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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que la convention s’applique aux Kalinagos (Caraïbes), lesquels vivent dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur leur situation socio-économique. La commission note l’adoption de la loi sur la Réserve caraïbe (modification) (loi no 2 de 2015), qui remplace le terme «caraïbe» par «Kalinago» pour désigner les peuples indigènes du pays, et renomme la loi sur la Réserve caraïbe «loi sur le territoire kalinago». La commission note également qu’il ressort du recensement national de la population et du logement de 2011 que le peuple kalinago représente 3,7 pour cent de la population du pays (2 576 personnes). Selon les informations de l’Office central de statistique, un recensement national est prévu en 2021 couvrant divers domaines – entre autres, l’emploi, l’éducation, la santé et la répartition des revenus. La commission note en outre que l’un des objectifs de la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 est de favoriser l’amélioration de la collecte, de la ventilation et de l’analyse des données, et de garantir ainsi la disponibilité de données adéquates et utiles pour faire face aux problèmes auxquels est confronté le peuple kalinago. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du dernier recensement national de la population et du logement, en indiquant si le critère de sentiment d’appartenance a été appliqué pour identifier les peuples indigènes. Rappelant que le fait de disposer de données statistiques fiables sur les conditions socio-économiques des peuples indigènes est essentiel pour définir et orienter efficacement les politiques relatives aux peuples indigènes, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Éliminer les écarts socio-économiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère des Affaires caraïbes était la principale entité gouvernementale chargée des questions concernant les peuples couverts par la convention. La commission note que cette compétence a été transférée au ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos. Selon les informations disponibles sur son site Internet, le ministère a pour mission d’améliorer la qualité de vie et les possibilités du peuple kalinago en contribuant à la compréhension, la confiance et le respect mutuels entre ce peuple et le gouvernement. À cet égard, le ministère a pour objectif de promouvoir la collaboration et la coordination entre les ministères en matière de politiques et de programmes indigènes, et de faire mieux connaître les problèmes du peuple kalinago et les meilleures pratiques pour le consulter et agir avec lui. La commission note en outre que, selon la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030, il ressort d’une évaluation de la pauvreté réalisée en 2009 qu’environ 50 pour cent de la population kalinago était pauvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par le ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos pour assurer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des Kalinagos. Prière de fournir des exemples de coordination et de collaboration entre le ministère et d’autres organismes publics qui s’occupent de questions concernant le peuple kalinago. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la participation du peuple kalinago est assurée dans la conception et la mise en œuvre des mesures de protection de ses droits, notamment dans les programmes destinés à éliminer les écarts socio-économiques qui existent entre les peuples indigènes et d’autres membres de la communauté nationale.
Article 4 et article 7, paragraphe 1. Mesures spéciales. Développement. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 48 de la loi sur le territoire kalinago (autrefois appelée loi sur la Réserve caraïbe), le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve, et que chaque hameau du territoire kalinago dispose d’un comité du développement. La commission note que, avec le soutien financier de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en œuvre le projet de réhabilitation du logement dans le cadre du Plan pour les peuples indigènes, lequel vise les logements du territoire kalinago qui ont été touchés par l’ouragan Maria en 2017. La commission note également que la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 prévoit des mesures axées spécifiquement sur le peuple kalinago – notamment, pour mettre en œuvre un plan de développement kalinago et promouvoir la participation des personnes qui se considèrent kalinagos au sein des organes de planification du développement afin de renforcer leur capacité à représenter leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des mesures prises ou envisagées pour sauvegarder les personnes, les biens et l’environnement des peuples couverts par la convention, en indiquant la manière dont ils participent à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment au sein des comités du développement des différents hameaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le plan de développement kalinago a été adopté comme prévu dans la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030.
Article 6 et article 7, paragraphe 3. Consultation et participation. La commission a précédemment noté que le peuple kalinago est consulté par le biais d’organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe (kalinago). La commission note que la loi no 16 sur la résilience climatique de 2018établit , en vertu de son article 9, l’Agence d’exécution de la résilience climatique pour la Dominique (CREAD) qui est chargée de coordonner les mesures de rétablissement après une catastrophe liée au climat, en particulier la construction, la reconstruction ou la restauration d’infrastructures matérielles ou autres. La commission prend dument note du fait que, conformément à l’article 11 3) de la loi susmentionnée, la CREAD doit s’assurer de la participation des communautés, y compris des représentants des peuples indigènes, à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de tous les projets gérés par l’agence. Elle doit également veiller à ce que des consultations publiques soient organisées pour les communautés qui sont concernées par des projets d’infrastructure à grande échelle. La commission note en outre que, dans sa réponse de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a indiqué qu’il consultait le Conseil kalinago avant de réaliser tout projet d’infrastructure sur le territoire kalinago (CCPR/C/DMA/RQAR/1 paragr. 126). La commission prend bonne note des mesures législatives susmentionnées et prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil de la Réserve kalinago est consulté avant l’adoption de mesures législatives et administratives touchant directement le peuple kalinago, et de fournir des exemples de mesures qui ont fait l’objet de consultations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le peuple kalinago coopère avec l’Agence d’exécution de la résilience climatique pour la Dominique (CREAD) à la conception et à la mise en œuvre des actions de rétablissement sur le territoire kalinago, y compris en ce qui concerne l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et environnementale de ces mesures.
