National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Comité interinstitutionnel n’a pas fixé les valeurs maximales autorisées prévues à l’article 64 du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs, mais que le pays se réfère aux valeurs limites autorisées prévues dans les normes internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation qui mentionne ou qui reprend les valeurs fixées dans les normes internationales, et sur la manière d’assurer son application en pratique.Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Depuis plusieurs années, la commission aborde cette question; elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du présent article, notamment sur l’élaboration d’une liste d’entreprises en vue de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes.Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point un instrument en vertu duquel le type et la fréquence des examens médicaux périodiques dépendent de l’évaluation de l’exposition dans les le domaine de travail considéré, et les règlements internes sur la sécurité et la santé soumis au ministère du Travail en vue d’être approuvés comportent un chapitre sur cette question. La commission note que ces informations sont générales, et prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les textes législatifs qui réglementent les examens médicaux après l’emploi, en indiquant pour quels domaines, et des informations sur l’application de ces dispositions en pratique.En 2010, la commission a invité le gouvernement à répondre de manière détaillée à ses commentaires de 2006. Elle signale au gouvernement que le rapport succinct communiqué comportait peu d’éléments permettant d’observer les progrès de l’application de la convention. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports et pour certaines questions abordées dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail et à transmettre des informations sur tout besoin qui apparaîtrait en la matière.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail pour qu’elles y répondent. La commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2006 à propos de l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) du 27 septembre 2004 qui font état de l’inexécution des dispositions de la convention par l’entreprise Rosas del Ecuador, et de la réponse du gouvernement du 11 février 2005 communiquée au Bureau international du Travail. D’après cette réponse, l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus mais il était prévu qu’elle assume ses obligations sociales avant février 2005, en vertu de l’accord no 023-ITP-2005.
Dans ces conditions, la commission croit comprendre que les commentaires de la CEOSL manquaient de fondement. Comme les thèmes abordés dans le cadre du dialogue mené depuis la fin des années quatre-vingt revêtent une grande importance, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait la réglementation de 1986 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement de travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 64 de cette réglementation, les substances irritantes, corrosives et toxiques ne peuvent être utilisées si elles dépassent le seuil fixé par la Commission interinstitutionnelle. La commission note que cet organe n’a pas fixé les limites qui doivent l’être. La commission espère que la Commission interinstitutionnelle fixera des limites maximales d’exposition aux substances ou agents cancérogènes pour garantir que les interdictions et les restrictions donnent pleinement effet aux dispositions de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2. Nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et durée d’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aucun progrès n’avait été réalisé pour élaborer la liste d’entreprises prévue afin de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des informations sur les progrès réalisés en la matière et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste mentionnée dès qu’elle sera publiée. La commission invite le gouvernement à utiliser les normes de l’Institut national de normalisation (INEN) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) susceptibles d’influer sur la durée et le degré d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et sur le nombre de travailleurs exposés.
4. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission interinstitutionnelle pour la sécurité et la santé au travail envisageait d’adopter des mécanismes pour contrôler l’état de santé des travailleurs après leur emploi. Elle note que le gouvernement mentionne l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mécanismes mis en place pour contrôler l’état de santé des travailleurs après l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la nature et la fréquence des examens médicaux réalisés et des tests prévus pendant et après l’emploi.
5. Article 6 a). Mesures prises par voie de législation ou par une autre méthode pour donner effet à la convention. La commission prend note des dispositions de l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui définissent les obligations des employeurs pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions nationales ont été adoptées à cette fin.
La commission prend note de l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement, reçue en réponse à sa demande directe précédente. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, et eu égard à la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission note que le gouvernement se réfère une fois encore à la réglementation de 1986 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs, et à l’amélioration de l’environnement de travail. La commission note à nouveau que, en vertu de l’article 64 de la réglementation susmentionnée, les substances corrosives, irritantes et toxiques ne peuvent être utilisées sur le lieu de travail si elles dépassent le seuil fixé par la Commission interinstitutionnelle. En ce qui concerne son application dans la pratique, le gouvernement se réfère au guide d’identification des produits chimiques cancérogènes utilisés dans l’industrie, et publié par l’Institut de la sécurité sociale d’Equateur (IESS), qui mentionne bien des valeurs limites de concentration pour plusieurs substances chimiques, sans toutefois que ces chiffres soient assortis d’une obligation légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles mesures rendent obligatoires les valeurs limites admissibles d’exposition aux substances cancérogènes, tels qu’elles sont fixés par la Commission interinstitutionnelle, de façon à assurer que les interdictions et les restrictions sont respectées, et que les dispositions de la convention sont pleinement appliquées.
