National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Clauses du travail. Se référant à sa précédente observation et aux commentaires formulés en 2006 par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que la non-application stricte des dispositions des conventions collectives par les employeurs est un problème récurrent, tout en précisant que les inspecteurs du travail veillent à l’application des textes réglementaires ou conventionnels dans les entreprises ou dans les chantiers, et, le cas échéant, d’infliger des sanctions aux employeurs récalcitrants. S’agissant de la couverture sociale des travailleurs engagés pour l’exécution de marchés publics, le gouvernement indique qu’il a entamé un processus de modernisation de la sécurité sociale et qu’un projet du Code des marchés publics est un cours d’élaboration.
La commission rappelle qu’elle formule depuis de très nombreuses années des commentaires sur des actes législatifs, tels que le décret no 86/903 de 1986 régissant les contrats publics, le décret no 95/101 de 1995 portant réglementation des marchés publics et, plus récemment, le décret no 2004/275 de 2004 portant Code des marchés publics, qui ne donnent pas effet à l’article 2 de la convention visant l’inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d’entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Par ailleurs, se référant au Code des marchés publics de 2004, la commission a demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures en vue de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4 a) iii) (affiches sur les lieux de travail) et de l’article 5 (refus de contracter ou retenues sur les paiements) de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre enfin sa législation en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’élaboration du nouveau Code des marchés publics.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en réponse aux commentaires formulés en 2006 par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) le gouvernement se borne à exposer la procédure suivie par les services de l’inspection lorsqu’ils sont saisis d’un différend. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs ne peuvent agir s’ils ne sont informés d’aucun différend de ce type et que les travailleurs doivent être les relais de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission ne peut que constater que ce très succinct rapport du gouvernement ne répond pas aux allégations de l’UGTC, selon lesquelles, dans la plupart des cas, les entrepreneurs ne versent pas les salaires prévus par la convention collective de la branche concernée, et les travailleurs engagés pour l’exécution de marchés publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée à son précédent commentaire sur ce point et sur les autres questions qui y sont soulevées.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note qu’en réponse aux commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) le gouvernement se borne à exposer la procédure suivie par les services de l’inspection lorsqu’ils sont saisis d’un différend. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs ne peuvent agir s’ils ne sont informés d’aucun différend de ce type et que les travailleurs doivent être les relais de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission ne peut que constater que ce très succinct rapport du gouvernement ne répond pas aux allégations de l’UGTC, selon lesquelles, dans la plupart des cas, les entrepreneurs ne versent pas les salaires prévus par la convention collective de la branche concernée, et les travailleurs engagés pour l’exécution de marchés publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée à son précédent commentaire sur ce point et sur les autres questions qui y sont soulevées.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a réalisée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note de l’adoption du décret no 2004/275 du 24 septembre 2004 concernant la réglementation des contrats publics, lequel porte abrogation du décret no 95/101 du 9 juin 1995.
Article 4 a) iii) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que seuls les règlements internes concernant l’organisation technique du travail et les normes en matière disciplinaire et de sécurité et d’hygiène, à l’exception de ceux relatifs à la rémunération, doivent être affichés sur le lieu de travail. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention établit une obligation inconditionnelle à l’égard des entrepreneurs d’apposer des affiches de manière apparente sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, notamment en matière de salaires. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre rapidement des mesures en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 5. La commission note la référence du gouvernement aux articles 166 et suivants du Code du travail concernant les sanctions pour infractions à la législation générale du travail. La commission rappelle à ce propos que l’une des raisons du recours aux clauses de travail dans les contrats publics est que le fait de prévoir des peines, telles que la rétention des paiements dus à l’entrepreneur, permet d’imposer de manière plus directe des sanctions effectives en cas d’infractions. En fait, la rétention des paiements représente une sauvegarde supplémentaire pour les travailleurs intéressés même lorsque des poursuites judiciaires normales sont possibles pour recouvrer les salaires qui leur sont dus. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi sur les marchés publics prévoit des sanctions telles que le gel des contrats ou la rétention des paiements pour manquements aux dispositions des clauses de travail.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a l’intention de communiquer copies des contrats publics en temps utile. Tout en rappelant qu’aucune information n’a été reçue au cours des dernières années au sujet de l’application pratique de la convention, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de recueillir et de transmettre toutes les informations pertinentes, et notamment, par exemple, des copies de contrats publics comportant des clauses de travail, les statistiques disponibles sur le nombre moyen de contrats accordés par an et le nombre approximatif de travailleurs couverts par la convention, les rapports d’inspection du travail, des copies des documents ou des études officiels qui traitent des questions du travail dans les marchés publics, etc.
La commission formule depuis plus de 30 ans des commentaires sur la nécessité d’adopter des mesures spécifiques pour garantir que les clauses de travail constituent une partie intégrante des contrats publics. La commission prend note de l’adoption du décret no 2004/275 du 24 septembre 2004 concernant la réglementation des contrats publics et regrette que la nouvelle loi sur les marchés publics demeure incompatible avec les exigences fondamentales de la convention.
La commission note que l’article 80 de cette dernière loi, qui prévoit que «les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires et à toutes clauses des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés», ne fait que reprendre les dispositions du décret no 95/101 du 9 juin 1995 et du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 que la commission avait déjà considéré comme ne donnant pas effet à la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige que «la clause de conditions d’emploi les plus favorables» soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé entre l’autorité publique et l’entrepreneur choisi.
