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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du rapport reçu en novembre 2014 apportant réponse à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit au congé de maternité. L’article 17(3) de la loi de 2000 sur l’emploi prévoit que, pour avoir droit à un congé de maternité: a) une travailleuse doit être au service de l’employeur auprès duquel elle sollicite un tel congé depuis au moins douze mois; et b) elle n’a droit au congé de maternité auprès du même employeur qu’une fois tous les trois ans. Etant donné que la convention n’autorise pas de telles restrictions, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 17(3) de la loi sur l’emploi en conformité avec la convention en supprimant les deux conditions précitées.
Article 3, paragraphe 3. Congé postnatal obligatoire. La commission note que la période du congé de maternité fixée par l’article 18(1) de la loi sur l’emploi peut être modifiée lorsque la travailleuse le souhaite. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément à cette disposition de la convention, une partie du congé de maternité d’une durée minimum de six semaines soit prise, en toutes circonstances et de manière obligatoire, après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. Prière de préciser si les services de santé garantis par la loi no 3 de 2007 sur le système national de l’assurance-maladie comportent l’hospitalisation et de transmettre une copie de toutes réglementations adoptées pour appliquer le paragraphe 1(d) de l’article 15 de ladite loi relatif à la participation des assurés aux frais des soins médicaux.
Article 5. Interruption de travail aux fins d’allaitement. Tout en rappelant que, conformément à cette disposition de la convention, les conditions des interruptions de travail aux fins d’allaitement (durée, rétribution, férquence, etc.) doivent être prescrites par les lois ou les règlements nationaux ou par des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’ajouter dans la loi sur l’emploi une disposition prescrivant que les interruptions de travail aux fins d’allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.
Article 6. Protection contre le licenciement durant le congé de maternité. La commission note que l’article 21(1)(b) de la loi sur l’emploi prévoit une protection contre le licenciement en cas de maternité, et notamment durant la période du congé. Cependant, bien que cette protection couvre une période plus longue que celle prévue dans la convention, elle n’est pas applicable lorsque la travailleuse a commis un manquement grave ou une négligence flagrante équivalant à un abandon de poste (art. 21(2)(a)). La commission rappelle à ce propos que la convention n’autorise le licenciement d’une travailleuse, pour aucun motif, durant le congé de maternité, c’est-à-dire, y compris, dans certaines circonstances spéciales ou exceptionnelles autrement considérées par la loi comme constituant un motif légitime de licenciement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection prévue à l’alinéa 1(b) de l’article 21 ne soit pas affectée par l’alinéa 2(a).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle espère que les informations demandées seront fournies pour examen par la commission à sa prochaine session et réitère sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphes 1 et 3 (droit au congé de maternité, congé obligatoire postnatal de six semaines), l’article 5 (pauses d’allaitement) et l’article 6 de la convention (protection contre le licenciement pendant le congé de maternité). Dans son rapport, le gouvernement s’engage à attirer l’attention des associations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre des consultations tripartites, sur les dispositions nationales qui devraient être amendées pour assurer la pleine application de la convention, notamment les dispositions concernant la durée du congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 5 (en relation avec l’article 4, paragraphes 1 et 6). Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant de la grossesse. Aux termes de ces dispositions de la convention, en cas de maladie résultant de la grossesse, une travailleuse a droit au congé supplémentaire avec le paiement des prestations en espèces. Lorsque ces prestations sont fournies dans le cadre d’un système d’assurance sociale obligatoire et sont déterminées sur la base du gain antérieur, elles ne doivent pas représenter moins des deux tiers du gain antérieur ainsi pris en considération. Le gouvernement est prié d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique.
Article 3, paragraphe 6 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant des couches. Se référant à son observation, la commission note que l’article 36 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel qu’amendé en 2003, prévoit désormais le paiement des prestations de maternité pour six semaines en plus en cas de maladie résultant des couches. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait suggérer au gouvernement la possibilité d’amender l’article 19 de la loi sur l’emploi en supprimant les mots «non rémunéré» afin de l’aligner avec l’article 36 du règlement susmentionné.
Article 4, paragraphes 1, 4, 7 et 8. Prestations de maternité en espèces. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, comme il s’est engagé dans son rapport, des explications quant à la coexistence en droit et en pratique des prestations de maternité versées dans le cadre du système national d’assurance avec le congé de maternité payé par l’employeur.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. Le gouvernement indique qu’en vertu du paragraphe 1(g) de l’article 20 de la loi sur l’assurance nationale les travailleuses en congé de maternité ont droit aux prestations médicales sur la base de la documentation médicale requise fournie par le médecin à la Caisse nationale d’assurance. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 3 de 2006 sur l’assurance nationale de santé qui prévoit dans son article 8 (lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2), entre autres, l’octroi des soins de santé obstétriques aux personnes assurées. La commission prie le gouvernement de préciser si les soins de santé garantis par cette loi incluent l’hospitalisation. Prière également de fournir des informations sur tout règlement qui aurait été adopté en application du paragraphe 1(d) de l’article 15 de la loi susmentionnée et d’en communiquer le texte.
Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’état actuel de la législation nationale, il n’existe pas de dispositions prévoyant le paiement des prestations d’assistance sociale par le Département des services sociaux aux femmes qui n’ont jamais travaillé avant la grossesse. La commission rappelle à ce sujet que le but de cette disposition de la convention est de prévoir le paiement des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique aux femmes employées qui ne peuvent prétendre, de droit, aux prestations de maternité en espèces. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d’introduire dans sa législation des dispositions en vertu desquelles des prestations d’assistance seront versées aux travailleuses qui ne peuvent prétendre aux prestations de maternité parce qu’elles ne remplissent pas les conditions de stages prévues par l’article 35 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphes 1 et 3 (droit au congé de maternité, congé obligatoire postnatal de six semaines), l’article 5 (pauses d’allaitement) et l’article 6 de la convention (protection contre le licenciement pendant le congé de maternité). Dans son rapport, le gouvernement s’engage à attirer l’attention des associations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre des consultations tripartites, sur les dispositions nationales qui devraient être amendées pour assurer la pleine application de la convention, notamment les dispositions concernant la durée du congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 5 (en relation avec l’article 4, paragraphes 1 et 6). Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant de la grossesse. Aux termes de ces dispositions de la convention, en cas de maladie résultant de la grossesse, une travailleuse a droit au congé supplémentaire avec le paiement des prestations en espèces. Lorsque ces prestations sont fournies dans le cadre d’un système d’assurance sociale obligatoire et sont déterminées sur la base du gain antérieur, elles ne doivent pas représenter moins des deux tiers du gain antérieur ainsi pris en considération. Le gouvernement est prié d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique.

