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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la réparation accordée aux travailleurs que l’Angola a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents du travail), 18 (maladies professionnelles) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention no 18, reçues le 30 août 2019.
Article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. Mise en place du régime de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’une série d’éléments prévus dans le décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (décret no 53/05) n’avaient pas encore été mis en œuvre, les règlements d’application nécessaires n’ayant pas encore été adoptés. La commission a en particulier noté que la Commission nationale d’évaluation des incapacités de travail (CNAIL) n’avait pas encore été créée et que les tableaux indispensables à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité n’avaient pas été mis à jour. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la création du Fonds d’ajustement des pensions en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (FUNDAP) chargé de tenir à jour le montant des réparations en vertu de l’article 42 du décret no 53/05. La commission a donc prié le gouvernement d’adopter les textes de loi nécessaires pour mettre en place le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de donner effet à l’article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. En l’absence d’informations sur les mesures prises à cet effet dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si la CNAIL a été créée, si les tableaux servant à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité de travail ont été mis à jour et si le FUNDAP a été constitué, ainsi que de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Fonctionnaires et employés de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique avait été adoptée au sujet des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point. Elle observe que, bien que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique soient exclus du champ d’application du décret no 53/05 au titre de son article 2(a), l’article 57 dudit décret prévoit que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique sont couverts, avec certaines adaptations, pour autant qu’il n’existe pas d’autre régime en place garantissant leur protection. La commission observe également que, d’après les informations qui figurent dans la base de données de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), «Programmes de sécurité sociale dans le monde, 2019» concernant les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, un système distinct pour les employés du secteur public n’a pas encore été mis en place.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant la couverture des fonctionnaires et des employés de l’administration publique aux fins de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’indiquer en particulier s’ils sont toujours couverts par le décret no 53/05 et si, en vertu de l’article 57 dudit décret, toute adaptation des dispositions du décret ont été apportées s’agissant des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour établir un régime distinct ou des dispositions législatives spécifiques aux fins de réparation des fonctionnaires et des employés de l’administration publique en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque leur situation impose l’assistance d’une autre personne. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 32 du décret no 53/05, en cas d’incapacité de travail totale et permanente, une allocation pour chaque membre de la famille à charge est versée en sus de la pension mensuelle, d’un montant équivalent à 80 pour cent du salaire de référence correspondant. Bien qu’elle note cette information, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation doit être alloué aux travailleurs victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de garantir que tous les travailleurs accidentés, y compris ceux atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation dès lors qu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle et révision des indemnités. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre la supervision et la révision des indemnités selon le niveau d’incapacité des victimes de lésion professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 41(2) et (3) du décret no 53/05, les pensions peuvent être révisées dans le cadre de la procédure ordinaire ou à la demande du bénéficiaire, et que cette révision peut être demandée à tout moment, à l’exception de la première année, au cours de laquelle elle ne peut être demandée qu’une fois et pas avant la fin des six premiers mois.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Renforcement des mesures d’application et de contrôle. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, 4 072 personnes ont été déclarées admissibles aux prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que l’inspection générale du travail (IGT) est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de l’article 6(4)(e) du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015. La commission prend cependant note des allégations de l’UNTA qui soulignent la hausse des accidents du travail mortels, en particulier dans les secteurs de la construction et de la santé, faute d’équipement de travail et de mesures de sécurité. L’UNTA affirme également que nombre de travailleurs victimes d’accidents du travail ne bénéficient pas de la protection due faute de personnel dans les services d’inspection du travail et en raison d’un niveau de corruption élevé.
À ce sujet, la commission observe qu’un accord de coopération a été conclu entre l’IGT et l’Agence de réglementation et de contrôle de l’assurance (ARSEG), le 5 août 2020. L’un des objectifs de cet accord est la mise en œuvre du décret no 53/05 au moyen de l’augmentation des inspections du travail afin de garantir la couverture par l’assurance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que de la formation des inspecteurs du travail (art. 1). La commission accueille avec satisfaction la conclusion de cet accord et espère qu’il conduira à une plus grande protection des travailleurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qu’il garantira leur indemnisation, en application de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens pris par les autorités nationales pour augmenter le nombre d’inspections du travail et renforcer la capacité de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de l’accord, ainsi que sur toute mesure mise en place ou envisagée pour renforcer le respect par les employeurs de leurs obligations légales, en particulier leur obligation de s’affilier à l’ARSEG et de payer des primes d’assurance.
La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail signalés et le nombre de travailleurs indemnisés, ainsi que sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès de l’ARSEG, sur le nombre total de travailleurs employés par des entreprises ou des établissements.
Article 2 et tableau de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dès que le diagnostic médical est posé et d’indiquer comment la charge de la preuve s’applique à la reconnaissance des maladies professionnelles. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 étaient considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée avait travaillé dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le taux d’incapacité est déterminé par la CNAIL, dont la composition et les méthodes de travail sont énoncées à l’article 21 du décret exécutif no 53/05. Le gouvernement indique également qu’à partir de l’évaluation que fait la CNAIL du taux d’incapacité de travail, les tribunaux du travail déterminent la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, conformément à l’article 20 du décret no 53/05. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 sont considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée travaille dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
Article 1 et application de la convention no 19 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des régimes spéciaux ou des accords internationaux au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05 en vertu duquel il peut être dérogé au principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Angola et sur leurs pays d’origine, ainsi que sur les montants des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles versées aux travailleurs étrangers ou aux personnes à leur charge quand leur résidence est à l’étranger.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (convention no 18), et de préciser si les pathologies énumérées à l’annexe 1 du décret no 53/05 sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont présentées par des travailleurs ayant appartenu aux industries ou professions figurant dans le tableau joint à la convention. Prière d’indiquer également comment est répartie la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (convention no 18), et de préciser si les pathologies énumérées à l’annexe 1 du décret no 53/05 sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont présentées par des travailleurs ayant appartenu aux industries ou professions figurant dans le tableau joint à la convention. Prière d’indiquer également comment est répartie la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (convention no 18), et de préciser si les pathologies énumérées à l’annexe 1 du décret no 53/05 sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont présentées par des travailleurs ayant appartenu aux industries ou professions figurant dans le tableau joint à la convention. Prière d’indiquer également comment est répartie la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations communiquées en 2007 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA). Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Prière de préciser également si, dès lors qu’elle est affectée par l’une des pathologies figurant à l’annexe 1 du décret no 53/05, une personne bénéficie d’une présomption de l’origine professionnelle de celle-ci. Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la façon dont est organisée la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’organisation UNTA: Confederação sindical concernant la manière dont la législation nationale donne effet à la convention. Elle note avec satisfaction l’adoption du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’annexe contient le nouveau tableau des maladies professionnelles reconnues dans le pays. Aux termes de ce dernier, les maladies provoquées par des agents chimiques tels que le plomb, ses alliages et ses composés et le mercure et ses amalgames et ses composés, sont, comme l’exige la convention, considérées d’origine professionnelle. La commission relève que, contrairement au système en vigueur précédemment, la nouvelle liste des maladies professionnelles répertorie les pathologies reconnues d’origine professionnelle sans les associer à une liste d’activités professionnelles y correspondantes. En la matière, l’article 6(2) du nouveau décret considère une maladie comme professionnelle dès lors qu’elle est liée aux activités professionnelles de travailleurs qui sont exposés de manière habituelle à des facteurs provoquant des maladies et présents sur le lieu de travail ou dans le cadre de professions ou d’emplois déterminés. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Prière de préciser également si, dès lors qu’elle est affectée par l’une des pathologies figurant à l’annexe 1 du décret no 53/05, une personne bénéficie d’une présomption de l’origine professionnelle de celle-ci. Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la façon dont est organisée la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été adopté mais a été soumis au Conseil des ministres à cette fin. Le gouvernement confirme que tant que cette réglementation n'aura pas été adoptée, la législation suivante reste en vigueur: l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lequel les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; le titre III du Code du travail de 1957 (décret no 2827) et le chapitre V du titre VII du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309), alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981.

