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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la loi no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, toutes les restrictions sur le travail de nuit des femmes ont été supprimées aux fins d’améliorer les chances en matière d’emploi pour les femmes et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. Plus concrètement, le gouvernement indique que l’article 29 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et l’article 3 de la décision no 91-008 AT du 17 janvier 1991, qui donnaient précédemment effet au principe de base de la convention, ont maintenant été abrogés. Le gouvernement explique également que ce changement a été rendu nécessaire par l’évolution du droit du travail et le principe juridique de non-discrimination qui exige de ne plus poser de telles limites, sauf pour des situations particulières concernant la protection de la maternité. Tout en se félicitant de la suppression de la législation du travail de toutes les restrictions visant exclusivement les femmes, la commission rappelle que le gouvernement de la Polynésie française reste lié par la convention jusqu’à ce qu’une déclaration modifiant les termes de l’acceptation des obligations de la convention en son nom soit communiquée par le gouvernement français (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 3 et 4 de la Délibération no 91-008/AT du 17 janvier 1991 continuent de donner effet à la principale disposition de la convention, à savoir l’interdiction générale de l’emploi des femmes dans l’industrie pendant au moins 11 heures consécutives entre 22 heures et 5 heures. La commission note aussi néanmoins que, selon les indications du gouvernement, la plupart des conventions collectives ne contiennent d’interdiction du travail de nuit que pour les mineurs, les femmes n’en étant pas exclues expressément. La commission note aussi que des discussions visant à assouplir les restrictions actuelles relatives à l’emploi des femmes de nuit pourraient s’engager dans le cadre du projet de pacte social.

La commission a invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise pas spécifiquement les hommes ou les femmes mais concerne la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit dans toutes les branches et professions, soit du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des femmes.

A cet égard, force est de nouveau à la commission d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de plus en plus, il est demandé aux Etats Membres d’entamer une révision de leur législation de protection afin d’éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception des dispositions ayant trait à la protection de la maternité, compte étant tenu dûment de la situation nationale. Cette tendance correspond aussi à l’attente grandissante que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes et aux femmes de la même façon, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi qu’à la convention, largement ratifiée, des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Toutefois, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera ouverte de nouveau à la dénonciation pendant un an à partir du 27 février 2011. Le gouvernement de la France a dénoncé la convention le 27 février 1992 mais, à ce jour, aucune déclaration visant à modifier les conditions d’acceptation des obligations de la convention au nom de la Polynésie française n’a été communiquée (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). Par conséquent, le gouvernement de la Polynésie française sera lié aux dispositions de la convention tant qu’une déclaration de ce type n’aura pas été formulée et qu’un instrument officiel de dénonciation n’aura pas pris effet, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue des discussions concernant un pacte social en ce qui concerne le travail de nuit de femmes, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations relatives à la délibération no 91-008/AT du 17 janvier 1991, prise en application de certaines dispositions de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, et qui donne effet aux principales dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle faisait également observer qu’à présent une plus grande attention était portée à la réglementation du travail de nuit pour les hommes et les femmes, et que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait en outre que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle la France est devenue partie en 1983 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a attiré l’attention sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui vise à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également attiré l’attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, convention rédigée pour tous les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes et à offrir une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit, quels que soient leur sexe et l’emploi qu’ils occupent. Tout en encourageant la ratification de la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission a estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89, et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.

A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification soit de la convention no 171 qui ne vise plus au premier chef une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais concerne la protection de la sécurité et de la santé de toutes les personnes qui travaillent de nuit, soit du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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