Article 3, paragraphe 6 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant des couches. Se référant à son observation, la commission note que l’article 36 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel qu’amendé en 2003, prévoit désormais le paiement des prestations de maternité pour six semaines en plus en cas de maladie résultant des couches. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait suggérer au gouvernement la possibilité d’amender l’article 19 de la loi sur l’emploi en supprimant les mots «non rémunéré» afin de l’aligner avec l’article 36 du règlement susmentionné.

Article 4, paragraphes 1, 4, 7 et 8. Prestations de maternité en espèces.La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, comme il s’est engagé dans son rapport, des explications quant à la coexistence en droit et en pratique des prestations de maternité versées dans le cadre du système national d’assurance avec le congé de maternité payé par l’employeur.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. Le gouvernement indique qu’en vertu du paragraphe 1(g) de l’article 20 de la loi sur l’assurance nationale les travailleuses en congé de maternité ont droit aux prestations médicales sur la base de la documentation médicale requise fournie par le médecin à la Caisse nationale d’assurance. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 3 de 2006 sur l’assurance nationale de santé qui prévoit dans son article 8 (lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2), entre autres, l’octroi des soins de santé obstétriques aux personnes assurées. La commission prie le gouvernement de préciser si les soins de santé garantis par cette loi incluent l’hospitalisation. Prière également de fournir des informations sur tout règlement qui aurait été adopté en application du paragraphe 1(d) de l’article 15 de la loi susmentionnée et d’en communiquer le texte.

Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’état actuel de la législation nationale, il n’existe pas de dispositions prévoyant le paiement des prestations d’assistance sociale par le Département des services sociaux aux femmes qui n’ont jamais travaillé avant la grossesse. La commission rappelle à ce sujet que le but de cette disposition de la convention est de prévoir le paiement des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique aux femmes employées qui ne peuvent prétendre, de droit, aux prestations de maternité en espèces. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité d’introduire dans sa législation des dispositions en vertu desquelles des prestations d’assistance seront versées aux travailleuses qui ne peuvent prétendre aux prestations de maternité parce qu’elles ne remplissent pas les conditions de stages prévues par l’article 35 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction les amendements apportés en 2003 au règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance) qui permettent de donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 6 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1), de la convention. Congé supplémentaire payé en cas de maladie résultant des couches. L’article 36 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel qu’amendé, prévoit désormais le paiement des prestations de maternité pendant six semaines supplémentaires en cas de maladie résultant des couches.

