National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Ecart de salaire entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’écart de salaire entre hommes et femmes était particulièrement élevé dans certaines activités et professions et avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris aux postes les plus rémunérateurs. La commission note que, d’après l’enquête de 2015 sur les salaires et traitements (département des statistiques), si le taux de participation des femmes à l’activité économique a augmenté (il est passé de 49,5 pour cent en 2012 à 54,1 pour cent en 2015), il reste faible par rapport à celui des hommes (80,4 pour cent en 2015). Elle note en outre que, si l’écart global de salaire entre hommes et femmes (salaires mensuels moyens) est passé de 4,5 pour cent en 2013 à 3,9 pour cent en 2015, l’écart de salaire entre hommes et femmes reste important dans certaines activités et professions. Si l’on considère les salaires et traitements mensuels moyens par profession, l’écart de salaire entre hommes et femmes continue d’être le plus faible dans les catégories des techniciens et professions associées (6,7 pour cent) et des employés de bureau (11,9 pour cent) alors qu’il est encore significatif dans d’autres professions, telles que les postes de direction (25,9 pour cent), les postes de cadres (24,1 pour cent), l’artisanat et les métiers associés (39,7 pour cent), les activités de services et du commerce (31,8 pour cent), les emplois qualifiés de l’agriculture, la foresterie et la pêche (où cet écart a atteint 34,2 pour cent contre 26,8 pour cent en 2013). La commission note que, au niveau de l’activité, il persiste un important écart de salaire entre hommes et femmes dans l’agriculture, la foresterie et la pêche (35,7 pour cent), les activités professionnelles, scientifiques et techniques (35,3 pour cent), la finance et l’assurance (32,3 pour cent), l’hébergement, la restauration et la boisson (28,3 pour cent) et l’immobilier (28,1 pour cent). La commission note que l’un des objectifs du 11e Plan malaisien 2016-2020 de la Malaisie est d’accroître le taux de participation des femmes à l’activité économique pour lui faire atteindre 59 pour cent d’ici à 2020, et que le gouvernement est en train de mettre en œuvre à cette fin plusieurs initiatives pour promouvoir les femmes créatrices d’entreprise, par l’accès aux crédits et à des prêts, et en les aidant à mieux concilier leurs activité professionnelle et leur responsabilités familiales, grâce à des mesures d’incitation financière pour les entreprises et à la promotion de structures de travail plus souples. La commission note également que, selon le plan 2016-2020, davantage d’efforts seront déployés pour accroître le nombre des femmes à des postes de décision. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre des femmes dans ces postes dans le secteur privé est resté très faible par rapport à la cible de 30 pour cent fixée pour 2016 (puisque seules 15,4 pour cent des femmes occupaient des postes de direction dans des entreprises privées en août 2015), mais que le «Club des 30 pour cent» a été créé en mai 2015 pour renforcer les mesures de discrimination positive afin de parvenir à une égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’impact que les mesures prises dans le cadre du 11e Plan malais 2016-2020 pour accroître le taux de participation des femmes à l’activité économique et leur représentation à des postes de prise de décision ont eu sur la réduction de l’écart de salaire entre hommes et femmes dans les différentes activités et professions, en particulier dans celles où cet écart est important. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à cette fin. Elle lui demande également de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différentes activités et professions, en précisant leurs niveaux de rémunération correspondants, car ce type de données constitue un important instrument pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima fixe les salaires minima mensuels pour tous les travailleurs du secteur privé, les travailleurs domestiques sont exclus de son champ d’application. La commission se félicite de l’augmentation des salaires minima intervenue au 1er juillet 2016, suite aux recommandations du Conseil consultatif national sur les salaires, ainsi que de la ratification par la Malaisie, le 7 juin 2016, de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Elle note toutefois que les travailleurs domestiques continuent d’être exclus du champ d’application de l’ordonnance sur les salaires minima. Notant que, selon le rapport 2015 de l’enquête sur la main-d’œuvre (département des statistiques), plus de 95 pour cent des travailleurs domestiques sont des femmes, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur un risque de discrimination indirecte lorsque des groupes de travailleurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées sont exclus de l’application de la législation sur les salaires minima, en particulier ceux les plus vulnérables à la discrimination salariale, tels que les travailleurs domestiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 684 et 707). Rappelant de nouveau que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont il est assuré, lors de la fixation des salaires (y compris les salaires minima) des travailleurs domestiques qui sont essentiellement des femmes, que le travail de cette catégorie professionnelle n’est pas sous-évalué par rapport à un travail effectué par des catégories professionnelles à dominante masculine. Application du principe dans le secteur public. La commission avait précédemment pris note de la structure des rémunérations et de la classification des emplois dans le secteur public et avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le système de classification des emplois est exempt de toute distorsion sexiste. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes ou emplois les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public. La commission se félicite de l’augmentation du taux des femmes à des postes élevés dans le secteur public, qui est passé de 30,5 pour cent en 2010 à 37,1 pour cent en 2015. Elle rappelle cependant que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans discrimination basée sur le genre n’empêche pas la discrimination indirecte. La discrimination peut être due à la façon dont le système de classification des emplois lui-même a été mis sur pied, les tâches exercées principalement par des femmes étant souvent sous-évaluées par comparaison à celles traditionnellement confiées aux hommes, ou elle peut résulter des inégalités dans le paiement de certains suppléments salariaux pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.). La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de procéder à une évaluation de l’écart général de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, qui peut être dû à une ségrégation professionnelle de genre à l’encontre des femmes dans les postes les moins bien rémunérés. Rappelant que le gouvernement a l’obligation de garantir à ses propres salariés la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de rémunération dans le secteur public sont exempts de toute distorsion sexiste et que les postes occupés de façon prédominante par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions dans le secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts salariaux et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public, et sur les résultats obtenus. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en application du 11e Plan malaisien 2016-2020, le gouvernement va créer un indice national des salaires (NWI) qui servira de «référence pour les employeurs lors de la détermination du niveau de rémunération approprié pour leurs salariés, conformément à leurs qualifications, leurs compétences et leur productivité». La commission attire l’attention du gouvernement sur une confusion possible entre l’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et l’évaluation objective des emplois, c’est-à-dire la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). La commission exprime l’espoir que le NWI sera basé sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires afin d’éviter que l’évaluation des emplois ne soit entachée d’une distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et l’application du NWI. La commission lui demande de communiquer copie de l’indice national des salaires, lorsque celui-ci aura été adopté, en indiquant également si cet indice s’appliquerait aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Conseil consultatif national du travail (NLAC) prend des décisions concernant les questions relatives aux salaires et aux autres conditions d’emploi. La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur sa coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. Rappelant le rôle important des partenaires sociaux dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collaborer efficacement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sein du NLAC ou d’une autre façon, afin de donner effet dans la pratique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus au moyen de ces activités. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour accroître les capacités des fonctionnaires et sensibiliser l’opinion publique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail ainsi que toute autre information disponible sur le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dont ont été saisies les autorités compétentes. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres fonctionnaires chargés d’assurer l’application pratique du principe de la convention.
