National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 61(e) du Code du travail exclut les travailleurs employés dans le secteur des transports terrestres des limitations de la durée du travail établies par ce code. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à son article 1, paragraphe 1 d), la convention est applicable notamment au transport de personnes ou de marchandises par route. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en matière de temps de travail. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 61(f) du Code du travail les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux travailleurs qui ne sont pas soumis à de telles règles en raison de la nature du travail qu’ils effectuent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux couverts par cette exclusion.
Article 2 b). Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 63 du Code du travail autorise, par voie d’accord entre l’employeur et les travailleurs, la répartition de la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que sa durée journalière soit plus élevée certains jours afin de permettre aux travailleurs de jouir, en totalité ou en partie, d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire. Dans ce cas, le nombre d’heures de travail additionnelles ne peut excéder deux par jour. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2 b) de la convention, aux termes desquelles, si la durée journalière du travail est inférieure à huit heures un ou plusieurs jours de la semaine, cette limite des huit heures peut être dépassée les autres jours de la semaine, à condition que le dépassement n’excède pas une heure par jour. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures afin de limiter à neuf heures par jour au maximum la durée journalière du travail dans le cadre de l’application de l’article 63 du Code du travail.
Article 6 a). Travaux intermittents. La commission note que, en vertu de l’article 61(c) du Code du travail, les personnes qui effectuent des travaux intermittents ou ne requérant que leur seule présence – tels que définis par le ministère du Travail dans chaque cas concret – ne sont pas soumises aux limitations imposées par ce code en matière de durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a édicté une réglementation en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Si la détermination des travaux intermittents se fait effectivement au cas par cas, le gouvernement est prié d’indiquer les critères utilisés à cette fin et de fournir des exemples pratiques.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 57 du Code du travail, les heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et, partant, ne sont pas soumises aux limites fixées par ce code et ne bénéficient pas d’une rémunération majorée. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la réparation des erreurs imputables au travailleur ne relève pas des hypothèses dans lesquelles la convention permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, fixées à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’amender sa législation de manière à respecter les prescriptions de la convention sur ce point.
La commission note par ailleurs que l’article 59 du Code du travail dispose que les travailleurs ne sont pas tenus d’effectuer des heures supplémentaires, sauf dans un certain nombre de cas tels que la prévention ou l’élimination des conséquences de catastrophes ou d’accidents susceptibles de porter préjudice à la production ou à la prestation de services. Elle rappelle que la convention impose des limitations à la prestation d’heures supplémentaires, indépendamment du fait que le travailleur ait ou non manifesté son consentement à cet égard. Outre les hypothèses visées par l’article 3 de la convention, qui correspondent dans une large mesure à celles prévues par l’article 59 du Code du travail, la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est permise, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions légales prévoyant expressément que la prestation d’heures supplémentaires, qu’elle soit volontaire ou non, n’est autorisée que dans les cas prévus par la convention.
En outre, la commission note que l’article 60 du Code du travail régit l’exécution d’un double service par un travailleur en cas d’absence imprévue d’autres salariés dont le travail ne peut être interrompu. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de travaux reconnus comme ne pouvant être interrompus.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur la durée du travail.
La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Se référant à son observation de 1993, elle note que la loi no 185 du 30 octobre 1996 a apporté un certain nombre de modifications au Code du travail, dont la fixation d'une limite de trois heures par jour et neuf heures par semaine des heures de travail supplémentaires (art. 58), ce qui constitue un réel progrès dans l'application des articles 6 et 7 de la convention. Elle a également pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement conformément à ce qui lui est demandé à la Partie VI du formulaire de rapport et le prie de continuer de fournir de telles informations qui permettent à la commission de mieux apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément d'information.
La commission, faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, rappelle que toute modification législative devrait déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de cette convention, ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 2 c), 2 d) et 3, et à l'article 8 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre des heures supplémentaires effectuées dans les cas visés par la convention, ainsi que toutes informations utiles.
Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier indique notamment qu'un avant-projet de réforme de la législation était en cours d'élaboration, sur la base des commentaires de la commission d'experts. Elle veut croire que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il déterminera, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout développement intervenu à cet effet.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier indique notamment qu'un avant-projet de réforme de la législation était en cours d'élaboration, sur la base des commentaires de la commission d'experts.
Elle veut croire que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il déterminera, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout développement intervenu à cet effet.