La commission prend note de ces informations. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que les listes de maladies professionnelles contenues dans le Code du travail de 1957 et le Code du travail rural de 1962 faisaient déjà l'objet des commentaires de la commission en 1980 dans la mesure où certaines activités susceptibles de causer l'intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés n'y étaient pas mentionnées. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, le règlement concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation assurera, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de la réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et les substances toxiques ainsi que tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent dans la liste annexée à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, dès qu'elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la loi générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre de 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la réparation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de donner effet à la convention.

En outre, la commission rappelle, comme elle l'a déjà fait en 1980, que les listes de maladies professionnelles contenues dans la législation applicable antérieurement (Code du travail de l'Angola de 1957 et Code du travail rural de 1962) ne mentionnent pas certaines activités comportant un risque d'intoxication au plomb, à ses alliages ou à ses composés, ou au mercure, à ses amalgames ou à ses composés, conformément à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que depuis cette époque le gouvernement évoque un projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'article 14, d'après les informations communiquées antérieurement, devrait comporter une liste de maladies conforme à la convention. Ce décret n'a toutefois pas été adopté. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, les règlements susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévus à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation couvrira, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera également une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent sur la liste annexée à l'article 2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, une fois qu'elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale du 27 octobre 1990 et, en particulier, que l'article 58 de cette loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La commission constate toutefois qu'en absence de ce règlement et compte tenu du fait que la législation antérieure (Code du travail rural de 1962 et Code du travail en Angola de 1957) a été formellement abrogée par l'article 169 de la loi gènèrale du travail de 1981 il ne semble pas y avoir actuellement de dispositions légales spécifiques assurant l'application de la convention.

Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 susmentionnée pourra être adopté très prochainement. Elle espère également que, conformément à l'article 1 de la convention, ce règlement assurera aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux en matière de réparation des accidents du travail, et qu'il contiendra également une liste de maladies professionnelles incluant, notamment, toutes les maladies ainsi que les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, tels que mentionnés au tableau figurant en annexe à l'article 2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission croit comprendre qu'une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée. Elle saurait gré au gouvernement d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission espère que le projet de règlement d'application de cette loi concernant la réparation des lésions professionnelles pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra, outre une liste des maladies professionnelles, la liste de tous les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, conformément à l'article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - dont l'article 14 contient une liste de maladies qui tient compte de celles énumérées dans le tableau de la convention - a été soumis pour approbation à l'Assemblée du peuple mais n'a pas encore été adopté. La commission espère donc que ce décret sera adopté prochainement et qu'il contiendra, outre la liste des maladies et intoxications, une liste de tous les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, conformément à l'article 2 de la convention.

Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du décret mentionné dès son adoption.

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