National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2006 sur le travail (loi no XLII de 2006) qui abroge la loi de 1965 sur les usines (loi no IV de 1965) qui donnait précédemment effet aux dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 114(2) de la loi de 2006 sur le travail, la période de un jour et demi pendant laquelle les établissements doivent rester fermés est déterminée pour chaque domaine par l’inspecteur en chef qui parfois, dans l’intérêt public, peut fixer une autre date de fermeture pour chaque domaine. La commission prie le gouvernement de préciser comment on veille à ce que le repos hebdomadaire, dans la mesure du possible, soit accordé simultanément à l’ensemble des effectifs de chaque entreprise et coïncide avec les jours déjà consacrés par la tradition ou les usages, comme l’exige cet article de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser comment le jour de repos hebdomadaire est fixé pour les travailleurs des transports routiers.
Article 4. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail, le régime normal de repos hebdomadaire ne s’applique pas: i) aux docks, quais ou gares et terminaux des services de transport, y compris les aéroports; et ii) aux industries, commerces ou entreprises qui fournissent des services collectifs de distribution d’énergie, d’électricité ou d’eau. La commission note aussi que, conformément à l’article 104 de la loi sur le travail, dans le cas où en raison de l’adoption d’une ordonnance ou de l’élaboration d’une règle qui exemptent un établissement ou les travailleurs de cet établissement de l’application des dispositions de l’article 103, un travailleur est privé du repos hebdomadaire, il doit être autorisé, dès que les circonstances le permettent, à prendre des congés compensatoires d’une durée égale. Etant donné que la loi sur le travail ne précise pas les motifs pour lesquels des ordonnances ou règlements d’exemption peuvent être adoptés, la commission demande au gouvernement de spécifier comment on veille à ce qu’il soit tenu compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que les personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire dès que les circonstances le permettent. Elle fait observer à cet égard que, le repos hebdomadaire étant essentiel pour la santé et le bien-être du travailleur, on devrait éviter que des personnes travaillent pendant de longues périodes sans bénéficier des jours de repos auxquels elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet.
Se reporter aux commentaires relatifs à la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.