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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Comores (Ratification: 2004)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) 2010-2015.
La commission note que, selon les rapports des activités des projets de l’OIT/IPEC GAP 09 et GAP 11 couvrant la période allant de 2010 à 2013, plusieurs activités ont été menées et mises en œuvre en appui à la réalisation du PAN. Parmi les plus récentes sont la tenue des Assises nationales de lutte contre le travail des enfants en novembre 2013, à l’occasion de laquelle a été adoptée la Déclaration de Moroni sur les Assises nationales de lutte contre le travail des enfants qui réaffirme solennellement la volonté des parties prenantes à lutter contre le travail des enfants, ainsi que la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants à Anjouan en juin 2015 (avec l’appui de l’OIT). Malgré cela, la commission note que, selon le ministère de l’Emploi, il n’y a plus eu d’actions spécifiques entreprises par le gouvernement après la fin du projet GAP 11 en 2013, sauf l’intégration de l’actualisation du PAN dans le cadre de la révision de la Stratégie de croissance accélérée de développement durable (SCAD2) 2015-2019.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle la réussite de la mise en œuvre du PAN dépend du renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre de ses composantes, soit le comité national et son secrétariat, ainsi que les autres structures des ministères et organisations partenaires concernées. Elle note que le gouvernement sollicite dans son rapport l’appui technique et financier des partenaires pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre effective du PAN. La commission note par contre que le gouvernement bénéficie de l’appui du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, ainsi que de l’UNICEF dans le cadre du programme de pays UNICEF 2015-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la continuation de la mise en œuvre du PAN pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PPTD, du programme de pays UNICEF et de tout autre programme pertinent en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail de 1984 que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans ne s’appliquait qu’à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire.
La commission note que le nouveau Code du travail de 2012 ne s’applique qu’à une relation d’emploi (art. 1), mais qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 129 du nouveau Code du travail de 2012 l’enfant ne peut être employé comme salarié ni travailler pour son propre compte avant l’âge de 15 ans. Cependant, aucune disposition ne protège les enfants effectuant une activité économique dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention dans tous les secteurs économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs du travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nouveau Code du travail avait été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131 (d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014. La commission note que cette liste énumère une série de tâches considérées comme étant dangereuses et classées selon le métier dans lequel ces tâches peuvent être exercées, notamment l’agroforesterie, la mécanique, la menuiserie, le travail dans les écoles coraniques, le travail domestique, le transport, le tourisme ou la pêche. Cependant, la commission observe que l’âge minimum d’admission à ces travaux demeure ambigu. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté ministériel est élaboré précisant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents, ainsi que l’âge minimum auquel se limite l’interdiction. Selon le gouvernement, cet arrêté attend l’avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux ne devrait pas être inférieur à18 ans, sauf pour certains types d’emploi ou de travail qui peuvent être exécutés dès l’âge de16 ans à condition que les conditions suivantes soient réunies: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent avoir été préalablement consultées; 2) la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés doivent être pleinement protégées; et 3) les intéressés doivent avoir reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient respectées les dispositions de l’article 3 de la convention et, en particulier, que l’âge minimum d’admission aux emplois ou travaux dangereux soit fixé à 18 ans ou à 16 ans sous réserve que soient respectées les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’a indiqué le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel est adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants était apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. À cet égard, la commission a noté que les capacités d’accueil des établissements scolaires étaient très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvaient contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvaient privés d’éducation.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la parité filles-garçons avait connu une évaluation positive et se situait à 0,87 au niveau du primaire; cependant, elle était moins satisfaisante au niveau du secondaire où la baisse des effectifs des filles scolarisées est importante. Selon le gouvernement, la problématique de l’éducation des filles se pose en termes d’accès tardif, de taux de redoublement très élevés – de l’ordre de 30 pour cent dans le primaire et de 23 pour cent dans le secondaire – et d’un fort taux d’abandon, avec seulement 32 pour cent des élèves qui achèvent le cycle primaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il affirme faire des efforts pour réduire les écarts entre la scolarisation des filles et celle des garçons. Le gouvernement indique qu’une révision de la carte scolaire par le ministère de l’Éducation est en cours, en collaboration avec les commissariats de l’éducation et l’UNICEF, en vue de renforcer la couverture scolaire pour un meilleur accès des enfants vivant en zones rurales à l’éducation. En outre, la commission note qu’un programme de pays UNICEF a été adopté pour la période 2015-2019, lequel vise notamment à soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer les droits des enfants à l’éducation. Un des principaux objectifs de ce programme est de faire en sorte que tous les enfants reçoivent et achèvent une éducation primaire inclusive de qualité, avec un accent sur l’équité et les acquis scolaires.