Articles 14, 17 et 19. Terres. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 47 de la loi sur le territoire kalinago, les terres de la Réserve kalinago sont placées sous la garde et le contrôle du Conseil de la Réserve kalinago. En outre, en vertu de l’article 45 de la loi, aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée, grevée ou cédée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. La commission note également que, en application de la politique nationale d’utilisation des terres de la Dominique publiée en 2014, le territoire kalinago doit être considéré comme un domaine d’action spécial, et planifié de manière à soutenir la culture et le mode de vie du peuple kalinago. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le territoire kalinago, y compris sur les procédures établies pour transmettre les droits sur la terre aux personnes qui vivent à l’intérieur ou à l’extérieur de la Réserve kalinago. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale d’utilisation des terres de la Dominique de 2014, pour faciliter l’accès des peuples indigènes aux moyens nécessaires à la mise en valeur de leurs terres.
Article 15. Ressources naturelles. Consultation. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les mines et les minéraux (loi no 5 de 1996), l’État a la pleine propriété et le plein contrôle de tous les minéraux présents sur l’ensemble des terres de l’État et sous la mer territoriale. Conformément à l’article 101 de cette loi, le titulaire d’une licence d’exploitation minière ne peut pas exercer une activité autorisée par cette licence sur une terre où se trouve une réserve, sauf avec le consentement du ministre responsable des ressources minières et naturelles, ou celui d’une autre autorité ayant le contrôle de cette terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des activités relatives à l’utilisation des ressources naturelles sur le territoire kalinago, y compris des programmes de prospection ou d’exploitation des ressources minérales, ont été autorisées et, dans l’affirmative, d’indiquer comment ont été consultés les peuples indigènes intéressés avant d’entreprendre ou d’autoriser ces programmes.
Articles 20 et 22. Emploi et formation professionnelle. La commission note que, dans sa réponse de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme, le gouvernement a indiqué qu’il avait créé un Fonds pour les petites entreprises afin de faciliter l’accès du peuple kalinago au financement d’activités qu’il n’aurait pas pu obtenir auprès d’établissements financiers (CCPR/C/DMA/RQAR/1 paragr. 125). La commission note que l’équipe sous-régionale des Nations Unies pour la Barbade et l’Organisation des États des Caraïbes orientales, dans leur communication conjointe de 2019 aux fins de l’examen de la Dominique dans le cadre de l’Examen périodique universel de l’ONU, ont souligné que le chômage parmi les Kalinagos était un problème chronique, notamment en raison d’une baisse significative des exportations bananières. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter l’accès des peuples indigènes aux possibilités de formation et d’emploi, notamment aux emplois qualifiés. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes appartenant au peuple kalinago qui ont bénéficié du Fonds pour les petites entreprises afin de développer leurs propres activités économiques.
Article 24. Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de personnes appartenant au peuple kalinago et occupant un emploi qui sont couvertes par des régimes de sécurité sociale ou d’autres mesures de protection sociale visant le peuple kalinago.
Article 25. Santé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la prestation de services de santé sur le territoire kalinago, en coopération avec le peuple kalinago.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. À cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’État, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’État conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission a pris note de la communication d’août 2014 par laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne la Dominique dans ses observations concernant l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission a pris note de la communication d’août 2014 par laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne la Dominique dans ses observations concernant l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission a pris note de la communication d’août 2014 par laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne la Dominique dans ses observations concernant l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission se félicite du premier rapport du gouvernement, et l’invite à fournir des informations complémentaires sur l’application de la convention dans le pays, notamment en répondant aux questions qui suivent.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission se félicite du premier rapport du gouvernement, et l’invite à fournir des informations complémentaires sur l’application de la convention dans le pays, notamment en répondant aux questions qui suivent.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement, et l’invite à fournir des informations complémentaires sur l’application de la convention dans le pays, notamment en répondant aux questions qui suivent.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.

Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.

Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).

Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les  Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.

Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.

Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.

Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.

Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.

Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.

Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

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