National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention communiquées en 2008 et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.
Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.
A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.
Article 4 de la convention. Exceptions. La commission a formulé des commentaires concernant l’article 271(2)(c) de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit des exceptions au travail de nuit des femmes plus larges que celles autorisées par la convention. Elle a également attiré l’attention sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui élargit considérablement les possibilités d’exceptions en matière de travail de nuit des femmes, et a invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification de ce protocole. En l’absence de réponse précise sur ce point, la commission se voit obligée de rappeler que cette disposition de la loi générale sur le travail n’est pas conforme à la convention et que des mesures doivent être prises pour y remédier. A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec davantage de flexibilité mais reste axé sur la protection des travailleuses, ou de la convention nº 171 qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission rappelle sa précédente demande directe dans laquelle elle attirait l’attention du gouvernement sur une disposition spécifique de la loi générale sur le travail no 2/2000 autorisant des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes autres que celles prévues par la convention. La commission note qu’aucune explication n’est fournie sur ce point. Le gouvernement affirme qu’en vertu de la nouvelle législation sur le travail, le travail de nuit des femmes peut en fait être autorisé par l’Inspection générale du travail lorsque le travail posté l’exige et que les travailleuses intéressées l’ont accepté.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a estiméégalement nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli ou de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose à propos de l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
Article 5 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail (no2/2000). Elle note qu’aux termes de l’article 271 2) c) de ce nouvel instrument, l’emploi de nuit des femmes peut être autorisé par l’inspection générale du travail lorsque le travail est organisé par rotation et que les travailleuses ont donné leur consentement pour être incorporées dans ces équipes. La commission tient à faire valoir que cette disposition ne semble pas être compatible avec la convention, du fait que les seules dérogations que ce dernier instrument autorise par rapport à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes sont celles prévues aux articles 3, 4, 5 et 8. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit reste dans les limites prescrites par les articles susmentionnés de la convention.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 prévoyant un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, la période de nuit pendant laquelle aucune femme ne peut être employée dans les entreprises industrielles est de dix heures.
La commission rappelle que la convention prévoit que cette période de nuit doit être "d'au moins onze heures consécutives".
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi générale du travail (loi no 6/81 du 24 août 1981) est en cours de révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Loi générale du travail (loi no 6/81 du 24 août 1981) est en cours de révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.
La commission se réfère à ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre au total dix heures, alors que la convention prévoit onze heures consécutives.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre au total dix heures alors que la convention prescrit onze heures consécutives.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention et le prie d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.