National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale.Article 7. Registres. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application effective de la convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente: a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit; b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris; et c) la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales imposant la tenue de tels registres aux employeurs et de communiquer un modèle de registre approuvé par les autorités nationales compétentes.
Répétition Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.Article 7. Registres. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 7. Registres. Prière de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. La commission note que ni le Code du travail de 1993 ni le Statut des fonctionnaires de 1998 et le décret no 100/111 du 16 septembre 1999 portant mesures d’application du Statut des fonctionnaires en matière de congés, ni le décret no 100/169 du 12 octobre 1992 fixant la liste et le régime des jours fériés ne contiennent de dispositions qui garantiraient que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas comptés dans le congé annuel payé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 7. Prière de communiquer un exemplaire des registres des employeurs approuvés par l’autorité compétente.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission prend note des informations communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que les informations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail mentionnées dans le rapport n’ont pas encore été fournies. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations pertinentes dans son prochain rapport.