2. Article 2, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été constaté jusqu’à présent pour constituer une liste d’entreprises chargées de contrôler la durée d’exposition des travailleurs aux substances cancérogènes. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra des détails sur les progrès réalisés à cet égard, et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste susmentionnée dès qu’elle sera disponible. D’autre part, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’introduction des normes INEN et ISO a contribuéà l’élimination de certaines substances et procédés pouvant nuire à la santé des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les normes INEN et ISO ont également un impact sur la durée et le degré d’exposition, et sur le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
3. Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission interinstitutionnelle pour la santé et la sécurité au travail était en train d’envisager l’adoption de procédures pour surveiller la santé des travailleurs après leur emploi. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, du fait des méthodes de travail de la commission, il n’y a aucune nouvelle information à cet égard, et note également que le gouvernement fournira des informations pertinentes dès qu’elles seront disponibles. La commission espère donc que les procédures de surveillance de l’état de santé des travailleurs après l’emploi seront mises en place dans un proche avenir, de telle sorte que les travailleurs puissent bénéficier pendant leur emploi d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances ou agents cancérogènes. Par ailleurs, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la nature des examens médicaux effectués et des tests prescrits dans le cas des travailleurs exposés à des substances cancérogènes pendant leur emploi, ainsi que leur fréquence.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. La commission prend note des informations relatives à la composition du Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail ainsi qu'à la diffusion des normes adoptées par ce comité. Toutefois, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la force obligatoire des normes concernant les niveaux maxima admissibles d'exposition aux substances cancérigènes et les mesures prises pour leur application effective afin que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.
2. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'élaboration de la liste des entreprises est toujours en suspens. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès accomplis en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste dès qu'elle sera adoptée. En outre, tout en prenant note de l'information du gouvernement en ce qui concerne le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, la commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, tel qu'il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.
3. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement que l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) fait, d'une façon permanente, des évaluations médicales dans les entreprises qui utilisent des substances cancérigènes. Elle note avec intérêt que le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail étudie l'adoption d'un mécanisme de contrôle pour surveiller l'état de santé des travailleurs après leur emploi. La commission espère que ce mécanisme de contrôle sera adopté dans un proche avenir pour que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations postprofessionnels nécessaires, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques liés à l'exposition aux substances ou agents cancérigènes pendant leur emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la nature des examens effectués et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérigènes et sur leur fréquence pendant l'emploi.
Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le guide d'identification des substances chimiques cancérogènes utilisées dans l'industrie, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, que les niveaux maximaux admissibles d'exposition aux substances cancérogènes sont fixés par le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail et correspondent à ceux établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces niveaux maximaux admissibles d'exposition sont communiqués aux travailleurs et employeurs concernés et la manière dont ces limites sont appliquées pour que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.
Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle une directive sur les entreprises est actuellement en cours d'élaboration et que la question de la durée de l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes est à l'étude. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la directive une fois adoptée. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes.
Article 5. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des indications sur la nature des examens et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et sur leur fréquence.
2. La commission voudrait rappeler que cet article de la convention exige également que les travailleurs bénéficient après leur emploi des examens ou des tests médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le besoin d'une surveillance de la santé après l'emploi découle du fait que les effets de l'exposition aux substances cancérogènes se manifestent souvent longtemps après l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou des tests nécessaires.
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l'article 64 du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit que dans les lieux de travail où des substances corrosives, irritantes et toxiques sont utilisées, les niveaux maximaux admissibles à fixer par le comité interinstitutions ne seront pas dépassés. La commission note également que le Guide pour l'identification des substances cancérogènes d'usage industriel, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), indique les concentrations maximales admissibles pour un certain nombre de substances cancérogènes. Etant donné que ce guide ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs, prière d'indiquer si des niveaux maximaux admissibles ont été fixés par le comité interinstitutions pour les substances et agents cancérogènes et si l'utilisation de certaines de ces substances a été interdite.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que l'article 65 1) du règlement prévoit la réduction de la durée d'exposition des travailleurs à des substances dangereuses. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour réduire le niveau d'exposition et le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. La commission note que l'article 11 6) du règlement prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Prière de donner des indications sur la nature des examens, les tests prescrits et leur fréquence, auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour que ces travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou tests nécessaires.
Faisant suite à ses demandes directes précédentes, la commission a noté avec satisfaction que le décret no 2393 du 13 novembre 1986, portant règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, donne effet aux articles 2, paragraphe 1, 3 et 4, de la convention, qui prévoient, respectivement, le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs, les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et l'institution d'un système d'enregistrement des données, et les mesures à prendre pour que les travailleurs reçoivent des informations sur les risques encourus et les précautions requises.
La commission formule une demande directe relative à d'autres points.