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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1,C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 52 (congés payés) et no 101 (congés payés dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 8, paragraphe 2, de la convention n°1. Application dans la pratique. La commission note que la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) indique que les limites de la durée du travail sont dépassées dans un certain nombre de cas (par exemple dans les entreprises portuaires, dans le secteur des transports routiers et urbains de passagers, dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises et dans le cadre des services de sous-traitance) et que le champ d’application de l’inspection du travail est limité à cet égard. La CATP indique également que, selon le dernier rapport de l’Institut national de la statistique et de l’informatique, seuls deux travailleurs sur dix sont employés dans le secteur formel, de sorte que 80 pour cent des travailleurs ne bénéficient pas des droits au travail et doivent travailler plus de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Congés payés

Article 2, paragraphe 3 et article 8 de la convention no 52 et article 5 d) et article 10 de la convention no 101. Maladies survenant pendant les congés. Jours fériés officiels ou coutumiers. La commission note que le gouvernement indique que l’article 13 du décret législatif no 713 prévoit que les périodes d’incapacité pendant la période de congé ne sont pas prises en compte. Il indique également que la législation du travail ne déduit pas du congé annuel les interruptions de travail dues à la maladie ou à un accident et que, au contraire, conformément à l’article 12 du décret législatif no 713, aux fins de calcul du droit aux congés, la période de congé correspondant à l’année précédente, ainsi que les absences pour cause de maladie commune, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des jours de travail effectif. Par conséquent, le gouvernement ajoute que les absences ou les interruptions de travail n’affectent pas le droit des travailleurs au congé annuel.
La commission note que, dans ses observations, la CATP exprime sa préoccupation quant à l’application dans la pratique de l’article 13 du décret législatif no 713. Elle indique notamment que, face à la lenteur des remboursements par les organismes de sécurité sociale des paiements effectués, en cas de congés de maladie dépassant 20 jours, les travailleurs préfèrent utiliser leurs jours de congés pendant cette période afin que ce soit leur employeur qui leur verse leur salaire mensuel. La commission note également que la CATP indique que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail ne dispose pas d’un plan d’action pour contrôler ou vérifier que les jours de congé sont correctement garantis et qu’ils ne sont pas utilisés pour couvrir les maladies ou les accidents des travailleurs. La CATP indique également que l’article 13 du décret législatif no 713 devrait être reformulé pour préciser que l’employeur ne prend pas en compte les jours fériés dans la période des jours de congés, et que les jours de congé auxquels les travailleurs ont droit ne doivent pas comptabiliser le jour de fête nationale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Questions spécifiquement liées aux congés payés dans l ’ agriculture

Article 3 de la convention no 101. Durée minimum du congé annuel payé. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 31 110 sur le régime du travail agricole et les mesures d’incitation dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, publiée le 31 décembre 2020, et le règlement qui l’accompagne, publié le 30 mars 2021. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 12 du règlement de la loi no 31 110, le droit au congé annuel des travailleurs agricoles est régi par les dispositions du décret législatif no 713. En conséquence, la commission note que les travailleurs soumis au régime de la loi no 31 110 ont droit à 30 jours civils de congé annuel pour chaque année complète de service (article 10 du décret législatif no 713). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), no 52 (congés payés), no 101 (congés payés dans l’agriculture) et no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP) sur l’application des conventions nos 1 et 52, reçues le 31 août 2023, et des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application des conventions nos 1, 14, 52, 101 et 106, reçues le 1er septembre 2023.
La commission prend note de la décision du comité tripartite créé pour examiner les deux réclamations distinctes soumises en 2020, au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Fédération des travailleurs des mines de Shougang Hierro Perù y Anexos et par le Syndicat des travailleurs des mines de Santa Luisa de Huanzalá. La commission note que le comité tripartite n’a constaté aucune violation de la convention no 1 en relation avec les violations alléguées des limites fixées pour les heures de travail pendant la pandémie de COVID-19. La commission note également que, compte tenu du contexte de crise sanitaire aiguë causée par la pandémie de COVID19 dans laquelle les réclamations ont été présentées, le comité a souligné l’importance de mener un vaste dialogue social, avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives dans les secteurs concernés, au moment d’adopter des mesures visant à trouver des solutions efficaces et durables aux crises (telles que celle provoquée par la pandémie de COVID-19), ainsi que dans le cadre de la négociation collective. Le comité a également rappelé qu’une durée de travail excessives a des effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, et a souligné le caractère fondamental des conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, récemment reconnu par l’OIT.

A. Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Durée moyenne du travail dans les limites hebdomadaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité avec la convention de l’article 2 1) b) du texte consolidé du décret législatif no 854, loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, tel que modifié par la loi no 27 761 (décret suprême no 007-2002-TR du 4 juillet 2002), qui prévoit la possibilité pour l’employeur d’introduire une variation de la répartition des heures de travail au cours de la semaine sans fixer de limites journalières. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission rappelle que la convention fixe une limite totale journalière de neuf heures en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 2 1) b) du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 2 b) de la convention, afin de garantir que, en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine, une limite totale journalière de neuf heures est établie en plus de la limite hebdomadaire de 48 heures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2. Heures supplémentaires. Circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées. Mesure de compensation et nombre maximum d’heures autorisées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les heures supplémentaires revêtent un caractère exceptionnel en vertu de l’article 9 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires. Toutefois, la commission note que l’article 9 prévoit que les heures supplémentaires sont volontaires et ne sont obligatoires qu’en cas d’imprévus ou de force majeure. La commission note également que, dans ses observations, la CATP signale que, dans certains secteurs, les limites de la durée du travail sont dépassées et que, par exemple, dans le cadre des services de sous-traitance, les travailleurs sont tenus d’accepter de longues journées de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les heures supplémentaires ne soient effectuées que dans des cas exceptionnels de surcroît extraordinaire de travail et ne soient autorisées que pour permettre aux entreprises de faire face à un surcroît de travail extraordinaire, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité de l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, qui permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensatoire. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à cet égard. La commission note également l’absence de dispositions législatives établissant le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas. En ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention, de manière à garantir le paiement des heures supplémentaires à un taux qui soit d’au moins 25 pour cent supérieur au taux de salaire normal, indépendamment de tout repos compensatoire accordé aux travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans la pratique.

B. Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et articles 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au texte de l’article 3 du décret législatif no 713 du 8 novembre 1991, qui consolide la législation sur les congés payés pour les travailleurs soumis au régime professionnel du secteur privé, sans fournir d’informations supplémentaires, et indique que la législation nationale relative au travail est en conformité avec les dispositions des conventions. À cet égard, la commission note que la CATP indique que l’article 3 du décret législatif no 713 n’a pas encore été modifié, ce qui est contraire aux dispositions des conventions sur le repos hebdomadaire. La CATP ajoute que cette situation met non seulement en danger la santé et la vie des travailleurs, mais nuit également au bien-être de leur environnement familial. La commission rappelle que la raison d’être du repos compensatoire est la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et souligne l’importance du fait que toute compensation financière vienne s’ajouter, au lieu de se substituer, au repos compensatoire requis (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 267). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 du décret législatif no 713 en conformité avec les conventions, afin de garantir que les travailleurs soumis à des exceptions au principe du repos hebdomadaire ont droit à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours, indépendamment de toute compensation monétaire.

