National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note l’adoption de plusieurs textes législatifs, et en particulier la loi no 7/2009 du 12 février 2009 portant révision du Code du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si les procédures de conciliation et de médiation suspendent l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que ces procédures soient finalisées. Dans l’affirmative, la commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre maximum de jours qui peuvent s’écouler entre le dépôt du préavis de grève et la fin des procédures de conciliation et de médiation.
La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), du 4 avril 2008, par rapport à la disposition du Code du travail relative au droit du travailleur d’imposer à l’entreprise l’obligation de déduire de son salaire la cotisation syndicale pour l’envoyer à l’organisation de son choix. Selon la CIP, cette disposition va à l’encontre du principe d’indépendance et d’autonomie syndicale. La commission observe que, selon l’article 494 du Code du travail, l’obligation de déduire des cotisations syndicales peut être établie par convention collective ou par accord entre l’employeur et le travailleur. La commission estime à ce propos que l’article 494 ne présente pas de problème de conformité avec la convention.
La commission prend note également des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), du 17 juillet 2008, selon lesquelles les officiers de police ne jouissent pas du droit de grève. A ce propos, la commission rappelle que la police et les forces armées, bien qu’elles jouissent du droit de syndicalisation au Portugal, étant des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), peuvent voir leur droit de grève limité, voire interdit.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note également des commentaires de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) du 31 mai 2006, de la Confédération portugaise du tourisme (CPT) du 7 juillet 2006 et de l’Union générale des travailleurs (UGT) du 7 juillet 2006 relatifs à l’application de la convention.
La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses commentaires antérieurs, des objections émises par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) par rapport à certaines dispositions de la réglementation d’application du nouveau Code du travail relatives à l’élection des représentants des travailleurs pour les questions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail, dispositions qui, de l’avis de la confédération, sont contraires au droit de libre organisation. Après avoir examiné cette réglementation, la commission observe que les syndicats peuvent promouvoir l’élection de ces représentants.
S’agissant du fait que la législation désigne par leur nom les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), ce qui implique que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas pour autant dans ces instances, la commission aborde ces questions dans le cadre de son observation relative à la convention no 98.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Union générale des travailleurs, de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) concernant l’application de la convention.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:
- l’article 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui requiert, pour la constitution d’un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d’une union ou d’une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et
- l’article 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75, qui requiert, pour la constitution d’une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu’à 20 personnes et, pour la constitution d’une union ou d’une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d’employeurs.
La commission prend note avec satisfaction de l’information du gouvernement relative à l’adoption de la loi no 99/2003 qui approuve le nouveau Code du travail, abroge lesdits décrets et ne requiert plus un nombre minimum de travailleurs ni d’employeurs pour la constitution de syndicats et d’organisations patronales.
La commission constate que la CGTP se réfère dans ses commentaires à la réglementation du nouveau code (approuvée récemment mais pas encore publiée), laquelle contient des dispositions, dans la partie relative à l’élection des représentants des travailleurs en matière de sécurité, hygiène et santé au travail, qui entraîneraient une ingérence intolérable, tant patronale que de l’Etat, dans le processus électoral et qui seraient contraires au droit de se syndiquer librement. Le gouvernement indique qu’il soumettra ses commentaires à cet égard une fois que la réglementation sera publiée. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du texte de la réglementation avec son prochain rapport.
La commission relève également que, selon la Confédération de l’industrie du Portugal, le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires par l’employeur, maintenu dans le nouveau Code du travail, n’est pas compatible avec le principe d’autonomie et d’indépendance des organisations. La commission rappelle qu’elle avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 81/2001 prévoyant la retenue à la source des cotisations syndicales. La commission souligne qu’un tel système peut être propice au développement de relations professionnelles harmonieuses et n’est pas contraire à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Union générale des travailleurs.
- l’article 8, 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui requiert, pour la constitution d’un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d’une union ou d’une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et
- l’article 7, 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75, qui requiert, pour la constitution d’une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu’à 20 personnes et, pour la constitution d’une union ou d’une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d’employeurs.
