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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Articles 13 et 14. Contrôle des bureaux de placement payants. La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 6 septembre 2016, qui indiquent que le contrôle des bureaux de placement par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) reste insuffisant. La CTA des travailleurs estime que cette situation est mise en évidence par l’absence de statistiques sur les activités de ces bureaux. La CTA des travailleurs ajoute que l’inobservation de l’article 13 de la convention se poursuit. Dans son rapport, le gouvernement indique que le caractère clandestin de certains bureaux, les recrutements effectués par des moyens informels et le peu de visibilité de certains locaux compliquent d’autant les activités de contrôle du MTESS. Le gouvernement fait état de la création de l’entité chargée de coordonner les activités de l’Unité spéciale de contrôle du travail en situation irrégulière, en vertu de la résolution no 670/2016 du 21 juillet 2016. En réponse aux observations formulées en 2015 par la CGT RA, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de vide juridique en ce qui concerne les infractions administratives, étant donné que, en application de l’article 3 g) de la loi no 25.212 du 23 décembre 1999, constituent des infractions graves toutes autres atteintes à la législation du travail ou abus du droit en matière de législation du travail, laquelle vise à protéger les droits des travailleurs, garantir l’exercice des activités de l’administration du travail et éviter aux employeurs la concurrence déloyale qu’entraînent ces atteintes ou ces comportements abusifs. Le gouvernement ajoute que, pour ce type d’infraction, la sanction administrative qui est prévue est une amende. Le gouvernement précise que le MTESS n’a pas reçu de plainte au sujet de bureaux de placement clandestins et qu’il n’a autorisé aucun bureau à exiger des travailleurs le versement de sommes d’argent. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui fait état des amendes de 215 000 et 45 000 pesos argentins infligées respectivement en 2015 et 2016 à deux bureaux qui faisaient payer aux travailleurs des promesses de travail. Le gouvernement fait mention également d’un contrôle effectué dans un bureau de placement de personnel domestique à l’issue duquel aucune infraction n’a été constatée. La commission rappelle à cet égard que l’article 13 de la convention prévoit, s’il y a lieu, le retrait de la licence ou de l’autorisation d’un bureau de placement. Il existe des dispositions juridiques qui, dans le cas des entreprises de services temporaires, prévoient des sanctions (amendes, fermeture de l’entreprise ou retrait de l’autorisation administrative, annulation de l’inscription de l’entreprise au registre officiel). Néanmoins, ces entreprises ne sont pas couvertes par les dispositions de la convention puisqu’elles ne peuvent pas agir en tant que bureaux de placement conformément à l’article 1 a) du décret no 489/2001 du 26 avril 2001. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à l’article 13 de la convention. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller les activités des bureaux de placement payants, en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Articles 13 et 14 de la convention. Contrôle des bureaux de placement payants. En réponse aux préoccupations exprimées par la CGT RA et la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) en 2014, le gouvernement fait valoir que seules trois procédures ont été engagées contre des entreprises relativement à des bureaux de placement, et que toutes les activités des bureaux faisant office d’intermédiaires entre les travailleurs et les employeurs sans autorisation préalable ont été contrôlées. En outre, le montant que perçoivent les intermédiaires des candidats n’est pas versé à titre de rémunération initiale mais sert à payer les frais de publication d’offres d’emploi. La CGT RA indique, pour sa part, que les activités de contrôle et d’inspection du ministère du Travail sont insuffisantes puisque beaucoup de bureaux de placement fonctionnent sans autorisation préalable et que certains bureaux autorisés font payer aux travailleurs un montant supérieur à ce que dispose la loi. La CGT RA indique aussi que la législation nationale ne prévoit pas les sanctions prescrites par l’article 13 de la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants. Prière de communiquer aussi des informations concernant les circonstances dans lesquelles les sanctions pénales appropriées ont été imposées, et dans lesquelles la licence ou l’autorisation a été annulée pour infraction aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie III de la convention. Article 14. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement réaffirme dans son rapport de 2014 que, bien que le décret no 489/2001 porte réglementation de la Partie III de la convention, il n’y a pas eu de déclaration d’infractions à la législation ni de décision de justice à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) reçues en septembre et octobre 2014, selon lesquelles on constate dans la pratique un nombre incalculable de situations contraires au décret no 489/2001. Les services de l’inspection du travail et ceux de la justice sont incapables de prévenir ou réparer la situation de manière efficace. Les deux organisations syndicales indiquent que l’on ne dispose pas de statistiques sur les activités des services de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations susvisées des organisations syndicales. Elle lui demande à nouveau d’inclure, dans son rapport dû en 2015, des informations sur les mesures prises afin de surveiller les activités des bureaux de placement visés par la convention et d’y joindre des données pertinentes sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013, dont il ressort qu’il n’a pas été fait application, dans la pratique, du décret no 489/2001 portant réglementation de la Partie III de la convention. Le gouvernement indique que cette application a pourtant été réclamée par les parties intéressées. La commission prend note des observations de la Confédération du travail (CGT RA), qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2013 et dans lesquelles cette confédération déclare que, malgré les dispositions du décret no 489/2001, l’on constate dans la pratique un nombre incalculable de situations contraires. Les services de l’inspection du travail et ceux de la justice paraissent incapables de prévenir ou réparer la situation de manière efficace, et l’on ne dispose pas non plus de statistiques vérifiables sur les contrôles effectués. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures déployées pour assurer la surveillance des activités des bureaux de placement visées par le décret no 489/2001. Elle prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations pertinentes sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine (article 14 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Règlementation des bureaux de placement payants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport présenté en septembre 2011. Le gouvernement y récapitule la législation et les politiques adoptées depuis 2004 pour promouvoir des politiques actives de l’emploi, et souligne que le réseau des services publics de l’emploi (350 bureaux dans les 23 provinces) a permis de s’occuper de plus de 400 000 personnes en 2010 et 2011. La commission rappelle que, dans son observation de 2006 et dans la demande directe de 2010, elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur les mesures prises pour surveiller les activités des bureaux de placement en vertu du décret no 489/2001, qui porte réglementation de la Partie III de la convention no 96. La commission se réfère aussi à l’observation de 2010 sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour surveiller les activités des bureaux de placement couverts par le décret no 489/2001. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport des décisions des tribunaux sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, des résumés des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées (article 14 de la convention et points IV et V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note d’un rapport succinct reçu en septembre 2010. Dans son observation de 2006, la commission prenait note des dispositions du décret no 489/2001 du 26 avril 2001 par le biais duquel avait été approuvée la réglementation de l’article 1 de la Partie I et des articles 10, 11 et 12 de la Partie III de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations pratiques sur les mesures adoptées par l’autorité compétente pour contrôler les opérations des bureaux visés par la convention, en indiquant si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, et en donnant des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention (article 14 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note de la réponse détaillée présentée par le gouvernement en novembre 2001, à sa précédente demande directe. Le gouvernement communique l’avis rendu le 25 janvier 2000 par le Procureur du Trésor de la nation (avis 232:061), sur la validité des dispositions législatives applicables avant la ratification de la convention. Le Procureur du Trésor de la nation a conclu que les articles 10 et 18 de la loi no 13591, qui interdisaient le fonctionnement des bureaux de placement privés à fin lucrative, étaient caducs depuis la ratification de la convention no 96, dont la Partie III réglemente le fonctionnement de ces bureaux. Le Procureur du Trésor de la nation a affirmé qu’«en vertu des dispositions des articles 31 et 75, paragraphe 22, de la Constitution nationale les traités ont un rang hiérarchique supérieur à celui des lois; il est évident que la convention … occupe un rang supralégal; elle a été adoptée par le Congrès de la nation … sans qu’il soit nécessaire d’adapter le droit interne en vigueur aux dispositions de la convention. Le rang des dispositions de la convention … étant supérieur à celui des normes internes qui traitent de la même matière, elles prévalent sur ces dernières.» La commission prend note avec satisfaction de l’information transmise et félicite le gouvernement pour cette approche destinée à assurer l’application de la convention. Néanmoins, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.

