National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 portant modification de certains textes de loi en vue d’accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes», celles-ci comprenant les actes mus par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle a noté, en particulier, qu’aux termes des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes; création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste; et participation aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits en vertu d’une décision de justice.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, si des peines comportant du travail obligatoire sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions relèvent du champ d’application de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, et notamment des copies de toute décision de justice qui en définisse ou en illustre la portée, de manière à lui permettre de vérifier leur conformité avec l’article 1, paragraphe a), de la convention. Prière de préciser aussi la notion d’«activités extrémistes», qui est utilisée dans les dispositions susvisées du Code pénal.
La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations du gouvernement concernant l’application pratique de l’article 283 du Code pénal (révélation de secrets d’Etat) et de son article 293(1) (inexécution ou exécution inadéquate de ses obligations par un fonctionnaire suite à une négligence ayant entraîné des dommages matériels de grande ampleur). Enfin, elle prend note des copies des décisions de justice en la matière.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission prend note de l’adoption de la loi du 24 juillet 2007, qui vise à modifier certains textes de lois pour accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes». Celles-ci comprennent les actes motivés par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle note que, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, certains actes peuvent être sanctionnés par des peines d’emprisonnement (qui comportent un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes, création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et participation aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits en vertu d’une décision de justice.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, si des peines comportant du travail obligatoire sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent du champ d’application de la convention.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal en pratique, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée et qui précise la notion d’«activités extrémistes», afin de permettre à la commission de déterminer si ces articles sont conformes à l’article 1 a) de la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, et en particulier des indications du gouvernement concernant l’application, dans la pratique, de l’article 263 du Code pénal. Elle note avec intérêt que, suite à la modification apportée à cet article par la loi no 162-FZ du 8 décembre 2003, une disposition prévoyant des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) à l’égard d’un travailleur des transports ferroviaires, aériens ou maritimes en cas d’infraction aux règles de sécurité ayant entraîné, par négligence, des dégâts matériels importants, a été abrogée.
Article 1 a) et c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions du Code pénal rendant passibles de détention ou d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler en prison) ou d’un travail de rééducation la révélation de secrets d’Etat (en l’absence d’éléments constitutifs d’une trahison de l’Etat) (art. 283), de même que l’inexécution ou l’exécution inadéquate par un fonctionnaire de ses obligations suite à une négligence ayant entraîné des dommages matériels de grande ampleur (art. 293(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, de manière à pouvoir en apprécier la conformité par rapport à la convention.
Tout en prenant note de l’avis du gouvernement selon lequel les travaux effectués en application d’une décision de justice ne rentrent pas dans la définition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 104 et 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que l’exclusion du travail pénitentiaire prévue par la convention no 29 ne s’applique pas automatiquement à la convention no 105. La commission a fait valoir que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail, cela relève de la convention.
En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 283 du Code pénal, notamment de communiquer copie de toutes décisions de justice propres à en définir ou en illustrer la portée, par exemple en rapport avec l’affaire d’un écologiste (de son état capitaine de marine en retraite) reconnu coupable d’infraction à cette disposition pour avoir publié des informations concernant les risques posés par les déchets nucléaires générés par la Flotte, et par rapport à l’affaire d’un journaliste militaire reconnu coupable d’infraction au même article pour avoir fait un reportage indépendant sur la contamination radioactive et transmis les informations recueillies aux médias japonais, afin que la commission puisse s’assurer de la conformité de cette disposition par rapport à l’article 1 a) de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 293(1) du Code pénal susmentionné, notamment de toutes décisions de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin qu’elle soit en mesure de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée comme un instrument de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. La commission a noté qu’aux termes de l’article 283 du nouveau Code pénal le fait de divulguer des secrets d’Etat peut être puni par une peine de privation de la liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, cette peine impliquant du travail obligatoire en vertu du Code d’exécution des peines (art. 103). Se référant aux informations publiées dans la presse à propos des cas d’un écologiste et capitaine de marine condamné au titre de l’article mentionné ci-dessus pour avoir publié des informations concernant les risques créés par les déchets nucléaires générés par la flotte, et d’un journaliste militaire condamné pour avoir fait un reportage indépendant sur la contamination et communiqué des informations aux médias japonais, la commission apprécierait que le gouvernement communique des informations sur l’application pratique de l’article précédemment mentionné du Code pénal, avec copie de toute décision judiciaire qui en définisse ou illustre la portée, de façon à permettre à la commission de s’assurer de sa conformité avec la convention.
Article 1 c). 1. La commission a noté qu’en vertu de l’article 293 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement par suite d’une attitude négligente pouvant être la cause d’un dommage important ou autres conséquences graves pour les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou les intérêts de l’Etat, est punissable de peines correctionnelles ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, ce qui implique du travail obligatoire conformément aux règles régissant la privation de liberté (art. 54 du Code pénal et art. 69(2) et 103 du Code d’exécution des peines). Afin de permettre à la commission de s’assurer que la disposition susmentionnée du Code pénal n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur son application pratique avec copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.
2. La commission a également noté qu’en vertu de l’article 263 du Code pénal toute violation par un travailleur des transports des règles de sécurité du trafic et du fonctionnement des transports par rail, air ou eau, ayant causé par négligence un dommage à la santé ou des pertes matérielles importantes, peut être sanctionnée par une peine de privation de liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, ce qui implique du travail obligatoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, en indiquant en particulier le sens de l’expression «pertes matérielles importantes» et en incluant copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.