National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention et paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Activités d’inspection à but préventif dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que, au cours de la période couverte par le rapport, l’inspection du travail a pris diverses mesures visant à réduire le taux de fréquence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (selon les informations diffusées via le site Internet du gouvernement, celui des accidents mortels est deux fois et demie plus élevé dans l’agriculture que dans les autres secteurs de l’économie). Ces mesures comprennent l’augmentation du nombre de visites d’inspection des entreprises agricoles de 48 pour cent par rapport à 2007 (impliquant notamment le contrôle d’un grand nombre de machines et installations techniques et des démonstrations pour le maniement en toute sécurité des tracteurs, des machines, des scies et des tronçonneuses), ainsi que des inspections visant les activités d’abattage d’arbres et autres activités sylvicoles. La commission note en outre avec intérêt la campagne annuelle de prévention pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les exploitations agricoles individuelles. L’Inspection nationale du travail a également organisé des conférences, des réunions, des sessions de formation et des séminaires au bénéfice des exploitants agricoles et sylvicoles, des travailleurs, ainsi que des agents de sécurité et de santé sur les dispositions légales pertinentes, les risques liés à l’amiante, aux activités de transport, au travail des enfants dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les troubles musculo-squelettiques et les maladies professionnelles. La commission note avec satisfaction l’organisation d’autres types d’activité à caractère préventif: 1) démonstrations de terrain et sessions de formation sur la sécurité dans le domaine de la coupe du bois dans le cas de menaces spécifiques (chute d’arbres au cours de tempêtes ou chute de blocs de neige) dans quelques bureaux de districts situés dans les zones forestières; 2) éducation des enfants dans les zones rurales (32 000 enfants ont été touchés via les enseignants), ainsi que des adultes, sur les risques les plus fréquents au travail, avec l’organisation d’environ 500 concours et autres activités interactives (rencontres olympiques et artistiques et concours portant sur les connaissances) pour près de 53 000 enfants et jeunes, outre les activités estivales et hivernales mentionnées sous la convention no 81; 3) organisation de stands de démonstration et de conseils sur la sécurité technique au travail à l’occasion de manifestations paysannes de masse, telles que les foires et les expositions de machines agricoles; 4) publication et distribution de brochures, guides et prospectus; et 5) information du public par voie de presse écrite, radio et télévision. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les autres actions et initiatives de l’inspection du travail, dans le même but, dans le secteur agricole et forestier.
Article 16, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en vertu d’une interprétation commune de la loi du 13 avril 2007 sur l’Inspection nationale du travail, même si une autorisation est prévue par l’article 24 de ce texte, les autorités d’inspection n’en ont pas besoin pour pénétrer dans les entreprises agricoles et sylvicoles. La commission voudrait inviter le gouvernement à se référer à cet égard à ses commentaires sous l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et le prie de veiller à ce que la législation soit mise en conformité avec les dispositions pertinentes des deux conventions en ce qui concerne le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail assujettis à l’inspection, afin d’éviter des différences de pratique quant aux modalités d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2007, de l’adoption en date du 13 avril 2007 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, ainsi que des informations diffusées sur le site Internet de l’inspection du travail concernant ses activités.
Article 6, paragraphe 1, de la convention et paragraphe 14 de la recommandation no 133. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Protection des travailleurs et accidents du travail. La commission prend note des informations sur la structure de l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier de la création d’un poste de conseiller auprès de l’inspecteur du travail en chef pour l’agriculture dans le but de renforcer l’unité chargée de la protection des travailleurs.
En réponse au commentaire antérieur de la commission au sujet de l’augmentation importante du nombre d’accidents du travail mortels dans la sylviculture en 2004, le gouvernement indique qu’il ressort de l’analyse de ces accidents que l’augmentation du nombre d’accidents mortels au cours des dernières années s’explique, d’une part, par des difficultés conjoncturelles d’abattage liées aux conditions climatiques (tempêtes, formation de blocs de neige) et, d’autre part, par l’expatriation d’une partie importante de la main-d’œuvre qualifiée de cette filière.
La commission note toutefois avec intérêt que l’inspection du travail a pris diverses mesures visant à réduire la fréquence des accidents du travail dans l’agriculture et la sylviculture: i) l’obligation faite aux inspecteurs d’accroître le nombre des contrôles dans ce secteur; ii) la présentation à l’issue de chaque visite d’exploitation forestière des résultats du contrôle et de recommandations pour une protection optimale de la santé et de la sécurité; iii) la multiplication d’activités de prévention au bénéfice des travailleurs, des organisations de travailleurs et des employeurs dans le cadre de la campagne nationale d’information et de prévention «Sécurité et santé au travail dans l’agriculture – SAFEFARM», telles que l’organisation par les inspecteurs du travail de cours de formation et de séminaires ou encore la diffusion de publications; iv) l’élaboration d’un kit de formation sur les accidents du travail dans l’agriculture destiné aux médias; v) la préparation d’un film sur d’autres risques inhérents à l’agriculture; et vi) la diffusion en partenariat avec une chaîne de télévision d’exemples de bonnes pratiques ayant permis d’augmenter le niveau de sécurité au travail dans l’agriculture. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer d’assurer à l’inspection du travail des moyens lui permettant d’intensifier ses efforts dans la recherche des facteurs de risque spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles, dans le but de leur élimination et, par voie de conséquence, d’une réduction significative du nombre d’accidents du travail et d’une meilleure prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées à ces fins par l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris dans la sylviculture.
