National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations présentées par le Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et autres syndicats de différents secteurs d’activités, reçues le 24 mars 2009, dans une communication très complète couvrant de nombreuses questions et les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en août 2009. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard, ainsi que sur les observations de la CSI du 28 août 2007 (le gouvernement indique qu’il a demandé aux autorités compétentes de communiquer des informations et qu’il les enverra dès leur réception).
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle se référait aux dispositions suivantes du Code du travail qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de la convention:
– l’article 1 du Code du travail dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier;
– l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305, alinéa 1, en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent pas négocier collectivement;
– en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut pas y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou qui relèvent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts;
– appréciant la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra en compte les observations formulées à cet égard, la commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, ne peuvent être exclus de la négociation collective que les forces armées et les forces de police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. La commission estime en conséquence que les catégories de travailleurs susmentionnées devraient jouir du droit de négociation collective;
– l’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. La commission apprécie les déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra compte de ses commentaires dans les futures discussions officielles. La commission estime qu’il est difficile de réunir ces conditions, lesquelles ne favorisent pas la négociation collective. Il faudrait donc les modifier ou les supprimer;
– l’article 334bis qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives, conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il prendra en compte ces commentaires à l’occasion de futures discussions sur la législation. La commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas de façon adéquate la négociation collective avec les organisations syndicales;
– les articles 314bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’un projet de loi est en cours pour modifier la législation actuelle sur la négociation collective pour permettre à des groupes de travailleurs unis de négocier collectivement dans cet objectif, uniquement dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat de travailleurs en place;
– l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer et en présenter d’autres. La commission note que le gouvernement s’engage à fournir des informations à la commission sur les mesures qui seront prises à l’avenir à ce sujet. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut nuire aux principes selon lesquels il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient négocier les conventions ou les accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.
La commission apprécie que le gouvernement est prêt à introduire des améliorations relatives à l’application de la convention. Elle souligne néanmoins que, depuis plusieurs années, des restrictions importantes entravent toujours l’exercice des droits prévus par la convention. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’elle soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), du 8 janvier 2006, qui portaient sur les questions suivantes:
– L’article 82 du Code du travail en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305, alinéa 1, en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent pas négocier collectivement. La commission note que, selon le gouvernement, cette interdiction est due au caractère transitoire de la prestation de services dont la durée est nécessairement inférieure à la durée minimum d’application d’une convention collective (deux ans). Le gouvernement ajoute que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 314 du Code du travail, les syndicats de travailleurs temporaires ou occasionnels peuvent conclure avec un ou plusieurs employeurs des conditions communes de travail et de rémunération pour des tâches déterminées, temporaires ou saisonnières. Par ailleurs, malgré ces limites, le salaire des apprentis est protégé conformément à la définition prévue par la loi de «revenu minimum». A ce sujet, tout en notant que le gouvernement indique qu’il tiendra compte des commentaires du SME lors de discussions futures sur la législation, la commission rappelle de nouveau que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de la négociation collective les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
– L’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus, d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de conventions collectives au nom de leurs adhérents, à condition que dans chaque entreprise concernée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident par un vote à bulletin secret d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. A ce sujet, la commission estime qu’il est difficile de réunir ces conditions, lesquelles ne favorisent pas suffisamment la négociation collective. Il faudrait donc les modifier ou les supprimer.
– L’article 334 bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et qu’en cas de refus les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission note que, selon le gouvernement, les normes relatives à la négociation collective qui est effectuée par des groupes de travailleurs n’appartenant pas au syndicat d’entreprise sont facultatives pour l’employeur, lequel choisira d’entamer ou non la négociation. Pour effectuer ce choix, l’employeur doit se manifester dans un délai de dix jours après la présentation du projet de convention. Passé ce délai, la négociation commence. Notant que le gouvernement indique qu’il prendra en compte les commentaires du SME à l’occasion de futures discussions sur la législation, la commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas suffisamment la négociation collective avec les organisations syndicales.
La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les questions suivantes:
– En vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut pas y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou qui relèvent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a noté ces observations et qu’il en tiendra compte dans de futures discussions sur la législation.
– L’article 1 du Code du travail dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 19673 a incorporé les fonctionnaires du Congrès national dans le régime établi pour les fonctionnaires de l’administration de l’Etat (loi no 19296), ce qui leur permet de constituer leurs associations respectives de fonctionnaires. La commission fait observer toutefois que ce régime ne prévoit pas le droit de négociation collective. Elle rappelle de nouveau que, à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs au service du Congrès national et du pouvoir judiciaire, et ceux des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective.
