ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

 2013-Uzbekistan-C182-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Ayant ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement n’a cessé d’appliquer le Plan d’action national dans ce domaine. A titre d’exemple, le Code du travail fixe l’âge minimum pour l’emploi à 16 ans et, dans des cas exceptionnels, avec l’autorisation des parents ou des tuteurs, à 15 ans. S’agissant des personnes de moins de 18 ans qui travaillent, les employeurs sont tenus d’assurer les conditions nécessaires pour leur permettre de combiner le travail et les études et des conditions plus favorables en matière de travail et de repos, de façon à respecter les normes de sécurité au travail, notamment celles relatives à la prévention des types de travaux dangereux. De plus, le 26 mars 2012, le Cabinet des ministres a adopté la décision «relative à des mesures additionnelles pour la concrétisation en 2012-13 de la convention sur le travail forcé et de la convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ratifiées par l’Ouzbékistan». En outre, il a été créé un système d’institutions publiques chargées de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Sous l’égide du Cabinet des ministres fonctionne une Commission spéciale des questions relatives aux mineurs, dirigée par le procureur général d’Ouzbékistan, et dont les compétences consistent notamment à statuer sur pratiquement toutes les questions concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par décision du Cabinet des ministres du 24 mars 2011 a été créé le Groupe de travail interinstitutions pour la préparation et la présentation des informations relatives à l’application des conventions de l’OIT ratifiées.

Des mesures à caractère général ont été prises afin d’éliminer le travail forcé et les pires formes de travail des enfants; ces mesures se rapportent à la création d’environ 1 million de postes de travail par an, garantissant l’emploi d’au moins 500 000 diplômés de l’enseignement professionnel faisant leur entrée sur le marché du travail. Le 29 juillet 2009, le ministère de la Justice a enregistré la nouvelle édition de la «Liste des travaux dont les conditions de travail défavorables interdisent d’y affecter des personnes de moins de 18 ans» (no 1990) élaborée par le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé en application du Code du travail et de la décision no 207 du Cabinet des ministres du 12 septembre 2008. Par ailleurs, par décision conjointe du 21 janvier 2010, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé ont confirmé le «Règlement portant obligation d’éliminer le recours au travail des jeunes» suivant lequel il est interdit d’affecter des jeunes aux travaux suivants: a) sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; b) avec des machines dangereuses et dans un milieu malsain pouvant exposer le mineur à l’influence de substances dangereuses ou des procédés préjudiciables à leur santé; c) qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles (travail de nuit, etc.); d) qui, par leur nature, peuvent porter préjudice à la moralité de cette catégorie de travailleurs; et e) qui impliquent le levage et le déplacement de charges dépassant les limites admises. Les services officiels d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale procèdent régulièrement à des contrôles du respect de la législation du travail dans le cas des mineurs. En 2012, les contrôles effectués par les services officiels d’inspection du travail ont révélé 448 cas de violations de la législation du travail relatifs à des mineurs, 432 dossiers d’instruction ont été ouverts, et 36 fonctionnaires ont été inculpés en raison de leur responsabilité administrative et ont été condamnés pour des sommes dépassant 13,1 millions de sums ouzbeks (UMS). Les infractions les plus fréquentes de la législation du travail dans le cas des mineurs sont celles ayant trait aux garanties relatives à l’emploi de personnes de moins de 18 ans (article 239 du Code du travail), de leurs droits en matière de santé et sécurité au travail, de durée du travail, d’octroi de congés (article 240), ainsi qu’aux registres du personnel (article 81), à la résiliation des contrats de travail (articles 97, 99, 100) et à l’enregistrement de leur contrat (article 107).

Les principaux éléments de la lutte contre les pires formes de travail des enfants sont les mesures adoptées pour la création de postes de travail et d’emplois pour les jeunes. Ces mesures concernent les diplômés d’institutions d’enseignement, la réforme du système éducatif prévoyant un enseignement obligatoire de douze ans pour tous les enfants, le vaste système de protection sociale consistant notamment en des infrastructures développées, les mécanismes d’aide matérielle aux familles, de garde et d’accompagnement. En Ouzbékistan, on ne constate pas de phénomène antisocial répandu tel que la «négligence à l’égard de l’enfant» qui, dans de nombreux pays, est le premier facteur à l’origine des pires formes de travail des enfants; il n’existe pas non plus d’esclavage des enfants ni de recrutement d’enfants dans des conflits armés. Ainsi la question de savoir «si le [système de] travail forcé des enfants, pratiqué massivement et de longue date, dans les champs de coton d’Ouzbékistan» est artificiellement gonflée. L’utilisation du travail des enfants en tant que méthode de concurrence économique déloyale est inacceptable, et c’est seulement par sa qualité que le coton ouzbèke prend des positions de force sur le marché mondial.

La communauté mondiale a mis au point des normes concrètes qui définissent les conditions dans lesquelles le travail des enfants peut être autorisé, notamment dans le secteur de l’agriculture. La convention no 138 n’interdit pas la possibilité d’engager des enfants dans des activités de travail domestique acceptables ou au sein d’entreprises familiales où ils travaillent en tant que membres «participants» d’une famille. La convention no 182 définit les types d’activités qui sont de toute évidence inacceptables. On tirera de ce qui précède que l’approche sélective utilisée concernant l’application de la convention no 182 et vis-à-vis des différents pays est inadmissible. Le gouvernement a présenté en temps voulu les informations sur la mise en application de cette convention, comme il l’a fait pour d’autres conventions, dans les délais. Pourtant, la commission d’experts, qui ne mesure pas à sa juste valeur l’information fournie officiellement par le gouvernement, n’a cessé depuis quatre ans de faire état des données non confirmées émanant de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement obligerait les enfants scolarisés (les enfants en âge scolaire étant, selon les estimations, compris entre 500 000 et 1,5 million) à travailler, dans le cadre d’une campagne nationale, à la récolte du coton pendant trois mois chaque année. La commission d’experts a aussi fait référence aux déclarations non fondées émanant de la CSI selon lesquelles environ la moitié de la récolte totale du coton en Ouzbékistan est cultivée grâce au travail forcé des enfants; que, dans le cadre de la récolte du coton effectuée par les enfants scolarisés, des accidents sont à déplorer, qui sont à l’origine de blessures et de décès, que les enfants ne sont pas autorisés à aller chez le docteur même s’ils sont malades et que des quotas sont attribués à chaque région pour la récolte du coton, et les gouverneurs des régions (Hokims) sont chargés de veiller à ce que ces quotas soient remplis.

La commission d’experts a appelé le gouvernement à adopter des mesures immédiates et efficaces en vue d’éliminer le travail forcé et le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans employés dans la production de coton. Les faits concrets ci-après sont là pour montrer que ces conclusions ne sont pas logiques: par exemple, la totalité du coton produit en Ouzbékistan en 2012, soit plus de 3,4 millions de tonnes, est récoltée sur une période de 30 à 40 jours par des producteurs privés – des exploitants agricoles (il existe environ 70 000 exploitations agricoles qui emploient plus de 1,4 million de personnes dans le cadre de contrats signés avant l’embauche), de sorte que lesdits exploitants n’ont pas d’intérêt économique pour le recrutement d’une main-d’œuvre supplémentaire; se fondant sur une enquête menée en 2012, le bureau du représentant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Ouzbékistan a certifié que les élèves scolarisés ne prenaient pas part à la récolte du coton; une enquête effectuée par le ministère de la Santé en 2012 dans 6 161 lieux de récolte a révélé que de l’eau potable était stockée et distribuée sur ces lieux, 6 583 toilettes y étaient installées, 7 902 kilos de produit antiseptique ont été distribués et 7 700 cantines ont été organisées.

Il est donc nécessaire de faire une distinction entre le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants, qui impliquent des violations des droits des enfants et qui doivent être éliminées. Afin d’appliquer des mesures efficaces en vue de l’élimination du travail forcé et des pires formes de travail des enfants, la pratique des audiences parlementaires sur le travail et le développement social a été introduite. En 2011 et 2012, les membres du Parlement ont entendu les rapports du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que du ministère de l’Enseignement spécialisé secondaire et supérieur au sujet de l’application de programmes de mise en place de lieux de travail et de maintien de la population dans l’emploi, y compris des personnes diplômées des établissements d’enseignement. Des activités concrètes ont été menées pour signaler aux ministères, agences et organisations publiques concernés, ainsi qu’aux organisations internationales, telles que l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’UNICEF, les mesures adoptées par le gouvernement pour mettre en œuvre les conventions de l’OIT ratifiées. A cette fin, le ministère du Travail et de la Protection sociale a organisé un séminaire à Tachkent, en mai 2012, sur le thème de la «Réalisation des dispositions fondamentales des conventions de l’OIT ratifiées par la République d’Ouzbékistan»; des réunions dans les ministères et agences concernés ont également été tenues. Le BIT a participé au séminaire et aux réunions bilatérales. Les participants au séminaire et aux réunions organisées ont recommandé: de développer la coopération avec le BIT en élaborant et en réalisant des programmes concrets; d’informer l’OIT et d’autres organisations internationales des mesures adoptées pour mettre en œuvre les conventions de l’OIT; et d’effectuer un suivi du respect des exigences des conventions de l’OIT ratifiées, notamment celles qui concernent le travail forcé et les pires formes de travail des enfants.

Les informations ci-dessus et les documents établis à la demande de la commission d’experts concernant les questions relatives à la mise en œuvre de la convention no 182 et des conventions (nº 47) des quarante heures, 1935, (nº 52) sur les congés payés, 1936, (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, ont été officiellement présentés au BIT et, à la veille de la présente session de la Conférence internationale du Travail, une réponse positive du Département des normes internationales du travail du Bureau international du Travail a été reçue. Si les résultats des mesures susmentionnées appliquées pour mettre en œuvre les conventions ratifiées de l’OIT sur l’élimination du travail forcé et des pires formes de travail des enfants sont reconnus, il est nécessaire de les refléter de manière adéquate dans les décisions de cette commission. En vue de mieux faire connaître les mesures déployées en Ouzbékistan pour mettre en œuvre les conventions ratifiées, concernant notamment le travail forcé et les pires formes de travail des enfants, il a été jugé possible lors d’une discussion sur les questions de coopération avec le BIT et l’Union européenne, le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, la Chambre de commerce et d’industrie, le Centre national ouzbek des droits de l’homme, d’organiser, en novembre-décembre 2013, à Tachkent, une table ronde sur «Les perspectives en matière de coopération technique relative à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Ouzbékistan dans le cadre de l’OIT». Le représentant du BIT à Moscou, la Commission européenne, les organisations internationales accréditées en Ouzbékistan (PNUD, UNICEF, UzbyuroKES, etc.), des représentants étrangers des travailleurs et des employeurs, avec la participation des représentants des ministères et agences concernés, des membres du Parlement et des représentants d’organisations non gouvernementales d’Ouzbékistan seraient invités. Il est proposé d’examiner les questions fondamentales suivantes au cours de la table ronde et des réunions bilatérales: la coopération avec le BIT sur la mise en œuvre du plan d’action national consacré à la réalisation de la convention, notamment en ce qui concerne la façon d’organiser et d’exécuter le suivi des pires formes de travail des enfants; la participation des syndicats, en tant qu’organismes représentant les travailleurs, à la mise en œuvre concrète des conventions de l’OIT sur le travail forcé et sur les pires formes de travail des enfants, les droits des représentants des travailleurs dans les entreprises et le droit à la négociation collective; la participation des employeurs (Chambre de commerce et d’industrie, Conseil des agriculteurs) à la mise en œuvre des conventions ratifiées portant sur le travail forcé et les pires formes de travail des enfants, ainsi que la politique publique relative au développement des entreprises et l’accès de la population à l’emploi; les perspectives de ratification de diverses conventions et recommandations de l’OIT, les procédures de présentation de rapports de pays à l’OIT; la protection des droits sociaux et des droits du travail des citoyens à la lumière des conventions des Nations Unies et de l’OIT ratifiées; l’incorporation des normes internationales sociales et du travail à travers les lois nationales, etc.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a indiqué que la protection des droits de l’enfant est l’une des priorités du pays et qu’elle est assurée par des politiques cohérentes et systématiques incluant: i) l’adoption d’une législation et l’amélioration de la législation existante relative aux droits de l’enfant; ii) le renforcement des mécanismes de contrôle; iii) l’assistance fournie à des organisations non gouvernementales, aux médias et à des organisations de la société civile; et iv) la coopération internationale avec les institutions spécialisées des Nations Unies traitant des droits de l’enfant. Dans le contexte de la crise économique, le gouvernement applique une politique qui vise à prévenir la dégradation des conditions de vie, en particulier des enfants, et d’importants progrès ont été réalisés dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’égalité de genre. Toutes ces politiques ont pour but de donner pleinement effet aux dispositions des conventions de l’OIT, dont la convention no 182.