La commission note par contre que, en vertu de l’article 2 de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, la formation scolaire n’est obligatoire qu’entre 6 et 12 ans, soit trois ans de moins que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Se référant à l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) 2010-2015.
La commission note que, selon les rapports des activités des projets de l’OIT/IPEC GAP 09 et GAP 11 couvrant la période allant de 2010 à 2013, plusieurs activités ont été menées et mises en œuvre en appui à la réalisation du PAN. Parmi les plus récentes sont la tenue des Assises nationales de lutte contre le travail des enfants en novembre 2013, à l’occasion de laquelle a été adoptée la Déclaration de Moroni sur les Assises nationales de lutte contre le travail des enfants qui réaffirme solennellement la volonté des parties prenantes à lutter contre le travail des enfants, ainsi que la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants à Anjouan en juin 2015 (avec l’appui de l’OIT). Malgré cela, la commission note que, selon le ministère de l’Emploi, il n’y a plus eu d’actions spécifiques entreprises par le gouvernement après la fin du projet GAP 11 en 2013, sauf l’intégration de l’actualisation du PAN dans le cadre de la révision de la Stratégie de croissance accélérée de développement durable (SCAD2) 2015 2019.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle la réussite de la mise en œuvre du PAN dépend du renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre de ses composantes, soit le comité national et son secrétariat, ainsi que les autres structures des ministères et organisations partenaires concernées. Elle note que le gouvernement sollicite dans son rapport l’appui technique et financier des partenaires pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre effective du PAN. La commission note par contre que le gouvernement bénéficie de l’appui du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, ainsi que de l’UNICEF dans le cadre du programme de pays UNICEF 2015-2019.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la continuation de la mise en œuvre du PAN pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PPTD, du programme de pays UNICEF et de tout autre programme pertinent en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail de 1984 que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans ne s’appliquait qu’à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire.
La commission note que le nouveau Code du travail de 2012 ne s’applique qu’à une relation d’emploi (art. 1), mais qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 129 du nouveau Code du travail de 2012 l’enfant ne peut être employé comme salariéni travailler pour son propre compteavant l’âge de 15 ans. Cependant, aucune disposition ne protège les enfants effectuant une activité économique dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention dans tous les secteurs économiques.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs du travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nouveau Code du travail avait été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131 (d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014. La commission note que cette liste énumère une série de tâches considérées comme étant dangereuses et classées selon le métier dans lequel ces tâches peuvent être exercées, notamment l’agroforesterie, la mécanique, la menuiserie, le travail dans les écoles coraniques, le travail domestique, le transport, le tourisme ou la pêche. Cependant, la commission observe que l’âge minimum d’admission à ces travaux demeure ambigu. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté ministériel est élaboré précisant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents, ainsi que l’âge minimum auquel se limite l’interdiction. Selon le gouvernement, cet arrêté attend l’avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux ne devrait pas être inférieur à18 ans, sauf pour certains types d’emploi ou de travail qui peuvent être exécutés dès l’âge de16 ans à condition que les conditions suivantes soient réunies: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent avoir été préalablement consultées; 2) la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés doivent être pleinement protégées; et 3) les intéressés doivent avoir reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient respectées les dispositions de l’article 3 de la convention et, en particulier, que l’âge minimum d’admission aux emplois ou travaux dangereux soit fixé à 18 ans ou à 16 ans sous réserve que soient respectées les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’a indiqué le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel est adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants était apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. À cet égard, la commission a noté que les capacités d’accueil des établissements scolaires étaient très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvaient contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvaient privés d’éducation.