National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Partie IV de la convention (Salaires), articles 24 à 35. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le salaire minimum est d’application générale et se situait, en 2013, à 61,38 et 64,76 pesos (approximativement 5 dollars des Etats-Unis) par jour pour chacune des deux zones géographiques. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu’elle formule au titre des articles 1 et 3 de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2008-2012. Elle note en particulier la très forte augmentation de cas de travail des enfants de moins de 14 ans qui ont été relevés par les services d’inspection (712 en 2012 contre 5 en 2011 et 16 en 2010). La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles le Programme axé sur les ouvriers agricoles journaliers (Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas), lancé par le gouvernement en 1990, fournit des supports économiques et alimentaires aux enfants et favorise l’accès à l’éducation. La commission note en particulier que, en 2012, plus de 69 361 bourses d’un montant total de plus de 26 millions de pesos (approximativement 2 millions de dollars des Etats-Unis) ont été versées à 28 270 enfants. Notant que l’emploi des enfants dans les plantations demeure répandu à travers le pays, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur l’impact des initiatives prises par rapport au travail des enfants dans les plantations et d’indiquer toute mesure additionnelle envisagée à cet égard. Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note la référence du gouvernement à l’article 283 de la loi fédérale du travail, tel qu’amendé par le décret du 30 novembre 2012, qui prescrit en termes généraux l’obligation de l’employeur de fournir aux travailleurs des plantations des logements appropriés en fonction de leur famille et des personnes à leur charge et maintenir les logements en bon état, et d’approvisionner les travailleurs en eau et installations sanitaires au cours de la journée de travail. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention prévoit que des normes et prescriptions minima concernant les logements (matériaux de construction à employer, dimensions minima du logement, sa disposition) doivent être établies. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure envisagée afin de fixer des normes et prescriptions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.
Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le Programme d’aide à l’emploi (PAE) et le Programme de mobilité professionnelle interne pour le secteur agricole (SUMLI-secteur agricole) – précédemment dénommé Programme d’aide économique à la mobilité professionnelle (SAEMLI). Elle note en particulier que 1,5 million de travailleurs ont pu bénéficier du SUMLI-secteur agricole depuis 2002. Par ailleurs, la commission note l’adoption du décret du 18 janvier 2008 approuvant le Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale 2007-2012, dont l’un des principaux objectifs est l’élaboration de stratégies visant à la prise en charge des travailleurs agricoles journaliers et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant: i) tout programme mis en place en faveur des travailleurs migrants ainsi que leur impact sur leurs conditions de travail; et ii) les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le salaire minimum des travailleurs agricoles se situait, en 2008, entre 49,50 et 52,59 pesos (soit environ 4 dollars des Etats-Unis) par jour selon les zones géographiques, lequel peut être augmenté par une convention collective. A cet égard, la commission note la révision de l’accord-cadre concernant l’industrie sucrière conclu en novembre 2008 entre le syndicat du secteur sucrier et la Chambre nationale des industries du sucre et de l’alcool (CNIAA) et qui prévoit, entre autres, une augmentation salariale de 4,5 pour cent. Elle note également que cet accord-cadre contient un plan de modernisation de l’industrie sucrière qui aboutirait à une nouvelle augmentation salariale pour les travailleurs ayant suivi les formations professionnelles proposées. Par ailleurs, la commission note que, d’après les résultats du sondage national concernant l’emploi (ENOE), 1,5 million de travailleurs perçoivent le salaire minimum, et que l’accord-cadre susmentionné est applicable à 43 000 travailleurs qui ont perçu en 2007 un salaire minimum supérieur de 16 pour cent au salaire minimum général. S’agissant du pouvoir d’achat des travailleurs des plantations, la commission note, d’après les données statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Prévision sociale ainsi que l’Institut de la statistique et de la géographie (STPS-INEGI), que leur pouvoir d’achat a augmenté de 1,1 pour cent en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le taux du salaire minimum applicable au secteur agricole.
Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2009 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Faisant référence au Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale 2007-2012 susmentionné, la commission note que l’un des principaux objectifs de ce programme est de promouvoir et contrôler l’application de la législation du travail, notamment en augmentant le nombre d’inspections en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail et en octroyant des formations spécialisées aux inspecteurs du travail. Tout en notant les intentions du gouvernement concernant le renforcement des services d’inspection et l’amélioration de leur formation, la commission souhaiterait recevoir des données statistiques spécifiques concernant les inspections réalisées dans les plantations détaillant, entre autres, le nombre de visites effectuées, la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Tout en notant la référence du gouvernement à l’article 283 de la loi fédérale du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 86 de la convention, les normes et les prescriptions minima concernant les logements à prévoir pour les travailleurs des plantations doivent être établies par l’autorité compétente et que celles-ci doivent comprendre des prescriptions concernant: a) les matériaux de construction à employer; b) les dimensions minima du logement, sa disposition, sa ventilation, sa superficie et la hauteur des pièces; et c) la superficie pour une véranda, installations pour cuisine, buanderie, resserre et approvisionnement en eau et installations sanitaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), lequel s’élevait à 455 126 en 2007. Elle note également les indications concernant les services médicaux à la disposition des travailleurs des plantations ainsi que les normes officielles mexicaines relatives: i) aux conditions de sécurité et d’hygiène dans les activités agricoles impliquant l’utilisation d’engrais et de pesticides (NOM-003-STPS-1998); et ii) aux normes de sécurité concernant les outils, les équipements et les installations agricoles (NOM-007-STPS-2000). Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un programme d’aide aux travailleurs souffrant de dépendances a été mis en place par l’accord-cadre concernant l’industrie sucrière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative dans ce domaine et de fournir des informations concernant l’impact et les résultats obtenus par ce programme.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant: i) les conventions collectives signées dans l’industrie sucrière; ii) le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs en place dans le secteur; iii) la part du produit intérieur brut générée par l’agriculture; et iv) le nombre de travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, notamment des études officielles sur les conditions socio-économiques des plantations, ou toute autre information permettant à la commission de mieux évaluer si les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles est en cours le Programme d’aide à l’emploi (PAE) qui a, entre autres objectifs, celui d’apporter une aide économique à 20 000 travailleurs journaliers agricoles, afin de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre sur le plan intérieur (SAEMLI) et la mobilité de la main-d’œuvre à l’étranger (SAEMLE). Ce programme devrait bénéficier à environ 3 000 personnes qui participent au Programme sur les travailleurs agricoles migrants et temporaires, de nationalité mexicaine, au Canada. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces deux initiatives. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, mexicains ou étrangers, et d’indiquer le nombre de personnes qui relèvent de ces modalités de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont occupées.
Par ailleurs, la commission rappelle sa dernière demande directe sur l’application de la convention no 169, en particulier à propos des conditions de travail des travailleurs migrants indigènes engagés dans le cadre du système de «enganche», et des conditions de travail des travailleurs journaliers migrants indigènes. La commission note que la législation mexicaine ne distingue pas les travailleurs indigènes des autres travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective à ces travailleurs.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaires minima applicables aux travailleurs dans les plantations. Elle lui demande en particulier d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, et de ceux qui perçoivent un salaire minimum en vertu d’une convention collective, ainsi que l’incidence du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs, par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.
Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission note, à la lecture des informations statistiques que le gouvernement a fournies, que 15 conventions collectives dans le secteur agricole ont été déposées en 2003. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions, dans la mesure où elles sont applicables aux travailleurs des plantations. Voir aussi les commentaires de 2003 sur l’application de la convention no 87.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les organismes d’inspection puissent contrôler activement l’application des normes du travail dans les plantations. La commission demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur les inspections réalisées dans les plantations - entre autres, infractions aux normes du travail qui ont été relevées (temps de travail, salaires, santé et sécurité, emploi de mineurs, etc.) et sanctions infligées.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement adéquat aux travailleurs des plantations, et les résultats de toute consultation des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs sur ce sujet. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il a fixé des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prend note du règlement sur la sécurité sociale dans l’agriculture, qui a été publié le 30 juin 1997 dans le Journal officiel de la fédération. La commission prend note en outre des informations statistiques que le gouvernement a fournies sur les travailleurs agricoles couverts par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS). La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des travailleurs permanents, dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche couverts par l’IMSS est passé de 426 000 en 1997 à 347 000 en 2003. La commission demande au gouvernement d’indiquer les motifs de cette baisse et de préciser la situation actuelle des travailleurs qui ne sont plus couverts par l’IMSS. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des normes relatives aux services médicaux en faveur des travailleurs des plantations, compte tenu des risques pour la santé que comporte l’utilisation, en particulier dans les plantations de tabac et de café, des pesticides et autres produits très toxiques.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, par exemple: i) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; ii) copie des conventions collectives applicables au secteur; iii) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur; iv) des études officielles sur les conditions socio-économiques des plantations, et toute autre information permettant à la commission de savoir si les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, entre autres, dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population occupée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Elle prend note en particulier des statistiques concernant les travailleurs assurés et les travailleurs cotisant de manière permanente, communiquées par la division principale de l'activité économique -- secteur plantations, ainsi que des statistiques concernant les assurés temporaires de 1992 à 1996.
Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention.