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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 115 du Code pénal criminalise l’acte qui consiste à entraîner dans la prostitution des personnes «au-dessous de l’âge légal» et que les peines sont plus sévères lorsque cet acte est commis par un parent, un tuteur, un gardien ou un pédagogue, en cas de récidive, ou en recourant à la violence ou aux menaces. (En 2005-06, deux personnes ont été condamnées conformément à cette disposition.) Par ailleurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 124, le fait d’inciter d’autres personnes à s’engager dans la prostitution constitue un acte illégal. La commission a noté, cependant, que la peine imposée lorsque le crime commis implique une personne au-dessous de l’âge légal est inférieure que lorsque le crime est commis contre d’autres personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la différence en matière d’interprétation et d’application entre les articles 115 et 124 du Code pénal et, dans le cas où ces deux articles s’appliquent au même type de crime, prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que lorsque le crime est commis à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans, la peine soit au moins aussi sévère que lorsque le crime est commis à l’encontre d’autres personnes.2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 122 et 123 du Code pénal l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue un crime. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur la lutte contre la pornographie interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de fournir copie de cette loi. La commission a noté que l’article 2.1 de la décision de la Cour suprême de Mongolie au sujet de l’interprétation de l’article 113 du Code pénal indique que la traite aux fins d’impliquer une personne dans la pornographie est interdite conformément à cet article. La commission a par ailleurs noté que la préparation, la diffusion, la vente l’exposition au public et l’importation de matériel pornographique sont interdites conformément à l’article 123 du Code pénal et que le fait d’inciter une personne âgée de moins de 16 ans à commettre un tel crime entraîne une sanction plus sévère. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie aussi à nouveau de fournir copie de la loi sur la lutte contre la pornographie. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de transmettre le texte de toute loi en vigueur ou prévue, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note à ce propos que les articles 192.1 et 192.2 interdisent «la préparation, l’acquisition, le transport, la livraison et la distribution de manière illégale» de stupéfiants et de substances psychotropes et que l’article 192.3.2 impose des peines plus sévères lorsque les crimes perpétrés impliquent un mineur. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 56.1.3, le tribunal considère comme circonstance aggravante aux fins de l’imposition d’une peine (et devrait imposer une peine plus sévère) le fait d’inciter une personne qui n’a pas l’âge légal à perpétuer un crime ou à provoquer la perpétration d’un crime ou de l’impliquer dans un tel crime. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition des termes «mineur» et «âge légal» utilisés aux articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal.Alinéa d). Travail dangereux. Jockeys. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.5), le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. On estime qu’il y a chaque année 40 à 50 manifestations et qu’à chacune de ces occasions 2 000 enfants jockeys (âgés de 6 à 16 ans) sont engagés. La commission avait également noté que les courses de chevaux présentent des risques pour la vie et la santé des très jeunes enfants.La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours des dernières années les paris sur les courses de chevaux menés par des enfants ont augmenté, mais que le gouvernement accorde toute l’attention nécessaire à l’amélioration de la protection des jockeys et au contrôle des critères appropriés destinés aux entraîneurs des chevaux de course. Aux termes de la loi sur le Festival national de Naadam, l’âge minimum des enfants autorisés à monter les chevaux de course est fixé à 7 ans, et que cette disposition ainsi que d’autres règlements pertinents sont spécifiés dans une circulaire au cours de la période dudit festival. Des mesures sont prises en vue d’améliorer les règlements susmentionnés. La commission a par ailleurs noté qu’en 2006 l’OIT/IPEC a organisé conjointement avec le Conseil national pour l’enfance (NBC) une tribune relative à ce sujet, au cours de laquelle des discussions ont été engagées entre les participants sur différentes questions et difficultés relatives à ce sujet, à la suite desquelles des recommandations ont été formulées à l’intention des organismes publics et des ONG chargés des droits de l’enfant, ainsi que des entraîneurs de chevaux de course. Dans le but d’appliquer certaines des recommandations de la tribune en question, le NBC établit actuellement des normes en matière de vêtements de protection pour assurer la sécurité des enfants, et ce avec l’appui financier de l’OIT/IPEC.La commission a par ailleurs noté que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par les risques encourus par les enfants qui sont de plus en plus nombreux à participer aux courses de chevaux qui, de sports traditionnels, sont devenues un commerce lucratif fondé sur l’exploitation des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certains enfants participant à ces courses n’ont parfois que 8 ans et risquent des accidents graves, voire mortels» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 60).La commission a exprimé sa préoccupation au sujet de la persistance de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chevaux. Elle a estimé que les courses de chevaux, de par leur nature et les conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles elles sont accomplies, sont susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des enfants. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et s’est félicitée de l’adoption des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des enfants jockeys. Cependant, elle estime que les courses de chevaux sont, de par leur nature, dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants, et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité. La commission prie à ce propos le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection mises en place et destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des enfants jockeys de moins de 18 ans soient strictement respectées. Par ailleurs, elle le prie instamment de veiller à ce que des inspections non annoncées soient menées par l’inspection du travail pour garantir que les enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.Article 6. Programmes d’action. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que le Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (programme national d’action) est mené en trois étapes au cours de la période 2002-2010. Il comporte 18 objectifs, dont le treizième «intensifier les activités destinées à éliminer les pires formes de travail des enfants» prévoit les mesures suivantes:– renouveler la liste des types de travail et d’emploi interdits aux mineurs et sensibiliser le public sur cette liste;– étendre la formation et la sensibilisation du public sur les conventions internationales et la réalité du travail des enfants;– mener des enquêtes nationales sur la situation du travail des enfants;– développer les actions destinées à soutenir les moyens d’existence des familles;– éliminer les pires formes de travail des enfants, en partie en améliorant la participation de la communauté et des individus au contrôle et au signalement aux organismes d’Etat des pires formes de travail des enfants; et– prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier informel.La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme national d’action, et de tous autres similaires, et sur son impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions de justice. La commission a noté, selon les informations figurant dans le Rapport mondial sur la traite des personnes établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime («rapport sur la traite») le 12 février 2009, que le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête au motif de «vente et achat des êtres humains» était de quatre en 2005, neuf en 2006 et 16 en 2007. Le rapport sur la traite indique aussi que, parmi les 105 victimes présumées de la traite identifiées en 2007, 12 étaient des enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2007 trois personnes ont été condamnées pour un tel crime. Cependant, la commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses commentaires du 7 novembre 2008, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante du trafic et de l’exploitation des femmes et des filles et le faible nombre de poursuites engagées. Par ailleurs, le CEDAW a noté, avec une inquiétude particulière, que dans la plupart des cas, les affaires de traite des personnes aboutissent à des non-lieux (CEDAW/C/MNG/CO/7, paragr. 27). La commission exprime sa préoccupation au sujet du taux relativement faible des condamnations, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite des enfants soient poursuivies. Elle prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas relevés à ce propos, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a noté, dans le rapport du gouvernement, que la phase II du programme de l’OIT/IPEC «appui au sous-programme national proposé pour éliminer les pires formes de travail des enfants: mesures assorties de délais en Mongolie» a établi le Centre de développement des adolescents de Mongolie, qui aide les enfants touchés par l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que les enfants à risque dans les régions de Ulan Bayanzurkh de Bator et Chingeltey. Un total de 46 enfants impliqués dans la prostitution et 223 filles à risque ont été couverts par le programme susmentionné et c’est ainsi que 60 enfants ont pu suivre une éducation de substitution, 95 une formation professionnelle et que 54 ont été admis dans les écoles d’enseignement général. Par ailleurs, 22 enfants ont été dirigés vers un travail sûr et 124 familles ont reçu l’aide nécessaire. Le programme en question a également été à l’origine de la création d’un réseau national de centres de développement des filles, dont l’objectif est d’empêcher les enfants de tomber dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains.Un autre projet de l’OIT/IPEC élaboré conjointement avec l’ONG «Future Generation’s Development Center» qui soutient le réseau international contre l’exploitation sexuelle des enfants (ECPAT) a entamé des activités visant à:– modifier les idées et la position de l’Etat, des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants;– renforcer les capacités pour empêcher les enfants de tomber dans la prostitution et les enfants à risque d’être affectés par leur travail;– donner un avis sur cette question;– assurer des services de santé; et– fournir une formation professionnelle.A la suite du projet susmentionné, 390 enfants à risque ont été empêchés de s’engager dans la prostitution et 120 filles déjà engagées dans la prostitution ont été aidées à guérir de leurs épreuves. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, en particulier de la prostitution, et réadaptés conformément à l’application des programmes et projets de l’OIT/IPEC.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants ciblés et l’impact des activités menées pour protéger les enfants des rues et les enfants des groupes sociaux vulnérables des pires formes de travail des enfants. La commission a noté d’après le rapport du gouvernement que, en 2006, 1 128 enfants et, en 2007, 1 067 enfants âgés de 3 à 16 ans ont été amenés dans les centres de bien-être des enfants du Département de la police de Ulan Bator. Mille quatre cent cinquante enfants vivent depuis 2007 dans plus de 40 centres de ce genre dans la capitale. Parmi ces enfants, 72, 58 et 50 ont été inscrits comme sans domicile fixe, respectivement en 2005, 2006 et 2007. Un rapport de recherche élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme établit que 99 enfants passent la nuit dans les entrées des immeubles, les tunnels et les supermarchés. Le projet «Project for the Protection of Children from Violation and Exploitation» mis en œuvre en 2002-2006 par l’UNICEF, en collaboration avec le Conseil national pour les enfants, a établi un réseau d’informations sur les enfants des rues et a fourni des services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé.Enfin, la commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par l’augmentation du nombre d’enfants des rues vivant dans des conditions très difficiles, bien souvent pour échapper à la violence dans leur famille» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 62). La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants des rues en Mongolie et prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été retirés de la rue et qui ont reçu une éducation conformément à la mise en œuvre de programmes et projets tels que ceux mentionnés ci-dessus.2. Enfants travaillant dans les mines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans les mines souterraines, conformément à l’article 1 de l’annexe 2 à l’Arrêté A/204 de 1999 fixant la liste des types de travail interdits aux femmes et aux mineurs, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission a noté dans le rapport du gouvernement que, au cours de la journée mondiale 2005 contre le travail des enfants, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont signé l’appel en vue de «l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier» (appel), lequel a été mis en œuvre entre 2006 et 2008. Vingt-sept actions ont été menées dans le cadre de cet appel comprenant neuf objectifs de base et notamment: la mise à jour du système légal; l’amélioration des informations, de la coopération, de l’organisation, de la sécurité sociale et de la sécurité au travail de tels enfants; la promotion de la sensibilisation, aussi bien des enfants que des mineurs; la fourniture de services de base tels que l’éducation et la santé à ces enfants; et l’établissement d’un partenariat social avec le secteur minier. Trois projets séparés ont aidé à la mise en œuvre de l’appel susmentionné: i) le projet «Sustainable Micro Mining» de l’Agence suisse de coopération et de développement (SADC); ii) le projet de l’OIT/IPEC et de la Fédération des employeurs mongols «rôle et participation des employeurs dans l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier»; et iii) le projet de l’UNPF «situation sociale et économique des travailleurs dans les mines d’or. La commission a noté que 208 enfants travaillant dans le secteur minier et 110 enfants à risques dans les soums de Bornuur, Sumber, Jargalant et Zaamar ont été couverts par le projet de l’OIT/IPEC. Dans le soum de Bayangol et l’aimag de Selenge, 256 enfants ont reçu une rééducation, 65 une formation professionnelle et 69 ont été réadmis dans les écoles d’enseignement général. Au cours de l’étape III, le projet en question sera mis en œuvre dans les aimags de Tuv, Bayankhongor, Dornod, Dornogobi et Uvurkhangai. Un autre projet intitulé les «citoyens employés de manière informelle dans le secteur minier», organisé conjointement par le ministère de la Prévoyance et du Travail et la SADC, couvrira 12 aimags et une région en deux étapes et doit être entamé en avril 2008. Dix mille deux cent quatre vingt-dix personnes dont 107 enfants ont été inscrites jusqu’à maintenant dans ce projet. Quatre mille trente-cinq enfants au moins ont été empêchés de travailler et des mesures ont été prises pour empêcher environ 2 945 enfants de retourner travailler dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de ces projets, et de tous autres projets similaires, pour retirer les enfants travaillant dans le secteur minier et assurer leur réadaptation.3. Enfants des familles pauvres. La commission a noté dans le rapport du gouvernement que, en vertu de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que de différents programmes, les enfants des familles pauvres et très pauvres reçoivent une assistance financière pour les services éducatifs et de la santé ou la formation et l’orientation professionnelles. L’objectif de ces mesures est d’empêcher les enfants vulnérables de retourner au travail des enfants ou de devenir des sans-abri, ce qui les expose à un risque plus grand de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur tous programmes, tels que mentionnés ci-dessus, pour aider les enfants des familles pauvres à ne pas s’engager dans les pires formes de travail des enfants.