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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement s’agissant: i) de l’existence de conventions collectives dans le secteur forestier, le commerce, le transport, l’industrie hôtelière, les bâtiments et travaux publics; et ii) de l’enregistrement d’une vingtaine de conventions collectives d’établissement dans les entreprises privées et offices publics au cours des dix dernières années (Energie Centrafricaine (ENERCA), Distribution d’Eau en Centrafrique (SODECA), Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’emploi (ACFPE), Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Fonds d’Aménagement et de l’Équipement Urbain (FAEU), Société Centrafricaine de Stockage des Produits Pétroliers (SOCASP), la BGFI, ECOBANK, l’Agence Nationale Aéronautique (ANAC), Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA), Office Centrafricain du Coton (ONC), Fonds National de l’Environnement (FNE), et Autorité de Régulation de la Communication Électronique et de Poste (ARCEP)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de conventions et accords collectifs conclus dans le pays, comprenant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du projet révisé de Code du travail communiqué par le gouvernement et relève que ce dernier a bénéficié d’une assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de protection des représentants du personnel – qui couvrent à la fois les délégués syndicaux et les représentants élus – sont renforcées par les articles 99 à 103 du projet de code du travail. La commission note que ces dispositions prévoient: i) l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail en cas de licenciement; ii) la nullité du licenciement du représentant du personnel en cas d’absence d’autorisation de l’inspecteur; et iii) l’application de ces dispositions aux candidats et leurs suppléants aux fonctions de représentant du personnel, ainsi qu’aux anciens représentants. La commission note en revanche que les licenciements des travailleurs qui ne sont pas représentants du personnel en raison de leur activité syndicale sont considérés comme injustifiés et ouvrent droit, comme tout autre type de licenciement injustifié à des dommages-intérêts dont le plafonnement, modulé en fonction de l’ancienneté du travailleur, est prévu à l’article 182 du projet de code. Tout en réaffirmant que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale, la commission souhaite rappeler que, lorsque le pays envisage un système d’indemnisation, elle estime que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, à savoir: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci; ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée et iii) être réévaluée périodiquement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182 et 185). Par ailleurs, la commission note que, en ce qui concerne les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement, l’article 39 du projet prévoit uniquement des dommages et intérêts en cas de violation des dispositions de l’article 38 interdisant toute forme de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur. Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le Code du travail révisé fasse état de telles sanctions concernant les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés sur le plan législatif visant à élargir la protection contre les actes d’ingérence. Notant que le projet de code ne contient pas de disposition en ce sens,la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le Code du travail en cours de révision prévoie que les organisations syndicales et patronales doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si, au-delà de la fonction d’assistance des délégués syndicaux mentionnée par le gouvernement, les nouvelles dispositions du projet du Code du travail reconnaissent expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure elles-mêmes des conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, en son titre V, donne mandat aux représentants des fédérations d’assister les délégués syndicaux dans les discussions portant sur les conventions collectives. La commission observe que l’article 48 du projet de code reprend l’esprit de la disposition du Code du travail en vigueur et ne mentionne pas expressément que les fédérations et confédérations peuvent conclure elles-mêmes des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 48 du projet de code du travail afin de reconnaître expressément aux fédérations et confédérations le droit de conclure elles-mêmes des conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective négociée et signée par des fédérations ou confédérations.