Le gouvernement a adopté un plan national d’action en vertu duquel des mesures spécifiques pour éliminer les pires formes de travail des enfants ont été mises en œuvre, entre autres l’adoption d’un cadre législatif et de dispositions dans la législation nationale sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail et sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que des mesures visant à protéger spécifiquement les enfants de moins de 18 ans. Outre les informations écrites communiquées par le gouvernement à cette commission concernant les questions qui seront examinées à la table ronde en novembre-décembre 2013, qui a été proposée, et aux réunions bilatérales, l’orateur a aussi fait état du renforcement des capacités des partenaires sociaux par le biais de la formation, et de l’établissement de rapports sur la future législation. En outre, au cours de l’examen périodique universel du deuxième rapport soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a accepté 101 recommandations, dont 23 portaient sur la protection des droits de l’enfant et la garantie du respect de ces droits. Son gouvernement souhaite mettre en œuvre un protocole d’accord tripartite sur la collaboration avec le PNUD et l’UNICEF pour la période 2013-2016, lequel contient une série de mesures. La visite récente en Ouzbékistan du Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme les 27 et 28 mai 2013 montre elle aussi la volonté du gouvernement de collaborer au sujet des recommandations formulées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et par le PNUD. En mai 2013, un rapport à mi-parcours sur la collaboration entre le gouvernement et l’UNICEF, contenant une recommandation sur le contrôle et la protection des droits de l’enfant, a également été discuté. De plus, les troisième et quatrième rapports périodiques ont été abordés au sein du Comité des droits de l’enfant, et des rapports ont été soumis sur divers sujets, dont la traite des enfants, la prostitution et le conflit armé. Des débats ont également eu lieu avec la Commission européenne, de même que des discussions bilatérales avec plusieurs pays, dont les Etats-Unis.

Pour ce qui est de certaines contraintes rencontrées dans l’application des dispositions des conventions, l’orateur a affirmé qu’elles étaient dues à la récession économique mondiale et à ses retombées sur les groupes et communautés vulnérables, et qu’il convient de tenir compte de leur effet cumulé sur la qualité et sur les moyens disponibles pour mettre en œuvre la convention no 182. Il a également cité la grave situation écologique et la question de l’eau en Asie centrale, qui ont un impact sur la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau. L’Asie centrale rencontre de sérieuses difficultés pour assurer la paix et la stabilité, ce qui a une incidence sur la traite des enfants. L’extrémisme religieux et le terrorisme compromettent eux aussi la stabilité. Dans l’ensemble, un autre renforcement des mécanismes institutionnels et juridiques est requis pour pouvoir assurer le respect de l’Etat de droit dans le pays et celui des droits de l’enfant. Son gouvernement soutient pleinement l’action de l’OIT dans ce domaine et est très attaché à une forme de collaboration franche et constructive visant à améliorer la situation des droits de l’homme tels que stipulés dans la convention. Son gouvernement est fermement décidé à remplir ses obligations internationales et compte bien mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts, en collaboration avec le BIT.

Les membres travailleurs ont relevé que cette commission se voyait de nouveau obligée de traiter de la participation forcée des enfants dans la production du coton en Ouzbékistan, effectuée souvent dans des conditions dangereuses. Ils ont pris note des constats contradictoires exprimés sur le sujet. D’un côté, le gouvernement affirme que les interdictions inscrites dans la loi, les mesures de surveillance effective, le développement économique et la prise en charge de la récolte du coton par le secteur privé ont permis d’éliminer le travail forcé des enfants dans ce secteur. De l’autre, les partenaires sociaux de l’OIT, qu’il s’agisse de la CSI ou de l’OIE, soutiennent, chiffres et rapports à l’appui, que le travail forcé des enfants persiste dans les champs de coton. De même, de nombreux organismes internationaux, dont l’UNICEF, ont observé de manière directe lors de l’automne 2011 que des enfants de 11 à 17 ans travaillaient à temps plein dans les plantations de coton, que la mobilisation des enfants était organisée par les autorités publiques et que, dans certains cas, les agriculteurs avaient conclu des arrangements privés avec des établissements scolaires. Les autorités publiques centrales attribuent des quotas aux gouverneurs régionaux qui, à leur tour, assignent des quotas aux différents établissements scolaires.

Les membres travailleurs ont souligné que cette pratique ancienne a récemment connu quelques variations. Le travail à réaliser est de plus courte durée dans les régions les plus peuplées, le nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum d’accès au travail a peut-être reculé, mais aux dépens d’étudiants de 16 à 18 ans, soumis à des conditions de travail particulièrement pénibles. Concernant le contrôle de l’application de la convention sur le terrain, autre point soulevé par la commission d’experts, les membres travailleurs ont constaté que le gouvernement indique que tous les mécanismes sont en place pour prévenir le travail forcé des enfants. Ils aimeraient pouvoir constater directement la disparition si rapide d’une pratique ancienne, et ce d’autant plus qu’aucune information précise n’a été fournie à propos du nombre d’infractions relevées et de personnes poursuivies pour la mobilisation d’enfants pendant la récolte du coton. Puisque le gouvernement soutient qu’il n’y a plus d’enfants engagés dans la récolte du coton, il devrait alors permettre à des observateurs indépendants de vérifier cette affirmation sur place.

Les membres employeurs ont indiqué qu’un large consensus se dégage entre les partenaires sociaux concernant l’affaire dont il est question. Depuis la ratification de la convention en 2008, la commission d’experts a tous les ans formulé des commentaires sur le fait que le gouvernement ne respecte pas ses obligations au titre de la convention, et c’est la quatrième année de suite que la question des enfants contraints de travailler à la récolte du coton est examinée par cette commission. Les membres employeurs ont réitéré leurs préoccupations au sujet du recours systématique et persistant des enfants pour récolter le coton pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an et de l’impact négatif de cette pratique sur la santé et l’éducation des enfants, comme il a été discuté précédemment. Les partenaires sociaux, avec d’autres organisations non gouvernementales, ont fourni des informations selon lesquelles des enfants continuent à être retirés de l’école pour participer à la récolte. En dépit des progrès réalisés dans une région, il ne semble pas que la situation décrite dans le rapport de l’UNICEF de 2011, et dont la commission d’experts fait état dans son dernier rapport, ait notablement changé entre 2011 et 2012. La seule différence semble être la réduction du nombre d’enfants de moins de 16 ans contraints de participer à la récolte, alors que le nombre d’enfants entre 16 et 18 ans obligés de travailler durant cette période au lieu d’aller à l’école a augmenté. Les membres employeurs ont souligné que la convention définit les enfants comme ceux ayant moins de 18 ans, et que transférer le problème d’un groupe d’enfants (âgés de moins de 16 ans) à un autre groupe d’enfants (âgés de moins de 18 ans) ne fait pas disparaître le manquement, mais en crée un nouveau.

Si les membres employeurs ont apprécié la ratification de conventions fondamentales par des Etats Membres, dont la convention no 182, cette ratification n’a aucune signification si elle ne s’accompagne pas d’une application effective et d’une volonté démontrée de s’acquitter de ses obligations internationales. Ils se sont dits également préoccupés par le fait que cette commission doit de nouveau s’occuper de ce problème de longue date et que le gouvernement s’est limité à fournir des réponses similaires chaque fois que cette commission a étudié ce cas. Qui plus est, il est particulièrement inquiétant qu’un Etat Membre ignore les conclusions de la Commission de la Conférence, y compris la requête, en 2010 et en 2011, d’accepter une mission de haut niveau pour permettre un contrôle effectif durant la saison de la récolte. Les membres employeurs ont souligné que, au minimum, le gouvernement doit autoriser cette année une surveillance effective de l’OIT durant la période de la récolte, avec l’accès sans réserve à toutes les régions du pays. Ils ont exprimé l’espoir que cette mission de surveillance montrera que les actes du gouvernement sont conformes à ses paroles.

La membre travailleuse de l’Ouzbékistan a indiqué que le ministère du Travail et de la Protection sociale, la Chambre de commerce et les syndicats du pays travaillaient ensemble à la mise en œuvre efficace des conventions internationales du travail. Elle a particulièrement souligné le rôle des syndicats et leur participation à diverses activités à cet égard. La mise en œuvre de la convention est garantie grâce à un accord tripartite en la matière ainsi qu’à des dispositions relatives à l’interdiction du travail des enfants dans de nombreux accords concernant divers secteurs, régions et entreprises. Sur la base des recommandations formulées par la cette commission, des groupes de travail chargés de la surveillance du travail des enfants et de la lutte contre les pires formes de travail des enfants ont été créés et œuvrent avec les syndicats à tous les niveaux dans un cadre convenu. Ces activités ont montré que le travail des enfants n’avait pas cours et qu’il n’y avait pas de problèmes d’assiduité scolaire. Dans une seule région, après avoir constaté que deux élèves du secondaire travaillaient avec leurs parents en dehors des heures d’école, le directeur de l’école concernée a été relevé de ses fonctions. La surveillance sociale de la législation par les syndicats garantit une protection sociale et économique, y compris pour ceux qui récoltent le coton. L’oratrice a par la suite mis l’accent sur les mesures de sensibilisation et les mesures éducatives relatives au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte à l’intention des agriculteurs, des parents et des enseignants, et diffusées par des publications, des émissions dans les médias et les structures éducatives. Des tables rondes annuelles, en particulier sur le travail forcé, sont organisées avec le gouvernement et les partenaires sociaux, et des cours annuels de formation sont dispensés sur les droits de l’enfant aux membres des autorités régionales, avec la participation des syndicats. De plus, l’objectif est d’éradiquer le travail des enfants grâce à des activités de loisirs, en particulier pour les enfants défavorisés jusqu’à 14 ans; des activités culturelles et d’autre nature sont organisées pour les enfants de plus de 14 ans. En outre, des activités visant à encourager les enfants à suivre des études supérieures sont menées. Au vu des mesures prises, l’oratrice a demandé que l’Ouzbékistan ne figure plus sur la liste des cas individuels de cette commission et a exprimé son intérêt pour la coopération technique en cours qui se fonde sur des normes mutuellement acceptées visant à renforcer les droits consacrés par la convention.