– Les articles 314 bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, autres que des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ces dispositions découlent de la législation et que, conformément à ces dispositions, le syndicat d’entreprise ou le syndicat en place dans un établissement sont habilités à négocier collectivement au seul motif qu’ils sont des syndicats d’entreprise ou en place dans un établissement. Tandis que les travailleurs qui se regroupent pour négocier doivent atteindre les quorums et pourcentages que la loi fixe pour former un syndicat d’entreprise ou en place dans un établissement. En effet, la législation autorise des groupes de travailleurs à négocier collectivement mais elle établit en même temps les conditions et formalités minimales qui permettent de supposer que les travailleurs intéressés souhaitent négocier collectivement. Le gouvernement ajoute qu’actuellement des conventions et des accords collectifs, conclus indistinctement par des groupes de travailleurs ou par des organisations syndicales, coexistent dans de nombreuses entreprises. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsque celles-ci sont en place, peut dans certains cas nuire au principe selon lequel il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient pouvoir négocier des conventions ou des accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.
– L’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’objectif de cette disposition est de permettre que le plus grand nombre possible de travailleurs habilités puissent négocier collectivement. La commission renvoie le gouvernement à ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent.
La commission déplore que, bien que la convention ait été ratifiée depuis de nombreuses années, il existe encore de nombreuses restrictions à l’exercice des droits qui y sont consacrés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation en vigueur en ce qui concerne l’ensemble des points qu’elle a indiqués, afin que les travailleurs puissent jouir pleinement des garanties de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.
Enfin, la commission prend note de la communication du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfère aux questions qu’elle examine, ainsi qu’aux licenciements de syndicalistes, aux pressions qui sont exercées pour que les affiliés renoncent au syndicat et à la convention collective, et aux menaces dont les travailleurs sont l’objet pour signer une convention collective et conclure des accords individuels dans une entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes, datés du 8 janvier 2006, et de la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH), datés du 25 mai 2006. Cette dernière revient sur un projet de loi qui prive du droit de négociation collective les organisations de fonctionnaires municipaux, à propos duquel la commission avait prié le gouvernement de consulter les organisations syndicales concernées, pour informer la commission que ce projet de loi n’a pas été modifié. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite composé de représentants du gouvernement et de représentants de l’ASEMUCH a siégé en 2005, mais que les négociations ont échoué. La commission rappelle à ce sujet l’importance qu’il convient d’accorder à des consultations franches et exhaustives sur toute question ou projet de loi qui a trait aux droits syndicaux, et prie le gouvernement de faire en sorte que le projet en question soit conforme à la convention.
La commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à propos des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur les points suivants:
– en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale, ou qui dépendent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou de mesures fiscales. La commission rappelle de nouveau que cette disposition n’est pas conforme à la convention, et elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés, qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis à l’administration de l’Etat, jouissent du droit de négociation collective;
– l’article 1 du Code du travail dispose que ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles celui‑ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, à condition que ceux-ci ne soient pas commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin;
– les articles 314 bis et 315 du Code du travail disposent que certaines catégories de travailleurs peuvent présenter des projets de convention collective, indépendamment des syndicats. A ce propos, la commission souligne que la convention vise à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que ce n’est qu’en l’absence de telles organisations que des catégories de travailleurs peuvent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard;
– l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres. Sur ce point, compte tenu des commentaires formulés au paragraphe ci-dessus, la commission réaffirme que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
Enfin, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à propos des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), qui portent sur: 1) l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective; 2) l’article 305, alinéa a), en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent négocier collectivement; 3) l’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises ou une fédération ou confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents, à condition que dans chaque entreprise concernée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement le décident par vote secret, lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public; et 4) l’article 334 bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et qu’en cas de refus les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de convention collective conformes aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). A propos des points 1 et 2, la commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de la négociation collective les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics. A propos des points 3 et 4, la commission estime que ces dispositions ne favorisent pas convenablement la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 82, 305 c), 334 b) et 334 bis, afin d’aligner sa législation sur les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation dans ce sens.
La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires que la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a présentés les 17 janvier et 25 mai 2005.