La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement, selon laquelle le projet de Code du travail élaboré par le gouvernement et présenté aux partenaires sociaux en juillet 2002 ne requiert plus un nombre minimum de travailleurs ni d’employeurs pour la constitution de syndicats et d’organisations patronales. La commission exprime l’espoir que ce projet sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de lui transmettre une copie du nouveau Code du travail dès qu’il sera adopté.
La commission prend également note avec intérêt de l’adoption des lois suivantes:
- loi no 81/2001 prévoyant que les cotisations des travailleurs syndiqués seront prélevées sur leur salaire et remises au syndicat;
- loi organique no 3/2001 sur le droit d’association professionnelle des militaires; et
- loi no 14/2002 qui régit l’exercice de la liberté syndicale et des droits de négociation collective et de participation du personnel de la police.
La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs à propos de l’interdiction de l’exercice du droit de grève du personnel de la police. La commission rappelle que, conformément à l’article 9 de la convention, la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. De ce fait, les Etats peuvent décider que certains droits, dans le cadre du champ d’application de la convention, et en particulier le droit de grève, peuvent ne pas s’appliquer à ces deux catégories de travailleurs.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes:
- l’article 8 2) et 3) du décret-loi no215/B/75, qui requiert, pour la création d’un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d’une union ou d’une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et
- l’article 7 2) et 3) du décret-loi no215/C/75, qui requiert, pour la constitution d’une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu’à 20 personnes et, pour la constitution d’une union ou d’une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d’employeurs.
La commission note que le gouvernement se borne à réitérer les informations qu’il a communiquées antérieurement, selon lesquelles les dispositions citées ne sont plus applicables depuis que le conseiller légiste du Procureur général de la République les a déclarées contraires à la Constitution et à certains instruments internationaux en matière de liberté syndicale. La commission observe que le gouvernement déclare que la révision de la législation syndicale n’est pas une priorité et que, puisque ni la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) ni la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), ni le ministère public ne voient d’obstacles à la constitution d’associations de travailleurs ou d’employeurs, il n’a pas modifié sa législation sociale pour le moment.
Tout en prenant note de ces indications, la commission insiste sur l’importance qu’elle attache au respect des droits des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police, à la constitution des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts, y compris en dehors des structures syndicales existantes. En conséquence, elle exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions en question seront explicitement abrogées de la législation syndicale, et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires se référaient aux dispositions suivantes:
-- l'article 8 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 (amendé par la loi no 30/92 du 22 octobre 1992) concernant les pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minima à maintenir en cas de grève;
-- l'article 385 du Code pénal, tel que modifié par le décret-loi no 48/95 de mars 1995, qui prévoit qu'un fonctionnaire qui abandonne illégalement ses fonctions avec l'intention de nuire ou d'interrompre un service public est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à une année ou d'une peine de prison de 120 jours assortie d'une amende.
En ce qui concerne l'article 8 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 (amendé par la loi no 30/92 du 22 octobre 1992), la commission prend bonne note de la copie de l'arrêt du Tribunal constitutionnel no 868/96 du 4 juillet 1996, qui a déclaré inconstitutionnels, avec force obligatoire, les alinéas nos 2 g), 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 8 relatif aux pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minima à maintenir en cas de grève.
S'agissant de l'article 385 du Code pénal, tel que modifié par le décret-loi no 48/95 de mars 1995, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, néanmoins, elle rappelle à nouveau que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdiction, dans la fonction publique ou les services essentiels. La commission estime cependant que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation définissait la fonction publique ou les services essentiels de manière trop extensive. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier le texte de l'article 385 du Code pénal afin de garantir que des sanctions ne puissent être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
-- l'article 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui requiert, pour la création d'un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d'une union ou d'une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et
-- l'article 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75, qui requiert, pour la constitution d'une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu'à 20 personnes et, pour la constitution d'une union ou d'une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs.
La commission note que le gouvernement réitère que, depuis que le Conseil consultatif du Procureur général de la République a déclaré que ces dispositions sont contraires aux articles de la Constitution et à d'autres instruments internationaux en matière de liberté syndicale, elles ne sont plus applicables dans la pratique. Il ajoute que ce même critère a été entériné par le ministre du Travail, le 6 juin 1979, et reste contraignant à l'égard de ce ministère.