Le membre employeur de l’Ouzbékistan a précisé les diverses activités que la Chambre de commerce a menées depuis sa création en 2004, à savoir sa participation au plan d’action visant à mettre en œuvre les conventions de l’OIT, dont la convention no 182, son programme de création d’emplois, en particulier dans les zones rurales, les séminaires destinés à identifier les dispositions juridiques pertinentes, et la diffusion de prospectus sur les dispositions juridiques relatives à l’âge minimum et à la convention. Etant donné que l’agriculture relève exclusivement du secteur privé et qu’elle a un fort taux de croissance, le gouvernement doit créer les conditions nécessaires pour l’activité économique; un dialogue sur ce point est en cours. De tout temps, son pays a attaché beaucoup d’importance à l’éducation et à la science, et la Chambre de commerce s’efforce de collaborer dans ce domaine avec les institutions éducatives. Le dialogue social n’a été institué dans le pays que très récemment, mais il a estimé qu’il est fructueux puisqu’il a débouché sur une législation relative à l’âge minimum et sur des mécanismes de supervision à l’échelle nationale, bien que ces mécanismes pourraient être améliorés de façon à tenir compte des normes de l’OIT. Il a affirmé que les employeurs de l’Ouzbékistan sont résolus à collaborer avec l’OIT et l’Union européenne pour mettre en œuvre des programmes d’action, et considéré que la coopération technique pourrait améliorer la compétitivité grâce au partage de données d’expérience. Il est nécessaire d’améliorer encore le système national de supervision pour mettre en œuvre et appliquer les conventions de l’OIT, en coopération avec les bureaux de l’OIT à Genève et à Moscou, et avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Il est difficile d’obtenir des résultats à court terme et l’espoir que l’OIT fournira l’aide nécessaire aux travailleurs et aux employeurs a été exprimé.

La membre gouvernementale de la Suisse a constaté que la problématique du travail forcé des enfants pour la récolte du coton en Ouzbékistan continue d’être soulevée par différents organes internationaux et acteurs de la société civile. Elle a regretté que la commission soit de nouveau obligée de traiter ce cas et que peu de progrès aient été constatés depuis 2011. A cet égard, le décalage entre la législation nationale et la réalité reste flagrant. Son gouvernement a demandé ainsi au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour mettre la réalité en conformité avec la loi. Elle a souligné qu’il est très difficile pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du coton de respecter les exigences légales si le gouvernement lui-même impose aux enfants de participer aux récoltes. Sont à cet égard parlantes les procédures entamées auprès de plusieurs points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales concernant des négociants de coton ouzbek. Le gouvernement a été instamment prié d’accueillir une mission d’observation tripartite dans les meilleurs délais et a été encouragé à autoriser de manière générale la conduite de procédures de vérification des récoltes de coton par tout acteur compétent et intéressé.

La membre travailleuse du Turkménistan a mentionné l’étroite coopération existant avec l’Ouzbékistan et signalé qu’une série de mesures a été mise en œuvre pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants. La législation nationale interdit le travail forcé, et toutes les conventions collectives contiennent des chapitres sur l’âge minimum et l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Pour assurer un contrôle et une application effective de la législation, des mécanismes de contrôle social par les organisations syndicales sont nécessaires. Dans la mesure où les organisations syndicales de l’Ouzbékistan sont très actives aux niveaux local, national et central, elles sont en mesure de fournir un appui important à cet égard. Au vu des éléments qui précèdent, il est justifié de retirer l’Ouzbékistan de la liste des cas individuels devant être discutés par cette commission.

Le membre gouvernemental du Turkménistan s’est félicité des efforts pris par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention, se traduisant par la pleine conformité de sa législation avec la convention et par la création d’un mécanisme national de vérification du respect de la législation sur le travail des enfants. Le gouvernement a adopté des mesures effectives pour éliminer les pires formes du travail des enfants non seulement dans le secteur du coton, mais également vis-à-vis d’une ample série d’activités illicites. De plus, les douze ans d’enseignement obligatoire prévus par le système éducatif du pays constituent une autre réussite importante pour éviter le recours au travail des enfants. Son gouvernement s’est également félicité de l’accroissement de la coopération entre le gouvernement et l’OIT, matérialisée par la réalisation de séminaires en commun et l’assistance technique fournie pour l’intégration des conventions de l’OIT dans la législation nationale. Il a également noté l’intensification des activités menées par les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs dans la protection des droits des travailleurs et des enfants. Sur le fondement des éléments cités, il a demandé à ce que l’analyse de l’application de la convention par l’Ouzbékistan ne soit pas poursuivie au cours de la présente session de la commission.

Un représentant de l’Union européenne, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Islande, du Monténégro, de la Serbie, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Norvège, a réitéré qu’ils condamnent énergiquement le recours au travail forcé des enfants et a prié les gouvernements de tout mettre en œuvre pour éliminer ce phénomène. Ayant pris note de l’ordonnance promulguée par le Premier ministre en août 2012, et des progrès concrets enregistrés l’an dernier s’agissant de l’utilisation du travail des enfants pendant la récolte du coton, ils ont appelé le gouvernement à poursuivre fermement dans cette voie en tirant parti, cette année ainsi que celles qui suivront, des progrès ainsi réalisés. Ils sont restés vivement préoccupés par le recours persistant au travail des enfants de plus de 15 ans, souvent dans des conditions qui pourraient constituer du travail dangereux, et par le manquement persistant du gouvernement à mettre en œuvre la convention dans son intégralité. Ils ont prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de la mise en œuvre de la convention en définissant à nouveau, avec l’OIT, un vaste programme de coopération à long terme et assorti de délais afin d’éradiquer le travail des enfants dans le secteur du coton. Le gouvernement devrait prendre toutes les mesures appropriées afin d’adopter son programme de coopération avec l’OIT en temps utile pour la prochaine récolte du coton. Une solution durable au problème du travail des enfants est essentielle si le gouvernement veut que les efforts qu’il produit dans les domaines de la santé et de l’éducation portent vraiment leurs fruits.

La membre employeuse du Turkménistan a souligné que le gouvernement a pris une vaste série d’initiatives pour combattre les pires formes de travail des enfants, incluant des mesures législatives qui ont été appliquées dans le cadre d’un plan d’action où employeurs et travailleurs ont été activement impliqués, ainsi que la mise en place d’un système d’éducation prévoyant douze ans d’enseignement obligatoire couvrant tous les enfants jusqu’à 18 ans. Elle a considéré que le gouvernement a la volonté et se montre prêt à remplir ses obligations, ce qui a été confirmé par l’organisation de séminaires techniques réalisés avec la participation des partenaires sociaux ainsi que l’assistance technique reçue, y compris par des organisations spécialisées dans la protection des droits des enfants. Il s’avère donc nécessaire de ne pas poursuivre l’analyse de l’application de la convention par le gouvernement au sein de la commission.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie, tout en notant la disposition du gouvernement au dialogue, a considéré que les contrastes entre les informations à disposition sont source de préoccupation, que les violations à la convention sont inacceptables et qu’il doit y être mis fin immédiatement. Concernant les informations récemment soumises par le gouvernement, il a indiqué que l’existence de nombreuses mesures visant à supprimer les pires formes de travail des enfants constitue de facto une reconnaissance de ce phénomène. Quant aux mesures de suivi et de contrôle menées par les syndicats, il a considéré que ces derniers devraient être épaulés par des experts en la matière pour accroître leur efficacité. Il a par ailleurs rappelé que l’Ouzbékistan était l’un des rares pays de la région à ne pas avoir ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. A cet égard, la disponibilité exprimée par le gouvernement de coopérer avec l’OIT devrait s’étendre à un large éventail de questions comprenant également ladite convention. En matière d’élimination du travail des enfants, la coopération avec l’OIT ne devrait pas se limiter au renforcement des capacités, mais devrait permettre également des visites de contrôle et impliquer de manière plus active les partenaires sociaux. Il a par ailleurs déploré que le programme IPEC ait dû interrompre ses activités et a considéré que l’OIT devrait participer à la préparation au niveau local des activités et réunions prévues dans le pays en matière de travail des enfants. Regrettant vivement que l’OIT n’ait pas reçu d’autorisation pour effectuer une visite du pays au moment de la récolte du coton, il a souhaité qu’une mission technique puisse avoir lieu rapidement en préparation d’une mission tripartite de haut niveau.

Le membre gouvernemental de l’Azerbaïdjan a déclaré que son gouvernement a noté avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement pour remédier aux problèmes d’application de la convention. Les programmes et plans nationaux qui ont été adoptés constituent des pas dans la bonne direction, notamment le Plan d’action national adopté en 2008, la résolution du Cabinet des ministres adoptée en 2012 «Sur les mesures supplémentaires pour la mise en œuvre en 2012-13 de la convention concernant le travail forcé ou obligatoire et de la convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination» et les opérations de contrôle menées en 2012. Dans la mesure où le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la convention, l’examen de ce cas par cette commission doit être interrompu.

Le membre travailleur du Bélarus, tout en relevant l’inquiétude manifestée par les représentants des travailleurs de nombreux pays, a souligné les éléments positifs de ce cas. D’une part, le gouvernement poursuit le dialogue avec les organisations internationales, telles que l’OIT et l’UNICEF, et s’emploie à résoudre le problème et, d’autre part, le mouvement syndical de ce pays déploie des efforts remarquables pour combattre le travail des enfants et faire le suivi des mesures à cet égard. Lors d’une visite en Ouzbékistan, les syndicats du Bélarus ont constaté les démarches entreprises par les partenaires sociaux en vue de mettre fin au travail des enfants. Si le gouvernement poursuit ses efforts, notamment dans les secteurs autres que les entreprises familiales, il est sur la bonne voie et il convient de prendre note des mesures positives qu’il a déjà prises.

La membre gouvernementale de Sri Lanka a indiqué que, depuis la ratification de la convention en 2008, le gouvernement a pris des mesures correctives et des initiatives efficaces pour appliquer les dispositions de la convention en droit et en pratique, et notamment l’adoption en 2009 d’une réglementation sur les types de travail dangereux qui fixe les conditions d’emploi des mineurs et tient compte des dispositions de la convention, la création d’un groupe de travail spécial, et l’adoption d’un programme local visant à contrôler le respect de l’interdiction de contraindre les étudiants à participer à la récolte du coton. Plusieurs programmes ont été aussi mis en œuvre pour sensibiliser les parties prenantes. Son gouvernement a apprécié ces initiatives qui indiquent que le gouvernement est fermement engagé et déterminé à réaliser les objectifs de la convention. L’orateur a exhorté le gouvernement à poursuivre ces initiatives, en étroite collaboration avec les employeurs et les syndicats, et a demandé au BIT de coopérer pleinement et de lui fournir une assistance technique.

Le membre employeur du Bélarus a souligné que de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement. Le travail des enfants est interdit par la législation ainsi que par la Constitution nationale. Par ailleurs, grâce à l’assistance technique du Bureau, un système de contrôle a été mis en place et, en 2012, aucun cas de travail des enfants n’a été détecté. Le meilleur moyen de résoudre le problème du travail des enfants dans l’agriculture serait d’accroître la mécanisation de ce secteur. Il a considéré que ce cas ne doit plus figurer sur la liste des cas discutés par la commission.