Article 4, paragraphes 1 et 6. Prestations de maternité en espèces. Le taux des prestations de maternité en espèces prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel qu’amendé, a été augmenté de 60 pour cent à 66,66 pour cent du salaire moyen hebdomadaire assuré, garantissant ainsi le paiement des prestations de maternité en espèces égales à deux tiers du gain antérieur, conformément à ces dispositions de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle désire attirer son attention ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. L’article 17, paragraphe 3 a), de la loi sur l’emploi de 2000 prévoit que, pour avoir droit au congé de maternité, la travailleuse doit avoir été employée au moins douze mois auprès de l’employeur à qui elle en fait la demande. Etant donné que la convention n’autorise aucune condition relative à une durée minimum d’emploi pour l’ouverture du droit au congé de maternité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 17, paragraphe 3 a), de la loi sur l’emploi en conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 3, paragraphe 3. La commission note que la période de congé de maternitéétablie par l’article 18 de la loi sur l’emploi peut être modifiée lorsque la travailleuse le désire. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à cette disposition de la convention, une partie du congé de maternité d’une durée d’au moins six semaines soit obligatoirement prise après l’accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). Prière d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires permettant de donner effet à ces dispositions de la convention concernant l’attribution d’un congé approprié en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches ainsi que des prestations en espèces correspondantes (sur la nature de ces prestations, voir également sous chiffre 4 ci-dessous).

4. Article 4, paragraphes 1, 3, 4, 6, 7 et 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions de la loi sur l’assurance nationale et de ses règlements d’application prévoyant des prestations en espèces de maternité et en particulier sur leur mise en œuvre dans la pratique. Elle rappelle à cet égard que, selon ces dispositions de la convention, les prestations de maternité doivent être accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. En outre, lorsque les prestations en espèces sont fournies, comme cela semble être le cas pour les Bahamas, dans le cadre d’un système d’assurance sociale obligatoire, et déterminées sur la base du gain antérieur, elles ne doivent pas représenter moins des deux tiers du gain antérieur ainsi pris en considération.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications quant à la coexistence des prestations de maternité versées dans le cadre du système national d’assurance (voir à cet égard l’article 20, paragr 1 c), de la loi sur l’assurance nationale de 1972, telle qu’amendée, et les articles 34 et 11 du règlement de l’assurance nationale (prestations et assistance)) de 1974, tel qu’amendé, avec le congé de maternité payé par l’employeur (art. 17 de la loi sur l’emploi). En effet, l’article 38 du règlement ne traite que du rapport entre les prestations de maternité servies par l’assurance et le congé de maternité payé par l’employeur sur la base d’un accord, mais non pas sur l’indemnité légale de maternité prévue par l’article 17 susmentionné.

5. Article 4, paragraphes 1 et 3. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative en vertu de quelles dispositions, des prestations médicales sont accordées en cas de maternité conformément à ces dispositions de la convention.

6. Article 4, paragraphe 5. Prière d’indiquer si des prestations d’assistance sont versées aux travailleuses qui ne peuvent prétendre aux prestations de maternité parce qu’elles ne remplissent pas les conditions de stage prévues par l’article 35 du règlement sur l’assurance nationale (prestations et assistance).

7. Article 5. La commission a noté d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que, malgré le silence de la loi sur l’emploi sur la question des pauses d’allaitement, les travailleuses se voient accorder des périodes de repos qui peuvent être et sont utilisées dans la pratique à cette fin, ce qui a permis d’éviter tout conflit. La commission rappelle à cet égard que les pauses d’allaitement prévues par cette disposition de la convention doivent être régies par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par des conventions collectives, et que ces pauses doivent être distinctes des pauses de repos ordinaires. La commission espère en conséquence que la loi sur l’emploi pourra être complétée de manière à prévoir expressément des interruptions de travail aux fins d’allaitement qui soient comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

8. Article 6. La commission note que l’article 21, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi prévoit une protection contre le licenciement en cas de maternité, et notamment pendant la période de congé. Elle constate toutefois que cette protection, qui s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, n’est pas applicable lorsque la travailleuse a commis une faute grave ou une négligence grave correspondant à un abandon de ses tâches. La commission rappelle à cet égard que la convention ne permet pas d’autoriser le licenciement d’une travailleuse en congé de maternité, dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif considéré par la législation comme légitime. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la situation et prendre les mesures nécessaires pour assurer que la protection prévue par le paragraphe 1 b) de l’article 21 ne soit pas affectée par le paragraphe 2 a) dudit article.

9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout arrêté ou règlement qui serait adopté en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur l’emploi ainsi que du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi sur l’assurance nationale. Prière également d’en communiquer le texte, le cas échéant.

10. La commission a noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi la durée minimum du congé de maternité est de douze semaines. La commission se permet à cet égard de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité d’étendre cette durée à treize semaines de manière à l’aligner sur la durée des prestations en espèces de maternité prévue par l’article 36 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance).

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