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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail continuent à consacrer toute leur attention à la protection en matière de SST. Le gouvernement déclare que, selon le plan de l’Inspection nationale du travail (NLI) pour 2018, seulement 2 sur 18 tâches identifiées comme priorités de la NLI ont trait à la vérification du travail illégal. Pour autant, la commission note que selon le rapport 2018 sur la situation de la protection du travail, disponible sur le site Internet de la NLI, sur un total de 68 620 inspections menées en 2018, 17 269 concernaient les conditions de travail et 11 727 les questions de sécurité et de santé au travail, alors que 25 769 inspections portaient sur l’emploi illégal. La commission note également que la NLI a imposé 1 219 sanctions pour 11 491 violations du Code du travail constatées, y compris celles se rapportant au travail illégal sans contrat de travail ou au travail illégal. La commission note que le gouvernement indique que tous les cas de travailleurs se trouvant en situation irrégulière ont été réglés avant la fin de l’année 2018.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. Notant que près de 40 pour cent des inspections du travail réalisées en 2018 portaient sur le contrôle du travail illégal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce chiffre inclut le contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, et si c’est le cas, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection nationale du travail pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs qui se trouvent en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le montant de paiement des salaires non versés, l’extension des prestations de sécurité sociale fournies en relation avec la période d’emploi, ou l’établissement d’un contrat de travail.
Articles 4 et 5 de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en 2018, l’inspection du travail et l’office régional de la santé publique ont mené 34 inspections conjointes, conformément à l’accord des autorités de vérification au niveau régional concernant la campagne EU-OSHA «Lieux de travail sains – Maîtriser l’usage des substances dangereuses». L’inspection nationale du travail et l’autorité de santé publique collaborent pour le traitement des plaintes en vue d’éviter les doublons. Les inspections du travail et les forces de police, aux niveaux national et régional, mènent des inspections conjointes axées sur le respect de la législation sociale dans les transports routiers, au titre de l’accord de coopération entre l’inspection nationale du travail et le ministère de l’Intérieur. L’Inspection nationale du travail utilise également la base de données de l’Agence de l’assurance asociale pour les inspections sur l’emploi illégal et sur le non-respect par les employeurs de leurs obligations en matière de cotisations sociales. La commission note en outre la conclusion d’un accord de coopération entre l’inspection nationale du travail, la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ) et l’Association des fédérations d’employeurs (AZZZ), aux termes duquel la KOZ et l’AZZZ envoient régulièrement des rapports à l’inspection nationale du travail sur les activités qu’elles mènent dans le domaine de l’inspection du travail et participent à des activités d’inspection menées par l’inspection nationale du travail. Cette coopération donne lieu à la publication de rapports annuels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions et les modalités de la collaboration entre l’inspection nationale du travail et la KOZ et l’AZZZ, notamment sur l’impact de cette collaboration sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront soumis au BIT. Elle note également que le rapport 2018 sur la situation de la protection des travailleurs est disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail. Toutefois, ce rapport ne contient pas les informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27 de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports contiennent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c) de la convention no 129); le nombre des visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions infligées en cas de violation (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27 f) et g)). La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les rapports annuels sont transmis au BIT, conformément à l’article 20, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4, article 5 b) et article 19 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et articles 7, 12 et 25 de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. Rapports périodiques à l’autorité centrale de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à ses précédents commentaires, les inspections du travail relatives à la sécurité et santé (SST) sont également effectuées par des bureaux de l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille, les offices régionaux de santé publique, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que par l’inspection du travail. La commission prend note également de l’information figurant dans le rapport 2017 sur l’état de la protection du travail, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, relative à la large coopération entre l’inspection du travail et les autres autorités gouvernementales chargées des inspections ou des enquêtes, aux échanges d’informations et aux travaux de recherche. Le rapport 2017 indique que, cette année là, 11 036 