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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail concernant les travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note qu’en vertu des articles 5(e) (2) et (3), 125 et 126 (4) de la loi sur l’emploi (loi no 435/2004 Coll.), le Bureau de l’inspection du travail de l’État mène des activités de supervision sur le travail illégal, y compris du travail effectué par un étranger ne disposant pas d’un permis de travail ou de séjour comme l’exige la loi. Elle note également que selon le rapport d’activité de 2021 sur les inspections du Bureau de l’inspection du travail de l’État, les inspections relatives à l’emploi illégal figurent dans les principales priorités d’inspection: 182 inspecteurs sur un total de 537 concentrent leurs activités sur le travail illégal; 5 222 des 14 443 visites d’inspection effectuées en 2021 concernaient l’emploi illégal; et 288 citoyens de l’Union européenne et 2 695 ressortissants d’autres pays en situation irrégulière ont été identifiés. En outre, sur les 1 443 plaintes dont ont été saisies les autorités de l’inspection du travail, 551 étaient liées à l’emploi illégal de travailleurs étrangers. La commission note qu’à cet égard le Bureau de l’inspection du travail de l’État coopère avec l’administration des douanes, la police tchèque et le service de la police des étrangers.
La commission rappelle que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81, et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (voir l’Étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, paragr. 452). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales du système d’inspection du travailénoncées au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur le nombre de cas où des sanctions ont été imposées à des travailleurs étrangers dans le cadre d’un «travail illégal», tel que défini à l’article 5 (2) et (3) de la loi sur l’emploi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs en matière de droits des travailleurs étrangers, en particulier des personnes en situation irrégulière ou ne disposant pas d’un contrat de travail, dont des informations portant spécifiquement sur le nombre de travailleurs étrangers qui reçoivent des rémunérations, le montant de ces rémunérations et le paiement de toutes autres prestations dues pour le travail accompli.
Articles 5 b), 6, 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 8, 13, 18, 22 et 24 de la convention no 129. Participation des syndicats aux inspections en matière de sécurité et santé au travail (SST). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique qu’outre les activités de supervision exercées par le Bureau de l’inspection du travail de l’État, des inspecteurs syndicaux chargés de la sécurité au travail et travaillant au sein de syndicats individuels inspectent également les dispositions légales en matière de SST. Toutefois, ces inspecteurs n’ont pas le droit d’imposer de sanctions aux employeurs en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. En cas de défaillance et si aucune mesure n’est prise pour y remédier, les inspecteurs syndicaux informent les services d’inspection du travail compétents. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’autorité centrale assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble, et de préciser sous quelles conditions et modalités le Bureau de l’inspection du travail de l’État collabore avec les inspecteurs syndicaux chargés de la sécurité au. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’inspections en matière de SST effectuées à l’initiative respectivement du Bureau de l’inspection du travail de l’État et des syndicats; le nombre et la nature des actions entreprises par le Bureau de l’inspection du travail de l’État à la suite de demandes d’inspecteurs syndicaux; et les suivis pertinents, y compris en particulier le nombre et la nature des sanctions imposées sur la base de défaillances détectées par les inspecteurs syndicaux.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les conditions de service des inspecteurs du travail sont en général d’un niveau équivalent à celles de fonctions similaires dans l’administration publique, comme les inspecteurs des mines et les inspecteurs de l’Inspection du commerce tchèque, de l’Inspection agricole et alimentaire de l’État et de l’Administration vétérinaire de l’État, ainsi que les fonctionnaires de l’administration de la sécurité sociale, des directions financières et de l’administration fiscale. Leurs statut et conditions de service et de travail sont généralement régis par la loi no 234/2014 Coll. sur la fonction publique. Plus spécifiquement, l’article 72 de la loi garantit la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail en prévoyant une liste explicite de motifs de résiliation des relations de travail. laquelle doit être fondée sur une décision de l’autorité publique compétente. La commission prend note de ces informations communiquées par le gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour couvrir les lieux de travail assujettis à un contrôle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que d’après le rapport d’activité sur les inspections du Bureau de l’inspection du travail de l’État, le nombre d’inspecteurs a diminué de 29 pour cent, passant de 671 en 2012 à 476 en juin 2022. Alors que le nombre d’entités économiques