C . Congés payés

Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Compensation monétaire pour congé non pris. Renonciation partielle au congé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 23 du décret législatif no 713, qui établit la rémunération et l’indemnité à recevoir par les travailleurs dans le cas où ils n’exercent pas leur droit au congé au cours de l’année au cours de laquelle le congé est dû. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 23 du décret législatif no 713 en conformité avec la convention, afin de garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit au congé annuel payé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour protéger leur santé et leur bien-être.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Durée minimum du congé annuel payé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 27360 de 2000 sur la promotion du secteur agricole prévoit en son article 7.2(b) quinze jours calendaires de congé annuel pour les travailleurs agricoles après une année de service. Cette disposition est en cours de révision en vue d’améliorer les conditions d’emploi des travailleurs agricoles et de leur offrir les mêmes prestations qu’aux autres travailleurs du secteur privé, notamment trente jours de congé payé annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant l’état d’avancement des éventuelles réformes législatives dans le secteur agricole susceptibles d’avoir un impact sur l’application de la convention et de communiquer le texte de tout nouvel instrument juridique une fois celui-ci adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 5 a) (apprentis et jeunes travailleurs), 5 c) (vacances proportionnelles) et 10 (système d’inspection) de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4. Champ d’application. Entreprises associatives et coopératives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises associatives et coopératives sont régies par la loi no 26.887 du 19 novembre 1997 relative aux sociétés ainsi que le texte unique ordonné (TUO) de la loi générale sur les coopératives (approuvé par le décret suprême no 074-90-TR). La commission croit comprendre que, si les travailleurs non associés de ces entreprises sont couverts par les dispositions applicables au secteur privé, les travailleurs associés (socios-trabajadores), quant à eux, sont soumis aux dispositions d’un règlement qui devrait être adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant le droit au congé annuel payé de ces travailleurs.

Article 5 b). Augmentation progressive des congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne contient aucune disposition relative à l’augmentation de la durée des congés annuels payés en fonction de l’ancienneté des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, comme il l’avait fait dans son dernier rapport soumis au titre de la convention no 52, si une telle augmentation est prévue par des conventions collectives du secteur agricole et, dans l’affirmative, de fournir copie des conventions collectives pertinentes.

Points IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission note avec intérêt la décision de la Cour constitutionnelle, rendue le 21 novembre 2007, qui fait référence aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie de toute décision judiciaire relative au domaine couvert par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de congé annuel payé dans l’agriculture et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives aux congés payés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 4 de la conventionChamp d’application - entreprises associatives et coopératives. En vertu de l’article 77 du décret-loi no 653 (loi de promotion des investissements dans le secteur agraire), les travailleurs agricoles sont soumis au régime du secteur privé en matière de travail. Toutefois, la même disposition exclut de ce régime les travailleurs membres d’une entreprise associative ou coopérative, qui sont soumis à une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables à ces travailleurs et d’en communiquer copie.

Article 5 a)Jeunes travailleurs. En vertu de l’article 51 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum pour les travaux agricoles est de 15 ans. Comme indiqué dans l’observation qu’elle a formulée au titre de l’application de la convention no 52, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du code précité que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.

Alinéa b)Accroissement progressif de la durée du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service du travailleur.

Alinéa c)Congé proportionnel. Le gouvernement est invitéà préciser si un travailleur dont la période de service continu est inférieure à celle requise pour pouvoir prétendre à un congé annuel payé complet en application du décret-loi no 713 a droit à un congé proportionnel ou, à défaut, à une indemnité compensatoire. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, la durée minimum de service requise pour pouvoir en bénéficier.

Article 10 et Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système d’inspection et de contrôle chargé d’assurer l’application des dispositions de la convention.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invitéà fournir des informations relatives au nombre et aux catégories de travailleurs protégés par la convention, ainsi qu’aux activités des services d’inspection en matière de congés payés dans l’agriculture.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 52.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle formule en rapport avec la convention no 52, comme suit:

La commission note l'adoption du décret législatif no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 sur les congés payés des travailleurs des établissements privés.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La loi no 9049 du 13 février 1940 (abrogée par le décret législatif no 713) accordait aux travailleurs des établissements publics et privés 30 jours de congés payés annuels. Etant donné que le décret législatif no 713 ne s'applique apparemment qu'aux travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions législatives régissent les congés annuels payés des travailleurs des entreprises et établissements publics, et de communiquer copie de cette législation dans un proche avenir.

Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle législation reconnaît le droit des jeunes travailleurs à des congés annuels, en le priant de communiquer au Bureau les textes pertinents. Elle veut croire également que le gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les jeunes travailleurs bénéficient de congés annuels rémunérés à raison d'au moins 12 jours de travail après une année de service ininterrompu.

Article 2, paragraphe 3 b). L'article 13 du décret législatif no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3 b), de la convention, qui prescrit à l'employeur de ne pas inclure les interruptions de travail pour cause de maladie dans les congés annuels rémunérés du travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles éventualités survenant pendant les congés sont déduites des congés payés annuels.

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