National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents
Répétition Dans ses commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter le décret qui, aux termes de l’article 200 du Code du travail, doit déterminer les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions d’adhésion ultérieures à ces conventions par les syndicats professionnels et les employeurs. La commission prend note de la liste des secteurs concernés par les conventions collectives conclues fournie par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement transmettra dans les plus brefs délais, comme il a indiqué, les statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
Répétition Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Article 30(2) du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que l’article 30, alinéa 2, du Code du travail n’incluait pas l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des textes réglementaires seraient adoptés afin de couvrir l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et que ces textes préciseraient également les sanctions applicables en cas de violation de l’article 30(2), du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 152 du Code du travail contribue à la protection du travailleur syndiqué contre les actes d’ingérence de l’employeur en ce qu’il prévoit que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale ou son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs. La commission observe toutefois que, du point de vue de la mise en œuvre de la convention, l’article 152 du Code du travail accorde une protection au travailleur en cas de rupture abusive de contrat, y compris en cas de licenciement antisyndical, mais il ne prévoit pas de protection spécifique contre les actes d’ingérence. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence établie par l’article 30, alinéa 2, du Code du travail et imposant des sanctions à cet égard. Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement et d’indiquer la disposition législative qui leur accorde ce droit. La commission note que le gouvernement affirme que les fédérations et confédérations sont incluses dans les syndicats professionnels, ce qui leur donne ainsi le droit de négocier les conventions collectives. La commission prend note de ces indications. Observant toutefois qu’aucune disposition du Code du travail ne semble reconnaître expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives négociées et signées par des fédérations ou confédérations. Articles 197 et 198 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs (non syndiqués) sont placés sur un pied d’égalité en matière de négociation collective. Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours afin de modifier les articles 197 et 198 du Code du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard des modifications des dispositions législatives précitées visant à assurer que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. Articles 367 à 370 du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’urgence de tentative de conciliation et d’arbitrage prévue aux articles 367 et suivants du Code du travail a pour but de régler les conflits dans un délai raisonnable. Rappelant toutefois que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë, la commission réitère sa demande quant à la modification des articles 367 à 370 du Code du travail. Articles 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Article 211 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 211 du Code du travail prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics seulement lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier. La commission note que le gouvernement indique que le droit de négociation prévu au Code du travail ne peut s’appliquer à l’ensemble du personnel relevant des services, entreprises et établissements publics, à l’exception des agents recrutés sur la base des dispositions du droit privé, car les fonctionnaires sont exclus du champs d’application du code. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). Soulignant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs du secteur public soumises à un statut particulier, et de ce fait exclues du champ d’application du Code du travail, ainsi que d’indiquer les éventuels textes qui reconnaîtraient à certaines de ces catégories le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi. Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CSI alléguant l’absence de négociation collective pour la fixation des salaires dans le secteur public et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions d’emploi dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Tout en tenant dûment compte des difficultés que traverse le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions de travail et d’emploi dans le secteur public.
Répétition La commission prie en outre le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
Répétition Articles 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants: – Article 30(2) du Code du travail (protection insuffisante contre l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et absence de sanctions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence et imposant des sanctions. – Article 40 du Code du travail (les conventions collectives doivent être discutées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession concernée). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui accorde aux fédérations et aux confédérations le droit de négocier collectivement. – Articles 197 et 198 du Code du travail (possibilité pour des groupements professionnels de travailleurs de négocier collectivement avec l’employeur sur un pied d’égalité avec les syndicats). Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès concrets à cet égard dans un proche avenir. – Article 211 du Code du travail (droit de négociation collective dans le service public limité aux «services, entreprises et établissements publics non régis par des conditions de service particulières»). Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le champ d’application de l’article 211, notamment de préciser dans quelle mesure le droit de négociation collective est reconnu à tous les agents publics, à l’exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police. Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant l’absence de négociation collective dans l’établissement des salaires dans le secteur public. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de la fixation des salaires minima dans le secteur public, il est tenu compte de l’avis du Conseil national permanent du travail (CNPT) qui est un organe tripartite. Le gouvernement avait déclaré en outre que, étant le plus gros employeur du pays et faisant partie du CNPT, engager une négociation collective sur les salaires des fonctionnaires ferait double emploi. Notant les précisions apportées par le gouvernement, la commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier de mécanismes leur permettant de négocier les conditions de leurs emplois, y compris la question du salaire autre que le salaire minimum. En conséquence, en l’absence d’information du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir de tels mécanismes de négociation dans le secteur public. Enfin, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. En l’absence d’information du gouvernement, la commission réitère donc sa demande en rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur la question soulevée par la CSI dans ses observations de 2013 concernant le recours obligatoire à des procédures longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, selon l’article 30, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission estime que la disposition précitée ne couvre pas l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, à savoir notamment les actes tendant à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle économique ou autre d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la protection prévue en matière de protection contre les actes d’ingérence, et d’indiquer les sanctions applicables en violation de l’actuel article 30, alinéa 2.