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qu’en 2005 le programme du «Centre de l’égalité hommes-femmes» de l’OIT/IPEC et le Centre de formation et de recherche sur la population de l’Université nationale de Mongolie ont mené une enquête au sujet de 34 400 personnes travaillant dans différents secteurs de services à Ulan Bator et à proximité des points de frontière des autres aimags: hôtels (44 pour cent), saunas et salons de massages (60 pour cent), et bars et night-clubs (31,2 pour cent). Environ 81,2 pour cent des personnes interrogées étaient des femmes dont 198 étaient âgées de moins de 18 ans. Un tiers environ a révélé qu’elles avaient été sollicitées par des clients pour rendre des services sexuels. Quatre-vingt-onze pour cent étaient des prostituées, avec comme moyenne d’âge 19,4 ans; certaines d’entre elles n’avaient pas plus de 14 ans. On peut dire qu’en gros 60 pour cent de ces filles ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. La commission a noté, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que deux personnes ont été condamnées pour exploitation sexuelle à des fins commerciales d’un mineur dans le cadre de la décision no 48 du tribunal du district de Chingeltey. Par ailleurs, la commission a noté que, dans ses observations finales, le CRC s’est déclaré profondément préoccupé par «le nombre croissant d’enfants qui se prostituent» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 64). La commission se déclare préoccupée par l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans la prostitution, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour traiter ce problème. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises. Enfin, elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 115 du Code pénal criminalise l’acte qui consiste à entraîner dans la prostitution des personnes «au-dessous de l’âge légal» et que les peines sont plus sévères lorsque cet acte est commis par un parent, un tuteur, un gardien ou un pédagogue, en cas de récidive, ou en recourant à la violence ou aux menaces. (En 2005-06, deux personnes ont été condamnées conformément à cette disposition.) Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 124, le fait d’inciter d’autres personnes à s’engager dans la prostitution constitue un acte illégal. La commission note, cependant, que la peine imposée lorsque le crime commis implique une personne au-dessous de l’âge légal est inférieure que lorsque le crime est commis contre d’autres personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la différence en matière d’interprétation et d’application entre les articles 115 et 124 du Code pénal et, dans le cas où ces deux articles s’appliquent au même type de crime, prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que lorsque le crime est commis à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans, la peine soit au moins aussi sévère que lorsque le crime est commis à l’encontre d’autres personnes.2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 122 et 123 du Code pénal l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue un crime. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur la lutte contre la pornographie interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de fournir copie de cette loi. La commission note que l’article 2.1 de la décision de la Cour suprême de Mongolie au sujet de l’interprétation de l’article 113 du Code pénal indique que la traite aux fins d’impliquer une personne dans la pornographie est interdite conformément à cet article. La commission note par ailleurs que la préparation, la diffusion, la vente l’exposition au public et l’importation de matériel pornographique sont interdites conformément à l’article 123 du Code pénal et que le fait d’inciter une personne âgée de moins de 16 ans à commettre un tel crime entraîne une sanction plus sévère. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie aussi à nouveau de fournir copie de la loi sur la lutte contre la pornographie. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de transmettre le texte de toute loi en vigueur ou prévue, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note à ce propos que les articles 192.1 et 192.2 interdisent «la préparation, l’acquisition, le transport, la livraison et la distribution de manière illégale» de stupéfiants et de substances psychotropes et que l’article 192.3.2 impose des peines plus sévères lorsque les crimes perpétrés impliquent un mineur. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 56.1.3, le tribunal considère comme circonstance aggravante aux fins de l’imposition d’une peine (et devrait imposer une peine plus sévère) le fait d’inciter une personne qui n’a pas l’âge légal à perpétuer un crime ou à provoquer la perpétration d’un crime ou de l’impliquer dans un tel crime. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition des termes «mineur» et «âge légal» utilisés aux articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal.Alinéa d). Travail dangereux. Jockeys. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.5), le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. On estime qu’il y a chaque année 40 à 50 manifestations et qu’à chacune de ces occasions 2 000 enfants jockeys (âgés de 6 à 16 ans) sont engagés. La commission avait également noté que les courses de chevaux présentent des risques pour la vie et la santé des très jeunes enfants.La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours des dernières années les paris sur les courses de chevaux menés par des enfants ont augmenté, mais que le gouvernement accorde toute l’attention nécessaire à l’amélioration de la protection des jockeys et au contrôle des critères appropriés destinés aux entraîneurs des chevaux de course. Aux termes de la loi sur le Festival national de Naadam, l’âge minimum des enfants autorisés à monter les chevaux de course est fixé à 7 ans, et que cette disposition ainsi que d’autres règlements pertinents sont spécifiés dans une circulaire au cours de la période dudit festival. Des mesures sont prises en vue d’améliorer les règlements susmentionnés. La commission note par ailleurs qu’en 2006 l’OIT/IPEC a organisé conjointement avec le Conseil national pour l’enfance (NBC) une tribune relative à ce sujet, au cours de laquelle des discussions ont été engagées entre les participants sur différentes questions et difficultés relatives à ce sujet, à la suite desquelles des recommandations ont été formulées à l’intention des organismes publics et des ONG chargés des droits de l’enfant, ainsi que des entraîneurs de chevaux de course. Dans le but d’appliquer certaines des recommandations de la tribune en question, le NBC établit actuellement des normes en matière de vêtements de protection pour assurer la sécurité des enfants, et ce avec l’appui financier de l’OIT/IPEC.La commission note par ailleurs que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par les risques encourus par les enfants qui sont de plus en plus nombreux à participer aux courses de chevaux qui, de sports traditionnels, sont devenues un commerce lucratif fondé sur l’exploitation des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certains enfants participant à ces courses n’ont parfois que 8 ans et risquent des accidents graves, voire mortels» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 60).La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la persistance de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chevaux. Elle estime que les courses de chevaux, de par leur nature et les conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles elles sont accomplies, sont susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et se félicite de l’adoption des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des enfants jockeys. Cependant, elle estime que les courses de chevaux sont, de par leur nature, dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants, et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité. La commission prie à ce propos le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection mises en place et destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des enfants jockeys de moins de 18 ans soient strictement respectées. Par ailleurs, elle le prie instamment de veiller à ce que des inspections non annoncées soient menées par l’inspection du travail pour garantir que les enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.Article 6. Programmes d’action. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (programme national d’action) est mené en trois étapes au cours de la période 2002-2010. Il comporte 18 objectifs, dont le treizième «intensifier les activités destinées à éliminer les pires formes de travail des enfants» prévoit les mesures suivantes:– renouveler la liste des types de travail et d’emploi interdits aux mineurs et sensibiliser le public sur cette liste;– étendre la formation et la sensibilisation du public sur les conventions internationales et la réalité du travail des enfants;– mener des enquêtes nationales sur la situation du travail des enfants;– développer les actions destinées à soutenir les moyens d’existence des familles;– éliminer les pires formes de travail des enfants, en partie en améliorant la participation de la communauté et des individus au contrôle et au signalement aux organismes d’Etat des pires formes de travail des enfants; et– prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier informel.La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme national d’action, et de tous autres similaires, et sur son impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions de justice. La commission note, selon les informations figurant dans le Rapport mondial sur la traite des personnes établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime («rapport sur la traite») le 12 février 2009, que le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête au motif de «vente et achat des êtres humains» était de quatre en 2005, neuf en 2006 et 16 en 2007. Le rapport sur la traite indique aussi que, parmi les 105 victimes présumées de la traite identifiées en 2007, 12 étaient des enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2007 trois personnes ont été condamnées pour un tel crime. Cependant, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses commentaires du 7 novembre 2008, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante du trafic et de l’exploitation des femmes et des filles et le faible nombre de poursuites engagées. Par ailleurs, le CEDAW note, avec une inquiétude particulière, que dans la plupart des cas, les affaires de traite des personnes aboutissent à des non-lieux (CEDAW/C/MNG/CO/7, paragr. 27). La commission exprime sa préoccupation au sujet du taux relativement faible des condamnations, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite des enfants soient poursuivies. Elle prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas relevés à ce propos, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la phase II du programme de l’OIT/IPEC «appui au sous-programme national proposé pour éliminer les pires formes de travail des enfants: mesures assorties de délais en Mongolie» a établi le Centre de développement des adolescents de Mongolie, qui aide les enfants touchés par l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que les enfants à risque dans les régions de Ulan Bayanzurkh de Bator et Chingeltey. Un total de 46 enfants impliqués dans la prostitution et 223 filles à risque ont été couverts par le programme susmentionné et c’est ainsi que 60 enfants ont pu suivre une éducation de substitution, 95 une formation professionnelle et que 54 ont été admis dans les écoles d’enseignement général. Par ailleurs, 22 enfants ont été dirigés vers un travail sûr et 124 familles ont reçu l’aide nécessaire. Le programme en question a également été à l’origine de la création d’un réseau national de centres de développement des filles, dont l’objectif est d’empêcher les enfants de tomber dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains.Un autre projet de l’OIT/IPEC élaboré conjointement avec l’ONG «Future Generation’s Development Center» qui soutient le réseau international contre l’exploitation sexuelle des enfants (ECPAT) a entamé des activités visant à:– modifier les idées et la position de l’Etat, des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants;– renforcer les capacités pour empêcher les enfants de tomber dans la prostitution et les enfants à risque d’être affectés par leur travail;– donner un avis sur cette question;– assurer des services de santé; et– fournir une formation professionnelle.A la suite du projet susmentionné, 390 enfants à risque ont été empêchés de s’engager dans la prostitution et 120 filles déjà engagées dans la prostitution ont été aidées à guérir de leurs épreuves. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, en particulier de la prostitution, et réadaptés conformément à l’application des programmes et projets de l’OIT/IPEC.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants ciblés et l’impact des activités menées pour protéger les enfants des rues et les enfants des groupes sociaux vulnérables des pires formes de travail des enfants. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2006, 1 128 enfants et, en 2007, 1 067 enfants âgés de 3 à 16 ans ont été amenés dans les centres de bien-être des enfants du Département de la police de Ulan Bator. Mille quatre cent cinquante enfants vivent depuis 2007 dans plus de 40 centres de ce genre dans la capitale. Parmi ces enfants, 72, 58 et 50 ont été inscrits comme sans domicile fixe, respectivement en 2005, 2006 et 2007. Un rapport de recherche élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme établit que 99 enfants passent la nuit dans les entrées des immeubles, les tunnels et les supermarchés. Le projet «Project for the Protection of Children from Violation and Exploitation» mis en œuvre en 2002-2006 par l’UNICEF, en collaboration avec le Conseil national pour les enfants, a établi un réseau d’informations sur les enfants des rues et a fourni des services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé.Enfin, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par l’augmentation du nombre d’enfants des rues vivant dans des conditions très difficiles, bien souvent pour échapper à la violence dans leur famille» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 62). La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants des rues en Mongolie et prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été retirés de la rue et qui ont reçu une éducation conformément à la mise en œuvre de programmes et projets tels que ceux mentionnés ci-dessus.2. Enfants travaillant dans les mines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans les mines souterraines, conformément à l’article 1 de l’annexe 2 à l’Arrêté A/204 de 1999 fixant la liste des types de travail interdits aux femmes et aux mineurs, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission note dans le rapport du gouvernement que, au cours de la journée mondiale 2005 contre le travail des enfants, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont signé l’appel en vue de «l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier» (appel), lequel a été mis en œuvre entre 2006 et 2008. Vingt-sept actions ont été menées dans le cadre de cet appel comprenant neuf objectifs de base et notamment: la mise à jour du système légal; l’amélioration des informations, de la coopération, de l’organisation, de la sécurité sociale et de la sécurité au travail de tels enfants; la promotion de la sensibilisation, aussi bien des enfants que des mineurs; la fourniture de services de base tels que l’éducation et la santé à ces enfants; et l’établissement d’un partenariat social avec le secteur minier. Trois projets séparés ont aidé à la mise en œuvre de l’appel susmentionné: i) le projet «Sustainable Micro Mining» de l’Agence suisse de coopération et de développement (SADC); ii) le projet de l’OIT/IPEC et de la Fédération des employeurs mongols «rôle et participation des employeurs dans l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier»; et iii) le projet de l’UNPF «situation sociale et économique des travailleurs dans les mines d’or. La commission note que 208 enfants travaillant dans le secteur minier et 110 enfants à risques dans les soums de Bornuur, Sumber, Jargalant et Zaamar ont été couverts par le projet de l’OIT/IPEC. Dans le soum de Bayangol et l’aimag de Selenge, 256 enfants ont reçu une rééducation, 65 une formation professionnelle et 69 ont été réadmis dans les écoles d’enseignement général. Au cours de l’étape III, le projet en question sera mis en œuvre dans les aimags de Tuv, Bayankhongor, Dornod, Dornogobi et Uvurkhangai. Un autre projet intitulé les «citoyens employés de manière informelle dans le secteur minier», organisé conjointement par le ministère de la Prévoyance et du Travail et la SADC, couvrira 12 aimags et une région en deux étapes et doit être entamé en avril 2008. Dix mille deux cent quatre vingt-dix personnes dont 107 enfants ont été inscrites jusqu’à maintenant dans ce projet. Quatre mille trente-cinq enfants au moins ont été empêchés de travailler et des mesures ont été prises pour empêcher environ 2 945 enfants de retourner travailler dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de ces projets, et de tous autres projets similaires, pour retirer les enfants travaillant dans le secteur minier et assurer leur réadaptation.3. Enfants des familles pauvres. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en vertu de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que de différents programmes, les enfants des familles pauvres et très pauvres reçoivent une assistance financière pour les services éducatifs et de la santé ou la formation et l’orientation professionnelles. L’objectif de ces mesures est d’empêcher les enfants vulnérables de retourner au travail des enfants ou de devenir des sans-abri, ce qui les expose à un risque plus grand de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur tous programmes, tels que mentionnés ci-dessus, pour aider les enfants des familles pauvres à ne pas s’engager dans les pires formes de travail des enfants.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qu’en 2005 le programme du «Centre de l’égalité hommes-femmes» de l’OIT/IPEC et le Centre de formation et de recherche sur la population de l’Université nationale de Mongolie ont mené une enquête au sujet de 34 400 personnes travaillant dans différents secteurs de services à Ulan Bator et à proximité des points de frontière des autres aimags: hôtels (44 pour cent), saunas et salons de massages (60 pour cent), et bars et night-clubs (31,2 pour cent). Environ 81,2 pour cent des personnes interrogées étaient des femmes dont 198 étaient âgées de moins de 18 ans. Un tiers environ a révélé qu’elles avaient été sollicitées par des clients pour rendre des services sexuels. Quatre-vingt-onze pour cent étaient des prostituées, avec comme moyenne d’âge 19,4 ans; certaines d’entre elles n’avaient pas plus de 14 ans. On peut dire qu’en gros 60 pour cent de ces filles ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que deux personnes ont été condamnées pour exploitation sexuelle à des fins commerciales d’un mineur dans le cadre de la décision no 48 du tribunal du district de Chingeltey. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le CRC s’est déclaré profondément préoccupé par «le nombre croissant d’enfants qui se prostituent» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 64). La commission se déclare préoccupée par l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans la prostitution, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour traiter ce problème. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises. Enfin, elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 3 de cette loi et l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces dispositions interdisent l’emploi des enfants à l’étranger mais que de récentes modifications apportées au Code pénal de Mongolie (Code pénal) mettent plus particulièrement l’accent sur la question de la traite des enfants. La commission note avec intérêt que les modifications en question prévoient une définition claire du crime de la traite, et établissent une peine plus sévère lorsqu’un tel crime est commis. Conformément à l’article 3(a) du Code pénal dans sa teneur modifiée, la traite des personnes est définie comme le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, au moyen de la menace ou de l’usage de la force ou d’autres formes de contraintes, y compris l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir et le fait de profiter d’une situation de vulnérabilité, ou en accordant des paiements ou des prestations pour obtenir le consentement d’une personne, de manière à avoir le contrôle sur elle, aux fins de son exploitation. L’article 3(a) prévoit aussi que l’exploitation inclut au minimum l’exploitation aux fins de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés et l’esclavage, ou les pratiques analogues à l’esclavage et à la servitude. La commission note par ailleurs que l’article 113 du Code pénal, dans sa teneur modifiée concernant la traite, lequel remplace la disposition antérieure sur l’achat et la vente d’êtres humains, interdit la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Enfin, la commission note que cet article impose des peines plus sévères à l’encontre de l’auteur du crime lorsque celui-ci implique des mineurs (art. 133.2.1).Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail a été modifié en 2003 et l’expression «travail forcé» définie, et avait demandé au gouvernement de communiquer copie du Code du travail dans sa teneur modifiée. La commission note que l’article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée prévoit que nul ne peut être forcé de manière illégale à travailler et qu’en vertu de l’article 3.1.14 du même code l’expression «travail forcé» est définie comme étant le travail ou l’obligation exigé d’un travailleur sous la menace d’une peine en tant que mesure de discipline du travail, pour participation à des grèves ou pour avoir exprimé son opinion sur les structures politiques, économiques et sociales ou aux fins d’application d’une discrimination aux motifs de l’origine sociale, de la nationalité et de la religion, sans tenir compte des conditions dangereuses pour la vie ou la santé du travailleur. Enfin, la commission note que cette disposition s’ajoute à l’interdiction prévue dans la Constitution (l’article 16(4) de la Constitution dispose que nul ne peut être forcé de manière illégale de travailler) et à l’interdiction prévue dans le Code pénal de soumettre de manière illégale les enfants au travail forcé (l’article 121.1 du Code pénal prévoit que le fait de forcer de manière illégale un enfant à travailler sera passible d’une amende équivalent à 51 à 250 fois le montant du salaire minimum ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre ans).Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 115 du Code pénal criminalise l’acte qui consiste à entraîner dans la prostitution des personnes «au-dessous de l’âge légal» et que les peines sont plus sévères lorsque cet acte est commis par un parent, un tuteur, un gardien ou un pédagogue, en cas de récidive, ou en recourant à la violence ou aux menaces. (En 2005-06, deux personnes ont été condamnées conformément à cette disposition.) Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 124, le fait d’inciter d’autres personnes à s’engager dans la prostitution constitue un acte illégal. La commission note, cependant, que la peine imposée lorsque le crime commis implique une personne au-dessous de l’âge légal est inférieure que lorsque le crime est commis contre d’autres personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la différence en matière d’interprétation et d’application entre les articles 115 et 124 du Code pénal et, dans le cas où ces deux articles s’appliquent au même type de crime, prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que lorsque le crime est commis à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans, la peine soit au moins aussi sévère que lorsque le crime est commis à l’encontre d’autres personnes.Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 122 et 123 du Code pénal l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue un crime. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur la lutte contre la pornographie interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de fournir copie de cette loi. La commission note que l’article 2.1 de la décision de la Cour suprême de Mongolie au sujet de l’interprétation de l’article 113 du Code pénal indique que la traite aux fins d’impliquer une personne dans la pornographie est interdite conformément à cet article. La commission note par ailleurs que la préparation, la diffusion, la vente l’exposition au public et l’importation de matériel pornographique sont interdites conformément à l’article 123 du Code pénal et que le fait d’inciter une personne âgée de moins de 16 ans à commettre un tel crime entraîne une sanction plus sévère. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie aussi à nouveau de fournir copie de la loi sur la lutte contre la pornographie. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de transmettre le texte de toute loi en vigueur ou prévue, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note à ce propos que les articles 192.1 et 192.2 interdisent «la préparation, l’acquisition, le transport, la livraison et la distribution de manière illégale» de stupéfiants et de substances psychotropes et que l’article 192.3.2 impose des peines plus sévères lorsque les crimes perpétrés impliquent un mineur. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 56.1.3, le tribunal considère comme circonstance aggravante aux fins de l’imposition d’une peine (et devrait imposer une peine plus sévère) le fait d’inciter une personne qui n’a pas l’âge légal à perpétuer un crime ou à provoquer la perpétration d’un crime ou de l’impliquer dans un tel crime. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition des termes «mineur» et «âge légal» utilisés aux articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal.Alinéa d). Travail dangereux. Travail indépendant des enfants et enfants qui travaillent dans le secteur informel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans un travail qui serait préjudiciable à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou dans des conditions de travail anormales. Cependant, elle avait constaté que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, le champ d’application de cette loi est limité aux personnes qui travaillent pour un employeur en vertu d’un contrat d’emploi. La commission avait également noté que, selon l’enquête menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs couverts par ladite enquête employaient des enfants sans contrat d’emploi officiel. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que 90 pour cent des enfants qui travaillent dans les entreprises familiales ne sont pas rémunérés pour leur travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent sans contrat de travail soient protégés contre les types de travaux dangereux.La commission note avec intérêt que, conformément à l’arrêté no 107 du 26 septembre 2008 du ministre du Travail, une liste des types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée. La commission note par ailleurs d’après la déclaration du gouvernement que cette liste a été approuvée après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La liste susmentionnée comporte 39 emplois et services, sept conditions de travail et 53 postes de travail dans 11 secteurs économiques qui sont interdits aux mineurs et a pour objectif de traiter le travail des enfants, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel.Jockeys. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.5), le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. On estime qu’il y a chaque année 40 à 50 manifestations et qu’à chacune de ces occasions 2 000 enfants jockeys (âgés de 6 à 16 ans) sont engagés. La commission avait également noté que les courses de chevaux présentent des risques pour la vie et la santé des très jeunes enfants.La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours des dernières années les paris sur les courses de chevaux menés par des enfants ont augmenté, mais que le gouvernement accorde toute l’attention nécessaire à l’amélioration de la protection des jockeys et au contrôle des critères appropriés destinés aux entraîneurs des chevaux de course. Aux termes de la loi sur le Festival national de Naadam, l’âge minimum des enfants autorisés à monter les chevaux de course est fixé à 7 ans, et que cette disposition ainsi que d’autres règlements pertinents sont spécifiés dans une circulaire au cours de la période dudit festival. Des mesures sont prises en vue d’améliorer les règlements susmentionnés. La commission note par ailleurs qu’en 2006 l’OIT/IPEC a organisé conjointement avec le Conseil national pour l’enfance (NBC) une tribune relative à ce sujet, au cours de laquelle des discussions ont été engagées entre les participants sur différentes questions et difficultés relatives à ce sujet, à la suite desquelles des recommandations ont été formulées à l’intention des organismes publics et des ONG chargés des droits de l’enfant, ainsi que des entraîneurs de chevaux de course. Dans le but d’appliquer certaines des recommandations de la tribune en question, le NBC établit actuellement des normes en matière de vêtements de protection pour assurer la sécurité des enfants, et ce avec l’appui financier de l’OIT/IPEC.La commission note par ailleurs que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par les risques encourus par les enfants qui sont de plus en plus nombreux à participer aux courses de chevaux qui, de sports traditionnels, sont devenues un commerce lucratif fondé sur l’exploitation des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certains enfants participant à ces courses n’ont parfois que 8 ans et risquent des accidents graves, voire mortels» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 60).La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la persistance de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chevaux. Elle estime que les courses de chevaux, de par leur nature et les conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles elles sont accomplies, sont susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et se félicite de l’adoption des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des enfants jockeys. Cependant, elle estime que les courses de chevaux sont, de par leur nature, dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants, et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité. La commission prie à ce propos le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection mises en place et destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des enfants jockeys de moins de 18 ans soient strictement respectées. Par ailleurs, elle le prie instamment de veiller à ce que des inspections non annoncées soient menées par l’inspection du travail pour garantir que les enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.Article 6. Programmes d’action. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (programme national d’action) est mené en trois étapes au cours de la période 2002-2010. Il comporte 18 objectifs, dont le treizième «intensifier les activités destinées à éliminer les pires formes de travail des enfants» prévoit les mesures suivantes:– renouveler la liste des types de travail et d’emploi interdits aux mineurs et sensibiliser le public sur cette liste;– étendre la formation et la sensibilisation du public sur les conventions internationales et la réalité du travail des enfants;– mener des enquêtes nationales sur la situation du travail des enfants;– développer les actions destinées à soutenir les moyens d’existence des familles;– éliminer les pires formes de travail des enfants, en partie en améliorant la participation de la communauté et des individus au contrôle et au signalement aux organismes d’Etat des pires formes de travail des enfants; et– prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier informel.La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme national d’action, et de tous autres similaires, et sur son impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions de justice. La commission note, selon les informations figurant dans le Rapport mondial sur la traite des personnes établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime («rapport sur la traite») le 12 février 2009, que le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête au motif de «vente et achat des êtres humains» était de quatre en 2005, neuf en 2006 et 16 en 2007. Le rapport sur la traite indique aussi que, parmi les 105 victimes présumées de la traite identifiées en 2007, 12 étaient des enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2007 trois personnes ont été condamnées pour un tel crime. Cependant, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses commentaires du 7 novembre 2008, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante du trafic et de l’exploitation des femmes et des filles et le faible nombre de poursuites engagées. Par ailleurs, le CEDAW note, avec une inquiétude particulière, que dans la plupart des cas, les affaires de traite des personnes aboutissent à des non-lieux (CEDAW/C/MNG/CO/7, paragr. 