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la parité filles-garçons avait connu une évaluation positive et se situait à 0,87 au niveau du primaire; cependant, elle était moins satisfaisante au niveau du secondaire où la baisse des effectifs des filles scolarisées est importante. Selon le gouvernement, la problématique de l’éducation des filles se pose en termes d’accès tardif, de taux de redoublement très élevés – de l’ordre de 30 pour cent dans le primaire et de 23 pour cent dans le secondaire – et d’un fort taux d’abandon, avec seulement 32 pour cent des élèves qui achèvent le cycle primaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il affirme faire des efforts pour réduire les écarts entre la scolarisation des filles et celle des garçons. Le gouvernement indique qu’une révision de la carte scolaire par le ministère de l’Éducation est en cours, en collaboration avec les commissariats de l’éducation et l’UNICEF, en vue de renforcer la couverture scolaire pour un meilleur accès des enfants vivant en zones rurales à l’éducation. En outre, la commission note qu’un programme de pays UNICEF a été adopté pour la période 2015-2019, lequel vise notamment à soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer les droits des enfants à l’éducation. Un des principaux objectifs de ce programme est de faire en sorte que tous les enfants reçoivent et achèvent une éducation primaire inclusive de qualité, avec un accent sur l’équité et les acquis scolaires.
La commission note par contre que, en vertu de l’article 2 de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, la formation scolaire n’est obligatoire qu’entre 6 et 12 ans, soit trois ans de moins que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) 2010-2015.
La commission note que, selon les rapports des activités des projets de l’OIT/IPEC GAP 09 et GAP 11 couvrant la période allant de 2010 à 2013, plusieurs activités ont été menées et mises en œuvre en appui à la réalisation du PAN. Parmi les plus récentes sont la tenue des Assises nationales de lutte contre le travail des enfants en novembre 2013, à l’occasion de laquelle a été adoptée la Déclaration de Moroni sur les Assises nationales de lutte contre le travail des enfants qui réaffirme solennellement la volonté des parties prenantes à lutter contre le travail des enfants, ainsi que la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants à Anjouan en juin 2015 (avec l’appui de l’OIT). Malgré cela, la commission note que, selon le ministère de l’Emploi, il n’y a plus eu d’actions spécifiques entreprises par le gouvernement après la fin du projet GAP 11 en 2013, sauf l’intégration de l’actualisation du PAN dans le cadre de la révision de la Stratégie de croissance accélérée de développement durable (SCAD2) 2015 2019.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle la réussite de la mise en œuvre du PAN dépend du renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre de ses composantes, soit le comité national et son secrétariat, ainsi que les autres structures des ministères et organisations partenaires concernées. Elle note que le gouvernement sollicite dans son rapport l’appui technique et financier des partenaires pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre effective du PAN. La commission note par contre que le gouvernement bénéficie de l’appui du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, ainsi que de l’UNICEF dans le cadre du programme de pays UNICEF 2015-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la continuation de la mise en œuvre du PAN pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PPTD, du programme de pays UNICEF et de tout autre programme pertinent en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail de 1984 que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans ne s’appliquait qu’à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire.
La commission note que le nouveau Code du travail de 2012 ne s’applique qu’à une relation d’emploi (art. 1), mais qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 129 du nouveau Code du travail de 2012 l’enfant ne peut être employé comme salarié ni travailler pour son propre compte avant l’âge de 15 ans. Cependant, aucune disposition ne protège les enfants effectuant une activité économique dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention dans tous les secteurs économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs du travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nouveau Code du travail avait été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131(d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014.
La commission note que cette liste énumère une série de tâches considérées comme étant dangereuses et classées selon le métier dans lequel ces tâches peuvent être exercées, notamment l’agroforesterie, la mécanique, la menuiserie, le travail dans les écoles coraniques, le travail domestique, le transport, le tourisme ou la pêche. Cependant, la commission observe que l’âge minimum d’admission à ces travaux demeure ambigu. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté ministériel est élaboré précisant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents, ainsi que l’âge minimum auquel se limite l’interdiction. Selon le gouvernement, cet arrêté attend l’avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux ne devrait pas être inférieur à 18 ans, sauf pour certains types d’emploi ou de travail qui peuvent être exécutés dès l’âge de 16 ans à condition que les conditions suivantes soient réunies: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent avoir été préalablement consultées; 2) la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés doivent être pleinement protégées; et 3) les intéressés doivent avoir reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient respectées les dispositions de l’article 3 de la convention et, en particulier, que l’âge minimum d’admission aux emplois ou travaux dangereux soit fixé à 18 ans ou à 16 ans sous réserve que soient respectées les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’a indiqué le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel est adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants était apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. A cet égard, la commission a noté que les capacités d’accueil des établissements scolaires étaient très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvaient contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvaient privés d’éducation.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la parité filles-garçons avait connu une évaluation positive et se situait à 0,87 au niveau du primaire; cependant, elle était moins satisfaisante au niveau du secondaire où la baisse des effectifs des filles scolarisées est importante. Selon le gouvernement, la problématique de l’éducation des filles se pose en termes d’accès tardif, de taux de redoublement très élevés – de l’ordre de 30 pour cent dans le primaire et de 23 pour cent dans le secondaire – et d’un fort taux d’abandon, avec seulement 32 pour cent des élèves qui achèvent le cycle primaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il affirme faire des efforts pour réduire les écarts entre la scolarisation des filles et celle des garçons. Le gouvernement indique qu’une révision de la carte scolaire par le ministère de l’Éducation est en cours, en collaboration avec les commissariats de l’éducation et l’UNICEF, en vue de renforcer la couverture scolaire pour un meilleur accès des enfants vivant en zones rurales à l’éducation. En outre, la commission note qu’un programme de pays UNICEF a été adopté pour la période 2015-2019, lequel vise notamment à soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer les droits des enfants à l’éducation. Un des principaux objectifs de ce programme est de faire en sorte que tous les enfants reçoivent et achèvent une éducation primaire inclusive de qualité, avec un accent sur l’équité et les acquis scolaires.
La commission note par contre que, en vertu de l’article 2 de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, la formation scolaire n’est obligatoire qu’entre 6 et 12 ans, soit trois ans de moins que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) 2010-2015.
La commission note que, selon les rapports des activités des projets de l’OIT/IPEC GAP 09 et GAP 11 couvrant la période allant de 2010 à 2013, plusieurs activités ont été menées et mises en œuvre en appui à la réalisation du PAN. Parmi les plus récentes sont la tenue des Assises nationales de lutte contre le travail des enfants en novembre 2013, à l’occasion de laquelle a été adoptée la Déclaration de Moroni sur les Assises nationales de lutte contre le travail des enfants qui réaffirme solennellement la volonté des parties prenantes à lutter contre le travail des enfants, ainsi que la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants à Anjouan en juin 2015 (avec l’appui de l’OIT). Malgré cela, la commission note que, selon le ministère de l’Emploi, il n’y a plus eu d’actions spécifiques entreprises par le gouvernement après la fin du projet GAP 11 en 2013, sauf l’intégration de l’actualisation du PAN dans le cadre de la révision de la Stratégie de croissance accélérée de développement durable (SCAD2) 2015 2019.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle la réussite de la mise en œuvre du PAN dépend du renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre de ses composantes, soit le comité national et son secrétariat, ainsi que les autres structures des ministères et organisations partenaires concernées. Elle note que le gouvernement sollicite dans son rapport l’appui technique et financier des partenaires pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre effective du PAN. La commission note par contre que le gouvernement bénéficie de l’appui du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, ainsi que de l’UNICEF dans le cadre du programme de pays UNICEF 2015-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la continuation de la mise en œuvre du PAN pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PPTD, du programme de pays UNICEF et de tout autre programme pertinent en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail de 1984 que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans ne s’appliquait qu’à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire.