La commission note que, dans ses commentaires, la confédération conteste un projet de loi qui prive du droit de négociation collective les organisations de fonctionnaires municipaux. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 110 de la Constitution autorise les municipalités à créer ou à supprimer des emplois, à fixer les rémunérations et à instituer les organes ou unités que la loi organique constitutionnelle permet, et que ces facultés s’exercent dans les limites et les conditions que détermine la loi organique constitutionnelle des municipalités. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’un des aspects essentiels de cette proposition est qu’elle favorise le dialogue et la participation collective des fonctionnaires sur les conditions d’emploi, de travail et de rémunération, aux moyens de mécanismes de participation et de consultation réglementée, lesquels relèvent de régimes professionnels statutaires. La commission note que, dans le cadre de l’examen de cette proposition par le congrès, la Commission du Sénat de régionalisation et de décentralisation a demandé au gouvernement de lancer le dialogue entre les membres de l’ASEMUCH et l’Association chilienne des municipalités (ACHMS) afin d’atténuer les dissensions entre les parties et de renforcer ainsi le projet. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la proposition relative à l’application de l’article 110 garantit de façon appropriée le fonctionnement des mécanismes de négociation, de participation et de consultation réglementée. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui sont en poste dans les ministères et les organismes gouvernementaux comparables, et les auxiliaires de ces fonctionnaires) (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). Tenant compte du fait que le projet de loi en est encore au stade des consultations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces consultations soient menées pleinement avec les partenaires sociaux, afin de trouver des solutions concertées qui soient compatibles avec la convention.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à propos des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet des points suivants:
– en vertu de l’article 304 du Code du travail il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale, ou qui dépendent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou de mesures fiscales. La commission rappelle de nouveau que cette disposition n’est pas conforme à la convention et elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés, qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis directement à l’administration de l’Etat, jouissent du droit de négociation collective;
– l’article 1 du Code du travail dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles celui‑ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, à condition que ceux‑ci se soient pas directement commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin;
– les articles 314bis et 315 du Code du travail indiquent quelles catégories de travailleurs peuvent présenter des projets de convention collective. A ce propos, la commission souligne que la convention vise à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que ce n’est qu’en l’absence de telles organisations que des catégories de travailleurs peuvent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard;
– l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un éventuel projet de convention collective afin que ceux-ci puissent éventuellement en présenter d’autres ou approuver celui qui leur est présenté. Sur ce point, ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-dessus à propos des articles 314 bis et 315 du Code du travail, la commission réitère que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
Enfin, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à propos des commentaires que le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) a présentés le 12 mai 2004. Ces commentaires indiquent que l’Etat ne protège pas suffisamment les travailleurs contre les pratiques antisyndicales, et font état de l’inefficacité et de la lenteur des tribunaux du travail et des inspecteurs du travail, ainsi que du nombre insuffisant de ces inspecteurs, d’où la persistance de situations contraires à la législation. Le SME soutient que, même si les dispositions du Code du travail prévoient des sanctions en cas d’actes antisyndicaux, ces sanctions ne sont pas appliquées dans la pratique. Par ailleurs, les amendes qui sont prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des observations du gouvernement sur les commentaires présentés par la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) en date du 6 juin 2003, critiquant un projet de loi qui refuserait le droit à la négociation collective aux organisations de fonctionnaires municipaux. Dans sa précédente demande directe, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les fonctionnaires municipaux devraient bénéficier du même droit à la négociation collective, même si celui-ci peut faire l’objet de modalités particulières. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement, à savoir: 1) il n’existe pas au Chili de loi ou de règlement qui aille à l’encontre des dispositifs de la convention; on a seulement procédéà un échange d’opinions lors d’une des réunions du bureau technique, composé de représentants du gouvernement et de la confédération ASEMUCH, dans le but d’échanger des idées, des opinions et des suggestions sur le contenu de la réglementation des nouveaux pouvoirs que la Constitution politique accorde à 350 municipalités du pays; 2) au sein du bureau technique susmentionné, les représentants gouvernementaux ont introduit une minute qui sert de base à la participation des travailleurs dans la définition des conditions d’emploi au niveau municipal, établie à partir des dispositions de la convention no 151; 3) la minute en question n’a pas de valeur juridique puisqu’elle ne contient aucune caractéristique légale ou réglementaire; il s’agit d’un aide-mémoire sur les idées de base relatives à la participation des travailleurs municipaux dans la définition des conditions de travail des différentes communes du pays; 4) le gouvernement a entrepris l’étude et l’élaboration d’un projet de loi destinéà réglementer les pouvoirs dont bénéficient, au titre de l’article 110 de la Constitution, toutes les municipalités du pays. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la proposition qu’il a faite tient suffisamment compte des mécanismes de négociation, de participation et de consultation réglementée propres aux régimes contractuels statutaires du type de celui qui régit les fonctionnaires municipaux et qu’il fait preuve, une fois de plus, d’une entière disposition au dialogue et à la compréhension avec les fonctionnaires municipaux.