Négociation collective avec des acteurs non syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé la nécessité de réviser le Code du travail afin d’assurer que la négociation avec des acteurs non syndicaux ne puisse avoir lieu qu’en l’absence de syndicat dans l’unité de négociation considérée. La commission note que le projet de code du travail indique: i) à son article 4 que les accords collectifs de travail sont des conventions collectives d’établissement conclus par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives tandis que les conventions collectives, qui peuvent avoir un champ d’application plus large, sont conclues par les représentants de syndicats ou de «groupements professionnels de travailleurs»; et ii) l’article 252 du projet de code prévoit que les délégués du personnel peuvent conclure des accords d’établissement, soit pour compléter les conventions collectives soit pour fixer les conditions minimales de travail et d’emploi en l’absence de conventions collectives, les délégués du personnel pouvant être assistés par les représentants de leur syndicat. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) s’assurer que les délégués du personnel ne peuvent négocier d’accord d’établissement qu’en l’absence de syndicat dans l’unité considérée; et ii) préciser la notion de groupement professionnel de travailleurs et assurer que la reconnaissance du droit de négocier collectivement à ces groupements ne se fait pas au détriment des organisations syndicales.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Conciliation et arbitrage. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations en vue d’amender les articles 367 à 370 du Code du travail en vigueur qui semblent instaurer une procédure où les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. La commission note que les articles 458 à 461 du projet de code du travail reprennent les articles 367 à 370 du Code du travail sans changement sur le fond. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est admissible que dans certaines circonstances particulières, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë. (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). En conséquence,la commission prie le gouvernement de modifier les articles 458 et suivants du projet de code du travail dans le sens indiqué.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Article 211 du Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 211 du Code en vigueur prévoit la possibilité pour le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut particulier de conclure des conventions collectives. La commission avait prié le gouvernement: i) de fournir la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier; ii) de préciser si les fonctionnaires des établissements publics soumis à un tel statut peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi; et iii) d’indiquer si les dispositions de l’article 211 se trouvent affectées par le projet de code du travail. Notant que l’article 255 du projet de code du travail reprend les dispositions de l’article 211 en termes identiques, et en l’absence d’informations communiquées par le gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un tel statut peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi.
La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué afin d’assurer que le code du travail, une fois adopté, soit en pleine conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption et relève que les réponses du gouvernement concernant les demandes précédentes de la commission se réfèrent au contenu du projet de Code du travail et à plusieurs de ses articles. Le texte de ce projet n’ayant toutefois pas été transmis au Bureau, la commission n’est pas en mesure d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que l’article 30, alinéa 2, du Code du travail en vigueur n’incluait pas l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des textes réglementaires seraient adoptés afin de couvrir l’ensemble des actes d’ingérence et que ces textes préciseraient également les sanctions applicables en la matière.
La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission relatifs à la protection contre les actes d’ingérence n’ont pas fait l’objet de dispositions réglementaires particulières mais ont finalement été pris en compte dans le cadre du projet de loi portant Code du travail révisé, notamment en ses articles 31 à 45. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés au plan législatif visant à élargir la protection contre les actes d’ingérence et de communiquer le contenu des dispositions en question lorsqu’elles auront été adoptées par le Parlement.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Ayant également relevé qu’aucune disposition du Code du travail ne semblait reconnaître expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure des conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives négociées et signées par des fédérations ou confédérations.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 41 du projet de loi portant Code du travail révisé donne mandat aux représentants des fédérations d’assister les délégués syndicaux dans la négociation des conventions collectives axées sur la profession. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires sociaux eux-mêmes, la commission prie le gouvernement de préciser si, au-delà de la fonction d’assistance des délégués syndicaux mentionnée par le gouvernement, les nouvelles dispositions du Code du travail révisé reconnaissent expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure elles-mêmes des conventions collectives, et de communiquer, le cas échéant, copie de toute convention collective négociée et signée par des fédérations ou confédérations.
