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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. En ce qui concerne les initiatives destinées à garantir l’amélioration des niveaux de vie, constituant l’objectif principal des plans de développement économique, le gouvernement indique que le Plan national de développement K’atun: Nuestra Guatemala 2032 représente la politique nationale de développement à long terme, chargée de la coordination des plans, programmes, projets et investissements dans ce domaine. La commission prend note du fait que, parmi les axes composant le plan, se trouve celui qui est intitulé: «Riqueza para todas y todos» (Richesse pour toutes et tous), lequel contient les bases destinées à l’amélioration du niveau de vie de la population guatémaltèque grâce au développement économique, ce qui passe par la création des conditions visant à dynamiser les activités économiques de production, actuelles et potentielles, afin de faciliter l’accès aux sources d’emploi et de travail indépendant digne, tout en offrant des revenus à même de satisfaire les besoins personnels et familiaux de la population. De même, le gouvernement signale que le pays a déployé des efforts importants qui lui ont permis d’atteindre environ 44 pour cent des cibles visées dans le programme des objectifs du millénaire pour le développement 2000-2015, dont les objectifs concernant la réduction de la mortalité infantile et la malnutrition dans le monde, l’augmentation du taux d’alphabétisation des adultes, ou encore la parité dans l’enseignement à divers niveaux et à l’université. Le gouvernement indique également qu’il a adopté la politique générale du gouvernement (PGG) 2016 2020, axée sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises (Mipymes), le tourisme, le logement et le travail digne et décent. Pour ce qui est du développement des Mipymes, le gouvernement signale que la PGG se fixe deux objectifs spécifiques pour 2019, à savoir: accroître de, respectivement, 4 et 3 pour cent les portefeuilles de crédits du système bancaire pour les petits groupements d’entreprises, et le portefeuille de microcrédits. En ce qui concerne le marché du travail, la commission prend note des objectifs pour 2019 adoptés dans le cadre de la PGG afin d’améliorer le marché du travail, à savoir: réduire progressivement le taux de chômage, réduire peu à peu le taux d’informalité dans l’emploi, diminuer progressivement le taux de sous-emploi, augmenter progressivement la proportion des femmes dans les emplois rémunérés non agricoles et réduire progressivement la proportion de la population active vivant dans une pauvreté extrême. Le gouvernement indique que, pendant la période 2016-17, tous ces objectifs ont été atteints conformément aux prévisions, à l’exception de l’objectif visant à réduire la part de la population active vivant dans la pauvreté. Par ailleurs, la commission prend note des politiques spécifiques adoptées par le gouvernement en vue d’améliorer la qualité de vie de la population, en particulier la Politique nationale de la compétitivité 2018-2032, destinée à aligner les besoins sociaux sur la productivité, augmenter la qualification du capital humain et offrir aux Guatémaltèques plus de possibilités de développement économique et social; la Politique nationale pour un emploi digne 2017-2032, qui favorise la création d’emplois, le développement du capital humain, un cadre propice au développement d’entreprises et le passage à des emplois formels; la Politique nationale pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises (Mipymes); la Politique énergétique 2013-2027; la Politique nationale de l’entrepreneuriat «Guatémala emprende»; et la Politique nationale pour le développement du tourisme durable au Guatemala 2012-2022. La commission prend note également de la Politique économique 2016-2021, visant à augmenter les investissements publics et privés, accroître leur efficacité, améliorer la productivité et la compétitivité et créer des emplois de qualité. Cette politique prévoit un plan de relance immédiate sur la base d’investissements dans les infrastructures d’urbanisation et dans les secteurs stratégiques. La commission prend également note de la Politique intégrée en matière de commerce extérieur, de compétitivité et d’investissements au Guatemala, destinée à attirer des investissements productifs, développer le commerce tout en le diversifiant, accroître la participation des petites et moyennes entreprises (PYMES) au commerce extérieur, optimiser les accords commerciaux et d’investissements négociés et encourager la capacité d’exportation du pays en l’adaptant aux nouvelles tendances internationales que connaissent les marchés. De même, elle prend note du Guide méthodologique destiné à l’élaboration du Plan de développement municipal et de l’aménagement du territoire, que le secrétaire de la Présidence pour la planification et la programmation (SEGEPLAN) propose aux municipalités, leur permettant ainsi de disposer d’un instrument de gestion pour la programmation de leurs interventions à court, moyen et long terme à même d’apporter des changements dans les conditions de vie de la population. La commission prend note également des données fournies par le gouvernement concernant les investissements publics destinés aux infrastructures productives pendant la période 2013-2017, principalement des investissements destinés et utilisés dans le secteur des transports et des infrastructures. Enfin, elle prend note de la loi sur l’alimentation scolaire, créée en vertu du décret législatif no 16/2017, dont l’objectif est de promouvoir la santé et de favoriser une alimentation saine pour les enfants et les adolescents, en venant en aide aux établissements scolaires publics et privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les initiatives prises en vue de garantir que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), de même que des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région du pays.
Article 4. Augmentation de la capacité de production et amélioration du niveau de vie des producteurs agricoles. Le gouvernement informe qu’il a adopté le Programme stratégique 2012-2025 mis en place par le Fonds des terres, dont l’objectif pour l’année 2025 est de faciliter l’accès à la terre de 784 764 familles, comprenant une extension de 1 333 300 hectares. Le gouvernement indique que ce programme est axé sur quatre objectifs: l’accès à la terre pour un développement intégré et durable; la régularisation des processus d’attribution des terres étant la propriété de l’Etat; le développement des communautés agraires durables et le renforcement institutionnel afin de répondre aux aspirations sociales et aux obligations légales; le soutien d’éléments transversaux afin de renforcer les actions de ces communautés. Le gouvernement indique que le Fonds des terres a attribué entre 2014 et 2017 des crédits devant servir à la location de terres en vue de l’exécution de projets productifs visant à garantir la sécurité alimentaire à 211 125 familles, sur une surface de 19 139 hectares, ce qui représente, respectivement, 4 pour cent et 1,44 pour cent des objectifs stratégiques susmentionnés pour ce qui est des familles bénéficiaires et de la quantité d’hectares mis à disposition. La commission prend note du fait que les bénéficiaires ont saisi cette opportunité pour augmenter leur capacité de production, en affectant les indemnités attribuées dans le cadre du projet à l’acquisition de graines de meilleure qualité, ou à l’incorporation d’engrais chimiques ou organiques dans la parcelle qui leur a été attribuée dans le cadre du projet productif. Par ailleurs, le gouvernement informe qu’il a mis en place le Programme de régularisation des terres de l’Etat, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième cible du Programme stratégique 2012-2025, par laquelle sont attribuées officiellement les terres de l’Etat, par le biais de la publication des actes publics correspondants. Il indique que l’objectif stratégique du programme est de publier 33 440 ordres publics d’attribution des terres d’ici à 2025. La commission prend note du fait que, entre 2014 et le premier trimestre de 2018, 5 942 actes individuels et 174 actes publics collectifs ont été établis. De même, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les actes publiés, classés par année, département et par sexe des bénéficiaires. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les résultats des programmes mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation (MAGA) entre 2015 et 2017, classés par sexe et par communauté linguistique des bénéficiaires. Enfin, en matière législative, la commission prend note des normes approuvées afin de garantir l’amélioration du niveau de vie des producteurs agricoles du Guatemala, en particulier du décret législatif no 19/2014, qui adopte la loi pour la protection et les obtentions végétales; le décret législatif no 2/2015, qui adopte la loi sur la promotion de la création, la récupération, la restauration, la gestion, la production et la protection des bois au Guatemala (PROBOSQUE); le décret législatif no 5/2016, qui instaure la loi pour la subvention pédagogique dans les zones marginales et rurales; et le décret législatif no 19/2016, qui réforme la loi pour la promotion et le développement des activités d’exportation et des maquillas, adoptée par le décret no 29-89 du Congrès de la République. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les initiatives gouvernementales adoptées afin d’augmenter la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles; et lui demande d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et département, sur les résultats obtenus dans le cadre de ces initiatives.
Article 5. Niveau de vie minimum. La commission prend note des observations du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui s’inquiète du niveau alarmant de pauvreté dans la zone rurale du pays, en dépit de la création du Cabinet de développement rural et de l’adoption d’un plan d’action centré sur la population rurale en situation de pauvreté. Le comité se dit préoccupé par la faiblesse des ressources budgétaires attribuées au ministère du Développement social et par le nombre limité de familles bénéficiant du programme «Mi Bono Seguro». En outre, le comité regrette la persistance alarmante, en dépit des mesures prises par le pays, de cas de malnutrition aiguë chez les moins de 5 ans (voir le document E/C.2/GTM/CO/3 du 9 décembre 2014, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les enquêtes officielles sur les conditions de vie qui ont été conduites, ou celles qui sont prévues, d’accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs afin de déterminer le niveau de vie minimum, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et, dans le cas présent, d’indiquer comment il a été tenu compte dans ces enquêtes des «besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» «en fixant le niveau de vie minimum» conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans sa demande directe de 2013, la commission invitait à nouveau le gouvernement à joindre à son prochain rapport des exemples des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. A cet égard, le gouvernement indique que, après avoir passé en revue 86 conventions collectives du travail, il observe qu’il s’agit, pour la plupart, d’entreprises privées dont les lois professionnelles respectives régissent l’attribution de cet avantage économique, de sorte que les conditions et les modalités d’attribution d’avances sur les salaires varient en fonction des cas. Le gouvernement se réfère, entre autres, aux lois professionnelles du Pacte collectif des conditions de travail de la municipalité de San Francisco el Alto, du Département de Totonicapán, et du Pacte collectif sur les conditions de l’entreprise hospitalière – centre médical, qui spécifient les montants attribués et fixent les conditions de l’octroi des avances sur salaires au personnel. La commission se réfère à nouveau à l’article 99 du Code du travail, qui prévoit que: «les dettes que le travailleur contracte avec l’employeur [avances sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court.» La commission croit comprendre que certaines dispositions des lois professionnelles dont le gouvernement a fait état ne sont peut-être pas conformes aux prescriptions de l’article 99 du Code du travail, comme par exemple la loi professionnelle du Pacte collectif des conditions de travail de l’entreprise Industrias de Café, société anonyme, dont l’article 86 prévoit que le travailleur devra rembourser l’avance reçue dans une période ne dépassant pas quatre semaines. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 12 de la convention, qui prescrit à l’autorité compétente de prendre des mesures pour: 1) réglementer les montants maximaux et le mode de remboursement des avances sur les salaires; 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et 3) déclarer légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et empêcher que cette avance soit récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure. Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si les tribunaux de justice s’étaient prononcés sur les questions couvertes par l’article 12 de la convention. A cet égard, le gouvernement fait savoir qu’il dispose d’informations spécifiques sur l’une des décisions rendues en lien avec les questions couvertes par l’article 12. La commission indique à nouveau combien il est important de garantir le plein effet de l’article 12 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’il en soit ainsi dans la pratique, de même que des informations actualisées sur les jugements rendus par les tribunaux de justice au sujet des questions couvertes par l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, dans lequel il souligne les mesures visant à traiter la dette agraire. Il est prévu de diminuer les dettes contractées par les paysans pour l’achat de terres et de promouvoir la réactivation productive. La commission prend note du Programme spécial d’affermage de terres, ainsi que des titres de propriété remis dans le cadre du programme d’Etat de régularisation de terres. De plus, la commission prend note de l’adoption d’une Politique nationale de développement intégral et de l’approbation de la Politique agricole et d’élevage 2011-2015. Le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation développe le Programme d’agriculture familiale pour le renforcement de l’économie paysanne (PAFFEC 2012-2015). Les axes du PAFFEC en cours d’exécution sont les suivants: développement durable de la production familiale aux fins de la sécurité alimentaire, accès aux marchés et inclusion dans les chaînes de valeur, et développement institutionnel en faveur de l’agriculture familiale. La commission invite à nouveau le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une synthèse actualisée des résultats obtenus et des initiatives prises pour s’assurer que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention). De plus, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par le gouvernement pour améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles. Elle lui demande d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce à ces initiatives ainsi qu’à celles visant à accroître la capacité de production (article 4).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt les dispositions contenues dans les conventions collectives adressées par le gouvernement ayant trait aux avances sur salaires, lesquelles prévoient des règles relatives aux montants maxima et au mode de remboursement des avances sur les salaires (article 12, paragraphe 1, de la convention). La commission invite à nouveau le gouvernement à joindre à son prochain rapport des exemples de conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. Prière aussi d’indiquer si les tribunaux de justice se sont prononcés sur les questions couvertes par l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des commentaires du Mouvement syndical indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) transmis au gouvernement en septembre 2011. Le MSICG indique que 52 pour cent de la population vit dans la pauvreté et 15,5 pour cent dans une extrême pauvreté. Une politique nationale de développement rural intégré a été adoptée en mai 2009 et devrait être déployée jusqu’en 2015. Cette politique inclut une ligne stratégique de politique sociale axée sur l’éradication du racisme, de l’exclusion et de la marginalisation. Le MSICG déplore la concentration des terres, phénomène dans lequel il voit un indicateur des inégalités dans le pays, de même qu’il déplore le faible niveau de l’enseignement dispensé et la persistance de facteurs qui entretiennent la pauvreté dans la population indigène. Se référant à son observation de 2008, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées qui permettront d’évaluer la mesure dans laquelle l’«amélioration des niveaux de vie» a été l’«objectif principal des plans de développement économique» (article 2). En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers les plans gouvernementaux, notamment en ce qui concerne la progression de la capacité de production et l’amélioration du niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).