Répétition Article 1 a) et b), et article 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission note que la législation nationale ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle a également noté que la définition des salaires que donnent la loi de 1955 sur l’emploi et la loi de 2011 sur le Conseil national des salaires ne couvre pas les avantages en nature et exclut certains éléments de rémunération tels que les précise la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’opportunité d’inclure le principe de la convention dans la législation nationale sera examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, et plus particulièrement de la loi sur l’emploi, actuellement en cours. Considérant que le fait de donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance particulière pour assurer l’application de la convention dans la pratique, la commission veut croire que, à l’occasion de la révision de sa législation du travail, le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures spécifiques afin d’intégrer de manière explicite le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation nationale permette de comparer non seulement des travaux identiques, mais aussi le travail de nature totalement différente mais qui est néanmoins de valeur égale, en tenant compte du fait que l’égalité doit porter sur tous les éléments de la rémunération tels que les précise l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager la possibilité de transmettre une copie du projet de loi au Bureau à des fins d’examen.
Répétition Article 2 de la convention. Ecart de salaire entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’écart de salaire entre hommes et femmes était particulièrement élevé dans certaines activités et professions et avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris aux postes les plus rémunérateurs. La commission note que, d’après l’enquête de 2015 sur les salaires et traitements (département des statistiques), si le taux de participation des femmes à l’activité économique a augmenté (il est passé de 49,5 pour cent en 2012 à 54,1 pour cent en 2015), il reste faible par rapport à celui des hommes (80,4 pour cent en 2015). Elle note en outre que, si l’écart global de salaire entre hommes et femmes (salaires mensuels moyens) est passé de 4,5 pour cent en 2013 à 3,9 pour cent en 2015, l’écart de salaire entre hommes et femmes reste important dans certaines activités et professions. Si l’on considère les salaires et traitements mensuels moyens par profession, l’écart de salaire entre hommes et femmes continue d’être le plus faible dans les catégories des techniciens et professions associées (6,7 pour cent) et des employés de bureau (11,9 pour cent) alors qu’il est encore significatif dans d’autres professions, telles que les postes de direction (25,9 pour cent), les postes de cadres (24,1 pour cent), l’artisanat et les métiers associés (39,7 pour cent), les activités de services et du commerce (31,8 pour cent), les emplois qualifiés de l’agriculture, la foresterie et la pêche (où cet écart a atteint 34,2 pour cent contre 26,8 pour cent en 2013). La commission note que, au niveau de l’activité, il persiste un important écart de salaire entre hommes et femmes dans l’agriculture, la foresterie et la pêche (35,7 pour cent), les activités professionnelles, scientifiques et techniques (35,3 pour cent), la finance et l’assurance (32,3 pour cent), l’hébergement, la restauration et la boisson (28,3 pour cent) et l’immobilier (28,1 pour cent). La commission note que l’un des objectifs du 11e Plan malaisien 2016-2020 de la Malaisie est d’accroître le taux de participation des femmes à l’activité économique pour lui faire atteindre 59 pour cent d’ici à 2020, et que le gouvernement est en train de mettre en œuvre à cette fin plusieurs initiatives pour promouvoir les femmes créatrices d’entreprise, par l’accès aux crédits et à des prêts, et en les aidant à mieux concilier leurs activité professionnelle et leur responsabilités familiales, grâce à des mesures d’incitation financière pour les entreprises et à la promotion de structures de travail plus souples. La commission note également que, selon le plan 2016-2020, davantage d’efforts seront déployés pour accroître le nombre des femmes à des postes de décision. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre des femmes dans ces postes dans le secteur privé est resté très faible par rapport à la cible de 30 pour cent fixée pour 2016 (puisque seules 15,4 pour cent des femmes occupaient des postes de direction dans des entreprises privées en août 2015), mais que le «Club des 30 pour cent» a été créé en mai 2015 pour renforcer les mesures de discrimination positive afin de parvenir à une égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’impact que les mesures prises dans le cadre du 11e Plan malais 2016-2020 pour accroître le taux de participation des femmes à l’activité économique et leur représentation à des postes de prise de décision ont eu sur la réduction de l’écart de salaire entre hommes et femmes dans les différentes activités et professions, en particulier dans celles où cet écart est important. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à cette fin. Elle lui demande également de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différentes activités et professions, en précisant leurs niveaux de rémunération correspondants, car ce type de données constitue un important instrument pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima fixe les salaires minima mensuels pour tous les travailleurs du secteur privé, les travailleurs domestiques sont exclus de son champ d’application. La commission se félicite de l’augmentation des salaires minima intervenue au 1er juillet 2016, suite aux recommandations du Conseil consultatif national sur les salaires, ainsi que de la ratification par la Malaisie, le 7 juin 2016, de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Elle note toutefois que les travailleurs domestiques continuent d’être exclus du champ d’application de l’ordonnance sur les salaires minima. Notant que, selon le rapport 2015 de l’enquête sur la main-d’œuvre (département des statistiques), plus de 95 pour cent des travailleurs domestiques sont des femmes, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur un risque de discrimination indirecte lorsque des groupes de travailleurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées sont exclus de l’application de la législation sur les salaires minima, en particulier ceux les plus vulnérables à la discrimination salariale, tels que les travailleurs domestiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 684 et 707). Rappelant de nouveau que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont il est assuré, lors de la fixation des salaires (y compris les salaires minima) des travailleurs domestiques qui sont essentiellement des femmes, que le travail de cette catégorie professionnelle n’est pas sous-évalué par rapport à un travail effectué par des catégories professionnelles à dominante masculine. Application du principe dans le secteur public. La commission avait précédemment pris note de la structure des rémunérations et de la classification des emplois dans le secteur public et avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le système de classification des emplois est exempt de toute distorsion sexiste. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes ou emplois les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public. La commission se félicite de l’augmentation du taux des femmes à des postes élevés dans le secteur public, qui est passé de 30,5 pour cent en 2010 à 37,1 pour cent en 2015. Elle rappelle cependant que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans discrimination basée sur le genre n’empêche pas la discrimination indirecte. La discrimination peut être due à la façon dont le système de classification des emplois lui-même a été mis sur pied, les tâches exercées principalement par des femmes étant souvent sous-évaluées par comparaison à celles traditionnellement confiées aux hommes, ou elle peut résulter des inégalités dans le paiement de certains suppléments salariaux pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.). La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de procéder à une évaluation de l’écart général de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, qui peut être dû à une ségrégation professionnelle de genre à l’encontre des femmes dans les postes les moins bien rémunérés. Rappelant que le gouvernement a l’obligation de garantir à ses propres salariés la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les échelles de rémunération dans le secteur public sont exempts de toute distorsion sexiste et que les postes occupés de façon prédominante par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions dans le secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts salariaux et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public, et sur les résultats obtenus. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en application du 11e Plan malaisien 2016-2020, le gouvernement va créer un indice national des salaires (NWI) qui servira de «référence pour les employeurs lors de la détermination du niveau de rémunération approprié pour leurs salariés, conformément à leurs qualifications, leurs compétences et leur productivité». La commission attire l’attention du gouvernement sur une confusion possible entre l’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et l’évaluation objective des emplois, c’est-à-dire la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). La commission exprime l’espoir que le NWI sera basé sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires afin d’éviter que l’évaluation des emplois ne soit entachée d’une distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et l’application du NWI. La commission lui demande de communiquer copie de l’indice national des salaires, lorsque celui-ci aura été adopté, en indiquant également si cet indice s’appliquerait aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Conseil consultatif national du travail (NLAC) prend des décisions concernant les questions relatives aux salaires et aux autres conditions d’emploi. La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur sa coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. Rappelant le rôle important des partenaires sociaux dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collaborer efficacement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sein du NLAC ou d’une autre façon, afin de donner effet dans la pratique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus au moyen de ces activités. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour accroître les capacités des fonctionnaires et sensibiliser l’opinion publique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail ainsi que toute autre information disponible sur le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dont ont été saisies les autorités compétentes. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres fonctionnaires chargés d’assurer l’application pratique du principe de la convention.
Répétition Ségrégation professionnelle et écart de salaire entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les informations statistiques reproduites dans LABORSTA (2008), l’intégration des femmes dans le marché du travail est très faible (35,7 pour cent) et que les femmes continuent d’être confinées à des domaines spécifiques comme les emplois de bureau, les activités de services et les activités manufacturières, tandis que leur nombre reste relativement faible dans les activités les mieux rémunérées, telles que celles de «juriste, fonctionnaire de niveau supérieur et dirigeant d’entreprise». La commission note que, dans le contexte du Neuvième plan national (2006-2010), le gouvernement doit œuvrer en faveur d’une plus grande intégration des femmes dans le marché du travail en proposant, en particulier, des possibilités de formation professionnelle (paragr. 57 du discours du Premier ministre du 31 mars 2006 devant le Dewan Rakyat). Elle note en outre que, selon le gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes résultent de l’ancienneté et du fait que l’homme, en tant que «principal soutien de la famille», effectue plus d’heures de travail que la femme. La commission rappelle à cet égard l’importance que revêt la notion de travail de valeur égale dans l’élimination de la discrimination salariale entre les hommes et les femmes et les limitations de la ségrégation professionnelle, notamment lorsque l’une et l’autre découlent de conceptions patriarcales fondées sur des préjugés concernant le rôle et les responsabilités respectives des hommes et des femmes sur le marché du travail et dans la société. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures concrètes prises ou envisagées, y compris à travers le Neuvième plan national (2006-2010), afin d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs d’activité les plus rémunérateurs et aux postes de décision et de responsabilité;ii) les mesures prises afin de venir à bout des conceptions patriarcales fondées sur des préjugés concernant le rôle et les responsabilités respectives des hommes et des femmes, de manière à faire reculer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes; etiii) des données statistiques actualisées, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et profession des secteurs public et privé, avec les niveaux de rémunération correspondants, ce type de données constituant un instrument déterminant pour pouvoir évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention.Politique nationale en faveur des femmes. En l’absence d’information dans ce domaine, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les aspects de la politique nationale en faveur des femmes et du plan d’action pour l’avancement des femmes qui touchent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer si la formation dispensée aux personnes chargées des questions d’égalité de genre englobe les questions d’égalité de rémunération.Secteur public. La commission note que le département des services publics a constitué une équipe spéciale chargée de formuler une politique d’équité dans la fonction publique qui tienne compte des perspectives de genre. Elle note en outre que, d’après les indications du gouvernement, les critères permettant de fixer la structure des salaires dans les diverses classifications des emplois du secteur public se basent sur la nature du travail à accomplir et que les salaires sont également déterminés en tenant compte de facteurs tels que les qualifications requises et les autres compétences et connaissances pratiques exigées par l’emploi considéré. Il indique en outre que le même taux de rémunération est assuré aux travailleurs «effectuant un travail de même niveau», sans distinction de sexe. La commission rappelle que l’application des principes établis par la convention suppose de procéder à une large comparaison