et de travailleurs est resté stable ces dernières années, le nombre de visites d’inspection a diminué de 37 pour cent, passant de 22 995 en 2018 à 14 443 en 2021. Compte tenu de ces diminutions importantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et 3, de la convention no 129. Procédures d’inspection. Autorisation pour les inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 7 de la loi no 255/2012 Coll. sur l’inspection, telle que modifiée en 2017, qui dispose que, pour effectuer son inspection, l’inspecteur a le droit de pénétrer dans les bâtiments, les moyens de transport, les terrains et les autres locaux, à l’exception du logement appartenant à la personne faisant l’objet de l’inspection, du logement que celle-ci occupe à titre privé, ou du logement directement lié à l’inspection ou à l’objet de l’inspection, lorsque l’accès à ce logement s’avère nécessaire à la visite d’inspection. L’inspecteur n’est autorisé à pénétrer dans le logement que s’il est utilisé pour une activité commerciale ou une autre activité économique, ou si l’inspection vise à lever des doutes quant à l’utilisation du logement à ces fins et si l’objectif de l’inspection ne peut être atteint d’une autre manière. Les propriétaires ou occupants de ces locaux sont tenus de permettre à l’inspecteur d’accéder aux lieux. Le gouvernement signale que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable sur tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prend note de ces informations communiquées par le gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 5 de la convention no 129. Couverture par le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence à l’article 12 de la loi sur la SST no 309/2006 qui prévoit que les dispositions pertinentes en matière de SST s’appliquent également aux travailleurs indépendants. Toutefois, elle note à nouveau que le gouvernement ne fournit pas de réponses aux précédentes observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) selon lesquelles les travailleurs indépendants dans l’agriculture ne sont pas couverts par un système d’assurance-maladie, situation qui conduit à une sous-déclaration des maladies professionnelles par cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de maladies professionnelles déclarées par des travailleurs indépendants dans le secteur agricole et sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à une éventuelle sous-déclaration des maladies professionnelles.
Articles 12 et 13 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, et collaboration entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisme consultatif tripartite du Conseil du gouvernement pour la SST, qui a été créé en 2003 et tient des réunions au moins quatre fois par an conformément à un plan de travail approuvé, discute de questions essentielles liées à la SST dans les différents secteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques, non limitées aux questions de sécurité et de santé au travail, sur les mécanismes de coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions et services gouvernementaux, de même que sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services d’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, dans le secteur agricole.
Articles 22 et 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent un léger déclin du nombre de travailleurs dans l’agriculture, de 149 000 en 2017 à 132 900 en 2021. Elle note aussi que le nombre de sanctions infligées a diminué pour passer de 31 en 2017 à 17 en 2021 et constate une tendance à la baisse des amendes imposées, de 1 003 000 couronnes tchèques en 2017 à 425 000 couronnes tchèques en 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre de sanctions et d’amendes imposées. Elle le prie également de continuer de transmettre des données statistiques sur le nombre de travailleurs, les inspections effectuées, les violations détectées et les sanctions imposées dans le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) jointes au rapport du gouvernement.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, d’autre part (y compris dans l’agriculture). La commission prend note en réponse à sa demande précédente des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mécanismes de coopération existant entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées à propos d’une telle coopération dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mécanismes de coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou autres institutions publiques exerçant des activités analogues.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la collaboration entre l’Office public de l’inspection du travail (SLIO) et les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris la collaboration au sein du Groupe de travail pour la sécurité et la santé au travail (SST) du Conseil national tripartite de concertation économique et sociale. Elle prend également note des informations concernant les services de conseil et d’information assurés par le SLIO pour les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques concernant les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 5 b), 6, 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 8, 13, 18, 22 et 24 de la convention no 129. Participation syndicale aux inspections portant sur la SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs compétents en matière de SST appartenant aux fédérations affiliées à la CM KOS avaient effectué 2 532 inspections. Elle note qu’en réponse à sa demande précédente à ce sujet le gouvernement indique que la base légale de l’activité d’inspection menée par les syndicats est inscrite dans l’article 322 du Code du travail, qui habilite les syndicats à examiner les questions de SST telles que l’existence et l’utilisation d’équipements de protection individuelle et encore les enquêtes sur les accidents du travail menées par les employeurs. Elle note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement indique que, si les organisations syndicales compétentes sont habilitées à examiner le respect du Code du travail et des dispositions réglementaires relatives à la SST par les employeurs et émettre, le cas échéant, des injonctions de mesures correctives, elles doivent cependant informer l’inspection du travail des mesures prises. Toujours selon ce rapport, l’employeur peut demander que l’inspection du travail réexamine les mesures ordonnées par l’organisation syndicale, lesquelles restent néanmoins applicables tant que l’inspection du travail ne s’est pas prononcée. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention no 129, lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique nationale, les Membres ont la faculté d’inclure dans leur système d’inspection du travail dans l’agriculture des agents ou représentants des organisations professionnelles, dont l’action complète celle des fonctionnaires publics; dans le cas où ces agents ou représentants bénéficient de garanties et de la stabilité de leurs fonctions et sont à l’abri de toute influence extérieure indue. Rappelant que les fonctions de contrôle doivent être assurées principalement par des inspecteurs du travail convenablement formés et dont le statut et les conditions de service garantissent l’indépendance et l’impartialité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs mandatés par des syndicats, en précisant s’ils sont habilités à imposer des sanctions, et sur les modalités selon lesquelles leurs visites d’inspection contribuent au programme d’inspection du SLIO.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique, qui détermine les conditions de service du personnel d’inspection, avait été modifiée mais n’était pas encore entrée en vigueur. La commission note que le gouvernement indique que cette loi est en vigueur depuis juillet 2015 et que les conditions de service des inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture sont les mêmes que celles des autres inspecteurs. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées en ce qui concerne les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris de ceux qui sont spécialisés dans l’agriculture) par comparaison avec les autres catégories d’inspecteurs. La commission prie donc à nouveau que le gouvernement précise quelles sont les conditions de service des inspecteurs du travail (en termes de rémunération, etc.) par comparaison avec les autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple les inspecteurs de la sécurité sociale ou les inspecteurs des impôts).
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande relative à la procédure de recrutement et à la formation des inspecteurs du travail, notamment de ceux qui sont spécialisés dans l’agriculture. Elle note que la CM KOS réitère ses observations précédentes selon lesquelles, même si la situation sur ce plan s’améliore progressivement grâce à des recrutements récents, parmi les inspecteurs du travail, le nombre de ceux qui sont des juristes diplômés est faible, ce qui limite leur capacité d’action en matière de conditions de travail. Le gouvernement indique pour sa part que, selon la nouvelle loi sur la fonction publique entrée en vigueur en juillet 2015, un diplôme de niveau maîtrise est requis pour accéder à la fonction publique, mais une formation juridique n’est pas nécessaire pour l’accomplissement efficace des tâches d’inspection portant sur les conditions de travail. Le gouvernement explique que le système de sélection, formation et évaluation des inspecteurs du travail est assez bien conçu pour que les inspecteurs soient dotés du niveau de connaissance requis. La commission prend note de cette information.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts et techniciens dûment qualifiés. La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement pour faire suite à sa question précédente concernant le concours, au niveau central et au niveau régional de l’inspection du travail, d’experts et techniciens dûment qualifiés, dans le cadre des activités d’inspection, notamment pour la métallurgie, les industries mécaniques et les industries manufacturières, les transports et la maintenance des machines.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour couvrir les lieux de travail assujettis à un contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de la CM KOS selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail (671 à la fin de 2012) et celui des inspections du travail étaient insuffisants, notamment pour assurer le contrôle du respect des dispositions applicables en matière de conditions de travail. Tout en réitérant ses observations précédentes, la CM KOS mentionne aussi que l’on constate certaines améliorations progressives quant au nombre des inspections du travail.