27). La commission exprime sa préoccupation au sujet du taux relativement faible des condamnations, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite des enfants soient poursuivies. Elle prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas relevés à ce propos, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la phase II du programme de l’OIT/IPEC «appui au sous-programme national proposé pour éliminer les pires formes de travail des enfants: mesures assorties de délais en Mongolie» a établi le Centre de développement des adolescents de Mongolie, qui aide les enfants touchés par l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que les enfants à risque dans les régions de Ulan Bayanzurkh de Bator et Chingeltey. Un total de 46 enfants impliqués dans la prostitution et 223 filles à risque ont été couverts par le programme susmentionné et c’est ainsi que 60 enfants ont pu suivre une éducation de substitution, 95 une formation professionnelle et que 54 ont été admis dans les écoles d’enseignement général. Par ailleurs, 22 enfants ont été dirigés vers un travail sûr et 124 familles ont reçu l’aide nécessaire. Le programme en question a également été à l’origine de la création d’un réseau national de centres de développement des filles, dont l’objectif est d’empêcher les enfants de tomber dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains.Un autre projet de l’OIT/IPEC élaboré conjointement avec l’ONG «Future Generation’s Development Center» qui soutient le réseau international contre l’exploitation sexuelle des enfants (ECPAT) a entamé des activités visant à:– modifier les idées et la position de l’Etat, des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants;– renforcer les capacités pour empêcher les enfants de tomber dans la prostitution et les enfants à risque d’être affectés par leur travail;– donner un avis sur cette question;– assurer des services de santé; et– fournir une formation professionnelle.A la suite du projet susmentionné, 390 enfants à risque ont été empêchés de s’engager dans la prostitution et 120 filles déjà engagées dans la prostitution ont été aidées à guérir de leurs épreuves. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, en particulier de la prostitution, et réadaptés conformément à l’application des programmes et projets de l’OIT/IPEC.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants ciblés et l’impact des activités menées pour protéger les enfants des rues et les enfants des groupes sociaux vulnérables des pires formes de travail des enfants. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2006, 1 128 enfants et, en 2007, 1 067 enfants âgés de 3 à 16 ans ont été amenés dans les centres de bien-être des enfants du Département de la police de Ulan Bator. Mille quatre cent cinquante enfants vivent depuis 2007 dans plus de 40 centres de ce genre dans la capitale. Parmi ces enfants, 72, 58 et 50 ont été inscrits comme sans domicile fixe, respectivement en 2005, 2006 et 2007. Un rapport de recherche élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme établit que 99 enfants passent la nuit dans les entrées des immeubles, les tunnels et les supermarchés. Le projet «Project for the Protection of Children from Violation and Exploitation» mis en œuvre en 2002-2006 par l’UNICEF, en collaboration avec le Conseil national pour les enfants, a établi un réseau d’informations sur les enfants des rues et a fourni des services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé.Enfin, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par l’augmentation du nombre d’enfants des rues vivant dans des conditions très difficiles, bien souvent pour échapper à la violence dans leur famille» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 62). La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants des rues en Mongolie et prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été retirés de la rue et qui ont reçu une éducation conformément à la mise en œuvre de programmes et projets tels que ceux mentionnés ci-dessus.Enfants travaillant dans les mines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans les mines souterraines, conformément à l’article 1 de l’annexe 2 à l’Arrêté A/204 de 1999 fixant la liste des types de travail interdits aux femmes et aux mineurs, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission note dans le rapport du gouvernement que, au cours de la journée mondiale 2005 contre le travail des enfants, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont signé l’appel en vue de «l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier» (appel), lequel a été mis en œuvre entre 2006 et 2008. Vingt-sept actions ont été menées dans le cadre de cet appel comprenant neuf objectifs de base et notamment: la mise à jour du système légal; l’amélioration des informations, de la coopération, de l’organisation, de la sécurité sociale et de la sécurité au travail de tels enfants; la promotion de la sensibilisation, aussi bien des enfants que des mineurs; la fourniture de services de base tels que l’éducation et la santé à ces enfants; et l’établissement d’un partenariat social avec le secteur minier. Trois projets séparés ont aidé à la mise en œuvre de l’appel susmentionné: i) le projet «Sustanable Micro Mining» de l’Agence suisse de coopération et de développement (SADC); ii) le projet de l’OIT/IPEC et de la Fédération des employeurs mongols «rôle et participation des employeurs dans l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier»; et iii) le projet de l’UNPF «situation sociale et économique des travailleurs dans les mines d’or. La commission note que 208 enfants travaillant dans le secteur minier et 110 enfants à risques dans les soums de Bornuur, Sumber, Jargalant et Zaamar ont été couverts par le projet de l’OIT/IPEC. Dans le soum de Bayangol et l’aimag de Selenge, 256 enfants ont reçu une rééducation, 65 une formation professionnelle et 69 ont été réadmis dans les écoles d’enseignement général. Au cours de l’étape III, le projet en question sera mis en œuvre dans les aimags de Tuv, Bayankhongor, Dornod, Dornogobi et Uvurkhangai. Un autre projet intitulé les «citoyens employés de manière informelle dans le secteur minier», organisé conjointement par le ministère de la Prévoyance et du Travail et la SADC, couvrira 12 aimags et une région en deux étapes et doit être entamé en avril 2008. Dix mille deux cent quatre vingt-dix personnes dont 107 enfants ont été inscrites jusqu’à maintenant dans ce projet. Quatre mille trente-cinq enfants au moins ont été empêchés de travailler et des mesures ont été prises pour empêcher environ 2 945 enfants de retourner travailler dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de ces projets, et de tous autres projets similaires, pour retirer les enfants travaillant dans le secteur minier et assurer leur réadaptation.Enfants des familles pauvres. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en vertu de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que de différents programmes, les enfants des familles pauvres et très pauvres reçoivent une assistance financière pour les services éducatifs et de la santé ou la formation et l’orientation professionnelles. L’objectif de ces mesures est d’empêcher les enfants vulnérables de retourner au travail des enfants ou de devenir des sans-abri, ce qui les expose à un risque plus grand de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur tous programmes, tels que mentionnés ci-dessus, pour aider les enfants des familles pauvres à ne pas s’engager dans les pires formes de travail des enfants.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qu’en 2005 le programme du «Centre de l’égalité hommes-femmes» de l’OIT/IPEC et le Centre de formation et de recherche sur la population de l’Université nationale de Mongolie ont mené une enquête au sujet de 34 400 personnes travaillant dans différents secteurs de services à Ulan Bator et à proximité des points de frontière des autres aimags: hôtels (44 pour cent), saunas et salons de massages (60 pour cent), et bars et night-clubs (31,2 pour cent). Environ 81,2 pour cent des personnes interrogées étaient des femmes dont 198 étaient âgées de moins de 18 ans. Un tiers environ a révélé qu’elles avaient été sollicitées par des clients pour rendre des services sexuels. Quatre-vingt-onze pour cent étaient des prostituées, avec comme moyenne d’âge 19,4 ans; certaines d’entre elles n’avaient pas plus de 14 ans. On peut dire qu’en gros 60 pour cent de ces filles ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que deux personnes ont été condamnées pour exploitation sexuelle à des fins commerciales d’un mineur dans le cadre de la décision no 48 du tribunal du district de Chingeltey. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le CRC s’est déclaré profondément préoccupé par «le nombre croissant d’enfants qui se prostituent» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 64). La commission se déclare préoccupée par l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans la prostitution, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour traiter ce problème. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises. Enfin, elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 3 de cette loi et l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces dispositions interdisent l’emploi des enfants à l’étranger mais que de récentes modifications apportées au Code pénal de Mongolie (Code pénal) mettent plus particulièrement l’accent sur la question de la traite des enfants. La commission note avec intérêt que les modifications en question prévoient une définition claire du crime de la traite, et établissent une peine plus sévère lorsqu’un tel crime est commis. Conformément à l’article 3(a) du Code pénal dans sa teneur modifiée, la traite des personnes est définie comme le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, au moyen de la menace ou de l’usage de la force ou d’autres formes de contraintes, y compris l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir et le fait de profiter d’une situation de vulnérabilité, ou en accordant des paiements ou des prestations pour obtenir le consentement d’une personne, de manière à avoir le contrôle sur elle, aux fins de son exploitation. L’article 3(a) prévoit aussi que l’exploitation inclut au minimum l’exploitation aux fins de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés et l’esclavage, ou les pratiques analogues à l’esclavage et à la servitude. La commission note par ailleurs que l’article 113 du Code pénal, dans sa teneur modifiée concernant la traite, lequel remplace la disposition antérieure sur l’achat et la vente d’êtres humains, interdit la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Enfin, la commission note que cet article impose des peines plus sévères à l’encontre de l’auteur du crime lorsque celui-ci implique des mineurs (art. 133.2.1).
2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail a été modifié en 2003 et l’expression «travail forcé» définie, et avait demandé au gouvernement de communiquer copie du Code du travail dans sa teneur modifiée. La commission note que l’article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée prévoit que nul ne peut être forcé de manière illégale à travailler et qu’en vertu de l’article 3.1.14 du même code l’expression «travail forcé» est définie comme étant le travail ou l’obligation exigé d’un travailleur sous la menace d’une peine en tant que mesure de discipline du travail, pour participation à des grèves ou pour avoir exprimé son opinion sur les structures politiques, économiques et sociales ou aux fins d’application d’une discrimination aux motifs de l’origine sociale, de la nationalité et de la religion, sans tenir compte des conditions dangereuses pour la vie ou la santé du travailleur. Enfin, la commission note que cette disposition s’ajoute à l’interdiction prévue dans la Constitution (l’article 16(4) de la Constitution dispose que nul ne peut être forcé de manière illégale de travailler) et à l’interdiction prévue dans le Code pénal de soumettre de manière illégale les enfants au travail forcé (l’article 121.1 du Code pénal prévoit que le fait de forcer de manière illégale un enfant à travailler sera passible d’une amende équivalent à 51 à 250 fois le montant du salaire minimum ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre ans).
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 115 du Code pénal criminalise l’acte qui consiste à entraîner dans la prostitution des personnes «au-dessous de l’âge légal» et que les peines sont plus sévères lorsque cet acte est commis par un parent, un tuteur, un gardien ou un pédagogue, en cas de récidive, ou en recourant à la violence ou aux menaces. (En 2005-06, deux personnes ont été condamnées conformément à cette disposition.) Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 124, le fait d’inciter d’autres personnes à s’engager dans la prostitution constitue un acte illégal. La commission note, cependant, que la peine imposée lorsque le crime commis implique une personne au-dessous de l’âge légal est inférieure que lorsque le crime est commis contre d’autres personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la différence en matière d’interprétation et d’application entre les articles 115 et 124 du Code pénal et, dans le cas où ces deux articles s’appliquent au même type de crime, prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que lorsque le crime est commis à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans, la peine soit au moins aussi sévère que lorsque le crime est commis à l’encontre d’autres personnes.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 122 et 123 du Code pénal l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue un crime. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur la lutte contre la pornographie interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de fournir copie de cette loi. La commission note que l’article 2.1 de la décision de la Cour suprême de Mongolie au sujet de l’interprétation de l’article 113 du Code pénal indique que la traite aux fins d’impliquer une personne dans la pornographie est interdite conformément à cet article. La commission note par ailleurs que la préparation, la diffusion, la vente l’exposition au public et l’importation de matériel pornographique sont interdites conformément à l’article 123 du Code pénal et que le fait d’inciter une personne âgée de moins de 16 ans à commettre un tel crime entraîne une sanction plus sévère. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur la lutte contre la pornographie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de transmettre le texte de toute loi en vigueur ou prévue, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note à ce propos que les articles 192.1 et 192.2 interdisent «la préparation, l’acquisition, le transport, la livraison et la distribution de manière illégale» de stupéfiants et de substances psychotropes et que l’article 192.3.2 impose des peines plus sévères lorsque les crimes perpétrés impliquent un mineur. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 56.1.3, le tribunal considère comme circonstance aggravante aux fins de l’imposition d’une peine (et devrait imposer une peine plus sévère) le fait d’inciter une personne qui n’a pas l’âge légal à perpétuer un crime ou à provoquer la perpétration d’un crime ou de l’impliquer dans un tel crime. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition des termes «mineur» et «âge légal» utilisés aux articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal.