entre les emplois occupés par les hommes et les emplois occupés par les femmes, y compris entre ceux qui, bien que de nature totalement différente, ont néanmoins une valeur égale. Le travail accompli par un homme et le travail accompli par une femme peuvent s’assortir de conditions de travail différentes ou nécessiter des compétences entièrement différentes tout en étant de valeur égale, et une méthode permettant de les examiner et de les comparer l’un à l’autre doit avoir été prévue. La commission note que, d’après les statistiques jointes par le gouvernement à son rapport, les femmes occupent 28 pour cent des postes les plus élevés – les «fonctions supérieures de direction» – du secteur public, et les hommes occupent les 72 pour cent restants, alors que les mêmes statistiques révèlent que, globalement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) de quelle manière il est assuré que le système de classification des emplois reste exempt de toute distorsion sexiste et ne sous-évalue pas la valeur des emplois occupés majoritairement par les femmes, par rapport à celle des emplois occupés majoritairement par les hommes;ii) les activités entreprises et la politique déployée par l’équipe spéciale créée par le département des services publics par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; etiii) les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’accès des femmes aux postes ou emplois les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public.Article 4 de la convention. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le ministère de la Main-d’œuvre organise régulièrement des réunions tripartites dans lesquels les partenaires sociaux abordent toutes les questions liées au travail et aux relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les différentes questions abordées dans le contexte des réunions tripartites, notamment sur les questions touchant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la législation et la politique du travail sont examinées régulièrement par le ministère des Ressources humaines de manière à assurer notamment «une protection équitable des travailleurs, sans considération de genre». La commission rappelle également ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté qu’en 2006 la Commission du Cabinet a constitué trois commissions interministérielles chargées de revoir, entre autres, la Constitution fédérale et la législation sur l’emploi, afin d’assurer que ces textes ne comportent pas de dispositions discriminatoires en raison du sexe. A cet égard, la commission note à nouveau que la Constitution, la loi sur l’emploi et la loi sur le Conseil des salaires ne reflètent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle souligne que des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention pourraient compromettre les progrès vers l’élimination des discriminations à l’encontre des femmes en matière de rémunération.La commission note que, selon le gouvernement, l’article 18 de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (loi no 177), qui prévoit la conciliation dans les cas de conflits professionnels, permet à un syndicat de saisir la juridiction compétente sur la base du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique cependant qu’aucune plainte de cette nature n’a été portée à l’attention du Directeur général des relations du travail. La commission considère qu’il n’apparaît pas clairement comment cette disposition pourrait assurer aux hommes et aux femmes le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, il n’y a aucune discrimination sur le plan de la rémunération entre les hommes et les femmes qui exercent des emplois «de même nature et de même catégorie». Il indique également que, sur un total de 11 044 cas, le Département du travail du ministère des Ressources humaines n’a eu à connaître d’aucune plainte ayant trait à l’égalité de rémunération et que la promotion du principe de l’égalité de rémunération est assurée par des contrôles réguliers effectués par le Département du travail et le Département des relations professionnelles. La commission estime, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, qu’il pourrait subsister certains malentendus quant au sens des dispositions de la convention, à leur portée et à leur application dans la pratique. A ce titre, la commission invite à nouveau le gouvernement à se référer à son observation générale de 2006 et rappelle que la protection prévue par la convention va au-delà de l’égalité de rémunération «pour un travail de valeur égale», «identique» ou «similaire», puisqu’elle englobe les travaux qui peuvent être d’une nature entièrement différente mais de valeur égale.Enfin, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département du travail du ministère des Ressources humaines met en place, au niveau régional et au niveau des districts, des programmes, des séminaires et des ateliers sur la législation du travail et les relations professionnelles et les pratiques dans ce domaine, visant entre autres à sensibiliser l’opinion aux questions de genre et à la notion d’égalité de rémunération sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de:i) revoir la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’y intégrer expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer si les commissions interministérielles ont pris ou envisagé des mesures tendant à ce que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation;ii) renforcer les aptitudes des magistrats, des inspecteurs du travail et des autres autorités publiques compétentes, telles que les membres des commissions interministérielles créées par la Commission du Cabinet pour l’égalité de genre, afin de mieux identifier et de traiter les problèmes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;iii) prendre des mesures appropriées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à ce propos et assurer une meilleure compréhension du principe établi par la convention par le public, et fournir des informations précises sur les moyens mis en œuvre à travers les initiatives du Département du travail du ministère des Ressources humaines pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;iv) fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et les résultats obtenus.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Ecarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les conclusions de l’enquête nationale sur les revenus de l’emploi de 2007, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, l’écart moyen entre les gains mensuels de base des hommes et des femmes s’élève à 15,9 pour cent. Elle note que c’est dans la catégorie des cadres supérieurs que l’on relève les écarts de salaire les plus importants (41,3 pour cent), puis dans celle des artisans et travailleurs des métiers apparentés (32,8 pour cent) et des travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (29,7 pour cent), alors que ces écarts sont moins marqués dans la catégorie des techniciens (2,5 pour cent), des employés de bureau (5,8 pour cent) et, enfin, des employés dans les secteurs des services, du commerce et de la vente (13,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes et s’attaquer à leurs causes sous-jacentes, notamment à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe et sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les différents secteurs et différentes professions, ainsi que des statistiques illustrant la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs d’activité économique, professions et postes.