Partie IV. Rémunérations. Avances sur salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. En septembre 2011, le gouvernement a communiqué copie de neuf conventions collectives enregistrées en 2008 et 2009. La commission note avec intérêt que les dispositions ayant trait aux avances sur salaires qui ont été examinées prévoyaient des règles relatives aux montants maxima et au mode de remboursement des avances sur les salaires (article 12, paragraphe 1, de la convention). La commission invite le gouvernement à joindre à son prochain rapport des exemples de conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. Elle le prie également d’indiquer si les juridictions compétentes ont rendu des décisions se rapportant aux questions couvertes par l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie IV de la convention. Rémunérations. Avances sur la rémunération des travailleurs. En réponse à une demande directe formulée en 2008, le gouvernement a transmis, en septembre 2009, une liste des conventions collectives qui ont été homologuées entre août 2008 et juillet 2009. Le gouvernement a joint aussi à son rapport les résolutions d’homologation des neuf conventions collectives. Dans ces conditions, la commission n’a pas pu prendre connaissance du contenu des conventions collectives homologuées. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de la résolution no 5-2007 du 9 janvier 2007, des dispositions avaient été homologuées dans les conventions collectives et permettaient à une entreprise d’accorder des avances sur salaire selon l’échelle suivante: 1) les travailleurs ayant six mois à un an d’ancienneté dans la relation de travail peuvent recevoir une avance allant jusqu’à 40 pour cent du salaire mensuel; 2) les travailleurs ayant une ancienneté d’un an à moins de deux ans, jusqu’à 80 pour cent du salaire mensuel; 3) les travailleurs dont l’ancienneté est de deux ans à moins de trois ans, jusqu’à 100 pour cent du salaire mensuel; et 4) les travailleurs ayant au moins trois ans d’ancienneté, jusqu’à 200 pour cent du salaire mensuel. D’autres conventions collectives avaient limité le montant des avances à l’équivalent de cinq mois de salaire, ces avances étant remboursables en deux ans, ou de 45 jours de salaire et, pour des cas établis préalablement ou pour l’achat de véhicules, avaient prévu des avances sur le salaire remboursables dans un délai maximum de douze mois. La commission se réfère à nouveau à l’article 99 du Code du travail qui prévoit que «les dettes que le travailleur contracte avec l’employeur [avances sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court». La commission estime que certaines dispositions des conventions collectives homologuées ne semblent pas respecter ce que prévoit l’article 99 du Code du travail. Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que l’autorité compétente prendra des mesures pour: 1) réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; et 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; de plus, 3) toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrecevable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives qui ont été homologuées entre août 2008 et juillet 2009 contiennent des dispositions relatives aux avances sur salaire. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces conventions collectives. La commission souligne de nouveau qu’il est important de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 12 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Partie IV de la convention. Salaire. Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les décisions des tribunaux de justice ou sur les résolutions administratives ayant donné effet aux dispositions de l’article 12 de la convention. Le gouvernement a transmis avec son rapport, reçu en septembre 2008, une note de la Cour suprême de justice qui indique que les tribunaux du travail n’ont pas eu connaissance de cas relatifs à l’article 12 de la convention. En outre, le gouvernement indique que la procédure normale pour réglementer les avances sur la rémunération des travailleurs se fonde sur les dispositions des conventions collectives relatives aux conditions de travail. Le gouvernement joint à son rapport quatre conventions collectives de ce type qui ont été négociées et signées par les employeurs et les syndicats, puis homologuées par le ministère du Travail. La commission note que, en vertu de la résolution no 5-2007 du 9 janvier 2007, une disposition a été homologuée permettant à l’entreprise d’accorder des avances sur salaire selon l’échelle suivante: 1) les travailleurs ayant six mois à un an d’ancienneté dans la relation de travail peuvent recevoir une avance allant jusqu’à 40 pour cent du salaire mensuel; 2) les travailleurs ayant une ancienneté d’un an à moins de deux ans jusqu’à 80 pour cent du salaire mensuel; 3) les travailleurs dont l’ancienneté est de deux ans à moins de trois ans jusqu’à 100 pour cent du salaire mensuel; 4) les travailleurs ayant au moins trois ans d’ancienneté jusqu’à 200 pour cent du salaire mensuel. D’autres conventions collectives ont limité le montant des avances à l’équivalent de cinq mois de salaire, ces avances étant remboursables en deux ans, ou à 45 jours de salaire, et, pour des cas établis préalablement ou pour l’achat de véhicules, ont prévu des avances sur le salaire remboursables dans un délai maximum de douze mois. La commission se réfère à l’article 99 du Code du travail qui prévoit que «les dettes que le travailleur contracte avec le patron [avance sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court». La commission croit comprendre que certaines dispositions des conventions collectives homologuées ne semblent pas respecter l’énoncé de l’article 99 du Code du travail. Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que l’autorité compétente prendra des mesures pour: 1) réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et pour indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et 3) déclarer légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et empêcher que l’avance ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées et d’indiquer les dispositions du Code du travail, ainsi que des exemples de conventions collectives et de décisions de justice, qui garantissent qu’il est donné pleinement effet à l’article 12 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport qui a été reçu en septembre 2008, notamment d’un document très descriptif du ministère de l’Economie sur les plans du gouvernement pour 2008-2012. Quatre programmes stratégiques se détachent dans les domaines suivants: solidarité, gouvernance, productivité et régionalisme. Afin de renforcer l’activité productive, un plan d’urgence a été mis en place pour la production de céréales de base, la location de terres et la fourniture d’engrais à des prix subventionnés. En outre, le gouvernement se propose d’élaborer une politique agricole qui permettra de satisfaire les besoins de consommation interne, et de commercialiser les excédents à l’étranger. Le gouvernement a fait connaître aussi les orientations de la politique monétaire, de crédit et de change que la Banque du Guatemala a approuvée. La commission se félicite des informations reçues et demande au gouvernement de continuer de présenter des rapports sur l’application de la convention permettant d’examiner comment on s’assure que «l’amélioration des niveaux de vie sera considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). Prière de préciser si les résultats prévus dans les plans du gouvernement pour 2008-2012 ont été atteints et si l’on a réussi à accroître la capacité de production et à améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).