Alinéa d). Travail dangereux. 1. Travail indépendant des enfants et enfants qui travaillent dans le secteur informel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans un travail qui serait préjudiciable à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou dans des conditions de travail anormales. Cependant, elle avait constaté que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, le champ d’application de cette loi est limité aux personnes qui travaillent pour un employeur en vertu d’un contrat d’emploi. La commission avait également noté que, selon l’enquête menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs couverts par ladite enquête employaient des enfants sans contrat d’emploi officiel. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que 90 pour cent des enfants qui travaillent dans les entreprises familiales ne sont pas rémunérés pour leur travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent sans contrat de travail soient protégés contre les types de travaux dangereux.
La commission note avec intérêt que, conformément à l’arrêté no 107 du 26 septembre 2008 du ministre du Travail, une liste des types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée. La commission note par ailleurs d’après la déclaration du gouvernement que cette liste a été approuvée après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La liste susmentionnée comporte 39 emplois et services, sept conditions de travail et 53 postes de travail dans 11 secteurs économiques qui sont interdits aux mineurs et a pour objectif de traiter le travail des enfants, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel.
2. Jockeys. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.5), le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. On estime qu’il y a chaque année 40 à 50 manifestations et qu’à chacune de ces occasions 2 000 enfants jockeys (âgés de 6 à 16 ans) sont engagés. La commission avait également noté que les courses de chevaux présentent des risques pour la vie et la santé des très jeunes enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours des dernières années les paris sur les courses de chevaux menés par des enfants ont augmenté, mais que le gouvernement accorde toute l’attention nécessaire à l’amélioration de la protection des jockeys et au contrôle des critères appropriés destinés aux entraîneurs des chevaux de course. Aux termes de la loi sur le Festival national de Naadam, l’âge minimum des enfants autorisés à monter les chevaux de course est fixé à 7 ans, et que cette disposition ainsi que d’autres règlements pertinents sont spécifiés dans une circulaire au cours de la période dudit festival. Des mesures sont prises en vue d’améliorer les règlements susmentionnés. La commission note par ailleurs qu’en 2006 l’OIT/IPEC a organisé conjointement avec le Conseil national pour l’enfance (NBC) une tribune relative à ce sujet, au cours de laquelle des discussions ont été engagées entre les participants sur différentes questions et difficultés relatives à ce sujet, à la suite desquelles des recommandations ont été formulées à l’intention des organismes publics et des ONG chargés des droits de l’enfant, ainsi que des entraîneurs de chevaux de course. Dans le but d’appliquer certaines des recommandations de la tribune en question, le NBC établit actuellement des normes en matière de vêtements de protection pour assurer la sécurité des enfants, et ce avec l’appui financier de l’OIT/IPEC.
La commission note par ailleurs que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par les risques encourus par les enfants qui sont de plus en plus nombreux à participer aux courses de chevaux qui, de sports traditionnels, sont devenues un commerce lucratif fondé sur l’exploitation des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certains enfants participant à ces courses n’ont parfois que 8 ans et risquent des accidents graves, voire mortels» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 60).
La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la persistance de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chevaux. Elle estime que les courses de chevaux, de par leur nature et les conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles elles sont accomplies, sont susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et se félicite de l’adoption des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des enfants jockeys. Cependant, elle estime que les courses de chevaux sont, de par leur nature, dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants, et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité. La commission prie à ce propos le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection mises en place et destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des enfants jockeys de moins de 18 ans soient strictement respectées. Par ailleurs, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des inspections non annoncées soient menées par l’inspection du travail pour garantir que les enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des circonstances préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.
Article 6. Programmes d’action. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (programme national d’action) est mené en trois étapes au cours de la période 2002-2010. Il comporte 18 objectifs, dont le treizième «intensifier les activités destinées à éliminer les pires formes de travail des enfants» prévoit les mesures suivantes:
n renouveler la liste des types de travail et d’emploi interdits aux mineurs et sensibiliser le public sur cette liste;
n étendre la formation et la sensibilisation du public sur les conventions internationales et la réalité du travail des enfants;
n mener des enquêtes nationales sur la situation du travail des enfants;
n développer les actions destinées à soutenir les moyens d’existence des familles;
n éliminer les pires formes de travail des enfants, en partie en améliorant la participation de la communauté et des individus au contrôle et au signalement aux organismes d’Etat des pires formes de travail des enfants; et
n prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier informel.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme national d’action, et de tous autres similaires, et sur son impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions de justice. La commission note, selon les informations figurant dans le Rapport mondial sur la traite des personnes établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime («rapport sur la traite») le 12 février 2009, que le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête au motif de «vente et achat des êtres humains» était de quatre en 2005, neuf en 2006 et 16 en 2007. Le rapport sur la traite indique aussi que, parmi les 105 victimes présumées de la traite identifiées en 2007, 12 étaient des enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2007 trois personnes ont été condamnées pour un tel crime. Cependant, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses commentaires du 7 novembre 2008, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante du trafic et de l’exploitation des femmes et des filles et le faible nombre de poursuites engagées. Par ailleurs, le CEDAW note, avec une inquiétude particulière, que dans la plupart des cas, les affaires de traite des personnes aboutissent à des non-lieux (CEDAW/C/MNG/CO/7, paragr. 27). La commission exprime sa préoccupation au sujet du taux relativement faible des condamnations, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite des enfants soient poursuivies. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas relevés à ce propos, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la phase II du programme de l’OIT/IPEC «appui au sous-programme national proposé pour éliminer les pires formes de travail des enfants: mesures assorties de délais en Mongolie» a établi le Centre de développement des adolescents de Mongolie, qui aide les enfants touchés par l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que les enfants à risque dans les régions de Ulan Bayanzurkh de Bator et Chingeltey. Un total de 46 enfants impliqués dans la prostitution et 223 filles à risque ont été couverts par le programme susmentionné et c’est ainsi que 60 enfants ont pu suivre une éducation de substitution, 95 une formation professionnelle et que 54 ont été admis dans les écoles d’enseignement général. Par ailleurs, 22 enfants ont été dirigés vers un travail sûr et 124 familles ont reçu l’aide nécessaire. Le programme en question a également été à l’origine de la création d’un réseau national de centres de développement des filles, dont l’objectif est d’empêcher les enfants de tomber dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains.
Un autre projet de l’OIT/IPEC élaboré conjointement avec l’ONG «Future Generation’s Development Center» qui soutient le réseau international contre l’exploitation sexuelle des enfants (ECPAT) a entamé des activités visant à:
n modifier les idées et la position de l’Etat, des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants;
n renforcer les capacités pour empêcher les enfants de tomber dans la prostitution et les enfants à risque d’être affectés par leur travail;
n donner un avis sur cette question;
n assurer des services de santé; et
n fournir une formation professionnelle.
A la suite du projet susmentionné, 390 enfants à risque ont été empêchés de s’engager dans la prostitution et 120 filles déjà engagées dans la prostitution ont été aidées à guérir de leurs épreuves. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, en particulier de la prostitution, et réadaptés conformément à l’application des programmes et projets de l’OIT/IPEC.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants ciblés et l’impact des activités menées pour protéger les enfants des rues et les enfants des groupes sociaux vulnérables des pires formes de travail des enfants. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2006, 1 128 enfants et, en 2007, 1 067 enfants âgés de 3 à 16 ans ont été amenés dans les centres de bien-être des enfants du Département de la police de Ulan Bator. Mille quatre cent cinquante enfants vivent depuis 2007 dans plus de 40 centres de ce genre dans la capitale. Parmi ces enfants, 72, 58 et 50 ont été inscrits comme sans domicile fixe, respectivement en 2005, 2006 et 2007. Un rapport de recherche élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme établit que 99 enfants passent la nuit dans les entrées des immeubles, les tunnels et les supermarchés. Le projet «Project for the Protection of Children from Violation and Exploitation» mis en œuvre en 2002-2006 par l’UNICEF, en collaboration avec le Conseil national pour les enfants, a établi un réseau d’informations sur les enfants des rues et a fourni des services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé.
Enfin, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par l’augmentation du nombre d’enfants des rues vivant dans des conditions très difficiles, bien souvent pour échapper à la violence dans leur famille» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 62). La commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants des rues en Mongolie et prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été retirés de la rue et qui ont reçu une éducation conformément à la mise en œuvre de programmes et projets tels que ceux mentionnés ci-dessus.
2. Enfants travaillant dans les mines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans les mines souterraines, conformément à l’article 1 de l’annexe 2 à l’Arrêté A/204 de 1999 fixant la liste des types de travail interdits aux femmes et aux mineurs, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note dans le rapport du gouvernement que, au cours de la journée mondiale 2005 contre le travail des enfants, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont signé l’appel en vue de «l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier» (appel), lequel a été mis en œuvre entre 2006 et 2008. Vingt-sept actions ont été menées dans le cadre de cet appel comprenant neuf objectifs de base et notamment: la mise à jour du système légal; l’amélioration des informations, de la coopération, de l’organisation, de la sécurité sociale et de la sécurité au travail de tels enfants; la promotion de la sensibilisation, aussi bien des enfants que des mineurs; la fourniture de services de base tels que l’éducation et la santé à ces enfants; et l’établissement d’un partenariat social avec le secteur minier. Trois projets séparés ont aidé à la mise en œuvre de l’appel susmentionné: i) le projet «Sustanable Micro Mining» de l’Agence suisse de coopération et de développement (SADC); ii) le projet de l’OIT/IPEC et de la Fédération des employeurs mongols «rôle et participation des employeurs dans l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier»; et iii) le projet de l’UNPF «situation sociale et économique des travailleurs dans les mines d’or. La commission note que 208 enfants travaillant dans le secteur minier et 110 enfants à risques dans les soums de Bornuur, Sumber, Jargalant et Zaamar ont été couverts par le projet de l’OIT/IPEC. Dans le soum de Bayangol et l’aimag de Selenge, 256 enfants ont reçu une rééducation, 65 une formation professionnelle et 69 ont été réadmis dans les écoles d’enseignement général. Au cours de l’étape III, le projet en question sera mis en œuvre dans les aimags de Tuv, Bayankhongor, Dornod, Dornogobi et Uvurkhangai. Un autre projet intitulé les «citoyens employés de manière informelle dans le secteur minier», organisé conjointement par le ministère de la Prévoyance et du Travail et la SADC, couvrira 12 aimags et une région en deux étapes et doit être entamé en avril 2008. Dix mille deux cent quatre vingt-dix personnes dont 107 enfants ont été inscrites jusqu’à maintenant dans ce projet. Quatre mille trente-cinq enfants au moins ont été empêchés de travailler et des mesures ont été prises pour empêcher environ 2 945 enfants de retourner travailler dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de ces projets, et de tous autres projets similaires, pour retirer les enfants travaillant dans le secteur minier et assurer leur réadaptation.
