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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) dans un même commentaire.

Durée du travail (industrie)

Article 2 de la convention no 1. Limites journalière et hebdomadaire de la durée normale du travail. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi sur les relations du travail (no 12 de 2010), la durée du travail ne peut dépasser 48 heures par semaine et dix heures par jour. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la même loi, les heures de travail quotidiennes comprennent des temps de prière, de repos et de repas ne dépassant pas une heure. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la rédaction de la loi du travail révisée, il est tenu compte des prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la réforme de la législation actuelle, pour faire en sorte que les limites quotidienne et hebdomadaire des heures normales de travail effectif dans les entreprises industrielles publiques ou privées ne dépassent pas huit heures par jour et 48 heures par semaine, comme le prévoit l’article 2 de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a), et paragraphe 2. Dérogations permanentes. Limites aux heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur les relations du travail, le personnel de nettoyage du lieu de travail et les gardiens sont exemptés des heures normales de travail prévues à l’article 13. La commission note également qu’il semble que pour ces catégories de travailleurs aucune disposition de la loi ne fixe une limite au nombre d’heures supplémentaires ni ne spécifie un taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle que les dérogations permanentes admises par la convention ont un caractère limité et ne concernent que les cas où la présence sur le lieu de travail doit nécessairement dépasser les heures normales (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 96). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des limites au nombre d’heures supplémentaires et un taux de rémunération des heures supplémentaires qui ne soit pas inférieur à une fois et quart le taux normal soient prévus pour ces catégories de travailleurs, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Repos hebdomadaire (industrie)

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles au principe du repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 14 (report excessif du repos hebdomadaire), 15 (dérogations au repos hebdomadaire pour lesquelles aucun repos compensatoire n’est prévu) et 16 (possibilité d’une compensation monétaire au lieu d’un repos compensatoire) ne sont pas conformes aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur cette question. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder un repos compensatoire indépendamment de toute compensation monétaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Droit au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 15 du nouveau Code du travail (no 12 de 2010), qui reproduit l’article 89 du précédent Code du travail de 1970, les travailleurs affectés aux travaux par équipes, les nettoyeurs, les gardiens et les personnes qui travaillent pour répondre aux besoins du public sont exclus des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements spéciaux ont été adoptés pour ces catégories de travailleurs et de fournir copie de tout texte pertinent à cet égard.
Article 5. Périodes de repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16 du Code du travail l’employé qui a travaillé lors de son jour de repos hebdomadaire a droit à un autre jour de repos dans les trois jours suivants ou au remboursement en espèces des heures travaillées calculé au double du taux de salaire. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l’article 5 de la convention, lorsque les travailleurs sont tenus d’effectuer des travaux lors de leur jour de repos, ils doivent recevoir, autant que possible, un repos compensatoire indépendamment de toute rémunération en espèces afin de protéger leur santé et leur bien-être. En outre, la commission note que l’article 14 du Code du travail, qui reproduit l’article 88 du précédent Code du travail de 1970, permet aux travailleurs employés dans des zones éloignées ou loin des zones urbaines, ou aux travailleurs employés à un travail qui, de par sa nature ou des circonstances, exige une présence continue, d’accumuler leurs jours de repos hebdomadaire pendant une période maximum de huit semaines. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que selon l’esprit de la convention les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimale de repos et de loisirs dans un délai raisonnablement court. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles les régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Notant qu’un projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours de préparation, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour assurer que la législation nationale est pleinement conforme aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention.Champ d’application – Durée du repos hebdomadaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le repos hebdomadaire du personnel de nettoyage et de sécurité des entreprises qui est exclu des dispositions relatives au repos hebdomadaire en vertu de l’article 89 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement du ministre du Travail n’a encore été adopté à ce sujet. Elle note également que ces types de travaux font, en général, l’objet de règlements internes à chaque entreprise, lesquels prévoient deux systèmes de rotation: le premier d’une durée de 8 heures, le second d’une durée de 12 heures, suivi de 24 heures de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption des règlements ministériels susmentionnés et de fournir copie des textes qui seraient adoptés dans l’intervalle.

Par ailleurs, s’agissant des travailleurs occupant des postes de contrôle ou d’administration ou des emplois confidentiels ou spéciaux, la commission note l’indication selon laquelle les règlements adoptés conformément à l’article 90 du Code du travail – à savoir les règlements pouvant exclure les travailleurs susmentionnés des dispositions en matière de temps de travail et de repos hebdomadaire – le sont par les entreprises elles-mêmes afin de régir le travail de leurs employés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’établissements qui auraient déjà adopté de tels règlements et de détailler les régimes de repos hebdomadaire applicables à ces établissements. La commission note à ce propos les indications du gouvernement concernant le régime spécial de repos hebdomadaire applicable à certains travailleurs du secteur du pétrole selon lequel le repos hebdomadaire est cumulé, c’est-à-dire qu’après deux mois de travail continu les travailleurs disposent d’un repos de deux semaines pour rester avec leur famille. Tout en comprenant l’intention de donner aux travailleurs employés sur des sites éloignés ou isolés une opportunité d’être avec leur famille moins souvent mais pour des périodes plus longues, la commission rappelle à cet égard que, conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une période minimale de repos et de loisir chaque semaine ou en tout cas à des intervalles raisonnablement courts. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer l’opportunité d’accorder un repos hebdomadaire cumulé une fois tous les deux mois, et d’envisager la possibilité de modifier la disposition pertinente de la législation du travail en conséquence.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ses observations ont été prises en compte dans le projet d’amendement de l’article 88 du Code du travail qui octroierait un repos compensatoire aux travailleurs astreints à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à ce sujet et de fournir copie des amendements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2 de la convention. Durée et champ d’application du repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la décision no 489 du 13 décembre 2005 du Comité populaire général, qui porte à 48 heures la durée du repos hebdomadaire dans le service public, à l’exception des écoles, hôpitaux et des services de police ou de douane.

La commission note que, en vertu de l’article 89 du Code du travail, les dispositions de ce code relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas au personnel de nettoyage ou de garde de l’entreprise, lequel doit faire l’objet d’un règlement du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note également que, conformément à l’article 90 du Code du travail, des règlements peuvent prévoir que tout ou partie des dispositions qu’il contient en matière de temps de travail, y compris de repos hebdomadaire, ne seront pas applicables aux travailleurs occupant des postes de contrôle ou d’administration, ou des emplois confidentiels ou spéciaux, à condition que ces règlements fixent la durée de travail maximum autorisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 5. Compensation des suspensions ou diminution du repos hebdomadaire. La commission note que, en 1988, la commission nationale chargée de l’examen des conventions et recommandations internationales du travail avait recommandé de modifier l’article 88 du Code du travail, de telle sorte que le repos compensateur ne puisse être remplacé par une indemnité pécuniaire en cas de travail le jour de repos hebdomadaire. La commission note également que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait annoncé son intention d’amender le Code du travail afin que le travailleur astreint à travailler le jour de son repos hebdomadaire puisse bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de tout salaire compensatoire, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

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