Partie IV. Salaire. Dans une demande directe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’application de l’article 12 de la convention qui porte sur les avances sur la rémunération des travailleurs.

Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les formations que propose l’Institut technique de formation et de productivité (INTECAP). La commission se réfère aux commentaires relatifs à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui portent sur l’adéquation de l’offre en matière d’éducation et de formation professionnelle aux politiques de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Dans sa demande directe de 2003, la commission se référait aux observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), transmises au gouvernement le 8 octobre 2003. Dans ses observations, l’organisation de travailleurs exprimait sa préoccupation sur la situation générale et la politique sociale, sans donner d’indications précises sur les éléments de droit ou de fait directement liés à l’application de la convention au Guatemala.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans le rapport simplifié reçu en août 2003, le gouvernement présentait des informations se rapportant à la demande formulée en 1999. Le gouvernement fournissait des informations sur la stratégie générale suivie afin de stimuler le développement rural. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2) et de fournir, en particulier, des informations sur les résultats atteints afin d’accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 99 du Code du travail et indique qu’il n’existe pas du point de vue légal de fixation du montant des salaires: il n’y a pas de montant préétabli – la quotité des avances sur salaire est fixée à la convenance de l’employeur et du travailleur, les remboursements s’effectuant aux conditions convenues entre les parties. La commission se réfère aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention qui impose à l’autorité compétente de limiter le montant des avances pouvant être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions des instances judiciaires ou administratives ayant appliqué les dispositions susmentionnées de l’article 12 de la convention.