3. Enfants des familles pauvres. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en vertu de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que de différents programmes, les enfants des familles pauvres et très pauvres reçoivent une assistance financière pour les services éducatifs et de la santé ou la formation et l’orientation professionnelles. L’objectif de ces mesures est d’empêcher les enfants vulnérables de retourner au travail des enfants ou de devenir des sans-abri, ce qui les expose à un risque plus grand de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la prévoyance sociale et de la loi sur la promotion de l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations, tous programmes tels que mentionnés ci-dessus pour aider les enfants des familles pauvres à ne pas s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qu’en 2005 le programme du «Centre de l’égalité hommes-femmes» de l’OIT/IPEC et le Centre de formation et de recherche sur la population de l’Université nationale de Mongolie ont mené une enquête au sujet de 34 400 personnes travaillant dans différents secteurs de services à Ulan Bator et à proximité des points de frontière des autres aimags: hôtels (44 pour cent), saunas et salons de massages (60 pour cent), et bars et night-clubs (31,2 pour cent). Environ 81,2 pour cent des personnes interrogées étaient des femmes dont 198 étaient âgées de moins de 18 ans. Un tiers environ a révélé qu’elles avaient été sollicitées par des clients pour rendre des services sexuels. Quatre-vingt-onze pour cent étaient des prostituées, avec comme moyenne d’âge 19,4 ans; certaines d’entre elles n’avaient pas plus de 14 ans. On peut dire qu’en gros 60 pour cent de ces filles ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que deux personnes ont été condamnées pour exploitation sexuelle à des fins commerciales d’un mineur dans le cadre de la décision no 48 du tribunal du district de Chingeltey. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le CRC s’est déclaré profondément préoccupé par «le nombre croissant d’enfants qui se prostituent» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 64). La commission se déclare préoccupée par l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans la prostitution, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour traiter ce problème. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 7(4) de la loi de 1996 sur la protection des droits de l’enfant interdit le «déplacement» et le «transfert illicite» d’un enfant de moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’il est interdit, en vertu de l’article 111(1) du Code pénal, d’engager une personne n’ayant pas l’âge légal dans la prostitution ou de l’envoyer à l’étranger à des fins de prostitution. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle avait prié le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et des termes «âge légal» employés dans le Code pénal. Elle l’avait également prié d’indiquer si l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission avait constaté qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits des enfants et des termes «âge légal» employés dans le Code pénal. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale interdit la vente et la traite d’enfants aux fins de leur exploitation au travail. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail a été modifié en 2003 et les termes «travail forcé» définis. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code du travail tel que modifié en 2003.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.32, 15 nov. 2004, paragr. 65, p. 20 du français), l’âge minimum d’admission au service militaire obligatoire pour les hommes est de 18 ans, en vertu de l’article 9(2) de la loi sur les obligations militaires des citoyens et le statut légal du personnel militaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les obligations militaires des citoyens et le statut légal du personnel militaire.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 111(1) du Code pénal, le fait d’organiser la prostitution par métier d’autres personnes ou d’y entraîner des personnes n’ayant pas l’âge légal constitue une infraction pénale. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si le fait d’utiliser, recruter ou proposer de manière occasionnelle un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue une infraction au regard de la législation nationale. Aucune information n’étant donnée à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution occasionnelle.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les indications du gouvernement, l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue une infraction au regard des articles 122 et 123 du Code pénal. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le rapport du gouvernement fait état d’une loi sur la lutte contre la pornographie. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de cette loi.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, «il est interdit de pousser un enfant de moins de 18 ans à la délinquance, à la violence, aux jeux de hasard, à la boisson ou à la consommation de tabac, stupéfiants et autres substances psychotropes». Comme la législation n’énonce pas, apparemment, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens. La commission avait noté que le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que définies par les traités internationaux pertinents, n’est pas un phénomène fréquemment observé dans le pays. La commission avait rappelé néanmoins au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, de telles activités doivent être considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup de la législation dès lors qu’elles concernent des enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel texte de sa législation, existante ou envisagée, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer ce texte.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants travaillant de manière indépendante et dans le secteur informel. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à un travail susceptible de nuire à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou encore dans des conditions de travail anormales. Elle avait cependant constaté que, aux termes de l’article 4 du Code du travail, le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent pour un employeur avec un contrat d’emploi. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après l’étude menée en 2003 par la Fédération des employeurs de Mongolie, 54,3 pour cent des employeurs interrogés avaient employé des enfants sans contrat d’emploi. Elle avait noté également que, selon les indications du gouvernement, 90 pour cent des enfants qui travaillent le font dans des entreprises artisanales et ne sont pas rémunérés pour leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces ententes de travail dans le secteur informel sont des contrats de travail et en conséquence si les enfants jouissent de la protection contre les travaux dangereux prévue au Code du travail. Dans l’éventualité où ces ententes de travail ne seraient pas des contrats de travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant sans contrat d’emploi bénéficient d’une protection par rapport aux types de travail dangereux.
2. Jockeys. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles (paragr. 1.1.3.1.5) établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie, le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. On estime qu’il y a chaque année 40 à 50 manifestations et qu’à chaque occasion 2 000 enfants jockeys (âgés de 6 à 16 ans) sont engagés. Elle avait également noté que les courses de chevaux présentent des risques, y compris mortels, pour les très jeunes enfants. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des conditions susceptibles de nuire à leur santé et à leur sécurité. Faute d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le tribunal du district de Chingeltei a condamné deux personnes pour participation à une exploitation sexuelle de personnes mineures. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures assorties d’un délai ayant pour but: c) d’assurer l’accès des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à l’éducation de base gratuite; e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 3(1)), les médias font couramment état d’affaires de traite de femmes et de jeunes filles qui seraient envoyées principalement au Chili, à Macao, à Singapour, en République de Corée, au Japon et en Yougoslavie. Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles celui-ci collabore avec l’ECPAT («End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes») depuis 2002 pour définir les orientations de la coopération tendant à l’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées, en coopération avec l’ECPAT, pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au programme national, le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail, le ministère de la Justice et de l’Intérieur et le Conseil national pour l’enfance sont chargés de la collaboration avec les autres pays et les organisations internationales pour la prévention de la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait noté également que le Département général de la police coopère avec d’autres organismes pour assurer le respect des lois. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises par ces autorités, en coopération avec l’ECPAT, pour lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que l’organisation non gouvernementale «Save the children» crée des refuges pour les enfants des rues et fournit une aide aux enfants et aux familles appartenant aux catégories sociales vulnérables. Elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’enfants pris en charge et la portée des activités menées par «Save the children» pour protéger les enfants des rues et les enfants des catégories sociales vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
3. Enfants travaillant dans les mines. La commission avait précédemment noté que le nombre d’enfants de moins de 18 ans travaillant dans les mines est élevé dans les zones urbaines ou dans les zones de colonisation. Elle avait également noté que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.1), des enfants travaillent dans les mines d’or au côté des adultes, accomplissant des tâches physiques pénibles, comportant parfois une exposition directe à une substance qui est particulièrement toxique – le mercure. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des mines souterraines. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Centre de recherche et de formation de l’Université nationale de Mongolie a mené une étude prenant en considération 122 enfants âgés de 6 à 18 ans ayant travaillé dans des exploitations aurifères ou des mines de charbon dans les aimags de Selenge et de Tuv. D’après l’étude, la plupart ont commencé à travailler à l’âge de 12 ans, 37,7 pour cent ont participé à des opérations d’extraction de l’or au moyen du mercure et 22,5 pour cent d’entre eux ont eu un accident du travail. La commission avait noté que l’un des objectifs du Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (2002-2010) est de prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éradiquer le travail d’enfants dans l’extraction de l’or, la métallurgie et l’extraction du charbon et du fluorure de calcium. La commission était restée néanmoins préoccupée par la situation des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent des travaux dangereux dans les mines. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des mines souterraines, conformément à ce que prévoit l’article 1, appendice 1, de l’ordonnance no A/204 de 1999, fixant la liste des types de travail devant être interdits aux femmes et aux personnes mineures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 7(4) de la loi de 1996 sur la protection des droits de l’enfant interdit le «déplacement» et le «transfert illicite» d’un enfant de moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’il est interdit, en vertu de l’article 111(1) du Code pénal, d’engager une personne n’ayant pas l’âge légal dans la prostitution ou de l’envoyer à l’étranger à des fins de prostitution. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle avait prié le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et des termes «âge légal» employés dans le Code pénal. Elle l’avait également prié d’indiquer si l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission constate qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits des enfants et des termes «âge légal» employés dans le Code pénal. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale interdit la vente et la traite d’enfants aux fins de leur exploitation au travail. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les indications du gouvernement, l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue une infraction au regard des articles 122 et 123 du Code pénal. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement fait état d’une loi sur la lutte contre la pornographie. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de cette loi.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, «il est interdit de pousser un enfant de moins de 18 ans à la délinquance, à la violence, aux jeux de hasard, à la boisson ou à la consommation de tabac, stupéfiants et autres substances psychotropes». Comme la législation n’énonce pas, apparemment, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens. La commission note que le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que définies par les traités internationaux pertinents, n’est pas un phénomène fréquemment observé dans le pays. La commission rappelle néanmoins au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, de telles activités doivent être considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup de la législation dès lors qu’elles concernent des enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel texte de sa législation, existante ou envisagée, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer ce texte.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants travaillant de manière indépendante et dans le secteur informel. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à un travail susceptible de nuire à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou encore dans des conditions de travail anormales. Elle avait cependant constaté que, aux termes de l’article 4 du Code du travail, le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent pour un employeur avec un contrat d’emploi. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après l’étude menée en 2003 par la Fédération des employeurs de Mongolie, 54,3 pour cent des employeurs interrogés avaient employé des enfants sans contrat d’emploi. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, 90 pour cent des enfants qui travaillent le font dans des entreprises artisanales et ne sont pas rémunérés pour leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces ententes de travail dans le secteur informel sont des contrats de travail et en conséquence si les enfants jouissent de la protection contre les travaux dangereux prévue au Code du travail. Dans l’éventualité où ces ententes de travail ne seraient pas des contrats de travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant sans contrat d’emploi bénéficient d’une protection par rapport aux types de travail dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les lieux où s’exercent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’accomplissent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles lui-même, la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) ont tenu une réunion de consultation pour définir les pires formes de travail des enfants en tenant compte des particularismes du pays. Comme convenu par les partenaires sociaux, les types de travail devant être assimilés aux pires formes de travail des enfants comprennent notamment: le travail dans les activités extractives à caractère informel et à ciel ouvert; le travail dans les décharges; le travail exposant assez longtemps à des conditions de température extrêmes; toute opération de levage, transport, chargement et déchargement de charges lourdes. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par lui-même, les gouverneurs et les autres personnes et organismes ayant compétence pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention et sur les résultats constatés. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil national pour l’enfance, qui a pour mission de veiller à la mise en œuvre du Programme national d’action pour le développement et la protection de l’enfance au niveau national et à celui des aimags et des soums, est chargé d’organiser toutes les activités concernant le développement et la protection des enfants. Elle note également que la Commission nationale, constituée en 1999, fournit aide et conseils aux gouverneurs des provinces et des soums en matière de protection de l’enfance. Cette Commission nationale est constituée de représentants du ministère de la Justice et des Affaires intérieures, du ministère de l’Education, de la Science et de la Culture, du ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Fédération des employeurs de Mongolie, de la Confédération des syndicats de Mongolie, du Conseil national pour l’enfance et d’ONG actives dans ce domaine.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programme d’action national pour le développement et la protection des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement a lancé en 2002 un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants. Elle avait constaté que la première phase de ce programme ne met pas l’accent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et, en conséquence, elle avait exprimé l’espoir que la deuxième phase du programme mettrait l’accent sur cette mission. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (2002-2010) connaîtra trois étapes et qu’il prévoit 18 objectifs axés sur une éradication intensive des pires formes de travail des enfants. Dans le cadre du 13e objectif «Intensifier l’action d’élimination des pires formes de travail des enfants», les mesures suivantes sont prévues:
- développer la formation ainsi que la connaissance des conventions internationales touchant au travail des enfants dans le public;
- mener une étude sur la situation du travail des enfants dans le pays;
- développer l’action en faveur des ménages pour faire reculer la pauvreté et faire baisser le nombre d’enfants qui travaillent;
- définir et mettre en œuvre une politique d’élimination des pires formes de travail des enfants;
- éliminer les pires formes de travail des enfants en parvenant à ce que la société et les individus participent plus activement à faire connaître les situations de ce genre aux autorités compétentes; et
- prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éliminer le travail des enfants dans la prospection aurifère, la métallurgie, l’extraction du charbon et celle du fluorure de calcium.
La commission prend dûment note de ces informations.
2. Mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC. La commission avait précédemment noté que le gouvernement et le BIT/IPEC avaient signé en 2002 un mémorandum d’accord. Elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises en application de ce mémorandum d’accord en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus. La commission note que, selon les informations du gouvernement, grâce à l’aide du BIT/IPEC, l’enquête nationale sur le travail des enfants, l’enquête de base sur le travail des enfants comme employés de maison et l’enquête sur les conditions d’existence des enfants entraînés dans une exploitation sexuelle ont été entreprises par l’Office national de statistiques en 2002-03. Elle note que, au cours des deux dernières années, 341 représentants des organisations d’employeurs centrales et locales et 464 représentants des organisations de travailleurs ont bénéficié d’une formation et de matériel pédagogique. Notamment, un manuel intitulé «Les enfants au travail et leurs droits» est paru, et la publication intitulée «Combating child labour: A handbook for labour inspectors» a été traduite en langue mongole.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le tribunal du district de Chingeltei a condamné deux personnes pour participation à une exploitation sexuelle de personnes mineures. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures assorties d’un délai ayant pour but: c) d’assurer l’accès des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à l’éducation de base gratuite; e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que plus de 60 000 enfants âgés de 8 à 15 ans, soit 13 pour cent de cette classe d’âge, ne fréquentent pas l’école. Elle avait également noté que, d’après le rapport précité du Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.2), le pays manque d’établissements scolaires et l’échec scolaire reste une source de préoccupation. Elle avait noté que, selon le gouvernement, diverses mesures étaient en cours, dans le cadre du Programme national sur la qualité de l’éducation et de la formation professionnelle des enfants, en vue d’améliorer l’accès à l’école, la qualité de l’enseignement et le taux de réussite scolaire. Elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour réduire l’échec scolaire et améliorer l’offre de moyens d’éducation dans l’ensemble du pays, notamment en milieu rural. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une série de manuels d’enseignement préscolaire a été mise au point dans le cadre du programme d’action mis en œuvre par le Centre de développement de la famille pour parvenir à ce que l’enseignement préscolaire contribue davantage à la prévention du travail des enfants. Les manuels en question ont été mis au point en coopération avec le Centre national de téléenseignement, avant d’être évalués par un certain nombre de spécialistes particulièrement versés dans ces questions. La commission note également que, grâce au concours du BIT/IPEC, 2 849 enfants qui travaillent et qui avaient abandonné l’école ont été intégrés dans une formation de rattrapage ces deux dernières années, et 1 335 d’entre eux ont intégré l’enseignement secondaire. Elle note qu’en février 2005 un séminaire s’adressant aux directeurs de 25 écoles maternelles d’Oulan-Bator s’est tenu avec la participation de représentants du ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences. Les participants se sont exprimés en faveur d’une augmentation des capacités de leur établissement pour pouvoir accueillir des enfants des catégories les plus vulnérables et ils ont été encouragés à offrir un enseignement préscolaire à un plus grand nombre d’enfants. La commission note que, à ce jour, le Centre pour le développement de la famille a fait inscrire en maternelle 72 enfants issus eux-mêmes d’enfants qui travaillent. Notant enfin que, grâce aux projets du BIT/IPEC, 544 enfants ont pu s’engager dans une formation professionnelle, la commission prend dûment note de l’ensemble de ces informations.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 15 de loi sur la protection des droits de l’enfant, les enfants de moins de 18 ans enrôlés dans des conflits armés ou entraînés dans la prostitution, ainsi que les enfants abandonnés ou déshérités, sont considérés comme étant dans une situation particulièrement difficile. Les enfants en situation difficile ont droit aux soins et avantages suivants: i) aide à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle; ii) soins médicaux gratuits; iii) allocations d’Etat aux familles adoptant des enfants en difficulté. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a lancé un programme de prestations en faveur des enfants depuis le 1er janvier 2005. Dans le cadre de ce programme, tout enfant d’une famille pauvre qui en compte trois ou plus a droit à une allocation mensuelle de 3 000 tougriks. Le versement de l’allocation est subordonné aux critères suivants: 1) l’enfant doit avoir reçu les vaccinations obligatoires; 2) l’enfant doit fréquenter l’école ou un établissement de formation professionnelle; 3) l’enfant ne doit pas être engagé dans l’une des pires formes de travail d’enfants. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, celui-ci et des ONG prévoient une coopération dans le cadre de 11 activités pour l’amélioration de l’existence d’enfants en situation difficile à travers une amélioration du milieu familial et une expansion des services sociaux. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 3(1)), les médias font couramment état d’affaires de traite de femmes et de jeunes filles qui seraient envoyées principalement au Chili, à Macao, à Singapour, en République de Corée, au Japon et en Yougoslavie. Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles celui-ci collabore avec l’ECPAT («End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes») depuis 2002 pour définir les orientations de la coopération tendant à l’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées, en coopération avec l’ECPAT, pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au programme national, le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail, le ministère de la Justice et de l’Intérieur et le Conseil national pour l’enfance sont chargés de la collaboration avec les autres pays et les organisations internationales pour la prévention de la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que le Département général de la police coopère avec d’autres organismes pour assurer le respect des lois. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises par ces autorités, en coopération avec l’ECPAT, pour lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
3. Enfants travaillant dans les mines. La commission avait précédemment noté que le nombre d’enfants de moins de 18 ans travaillant dans les mines est élevé dans les zones urbaines ou dans les zones de colonisation. Elle avait également noté que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.1), des enfants travaillent dans les mines d’or au côté des adultes, accomplissant des tâches physiques pénibles, comportant parfois une exposition directe à une substance qui est particulièrement toxique - le mercure. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des mines souterraines. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Centre de recherche et de formation de l’Université nationale de Mongolie a mené une étude prenant en considération 122 enfants âgés de 6 à 18 ans ayant travaillé dans des exploitations aurifères ou des mines de charbon dans les aimags de Selenge et de Tuv. D’après l’étude, la plupart ont commencé à travailler à l’âge de 12 ans, 37,7 pour cent ont participé à des opérations d’extraction de l’or au moyen du mercure et 22,5 pour cent d’entre eux ont eu un accident du travail. La commission note que l’un des objectifs du Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (2002-2010) est de prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éradiquer le travail d’enfants dans l’extraction de l’or, la métallurgie et l’extraction du charbon et du fluorure de calcium. La commission reste néanmoins préoccupée par la situation des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent des travaux dangereux dans les mines. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des mines souterraines, conformément à ce que prévoit l’article 1, appendice 1, de l’ordonnance no A/204 de 1999, fixant la liste des types de travail devant être interdits aux femmes et aux personnes mineures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’enquête nationale sur le travail des enfants menée par l’Office national de statistiques en 2002-03 fait apparaître que 10,1 pour cent des enfants, soit 688 000 d’entre eux, âgés de 5 à 17 ans, exercent une activité économique. Le nombre d’enfants qui travaillent varie en fonction de l’âge, du sexe, de la région, du secteur économique, des conditions saisonnières et du type d’emploi. Ainsi, dans la classe d’âge des 5 à 14 ans, on compte 8,7 pour cent de garçons et 5,7 pour cent de filles, dans la classe d’âge des 15 à 17 ans, on compte 22,1 pour cent de garçons et 14,9 pour cent de filles. Non moins de 91,7 pour cent de l’ensemble des enfants économiquement actifs travaillent dans l’agriculture et dans la foresterie, 1 pour cent dans les industries de transformation, 0,8 pour cent dans les mines et 0,5 pour cent dans l’hôtellerie et la restauration.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 7(4) de la loi de 1996 sur la protection des droits de l’enfant interdit le «déplacement» et le «transfert illicite» d’un enfant de moins de 18 ans. Elle note également qu’il est interdit, en vertu de l’article 111(1) du Code pénal, d’engager une personne n’ayant pas l’âge légal dans la prostitution ou de l’envoyer à l’étranger à des fins de prostitution. Elle note également qu’aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et du terme «âge légal» employé dans le Code pénal. Elle le prie également d’indiquer si l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. Enfin, elle le prie de communiquer copie du Code pénal.
2. Servitude pour dette et servage. La commission note que l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit d’enlever un enfant ou de le placer en gage.
3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(4) de la Constitution nationale et de l’article 7(1) du Code du travail, nul ne peut être forcé de travailler. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail a été amendé en 2003 et les termes «travail forcé» ont été définis. La commission prie le gouvernement en conséquence de communiquer copie du Code du travail tel que modifié en 2003.
4. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 11(2) de la Constitution, la structure et l’organisation des forces armées et les règles applicables au service militaire sont déterminées par la loi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.32, devant être examiné en mai 2005, p. 16 de l’anglais), l’âge minimum d’admission au service militaire obligatoire est de 18 ans pour les hommes en vertu de l’article 9(2) de la loi sur les obligations militaires et le statut légal du personnel militaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les obligations militaires et le statut légal du personnel militaire.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 111(1) du Code pénal prévoit que l’organisation de la prostitution permanente d’autrui ou l’engagement de personnes n’ayant pas l’âge légal dans la prostitution permanente constitue un crime. D’après le rapport du gouvernement, on dénombre à Oulan Bator plus de 200 prostituées de moins de 18 ans, ces filles ayant pour la plupart entre 15 et 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou encore l’offre occasionnelle d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue une infraction au regard de la législation nationale.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue une infraction au regard des articles 122 et 123 du Code pénal. Aux termes de l’article 13(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les personnes physiques et les organismes économiques doivent «empêcher toute production, toute vente ou tout service préjudiciable à l’épanouissement des enfants, toute diffusion de matériaux ayant une influence néfaste sur les enfants et toutes activités prônant la violence et la prostitution». La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, «il est interdit de pousser un enfant de moins de 18 ans à la délinquance, à la violence, aux jeux de hasard, à la boisson et à la consommation de tabac, stupéfiants et autres substances psychotropes […]». Comme la législation n’énonce pas, apparemment, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
2. Permettre ou faire en sorte que des enfants soient utilisés pour mendier ou aux fins d’autres activités lucratives illicites. La commission note que l’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit l’utilisation un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité ou aux fins d’autres activités lucratives illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note que les articles 109(4) et 141(1)(6) du Code du travail interdisent d’employer un mineur de moins de 18 ans à un emploi susceptible de nuire à son développement intellectuel et à sa santé. L’article 110(3) du Code du travail interdit d’occuper un mineur à un emploi «dans des conditions de travail anormales ou particulières». Selon l’article 3(1)(10) du Code du travail, l’expression «conditions de travail anormales» vise un lieu de travail où les conditions de travail ne sont pas conformes aux normes du travail mais où l’incidence négative de ces conditions ne peut être éliminée dans le cadre des prescriptions de sécurité et d’hygiène du travail. L’article 110(4) du Code du travail prévoit que les enfants ne doivent pas transporter des charges dont le poids serait supérieur à ce qui est fixé par l’autorité compétente pour les questions de travail. L’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit à toute personne physique, entitééconomique ou association d’employer des enfants (de moins de 18 ans) à un travail susceptible de nuire à leur santé et à leur moralité. Un employeur ne doit pas verser un salaire injuste, utiliser un enfant pour mendier ou pour exercer des activités illégales à des fins lucratives. La commission note qu’aux termes de l’article 71(1) du Code du travail un salarié de 14 à 15 ans ne doit pas travailler plus de trente heures par semaine et un salarié de 16 à 17 ans plus de trente-six heures par semaine. Un salarié mineur ne peut être tenu de faire des heures supplémentaires ni de travailler un jour férié ou le week-end (art. 110(2) du Code du travail). Selon les indications du gouvernement, le Code du travail a été modifié en 2003 et prévoit désormais que les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants sont considérés comme étant dans une situation de difficulté extrême. Toujours selon le gouvernement, une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article 12 du Code du travail pour interdire l’emploi des enfants à un travail susceptible d’être «dangereux» pour leur santé, leur moralité ou leur vie. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie du Code du travail dans sa teneur modifiée de 2003.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à un travail susceptible de nuire à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou encore dans des conditions de travail anormales. Elle constate cependant qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent pour un employeur avec un contrat d’emploi. Elle constate par conséquent que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail ni de la protection prévue à l’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, article en vertu duquel les personnes physiques et les entités économiques ne doivent pas employer d’enfants de moins de 18 ans à un travail susceptible de revêtir un caractère d’exploitation ou de nuire à leur santé ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
3. Jockeys. La commission note que, d’après le rapport de 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles (paragr. 1.1.3.1.5) établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie, le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. Selon la Commission nationale des droits de l’homme, les objectifs et l’esprit entourant les courses de chevaux traditionnelles ont considérablement changé ces dernières années, et l’on constate une évolution très marquée vers une activité lucrative. On estime qu’il se produit chaque année 40 à 50 manifestations à l’occasion desquelles 2 000 enfants jockeys sont engagés. Sur ce total, 32 pour cent ont de 6 à 9 ans et 68 pour cent de 10 à 16 ans. Toujours selon ce rapport, les courses de chevaux comportent des risques pour la vie et la santé des très jeunes enfants. Par exemple, au cours du Festival de Naadam de 2001, 49 enfants ont fait une chute et ont subi des lésions à des degrés de gravité divers. Au cours du Festival de Naadam de 1999, un enfant a été tué. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des conditions susceptibles de nuire à leur santé et à leur sécurité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’ordonnance no A/204 de 1999 énonce la liste des 340 types de travail qui sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. Il s’agit des catégories suivantes: i) travaux souterrains, extraction et raffinage du pétrole et exploitation du gaz naturel; ii) travaux de prospection parmi lesquels tous les types de forage, ouvrages géologiques, pulvérisation, tri d’échantillons, conduite d’engins, etc.; iii) traitement du métal; iv) tous types de travaux dans l’industrie mécanisée; v) production de porcelaine; vi) certains travaux de l’industrie du verre tels que la production de miroirs et la coupe et le polissage du verre; vii) construction, mélange du béton, production de briques cuites, mélange d’argile, traitement du bois, travaux de toiture ou production de ciment; viii) linotypie manuelle ou mécanisée, conduite de presses d’imprimerie, préparation des colles, production de caoutchouc, traitement de l’étain, pressage de films, application de vernis et application de bronze dans l’imprimerie; ix) lavage de la laine, production de textiles et de tapis; x) certains types de travaux de l’industrie du vêtement, industrie du cuir et de la chaussure; xi) boulangerie, confiserie, transformation de la viande, salage dans l’industrie alimentaire; xii) conduite de moissonneuses-batteuses et de tracteurs, conduite de faneuses et de faucheuses, traitement des semences et des céréales à l’aide de produits chimiques, élevage et traite d’animaux infectés, tonte de la laine, emploi de pesticides; xiii) certaines tâches de l’industrie ferroviaire, des transports routiers, aériens ou souterrains; xiv) travail dans les établissements de soins de patients atteints de perturbations mentales, d’enfants handicapés ou de patients présentant des infections.
Paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts entrepris pour déterminer les lieux où s’exercent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’accomplissent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travail déterminés comme étant dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la liste doit être revue à la lumière des conclusions des enquêtes ou études sur le travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes ou études ont été menées et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de l’article 139 du Code du travail, le Grand Khoural (Parlement), le gouvernement et les gouverneurs de tous les niveaux, ainsi que les organismes compétents pour les questions de travail, sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail. Elle note qu’en vertu de l’article 23(1) de la loi sur la protection des droits de l’enfant le gouvernement et les gouverneurs, ainsi que les organismes et les fonctionnaires compétents, ont pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation protégeant les droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le gouvernement et les gouverneurs, ainsi que les organismes et fonctionnaires légalement autorisés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et sur les résultats constatés.
La commission note également que, d’après le rapport précité du Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 3.1), la corruption des fonctionnaires est répandue. Toujours selon ce rapport, 55 pour cent des avocats et 73 pour cent des citoyens sont convaincus que la police, les procureurs et les magistrats bénéficient d’avantages financiers ou en nature. La commission estime qu’une application effective des dispositions donnant effet à la convention est peu probable là où la corruption est généralisée. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire et éliminer progressivement la corruption dans le pays de sorte que les organismes et fonctionnaires compétents assurent effectivement la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant àéliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’action national pour le développement et la protection des enfants. La commission note que le gouvernement a lancé, en 2002, un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants. Les objectifs de ce programme sont de mettre en place un cadre juridique adaptéà la protection des droits de l’enfant dans le pays, assurer un enseignement et un travail de bonne qualité et améliorer les conditions de vie des enfants. Pour la période comprise entre 2002 et 2004, les objectifs sont les suivants: i) réforme de la législation afin d’assurer la protection des enfants; ii) mise en place de mécanismes de suivi (tel d’un sous-comité des droits de l’enfant, sous l’autorité du Comité national des droits de l’homme, et d’un médiateur pour les enfants); iii) constitution d’une base de données sur les violations des droits de l’enfant; iv) améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation professionnelle des enfants. La commission constate que la première phase de ce programme ne met pas l’accent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement, qu’en vertu de l’article 6 de la convention, tout Membre ayant ratifié cet instrument s’engage à mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission exprime l’espoir que la deuxième phase du Programme d’action national pour le développement et la protection des enfants mettra l’accent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Protocole d’accord avec le BIT/IPEC. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un programme du BIT/IPEC a été lancé en 1999. Ce programme vise à doter les organismes gouvernementaux des moyens nécessaires pour traiter du travail des enfants et sensibiliser le public. La première étape de ce programme a pris fin en 2001 et fut, selon le gouvernement, un succès en termes de sensibilisation et de renforcement de la capacité des organes gouvernementaux de traiter des problèmes de travail des enfants. La deuxième phase a débuté en 2002, avec la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le BIT/IPEC. Le gouvernement déclare que ce programme s’est traduit par le lancement de diverses activités, d’une formation et d’une sensibilisation sur le travail des enfants dans les organismes gouvernementaux. Une étude sur le travail des enfants a été menée dans les trois plus grandes villes du pays et dans les dix principales provinces, dans les petites et moyennes entreprises et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises en application du Protocole d’accord entre le gouvernement et le BIT/IPEC en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer les statistiques disponibles sur les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui pousse un enfant à la mendicité (art. 115), force un enfant à travailler (art. 121), recrute des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique (art. 122 et 123). La commission note également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 111 du Code pénal prévoit que celui qui organise la prostitution permanente d’autres personnes ou engage une personne d’un âge inférieur à l’âge légal dans la prostitution permanente encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 50 000 à 100 000 tughriks. D’après les informations dont le Bureau dispose, l’organisation concertée de la prostitution de personnes n’ayant pas l’âge légal ou de l’envoi à l’étranger de ces personnes à des fins de prostitution est passible de trois à huit ans d’emprisonnement (art. 111(1) du Code pénal). Selon l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, celui qui utilise un enfant pour mendier ou emploie un enfant à un travail nuisant à sa santé encourt une amende de 10 000 à 20 000 tughriks. L’article 141(1)(6) du Code du travail prévoit qu’un employeur qui contraint un mineur à faire un travail qui lui est interdit, à lever ou transporter des charges supérieures aux limites prescrites ou fait travailler un mineur de moins de 18 ans en des lieux susceptibles de porter atteinte à son développement mental ou à sa santé ou dans des conditions anormales ou particulières, sera puni d’une peine d’amende de 15 000 à 30 000 tughriks. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures assorties d’un délai et ayant pour but: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite; e) de tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à ce que prévoie l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les enfants de moins de 18 ans ont droit à l’éducation gratuite. Elle note que, selon les indications du gouvernement, plus de 60 000 enfants âgés de 8 à 15 ans, soit 13 pour cent de cette classe d’âges, ne fréquentent pas l’école. Elle note également que, d’après le rapport précité du Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.2), le pays manque d’établissements scolaires. Ainsi, en 2000, il y avait 683 établissements secondaires qui offraint une capacité totale de 280 000 élèves mais qui en abritaient en réalité 494 500. D’après le Comité national des droits de l’homme, l’échec scolaire reste une source de préoccupation. Le comité indique que 13,5 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école n’ont jamais été scolarisés et ne sont jamais allés en classe, 20 pour cent d’entre eux viennent du milieu rural. Il indique également que les populations pastorales ont de plus en plus tendance à retirer leurs enfants de l’école à cause des besoins en main-d’œuvre dans les exploitations familiales. Une étude menée dans quatre provinces («aimags») par le Centre du développement social, avec l’assistance du BIT/IPEC, fait apparaître que, sur 291 enfants qui travaillent chez eux comme bergers, 53,8 pour cent ont abandonné l’école et 8,3 pour cent n’y sont même jamais allés.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, diverses mesures sont prises dans le cadre du Programme national sur la qualité de l’éducation et de la formation professionnelle des enfants, en vue d’améliorer l’accès à l’école, la qualité de l’enseignement et le taux de réussite scolaire. Ainsi, des initiatives ont été prises pour ouvrir davantage d’écoles, recruter davantage d’enseignants, bâtir des écoles en milieu rural et améliorer les compétences des enseignants. D’autres initiatives concernent la fourniture de vêtements, d’articles de papeterie et de nourriture aux enfants des familles défavorisées et aux enfants en situation difficile. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures assorties de délai prises ou envisagées pour réduire l’échec scolaire et améliorer l’offre de moyens d’éducation dans l’ensemble du pays, notamment aux enfants vivant en milieu rural. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme national sur la qualité de l’enseignement et de la formation des enfants en termes d’accès à l’éducation de base pour les enfants qui, à défaut, risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les enfants de moins de 18 ans enrôlés dans des conflits armés ou dans la prostitution, ainsi que les enfants abandonnés ou déshérités, sont considérés comme étant dans une situation particulièrement difficile. Les enfants en situation difficile ont droit aux soins, avantages et aides suivants: i) aide à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle; ii) soins médicaux gratuits; iii) allocations d’Etat aux familles adoptant des enfants en difficulté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 3.1), les médias font couramment état d’affaires de traite présumée de femmes et de jeunes filles. Cette même source indique que le Service central du contre-espionnage a mis à jour en 2001 les agissements de deux sociétés commerciales qui se livraient à la traite de jeunes filles à destination du Japon à des fins de prostitution. Ces filles étaient acheminées essentiellement vers la Chine (le principal itinéraire semblait passer par les villes de Erlian, Kohkhe, Khort et Beijing), à destination de Macao, Singapour, la République de Corée, le Japon et la Yougoslavie. La commission note que le gouvernement déclare collaborer avec l’ECPAT («End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes») depuis 2002 afin de mieux orienter la coopération tendant à l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai prises ou envisagées, en coopération avec l’ECPAT pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
2. Enfants des rues. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’organisation non gouvernementale «Save the Children» crée des refuges pour les enfants des rues. Cette organisation fournit également de l’aide aux enfants et aux familles appartenant aux catégories sociales vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’enfants pris en charge et la portée des activités menées par «Save the Children» pour protéger les enfants des rues et les enfants des catégories sociales vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
3. Enfants travaillant dans les mines. La commission note que, sur les indications du gouvernement, environ 100 enfants de moins de 18 ans travaillent en permanence dans la mine de Nalaikh. Toujours selon la même source, le nombre d’enfants de moins de 18 ans travaillant dans des mines est élevé dans les zones urbaines ou dans les zones de colonisation. Par exemple, 40 enfants travaillent dans les mines d’or de Bugant, et 20 pour cent des cent personnes travaillant sur les sites aurifères de Sujigtei, commune (Soum) de Bornuur, province (aïmag) de Tuv, sont des enfants. Le gouvernement ajoute que le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les mines est certainement sous-estimé. La commission note également que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.1), des enfants travaillent dans les mines d’or au côté des adultes, accomplissant des tâches physiques pénibles telles que le déblayage, le concassage et le chargement et le déchargement de la roche. L’aspect le plus dangereux de ce travail réside dans l’exposition directe de ces enfants à du mercure hautement toxique. Une étude menée avec l’aide du BIT/IPEC fait apparaître que sur 59 personnes travaillant dans les mines d’or, 17 sont des enfants de 11 à 18 ans. Sur ce nombre, huit souffraient d’intoxication chronique au mercure, sept de syndromes de dépression nerveuse. De plus, dans la cité minière de Nalaikh, 200 à 300 enfants sont employés de manière permanente dans les mines de charbon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéance déterminée prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans les mines souterraines, conformément à l’article 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance no A/204 de 1999 établissant la liste des travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite de coordination a étéétablie pour veiller à la mise en œuvre de la convention.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Mongolie est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2003 et qu’il a signé le protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.
2. Eradication de la pauvreté. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Programme d’action national pour le développement et la protection des enfants a été adopté en 2002 et va durer jusqu’en 2010. Les objectifs de ce programme sont de mettre en place un cadre légal pour la protection des droits de l’enfant et son développement. Le gouvernement précise en outre que la politique de travail des enfants doit être mise en œuvre en accord avec le Projet de stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (PRSP). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’adoption et la mise en œuvre du PRSP et sur tout impact notable de ce PRSP en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances judiciaires qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en Mongolie, notamment de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans cette application ou tout élément qui pourrait avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Partie V. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une étude sur la situation du travail des enfants dans le pays menée en 2000 fait ressortir que près de 1 pour cent des travailleurs de moins de 18 ans travaillent dans les mines, 3 pour cent à la collecte et à la vente des bouteilles et autres emballages consignés et 18 pour cent à la manutention de charges. Sur l’ensemble de ces enfants qui travaillent, 61 pour cent sont âgés de 10 à 15 ans, 2 pour cent de moins de 10 ans et 42 pour cent ont abandonné l’école pour aller travailler. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, en s’appuyant par exemple sur des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.