Articles 197 et 198 du Code du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 197 et 198 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs (non syndiqués) sont placés sur un pied d’égalité en matière de négociation collective, alors que la négociation de conventions collectives par des groupements professionnels ne doit être possible qu’en l’absence de syndicat. Regrettant l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que l’actuel projet de réforme du Code du travail contiendra enfin des dispositions à même de garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. Regrettant là encore l’absence d’informations à cet égard et rappelant que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés au plan législatif à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Article 211 du Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut particulier et avait demandé au gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui seraient soumis à un statut particulier jouissaient du droit de négociation collective. La commission tient à rappeler que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics, doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un tel statut peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 211 se trouvent affectées par le projet de révision du Code du travail soumis au Parlement pour adoption et de fournir toute information pertinente à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles plusieurs conventions collectives ont été identifiées pour une éventuelle révision, comme la convention collective d’exploitation forestière de 1994 ou encore la convention collective des industries hôtelières de 1961. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les processus de révision en cours en précisant la manière dont ceux-ci sont initiés et menés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures visant à encourager et promouvoir la négociation collective, en vertu de l’article 4 de la convention, ainsi qu’à spécifier les secteurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en indiquant également les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter le décret qui, aux termes de l’article 200 du Code du travail, doit déterminer les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions d’adhésion ultérieures à ces conventions par les syndicats professionnels et les employeurs. La commission prend note de la liste des secteurs concernés par les conventions collectives conclues fournie par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement transmettra dans les plus brefs délais, comme il a indiqué, les statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Article 30(2) du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que l’article 30, alinéa 2, du Code du travail n’incluait pas l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des textes réglementaires seraient adoptés afin de couvrir l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et que ces textes préciseraient également les sanctions applicables en cas de violation de l’article 30(2), du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 152 du Code du travail contribue à la protection du travailleur syndiqué contre les actes d’ingérence de l’employeur en ce qu’il prévoit que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale ou son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs.
La commission observe toutefois que, du point de vue de la mise en œuvre de la convention, l’article 152 du Code du travail accorde une protection au travailleur en cas de rupture abusive de contrat, y compris en cas de licenciement antisyndical, mais il ne prévoit pas de protection spécifique contre les actes d’ingérence. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence établie par l’article 30, alinéa 2, du Code du travail et imposant des sanctions à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement et d’indiquer la disposition législative qui leur accorde ce droit.
La commission note que le gouvernement affirme que les fédérations et confédérations sont incluses dans les syndicats professionnels, ce qui leur donne ainsi le droit de négocier les conventions collectives. La commission prend note de ces indications. Observant toutefois qu’aucune disposition du Code du travail ne semble reconnaître expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives négociées et signées par des fédérations ou confédérations.
Articles 197 et 198 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs (non syndiqués) sont placés sur un pied d’égalité en matière de négociation collective. Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours afin de modifier les articles 197 et 198 du Code du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard des modifications des dispositions législatives précitées visant à assurer que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’urgence de tentative de conciliation et d’arbitrage prévue aux articles 367 et suivants du Code du travail a pour but de régler les conflits dans un délai raisonnable. Rappelant toutefois que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë, la commission réitère sa demande quant à la modification des articles 367 à 370 du Code du travail.
Articles 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Article 211 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 211 du Code du travail prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics seulement lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier.
La commission note que le gouvernement indique que le droit de négociation prévu au Code du travail ne peut s’appliquer à l’ensemble du personnel relevant des services, entreprises et établissements publics, à l’exception des agents recrutés sur la base des dispositions du droit privé, car les fonctionnaires sont exclus du champs d’application du code.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). Soulignant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs du secteur public soumises à un statut particulier, et de ce fait exclues du champ d’application du Code du travail, ainsi que d’indiquer les éventuels textes qui reconnaîtraient à certaines de ces catégories le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.
Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CSI alléguant l’absence de négociation collective pour la fixation des salaires dans le secteur public et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions d’emploi dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Tout en tenant dûment compte des difficultés que traverse le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions de travail et d’emploi dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans ses commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter le décret qui, aux termes de l’article 200 du Code du travail, doit déterminer les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions d’adhésion ultérieures à ces conventions par les syndicats professionnels et les employeurs. La commission prend note de la liste des secteurs concernés par les conventions collectives conclues fournie par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement transmettra dans les plus brefs délais, comme il a indiqué, les statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Article 30(2) du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que l’article 30, alinéa 2, du Code du travail n’incluait pas l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des textes réglementaires seraient adoptés afin de couvrir l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et que ces textes préciseraient également les sanctions applicables en cas de violation de l’article 30(2), du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 152 du Code du travail contribue à la protection du travailleur syndiqué contre les actes d’ingérence de l’employeur en ce qu’il prévoit que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale ou son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs.
