National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le droit de grève puisse être effectivement exercé, et à fournir des informations sur l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi proposée a été soumise à l’Assemblée législative en vue de son adoption en 2014 et qu’elle a été à nouveau rejetée, après plusieurs tentatives ratées en juin 2005, juillet 2007, avril 2009 et mars 2013. La commission note que la plupart des législateurs estiment qu’il n’est pas opportun pour le moment d’établir une telle législation vu qu’il n’existe pas de conflit important entre les travailleurs et la direction et qu’un consensus devrait d’abord être réalisé sur la base de discussions approfondies et de larges consultations. Le gouvernement indique cependant qu’il est déterminé à maintenir des relations de travail harmonieuses et stables. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci entamera les procédures législatives pertinentes aussitôt qu’un large consensus sur le sujet aura été réalisé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce propos. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit de grève qui, selon le gouvernement, est protégé par une série de lois et règlements, puisse être effectivement exercé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) les 26 août et 9 septembre 2009 concernant le licenciement de travailleurs à cause de leur participation à des grèves, les obstacles rencontrés lors de l’enregistrement des syndicats et la répression policière lors des célébrations du premier mai en 2007 et 2008 et autres manifestations. La CSI se réfère également au risque potentiel d’une interprétation large de la loi nationale sur la sécurité, récemment adoptée, et qui pourrait avoir des répercussions sur les activités menées par les syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants ainsi que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits syndicaux. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs susmentionnées. La commission demande au gouvernement d’assurer, par le biais de la législation correspondante, le respect des droits contenus dans la convention et de fournir des informations au Bureau sur tout développement qui interviendrait dans ce domaine.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Droit de grève. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi se trouvaient en discussion devant l’Assemblée législative. La commission avait exprimé l’espoir de voir ces projets être en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission note qu’aucune législation spécifique n’a été adoptée à ce sujet. Elle note les observations de la CIS concernant la restriction du droit de grève, et invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’assurer la reconnaissance de ce droit, au niveau législatif, en consultation avec les partenaires sociaux.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi relatif aux droits fondamentaux des syndicats et exprime l’espoir de voir cette loi en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs programmes et le droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève devraient être traités à la fois par le projet de loi de modification de la législation du travail et par le projet de loi qui réglemente le droit fondamental à la liberté syndicale. Elle note que, dans son rapport actuel, le gouvernement indique qu’un projet de nouvelle législation du travail a été approuvé par la Commission plénière de l’assemblée législative après avoir tenu compte des points de vue exprimés par la Commission permanente pour la coordination des affaires sociales, qui est un organe consultatif tripartite. Le gouvernement indique en outre que le projet de nouveau système juridique des relations de travail a passé la première étape d’examen article par article par la troisième Commission plénière de l’assemblée législative et qu’une vaste consultation est en cours actuellement auprès des citoyens et des groupes de citoyens. Selon les estimations, celle-ci devrait être achevée fin juillet 2007. L’examen article par article se poursuivra au-delà de la consultation. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la révision du projet de loi sur le travail, le chapitre concernant le droit d’organisation et de négociation collective a été supprimé, au motif qu’il n’existe pas encore de loi sur les syndicats. De plus, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats (projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats), proposée en juin 2005 par certains membres de l’assemblée législative, donne lieu actuellement à des consultations et à des débats vastes et approfondis parmi les partenaires sociaux, ces derniers suscitant de nombreuses réactions de la part des différents groupes, en particulier en ce qui concerne l’influence qu’aurait sur le développement économique de Macao le passage des groupes de travail actuels à des organisations de type syndicat. Bien que l’assemblée législative n’ait approuvé ni le projet de loi sur le travail ni le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, le gouvernement insiste sur sa volonté d’appliquer pleinement la convention. La commission exprime l’espoir que les projets de textes seront pleinement conformes à la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé deux questions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit syndical des employés de maison. Dans ses précédents commentaires, le gouvernement avait indiqué que le décret-loi no 24/89/M sur les relations du travail à Macao exclut expressément ces catégories de travailleurs de son champ d’application et que, pour cette raison, un nouveau projet de loi modifiant la législation du travail avait été préparé pour couvrir ces travailleurs et donnait lieu à des consultations des partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de la complexité de ces questions, plusieurs débats ont été engagés avec les partenaires sociaux, et qu’ils sont encore en cours. Il indique aussi que le nouveau projet de loi sera bientôt transmis à l’Assemblée législative.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2/99/M, qui reconnaît un droit d’association général sans aucune autorisation (art. 2 1)), s’applique aussi aux employés de maison. Le gouvernement indique que, le 30 juin 2005, un projet de loi qui réglemente la liberté syndicale, droit fondamental, a été transmis au Parlement, mais qu’il n’a pas pu être examiné car les discussions tripartites nécessaires n’avaient pu avoir lieu au Conseil permanent pour le partenariat social; le projet sera examiné à la prochaine session de l’Assemblée législative. La commission espère que la nouvelle législation qui couvre les employés de maison sera bientôt adoptée afin que ces travailleurs aient le droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans son prochain rapport.