National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires effectuées par les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux, la commission note l’indication de la Cour suprême de justice selon laquelle, en cas de travail supplémentaire ou de travail effectué les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés, ces employés bénéficient dans tous les cas d’un repos compensatoire (à prendre au cours de la semaine qui suit) prévu par l’article 32 de l’accord collectif relatif aux conditions de travail conclu entre l’organisme judiciaire de l’Etat et le Syndicat des travailleurs de cet organisme (STOJ), ou de la rémunération prévue à cet effet. Par ailleurs, s’agissant des observations de l’UNSITRAGUA relatives aux heures supplémentaires non rémunérées, principalement dans les banques et à l’égard de certaines catégories d’employés publics effectuant un travail de bureau, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévision sociale a procédé à des consultations dans divers établissements bancaires. Il ressort de ces consultations, ainsi que des communications transmises par les représentants de plusieurs banques nationales, que les heures supplémentaires sont rémunérées et que, dans le cas contraire, l’inspection générale du travail intente des actions légales afin d’y remédier et d’obtenir des sanctions. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 1 qui relèvent de sérieux et persistants problèmes d’application de la convention, notamment en ce qui concerne la durée maximale journalière de travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux visites d’inspection réalisées dans le secteur bancaire et au sein du système judiciaire pour la période 2007-08. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre des infractions constatées dans les domaines couverts par la convention et les sanctions imposées, etc.
La commission prend note des commentaires communiqués par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 2 juin 2005, qui contiennent des informations sur les catégories de fonctionnaires du système judiciaire et sur le personnel auxiliaire des tribunaux couverts par la convention ou exclus de son champ d’application, conformément à la loi sur les fonctionnaires du système judiciaire (décret no 48‑99) et à la loi sur la carrière judiciaire (décret no 41-99). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses à ces commentaires ainsi qu’à deux autres observations communiquées par UNSITRAGUA en octobre 2002 et août 2003 à propos d’heures supplémentaires qui n’ont été ni payées ni compensées, notamment dans les banques et le système judiciaire. La commission espère aussi que le gouvernement donnera une réponse détaillée aux questions soulevées dans sa précédente observation sur l’application de la convention.
1. Le gouvernement indique que le sous-comité tripartite sur les réformes légales en cours discutera des modifications à apporter à l’article 122 du Code du travail en vue d’établir les circonstances dans lesquelles il est possible d’effectuer jusqu’à quatre heures de travail supplémentaires par jour. Il indique aussi que la décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 limite le maximum annuel d’heures supplémentaires à 160, alors que l’article 122 du Code du travail fixe à douze heures la limite de travail par jour.
La commission note avec préoccupation que la question de l’harmonisation de l’article 122 du Code du travail avec les prescriptions en matière d’exceptions prévues dans la convention est examinée depuis de nombreuses années mais qu’aucun progrès n’a été enregistréà ce propos. Elle prie instamment le gouvernement de s’efforcer de mettre sa législation en conformité avec la convention à ce propos, et le prie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, notamment au sujet de tous règlements administratifs autorisant même le dépassement du maximum de douze heures.
2. Par ailleurs, la commission se réfère à l’observation formulée par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre 2002, selon laquelle et conformément à l’ordonnance no 31-2000 de la Cour suprême, basée sur la loi sur les fonctionnaires publics du système judiciaire (établie en vertu de l’article 210 de la constitution et de l’article 193 du Code du travail), certaines catégories de magistrats et de personnel auxiliaire des tribunaux peuvent être tenues d’accomplir un travail d’équipe après une journée normale de travail et ce jusqu’à vingt-quatre heures par jour sans aucune compensation pour les heures supplémentaires sous forme de temps de travail ou de rémunération en espèces.
La commission attire l’attention sur l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Cette disposition prévoit que la convention s’applique aux établissements et administrations publics dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. Le personnel auxiliaire engagé dans l’administration de la justice semble être considéré comme couvert par la convention, alors que les magistrats ne semblent pas couverts. Il pourrait cependant être lui aussi exempté de l’application de la convention dans le cas où, selon la législation nationale, il est considéré comme agissant en tant qu’organe de la puissance publique (article 1, paragraphe 3 b), de la convention).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories du personnel du système judiciaire qu’il exempte de l’application de la convention. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures appropriées prises pour s’assurer du respect des prescriptions de la convention par rapport également aux membres du personnel qui sont couverts par la convention.
La commission prend note aussi d’une seconde observation formulée par UNSITRAGUA en août 2003, transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, qui, en plus des commentaires d’octobre 2002, attire l’attention sur des cas de travail supplémentaires non payés, principalement dans les banques et à l’égard de catégories spéciales d’employés publics, principalement engagés dans le travail de bureau, qui, selon l’observation d’UNSITRAGUA, sont privés de leur droit à un horaire de travail limité parce que l’Etat ne tient pas compte de leur statut d’employé.
La commission invite le gouvernement à fournir également ses commentaires au sujet de ces dernières observations d’UNSITRAGUA.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Se référant à ses commentaires sur l'application de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, la commission rappelle la nécessité de modifier l'article 122 du Code du travail, lequel prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures. La commission souhaite rappeler une nouvelle fois que les dérogations prévues par l'article 7 de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, comme par exemple une limite mensuelle ou annuelle, outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel cette dernière a été rédigée. Le gouvernement indique dans son rapport sur l'application de la convention no 1 qu'il envisage de donner suite aux commentaires de la commission en prenant les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission exprime l'espoir que de telles mesures seront prises dans un avenir proche et invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.
Par ailleurs, la commission se réfère à son observation de 1981 dans laquelle elle avait noté que la décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 donnait satisfaction aux dispositions de la convention en ce qu'elle fixait une limite annuelle raisonnable aux nombre d'heures supplémentaires autorisées. Elle réitère sa demande d'éclaircissement en ce qui concerne la situation légale découlant de l'application de cette décision no 6-80 et de l'article 122 du Code du travail aux travailleurs couverts par la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 122 du Code du travail fixe les cas de prolongation de la journée de travail.
La commission souhaite rappeler que cette disposition fait l'objet de commentaires sous la convention no 1, et elle prie le gouvernement de s'y référer.
Par ailleurs, la commission avait noté, en 1981, l'adoption d'une décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 contenant des normes réglementaires dont elle avait estimé qu'elles satisfaisaient aux dispositions de la convention.
La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la situation légale et de préciser dans quelle mesure la décision gouvernementale no 6-80, d'une part, et l'article 122 du Code du travail s'appliquent aux travailleurs couverts par la convention.