La commission note également que, selon les indications du gouvernement, les instruments internationaux ratifiés par le pays sont contraignants et rentrent dans l'ordre juridique interne avec une valeur hiérarchique non inférieure à la législation ordinaire. Sur la base de ces éléments, le gouvernement insiste sur le fait que les articles 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, et 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75 sont implicitement considérés comme abrogés, ce qui correspond à une abrogation explicite en vertu de l'article 7 du Code civil.
De même, la commission note que, selon les indications du gouvernement, ni la Confédération générale des travailleurs portugais, ni la Confédération de l'industrie portugaise ne signalent, à propos du présent rapport, l'existence d'obstacles dans la pratique à la constitution d'organisations de travailleurs et d'employeurs en conséquence des dispositions susvisées. Enfin, indépendamment de ce qui précède, le gouvernement admet qu'il conviendrait de supprimer ces dispositions de la législation syndicale quand celle-ci sera révisée.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions en question seront, à l'avenir, supprimées de la législation syndicale et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
1. Pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minimums à maintenir en cas de grève. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de l'arrêt du Tribunal constitutionnel no 868/96 du 4 juillet 1996, qui aurait déclaré inconstitutionnels, avec force obligatoire, certains alinéas de l'article 8 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 (amendé par la loi no 30/92 du 22 octobre 1992) relatif aux pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minimums.
2. Droit de grève des fonctionnaires. Par ailleurs, la commission note les dispositions de l'article 385 du Code pénal, tel que modifié par le décret-loi no 48/95 de mars 1995, qui prévoient qu'un fonctionnaire qui abandonne illégalement ses fonctions avec l'intention de nuire ou d'interrompre un service public est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à une année ou une peine de prison de 120 jours assortie d'une amende. A cet égard, la commission rappelle qu'elle admet que le droit de grève puisse faire l'objet de restrictions, voire d'interdiction, dans la fonction publique ou les services essentiels. La commission estime cependant que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation définissait la fonction publique ou les services essentiels de manière trop extensive. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier le texte de l'article 385 du Code pénal afin de garantir que des sanctions ne puissent être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs se référaient à la nécessité de mettre en conformité avec la convention et avec les pratiques nationales les dispositions suivantes de la législation nationale, qui exigent un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation professionnelle:
-- article 8 (2) et (3) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la création d'un syndicat une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs, et pour la création d'une union ou d'une fédération d'un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et
-- article 7 (2) et (3) du décret-loi no 215/C/75, qui prévoit pour la constitution d'une association patronale un quart des employeurs concernés et pas plus de 20 personnes, et pour la constitution d'une union ou d'une fédération un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs.
Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que les dispositions, selon le Procureur général de la République, ne sont pas appliquées dans la pratique.
La commission exprime le ferme espoir que les dispositions en question seront expressément modifiées dans un proche avenir et demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute évolution positive à cet égard.
Au sujet de la loi du 20 octobre 1992 sur le droit de grève (loi no 30), qui dispose que, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord, la définition des services minima sera établie par deux ministères, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale (cas no 1782).
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires se réfèrent à la nécessité de mettre en conformité avec la convention et avec les pratiques nationales les dispositions suivantes de la législation nationale, qui exigent un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation professionnelle:
- article 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la création d'un syndicat une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs, et pour la création d'une union ou d'une fédération d'un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et
- article 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75 qui prévoit, pour la constitution d'une association patronale, un quart des employeurs concernés et pas plus de 20 personnes et, pour la constitution d'une union ou d'une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs.
La commission observe que le gouvernement réaffirme l'inapplicabilité, sur le plan pratique, de telles dispositions du fait qu'elles sont incompatibles avec la Constitution et il indique qu'elles seront abrogées quand la législation sur les relations professionnelles sera révisée.