Politique nationale en faveur des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission ministérielle pour l’égalité entre hommes et femmes est convenue de désigner dans tous les ministères et institutions un coordinateur pour l’égalité hommes-femmes (GFP) qui aura pour mission d’aider le gouvernement à mettre en œuvre la politique nationale en faveur des femmes, le plan d’action pour l’avancement des femmes et d’autres politiques gouvernementales. Pour permettre au GFP de s’acquitter de ses fonctions, une formation sur les questions d’égalité entre hommes et femmes a été réalisée. En outre, en 2006, la commission ministérielle a constitué trois commissions interministérielles chargées de revoir, entre autres, la Constitution fédérale et la législation sur l’emploi, dans le but d’assurer que ces textes ne comportent pas de dispositions discriminatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les aspects de la politique nationale en faveur des femmes et du plan d’action pour l’avancement des femmes qui touchent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la formation dispensée aux GFP englobe les questions d’égalité de rémunération. Enfin, elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée par les commissions interministérielles en vue de donner expression dans la législation au principe établi par la convention.
Salaires dans le secteur public. La commission note que le gouvernement déclare que, depuis la mise en place de la première commission royale, en 1964, les révisions des salaires dans le secteur public se sont toujours appuyées sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «même travail» et que ce principe est également à la base du système des rémunérations de la Malaisie de 2002. La commission réitère que le principe établi par la convention va plus loin que la simple notion d’égalité de rémunération pour un même travail, comme elle l’explique dans son observation. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de veiller à l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de ses propres employés, la commission demande à ce que le principe établi par la convention soit appliqué dans le cadre d’une évaluation des emplois qui se fondera sur les responsabilités et les tâches, de manière à prévenir toute distorsion imputable à des stéréotypes sexistes, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que ce principe soit effectivement appliqué dans l’évaluation des emplois du secteur public. Elle le prie également de fournir des statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents postes dans le secteur public, avec les niveaux de rémunération correspondants.
Conventions collectives. Rappelant sa précédente demande d’information concernant la manière dont il est tenu compte du principe établi par la convention dans la fixation des salaires dans le cadre du processus de négociation collective, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 de la loi no 177 de 1967 sur les relations du travail prévoyant qu’une plainte peut être portée devant le tribunal du travail en cas d’infraction à l’article 5 de ladite loi, qui interdit toute discrimination dans l’emploi, l’avancement et les conditions d’emploi en tant que ces facteurs dépendent des employeurs ou des organisations d’employeurs. La commission note cependant que l’article 5(1)(c) interdit seulement la discrimination à l’encontre des travailleurs fondée sur l’appartenance à un syndicat, si bien qu’il n’apparaît pas clairement comment cette disposition pourrait s’avérer pertinente dans le contexte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que le gouvernement indique que l’article 18 de la loi relatif à la conciliation dans les cas de conflit constituerait un moyen de soumettre une plainte pour discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 18 de la loi sur les relations du travail dans les cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe établi par la convention dans le contexte de la négociation collective et de communiquer copie de conventions collectives donnant effet à ce principe.
Application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui aurait un rapport avec l’application de la convention, ainsi que sur toute infraction constatée par l’inspection du travail dans ce domaine, les sanctions infligées et les indemnisations allouées.
Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe en droit et dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’inclusion récente de la discrimination fondée sur le genre au nombre des discriminations interdites par l’article 8 de la Constitution. Notant cependant que cette disposition ne protège les personnes que par rapport à une discrimination de la part de l’Etat ou ses institutions et ne reflète pas non plus pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission restait préoccupée par l’absence de dispositions reflétant le principe établi par la convention tant dans la loi sur l’emploi que dans la loi sur les conseils des salaires. Elle avait également souligné que le fait que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération peut révéler en fait non pas une absence de discrimination mais plutôt l’inexistence des bases légales qui conditionnent l’exercice même de tels droits, ou encore l’ignorance du principe de la convention et des voies de droit ouvertes à tout un chacun pour le faire respecter. Elle avait en outre souligné que la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés quant aux rôles et aux responsabilités des hommes et des femmes dans la société, qui apparaissent comme étant les causes profondes de la position défavorable des femmes sur le marché du travail, entraîne en général une sous-évaluation caractérisée des tâches accomplies actuellement par les femmes et, par suite, une discrimination dans la détermination des salaires, prestations annexes et autres formes de rémunération perçues par celles-ci. La commission avait donc considéré que des mesures spécifiques devraient être prises, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’application pleine et entière de la convention en droit et dans la pratique, notamment une révision de la législation en vigueur tendant à incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en veillant à ce que tous les éléments de la rémunération visés à l’article 1 a) de la convention soient couverts.
La commission note que le gouvernement exprime l’avis que la finalité de la convention est qu’aucun employeur ne soit autorisé à pratiquer une discrimination entre les travailleurs en raison de leur sexe et que cet instrument prévoit l’égalité de rémunération pour le même travail ou un travail de nature similaire. Le gouvernement déclare en outre que le concept d’égalité de rémunération, s’il n’est basé que sur une analyse et une évaluation des emplois, pourrait être considéré comme étant en conflit avec la pratique consistant à déterminer la rémunération sur la base d’autres facteurs, tels que les qualifications scolaires ou universitaires ou l’ancienneté. Toujours selon le gouvernement, une législation sur l’égalité des salaires serait incompatible avec les pratiques des industries malaises puisque, suivant une telle législation, les taux de salaire seraient déterminés sur la base d’un «facteur motivé politiquement ou apparenté à la justice sociale», plutôt que sur la base de la productivité. La commission note, dans ce contexte, que le Département des relations du travail mène des activités de promotion sur la mise en œuvre du «système de rémunération lié à la productivité» (PLWG). Elle note en outre que le gouvernement indique que, dans la pratique, il n’y a aucune discrimination sur le plan de la rémunération entre les hommes et les femmes qui exercent des emplois «de même nature et de même catégorie», et qu’aucune affaire de discrimination sexuelle en matière de rémunération n’a été soulevée par l’inspection du travail ou les tribunaux du travail compétents. Le gouvernement déclare également que, dans les secteurs syndiqués, la rémunération est fixée par voie de conventions collectives et que la question de la discrimination ne s’y pose pas.