La commission note que le nouveau Code du travail de 2012 ne s’applique qu’à une relation d’emploi (art. 1), mais qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 129 du nouveau Code du travail de 2012 l’enfant ne peut être employé comme salarié ni travailler pour son propre compte avant l’âge de 15 ans. Cependant, aucune disposition ne protège les enfants effectuant une activité économique dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention dans tous les secteurs économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs du travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nouveau Code du travail avait été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131(d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014.
La commission note que cette liste énumère une série de tâches considérées comme étant dangereuses et classées selon le métier dans lequel ces tâches peuvent être exercées, notamment l’agroforesterie, la mécanique, la menuiserie, le travail dans les écoles coraniques, le travail domestique, le transport, le tourisme ou la pêche. Cependant, la commission observe que l’âge minimum d’admission à ces travaux demeure ambigu. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté ministériel est élaboré précisant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents, ainsi que l’âge minimum auquel se limite l’interdiction. Selon le gouvernement, cet arrêté attend l’avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux ne devrait pas être inférieur à 18 ans, sauf pour certains types d’emploi ou de travail qui peuvent être exécutés dès l’âge de 16 ans à condition que les conditions suivantes soient réunies: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent avoir été préalablement consultées; 2) la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés doivent être pleinement protégées; et 3) les intéressés doivent avoir reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient respectées les dispositions de l’article 3 de la convention et, en particulier, que l’âge minimum d’admission aux emplois ou travaux dangereux soit fixé à 18 ans ou à 16 ans sous réserve que soient respectées les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’a indiqué le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel est adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants était apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. A cet égard, la commission a noté que les capacités d’accueil des établissements scolaires étaient très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvaient contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvaient privés d’éducation.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la parité filles-garçons avait connu une évaluation positive et se situait à 0,87 au niveau du primaire; cependant, elle était moins satisfaisante au niveau du secondaire où la baisse des effectifs des filles scolarisées est importante. Selon le gouvernement, la problématique de l’éducation des filles se pose en termes d’accès tardif, de taux de redoublement très élevés – de l’ordre de 30 pour cent dans le primaire et de 23 pour cent dans le secondaire – et d’un fort taux d’abandon, avec seulement 32 pour cent des élèves qui achèvent le cycle primaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il affirme faire des efforts pour réduire les écarts entre la scolarisation des filles et celle des garçons. Le gouvernement indique qu’une révision de la carte scolaire par le ministère de l’Education est en cours, en collaboration avec les commissariats de l’éducation et l’UNICEF, en vue de renforcer la couverture scolaire pour un meilleur accès des enfants vivant en zones rurales à l’éducation. En outre, la commission note qu’un programme de pays UNICEF a été adopté pour la période 2015-2019, lequel vise notamment à soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer les droits des enfants à l’éducation. Un des principaux objectifs de ce programme est de faire en sorte que tous les enfants reçoivent et achèvent une éducation primaire inclusive de qualité, avec un accent sur l’équité et les acquis scolaires.
La commission note par contre que, en vertu de l’article 2 de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, la formation scolaire n’est obligatoire qu’entre 6 et 12 ans, soit trois ans de moins que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) était en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation devait être finalisé en novembre 2009.
La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du PAN en septembre 2010. Ces mesures comprennent: une réunion d’échanges avec le ministère du Travail sur le format de la création et la mise en place du Comité directeur national (CDN) de lutte contre les pires formes de travail des enfants; l’organisation de trois ateliers de vulgarisation du PAN dans les trois îles (Grande Comore, Anjouan et Mohéli); trois ateliers de sensibilisation et de formation conduits au profit des dirigeants syndicaux au niveau des trois îles; et d’autres mesures. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du PAN et sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar.
La commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que le projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) indiquait parfois un âge minimum d’admission à ces travaux entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou ne spécifiait pas cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission a toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail avait été élaboré et dont l’objectif de ce projet était de relever les âges minima de 16 à 18 ans.