inspections axées sur la SST ont permis de déceler un total de 34 710 violations de la législation, mais il ne précise pas si ce chiffre inclut les inspections relatives à la SST effectuées par d’autres organismes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations sur les inspections relatives à la santé et la sécurité au travail effectuées par d’autres organismes soient transmises à l’Inspection nationale du travail et figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’Inspection nationale du travail pour assurer la coordination et la coopération entre les différentes institutions qui effectuent des inspections relatives à la santé et la sécurité au travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande concernant le nombre d’inspecteurs du travail engagés en qualité de fonctionnaires temporaires (18 inspecteurs sur 318). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des inspecteurs temporaires sont engagés pour remplacer des employés permanents en congé de maternité ou en congé parental, pour une courte période.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission prend bonne note des statistiques sur les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a pas été communiqué depuis 2014. Elle note également que le rapport 2017 disponible sur le site Internet de la l’Inspection nationale du travail ne contient pas les informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27 de la convention no 129. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports contiennent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c) de la convention no 129); le nombre des visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions infligées en cas de violation (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27 f) et g)). La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les rapports annuels sont transmis au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le rapport de 2017 sur l’état de la protection du travail, le système d’inspection du travail a consacré davantage de temps à la lutte contre le travail illégal qu’aux inspections liées à la sécurité et santé au travail (SST). La commission note à cet égard que le rapport de 2017 indique que ce système a coopéré avec les unités spécialisées de la police (telles que l’Office de la police des frontières et des étrangers, l’Unité des véhicules automobiles d’urgence, les fonctionnaires de la police et de la police criminelle, le Présidium du corps de police, la Division de l’analyse des risques et de la coordination, le Département de l’analyse des risques et des statistiques, le Groupe de la traite des êtres humains, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention de la criminalité, l’Unité nationale de lutte contre les migrations clandestines et la police locale et nationale) pour contrôler le respect de l’interdiction de l’emploi illégal et de la traite de ressortissants de pays tiers. La commission prend également note des informations figurant dans le rapport de 2017 selon lesquelles, en 2017, le système d’inspection du travail a effectué 19 467 inspections sur le travail illégal et 14 885 inspections du travail sur les dispositions légales du Code du travail relatives aux salaires, aux heures de travail, aux contrats de travail et aux relations professionnelles.
La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 (paragr. 78), la commission a également indiqué que toute fonction de vérification de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Se référant au paragraphe 452 de l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la SST, la commission rappelle au gouvernement que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection nationale du travail pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs qui se trouvent en situation irrégulière. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs jugés comme étant en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires non versés ou des prestations de sécurité sociale impayées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 2(1)(a)(iv) de la loi no 125/2006 (sur l’inspection du travail et la modification de la loi no 82/2005, concernant le travail illégal et l’emploi illégal), les inspecteurs du travail sont entre autres chargés de contrôler le travail illégal et l’emploi illégal et, notamment, la légalité de la résidence des travailleurs étrangers. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail est effectuée non seulement par l’Inspection nationale du travail, mais également par le Bureau central du travail, des affaires sociales et de la famille ainsi que par les bureaux régionaux du travail, des affaires sociales et de la famille pour faire en sorte que le contrôle de la législation sur la migration n’entrave pas les inspections relatives aux droits des travailleurs. Le gouvernement indique que, en 2013, 15 974 inspections axées sur l’emploi illégal et le travail illégal ont été menées par l’Inspection nationale du travail. Ces inspections ont relevé la présence de 541 entreprises qui emploient de manière illégale 1 054 personnes, dont 12 travailleurs migrants, et ont entraîné l’imposition de 330 amendes. En outre, le gouvernement indique que les travailleurs employés de manière illégale ne sont pas couverts par l’assurance sociale et n’ont donc pas droit aux prestations sociales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’inspections ciblées sur l’emploi illégal et le travail illégal a augmenté d’environ 80 pour cent entre 2012 et 2013.