Article 16, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles. La commission constate que, d’une part, la loi de 2007 sur l’inspection du travail ne supprime pas l’obligation pour l’inspecteur d’obtenir une autorisation aux fins d’une visite d’inspection et que, d’autre part, une telle autorisation doit, suivant l’article 24 de cette loi, définir le cadre et les limites strictes de l’objet de l’inspection. Selon l’article 26, l’inspecteur est néanmoins autorisé, comme prévu par l’article 16, paragraphe 3, de la convention, à s’abstenir de notifier sa présence à l’employeur avant le début de sa visite s’il estime que cela risque d’influencer les résultats de l’inspection. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, selon les conventions internationales sur l’inspection du travail, les inspecteurs doivent jouir d’un droit de libre entrée dans les établissements et les entreprises assujettis à leur contrôle, sous la seule condition d’être munis des pièces justificatives de leurs fonctions. Aux paragraphes 265 et 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a considéré que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail, telles que la subordination d’une visite d’établissement à une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail, et a invité les gouvernements concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique. Appelant sur ce point l’attention du gouvernement sur son observation de 2007 sous l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier sa législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée dans les entreprises agricoles, tel que défini à l’article 16 de la présente convention, de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de communiquer tout texte pertinent.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission rappelle au gouvernement l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT dans les délais fixés à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité, un rapport devant refléter le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole, et contenir à cet effet les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 2005. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, en outre, des informations sur les points suivants.
Structure de l’inspection du travail. La commission note que, suite aux changements intervenus dans la structure de la direction nationale de l’inspection du travail, le nouveau Département de la prévention est chargé de la coordination des activités de prévention en ce qui concerne les fermes familiales. Notant que des changements sont également intervenus au niveau des inspections du travail des districts, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’organe sous la responsabilité duquel sont désormais menées les activités de prévention dans les fermes familiales au niveau des districts.
Accidents du travail dans l’agriculture. La commission croit relever une augmentation importante du nombre des accidents du travail mortels dans le secteur de la sylviculture au cours de l’année 2004. Elle saurait gré au gouvernement de décrire toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue du renforcement de la prévention des risques du travail dans l’agriculture et en particulier dans la sylviculture.
1. La commission prend note avec satisfaction des réponses détaillées du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des informations précises sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention. Elle note en particulier les modifications législatives récemment adoptées pour renforcer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; les accords de coopération conclus entre l’Inspection du travail et les autres organes et structures exerçant des fonctions analogues, en vue d’une plus grande efficacité du système d’inspection, ainsi que les nombreuses actions mises en œuvre pour offrir, à tous les travailleurs agricoles, quel que soit leur statut, des prestations de conseils techniques et d’informations en matière de sécurité et de santé au travail afin de réduire le taux d’accidents du travail particulièrement élevé dans le secteur agricole par rapport au taux national, les membres des familles des travailleurs vivant sur les exploitations encourant également des risques spécifiques à la santé et à la sécurité.
2. La commission se félicite par ailleurs du caractère détaillé des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection réalisées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats ainsi que sur la population couverte dans les secteurs public et privé, ventilée par genre et indiquant la proportion de jeunes travailleurs. Ces informations sont en effet présentées par domaine d’activité et mettent en évidence les types et objectifs des visites d’inspection, le degré de gravité des accidents du travail et la durée des arrêts de travail consécutifs, le nombre des cas de maladie professionnelle, les types et la nature des infractions constatées ainsi que la nature préventive ou répressive des actions prises pour les éliminer ou les sanctionner.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer si des décisions ont été prises en application du paragraphe 2 et décrire, le cas échéant, la procédure de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 1, paragraphe 3. Prière d’indiquer si, et dans quel cas, cette disposition de la convention est appliquée.
Article 2. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.
Articles 7 et 8. La commission note que l’inspection nationale du travail relève de la Diète (la chambre basse du Parlement) et que la gestion de cet organisme au nom de la Diète est assumée par le Conseil de la protection du travail dans le cadre déterminé par la loi. Se référant également à son commentaire de 1999 sous les articles 4 et 6 de la convention no81, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au personnel d’inspection leur stabilité de l’emploi ainsi que leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 11. Prière d’indiquer si des experts et techniciens n’appartenant pas à l’inspection du travail peuvent être associés aux travaux de celle-ci et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.
Article 12, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les possibilités offertes par ce paragraphe ont été utilisées et, dans l’affirmative, quels sont les services gouvernementaux ou institutions publiques auxquels des fonctions d’inspection ont été confiées, quelle est la nature de ces fonctions, de quelle manière elles sont assurées et selon quelles modalités elles restent placées sous le contrôle de l’autorité centrale.
Article 18, paragraphe 4. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prescrivent que les défectuosités constatées par l’inspecteur lors de la visite d’une entreprise ainsi que les mesures ordonnées par lui ou qu’il entend appliquer sont immédiatement portées à la connaissance des représentants des travailleurs.
Article 19, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Article 20 b) et c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur l’inspection nationale du travail a été modifiée pour donner effet à ces dispositions.
Article 24. Prière d’indiquer les sanctions expressément prévues par le Code des infractions mineures et le Code pénal pour les cas d’infraction aux dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 27. Prière de préciser si les rapports annuels incluent les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris la mention de leurs causes.
Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des instances juridictionnelles ou autres ont rendu des décisions énonçant des questions de principe ayant une incidence au regard de l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
- le plus récent rapport annuel d’activités de l’inspection nationale du travail;
- la loi concernant l’inspection du travail social; et
- la résolution no123 du Conseil des ministres en date du 28novembre 1980 concernant la réception, l’examen et le règlement des plaintes (telle que modifiée).