Dans ce contexte, le gouvernement indique que les activités d’inspection sont menées sur la base de plans annuels, établis en tenant compte, notamment, du taux des accidents du travail, des conclusions des activités d’inspection menées précédemment et des avis des partenaires sociaux. La commission considère que le recours à des opérations planifiées d’inspection du travail sur la base des indicateurs susmentionnés peut se révéler une méthode appropriée pour parvenir à une meilleure couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à améliorer la couverture des lieux de travail et des travailleurs concernés par des visites d’inspection, conformément aux articles 10 et 16 de la convention no 81 et aux articles 14 et 21 de la convention no 129, y compris dans le contexte de la détermination des priorités pour l’inspection du travail sur une base annuelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les orientations fixées en matière de ressources humaines pour parvenir à une couverture satisfaisante des lieux de travail par l’inspection du travail.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et 3, de la convention no 129. Procédures d’inspection. Autorisation pour les inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission avait fait observer précédemment, à propos des dispositions de la loi sur l’inspection du travail et de la loi sur la protection de la santé publique qui concernent l’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, que les articles susvisés des conventions disposent que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, «sans avertissement préalable», «à toute heure du jour et de la nuit,» sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et doivent signaler leur présence, «à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle». La commission note que les modalités précitées relatives à l’autorisation des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail ne sont pas reflétées dans l’article 7 de la loi (no 255/2012 Coll.) sur l’inspection auquel le gouvernement se réfère et qui dispose que «(…) l’inspecteur est autorisé à pénétrer dans les bâtiments et les moyens de transport, sur les terres et dans des locaux d’autre nature (…) si cela est nécessaire pour la réalisation de l’inspection (…)». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle et à procéder à des inspections, conformément aux articles susvisés des conventions nos 81 et 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle auprès de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la procédure de déclaration auprès de l’inspection du travail des accidents du travail et cas de maladie professionnelle.
Article 15 de la convention no 81, et article 20 de la convention no 129. Secret professionnel. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées relativement aux dispositions légales établissant les sauvegardes afférentes au secret professionnel pour les inspecteurs du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées relativement aux infractions signalées et aux sanctions imposées, mais elle note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail, les chiffres ne portent que sur la SST dans l’industrie et le commerce et qu’il n’a pas été communiqué d’informations équivalentes pour l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions signalées concernant la SST et les autres conditions de travail dans tous les secteurs couverts par les conventions nos 81 et 129, y compris l’agriculture.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2013 traduit en anglais, qui contient des éléments correspondant à tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) et à l’article 27 a) à g). Elle prend note également du site Web mentionné par le gouvernement, qui permet d’accéder au rapport annuel de l’inspection du travail 2014. Elle se félicite de noter que, d’après les éléments communiqués par le gouvernement, un nouveau système informatique utilisé par le SLIO apportera des améliorations dans l’enregistrement des activités de l’inspection du travail.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5 de la convention no 129. Couverture par le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la CM KOS dénonçait l’existence de problèmes majeurs sur le plan de l’inspection du travail dans l’agriculture, en raison du fait que la plupart des travailleurs de ce secteur sont des travailleurs indépendants qui, en tant que tels, ne rentrent pas dans le champ d’application du Code du travail ni dans le champ d’application pratique de la loi no 309/2006 sur la SST. Toujours selon la CM KOS, les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par le système d’assurance-maladie et, en cas d’accident du travail, ils encourent des amendes sanctionnant le non-respect des règles de SST (comme le manquement de porter un équipement de protection individuelle), situation qui incite ces travailleurs à ne pas signaler spontanément les accidents du travail, de sorte que les statistiques des accidents du travail dans l’agriculture dont dispose le SLIO ne sont pas fiables.
La commission note que le gouvernement, pour sa part, se réfère avec insistance à l’article 12 de la loi no 309/2006 sur la SST et à plusieurs articles du Code du travail énonçant que les dispositions relatives à la SST s’appliquent inclusivement aux travailleurs indépendants. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux observations de la CM KOS dénonçant le défaut de protection des travailleurs indépendants en tant que cause d’une sous-déclaration des cas de maladie professionnelle pour cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la CM KOS à cet égard.