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de formuler leurs programmes et exercice du droit de grève par les organisations de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera également traitée dans le projet de loi qui modifie la législation du travail et le projet de loi qui réglemente le droit fondamental à la liberté syndicale. Elle espère que ces projets seront adoptés sans délai et qu’ils garantiront le droit de grève à tous les travailleurs, la seule exception possible concernant les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il comporte. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé deux questions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile bénéficient du droit d’organisation, conformément à des dispositions autres que celles du décret-loi no 24/89M sur les relations du travail à Macao, qui exclut expressément ces catégories de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ne sont couverts ni par le décret-loi en question ni par tout autre texte législatif, étant donné que ce type de travail a été accompli jusqu’à présent par des travailleurs non résidents dont la situation est réglementée par un texte spécial qui ne traite pas de la question de la liberté syndicale. Cependant, cette situation a changé et le travail domestique est accompli actuellement par des travailleurs locaux. Dans le but de faire face à cette nouvelle situation, un nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail a étéélaboré et fait actuellement l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations …». Le droit syndical devrait donc être considéré comme un principe général, la seule exception possible étant celle prévue à l’article 9 de la convention, qui autorise les Etats à déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45). La commission espère que la nouvelle loi couvrant les travailleurs domestiques sera bientôt adoptée en vue de garantir que tous les travailleurs du pays, qu’ils soient ou non résidents, aient le droit de constituer des organisations syndicales et de s’affilier à ces organisations, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réaliséà cet égard.
S’agissant des travailleurs à domicile, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs ne sont pas totalement exclus du champ d’application du décret-loi no 24/89M. Selon le gouvernement, l’article 3 n’exclut les travailleurs à domicile que de l’application des chapitres III, IV et V du décret-loi au sujet des heures de travail, de l’organisation du travail et de la suspension de l’emploi et des salaires, en raison de leur situation particulière. Par ailleurs, l’article 6, prévoyant le principe de la prédominance des conventions sur la loi lorsque celles-ci sont plus favorables pour le travailleur, est applicable aux travailleurs à domicile. De plus, toutes les autres dispositions concernant la liberté syndicale, prévues dans la loi no 2/99M réglementant la liberté syndicale en général, sont applicables.
Article 3. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler leur programme d’action et le droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève sont prévus dans la législation et si, dans la pratique, les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève sans faire l’objet de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de tels droits ne sont pas établis de manière spécifique dans le décret-loi no 24/89M, mais découlent directement de l’article 27 de la loi fondamentale, qui prévoit la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté d’association, la liberté d’organiser des réunions, des défilés et des manifestations et la liberté de constituer des syndicats, de s’y affilier et de recourir à la grève. Le gouvernement reconnaît l’absence de réglementation spécifique du droit de grève et indique qu’un projet de texte remédiant à cette situation se trouve actuellement devant le Parlement. Le gouvernement ajoute que, jusqu’à cette date, il n’y a eu aucune affaire relative à l’exercice du droit de grève. La commission espère qu’un nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir, de manière à assurer clairement le droit de grève, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, à tous les travailleurs avec, comme seule exception possible, le cas des travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et celui des fonctionnaires publics qui exercent l’autorité au nom de l’Etat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il a fournies sur les points suivants:
- il n’y a pas, dans la Région administrative spéciale de Macao, de dispositions législatives qui garantissent le droit syndical des organisations de travailleurs et d’employeurs. Celles-ci relèvent de la loi no 2/99/M qui réglemente le droit d’association en général, du décret-loi no 24/89/M sur les relations professionnelles et, en ce qui concerne les fonctionnaires, du décret-loi no 87/89/M qui porte approbation du statut des travailleurs de la fonction publique de Macao;
- la loi no 2/99/M garantit la liberté d’association, établit le droit des associations de définir leurs propres statuts et de choisir librement leurs dirigeants, et interdit la dissolution par la voie administrative;
- l’article 6 du décret-loi no 24/89/M autorise tous les accords ou conventions conclus par les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants;
- l’article 132 du décret-loi no 87/89/M établit le droit des travailleurs de s’absenter jusqu’à un jour par mois pour exercer leur droit de liberté syndicale;
- en l’absence de dispositions internes spécifiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent constituer librement des fédérations et des confédérations en vertu de l’application directe de l’article 5 de la convention.
Toutefois, la commission fait observer ce qui suit:
Article 2 de la convention. Conformément à l’article 3, paragraphes 3 a) et 4 du décret-loi no 24/89/M, celui-ci n’est applicable ni aux travailleurs domestiques ni aux travailleurs à domicile. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs sans distinction. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs susmentionnées sont couvertes par d’autres régimes et, si ce n’est pas le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour que les dispositions de la convention soient pleinement observées.
Article 3. Aucune des dispositions mentionnées ne fait référence au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler leur programme d’action, en particulier au droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce droit est prévu dans la législation et si, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent recourir à la grève sans faire l’objet de sanctions. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances ces organisations peuvent recourir à la grève.