La commission observe toutefois que, du point de vue de la mise en œuvre de la convention, l’article 152 du Code du travail accorde une protection au travailleur en cas de rupture abusive de contrat, y compris en cas de licenciement antisyndical, mais il ne prévoit pas de protection spécifique contre les actes d’ingérence. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence établie par l’article 30, alinéa 2, du Code du travail et imposant des sanctions à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement et d’indiquer la disposition législative qui leur accorde ce droit.
La commission note que le gouvernement affirme que les fédérations et confédérations sont incluses dans les syndicats professionnels, ce qui leur donne ainsi le droit de négocier les conventions collectives. La commission prend note de ces indications. Observant toutefois qu’aucune disposition du Code du travail ne semble reconnaître expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives négociées et signées par des fédérations ou confédérations.
Articles 197 et 198 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs (non syndiqués) sont placés sur un pied d’égalité en matière de négociation collective. Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours afin de modifier les articles 197 et 198 du Code du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard des modifications des dispositions législatives précitées visant à assurer que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’urgence de tentative de conciliation et d’arbitrage prévue aux articles 367 et suivants du Code du travail a pour but de régler les conflits dans un délai raisonnable. Rappelant toutefois que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë, la commission réitère sa demande quant à la modification des articles 367 à 370 du Code du travail.
Articles 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Article 211 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 211 du Code du travail prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics seulement lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier.
La commission note que le gouvernement indique que le droit de négociation prévu au Code du travail ne peut s’appliquer à l’ensemble du personnel relevant des services, entreprises et établissements publics, à l’exception des agents recrutés sur la base des dispositions du droit privé, car les fonctionnaires sont exclus du champs d’application du code.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). Soulignant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs du secteur public soumises à un statut particulier, et de ce fait exclues du champ d’application du Code du travail, ainsi que d’indiquer les éventuels textes qui reconnaîtraient à certaines de ces catégories le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.
Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CSI alléguant l’absence de négociation collective pour la fixation des salaires dans le secteur public et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions d’emploi dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Tout en tenant dûment compte des difficultés que traverse le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les mécanismes de négociation des conditions de travail et d’emploi dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter le décret qui, aux termes de l’article 200 du Code du travail, doit déterminer les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions d’adhésion ultérieures à ces conventions par les syndicats professionnels et les employeurs.
Répétition
La commission prie en outre le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement indique, par rapport aux commentaires précédents de la commission, qu’il est en train de prendre des mesures dans les textes d’application du Code du travail, notamment concernant la question de négociation de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Par ailleurs, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants:
  • – Article 30(2) du Code du travail (protection insuffisante contre l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et absence de sanctions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence et imposant des sanctions.
  • – Article 40 du Code du travail (les conventions collectives doivent être discutées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession concernée). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui accorde aux fédérations et aux confédérations le droit de négocier collectivement.
  • – Articles 197 et 198 du Code du travail (possibilité pour des groupements professionnels de travailleurs de négocier collectivement avec l’employeur sur un pied d’égalité avec les syndicats). Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès concrets à cet égard dans un proche avenir.
  • – Article 211 du Code du travail (droit de négociation collective dans le service public limité aux «services, entreprises et établissements publics non régis par des conditions de service particulières»). Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le champ d’application de l’article 211, notamment de préciser dans quelle mesure le droit de négociation collective est reconnu à tous les agents publics, à l’exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant l’absence de négociation collective dans l’établissement des salaires dans le secteur public. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de la fixation des salaires minima dans le secteur public, il est tenu compte de l’avis du Conseil national permanent du travail (CNPT) qui est un organe tripartite. Le gouvernement avait déclaré en outre que, étant le plus gros employeur du pays et faisant partie du CNPT, engager une négociation collective sur les salaires des fonctionnaires ferait double emploi. Notant les précisions apportées par le gouvernement, la commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier de mécanismes leur permettant de négocier les conditions de leurs emplois, y compris la question du salaire autre que le salaire minimum. En conséquence, en l’absence d’information du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir de tels mécanismes de négociation dans le secteur public.