Le membre travailleur du Brésil a déclaré que, bien que la législation interdise l’utilisation des enfants dans les activités dangereuses, l’UNICEF a constaté que des enfants âgés de 11 à 17 ans, voire pour certains de moins de 10 ans, sont utilisés dans la récolte du coton – récolte qui est planifiée par les autorités publiques et les employeurs. A cette fin, les enfants sont retirés du système éducatif et le travail qu’ils doivent réaliser constitue une violation de la convention et a un impact sur leur enfance. Cette situation devrait également être examinée dans le cadre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdisent l’imposition d’un travail non consenti. Malgré la gravité de la situation, le gouvernement refuse systématiquement de recevoir l’assistance technique du Bureau et d’accepter la participation des syndicats au processus de lutte contre le travail des enfants. A cet égard, l’orateur a fait part des progrès réalisés au Brésil dans la lutte contre le travail des enfants où, entre 2004 et 2009, un million d’enfants et d’adolescents ont été retirés du travail. Ces avancées ont pu avoir lieu grâce à une action conjointe du gouvernement et des travailleurs et avec l’assistance technique du Bureau. Il serait souhaitable qu’une mission de haut niveau soit constituée pour enquêter sur cette situation déplorable.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a rappelé que les préoccupations de la communauté internationale quant à l’utilisation du travail des enfants en Ouzbékistan ne sont pas dissipées et que la solution à ce problème ne peut venir que d’un dialogue continu. Il est appréciable que le gouvernement soit prêt à poursuivre ses efforts. Des progrès ont été réalisés, notamment par la mise en place du groupe de travail interministériel, et une série de séminaires et d’activités de sensibilisation ont été organisées avec la participation du BIT. L’orateur a toutefois souligné que ni le document présenté ni la déclaration du représentant gouvernemental n’ont répondu aux questions soulevées par la commission d’experts ou par les membres travailleurs et les membres employeurs. Les données que viennent de fournir les membres travailleurs et les membres employeurs contredisent les informations communiquées par le gouvernement. Le gouvernement de l’Ouzbékistan doit être appelé à coopérer de manière plus étroite afin de mieux se conformer à la convention et de détecter l’emploi illégal d’enfants, en particulier dans les travaux les plus dangereux. Il doit également fournir davantage d’informations de nature à dissiper les préoccupations des instances internationales compétentes, tandis que la situation concernant le travail des enfants en Ouzbékistan doit continuer à faire l’objet d’un suivi de la part du système de contrôle de l’OIT dans le contexte des procédures existantes.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a accueilli favorablement les mesures prises par le gouvernement qui constituent un progrès notable dans le domaine du travail des enfants. De plus, le pays compte diverses dispositions législatives et constitutionnelles qui interdisent le travail forcé et l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, dont l’interdiction explicite de faire travailler les enfants dans des activités liées à la récolte du coton. Il y a lieu d’espérer que toutes les mesures qui ont été prises auront et continueront à avoir un effet positif sur l’élimination totale de toutes les pratiques qui ont été identifiées comme étant contraires à la convention. Le gouvernement s’y est engagé et il a respecté cet engagement en faisant participer le BIT à un séminaire organisé en mai 2012 et en prévoyant d’organiser une table ronde fin 2013. Dans ses conclusions, la commission devrait insister sur les progrès réalisés par le gouvernement et l’encourager à continuer sur cette voie.

Le membre gouvernemental du Canada a indiqué que son gouvernement partage les préoccupations de la commission d’experts au sujet du recours continu au travail forcé et aux enfants pour des travaux dangereux lors de la récolte du coton en Ouzbékistan. Même si le gouvernement a indiqué qu’aucun enfant ne participe à la récolte du coton, les mesures de sensibilisation et de prévention qu’il aurait prises indiquent tacitement qu’il reconnaît que cette pratique a toujours cours. L’orateur a noté le manque de transparence et l’insuffisance des informations disponibles sur l’effet des mesures prises pour interdire le travail forcé et le travail dangereux des enfants. De plus, les personnes qui souhaitaient contrôler la récolte ont vu la police patrouiller dans les champs et ont été victimes de harcèlement et d’intimidation. Tout en notant les rapports indiquant que le gouvernement a fait reculer le travail forcé des plus jeunes au cours de la dernière récolte, il convient de rappeler que la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans et que le recours forcé et continu aux jeunes et aux fonctionnaires lors de la récolte constitue un grave problème. En outre, malgré des déclarations rassurantes, il n’a toujours pas été clairement démontré que les politiques et les mesures législatives ont été pleinement mises en œuvre ni qu’elles ont eu des effets concrets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement doit donc satisfaire aux demandes d’informations de la commission d’experts au sujet des résultats concrets obtenus suite aux mesures prises pour contrôler l’interdiction du travail forcé et du travail dangereux des enfants, ainsi que du nombre et de la nature des violations constatées, en particulier en ce qui concerne la participation des enfants de moins de 18 ans à la récolte du coton. Les politiques et lois adoptées par le gouvernement constituent un progrès mais les efforts en vue de la pleine exécution de ces mesures doivent être poursuivis. En conclusion, l’orateur a instamment prié le gouvernement d’accepter la recommandation de l’OIT relative à la constitution d’une mission tripartite de haut niveau chargée d’observer la récolte du coton et de travailler avec l’OIT pour renforcer l’application de la législation relative au travail forcé et au travail des enfants en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental de la Thaïlande a remarqué que le gouvernement a pleinement coopéré avec la commission au sujet de la question du travail des enfants et a déclaré que son gouvernement est satisfait de la manière dont ce pays met en œuvre le plan d’action national et de son engagement en la matière. Il y a lieu de féliciter le gouvernement pour la création d’institutions publiques, de mécanismes et de règlements destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris la Commission spéciale sur les affaires des mineurs, les audiences parlementaires, les résolutions du Cabinet, l’inspection par l’Etat des violations, les règlements ministériels interdisant les conditions de travail dangereuses et difficiles, et les programmes sociaux pertinents mis en place à l’échelle nationale. La déclaration commune de l’Association des agriculteurs de l’Ouzbékistan, du conseil de la Fédération des syndicats et du ministère du Travail et de la Protection sociale, selon laquelle la quasi-totalité du coton est récolté par les propriétaires des exploitations agricoles, lesquels n’ont aucun intérêt à recourir largement au travail des enfants pour la récolte du coton, constitue également un signe positif. Le gouvernement est invité à poursuivre ses efforts en vue de l’éradication des conditions de travail dangereuses des enfants de moins de 18 ans; le gouvernement de la Thaïlande est prêt à apporter son appui pour garantir la protection des droits de l’enfant en Ouzbékistan conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a déclaré que l’information recueillie indépendamment par des organisations non gouvernementales internationales et locales a révélé que le travail forcé organisé par l’Etat demeure un problème grave, systématique et continu. Les enfants, âgés pour la plupart de 15 à 17 ans, mais dont certains n’ont que 10 ans, sont forcés de récolter le coton sous la menace de sanctions, dont l’expulsion de leur école. Les enseignants sont forcés de récolter le coton et de surveiller que les quotas sont respectés. Selon des chiffres pourtant prudents, jusqu’à 500 000 collégiens et lycéens ont participé à la récolte de coton de 2012. Cette participation d’élèves scolarisés a été constatée, en 2012, dans trois régions: Kashkadarya, Samarkand et Andijan. Comme les années précédentes, la plupart des collégiens et des lycéens ont commencé à étudier au mois de novembre, alors que l’année académique débute en septembre. Le pourcentage d’enseignants contraints à récolter le coton est estimé à 60 pour cent, de sorte que, pendant deux mois, les élèves n’ont reçu qu’une partie des cours et les enseignants qui ne se trouvaient pas dans les champs ont dû gérer des classes regroupant 50 à 60 élèves. Les enseignants ont dû produire de faux documents sur des sujets inscrits au programme et qui n’ont pas été traités et évaluer les élèves sur ces sujets. L’IE a considéré que la commission devrait demander au gouvernement d’adopter un programme assorti de délais afin de mettre un terme aux pratiques de travail forcé, conformément à la convention et aux conventions nos 29 et 105 relatives au travail forcé; et d’inviter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT qui pourra effectuer un contrôle sans entrave de la récolte de coton de 2013. Enfin, compte tenu de la gravité et du caractère systématique des violations constatées, les conclusions de la commission devraient être incluses dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le membre gouvernemental du Bélarus a relevé la démarche responsable du gouvernement pour assurer le respect de ses obligations internationales, soulignant en particulier l’adoption du plan d’action national, le renforcement du cadre législatif – en particulier l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et la mise en place de sanctions – et les rapports réguliers fournis sur les mesures mises en œuvre. Il convient d’encourager et de soutenir le gouvernement sur cette voie et de continuer le dialogue et la coopération internationale, sans intervention des organes de contrôle de l’OIT.

La membre travailleuse de l’Indonésie s’est déclarée vivement préoccupée par la situation du travail des enfants en Ouzbékistan. Dans un pays qui est le troisième plus grand exportateur de coton au monde, et un des plus importants producteurs de coton dans le monde, un système de travail forcé des enfants géré par l’Etat constitue une violation grave de la convention. La question du travail des enfants ne peut être considérée uniquement comme un problème national compte tenu de la mondialisation croissante et l’existence de chaines d’approvisionnement internationales dans l’industrie du textile. Les pays consommateurs doivent également s’inquiéter du recours massif aux enfants dans les champs de coton en Ouzbékistan étant donné que les enfants qui sont contraints de travailler durant la récolte du coton sont au début de la chaîne d’approvisionnement qui mène à d’autres pays et à d’autres consommateurs aux quatre coins de la planète. L’oratrice a évoqué l’expérience de l’Indonésie qui a bénéficié de la coopération technique dans le domaine de la liberté syndicale et de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Avec l’assistance du BIT, des programmes efficaces peuvent être mis en place qui permettraient l’éradication des pires formes de travail des enfants. Une mission tripartite de haut niveau avec la coopération de l’OIT/IPEC sera une première étape importante pour résoudre le problème et doit constituer le point de départ d’une future assistance technique.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement demeure très préoccupé par le recours systématique et persistant au travail forcé et aux pires formes de travail des enfants dans la production du coton en Ouzbékistan. Suite au décret du Premier ministre de juillet 2012 interdisant la participation des enfants de moins de 15 ans à la récolte, un recul du nombre d’enfants de moins de 15 ans contraints de travailler en 2012 à la récolte du coton a été constaté, mais des enfants âgés entre 15 et 18 ans sont toujours contraints de travailler à la récolte du coton. Des rapports crédibles indiquent également que des enfants sont obligés de travailler dans des conditions qui mettent en danger leur sécurité et leur santé. Par ailleurs, la mobilisation massive de main-d’œuvre pour la récolte annuelle du coton inclut également le travail forcé des adultes, ce qui suscite de graves inquiétudes non seulement quant à l’application de la convention, mais aussi de la convention no 105 qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique. Il est extrêmement regrettable que le gouvernement de l’Ouzbékistan ait refusé l’assistance du BIT pour déterminer sur le terrain si la récolte du coton est effectuée conformément aux normes internationales du travail. Se référant au commentaire de la commission d’experts selon lequel il y a une «contradiction évidente» entre la position du gouvernement, qui déclare que les enfants ne sont pas contraints de travailler à la récolte du coton, et les préoccupations exprimées par de nombreux organes des Nations Unies, des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations non gouvernementales, l’oratrice a noté qu’il existe des raisons valables de craindre que la situation juridique et politique, telle qu’elle est présentée, ne corresponde pas à la réalité. L’OIT est idéalement qualifiée et elle est la seule organisation internationale dont le mandat lui permet de juger les faits et d’analyser l’impact concret des mesures indiquées par le gouvernement. Celui-ci peut être assuré de la transparence et de l’objectivité des activités de contrôle de l’OIT, qui lui fourniront l’occasion de travailler en collaboration avec le BIT afin de vérifier les faits et de remédier aux carences au niveau de la mise en œuvre. Son gouvernement a demandé au gouvernement d’Ouzbékistan d’adopter de manière urgente une approche sérieuse dans l’application pratique des conventions de l’OIT, et il l’exhorte à accueillir favorablement l’appel que lance l’OIT pour un contrôle de la récolte du coton en 2013 et à veiller à ce que tous ceux qui participent à ce contrôle aient une totale liberté de mouvement et aient accès en temps utile à toutes les situations et toutes les parties concernées. La membre travailleuse de l’Allemagne a exprimé de vives préoccupations face aux violations de la convention en Ouzbékistan. Près de 1,5 million d’enfants de moins de 18 ans sont forcés de travailler dans les champs de coton. Il existe toujours un système de travail des enfants placé sous le contrôle de l’Etat au sein duquel les enfants, qui sont les plus vulnérables, sont contraints de travailler dans les champs parce que les directeurs d’écoles, les enseignants et les fonctionnaires sont tenus de remplir des quotas de récolte. Une situation nouvelle et plus inquiétante encore est apparue lors de la récolte annuelle de coton, qui s’étend de septembre à novembre, aux termes de laquelle il est non seulement fait appel à des enfants, mais aussi, d’après des organisations non gouvernementales, à des enseignants adultes, des médecins, des infirmières et autres agents de la fonction publique. Le système de travail des enfants organisé par l’Etat ne peut en aucun cas laisser place à un système national de travail forcé. Une situation d’écoles sans écoliers ne doit pas déboucher sur une situation d’écoles sans enseignants ou d’hôpitaux sans médecins et sans infirmières. Ces pratiques abusives liées à la récolte du coton ont souvent entraîné des morts tragiques de jeunes. Le gouvernement doit être instamment prié d’accepter une mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui, en plus de contrôler si la convention est effectivement appliquée, contribuerait à renforcer la confiance et jetterait les fondements d’une plus ample coopération technique. Le membre gouvernemental de la Chine a souligné que le gouvernement a pris des mesures efficaces pour appliquer la convention et, en particulier, la fixation de l’âge de scolarité obligatoire à 12 ans, l’augmentation de l’âge minimum d’admission au travail, l’établissement d’un groupe de travail interministériel, les sanctions imposées à ceux qui commettent des infractions et la participation aux activités d’assistance technique du BIT. Toutes ces avancées positives doivent être reconnues par la commission et la communauté internationale doit poursuivre la coopération avec le gouvernement afin de lutter contre la pauvreté et renforcer les capacités nationales de manière à assurer l’application de la convention.