La commission conclut des avis exprimés par le gouvernement qu’il y a un malentendu important quant à la signification des dispositions de la convention, à leur portée et à leur application pratique. En premier lieu, la commission souligne que la convention fait obligation à tout Membre de l’OIT l’ayant ratifiée d’assurer le respect du principe qu’elle établit partout où l’Etat est l’employeur ou est en mesure d’intervenir dans le processus de fixation des salaires, et de promouvoir l’application de la convention dans les autres cas, par tous les moyens appropriés. La commission considère à cet égard que l’adoption d’une législation donnant expressément effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est un moyen essentiel de promouvoir et assurer son application, comme cet instrument le prescrit. Elle souligne à cet égard que les gouvernements doivent agir de bonne foi et ne pas chercher à se dérober à leurs obligations au motif qu’ils s’interdisent d’intervenir dans le processus de fixation des salaires (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). Rappelant également son observation générale de 2006, la commission souligne que la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va bien plus loin que celle d’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», puisqu’elle englobe celle d’un travail qui peut être entièrement différent d’un autre par nature mais qui, néanmoins, présente une valeur égale. L’application de ce principe présuppose que le travail effectué par les femmes et par les hommes soit comparé et évalué sur la base de facteurs objectifs, tels que les compétences et les efforts requis, le niveau de responsabilité ou encore les conditions de travail. A cet égard, l’article 3 de la convention vise l’encouragement de méthodes d’évaluation objectives des emplois. De telles méthodes ont un rôle particulièrement important pour parer à toute sous-évaluation discriminatoire des emplois dans lesquels les femmes sont cantonnées. La commission souligne que l’application des principes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut en aucune façon de prendre en considération dans la fixation de la rémunération des critères liés à la productivité, à l’ancienneté ou les qualifications universitaires voulues, dès lors que ces critères sont appliqués d’une manière objective et non discriminatoire. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de:
i) prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour revoir la législation de manière à intégrer expressément dans celle-ci le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, étant entendu que ce principe doit s’appliquer à tous les éléments de la rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention;
ii) prendre des mesures propres à promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation des emplois objectives, se fondant sur le travail à accomplir, suivant les indications proposées dans l’observation générale de 2006 à ce sujet;
iii) prendre des mesures appropriées pour mieux faire connaître et comprendre dans le public le principe établi par la convention;
iv) étudier la possibilité de dispenser aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires compétents, tels que les membres des commissions interdépartementales créées par la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes du Cabinet pour revoir la législation nationale, une formation spécifique sur la notion de «travail de valeur égale» et sur les questions liées à l’application de la convention; et
v) donner des informations sur toute mesure prise par rapport à ce qui précède et sur les résultats obtenus.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Politique nationale de la femme. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les objectifs de la politique nationale de la femme de 1989 et la création récente d’une commission ministérielle sur l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement avait déclaré que l’une des stratégies retenues dans le cadre de cette politique nationale de la femme en vue d’intégrer pleinement les femmes dans le processus de développement repose sur une description appropriée des emplois s’accompagnant d’une détermination appropriée des salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour concrétiser cette politique nationale de la femme sur le plan de l’accès des femmes au marché du travail et sur celui de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur toute mesure que la Commission ministérielle sur l’égalité entre hommes et femmes aurait prise dans ce domaine. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises pour instaurer une pratique d’évaluation objective des emplois à travers une description appropriée de ceux-ci.
2. Rémunérations dans le secteur public. Rappelant que le rapport établi en 1991 par la commission spéciale chargée par le Cabinet d’examiner les salaires dans le secteur public ne comportait pas de référence spécifique au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à ce rapport, dans le secteur public, les salaires sont déterminés en fonction des types de poste et des obligations et responsabilités qui s’y attachent. La commission prend note, en outre, de l’adoption en 2002 du Système de rémunération malaisien, qui fixe les règles de progression des rémunérations et de promotion des salariés du secteur public. Avec ce nouveau système, les salariés sont soumis à une évaluation des compétences pour déterminer s’ils justifient d’un classement dans la «progression normale du salaire» ou dans la «progression du salaire au mérite». La commission recommande que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération pour le classement des postes en fonction des responsabilités et des obligations qui s’y attachent, de manière à éviter toute distorsion sexospécifique dans la détermination de la rémunération. Elle le prie de signaler à ce propos toute mesure prise ou envisagée pour assurer que le principe de la convention soit pris en considération dans l’évaluation des postes dans le secteur public. Elle le prie également d’exposer les effets que le nouveau système de rémunération a pu avoir sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public.
3. Statistiques. La commission remercie le gouvernement des statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre de salariés du secteur public par catégorie de rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature, ainsi que des statistiques des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs d’activité et dans les différentes professions du secteur privé, taux de rémunération horaires inclus.
4. Conventions collectives. La commission avait pris note des exemples de conventions collectives qui déterminaient le salaire minimum et le salaire maximum sans distinction de sexe. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans la détermination des salaires dans le cadre de la négociation collective.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit et dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le fait que ni la Constitution ni la loi sur l’emploi, ni encore la loi sur le Conseil des salaires n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe, et que la définition du salaire donnée dans la loi sur l’emploi et dans la loi sur le Conseil des salaires n’englobe pas les avantages payés en nature et exclut même certains des éléments de la rémunération tels qu’ils sont définis dans la convention. Notant que le gouvernement a déclaré que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se trouve néanmoins assuré grâce aux inspections du travail, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’action menée par les inspecteurs du travail pour déceler les atteintes au principe instauré par la convention et remédier à ces situations. La commission avait également noté qu’à ce jour le tribunal du travail n’a été saisi d’aucune affaire touchant à l’égalité en matière de rémunération.
2. La commission note que le gouvernement déclare que l’interdiction de la discrimination entre hommes et femmes proclamée à l’article 8 de la Constitution de 2001 s’étend à l’emploi et au paiement du salaire. Il déclare également que, si la législation ne prévoit pas expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, il est d’usage de payer aux hommes comme aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale. S’agissant de la définition du salaire dans la législation, il déclare qu’il n’est pas prévu d’inclure les prestations payées en nature dans la définition du salaire qui est donnée dans la loi sur l’emploi. De plus, le comité tripartite constitué par le ministère des Ressources humaines en 2001 pour revoir la législation du travail n’a pas abordé la question de la discrimination fondée sur le sexe. Toujours selon le gouvernement, si les tribunaux n’ont pas été saisis d’affaires touchant à l’égalité de rémunération, cela résulte du fait que les salaires sont convenus d’un commun accord entre les employeurs et les travailleurs. La commission note enfin que les informations communiquées par le gouvernement à propos de l’inspection du travail se rapportent à des cas de non-paiement du salaire plutôt qu’à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.