Enfin, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. En l’absence d’information du gouvernement, la commission réitère donc sa demande en rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur la question soulevée par la CSI dans ses observations de 2013 concernant le recours obligatoire à des procédures longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter le décret qui, aux termes de l’article 200 du Code du travail, doit déterminer les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions d’adhésion ultérieures à ces conventions par les syndicats professionnels et les employeurs.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants:
  • -Article 30(2) du Code du travail (protection insuffisante contre l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention et absence de sanctions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption précédemment annoncée de textes réglementaires élargissant la protection contre les actes d’ingérence et imposant des sanctions.
  • -Article 40 du Code du travail (les conventions collectives doivent être discutées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession concernée). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui accorde aux fédérations et aux confédérations le droit de négocier collectivement.
  • -Articles 197 et 198 du Code du travail (possibilité pour des groupements professionnels de travailleurs de négocier collectivement avec l’employeur sur un pied d’égalité avec les syndicats). Rappelant que l’article 4 de la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne peuvent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours afin de modifier les articles 197 et 198 en question, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès concrets à cet égard dans un proche avenir.
  • -Article 211 du Code du travail (droit de négociation collective dans le service public limité aux «services, entreprises et établissements publics non régis par des conditions de service particulières»). Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le champ d’application de l’article 211, notamment de préciser dans quelle mesure le droit de négociation collective est reconnu à tous les agents publics, à l’exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant l’absence de négociation collective dans l’établissement des salaires dans le secteur public. A cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la fixation des salaires minima dans le secteur public, il est tenu compte de l’avis du Conseil national permanent du travail (CNPT) qui est un organe tripartite. Le gouvernement déclare en outre que, étant le plus gros employeur du pays et faisant partie du CNPT, engager une négociation collective sur les salaires des fonctionnaires ferait double emploi. Notant les précisions apportées par le gouvernement, la commission souhaite néanmoins rappeler qu’aux termes de la convention les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier de mécanismes leur permettant de négocier les conditions de leurs emplois, y compris la question du salaire autre que le salaire minimum. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir de tels mécanismes de négociation dans le secteur public.
Enfin, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. En l’absence d’information du gouvernement à cet égard, la commission réitère donc sa demande en rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur la question soulevée par la CSI dans ses observations de 2013 concernant le recours obligatoire à des procédures longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur le point suivant se rapportant à l’article 4 de la convention.
  • -Article 200 du Code du travail (conditions régissant le dépôt, la publication et la traduction des conventions collectives et, par la suite, l’adhésion des organisations de travailleurs et d’employeurs à celles-ci, devant être déterminées par voie de décret). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret en question lorsqu’il aura été adopté.
La commission veut également croire que le gouvernement fournira dès que possible les statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle se voit par conséquent obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants se rapportant aux articles 2, 4 et 6 de la convention.
  • -Article 30(2) du Code du travail (protection insuffisante contre l’ensemble des actes d’ingérence envisagés à l’article 2 de la convention et absence de sanctions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption précédemment annoncée d’un règlement élargissant la protection contre les actes d’ingérence et imposant des sanctions.
  • -Articles 197 et 198 du Code du travail (possibilité pour des groupements professionnels de travailleurs de négocier collectivement sur un pied d’égalité avec les syndicats). Rappelant que l’article 4 promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin de faire en sorte que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives que lorsqu’il n’existe pas de syndicat.