Le membre gouvernemental du Kenya a noté que le gouvernement s’est engagé à réviser la législation du travail concernant le travail des enfants et qu’il coopère avec les partenaires sociaux à cette fin. Il a également pris note des mécanismes de contrôle qui ont été mis en place et des activités de formation et de sensibilisation menées par le gouvernement. Des progrès ont été réalisés et le gouvernement doit être encouragé à poursuivre ses efforts afin de mieux se conformer aux dispositions de la convention.

La membre gouvernementale de Cuba, se référant au plan national adopté en vue d’assurer l’application de la convention et de la convention no 138, a souligné que le gouvernement n’a pas ménagé ses efforts pour prévenir le travail des enfants. Le travail des enfants est interdit par la Constitution et la législation pénale sanctionne les personnes qui utilisent des mineurs à des activités illégales. Il existe également une liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, le gouvernement prend part aux activités et aux mécanismes de contrôle du travail des enfants, aux séminaires et campagnes de sensibilisation destinés aux partenaires sociaux, aux administrations locales et aux organisations internationales. Soulignant la disposition du gouvernement à dialoguer avec toutes les parties prenantes, son gouvernement appelle à la poursuite de la coopération entre le gouvernement et le BIT pour donner pleinement effet à la convention.

Le membre gouvernemental de l’Indonésie a pris note des progrès réalisés dans l’application de la convention, notamment de la mise en place d’un mécanisme national de contrôle visant à prévenir le travail des enfants illégal, ainsi que des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Le défi que représente l’élimination du travail des enfants est bien réel et son gouvernement espère que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires à cet égard, y compris dans le cadre de la coopération technique avec l’OIT.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a salué les avancées positives visant à garantir la pleine application de la convention et la nouvelle série de mesures constructives adoptées par le gouvernement en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et d’effectuer un contrôle régulier du recours au travail des enfants. La collaboration constructive et bien ciblée avec l’UNICEF permet de renforcer les capacités en matière d’éducation des enfants et aide à mettre en œuvre les dispositions de la convention. L’OIT devrait être instamment priée de collaborer pleinement avec le gouvernement et de veiller à ce qu’il reçoive la coopération technique nécessaire pour parvenir à l’éradication effective de toutes les formes de travail forcé.

Le membre gouvernemental de l’Inde a apprécié les efforts déployés par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Parmi les mesures positives, il y a lieu de citer le plan de mesures additionnelles visant à mettre en œuvre la convention no 29 et la convention no 182, pour la période 2012-13, la Déclaration commune sur le caractère inadmissible de l’utilisation d’enfants comme main-d’œuvre forcée pour des travaux agricoles, adoptée en 2011 par l’Association des agriculteurs d’Ouzbékistan, le conseil de la Fédération des syndicats et le ministère du Travail et de la Protection sociale, ainsi que l’ouverture de la ligne téléphonique d’urgence sur les questions relatives au travail des enfants dans tout le pays. Par ailleurs, a également été créé un groupe de travail interministériel présidé par le Premier vice-ministre du Travail et de la Protection sociale qui réunit des représentants du conseil de la Fédération des syndicats, de la Chambre de commerce et d’industrie et des principaux ministères. La décision relative aux mesures additionnelles pour la période 2012-13 adoptée par le Cabinet des ministres en vue de la mise en œuvre de la convention atteste de la bonne intention du gouvernement. Son gouvernement est fermement convaincu que le dialogue et la coopération permettront, à eux seuls, de résoudre les questions en suspens. Par conséquent, la commission ne devrait plus examiner ce cas.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a salué les efforts déployés par le gouvernement qui ont permis la réalisation de progrès notables en matière d’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment par le biais du renforcement du cadre législatif national et du développement du système d’enseignement et de formation Les mesures prises par le gouvernement en vue d’assurer le développement durable de son économie doivent également être saluées. Il convient de l’encourager à poursuivre sur cette voie en tirant partie de l’assistance que le BIT peut lui apporter en matière de création d’emplois et de protection sociale. Son gouvernement a conclu en demandant que ce cas ne soit plus inscrit à l’ordre du jour de la commission.

Le représentant gouvernemental s’est référé à la façon dont sa première déclaration a été interprétée, notamment un paragraphe qui n’a pas été traduit en anglais et qui citait, parmi les priorités du gouvernement, la coopération avec l’OIT pour la mise en œuvre de la convention, ce qui couvrait la question du contrôle de la prochaine récolte de coton à l’automne. Cependant les membres employeurs et les membres travailleurs continuent de tout voir en noir. L’orateur a cité un extrait du rapport de l’UNICEF qui fournit les résultats des opérations de contrôle que l’UNICEF a effectuées en 2012, les enquêtes menées dans ce cadre ayant confirmé que, dans l’ensemble des 13 régions, pas un seul des 3,5 millions d’élèves n’a été forcé de participer à la récolte. Il y a lieu de se demander pourquoi ce rapport n’a pas été transmis au BIT ou à la commission d’experts. Se référant aux conclusions du rapport de l’UNICEF, l’orateur a indiqué que tant ce rapport que plusieurs membres gouvernementaux qui ont participé à la discussion ont reconnu les progrès réalisés, mais ni la commission d’experts ni les membres travailleurs, ni les membres employeurs n’en ont tenu compte. La Banque mondiale a fait des commentaires sur le niveau extrêmement élevé du taux d’alphabétisation de l’Ouzbékistan et la Directrice de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a loué les résultats des réformes effectuées dans le secteur de la santé, ainsi que la diminution du taux de mortalité infantile. S’agissant de la coopération avec l’OIT, le gouvernement a proposé une table ronde en vue de clarifier la situation, mais cette proposition n’a pas été acceptée. Son gouvernement a suggéré que le plan de travail à long terme sur la coopération inclue le contrôle de la récolte du coton. Il a tenu à remercier les gouvernements qui sont prêts à soutenir les efforts de son pays, car les enfants sont ce qu’il y a de plus cher.

Les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement avait mené de nombreuses activités de sensibilisation et de prévention qui laissent à penser qu’il admet, du moins implicitement, que la mobilisation d’enfants pour la récolte de coton est une réalité dans le pays. Toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information sur les résultats concrets des activités de contrôle. Les membres travailleurs ont considéré que la proposition du gouvernement de constituer une table ronde n’est pas suffisante dans la mesure où elle ne prévoit pas la possibilité d’observer la situation sur le terrain. Dans ces conditions, le gouvernement doit accepter de recevoir une mission de surveillance de haut niveau qui évaluera la manière dont la convention est appliquée, en particulier dans les plantations de coton au moment de la récolte. Dans l’attente d’une réponse positive du gouvernement, ce cas devrait être une nouvelle fois inclus dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

Les membres employeurs ont noté toutes les mesures que le gouvernement a prises et continue à prendre en vue de s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention, notamment des dispositions législatives, des arrêtés gouvernementaux, l’organisation de séminaires et des sanctions. Les membres employeurs n’ont pas remis en question l’avis selon lequel le gouvernement était sur la bonne voie – comme l’a dit l’un des membres gouvernementaux – mais être sur une voie revient à dire que le gouvernement n’a pas encore atteint son objectif, à savoir la pleine conformité avec la convention. Il apparaît clairement que, même si le gouvernement fait des progrès, du travail forcé est encore imposé. En plus de son manque d’ouverture, le gouvernement n’a pas fourni de données factuelles et s’est contenté de faire des déclarations. Le gouvernement semble disposé à autoriser le BIT à contrôler la récolte de 2013, ce qui, si cela se confirmait, constituerait un progrès. S’associant à la déclaration des membres travailleurs, les membres employeurs ont considéré que le gouvernement devrait accepter une mission de surveillance de haut niveau et que les conclusions de la commission sur ce cas devraient être incluses dans un paragraphe spécial de son rapport.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté les questions soulevées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale internationale (CSI) en ce qui concerne la mobilisation systématique des enfants par l’Etat dans la récolte du coton, y compris l’usage courant du travail des adolescents, jeunes et adultes dans toutes les régions du pays, ainsi que l’impact négatif important de cette pratique sur la santé et l’éducation des enfants d’âge scolaire qui sont obligés de participer à ces récoltes.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement décrivant les lois et politiques mises en place pour lutter contre le travail forcé des enfants et leur implication dans des travaux dangereux, dont le décret du Premier ministre d’août 2012 interdisant l’utilisation des enfants de moins de 15 ans et l’adoption, en 2012, d’un plan de mesures supplémentaires pour la mise en œuvre de la convention no 29 et de la convention no 182, incluant des mesures de maintien du contrôle sur la prévention du travail forcé des enfants. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il a créé un groupe de travail tripartite interministériel dans l’objectif de développer des programmes et actions spécifiques visant à remplir les obligations de l’Ouzbékistan par rapport aux conventions de l’OIT. Finalement, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’utilisation du travail forcé est punissable par des sanctions pénales et administratives et qu’à cet égard des mesures concrètes sont prises par les fonctionnaires de l’inspection du travail afin de poursuivre les personnes commettant des violations de la législation du travail.

La commission a pris note des informations provenant du gouvernement et d’autres sources selon lesquelles, suite aux mesures prises, les enfants de moins de 15 ans d’âge scolaire n’ont pas été mobilisés pour la récolte du coton en 2012. Elle a toutefois observé avec une sérieuse préoccupation l’information communiquée par plusieurs intervenants, y compris des représentants des gouvernements et des partenaires sociaux, selon laquelle les enfants d’âge scolaire entre 16 et 18 ans continuent d’être mobilisés pour le travail dans cette récolte. La commission a rappelé au gouvernement que le travail forcé de tous les enfants de moins de 18 ans ainsi que l’exécution par eux de travaux dangereux constituent des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application efficace de la législation nationale interdisant le travail forcé et l’exécution de travaux dangereux pour tous les enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence.

La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à s’engager largement dans une coopération technique avec l’OIT, qui consisterait en des mesures de sensibilisation et de renforcement des capacités des partenaires sociaux nationaux et de diverses parties prenantes, ainsi qu’en la surveillance de la récolte du coton de 2013 avec l’assistance technique de l’OIT/IPEC. A cet égard, la commission a prié le gouvernement d’accepter une mission de surveillance de haut niveau, durant la récolte du coton en 2013, qui bénéficierait d’une totale liberté de mouvement et d’accès à toutes les situations et toutes les parties concernées en temps opportun, y compris dans les champs de coton, afin de permettre à la commission d’experts d’évaluer l’application de la convention à sa session de 2013. Notant que le gouvernement déclare qu’il serait prêt à accepter les termes de référence proposés par le BIT à cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour entreprendre, dans un très proche avenir, une table ronde avec l’OIT, le PNUD, l’UNICEF, la Commission européenne et les représentants des organisations nationales et internationales de travailleurs et d’employeurs.

