National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la convention, un repos compensatoire pour les cas de dérogations temporaires est obligatoire et non optionnel, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour rendre à cet égard la législation nationale pleinement conforme à la convention. Elle note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’article 82 du Code du travail qui prévoit que la compensation pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’une indemnisation financière, selon la préférence du travailleur. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l’article 8 de la convention, le repos compensatoire pour les cas de dérogations temporaires est obligatoire et non facultatif, indépendamment de toute compensation financière, et que la période de repos doit avoir une durée minimum équivalente à vingt-quatre heures consécutives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en totale conformité avec cette disposition de la convention. Article 11. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir une liste des catégories de personnes et des types d’établissements pour lesquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été institués. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’aucune liste particulière n’ait été dressée, dans la pratique, dans les organisations dans lesquelles le travail ne peut s’arrêter les jours normaux de repos (week-end), les jours de congé sont fixés en accord avec les autorités locales conformément à l’article 80 du Code du travail. Le gouvernement déclare aussi que, en cas de services devant être fournis quotidiennement au public, il y a lieu d’instaurer un roulement des jours de congé. La commission rappelle que l’article 11 de la convention dispose que le gouvernement doit soumettre: i) des listes des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7 de la convention; et ii) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.
Répétition Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail (texte no 417 du 15 mai 1997), au choix du travailleur, la compensation pour un travail effectué pendant un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’une rémunération en espèces à un taux plus élevé. La commission rappelle néanmoins que la convention dispose qu’un repos compensatoire doit être accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire normal, indépendamment d’une compensation financière. La convention dispose aussi que la période de repos doit être d’au moins 24 heures si la dérogation a entraîné l’annulation totale de la période de repos. Notant par conséquent que, en vertu de la convention, le repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires est obligatoire et non facultatif, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre à cet égard la législation nationale pleinement conforme à la convention.Article 11. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Prière de fournir une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements pour lesquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été institués en vertu de l’article 80 du Code du travail.