4. Partie VI. Education et formation professionnelle. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère à l’article 74 de la Constitution politique, qui dispose que l’éducation est obligatoire et que tous les habitants ont le droit et le devoir de recevoir l’éducation initiale, préprimaire, primaire et de base, dans les limites d’âge fixées par la loi. Dans son rapport, le gouvernement ne précise pas quelles sont les limites d’âge fixées par la législation nationale pour l’éducation obligatoire: la commission croit comprendre que la scolarité obligatoire a été fixée à neuf années d’études. Dans ses commentaires sur l’application des conventions relatives au travail des enfants, la commission a exprimé sa préoccupation sur la nature, l’extension et l’évolution du travail des enfants et des adolescents. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 117, des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage ainsi que sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production a été organisé dans le cadre de la politique sociale afin de donner effet à la convention (articles 15 et 16).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des observations faites par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) transmises au gouvernement le 8 octobre 2003. La commission examinera le rapport du gouvernement et les commentaires de cette organisation en détail lors de sa prochaine session, et serait intéressée par toute information complémentaire que le gouvernement souhaiterait communiquer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4 de la convention. La commission prend note du fait que le gouvernement s'engage dans une stratégie intégrale axée sur un développement rural conforme à la structure agraire, aux accords de paix et au plan de gouvernement 1996-2000. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet.