La commission a prié le gouvernement d’inclure, dans son rapport à la commission d’experts dû en 2013, des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, en particulier, des données statistiques améliorées sur le nombre, l’âge et le sexe des enfants travaillant dans l’agriculture et des informations sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées. La commission a exprimé l’espoir qu’elle serait en mesure de constater des progrès tangibles dans un avenir très proche.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a indiqué que la commission commence à être coutumière des discussions concernant ce cas et a souhaité soulever quelques points à propos des conclusions qui ont été adoptées. Tout en reconnaissant l’importance d’une vaste coopération technique pour mettre en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, il a rappelé l’organisation cette année d’une table ronde sur le thème «Perspectives de coopération technique concernant le respect des obligations internationales de l’Ouzbékistan dans le cadre de l’OIT» à Tachkent. A cette occasion, seront invités des représentants des Bureaux de l’OIT à Moscou et à Genève, de la Commission européenne et d’organisations internationales comme l’UNICEF et le PNUD, des représentants étrangers des travailleurs et des employeurs, les ministères nationaux intéressés, des membres du Parlement et des représentants d’organisations non gouvernementales de l’Ouzbékistan. La table ronde permettra d’examiner tous les aspects d’une large coopération technique sur la convention, dont la question de la surveillance pendant la récolte du coton, sur la base d’une consultation et d’un dialogue tripartites. La table ronde portera aussi sur le renforcement des capacités visant à protéger les droits sociaux et du travail, et sur les perspectives de ratification des conventions de l’OIT. Il a toutefois indiqué que son gouvernement n’est pas d’accord avec les points soulevés par l’OIE et la CSI en ce qui concerne la mobilisation systématique d’enfants par l’Etat pour la récolte du coton et, notamment, l’emploi massif de jeunes. Il a aussi indiqué que son gouvernement n’approuve pas la décision d’intégrer les conclusions du présent cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la base légale interdisant les pires formes de travail des enfants avait été établie et qu’elle fait l’objet d’amélioration en continu. La protection contre les formes inacceptables de travail des enfants se fonde sur la législation suivante: la Constitution, qui interdit le recours à toute forme de travail forcé; la loi relative aux garanties concernant les droits de l’enfant, qui régit le travail des personnes de moins de 18 ans, leur permettant de combiner travail et études; le Code du travail, qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans (dans des cas exceptionnels, à 15 ans, sous réserve de l’autorisation des parents ou tuteurs de l’enfant); le Code de responsabilité administrative, qui prévoit des amendes substantielles à l’encontre des employeurs qui enfreignent les lois du travail relatives à l’utilisation du travail des enfants; la loi complétant le Code de responsabilité administrative, qui punit ceux qui achètent ou vendent ou effectuent une autre transaction, quelle qu’elle soit, portant sur une personne mineure, ou qui recrutent, transfèrent, livrent ou dissimulent un enfant ou se livrent à tout autre acte à des fins d’exploitation d’un enfant, y compris pour une activité illégale; et la loi sur la prévention du délaissement d’enfants et de la délinquance juvénile, adoptée le 29 septembre 2010. Pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’experts, un groupe de travail interministériel a été constitué par effet d’une décision du Conseil des ministres du 25 mars 2011, sous la présidence du premier vice-ministre du Travail et de la Protection sociale, assisté de plusieurs hauts représentants du Conseil de la Fédération des syndicats, de la Chambre de commerce et d’industrie, ainsi que des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, des Affaires intérieures, de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement secondaire spécialisé et de la Santé, du Centre national des droits de l’homme, du Comité des femmes, de l’organisation non gouvernementale de jeunes «Kamolot» et de l’Association des exploitants agricoles. La principale tâche et les principaux objectifs de ce groupe de travail interministériel sont les suivants: coordonner l’action des ministères, départements et organismes compétents en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures, programmes et plans adoptés conformément aux conventions de l’OIT; développer des programmes et des actions visant au respect des obligations découlant des conventions de l’OIT; mener des activités de sensibilisation nécessaires sur la teneur et le sens des conventions de l’OIT appliquées en Ouzbékistan; maintenir le contact avec les organisations internationales sur les questions d’éducation, de soins de santé, de travail, d’emploi, de protection sociale et de législation sociale et du travail. En avril et mai 2011, le groupe de travail interministériel a approuvé l’élaboration de mesures visant à assurer le respect des conventions de l’OIT et à la mise à jour des mesures prévues dans le cadre du plan d’action national; il a également approuvé les derniers rapports mis à jour sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; et la convention no 182 ainsi que sur les informations relatives aux conventions non ratifiées de l’OIT. L’Ouzbékistan met en oeuvre un programme national de formation des cadres et, depuis 2009, a introduit le principe de douze années de scolarité obligatoire, mesure cruciale pour la prévention du travail des enfants et l’éradication des pires formes de ce travail. Se référant à des données récentes relatives, entre autres, au taux d’alphabétisation, à la croissance économique, à la création d’emplois, au salaire moyen, aux dépenses de l’Etat en protection sociale, le représentant gouvernemental de l’Ouzbékistan a souligné que, comme la commission d’experts l’a relevé, les réformes économiques entreprises ont assuré une croissance économique stable, amélioré le niveau de l’emploi et amélioré également le revenu des familles. Ces progrès constituent une précondition fondamentale pour le recul du travail des enfants dans le pays. S’agissant du renforcement du contrôle de l’application des conventions ratifiées de l’OIT, la pratique d’un tel contrôle par le Parlement est instituée; un document de politique intégrée sur le développement et l’amélioration du contrôle du respect des droits de l’enfant au niveau national est mis en oeuvre avec l’assistance de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance); l’ordonnance gouvernementale du 19 février 2010 étend les pouvoirs de l’inspection du travail désormais habilitée à suspendre les activités de toute entreprise qui ne respecterait pas la législation du travail et à engager des poursuites devant la juridiction administrative contre les responsables d’infractions. Des mesures concrètes sont prises afin que les personnes coupables d’infractions à la législation du travail soient poursuivies: en 2010, l’inspection du travail a enregistré près de 10 000 infractions aux lois du travail au niveau de l’embauche et de l’emploi; quelque 829 injonctions (de corriger une situation d’irrégularité) ont été délivrées, et des sanctions administratives ont été prises à l’égard de 782 cadres et responsables, avec des amendes d’un montant total de 75 millions de sumy (UZS). L’orateur a conclu en indiquant que l’Ouzbékistan collabore avec l’OIT et les partenaires sociaux dans la mise en oeuvre du programme par pays pour le travail décent.

Les membres employeurs ont souligné que les pires formes de travail des enfants sont un problème chronique dans l’agriculture. Les conclusions de la Commission de la Conférence de 2010 ont mis en lumière le recours systématique et persistant au travail forcé dans les champs de coton d’Ouzbékistan pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an, ainsi que l’impact négatif considérable de cette pratique sur la santé et l’éducation d’enfants en âge scolaire contraints de participer à la récolte du coton. Bien que plusieurs textes de loi interdisent le travail forcé et les travaux dangereux pour les enfants, la législation n’empêche pas que des enfants travaillent à la récolte du coton dans la pratique. Il ne suffit pas d’avoir des lois, encore faut-il que ces lois ainsi que la Constitution soient mises en oeuvre de manière effective, comme l’exige l’article 7(1) de la convention no 182. Comme l’a noté la commission d’experts dans son observation de 2010, il existe une convergence d’allégations et un large consensus au sein des institutions des Nations Unies, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et des ONG concernant la poursuite de la pratique consistant à mobiliser des écoliers pour travailler à la récolte du coton. Toutes ces organisations ne peuvent se tromper dans leur évaluation de la situation. D’après le rapport du gouvernement du 7 juin 2010, un groupe de travail interministériel a été créé, et un programme approuvé pour une surveillance sur le terrain visant à empêcher le recours au travail forcé d’écoliers durant la période de récolte du coton. Cela ressemble à une reconnaissance implicite et tacite de l’existence du travail des enfants. Depuis la dernière session de 2010, de nombreuses sources crédibles ont fait état d’un recours au travail des enfants pour la récolte du coton de septembre à octobre 2010. Contrairement aux déclarations du gouvernement, ces enfants étaient supervisés par leurs enseignants et pas par leurs parents. Des policiers et des agents de sécurité patrouillaient dans les champs de coton pour tenir à l’écart les groupes humanitaires et les journalistes, et un militant des droits de l’homme au moins a été expulsé du pays pour avoir observé la récolte de coton. Les membres employeurs ont mis en doute la transparence du gouvernement. Alors que, l’an dernier, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT ayant toute liberté de manoeuvre et ayant l’accès nécessaire à tous les sites et parties impliquées, y compris aux champs de coton, par son inaction le gouvernement semble avoir fait fi de cette conclusion. Les membres employeurs ont suggéré au gouvernement de reconsidérer cette option.

Les membres travailleurs ont rappelé que la convention avait été adoptée en 1999 dans le but de combattre ces situations inhumaines et inacceptables et constitue, à ce titre, un instrument relativement nouveau. Le cas examiné concerne l’utilisation d’enfants (souvent très jeunes) pour des travaux dangereux soit en raison de leur nature même, soit des conditions dans lesquelles ils sont exécutés. L’examen de ce cas cette année, après un examen par cette même commission en 2010, a été demandé par la commission d’experts par le biais d’une double note de bas de page. Dans un premier temps, la commission d’experts a examiné les questions liées au travail forcé ou obligatoire des enfants dans la production de coton et dans les travaux dangereux, régies par les articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. La dénonciation du recours systématique et persistant au travail forcé des enfants dans les champs de coton est généralisée et documentée. Il s’agit de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, de l’OIE (Organisation internationale des employeurs) ou encore d’organisations non gouvernementales et des médias. Dès la ratification en 2008 et la communication du premier rapport du gouvernement, la commission d’experts a constaté de graves problèmes liés au respect de la convention. Chaque année, entre un demi-million et 1 million et demi d’écoliers sont forcés par le gouvernement à travailler à la récolte nationale de coton pendant des périodes allant jusqu’à trois mois. Les derniers chiffres disponibles portent sur la récolte de 2009 sans qu’il soit possible d’obtenir des données concrètes, fiables et actuelles sur la situation. Il s’agit là de travaux dangereux prohibés par la convention qui empêchent les enfants d’aller à l’école pendant la période de la récolte. Ils impliquent également de très graves problèmes de santé liés à des circonstances climatiques souvent très pénibles, le port de lourdes charges, des infections intestinales et respiratoires, ainsi que des cas de méningites et d’hépatites. Des instances internationales neutres et crédibles, comme notamment l’UNICEF, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies font également état de leur préoccupation quant à la mobilisation saisonnière d’un très grand nombre d’enfants pour la récolte du coton. Dans le même temps, il est préoccupant d’observer que le gouvernement ne semble pas vouloir reconnaître la gravité de la situation en indiquant qu’il est de tradition que les enfants les plus âgés aident leur famille dans des activités professionnelles. Dans la pratique, la situation dénoncée touche des enfants en très bas âge, de 9, 10, 11 ans et plus, qui travaillent dans des conditions très pénibles, dangereuses pour leur santé et leur vie, telles celles visées par la convention. Il est dès lors à espérer que le gouvernement comprendra qu’il doit prendre, comme le prévoit la convention, des mesures immédiates efficaces pour assurer de toute urgence l’élimination des pires formes de travail des enfants et garantir, par le biais de contrôle et de sanctions pénales, l’application effective de la convention. La commission d’experts a également examiné les mécanismes de surveillance et les programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants qui font l’objet des articles 5 et 6 de la convention. Elle observe que le gouvernement a adopté un plan national d’action pour l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) de l’OIT comportant des mesures visant à lutter contre le travail forcé des enfants, ainsi qu’une résolution relative aux mesures d’application de ces deux conventions dans le système éducatif. Le gouvernement a entrepris des initiatives visant à informer et sensibiliser les exploitants agricoles et pour collaborer avec le Programme de protection de l’enfant de l’UNICEF. Néanmoins, les données concrètes et détaillées sur les effets du plan national d’action et des mesures prises dans ce cadre manquent toujours. Sans de telles données et l’implication effective de l’inspection du travail, l’objectif de diminuer le nombre d’enfants travaillant dans la récolte du coton est impossible à atteindre car ce phénomène est impossible à évaluer. L’inspection doit disposer non seulement de moyens humains et financiers, mais aussi de moyens de contrôle de l’utilisation d’enfants d’âge scolaire dans la récolte du coton. A cet égard, la commission d’experts souligne le manque de données communiquées, conformément au formulaire de rapport, en ce qui concerne la récolte de l’automne 2010. Or le fait de se prévaloir de modifications de la loi ne saurait garantir aucunement que la loi est effectivement appliquée, contrôlée et sanctionnée, ni que son application va faire l’objet de consultations avec les partenaires sociaux locaux et d’autres représentants de la société civile reconnus par ces derniers. Les membres travailleurs ont rappelé avoir voulu l’an passé faire confiance au gouvernement en l’invitant à démontrer sans tarder que sa bonne volonté politique est totale en acceptant de recevoir une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT ayant toute liberté de manoeuvre et ayant l’accès nécessaire à tous les sites et parties impliqués, y compris aux champs de coton. A ce jour, le gouvernement n’a toujours pas accepté cette mission. Il faudrait dès lors que, pour démontrer son sérieux, le gouvernement s’engage à faire rapport régulièrement en fournissant des données récentes, concrètes et complètes. Il devrait également accepter la mission d’observation demandée par cette commission l’an passé et accepter ou mieux proposer une assistance technique. Le gouvernement devrait enfin s’engager sans délai dans un partenariat avec le Programme international pour l’élimination du travail des enfants de l’OIT.