3. La commission note que l’article 8(2) de la Constitution, tel que modifié en 2001, prévoit que, sauf ce qui est expressément autorisé par cette constitution, aucune discrimination n’est faite entre les citoyens pour des raisons exclusives de religion, de race, d’ascendance, de sexe, de lieu de naissance, dans quelque loi que ce soit, pour la nomination à une charge ou à un emploi relevant d’une autorité publique, ou dans l’administration de toute loi touchant à l’acquisition, à la possession ou à la disposition de la propriété, ou encore à l’établissement ou la conduite d’un commerce, d’une affaire, d’une profession, d’une vocation ou d’un emploi. La commission, tout en se réjouissant du fait que le critère de sexe ait été ajouté aux dispositions de la Constitution qui concernent la discrimination, note que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1, pp. 10-11) en 2005, le gouvernement indiquait que l’article 8 de la Constitution protège les individus exclusivement d’une discrimination de la part de l’Etat ou de ses organes, mais aucunement d’une discrimination se manifestant dans l’emploi privé ou dans des conventions collectives. De plus, la commission note que l’article 8 n’énonce pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle reste préoccupée par l’absence, dans la législation relative à l’emploi et au salaire minimum, de toute disposition sur l’égalité de rémunération qui soit propre à refléter le principe incarné par la convention.
4. De l’avis de la commission, le fait que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération révèle non pas une absence de discrimination, mais plutôt l’inexistence des bases légales qui conditionnent l’exercice même de tels droits, ou encore l’ignorance du principe à la base de la convention et des voies de droit ouvertes à tout un chacun pour le faire respecter. Le fait que les salaires soient convenus d’un commun accord entre les employeurs et les travailleurs n’exclut absolument pas qu’il puisse y avoir discrimination en matière de rémunération. De plus, d’après des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’inspection du travail, on ne saurait déterminer clairement de quelle manière le Département du travail garantit l’application du principe d’égalité de rémunération dans la pratique, notamment en l’absence de toute disposition légale explicite.
5. Prenant note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes à propos de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés quant aux rôles et aux responsabilités des hommes et des femmes dans la société, qui apparaissent comme étant les causes profondes de la position défavorable des femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 mai 2006, paragr. 15), la commission souligne que de telles attitudes et de tels stéréotypes entraînent en général une sous-évaluation caractérisée des tâches accomplies habituellement par des femmes et, par suite, une discrimination dans la détermination des salaires, prestations et autres formes de rémunération perçus par celles-ci.
6. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que des mesures spécifiques devraient être prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer la pleine application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur:
a) les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour revoir la législation, dans le but d’exprimer à travers la loi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en tenant compte du fait que l’égalité doit s’étendre à tous les éléments de la rémunération, tels que définis à l’article 1 a) de la convention;
b) toutes mesures prises pour faire mieux connaître et mieux comprendre le principe incarné par la convention auprès des travailleurs et des employeurs (de même qu’auprès des magistrats et des agents des autorités publiques compétentes);
c) les mesures prises et les méthodes suivies par les inspecteurs du travail pour déceler les atteintes au principe d’égalité de rémunération et remédier à ces situations; et
d) les cas de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération dont les tribunaux ont pu être saisis, notamment toute jurisprudence qui aurait un rapport avec l’article 8 de la Constitution nationale.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Absence de disposition consacrant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne fait pas référence à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note de nouveau avec préoccupation, comme elle l’avait fait dans ses commentaires précédents, que ni la Constitution ni la loi sur l’emploi ni la loi sur le conseil pour les salaires n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe. Toutefois, elle note que, selon le gouvernement, le ministère des Ressources humaines a institué en 2001 une commission tripartite pour revoir l’ensemble de la législation sur le travail. La commission espère que cette commission tripartite proposera des mesures pour interdire la discrimination fondée sur le sexe, et en particulier pour inscrire, dans la législation, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les femmes qui a été adoptée en 1986 vise à intégrer les femmes dans le processus de développement par divers moyens - adoption de lois pour protéger les femmes au travail, prévention du harcèlement sexuel, description des tâches et détermination des salaires sans tenir compte du sexe. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale sur les femmes, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Définition de la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est dite préoccupée par le fait que la définition des salaires dans la loi sur l’emploi et dans la loi sur le conseil pour les salaires n’englobe pas les avantages payés en nature, et exclut certains des éléments de la rémunération qui sont prévus dans la convention. La commission exprime l’espoir que les travaux de la commission tripartite conduiront à l’adoption dans la législation d’une ample définition de la rémunération afin qu’elle soit conforme à la notion de rémunération dans la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les travaux que la commission tripartite réalise pour réviser la législation du travail, et de communiquer copie de toute législation qui a été proposée ou adoptée en vue de l’application du principe de la convention.
4. Article 2. Conventions collectives. La commission prend note des textes des nombreuses conventions collectives que le gouvernement a transmis. Elle note qu’elles fixent des salaires minimums et maximums, sans distinction fondée sur le sexe. Toutefois, étant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, force est à la commission de demander de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti dans la pratique. Prière aussi de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour fixer les taux de rémunération, de façon à garantir le même salaire pour un travail de valeur égale.
5. Salaires minimums. La commission note que les ordonnances sur la réglementation des salaires qui ont étéémises au titre de la loi sur le conseil pour les salaires, ordonnances dont le gouvernement a transmis copie, réglementent les conditions d’emploi des vendeurs, des travailleurs du cinéma, des dockers et des travailleurs de la restauration et de l’hôtellerie. La commission rappelle à cet égard que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important pour garantir l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports copie des ordonnances sur la réglementation des salaires.