La commission note qu’un nouveau Code du travail a été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131(d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014. Exprimant l’espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants tient compte des dispositions de l’article 3 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de fournir une copie de cette liste.
Article 7. Travaux légers. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission a précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission note que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’indique le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel soit adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants était apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. A cet égard, la commission a noté que les capacités d’accueil des établissements scolaires étaient très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvaient contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvaient dépourvus d’éducation. En outre, sur le plan structurel, le pays faisait face à une forte demande en éducation qu’il était incapable de satisfaire en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission a noté que le gouvernement avait adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015) et qu’un mouvement national pour l’éducation des filles avait été lancé. Elle a toutefois noté que, en raison d’un manque de données, il était impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle des efforts sont fournis pour réduire les écarts entre la scolarisation des filles et celles des garçons et pour renforcer la couverture scolaire pour un meilleur accès à l’éducation des enfants vivant en zones rurales. Le gouvernement indique que la parité filles-garçons a connu une évaluation positive et se situe à 0.87 au niveau du primaire; cependant, elle est moins satisfaisante au niveau du secondaire où la baisse des effectifs des filles scolarisées est importante. Selon le gouvernement, la problématique de l’éducation des filles se pose en termes d’accès tardif, de taux de redoublement très élevés – de l’ordre de 30 pour cent dans le primaire et de 23 pour cent dans le secondaire – et d’un fort taux d’abandon, avec seulement 32 pour cent des élèves qui achèvent le cycle primaire.
La commission note cependant que le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 8 novembre 2012, a constaté avec inquiétude que 55 pour cent des enfants non scolarisés de 6 à 14 ans sont des filles et qu’il n’existe pas de solutions de rechange pour intégrer ces filles dans le système scolaire. Le comité est également préoccupé par la disparité filles-garçons à l’école primaire et à l’école secondaire, ainsi que par les taux d’abandon scolaire alarmants et persistants des filles à l’école secondaire (CEDAW/C/COM/CO/1-4, paragr. 29). La commission exprime donc sa préoccupation quant aux taux élevés de redoublement et d’abandon scolaires ainsi que devant la disparité entre la scolarité des filles et des garçons dans les Comores. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures à cet effet et, plus particulièrement, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus, ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention, et des extraits de rapports des services d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Plan national de lutte contre le travail des enfants est effectivement en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation sera finalisé en novembre 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du document relatif au premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires de juillet 2009, une fois ce document finalisé.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il réitère le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. Elle avait noté à cet effet que, dans son rapport communiqué sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué qu’il a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programmes par pays de promotion du travail décent, actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission avait noté que, selon le document d’élaboration sur le rapport sous la convention no 138 communiqué par le gouvernement (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2.2 pour cent par année. Le document d’élaboration indiquait aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait cependant noté que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/ infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’était que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’était que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement avait affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et, plus particulièrement, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré dont l’objectif de ce projet est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement avait indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire serait révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune politique ou loi qui permette l’emploi de personnes âgées entre 13 et 15 ans à des travaux légers. Elle avait constaté toutefois que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 1999-2007, 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans du travail, à un ratio de 26 pour cent de garçons contre 28 pour cent de filles. A cet égard, la commission avait donc rappelé encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Plan national de lutte contre le travail des enfants est effectivement en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation sera finalisé en novembre 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du document relatif au premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires de juillet 2009, une fois ce document finalisé.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il réitère le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. Elle avait noté à cet effet que, dans son rapport communiqué sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué qu’il a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programmes par pays de promotion du travail décent, actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission avait noté que, selon le document d’élaboration sur le rapport sous la convention no 138 communiqué par le gouvernement (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2.2 pour cent par année. Le document d’élaboration indiquait aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait cependant noté que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/ infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’était que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’était que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement avait affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et, plus particulièrement, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré dont l’objectif de ce projet est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement avait indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire serait révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune politique ou loi qui permette l’emploi de personnes âgées entre 13 et 15 ans à des travaux légers. Elle avait constaté toutefois que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 1999-2007, 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans du travail, à un ratio de 26 pour cent de garçons contre 28 pour cent de filles. A cet égard, la commission avait donc rappelé encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Plan national de lutte contre le travail des enfants est effectivement en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation sera finalisé en novembre 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du document relatif au premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires de juillet 2009, une fois ce document finalisé.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il réitère le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. Elle avait noté à cet effet que, dans son rapport communiqué sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué qu’il a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programmes par pays de promotion du travail décent, actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission avait noté que, selon le document d’élaboration sur le rapport sous la convention no 138 communiqué par le gouvernement (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2.2 pour cent par année. Le document d’élaboration indiquait aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait cependant noté que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/ infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’était que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’était que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement avait affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et, plus particulièrement, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré dont l’objectif de ce projet est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement avait indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire serait révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune politique ou loi qui permette l’emploi de personnes âgées entre 13 et 15 ans à des travaux légers. Elle avait constaté toutefois que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 1999-2007, 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans du travail, à un ratio de 26 pour cent de garçons contre 28 pour cent de filles. A cet égard, la commission avait donc rappelé encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail l’employeur doit tenir constamment à jour, sur le lieu d’exploitation, un registre dit «registre d’employeur», dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail pris après avis du Conseil Supérieur du travail et de l’emploi. Ce registre comprend trois parties qui incluent notamment les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise et toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire, le congé et les primes. L’article 187 du Code du travail dispose également que le registre de l’employeur doit être tenu à la disposition de l’Inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Plan national de lutte contre le travail des enfants est effectivement en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation sera finalisé en novembre 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du document relatif au premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires de juillet 2009, une fois ce document finalisé.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il réitère le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. Elle avait noté à cet effet que, dans son rapport communiqué sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué qu’il a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programmes par pays de promotion du travail décent, actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.

La commission avait noté que, selon le document d’élaboration sur le rapport sous la convention n138 communiqué par le gouvernement (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2.2 pour cent par année. Le document d’élaboration indiquait aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission avait cependant noté que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/
infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’était que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’était que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.

La commission avait noté les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement avait affirmé qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission a dû à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et, plus particulièrement, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.

Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré dont l’objectif de ce projet est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement avait indiqué que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire serait révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune politique ou loi qui permette l’emploi de personnes âgées entre 13 et 15 ans à des travaux légers. Elle avait constaté toutefois que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 1999-2007, 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans du travail, à un ratio de 26 pour cent de garçons contre 28 pour cent de filles. A cet égard, la commission avait donc rappelé encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail l’employeur doit tenir constamment à jour, sur le lieu d’exploitation, un registre dit «registre d’employeur», dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail pris après avis du Conseil Supérieur du travail et de l’emploi. Ce registre comprend trois parties qui incluent notamment les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise et toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire, le congé et les primes. L’article 187 du Code du travail dispose également que le registre de l’employeur doit être tenu à la disposition de l’Inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Plan national de lutte contre le travail des enfants est effectivement en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation sera finalisé en novembre 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du document relatif au premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires de juillet 2009, une fois ce document finalisé.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il réitère le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. Elle note à cet effet que, dans son rapport communiqué sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué qu’il a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programmes par pays de promotion du travail décent, actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.

La commission note que, selon le document d’élaboration sur le rapport sous la convention n138 communiqué par le gouvernement (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2.2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission note cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/
infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.

La commission note les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement affirme qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et, plus particulièrement, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.

Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré dont l’objectif de ce projet est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement indique que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.

Article 7. Travaux légers. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune politique ou loi qui permette l’emploi de personnes âgées entre 13 et 15 ans à des travaux légers. Elle constate toutefois que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 1999-2007, 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans du travail, à un ratio de 26 pour cent de garçons contre 28 pour cent de filles. A cet égard, la commission rappelle donc encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la participation des enfants de moins de 15 ans à de telles activités n’est pas représentative du pays.

Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission note qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail l’employeur doit tenir constamment à jour, sur le lieu d’exploitation, un registre dit «registre d’employeur», dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail pris après avis du Conseil Supérieur du travail et de l’emploi. Ce registre comprend trois parties qui incluent notamment les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise et toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire, le congé et les primes. L’article 187 du Code du travail dispose également que le registre de l’employeur doit être tenu à la disposition de l’Inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle au gouvernement que, lorsqu’il fournit un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et des questions du formulaire de rapport. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses détaillées sur chaque point compris dans le formulaire de rapport.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national en indiquant, notamment, si des programmes d’action ont été adoptés et, le cas échéant, les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du plan national.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans. La commission constate qu’il ressort de cette disposition que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du pays en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.141, paragr. 43 et 44), a constaté notamment avec préoccupation que le taux de scolarisation est faible; que l’égalité d’accès à l’éducation n’est pas assurée; qu’il existe une disparité entre les sexes pour ce qui est de la scolarisation; et que le taux d’abandon scolaire est élevé. Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant au nombre croissant d’enfants astreints à des travaux, notamment dans l’économie parallèle, dans le secteur agricole et dans le cadre familial, ainsi que par l’application peu rigoureuse de la loi (CRC/C/15/Add.141, paragr. 48 et 49). A cet égard, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2001 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. L’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent).

La commission note que, selon des informations disponibles sur le site Internet du Bureau international d’éducation (BIE) de l’UNESCO (http://www.ibe.unesco.org/countries/Comoros.htm), le système de l’éducation des Comores est composé de deux sous-systèmes, l’un traditionnel de type coranique et l’autre de type moderne. De plus, en vertu de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, l’enseignement primaire est obligatoire entre 6 et 12 ans. L’enseignement secondaire comprend entre autres un premier cycle obligatoire jusqu’à 14 ans, d’une durée de quatre ans (tranche d’âge: 12-16 ans). La commission note que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_2674.html) pour les années 2000-2005, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire est de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire est de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. Le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015) et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. La commission note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire, où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.

Selon les informations mentionnées ci-dessus, la commission croit comprendre que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans et souligne que cet âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par les Comores qui est de 15 ans. Elle relève que, selon les informations du gouvernement, un grand nombre d’enfants travaillent dès l’âge de 12 ans, bien avant la fin de l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994.

Article 3. Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 123, alinéa 2, du Code du travail, un arrêté ministériel fixe, après avis du Conseil supérieur du travail, la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. A cet égard, la commission prend note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) communiqué par le gouvernement en 2005 avec son rapport au titre de la convention no 33. La commission fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). Ceci ne permet pas d’identifier de manière précise l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré. L’objectif de ce projet sera de relever les âges minima de 16 à 18 ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission exprime l’espoir que les projets législatifs mentionnés ci-dessus seront adoptés dans les plus brefs délais et espère qu’ils tiendront compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu dans le cadre de l’adoption de ces projets législatifs.

Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 63 du Code du travail prévoit les conditions de forme du contrat d’apprentissage. Elle note également que la loi no 88-014 relative à l’apprentissage prévoit quant à elle les conditions de fond du contrat d’apprentissage, notamment les conditions de formation et les modalités de la formation. A cet égard, l’article 5 de la loi no 88‑014 relative à l’apprentissage dispose que l’âge d’entrée en apprentissage est de 15 ans au moins.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à l’application de cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Compte tenu des statistiques mentionnées sous l’article 2, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre les mesures nécessaires de manière à permettre aux enfants d’effectuer un travail léger à partir de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention; et, le cas échéant, d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers pourra être autorisé et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, il est possible d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités, telles que des spectacles artistiques. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8, les autorisations devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à de telles activités.

Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’employeur doit tenir un registre ou autres documents et de fournir une copie de ce registre ou documents.

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