La commission joint à son commentaire une copie d’une note explicative élaborée par le Bureau international du Travail aux fins de fournir des conseils aux Etats Membres concernant les objectifs de cette convention. La note en question comporte également un texte type présentant l’un des différents moyens permettant d’assurer la conformité de la législation avec la convention. Tout en rappelant que le Bureau peut fournir une assistance technique et le conseil d’un expert si le gouvernement le souhaite, la commission prie le gouvernement de prendre sans aucun délai supplémentaire toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer de manière effective la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note les commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) selon lesquels, dans la plupart des cas, les entrepreneurs n’appliquent pas les salaires prévus dans la convention collective de la branche, et les travailleurs engagés pour l’exécution des contrats publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre sa réponse aux commentaires de l’UGTC afin qu’elle puisse examiner ces points lors de sa prochaine session.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.
La commission prend note de l’adoption des décrets no 95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics et no 2000/156 du 30 juin 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret no 95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, qui abrogent le décret no 86/903 du 18 juillet 1986 portant sur la réglementation des marchés publics. A ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 4 a) iii) de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 50 du Code du travail, loi no 92/007 du 14 août 1992, qui prévoit que le tâcheron est tenu d’indiquer par voie d’affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers où il fait exécuter des travaux, ses nom, prénom, adresse, sa qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui lui a confié les travaux, les horaires de travail, et que cet affichage est obligatoire même si les travaux s’exécutent dans les ateliers, magasins et chantiers de l’entrepreneur. La commission note que cet article n’est pas pertinent eu égard aux présentes dispositions de la convention et rappelle que l’article 4 a) iii) de la convention prévoit que les lois, règlements ou autres instruments lui donnant effet doivent exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, y compris les taux de salaire et la durée du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions.
Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des clauses de travail et les mesures prises pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun rapport d’inspection traitant des contrats publics n’est disponible. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de communiquer une copie des contrats publics contenant des clauses de travail. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera en mesure d’obtenir des rapports des services d’inspection, ou d’autres organes de contrôle, relatifs aux contrats publics et d’en communiquer des extraits à l’avenir.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier l’adoption des décrets n° 95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics et n° 2000/156 du 30 juin 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, qui abrogent le décret n° 86/903 du 18 juillet 1986 portant sur la réglementation des marchés publics.
Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier la législation afin de la mettre en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, même si les documents des marchés publics ne disent pas clairement que les travailleurs intéressés bénéficieront des mêmes salaires, conditions de travail, de sécurité, santé et bien-être que leurs collègues travaillant dans le cadre des contrats privés et exerçant la même activité dans la même région, il s’agit simplement d’un problème de formulation. En pratique, l’inspecteur du travail qui se rend au chantier de construction d’un bâtiment public, par exemple, applique exactement les lois et règlements en vigueur et les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de bâtiment et travaux publics.
La commission note que l’article 15, paragraphe 1, du décret no 95/101 susvisé, qui dispose que «les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés», ne fait que reprendre les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du décret n° 86/903 du 18 juillet 1986, qu’il abroge. La commission se voit obligée de rappeler que, depuis d’adoption de ce dernier décret, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ce décret - et en particulier son article 18 - ne donne pas application à la convention. La commission doit donc une nouvelle fois rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il ne suffit pas que les soumissionnaires s’engagent dans leur offre à garantir aux travailleurs les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, mais que des clauses à cet effet doivent être insérées dans le contrat définitif passé par l’autorité publique. La commission rappelle que l’objectif des clauses de travail dans les contrats publics est de s’assurer que les salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de travail des travailleurs intéressés ne puissent pas être moins favorables que la plus favorable des trois alternatives prescrites par la convention, à savoir les conventions collectives, les sentences arbitrales ou la législation nationale.
Formant de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, à propos duquel elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.
Suite à son observation précédente, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sont en cours. Le gouvernement indique également qu’il retient la suggestion d’examiner la possibilité de demander l’assistance du BIT pour adopter la législation d’application de la convention.
La commission rappelle que l’article 18 du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics, qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés, ne donne pas application à l’article 2 de la convention visant l’inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d’entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.
La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris les contacts avec le BIT concernant l’assistance technique éventuelle.
Suite à son observation précédente, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sont en cours. Le gouvernement indique également qu'il retient la suggestion d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention.
La commission rappelle que l'article 18 du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics, qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s'engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés, ne donne pas application à l'article 2 de la convention visant l'inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d'entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.
La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris les contacts avec le BIT concernant l'assistance technique éventuelle.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants.
La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, indiquant que celui-ci adopterait toutes les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission a rappelé qu'elle a suggéré au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention. Elle a prié le gouvernement de continuer d'indiquer les mesures prises à cet égard et d'adopter dans un proche avenir la législation d'application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, indiquant que celui-ci adopterait toutes les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission rappelle qu'elle a suggéré au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer d'indiquer les mesures prises à cet égard et d'adopter dans un proche avenir la législation d'application de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, indiquant que celui-ci adoptera toutes les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission rappelle qu'elle avait souhaité suggérer au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour adopter la législation d'application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises à cet égard et d'adopter dans un proche avenir la législation d'application de la convention.
La commission prend note du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics et, en particulier, de l'article 18 dudit décret qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s'engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. La commission rappelle que l'article 2 de la convention porte sur l'inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d'entreprises qui ont passé des contrats publics, en vue de l'achat de matériaux, de fournitures ou d'outillage ou en vue de l'exécution ou de la fourniture de services, les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. Par conséquent, les dispositions du décret no 86/903 ne donnent pas application à la convention.
La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle suggère, en outre, que le gouvernement prenne contact avec le BIT qui pourrait lui offrir l'appui nécessaire en vue de l'adoption de la législation qui appliquerait la convention; elle demande au Bureau d'envoyer au gouvernement la note explicative qui a été rédigée par celui-ci, indiquant les types de mesures susceptibles de répondre à différentes situations en vue de l'application de la convention.