A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui sont employés dans les ministères et autres organismes gouvernementaux similaires) ainsi que tout individu agissant en tant qu’auxiliaire de ces fonctionnaires peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Dans ces conditions, la commission rappelle que les fonctionnaires municipaux sont couverts par la convention et doivent, en conséquence, bénéficier du droit à la négociation collective. Elle demande donc au gouvernement qu’il prenne les mesures en ce sens et elle exprime l’espoir que le projet de loi mentionné fera l’objet d’une consultation auprès des organisations syndicales concernées.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), en date du 12 mai 2004, au sujet de l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission se propose d’examiner l’an prochain ces commentaires et les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe (voir demande directe 2003, 74e session) dans le cadre du cycle régulier des rapports relatifs à l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note également que le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en date du 1er février 2001 concernant l’application de la convention. La CUT, d’une part, formule des critiques relatives à certaines dispositions du Code du travail concernant l’exercice du droit de négociation collective qui ont déjà fait l’objet de commentaires de la part de la présente commission; d’autre part, elle argue que, dans la pratique, la possibilité pour un travailleur licencié pour des raisons syndicales d’être réintégré n’existe pas et que les procédures dans ce domaine sont interminables. A cet égard, la commission relève que la législation (art. 174 du Code du travail) prévoit la possibilité que l’autorité judiciaire ordonne la réintégration du travailleur licencié jouissant de l’immunité syndicale et que les infractions aux règles afférentes à ladite immunité syndicale sont punies d’une amende (art. 175 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de faire tenir ses commentaires sur les propos de la CUT concernant la durée excessive des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale.
1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait constaté qu’en vertu de l’article 304 du Code du travail il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale ou qui sont en rapport avec le gouvernement par le biais de ce ministère ni dans les entreprises où une législation spéciale l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou par le biais de droits ou de mesures fiscales. La commission avait fait observer que cette disposition n’était pas conforme à la convention et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 304 du Code du travail. Elle note que le gouvernement déclare avoir pris note de ces observations. A ce sujet, elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure qu’il envisage de prendre pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis directement à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.
La commission avait également fait observer que l’article 1 du Code du travail dispose que cet instrument n’étend pas ses effets aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire, aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, dès lors que ces fonctionnaires ou travailleurs relèvent d’un statut spécial prévu par la loi. La commission avait demandéà ce propos au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les catégories susmentionnées de travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’en préciser le cadre juridique. Le gouvernement fait savoir que: 1) les fonctionnaires du Congrès national peuvent constituer des associations, étant donné qu’ils sont assimilés au régime juridique établi par la loi no 19296, qui fixe les règles de la Constitution, du fonctionnement et de la dissolution des associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat; et 2) les fonctionnaires du pouvoir judiciaire continuent de relever du statut spécial qui leur interdit de constituer des organisations syndicales et de négocier collectivement. La commission rappelle que les travailleurs du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles celui-ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, pour autant que ceux-ci ne soient pas directement commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures ainsi prises.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission relevait qu’en vertu des articles 314bis et 315 du Code du travail des groupes de travailleurs sont habilités à présenter des projets de convention collective. A ce propos, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les groupes de travailleurs mentionnés dans les articles en question mènent des négociations collectives, même lorsqu’il existe des organisations de travailleurs dans le secteur correspondant. La commission prend note du rappel historique fait par le gouvernement à propos de la législation sur la négociation collective: 1) les dispositions de l’article 314bis satisfont au critère posé par le Comité de la liberté syndicale en ce qu’il permet la négociation avec des travailleurs non syndiqués, à la condition que les accords soient conclus avec des représentants des travailleurs intéressés dûment élus et mandatés par ces derniers; 2) l’article 315 définit le cadre formel dans lequel doit se dérouler la négociation collective, à savoir la négociation qui donne naissance à un contrat collectif: dans cette procédure, l’initiative appartient toujours aux travailleurs; elle est exercée à travers un syndicat ou un groupe de travailleurs constituéà cette fin; 3) le syndicat d’une entreprise ou d’un établissement de celle-ci est habilitéà négocier collectivement du seul fait qu’il détient cette qualité sans tenir compte du nombre de travailleurs qu’il représente, alors que les groupes de travailleurs constitués en vue de négocier doivent réunir un certain quorum déterminé par la législation; et 4) à l’heure actuelle, dans beaucoup d’entreprises, il existe à la fois des conventions collectives et des contrats collectifs, conclus indifféremment par des groupes de travailleurs constitués à cet effet ou par des organisations syndicales.