Article 12. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de la réglementation de la quotité maximale des avances sur salaire sera renvoyée devant la Commission tripartite des questions internationales du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette consultation et que les mesures nécessaires soient prises pour que la législation nationale fixe le montant maximum de l'avance sur salaire pouvant être octroyée aux travailleurs afin, entre autres objectifs, de l'inciter à accepter un emploi.

Article 15. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l'enseignement ne fixe pas de limites d'âge pour la scolarité obligatoire, mais que le gouvernement espère que lesdites limites seront définies lors de l'adoption du règlement portant application de cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission notait antérieurement que, selon les indications du gouvernement, une commission régionale bilatérale a été constituée entre le Guatemala et le Mexique pour examiner les problèmes découlant des migrations temporaires de Guatémaltèques dans le sud de l'Etat de Chiapas, au Mexique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'action de cette commission ainsi que sur toute autre concertation de ce type avec d'autres pays, notamment sur tout accord concernant les migrations de travailleurs.

Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 99 du Code du travail. Elle tient à souligner qu'aux termes de cet article de la convention les montants maxima des avances sur les salaires seront réglementés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 15. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le droit et l'obligation de suivre un enseignement initial, préprimaire, primaire et élémentaire jusqu'à l'âge fixé par la loi. Elle note que, selon le rapport fourni par le gouvernement sur l'application de la convention (no 138) sur l'âge minimum, aucune loi ne fixe l'âge de fin de scolarité obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cet article de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits pertinents de rapports officiels sur l'enseignement et la formation.