Article 17 de la convention no 129. Fonction préventive des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’association des services d’inspection du travail dans l’agriculture à l’action de contrôle préventif de nouvelles installations, de nouveaux matériaux ou substances et de nouveaux procédés de mise en œuvre de produits qui peuvent présenter un risque pour la sécurité ou la santé. A cet égard, elle note que l’Institut national de santé publique, placé sous l’autorité du ministère de la Santé, est chargé d’examiner et de délivrer un agrément pour les produits nouveaux avant leur lancement sur le marché.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission prend note, d’après les indications fournies dans le rapport du gouvernement, que l’article 4(1)(d) et (e) et l’article 2(a) de la loi sur l’inspection du travail (LIA) réglementent la question de la coopération et de l’échange d’informations entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux pour ce qui est de la santé au travail, et que l’article 80(1)(o) de la loi sur la protection de la santé publique (PHPA) réglemente cette question pour ce qui est de la protection de la santé publique. La commission prend également note que, selon le gouvernement, la Direction de l’inspection du travail (SLIO) a conclu 38 accords bilatéraux avec un certain nombre de services gouvernementaux. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations (par exemple sur les institutions concernées, les domaines visés, les objectifs et les résultats, etc.) relatives aux accords bilatéraux conclus entre la SLIO et des services gouvernementaux, ainsi que sur l’impact de ces accords sur l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle lui saurait également gré d’indiquer si des mesures ont été adoptées pour promouvoir la coopération entre la SLIO et des organismes publics ou privés se livrant à des activités analogues, ainsi qu’avec le système judiciaire, pour ce qui est de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. La commission note, d’après les indications fournies dans le rapport du gouvernement, que l’article 5(1)(k) de la LIA réglemente la coopération entre les services d’inspection du travail et les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, et que la SLIO et ses annexes régionales ont conclu divers accords de coopération. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations (par exemple sur les institutions concernées, les domaines visés, les objectifs et les résultats atteints, etc.) sur la coopération entre la SLIO et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur toute collaboration des syndicats et des délégués à la sécurité avec les inspecteurs du travail au niveau de l’entreprise. Elle se réfère à cet égard aux orientations données dans la Partie II de la recommandation no 81 concernant la collaboration des employeurs et des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’article 52 (résiliation par l’employeur de la relation de travail) du Code du travail garantit la stabilité dans l’emploi des membres du service d’inspection. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la loi no 218/2002, qui détermine les conditions de service du personnel d’inspection, n’est pas encore pleinement entrée en vigueur. Se référant au paragraphe 204 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’il est indispensable que le statut, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, et en particulier sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière au regard de celles d’autres types de fonctionnaires publics assumant des responsabilités analogues (inspecteurs de la sécurité sociale, inspecteurs des impôts, etc.). Elle prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution d’ordre législatif concernant la loi no 218/2002.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, tant le Code du travail que l’ordonnance générale no 18/2006 sur les inspecteurs réglementent le recrutement des inspecteurs du travail. Elle note que, en vertu de cette ordonnance, les nouveaux inspecteurs devront être recrutés sur la base de procédures transparentes, et les candidats retenus devront suivre une formation de huit semaines et passer un examen final. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) jointes au rapport du gouvernement, concernant le manque d’inspecteurs qualifiés en matière de conditions de travail, de relations professionnelles et de droit. En réponse aux observations de la ČMKOS, le gouvernement indique que cela est dû au fait que la SLIO a été construite sur les structures de l’ancienne Direction nationale de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la procédure appliquée et les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les activités de formation (sujets abordés, nombre de participants, fréquence et impact) offertes aux inspecteurs du travail, au moment de leur prise de fonctions et en cours d’emploi, pour leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 9. Collaboration avec des experts et des techniciens dûment qualifiés. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 40 de la LIA et de l’article 88(6) de la PHPA, des experts, des membres du personnel d’établissements de santé ou d’autres personnes présentant un intérêt sur le plan professionnel peuvent participer aux activités d’inspection ou aux tâches des services de l’inspection du travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que les articles 83(b) et 83(e) de la PHPA définissent les procédures d’habilitation, qui garantissent le recrutement d’experts dûment qualifiés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’experts et de techniciens exerçant des fonctions d’inspection et leur domaine de spécialisation, le cas échéant.