La commission espère que les dispositions en question seront modifiées dans un proche avenir et demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute évolution positive à cet égard.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la promulgation de la loi no 30 du 20 octobre 1992 relative au droit de grève, qui dispose que les services minimums peuvent être définis par convention collective ou par accord avec les représentants des travailleurs. De même, relevant que ladite loi dispose que, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord, la définition de ces services sera établie par le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en concertation avec le ministre responsable du secteur d'activité en question, la commission a estimé qu'il serait préférable qu'en cas de désaccord entre les parties les services minimums dans les services publics non considérés comme essentiels "stricto sensu" soient définis par un organe indépendant. Dans ce sens, elle a demandé au gouvernement de la tenir informée de l'application dans la pratique de cette nouvelle disposition légale.
A cet égard, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période sur laquelle porte le rapport, il a dû intervenir à deux reprises pour définir les services minimums en recevant un préavis de grève et, du fait qu'une plainte a été portée devant le Comité de la liberté syndicale par l'Union générale des travailleurs quant à la définition des services minimums en cas de grève (cas no 1782), il développera le moment venu ses observations à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent la nécessité de mettre en conformité avec la convention et avec la pratique nationale les dispositions suivantes de sa législation nationale (qui fixent un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation syndicale): l'article 8 2) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe à 10 pour cent ou 2 000 travailleurs l'effectif ainsi requis, et l'article 7 2) du décret-loi no 215/C/75, qui fixe à un quart des intéressés le nombre d'employeurs pour la création d'une association patronale; l'article 8 3) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la constitution d'une union ou d'une fédération une proportion d'un tiers des syndicats de la région ou de la catégorie concernée, et l'article 7 3) du décret-loi no 215/C/75, qui fixe à 30 pour cent minimum la proportion d'associations d'employeurs requises pour la constitution d'une union ou d'une fédération.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport: 1) que les articles 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75 et les articles 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75 ne sont plus en vigueur du fait qu'ils sont incompatibles avec la Constitution et les conventions internationales et qu'il en est ainsi parce que le système juridique portugais connaît la notion de dérogation implicite et lui attribue la même valeur qu'à la dérogation expresse; et 2) que les dispositions visées seront effectivement abrogées lorsqu'il sera procédé à une révision de la législation, ce qui n'est pas prévu à l'heure actuelle.
Dans ces conditions, la commission signale une fois de plus au gouvernement la nécessité de modifier expressément les dispositions visées et elle le prie de communiquer dans ses prochains rapports tout projet qu'il entend adopter à cet égard.
La commission prend note de la promulgation de la loi no 30/92 du 20 octobre 1992 modifiant la loi no 65/77 sur le droit de grève. A cet égard, la commission note que le service minimum peut être défini par convention collective ou par accord conclu avec les représentants des travailleurs. Toutefois, la commission observe que, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord, la définition de pareils services sera établie par le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, conjointement avec le ministre de tutelle du secteur de l'activité en cause.
Il serait préférable, selon la commission, que le service minimum dans les entreprises publiques qui ne sont pas considérées comme essentielles "stricto sensu" soit, en cas de désaccord entre les parties, fixé par un organe indépendant. C'est pourquoi la commission prie le gouvernement de l'informer dans ses prochains rapports sur l'application dans la pratique de la nouvelle disposition législative précitée.
La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation qui y était jointe et des commentaires formulés par la Confédération portugaise du commerce.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires se réfèrent à la nécessité de la mise en conformité des dispositions suivantes de la législation nationale (qui prévoient un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation syndicale) avec la pratique nationale et avec la convention: article 8 (2) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la création d'un syndicat une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2.000 travailleurs, et son article 7 (2), qui prévoit aux mêmes fins un quart des employeurs concernés; l'article 8 (3) dudit décret, qui fixe pour la constitution d'une union ou d'une fédération concernées une proportion d'un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, et son article 7 (3), qui prévoit aux mêmes fins un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs. La commission observe, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions en cause n'ont toujours pas été révisées, du fait que, selon le Procureur général de la République, elles ne sont pas appliquées dans la pratique.