La commission note à ce propos d’après les informations statistiques figurant dans le rapport 2012 sur les travaux et activités de l’administration publique dans le domaine de l’inspection du travail (soumis par le gouvernement) que, en ce qui concerne les heures consacrées au contrôle, les inspecteurs du travail passent la majorité de leur temps à mener des inspections visant à contrôler la sécurité et la santé au travail. Cependant, le même rapport pour 2013 (disponible sur le site Web de l’Inspection nationale du travail) indique que les inspections destinées à contrôler l’emploi illégal prennent beaucoup de temps et que les inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail sont passées au second plan. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, d’autres fonctions, qui ne sont pas destinées à contrôler le respect des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En référence au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle rappelle aussi que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour veiller à ce que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour assurer le contrôle de l’application des obligations des employeurs à l’égard des droits garantis par la législation légaux des travailleurs employés de manière irrégulière et dont elle détecte la présence.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics régis par la loi sur la fonction publique et que, conformément à cette loi, les fonctionnaires peuvent être engagés sur une base temporaire ou permanente. La commission note d’après la déclaration du gouvernement que, compte tenu du fait que les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique, ils bénéficient de la même protection que celle qui est fournie à tous les autres fonctionnaires. Le gouvernement indique qu’il est fait habituellement recours à des fonctionnaires temporaires lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un poste vacant dans un organisme public pour une période déterminée et que le travailleur est informé, préalablement à son engagement, de la nature temporaire du poste. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total ainsi que sur la proportion des inspecteurs du travail qui sont engagés en tant que fonctionnaires temporaires. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue, en conformité avec l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement relatif à l’application de la présente convention n’a pas été reçu. Elle note que le gouvernement a envoyé un rapport sur les travaux des services de l’inspection du travail, comme demandé précédemment, à propos des articles 20 et 21 de la convention. La commission examinera les informations contenues dans le rapport sur les travaux de l’inspection du travail en même temps que le rapport du gouvernement, lorsque celui-ci aura été reçu. Elle exprime l’espoir que le rapport dont elle espère ainsi être saisie à sa prochaine session contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations détaillées et complètes sur l’application des dispositions de la convention, qui figurent dans le premier rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, conformément à l’article 2(1)(a)(iv) de la loi no 125/2066 sur l’inspection du travail (AIE), telle que modifiée, et à la loi no 82/2005, Coll. sur le travail et l’emploi illégaux, telle que modifiée (AIWIE), les inspecteurs du travail ont entre autres pour tâches d’assurer le contrôle du travail et de l’emploi illégaux, et notamment le contrôle de la légalité de la résidence des travailleurs étrangers. Elle note, d’après les informations figurant sur le site Web de l’Inspection nationale du travail, que, au cours du second semestre 2010, 14 060 visites d’inspection ont été effectuées, dont 4 017 (28,57 pour cent) concernaient l’emploi illégal. Elle note également que, au cours de cette même période, les inspecteurs du travail ont décelé 347 violations de l’AIWIE, dont 225 concernaient des travailleurs étrangers employés sans le permis de résidence requis (art. 2(1)(b) de l’AIWIE). La commission croit en outre comprendre que, en vertu de l’AIWIE, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’imposer des amendes aux travailleurs étrangers lorsque ceux-ci sont employés sans être titulaires d’un permis de résidence, et que des inspections conjointes ont été menées avec la police dans le domaine de l’emploi illégal.
La commission rappelle que, comme elle l’avait indiqué aux paragraphes 76-78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, s’agissant de la tendance accrue à lier les inspections du travail clandestin et celles de l’immigration irrégulière, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. De plus, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. En règle générale, seul l’employeur devrait être tenu pour responsable de l’emploi illégal de ces travailleurs, que l’on devrait en principe considérer comme des victimes. La commission s’est donc félicitée de l’initiative prise par certains gouvernements pour décharger l’inspection du travail de la tâche du contrôle de l’emploi illégal et la transférer à une autre administration.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la modification de l’article 2(1)(b) de l’AIWIE, pour assurer que les fonctions de contrôle du respect du droit de l’immigration sont dissociées de celles du contrôle du respect des droits des travailleurs.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine de l’emploi illégal (nombre, ampleur et nature des contrôles effectués, nature des infractions décelées, procédures judiciaires engagées, réparations apportées et sanctions imposées) ainsi que leur impact sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer la façon dont l’inspection du travail assure le contrôle du respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs étrangers sans papiers durant leur période d’emploi effective (par exemple, la création de dispositifs nationaux efficaces pour permettre la récupération des rémunérations et des prestations de sécurité sociale encore dues).
Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que la coopération entre les représentants du ministère et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, au niveau national, s’exerce par l’intermédiaire du Conseil économique et social, en application de la loi no 103/2007, Coll. sur les consultations tripartites au niveau national et l’amendement de certaines lois (la loi tripartite). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute activité du Conseil en relation avec l’inspection du travail, ainsi qu’une copie de toute documentation pertinente.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu des articles 10(1) et 11 de la LIA, les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires régis par la loi no 400/2009 sur la fonction publique (CSA) et sont tenus d’avoir suivi une formation spéciale (théorique et pratique) et passé un examen écrit et oral devant une commission d’experts avant d’être nommés au poste d’inspecteur du travail. Notant que, aux termes de la CSA, les fonctionnaires peuvent être employés sur une base temporaire ou permanente, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont les inspecteurs du travail sont assurés de la stabilité de leur emploi, comme le prescrit l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées et complètes sur l’application des dispositions de la convention, qui figurent dans le premier rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, conformément à l’article 2(1)(a)(iv) de la loi no 125/2066 sur l’inspection du travail (AIE), telle que modifiée, et à la loi no 82/2005, Coll. sur le travail et l’emploi illégaux, telle que modifiée (AIWIE), les inspecteurs du travail ont entre autres pour tâches d’assurer le contrôle du travail et de l’emploi illégaux, et notamment le contrôle de la légalité de la résidence des travailleurs étrangers. Elle note, d’après les informations figurant sur le site Web de l’Inspection nationale du travail, que, au cours du second semestre 2010, 14 060 visites d’inspection ont été effectuées, dont 4 017 (28,57 pour cent) concernaient l’emploi illégal. Elle note également que, au cours de cette même période, les inspecteurs du travail ont décelé 347 violations de l’AIWIE, dont 225 concernaient des travailleurs étrangers employés sans le permis de résidence requis (art. 2(1)(b) de l’AIWIE). La commission croit en outre comprendre que, en vertu de l’AIWIE, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’imposer des amendes aux travailleurs étrangers lorsque ceux-ci sont employés sans être titulaires d’un permis de résidence, et que des inspections conjointes ont été menées avec la police dans le domaine de l’emploi illégal.
La commission rappelle que, comme elle l’avait indiqué aux paragraphes 76 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, s’agissant de la tendance accrue à lier les inspections du travail clandestin et celles de l’immigration irrégulière, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. De plus, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. En règle générale, seul l’employeur devrait être tenu pour responsable de l’emploi illégal de ces travailleurs, que l’on devrait en principe considérer comme des victimes. La commission s’est donc félicitée de l’initiative prise par certains gouvernements pour décharger l’inspection du travail de la tâche du contrôle de l’emploi illégal et la transférer à une autre administration.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la modification de l’article 2(1)(b) de l’AIWIE, pour assurer que les fonctions de contrôle du respect du droit de l’immigration sont dissociées de celles du contrôle du respect des droits des travailleurs.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine de l’emploi illégal (nombre, ampleur et nature des contrôles effectués, nature des infractions décelées, procédures judiciaires engagées, réparations apportées et sanctions imposées) ainsi que leur impact sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer la façon dont l’inspection du travail assure le contrôle du respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs étrangers sans papiers durant leur période d’emploi effective (par exemple, la création de dispositifs nationaux efficaces pour permettre la récupération des rémunérations et des prestations de sécurité sociale encore dues).
Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que la coopération entre les représentants du ministère et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, au niveau national, s’exerce par l’intermédiaire du Conseil économique et social, en application de la loi no 103/2007, Coll. sur les consultations tripartites au niveau national et l’amendement de certaines lois (la loi tripartite). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute activité du Conseil en relation avec l’inspection du travail, ainsi qu’une copie de toute documentation pertinente.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu des articles 10(1) et 11 de la LIA, les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires régis par la loi no 400/2009 sur la fonction publique (CSA) et sont tenus d’avoir suivi une formation spéciale (théorique et pratique) et passé un examen écrit et oral devant une commission d’experts avant d’être nommés au poste d’inspecteur du travail. Notant que, aux termes de la CSA, les fonctionnaires peuvent être employés sur une base temporaire ou permanente, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont les inspecteurs du travail sont assurés de la stabilité de leur emploi, comme le prescrit l’article 6 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il a publié un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, mais elle relève qu’il n’en a pas transmis copie au BIT. Elle note également que, bien que le rapport annuel sur l’inspection du travail ne semble pas être publié sur le site Web de l’Inspection nationale du travail, ce site Web contient des informations détaillées sur les activités de cette administration, et notamment des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre des mesures pour publier et transmettre au BIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, comprenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g) de la convention.
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