Articles 10, 11 et 16. Ressources des services de l’inspection du travail et visites d’inspection. Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2012 la SLIO comptait 671 inspecteurs et que ses bureaux sont suffisamment équipés. La commission note également que selon la ČMKOS le nombre d’inspecteurs ne correspond pas aux besoins en termes d’inspection. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, le calendrier des inspections est établi en fonction de la LIA, de la PHPA et de la loi no 61/1988 relative aux activités minières, aux explosifs et à l’Administration publique de l’industrie minière. Le gouvernement indique également que les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé, affiliés à des fédérations membres de la ČMKOS, ont effectué 2 532 visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de procéder à une évaluation des besoins de l’inspection du travail sur le plan des ressources humaines à la lumière des critères énoncés à l’article 10 de la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, en application de l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la répartition des inspecteurs du travail par région, par catégorie et par niveau de qualification.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les bases juridiques qui servent de fondement aux activités des inspecteurs des fédérations membres de la ČMKOS, leurs prérogatives, obligations et modalités d’intervention, ainsi que la manière dont leurs visites d’inspection s’intègrent au programme d’inspection de la SLIO.
Article 12. Méthodes d’inspection. 1. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 7(1)(b) de la LIA et de l’article 88(2) de la PHPA, les inspecteurs peuvent pénétrer librement dans tout bâtiment, tout local et toute unité de production à des fins d’inspection. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, l’article 12, paragraphe 2, de la convention dispose qu’à l’occasion d’une visite d’inspection l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, en droit comme dans la pratique, les inspecteurs du travail puissent pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)) et effectuer une visite d’inspection sans informer préalablement l’employeur de leur présence (article 12, paragraphe 2).
2. Méthodes d’inspection. Exiger l’affichage des avis. Le gouvernement indique par ailleurs que la législation tchèque ne donne pas effet à l’article 12 c) iii). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs soient habilités à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, conformément à l’article 12 c) iii).
Articles 13, 17 et 18. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées au sujet des dispositions légales en vertu desquelles les inspecteurs sont autorisés à prendre des mesures en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation et d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires, ainsi que les dispositions relatives aux sanctions que les inspecteurs du travail peuvent infliger. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les mesures préventives prises par les services de l’inspection du travail pour remédier aux défectuosités observées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, conformément à l’article 13 de la convention, notamment le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises au cours de la période faisant l’objet du rapport en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de poursuites légales recommandées ou intentées à l’encontre de personnes ayant enfreint les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail, ainsi que les sanctions applicables pour violation de la législation du travail, et enfin, de fournir des informations pertinentes sur leur application effective (articles 17 et 18).
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que l’article 105(4) du Code du travail prévoit l’obligation de notification des accidents du travail, et l’article 105(6), que les employeurs doivent tenir un registre de tous les travailleurs dont la maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle. Le gouvernement indique également que le décret no 104/2012 détermine les dispositions régissant la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, et de décrire la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir le texte des dispositions légales pertinentes du décret no 104/2012 concernant l’obligation de déclarer les cas de maladie professionnelle. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui offre des indications précieuses sur la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables et leur utilisation efficace aux fins de la prévention (accessible à l’adresse http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normative instrument/wcms_112628.pdf).
Article 15. Secret professionnel. La commission note que l’article 52(g) du Code du travail définit des sanctions pour divulgation d’informations protégées par l’obligation de confidentialité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition légale de la loi sur l’inspection du travail établissant les sanctions pénales ou les mesures disciplinaires applicables en cas de violation de l’obligation de secret professionnel, et de préciser si cette obligation perdure après que les inspecteurs du travail ont cessé leur activité.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection régionaux soumettent un rapport à la SLIO, qui élabore ensuite une synthèse de rapport annuel sur les résultats de l’inspection, laquelle est ensuite soumise au ministère du Travail et des Affaires sociales et publiée sur son site Web. Selon le gouvernement, le ministère de la Santé élabore un rapport annuel sur les activités des autorités publiques chargées de la protection sanitaire, qui contient des données sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre et le type d’inspections effectuées et les sanctions infligées. Or la commission note qu’aucun rapport annuel n’a été communiqué au Bureau et qu’il n’est pas disponible sur Internet. La commission saurait gré au gouvernement de publier et de communiquer au BIT, en application de l’article 20 de la convention, copie du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, contenant les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21 . Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations qu’il convient d’inclure dans le rapport d’inspection du travail.
Article 26. Détermination par l’autorité compétente des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prend note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes chargées de trancher la question, comme prévu à l’article 26 de la convention, sont la SLIO pour ce qui est de la santé au travail, le ministère de la Santé pour ce qui est de la protection de la santé et la Direction nationale des industries minières pour les activités en question. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau toute décision prise concernant cet article.
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