  • -Article 40 du Code du travail (les conventions collectives doivent être discutées par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession concernée). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition accordant aux fédérations et aux confédérations le droit de négocier collectivement.
  • -Article 211 (droit de négociation collective dans le service public limité aux «services, entreprises et établissements publics non régis par des conditions de service particulières»). Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (articles 4 et 6), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le champ d’application de l’article 211.
En outre, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission notait que, selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des salaires, étaient en cours d’adoption. Rappelant que les salaires des salariés du secteur public visés par la convention doivent faire l’objet d’une négociation, la commission prie le gouvernement de faire connaître ses observations à cet égard et de transmettre copie des textes d’application du Code du travail relatifs aux salaires, lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI du 16 septembre 2013 relatifs à l’arbitrage obligatoire et à d’autres matières déjà soulevées par la commission. A cet égard, elle observe que les articles 367 à 370 du Code du travail semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire dans tous les cas où les parties n’arrivent pas à un accord par le biais d’une négociation collective n’est conforme à la convention que dans les cas de conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur la question soulevée par la CSI et d’envisager de modifier les dispositions correspondantes afin d’assurer le respect du principe de la négociation libre et volontaire inscrit à l’article 4 de la convention.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission avait noté que, selon l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’en préciser la base légale.
La commission avait aussi noté que, selon l’article 200 du Code du travail, un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil national permanent du travail, détermine les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que celles dans lesquelles s’effectuent les adhésions ultérieures des syndicats professionnels et des employeurs à ces conventions. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur l’adoption du décret prévu à l’article 200 du Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret en question dès qu’il sera adopté.
La commission avait aussi demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement indique qu’il fera parvenir dans un bref délai ces informations à la commission. La commission espère que le gouvernement communiquera ces statistiques aussitôt que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui font état du blocage des négociations des salaires dans la fonction publique ainsi que de l’inefficacité de l’inspection du travail qui est quasi inexistante. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 30, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission avait estimé que la disposition précitée ne couvrait pas l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, à savoir notamment les actes tendant à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle économique ou autre d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la protection prévue contre les actes d’ingérence et d’indiquer les sanctions applicables en violation de l’actuel article 30, alinéa 2. La commission note que le gouvernement indique que des textes réglementaires seront adoptés pour élargir la protection prévue contre les actes d’ingérence à l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, et que ces textes préciseront aussi les sanctions applicables en violation de l’article 30, alinéa 2. La commission note avec intérêt ces engagements formels du gouvernement et exprime le ferme espoir que des mesures en vue d’adopter ces textes réglementaires seront prises dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les autres points soulevés dans ses commentaires et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces points.
Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que les négociations de conventions collectives par des groupements professionnels ne devaient être possibles qu’en l’absence de syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens. La commission note avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du nouveau Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs sont placés sur un pied d’égalité et peuvent négocier collectivement. Tout en notant que, selon le gouvernement, les conventions collectives et les accords d’établissement sont, dans la pratique, toujours négociés par les représentants des syndicats des travailleurs et des employeurs, la commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi l’opportunité de la réforme du Code du travail pour modifier la législation dans le sens indiqué. Rappelant que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la législation dans un proche avenir et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. A plusieurs reprises, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des salaires, sont en cours d’adoption. La commission observe que le nouveau code, à l’article 211, prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics, lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier. Rappelant que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur le champ d’application du droit de négociation collective dans le secteur public, en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et les agents publics soumis à un statut particulier. La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les agents publics, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, jouissent du droit de négociation collective. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès à cet effet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, selon l’article 30, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission estime que la disposition précitée ne couvre pas l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, à savoir notamment les actes tendant à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle économique ou autre d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la protection prévue en matière de protection contre les actes d’ingérence, et d’indiquer les sanctions applicables en violation de l’actuel article 30, alinéa 2.

Article 4. La commission note que, selon l’article 40 du nouveau code, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement.