Le membre travailleur de l’Ouzbékistan a déclaré que le représentant gouvernemental a présenté une évaluation objective des efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants. Celui-ci ne peut être supprimé que dès lors que l’on en élimine les causes, à savoir l’emploi informel, le chômage, les problèmes économiques et les problèmes liés à la famille. Les syndicats ont été parmi les premiers à porter la question du travail des enfants à l’attention du public. En 2005, ils plaidaient en faveur de la ratification des conventions nos 138 et 182. Une fois ces deux conventions ratifiées, les syndicats ont participé à l’élaboration d’un plan d’action national afin de les mettre en oeuvre. Sur les 37 mesures que comptait ce plan, 13 ont été adoptées à l’initiative des syndicats. Il s’agit notamment des mesures suivantes: un réexamen de la «Liste des activités professionnelles impliquant des conditions de travail défavorables où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit»; un réexamen des normes relatives au levage et au transport de charges lourdes; et une sensibilisation des agriculteurs. Le 2 mai 2011, la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan, l’Association des exploitants agricoles et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont fait une déclaration commune au sujet de l’interdiction du travail des enfants dans le secteur agricole. Le Code de responsabilité administrative a été amendé de manière à prévoir la responsabilité juridique des fonctionnaires et autres personnes enfreignant la législation du travail dans ses dispositions relatives aux mineurs; de toute personne qui emploie des mineurs pour effectuer des travaux portant atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité; ainsi que de toute personne obligeant des mineurs à effectuer un travail. Un examen des conventions collectives est actuellement en cours afin d’y inscrire des dispositions relatives à la protection des droits des enfants, d’obliger les employeurs à respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi et d’interdire les pires formes de travail des enfants. En 2010, le contrôle du respect du Code du travail, effectué par les syndicats, a révélé 6 271 cas d’infractions, dont 197 concernaient des enfants de moins de 18 ans. La Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan a organisé dans l’ensemble du pays des sessions d’information ainsi que des séminaires à l’intention des activistes syndicalistes et, en association avec l’Association des exploitants agricoles auprès des agriculteurs afin de les sensibiliser au problème du travail des enfants. Celui-ci trouve sa source dans l’économie informelle et au sein des familles, c’est-à-dire là où les syndicats n’ont pas d’influence. Dans le secteur formel, le problème des pires formes de travail des enfants est inexistant. Certains parents considèrent qu’il est préférable pour les enfants de travailler que de ne rien faire. Il n’y a pas de mal à ce que les enfants aident leurs parents et se fassent un peu d’argent de poche. Cela dit, il arrive souvent que les enfants soient employés sans véritable contrat de travail et dans le non-respect des dispositions prescrites par la législation relative aux enfants et aux adolescents en matière d’heures de travail et de repos. A l’heure d’aujourd’hui, les employeurs, les parents et les enfants devraient bien assimiler la différence qui existe entre le travail des enfants et la formation professionnelle. La Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan compte poursuivre ses efforts pour veiller à ce que la convention soit pleinement appliquée dans le pays.

La membre gouvernementale de la Hongrie, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats, membres de l’Union européenne (UE) participant à la Conférence, des pays candidats (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et l’Islande) et des pays candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine et Serbie), la Norvège et la République de Moldova, a réitéré leur profonde préoccupation face au recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail des enfants durant la récolte du coton. Tout en prenant note de l’adoption de la législation nationale relative aux garanties concernant les droits de l’enfant, de l’amendement correspondant du Code de responsabilité administrative et de l’Aide-mémoire sur l’application de la convention envoyé par le gouvernement, il convient de noter avec un profond regret les récentes conclusions de la commission d’experts. Cette préoccupation se justifie par la convergence des allégations et le large consensus au sein des institutions des Nations Unies, de l’UNICEF, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et des organisations non gouvernementales, selon lesquels, en dépit des engagements juridiques pris par le gouvernement de l’Ouzbékistan d’éradiquer le travail forcé des enfants, dans la pratique, année après année et selon les estimations, entre 0,5 et 1,5 million d’enfants en âge scolaire sont toujours forcés de prendre part au travaux dangereux de la récolte de coton pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an. Alors que le gouvernement a déclaré dans son rapport que les allégations au sujet du travail forcé largement répandu dans l’agriculture sont infondées, dans la mesure où il s’agit d’une tentative des acteurs étrangers de porter atteinte à la réputation du coton ouzbek sur le marché mondial, et que les enfants ne participaient pas à la récolte du coton, étant donné que diverses dispositions juridiques interdisent le travail forcé, le gouvernement doit être instamment prié d’accorder sans restriction à des évaluateurs indépendants l’accès nécessaire pour recueillir des informations sur la culture du coton et donner une image précise de la situation dans le pays. Une mission de suivi est l’une des questions qu’a récemment examinée José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, lors de sa rencontre en janvier 2010 avec le Président Islam Karimov. Préoccupée que le gouvernement n’ait pas invité la mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT recommandée précédemment, en dépit des discussions approfondies en 2010 au sein de la Commission de la Conférence et de la demande explicite de celle-ci, son gouvernement exhorte les autorités à inviter une mission de ce type à venir en temps voulu pour la récolte de 2011 et à lui accorder une entière liberté de manoeuvre et l’accès nécessaire à tous les sites et parties impliqués, y compris aux champs de coton, pour évaluer l’application réelle de la convention. Par ailleurs, son gouvernement a instamment invité les autorités de l’Ouzbékistan à redoubler d’efforts en la matière, à prendre des mesures concrètes et immédiates pour veiller à l’application de tous les aspects de la convention, à mener des enquêtes poussées au sujet des allégations faisant état de telles pratiques et à prendre des mesures fortes pour poursuivre en justice les auteurs.

La membre gouvernementale de la Suisse a indiqué que son gouvernement s’associait à la déclaration de la membre gouvernementale de la Hongrie faite au nom des Etats Membres de l’Union européenne.

Le membre gouvernemental de l’Azerbaïdjan a noté les mesures positives prises par le gouvernement de l’Ouzbékistan, telles que par exemple l’adoption en 2010 d’une législation visant à prévenir l’exploitation des enfants, l’établissement d’un groupe interministériel destiné à superviser l’application des conventions de l’OIT, et la décision de 2011 de créer un programme spécifique pour l’éradication du travail des enfants. Par ailleurs, en 2009, une législation a été adoptée en ce qui concerne la scolarité obligatoire. Selon son gouvernement, toutes ces mesures devraient avoir un impact positif en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement demeure préoccupé par le fait que, malgré les interdictions de recourir au travail forcé et au travail des enfants inscrites dans la Constitution et la législation ouzbek, plusieurs milliers d’écoliers des zones rurales continuent à être mobilisés chaque automne contre leur gré pour récolter le coton dans des conditions dangereuses. L’oratrice a partagé les préoccupations exprimées par les organes des Nations Unies, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG concernant cette pratique profondément ancrée. Le gouvernement doit être instamment prié de mettre effectivement en oeuvre les interdictions de recourir au travail forcé et au travail des enfants. A cet égard, l’assistance technique du BIT peut être utile en aidant les gouvernements à concevoir et mettre en oeuvre des solutions pour appliquer les conventions ratifiées de manière effective et durable. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas accepté la recommandation formulée l’année dernière en vue d’une mission de l’OIT. Comme les autres membres, l’oratrice a appelé le gouvernement à inviter une mission d’observation de l’OIT, laquelle aurait une entière liberté de mouvement et pourrait accéder à l’ensemble des informations et communiquer avec toutes les parties en cause en temps utile pour évaluer la mise en oeuvre de la convention à l’occasion de la prochaine récolte du coton.

La membre gouvernementale du Canada a indiqué que son gouvernement se félicite de l’adoption de plusieurs dispositions légales interdisant le travail forcé et l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, mais a partagé les préoccupations exprimées par la commission d’experts face au fait que le travail forcé des enfants demeure une pratique courante dans l’industrie du coton. Cette situation, et les effets néfastes qu’elle a sur la santé, la sécurité et l’éducation des enfants, a été examinée par les organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, et a donné lieu à des observations de plusieurs organes des Nations Unies. Les mesures prises par le gouvernement en application du programme d’action approuvé en 2008 et de la résolution conjointe adoptée en 2009 pour mettre en oeuvre les conventions nos 138 et 182 sont encourageantes, mais des informations plus détaillées concernant les résultats concrets obtenus dans le cadre de ces initiatives sont nécessaires. Par conséquent, le gouvernement doit être instamment prié d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau, et de collaborer avec l’OIT en vue de mieux appliquer les lois sur le travail forcé et le travail des enfants, afin de respecter pleinement les obligations qui lui incombent au titre de la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que la campagne de récolte du coton de 2010 s’est faite en recourant massivement au travail des enfants, c’est-à-dire en employant, d’après les estimations, plus de 2 millions d’écoliers âgés de 10 à 16 ans. A la fin de la récolte de 2010, les enfants ont perdu deux mois entiers de scolarité, principalement dans les zones rurales. La mobilisation de cette main-d’oeuvre non volontaire a été décidée au plus haut niveau sur ordre des gouverneurs adressée aux chefs d’établissements scolaires. Les fonctionnaires de l’Etat et la police ont supervisé cette mobilisation, et les parents qui ont refusé d’envoyer leurs enfants se sont exposés à des sanctions économiques telles que la suspension des prestations sociales ou la coupure du gaz et de l’électricité. Selon certaines sources, les enfants qui n’ont pas satisfait aux critères de production – de 15 à 75 kilos par personne et par jour, selon l’âge – ont été battus ou humiliés. Les forces de sécurité ont été déployées dans toute la région pour empêcher les témoins oculaires de signaler les abus, et les enfants et les parents ont reçu instruction de nier qu’ils participaient à la récolte du coton. Certains enfants ont souffert de malnutrition et d’épuisement. L’orateur s’est inscrit en faux contre le déni, par le gouvernement, de l’existence d’un travail forcé des enfants, et contre l’affirmation selon laquelle les programmes nationaux, les commissions et autres mesures proposées et/ou mis en place constituent un effort sérieux de lutte contre le travail des enfants dans l’industrie du coton. Il existe un large consensus parmi l’ensemble des partenaires sociaux – employeurs, travailleurs – y compris les gouvernements – sur la réalité de cette exploitation forcée des enfants dans l’industrie du coton par l’Etat et la persistance de cette exploitation à grande échelle, constat corroboré par les informations émanant d’organisations internationales et intergouvernementales, des universités et des organismes de défense des droits de l’homme. L’orateur a préconisé une mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui aurait un accès libre et non contrôlé tout au long de la saison de la récolte du coton et, dans l’hypothèse où une telle mission serait rejetée par le gouvernement, d’autres mesures devraient être envisagées de manière à mettre un terme rapidement et intégralement au travail forcé des enfants dans ce pays.

