National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (convention no 18), et de préciser si les pathologies énumérées à l’annexe 1 du décret no 53/05 sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont présentées par des travailleurs ayant appartenu aux industries ou professions figurant dans le tableau joint à la convention. Prière d’indiquer également comment est répartie la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’organisation UNTA: Confederação sindical concernant la manière dont la législation nationale donne effet à la convention. Elle note avec satisfaction l’adoption du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’annexe contient le nouveau tableau des maladies professionnelles reconnues dans le pays. Aux termes de ce dernier, les maladies provoquées par des agents chimiques tels que le plomb, ses alliages et ses composés et le mercure et ses amalgames et ses composés, sont, comme l’exige la convention, considérées d’origine professionnelle. La commission relève que, contrairement au système en vigueur précédemment, la nouvelle liste des maladies professionnelles répertorie les pathologies reconnues d’origine professionnelle sans les associer à une liste d’activités professionnelles y correspondantes. En la matière, l’article 6(2) du nouveau décret considère une maladie comme professionnelle dès lors qu’elle est liée aux activités professionnelles de travailleurs qui sont exposés de manière habituelle à des facteurs provoquant des maladies et présents sur le lieu de travail ou dans le cadre de professions ou d’emplois déterminés. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Prière de préciser également si, dès lors qu’elle est affectée par l’une des pathologies figurant à l’annexe 1 du décret no 53/05, une personne bénéficie d’une présomption de l’origine professionnelle de celle-ci. Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la façon dont est organisée la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été adopté mais a été soumis au Conseil des ministres à cette fin. Le gouvernement confirme que tant que cette réglementation n'aura pas été adoptée, la législation suivante reste en vigueur: l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lequel les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; le titre III du Code du travail de 1957 (décret no 2827) et le chapitre V du titre VII du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309), alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981.
La commission prend note de ces informations. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que les listes de maladies professionnelles contenues dans le Code du travail de 1957 et le Code du travail rural de 1962 faisaient déjà l'objet des commentaires de la commission en 1980 dans la mesure où certaines activités susceptibles de causer l'intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés n'y étaient pas mentionnées. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, le règlement concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation assurera, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de la réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et les substances toxiques ainsi que tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent dans la liste annexée à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, dès qu'elle aura été adoptée.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la loi générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre de 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la réparation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de donner effet à la convention.
En outre, la commission rappelle, comme elle l'a déjà fait en 1980, que les listes de maladies professionnelles contenues dans la législation applicable antérieurement (Code du travail de l'Angola de 1957 et Code du travail rural de 1962) ne mentionnent pas certaines activités comportant un risque d'intoxication au plomb, à ses alliages ou à ses composés, ou au mercure, à ses amalgames ou à ses composés, conformément à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que depuis cette époque le gouvernement évoque un projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'article 14, d'après les informations communiquées antérieurement, devrait comporter une liste de maladies conforme à la convention. Ce décret n'a toutefois pas été adopté. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, les règlements susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévus à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation couvrira, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera également une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent sur la liste annexée à l'article 2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, une fois qu'elle aura été adoptée.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale du 27 octobre 1990 et, en particulier, que l'article 58 de cette loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission constate toutefois qu'en absence de ce règlement et compte tenu du fait que la législation antérieure (Code du travail rural de 1962 et Code du travail en Angola de 1957) a été formellement abrogée par l'article 169 de la loi gènèrale du travail de 1981 il ne semble pas y avoir actuellement de dispositions légales spécifiques assurant l'application de la convention.
Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 susmentionnée pourra être adopté très prochainement. Elle espère également que, conformément à l'article 1 de la convention, ce règlement assurera aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux en matière de réparation des accidents du travail, et qu'il contiendra également une liste de maladies professionnelles incluant, notamment, toutes les maladies ainsi que les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, tels que mentionnés au tableau figurant en annexe à l'article 2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.
La commission croit comprendre qu'une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée. Elle saurait gré au gouvernement d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Par ailleurs, la commission espère que le projet de règlement d'application de cette loi concernant la réparation des lésions professionnelles pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra, outre une liste des maladies professionnelles, la liste de tous les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - dont l'article 14 contient une liste de maladies qui tient compte de celles énumérées dans le tableau de la convention - a été soumis pour approbation à l'Assemblée du peuple mais n'a pas encore été adopté. La commission espère donc que ce décret sera adopté prochainement et qu'il contiendra, outre la liste des maladies et intoxications, une liste de tous les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, conformément à l'article 2 de la convention.
Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du décret mentionné dès son adoption.