La commission note que, selon l’article 200 du code, un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil national permanent du travail, détermine les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que celles dans lesquelles s’effectuent les adhésions ultérieures des syndicats professionnels et des employeurs à ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question dès qu’il sera adopté.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail.

Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que les négociations de conventions collectives par des groupements professionnels ne devaient être possibles qu’en l’absence de syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens. La commission note avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du nouveau Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs sont placés sur un pied d’égalité et peuvent négocier collectivement. Tout en notant que, selon le gouvernement, les conventions collectives et les accords d’établissement sont, dans la pratique, toujours négociés par les représentants des syndicats des travailleurs et des employeurs, la commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi l’opportunité de la réforme du Code du travail pour modifier la législation dans le sens indiqué. Rappelant que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la législation dans un proche avenir et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 4 et 6. A plusieurs reprises, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des salaires, sont en cours d’adoption. La commission observe que le nouveau code, à l’article 211, prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics, lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier. Rappelant que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’apporter des précisions sur le champ d’application du droit de négociation collective dans le secteur public, en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et les agents publics soumis à un statut particulier. La commission demande au gouvernement de s’assurer que tous les agents publics, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, jouissent du droit de négociation collective. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à ses commentaires précédents. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats mais sans aucune négociation. A cet égard, la commission souligne que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur garantir la jouissance du droit de négociation collective.

Article 4 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation afin que les négociations de conventions collectives par des «groupements professionnels» ne soient possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission rappelle que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations représentatives de travailleurs et prie instamment le gouvernement une nouvelle fois de modifier la législation dans ce sens. Notant l’indication selon laquelle un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration pour corriger les carences vis-à-vis de la convention, la commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte de ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents dans lesquels elle lui demandait:

–      de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats mais sans aucune négociation. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces observations;

–      de prendre les mesures en vue de modifier la législation afin que les négociations par des «groupements professionnels» ne soient possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission rappelle que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs et elle prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation dans le sens indiqué.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, selon lesquels les salaires du secteur public sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir pour sa session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions relatives à l’application de la convention dans la législation et dans la pratique, qu’elle a soulevées dans sa précédente observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les représentants des «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place. La commission observe que le gouvernement répond par l’affirmative à cette question. La commission estime que de telles négociations par des «groupements professionnels» ne devraient être possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que les représentants des organisations syndicales ou de «tout autre groupement professionnel» peuvent contracter des conventions au nom de l’organisation qu’ils représentent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants de ces «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que les représentants des organisations syndicales ou de «tout autre groupement professionnel» peuvent contracter des conventions au nom de l’organisation qu’ils représentent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants de ces «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que les représentants des organisations syndicales ou de «tout autre groupement professionnel» peuvent contracter des conventions au nom de l’organisation qu’ils représentent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants de ces «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Vu l'adoption de la loi no 88.009 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 1.115/DFLC du 25 mars 1957, promulguant la loi no 56/416 du 27 avril 1956 tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Journal officiel AEF du 15 avril 1957) dont le gouvernement a fait mention dans son premier rapport de 1967 ainsi que dans ses rapports de 1968 et 1970 et dont les articles appliquent ces dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire antérieur. Elle espère que le prochain rapport fournira une réponse sur le point soulevé dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Vu l'adoption de la loi no 88.009 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 1.115/DFLC du 25 mars 1957, promulguant la loi no 56/416 du 27 avril 1956 tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Journal officiel AEF du 15 avril 1957) dont le gouvernement a fait mention dans son premier rapport de 1967 ainsi que dans ses rapports de 1968 et 1970 et dont les articles appliquent ces dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 1 et 2 de la convention. Vu l'adoption de la loi no 88.009 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 1.115/DFLC du 25 mars 1957, promulguant la loi no 56/416 du 27 avril 1956 tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit syndical (JO AEF du 15 avril 1957) dont les articles appliquent ces dispositions de la convention, est encore en vigueur.

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