Article 16. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau l'Institut technique pour l'emploi et la formation professionnelle (INTECAP). Elle le prie d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les activités de cet institut relatives à l'organisation de la formation technique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne les articles 6, 7, 9 et 13 2) de la convention.

Article 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une commission régionale bilatérale a été créée par le Guatemala et le Mexique pour examiner les problèmes découlant des migrations temporaires de Guatémaltèques dans la région sud de l'Etat des Chiapas, au Mexique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travaux de cette commission ainsi que sur toute autre instance comparable de coopération avec d'autres pays et sur tous accords conclus concernant les migrations de travailleurs.

Article 12. La commission note que le gouvernement mentionne de manière répétée l'article 99 du Code du travail, aux termes duquel les montants maximums des avances sur salaires doivent faire l'objet d'une réglementation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 15. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le droit et l'obligation de bénéficier de l'enseignement initial, préprimaire, primaire et élémentaire dans la limite d'âge fixée par la loi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la législation précise l'âge auquel se termine la scolarisation obligatoire, et ceci à quel âge. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application pratique de cet article en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels sur l'éducation et la formation.

Article 16. Constatant que le gouvernement mentionne à nouveau l'Institut technique de formation et de productivité (INTECAP), la commission le prie d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à propos des activités de cet organisme et de l'organisation de la formation technique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 6 et 7. La commission prend note de la référence faite dans le rapport du gouvernement, aux orientations de politique générale visant à la réintégration des communautés de personnes déplacées ou rapatriées et des réfugiés. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si les migrations internes aux fins d'emploi sont nombreuses et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer ces dispositions de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir s'il a considéré nécessaire de conclure un accord avec d'autres pays pour régler les questions relatives aux travailleurs migrants.

Article 9. La commission prend note de la référence du gouvernement aux taux minima de salaires applicables à toutes les activités économiques. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s'il a été tenu compte de la différence du coût de la vie par région.

Article 12. La commission note que, conformément au Code du travail de 1961 (décret no 1441), le mode de remboursement des avances sur les salaires est réglementé (article 99), mais que le montant des avances ne semble pas être limité. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer le montant des avances pour les salaires.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l'usure, conformément à cette disposition de la convention.

Article 15. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement sur des principes tels que la liberté d'enseignement ainsi que le droit et l'obligation des citoyens à l'éducation. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations plus précises sur l'évolution actuelle du système d'enseignement, en particulier sur l'âge de fin de scolarité qui est prescrit, et sur les mesures appliquées à cet effet dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels.

Article 16. La commission prie le gouvernement de préciser le mode de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l'organisation de la formation technique, en particulier pour ce qui est des activités de l'Institut technique de formation et de productivité (INTECAP).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur les points suivants:

Articles 6 et 7. La commission prend note de la référence faite dans le rapport du gouvernement, aux orientations de politique générale visant à la réintégration des communautés de personnes déplacées ou rapatriées et des réfugiés. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si les migrations internes aux fins d'emploi sont nombreuses et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer ces dispositions de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir s'il a considéré nécessaire de conclure un accord avec d'autres pays pour régler les questions relatives aux travailleurs migrants.

Article 9. La commission prend note de la référence du gouvernement aux taux minima de salaires applicables à toutes les activités économiques. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s'il a été tenu compte de la différence du coût de la vie par région.

Article 12. La commission note que, conformément au Code du travail de 1961 (décret no 1441), le mode de remboursement des avances sur les salaires est réglementé (article 99), mais que le montant des avances ne semble pas être limité. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer le montant des avances pour les salaires.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l'usure, conformément à cette disposition de la convention.

Article 15. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement sur des principes tels que la liberté d'enseignement ainsi que le droit et l'obligation des citoyens à l'éducation. Elle demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations plus précises sur l'évolution actuelle du système d'enseignement, en particulier sur l'âge de fin de scolarité qui est prescrit, et sur les mesures appliquées à cet effet dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels.

Article 16. La commission prie le gouvernement de préciser le mode de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l'organisation de la formation technique, en particulier pour ce qui est des activités de l'Institut technique de formation et de productivité (INTECAP).

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