La commission estime dans ces conditions que les dispositions précitées, qui établissent des conditions numériques trop élevées pour la constitution d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, doivent être modifiées afin que la législation soit en conformité avec les dispositions de la convention et prie de nouveau le gouvernement de joindre à ses prochains rapports les textes qui indiqueraient un progrès à cet égard.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.
Se référant à ses précédentes demandes de mettre les dispositions de la législation nationale qui imposent un nombre trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour constituer une organisation syndicale en conformité avec la pratique nationale et la convention, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la situation sur le plan législatif demeure inchangée (art. 8(2) du décret-loi no 215/B/15 qui fixe à 10 pour cent ou 2.000 travailleurs et art. 7(2) du décret-loi no 215/C/75 qui prévoit un quart des employeurs concernés pour la constitution d'un syndicat; art. 8(3) du décret-loi no 215/B/75 qui fixe à un tiers des syndicats de la région ou de la catégorie et art. 7(3) du décret-loi no 215/C/75 qui prévoit un minimum de 30 pour cent d'associations d'employeurs pour la constitution d'une union ou d'une fédération).
A cet égard, la commission rappelle que, dès 1983, elle avait noté que le procureur général de la République avait déclaré inconstitutionnelles les dispositions en question, que la déclaration du procureur avait été homologuée par le ministère du Travail par arrêté du 6 novembre 1979 et que les services compétents du ministère du Travail enregistraient les statuts des associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs sans vérifier le nombre de personnes ayant composé leurs assemblées constituantes.
La commission avait également noté que le gouvernement avait assuré que la question serait prise en considération sur le plan formel lors de la révision de la législation.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports les textes modifiés dès qu'ils seront adoptés.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.
Articles 2 et 5 de la convention. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'amender sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention mais également avec la pratique puisque (selon les informations fournies précédemment par le gouvernement, depuis l'avis rendu par le Procureur général et homologué par le ministre du Travail par arrêté du 6 novembre 1979) les dispositions concernant le nombre trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour constituer une organisation ont été frappées d'inconstitutionnalité et ne sont plus appliquées. Les dispositions en question prévoient un quota trop élevé pour constituer des organisations de travailleurs ou d'employeurs (10 pour cent ou 2.000 des travailleurs intéressés, art. 8.2 du décret-loi no 215/B/75 et un quart des employeurs concernés (art. 7(2) du décret-loi no 215/C/75)) et des unions ou des fédérations (un tiers des syndicats de la région ou de la catégorie, art. 8(3) du décret-loi no 215/B/75 et 30 pour cent des associations d'employeurs, art. 7(3) du décret-loi no 215/C/75).
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les suggestions formulées par la commission d'experts seront dûment prises en compte lors de l'élaboration du projet de loi sur les syndicats.
La commission rappelle donc ce qu'elle avait indiqué précédemment, à savoir l'importance qu'elle attache aux droits des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et aux droits des organisations professionnelles de se fédérer et de se confédérer librement. Elle rappelle en particulier, comme elle l'a indiqué dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, que les législations, qui prévoient un nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat, ou de syndicats pour constituer une fédération, doivent être modifiées pour assurer que les nombres en question soient limités à un niveau raisonnable tel que la constitution des organisations ne soit pas entravée (voir paragr. 123 de l'étude d'ensemble). De l'avis de la commission, à titre d'exemple, une législation qui exigerait un nombre inférieur à 50 travailleurs pour créer un syndicat serait compatible avec les dispositions de la convention.
En revanche, la convention ne fait pas obstacle à ce qu'une distinction soit établie entre les syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats à la condition que cette distinction se limite à reconnaître certains droits, notamment en matière de représentation aux fins de négociation collective, de consultation par les gouvernements ou encore, en matière de désignation de délégués auprès des organismes internationaux, aux syndicats les plus représentatifs déterminés d'après des critères objectifs et préétablis. Mais, en tout état de cause, les organisations minoritaires devraient être autorisées à formuler leur programme d'action, à avoir le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et à les représenter en cas de réclamation individuelle (voir paragr. 141 de l'étude d'ensemble).
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et de communiquer tout projet de loi élaboré à cet égard.