2. Réglementation des bureaux de placement payants. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend également note avec satisfaction des dispositions détaillées du décret no 489/2001 du 26 avril 2001, par le biais duquel a été approuvée la réglementation de l’article 1 de la Partie I et des articles 10, 11 et 12 de la Partie III de la convention. La commission note que les coopératives et les entreprises de services temporaires ne pourront pas exercer comme des bureaux de placement. La commission invite le gouvernement à inclure dans ses prochains rapports des informations pratiques sur les mesures prises par l’autorité compétente, pour contrôler les activités des bureaux de placement visés dans la convention, en indiquant si les tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention et en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention dans la pratique (article 14 de la convention et Parties IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période se terminant le 30 juin 2000 et inclut le texte du décret no 342 du 24 février 1992 précisant notamment les caractéristiques de la relation de travail entre les entreprises de travail intérimaire et les travailleurs qui louent leurs services à de telles entreprises. La commission fait observer que la Partie III de la convention no 96, acceptée par l’Argentine, prévoit que les bureaux de placement payants, y compris ceux qui exercent à des fins lucratives, seront réglementés. Or il ressort de l’article 14 du décret no 342 que les entreprises de travail intérimaire obtiennent leur agrément du ministère du Travail et de la Sécurité sociale alors que le gouvernement n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 10 de la convention pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Article 14. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de la loi no 13591 interdisant le fonctionnement des bureaux de placement privés exerçant à des fins lucratives n’a pas encore été expressément abrogé. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, des bureaux exerçant à des fins lucratives.

3. Articles 11 et 12. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport, les mesures prises pour assurer le contrôle des bureaux de placement payants à des fins non lucratives visés à l’article 11, en joignant toutes informations pertinentes.

4. Parties III et V du formulaire de rapport. La commission prend note du fait que les moyens de contrôle dont dispose la Direction de l’inspection du travail sont limités; elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance pour assurer le contrôle de l’application de la convention no 96 et que des données concernant l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection seront communiquées.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet qu’un projet a étéélaboré en vue de soumettre au pouvoir législatif la convention no 181 avec avis favorable du pouvoir exécutif pour sa ratification. La commission veut croire que, tant que la convention no 96 restera applicable, le gouvernement fournira des rapports détaillés sur son application, incluant des informations sur les mesures adoptées pour assurer que ces dispositions portent pleinement effet, tant dans la législation que dans la pratique du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Partie III de la convention. La commission a pris note des brèves indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l'application des articles 10 à 15 de la convention et en réponse aux questions du formulaire de rapport.

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