6. Salaires dans le secteur public. La commission prend note du rapport de la commission spéciale que le Cabinet a chargé d’examiner les salaires dans le secteur public, rapport que le gouvernement a transmis. Il énumère les principes de la fixation des salaires dans le secteur public. Toutefois, la commission note qu’il ne fait référence ni à la notion de travail de valeur égale ni à l’évaluation objective des emplois pour s’assurer que les travailleurs qui réalisent des tâches d’une valeur égale reçoivent la même rémunération. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur la méthodologie utilisée pour déterminer les salaires dans le secteur public, et en particulier pour veiller à ce que les personnes qui réalisent un travail de valeur égale reçoivent la même rémunération.
7. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies à propos de la proportion d’hommes et de femmes dans diverses branches du secteur public. Ces données statistiques sont ventilées par niveau de rémunération. Elle note à la lecture de ces statistiques que six femmes seulement, contre 297 hommes, perçoivent une rémunération supérieure à 5 001 ringgit dans le service de l’administration de l’Etat. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et mieux rémunérés dans le secteur public, et de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe.
8. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garantie au moyen des inspections du travail réalisées par le Département du travail. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2003 au titre de la convention no 81 (2003, 74e session), elle note que le Bureau, depuis de nombreuses années, n’a pas reçu copie du rapport annuel d’inspection. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures que l’inspection du travail a prises pour relever les infractions au principe de la convention, et sur les mesures prises pour corriger ces situations.
9. Tribunal du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de plainte pour violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le tribunal du travail n’a été saisi d’aucun cas ayant trait à ce principe. Elle note que le tribunal du travail est également compétent pour examiner les plaintes de parties à des conventions collectives. A cet égard, la commission se doit de souligner que l’absence d’infractions indique souvent que la législation n’est pas suffisamment connue ou que les procédures dans ce domaine sont inappropriées. Elle demande donc au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour informer la population à propos de son droit de porter plainte, dans le cadre de la législation en vigueur, en cas de discrimination salariale. Elle lui demande aussi de l’informer sur la protection qui existe contre les représailles.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission constate que la législation ne mentionne pas explicitement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la Constitution, la loi sur l’emploi et la loi sur le Conseil pour les salaires n’interdisent pas la discrimination fondée sur le sexe. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe entrave l’application de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer s’il envisage de proposer des amendements visant à interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et à imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention définit la rémunération au sens le plus large. Constatant que les définitions du salaire, énoncées dans la loi sur l’emploi, et de la rémunération, énoncée dans la loi sur le Conseil pour les salaires, n’englobent pas les avantages payés en nature et excluent des éléments de la rémunération qui sont prévus dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes sera appliqué pour ce qui est des éléments exclus de ces définitions.
3. La commission note que depuis 1969, le gouvernement applique une «politique de rémunération égale pour un travail égal». Elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur cette politique et sur les progrès qu’elle a permis d’accomplir en ce qui concerne l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend également note de la politique nationale sur les femmes et du plan d’action pour l’avancement de la femme, ainsi que de l’existence de plusieurs institutions et départements ministériels chargés des affaires féminines. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises, dans le cadre des politiques et organismes susmentionnés, en faveur de l’égalité de rémunération. Elle le prie également de l’informer des résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation de la femme sur le marché du travail et la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Le gouvernement indique que dans le secteur privé, les taux de rémunération peuvent être déterminés par la voie de la négociation collective; la commission le prie de lui transmettre copie des conventions correspondantes. En outre, elle invite le gouvernement à lui transmettre des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer la rémunération dans les lieux de travail non syndiqués. Le gouvernement est également prié de faire parvenir le règlement sur les salaires adopté en vertu de la loi sur le Conseil pour les salaires. Enfin, la commission aimerait savoir comme le gouvernement encourage l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives, et comment le Conseil pour les salaires garantit la prise en compte de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les textes qui régissent les salaires.
5. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la méthode utilisée pour déterminer les salaires dans le secteur public, en indiquant comment est assurée l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen, par exemple, de l’évaluation des emplois.
6. Le gouvernement indique qu’il n’existe désormais plus aucune différence dans la fonction publique, en droit ou en pratique, entre la rémunération des fonctionnaires hommes et femmes; la commission le prie de lui faire parvenir des données sur la répartition des hommes et des femmes par classe de salaire, dans la fonction publique fédérale et dans celle des Etats. En outre, elle prie le gouvernement de lui transmettre des données statistiques ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention, ainsi que des informations sur les critères en fonction desquels sont classés les postes et déterminés les salaires, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière d’inclure dans les données statistiques les chiffres concernant les travailleurs migrants.
7. Article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le tribunal du travail assure que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les conventions collectives soumises à son approbation. Notant que le Conseil consultatif national du travail est la plus haute institution consultative tripartite pour les questions relatives au travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si le conseil s’est intéresséà la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
8. Point III du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à lui indiquer comment est appliqué le principe de l’égalité de rémunération consacré par la convention et les méthodes pour lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
9. Point IV du formulaire de rapport. Notant l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle les parties à une convention collective peuvent saisir un tribunal du travail de toute question faisant l’objet d’un différend, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des statistiques sur les différends relatifs au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
5. Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la méthode utilisée pour déterminer les salaires dans le secteur public, en indiquant comment est assurée l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen, par exemple, de l’évaluation des emplois.
7. Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le tribunal du travail assure que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les conventions collectives soumises à son approbation. Notant que le Conseil consultatif national du travail est la plus haute institution consultative tripartite pour les questions relatives au travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si le conseil s’est intéresséà la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
8. Partie III du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à lui indiquer comment est appliqué le principe de l’égalité de rémunération consacré par la convention et les méthodes pour lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
9. Partie IV du formulaire de rapport. Notant l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle les parties à une convention collective peuvent saisir un tribunal du travail de toute question faisant l’objet d’un différend, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des statistiques sur les différends relatifs au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.