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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Burundi (Ratification: 1971)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), no 14 (repos hebdomadaire), nos 52 et 101 (congé annuel payé) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note qu’en 2019 le Bureau a fourni des commentaires techniques sur le projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements liés à la réforme du Code du travail, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses rapports. Espérant que cette réforme garantira la pleine conformité avec les dispositions des conventions ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires, formulés ci-après, dans la finalisation de la réforme législative en cours.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Durée du repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de réviser l’article 114 du Code du travail qui comporte une erreur matérielle dans sa rédaction actuelle, la commission note que le gouvernement indique que la commission nommée en 2016 afin de faire des propositions de révisions avait proposé une révision de cet article.

Congé annuel payé

Article 2, paragraphe 3 a), et article 7 de la convention no 52, et articles 5 c) et 7 de la convention no 101. Jours non comptés dans le congé annuel. Période de service ouvrant droit au congé. Registres. Suite à ses précédents commentaires sur ces questions, la commission note que le gouvernement indique que l’article 130 du Code du travail fixe la durée minimale du congé annuel payé; à cet égard, la commission note qu’est considéré comme jour ouvrable chaque jour de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés (art. 15(g) du Code du travail). Le gouvernement indique également que l’article 130, selon lequel la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, sera amendé dans le contexte de la révision en cours du Code du travail, pour que le congé annuel soit accordé au prorata du temps de service. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les travailleurs ont un congé proportionnel à leur ancienneté même avant une année de service. Enfin, le gouvernement précise que les registres visés à l’article 168 du Code du travail contiennent une rubrique comportant la date et le nombre de jours de congé des travailleurs.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit des femmes et que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports avoir entamé la procédure de dénonciation de la convention. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale.
Article 7. Registres. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application effective de la convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente: a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit; b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris; et c) la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales imposant la tenue de tels registres aux employeurs et de communiquer un modèle de registre approuvé par les autorités nationales compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale.
Article 7. Registres. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application effective de la convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente: a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit; b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris; et c) la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales imposant la tenue de tels registres aux employeurs et de communiquer un modèle de registre approuvé par les autorités nationales compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale.
Article 7. Registres. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application effective de la convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente: a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit; b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris; et c) la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales imposant la tenue de tels registres aux employeurs et de communiquer un modèle de registre approuvé par les autorités nationales compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que, dans des observations reçues le 31 août 2012, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) demande que le gouvernement ratifie la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention no 52. Sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture par le Burundi, entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 52. En outre, l’acceptation de ses obligations pour les personnes employées dans l’agriculture entraînerait la dénonciation automatique de la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, également ratifiée par le Burundi. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de l’éventuelle ratification de la convention no 132. Par ailleurs, notant avec regret que le gouvernement n’a pas soumis de rapport sur l’application de la convention depuis 2003, elle le prie de fournir sans plus tarder les informations requises en réponse à sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale.
Article 7. Registres. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application effective de la convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente: a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit; b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris; et c) la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales imposant la tenue de tels registres aux employeurs et de communiquer un modèle de registre approuvé par les autorités nationales compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 7. Registres. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 a), de la convention.Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Registres.Prière de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 a), de la convention.Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Registres.Prière de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7.Prière de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.

Point III du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Prière de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que les informations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail mentionnées dans le rapport n’ont pas encore été fournies. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations pertinentes dans son prochain rapport.

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