Article 4. La commission note que, selon l’article 40 du nouveau code, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement.
La commission note que, selon l’article 200 du code, un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil national permanent du travail, détermine les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que celles dans lesquelles s’effectuent les adhésions ultérieures des syndicats professionnels et des employeurs à ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question dès qu’il sera adopté.
La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail.
Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que les négociations de conventions collectives par des groupements professionnels ne devaient être possibles qu’en l’absence de syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens. La commission note avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du nouveau Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs sont placés sur un pied d’égalité et peuvent négocier collectivement. Tout en notant que, selon le gouvernement, les conventions collectives et les accords d’établissement sont, dans la pratique, toujours négociés par les représentants des syndicats des travailleurs et des employeurs, la commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi l’opportunité de la réforme du Code du travail pour modifier la législation dans le sens indiqué. Rappelant que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la législation dans un proche avenir et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. A plusieurs reprises, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des salaires, sont en cours d’adoption. La commission observe que le nouveau code, à l’article 211, prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics, lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier. Rappelant que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’apporter des précisions sur le champ d’application du droit de négociation collective dans le secteur public, en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et les agents publics soumis à un statut particulier. La commission demande au gouvernement de s’assurer que tous les agents publics, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, jouissent du droit de négociation collective. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès à cet effet.
La commission note avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à ses commentaires précédents. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats mais sans aucune négociation. A cet égard, la commission souligne que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur garantir la jouissance du droit de négociation collective.
Article 4 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation afin que les négociations de conventions collectives par des «groupements professionnels» ne soient possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission rappelle que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations représentatives de travailleurs et prie instamment le gouvernement une nouvelle fois de modifier la législation dans ce sens. Notant l’indication selon laquelle un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration pour corriger les carences vis-à-vis de la convention, la commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte de ce point.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents dans lesquels elle lui demandait:
– de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats mais sans aucune négociation. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces observations;
– de prendre les mesures en vue de modifier la législation afin que les négociations par des «groupements professionnels» ne soient possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission rappelle que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs et elle prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation dans le sens indiqué.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, selon lesquels les salaires du secteur public sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir pour sa session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions relatives à l’application de la convention dans la législation et dans la pratique, qu’elle a soulevées dans sa précédente observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les représentants des «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place. La commission observe que le gouvernement répond par l’affirmative à cette question. La commission estime que de telles négociations par des «groupements professionnels» ne devraient être possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que les représentants des organisations syndicales ou de «tout autre groupement professionnel» peuvent contracter des conventions au nom de l’organisation qu’ils représentent.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants de ces «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Vu l'adoption de la loi no 88.009 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 1.115/DFLC du 25 mars 1957, promulguant la loi no 56/416 du 27 avril 1956 tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Journal officiel AEF du 15 avril 1957) dont le gouvernement a fait mention dans son premier rapport de 1967 ainsi que dans ses rapports de 1968 et 1970 et dont les articles appliquent ces dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire antérieur. Elle espère que le prochain rapport fournira une réponse sur le point soulevé dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Vu l'adoption de la loi no 88.009 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 1.115/DFLC du 25 mars 1957, promulguant la loi no 56/416 du 27 avril 1956 tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit syndical (JO AEF du 15 avril 1957) dont les articles appliquent ces dispositions de la convention, est encore en vigueur.