National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de l’ordonnance de 1990 sur le travail et des décrets sur le travail I (1990, no GT 58), II (1990, no GT 59) et III (1990, no GT 14) donnant effet à l’article 20 de l’ordonnance en prévoyant les dérogations aux règles concernant la durée du travail et celle du repos. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 2(1)(d) du décret I de 1990 l’autorité compétente peut, après consultation de la Commission consultative tripartite (art. 21 de l’ordonnance), délivrer une autorisation de travailler un jour de repos hebdomadaire dans les cas où le travail en question doit s’effectuer sans interruption pendant les périodes de repos. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 10(2) de l’ordonnance, le travail accompli pendant le repos dominical ou les heures supplémentaires doit être compensé, dans la mesure du possible, par un congé. Cependant, l’article 6 du décret I limite cette compensation aux seuls cas dans lesquels les travailleurs n’ont pas droit à la compensation pécuniaire prévue aux articles 22 et 23 de ladite ordonnance. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique que les travailleurs visés à l’article 2(d) du décret I aient droit à un congé compensatoire, dans la mesure du possible, sans considération de toute compensation pécuniaire intervenant par ailleurs. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant un congé compensatoire dans les cas où le travail, un jour de repos hebdomadaire, est autorisé conformément à l’article 2(1)(a) à (c) du décret I, y compris dans le cas d’un travail accompli par du personnel de direction ou du personnel appartenant aux catégories de revenus supérieurs (section 1(a) à (c) de l’ordonnance) et pour le transport de passagers ou de marchandises par voies navigables intérieures (art. 2(2)(c) de l’ordonnance). En outre, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur les modalités de l’octroi, dans la pratique, d’un repos compensatoire aux travailleurs ayant fait des heures supplémentaires un jour de repos hebdomadaire conformément aux conventions collectives du type de celles qui ont été communiquées avec le rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 31 mai 1997. Elle le prie de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l’application des articles 4, 5 et 6 de la convention, notamment de communiquer, comme il en manifeste l’intention, une liste des exceptions accordées pour travailler pendant le congé hebdomadaire en vertu des articles 7 et 10 de l’Ordonnance sur le travail de 1952.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 31 mai 1997. Elle le prie de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'application des articles 4, 5 et 6 de la convention, notamment de communiquer, comme il en manifeste l'intention, une liste des exceptions accordées pour travailler pendant le congé hebdomadaire en vertu des articles 7 et 10 de l'Ordonnance sur le travail de 1952.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le point suivant.
Articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance sur le travail de 1952, l'autorité compétente peut accorder l'autorisation d'accomplir un travail pendant le jour de congé hebdomadaire si des circonstances spéciales l'exigent, et qu'en vertu de l'article 10 de l'ordonnance, des dérogations à la disposition relative au congé hebdomadaire peuvent aussi être accordées dans des cas spéciaux pour certains types de travaux effectués dans des entreprises bien précises à déterminer par l'autorité compétente. Elle note également qu'en vertu de la convention collective de 1990 applicable à l'Aruba Refinery Rehabilitation Company, il est permis de travailler jusqu'à 60 heures par semaine, y compris les heures supplémentaires qui peuvent être effectuées le dimanche. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, d'autres exemples d'autorisation spéciale accordée pour travailler pendant le congé hebdomadaire en vertu des articles 7 ou 10 précités, et de fournir la liste des entreprises qui peuvent faire l'objet des dérogations envisagées à l'article 10. Prière d'indiquer également toutes les dispositions prises dans la pratique, en vertu de l'article 10 2), pour les périodes de repos compensatoire.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires au titre de la convention no 106.
Voir les commentaires de la commission au titre de la convention no 106, comme suit:
La commission a pris note des informations de nature très générale contenues dans le rapport du gouvernement pour la période 1986-1988. Il lui saurait gré de bien vouloir répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et y annexer copie de l'ordonnance d'Aruba sur le travail à laquelle il se réfère dans son rapport.