A ce propos, la commission souligne que la convention tend à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que, en l’absence de telles organisations, des groupes de travailleurs seuls puissent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Partant, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
3. Enfin, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 320 du Code du travail, l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un projet de convention collective pour que ceux-ci puissent éventuellement en présenter d’autres ou adhérer à celui qui leur est présenté. Elle avait fait observer qu’une telle disposition n’est pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et elle avait invité le gouvernement à prendre des dispositions en vue de son abrogation. La commission note que le gouvernement fait savoir: 1) que le but recherché par le législateur était de permettre au plus grand nombre possible de travailleurs admis à négocier collectivement de le faire au cours de la même période; 2) que la disposition critiquée par la commission est en harmonie avec d’autres dispositions du Code, qui établissent que la négociation collective dans l’entreprise doit être menée au cours d’une même période; 3) que ces normes sont inspirées par un souci d’ordre et de paix du travail, afin que l’entreprise ne soit pas exposée à des procédures répétitives de négociation, qui absorbent du temps et affectent l’accomplissement des tâches de la direction et des travailleurs; et 4) que son application (laquelle n’a cours qu’en tant que «négociation réglée») n’affecte en rien le plein développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre les parties. Sur ce point, ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-dessus à propos des articles 314bis et 315 du Code du travail, la commission réitère que cette disposition n’est pas conforme avec l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
4. Enfin, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait de commentaires en réponse à ceux de la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) qui ont fait l’objet d’une communication du 6 juin 2003. Les commentaires de l’ASEMUCH concernent un projet de loi qui aurait pour effet de priver les organisations de fonctionnaires municipaux du droit de négocier collectivement et signalent qu’il existe au Chili une pratique de négociation macrosociale et aussi de négociation au niveau des institutions décentralisées. La commission rappelle à ce propos qu’en vertu de l’article 6 de la convention ne peuvent être exclus du champ d’application de cet instrument que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui travaillent dans les ministères et autres organes gouvernementaux de cet ordre) ou qui agissent en qualité d’auxiliaires de ces instances. Par conséquent, la commission signale à l’attention du gouvernement que les fonctionnaires municipaux devraient jouir du droit de négocier collectivement, même si ce droit peut, par ailleurs, être soumis à des modalités particulières.
La commission prend note du premier rapport adressé par le gouvernement et des commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs et par d’autres organisations syndicales à propos de l’application de la convention dans une communication du 1er février 2001. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
1. La commission note que, en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale ou qui sont en rapport avec le gouvernement par le biais de ce ministère ni dans les entreprises où une législation spéciale l’interdit, ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de la moitié par l’Etat directement ou par le biais de droits ou de mesures fiscales. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à la convention, seuls pourraient être privés du droit de négociation collective les membres des forces armées et de la police ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en particulier les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour aligner l’article 304 du Code du travail sur la convention.
La commission note que l’article 1 du Code du travail dispose qu’il ne s’applique ni aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire ni aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat, ni à ceux des entreprises dans lesquelles il y a des apports, une participation ou une représentation de l’Etat, à condition que ces fonctionnaires ou travailleurs relèvent d’un statut spécial prévu par la loi. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si ces catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’en préciser le cadre juridique.
2. La commission note que, en vertu des articles 314bis et 315 du Code du travail, des groupes de travailleurs sont habilités à présenter des projets de conventions collectives. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 4 de la convention indique que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Par ailleurs, la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, en ce qui concerne les parties à la négociation collective, privilégie les organisations de travailleurs et ne se réfère aux représentants des travailleurs intéressés qu’en cas d’absence d’organisations de travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer si, dans la pratique, les groupes de travailleurs susmentionnés mènent à bien des négociations collectives, même lorsqu’il existe des organisations de travailleurs dans le secteur correspondant.
A propos de ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent, la commission note également que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soit modifiée la législation, afin que le recours aux contrats individuels multiples soit rendu expressément impossible là où il existe un syndicat représentatif, et de veiller à ce que la négociation directe avec les travailleurs ne mette pas en difficulté les syndicats et n’affaiblisse pas leur position (voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 216 à 237). La commission partage ce point de vue.
3. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 320 du Code du travail, l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un projet de convention collective pour que ceux-ci puissent éventuellement présenter d’autres projets ou accepter le projet présenté. A ce sujet, la commission estime qu’une disposition de ce type n’encourage ni ne promeut le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Elle note également avec satisfaction que, entre la ratification de la convention et l’envoi du premier rapport, le Congrès national a procédéà des modifications du Code du travail tendant à mieux donner effet à la convention. Concrètement, grâce à ces modifications, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence a été renforcée et la négociation collective devient accessible aux travailleurs temporaires ou occasionnels. La commission relève que cette évolution a fait suite à une assistance technique fournie par le Bureau à la demande du gouvernement.
La commission aborde par ailleurs une série de questions concernant l’application de la convention dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.