Le membre gouvernemental du Turkménistan a déclaré que son gouvernement salue l’adoption du plan national d’action pour l’application des conventions de l’OIT. Le plan national d’action concernant la convention no 182 prévoit des mesures spécifiques pour empêcher le travail des enfants, contrôler l’application de la convention, promouvoir la sensibilisation et dispenser des formations aux agences de l’emploi, aux syndicats, aux médias et aux administrations locales. Le gouvernement de l’Ouzbékistan organise régulièrement des programmes nationaux pour la protection des droits économiques et sociaux des enfants. Des mécanismes de contrôle nationaux ont été incorporés dans l’administration à tous les échelons du gouvernement, du plus élevé au plus bas. Le fait que 99 pour cent de la population sache lire est une preuve évidente de l’attention que porte le gouvernement au développement des enfants. L’Ouzbékistan possède l’un des systèmes de protection sociale des plus complets, en particulier en faveur des familles vulnérables, des familles nombreuses et des enfants dans le besoin. Par conséquent, ce cas ne devrait plus être examiné par la commission.

La membre gouvernementale de Singapour a noté les mesures concrètes prises par le gouvernement de l’Ouzbékistan en vue d’éliminer le travail des enfants, y compris les efforts accomplis afin de renforcer le cadre législatif et le mécanisme de surveillance destiné à prévenir le travail illégal des enfants; d’alourdir les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation du travail ou d’imposition de travail obligatoire à des personnes de moins de 18 ans; et de mettre en place des programmes ciblés, notamment d’activités de formation visant à sensibiliser le public sur les droits de l’enfant. Le gouvernement a fait la preuve de son engagement à résoudre les problèmes et à coopérer avec les institutions internationales, notamment en faisant traduire et publier du matériel de formation sur l’élimination du travail des enfants, en partenariat avec le programme de l’OIT/IPEC, et en élaborant et en mettant en oeuvre un concept de développement et d’amélioration de la surveillance nationale des droits de l’enfant, en partenariat avec le bureau de l’UNICEF en Ouzbékistan; concept qui se réfère aux principes, buts, mécanismes et instruments fondamentaux de surveillance des droits de l’enfant, y compris leur droit au travail. Des progrès doivent encore être réalisés et le gouvernement de Singapour encourage l’Ouzbékistan à poursuivre ses efforts afin d’appliquer effectivement les diverses dispositions interdisant le travail forcé et l’engagement des enfants dans des travaux dangereux. Les partenaires sociaux et les autres parties intéressées ont un rôle déterminant à jouer pour relever ces défis et ils doivent participer collectivement à la formulation de plans d’application efficaces. Le gouvernement de l’Ouzbékistan a pris des dispositions proactives et fermes pour répondre aux défis de l’éradication du travail des enfants et la commission devrait continuer à offrir une assistance au gouvernement pour lui permettre de satisfaire à ses obligations au titre de la convention.

La membre gouvernementale de Cuba a souligné que le plan national d’action que le gouvernement a mis en oeuvre pour assurer l’application des conventions nos 138 et 182 comprend 37 mesures concrètes couvrant quatre volets essentiels: l’amélioration de la législation; le contrôle et le suivi; la sensibilisation aux conventions; et la mise en oeuvre de projets de coopération internationale. Le gouvernement déploie de grands efforts pour prévenir le travail des enfants, notamment par le biais de séminaires et de campagnes de sensibilisation ciblant les agences d’emploi, les organisations de travailleurs et les administrations locales. Depuis 2008, une ligne téléphonique permet aux enfants et à leurs familles de dénoncer les violations de leurs droits. Sur le plan légal, la Constitution interdit le travail des enfants, la législation pénale prévoit des sanctions lourdes pour ceux qui utilisent des mineurs dans des activités illicites et une liste des activités interdites aux enfants de moins de 18 ans a été adoptée. L’oratrice a insisté sur le fait que le gouvernement s’est montré disposé à dialoguer et coopérer avec toutes les parties concernées afin de mettre en oeuvre les mesures destinées à renforcer le système de prévention du travail des enfants.

Le membre gouvernemental du Bélarus a souligné que le gouvernement de l’Ouzbékistan avait pris des mesures concrètes pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, comme par exemple l’adoption d’un plan national d’action et d’un système de suivi, l’inclusion de l’interdiction du travail forcé dans la Constitution, et l’adoption de dispositions légales sanctionnant pénalement les personnes qui imposent des pires formes de travail des enfants. L’ensemble de ces mesures témoignent de la volonté du gouvernement d’honorer les obligations qui lui incombent suite à la ratification de la convention et cette commission devrait en faire une appréciation positive.

Le membre travailleur de l’Allemagne a déclaré qu’il ne fait aucun doute que les enfants âgés de 11 à 17 ans doivent interrompre leur scolarité pour être employés plusieurs mois à la récolte du coton, dans des conditions de travail forcé, et sous la contrainte physique, économique et sociale. Il ressort des informations fiables communiquées par les experts et les sources indépendantes que les parents n’ont aucune possibilité d’échapper au système du travail forcé, et que cette forme de travail est nuisible à la santé de l’enfant. Ces pratiques n’auraient pas cours sans le rôle actif du gouvernement. Si des progrès ont été réalisés sur le plan législatif, dans la pratique, la situation demeure inchangée. Le travail forcé des enfants existe toujours, et constitue une violation sans équivoque des conventions nos 138 et 182. Il est inacceptable que les écoliers perdent toute chance de recevoir une éducation – ce qui est pourtant précieux – et qu’il soit porté atteinte à leur santé. Le BIT devrait pouvoir entrer pleinement en contact avec les enfants et les parents concernés. Par conséquent, l’orateur a appuyé sans réserve la proposition d’une mission d’observation de haut niveau qui visiterait le pays lors de la saison de la récolte.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a signalé que la Constitution comprend deux articles qui interdisent expressément le travail des enfants et qu’une nouvelle législation a été adoptée qui augmente l’âge minimum d’admission à l’emploi, interdit la traite des enfants et inclut d’autres dispositions donnant effet à la convention. Pour son gouvernement, l’existence d’un accord tripartite qui déclare inacceptable le travail des enfants et fixe des sanctions pénales applicables aux personnes qui contractent des enfants constitue un élément positif. En outre, le plan national d’action, qui bénéficie du soutien tant des organisations des employeurs que des travailleurs, prévoit de mettre à jour la législation, de mener des campagnes de sensibilisation et de développer des projets spécifiques. Il convient par conséquent d’apprécier à leur juste valeur les actions menées par le gouvernement et de renforcer la coopération entre l’OIT et le gouvernement.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que son gouvernement considère que les mesures prises par le gouvernement sont positives et ont permis d’enregistrer des progrès depuis la discussion de ce cas par cette commission l’année dernière. Le gouvernement a montré son souhait de travailler de manière coordonnée avec le Bureau. Le gouvernement doit continuer à consacrer 10 pour cent de son produit national brut à l’éducation et à la santé des enfants, et son gouvernement ne doute pas que les autorités de l’Ouzbékistan continueront à renforcer les actions destinées à assurer la mise en oeuvre de la convention. Les progrès dans ce domaine sont continus et cette commission devrait le souligner dans ses conclusions.

Le membre gouvernemental du Pakistan a indiqué que son gouvernement salue les mesures prises par le gouvernement qui constituent un progrès et doivent être notées avec intérêt. Le gouvernement a fait preuve de coopération en adoptant des mesures législatives et administratives en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants. Le cas échéant, une assistance technique devrait être fournie par le BIT pour aider le gouvernement à surmonter ce problème et se conformer à ses obligations internationales.

Le membre gouvernemental de la Chine a souligné l’attitude positive dont fait preuve le gouvernement pour assurer l’application des conventions nos 138 et 182. Notant que des mesures efficaces sont en cours d’adoption, notamment la mise en place de cadres et systèmes, l’orateur a appuyé les efforts déployés par le gouvernement en vue d’éradiquer le travail des enfants dans le pays.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leur appréciation positive des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants. Le renforcement du cadre législatif revêt un caractère fondamental et le gouvernement poursuivra ses efforts pour traiter de questions telles que l’âge minimum, les douze années d’éducation obligatoire ou un système de sanctions adéquat. Il y a également lieu de souligner que les services d’inspection seront renforcés et que le gouvernement envisage actuellement plusieurs mesures pour éliminer toutes les formes de travail des enfants, y compris la traite des personnes, le trafic de drogue et la prostitution. En outre, une loi spéciale sur la collaboration entre les partenaires sociaux, contenant des mesures spécifiques pour traiter la question du travail des enfants, sera adoptée prochainement.

Un autre représentant gouvernemental a rappelé que trois ans seulement après la ratification de la convention, des progrès importants ont été accomplis concernant la protection des enfants contre les travaux dangereux. Il est certain que la mise en conformité de la législation avec la convention ne saurait en soi être suffisante et que l’application effective de la législation, et son suivi efficace, sont également nécessaires. De même, si des retards ont pu être enregistrés dans la communication de données par le passé, désormais toutes les informations disponibles ont été transmises à la Commission de la Conférence. Constatant l’existence d’une certaine méfiance à l’égard des informations communiquées par le gouvernement, l’orateur s’est fermement opposé à l’idée selon laquelle le gouvernement ne se préoccupe pas du problème du travail des enfants. Cela ne saurait être le cas dans un pays où 40 pour cent de la population a moins de 18 ans. La ratification de la convention en elle-même démontre l’engagement du gouvernement à protéger les enfants et à améliorer leur développement personnel et social. Pour conclure, il y a lieu de réaffirmer que la lutte contre les pires formes de travail des enfants demeure l’une des priorités du gouvernement, que la collaboration avec les organisations internationales va se poursuivre, et que l’instauration d’un partenariat constructif constitue la meilleure façon de traiter cette question.

Les membres employeurs ont rappelé que jusqu’à deux millions d’enfants travaillent chaque année à la récolte du coton. Il s’agit d’une situation grave car elle implique des enfants et a un impact sur leur développement à un stade déterminant de leur existence. La déclaration finale du représentant gouvernemental au sujet de l’harmonisation de la législation nationale avec la convention, les efforts déployés pour s’attaquer à tous les aspects des pires formes de travail des enfants et la mise en place d’un système de surveillance constituent des éléments positifs. Toutefois, rappelant que les membres de cette commission ont fréquemment entendu des expressions de bonne volonté pour constater des dizaines d’années plus tard que les problèmes n’étaient pas réglés, les membres employeurs ont considéré que le gouvernement se doit d’être plus transparent étant donné les circonstances. C’est pour cela qu’une mission d’observation a été proposée l’an dernier afin d’évaluer la situation pendant la récolte du coton. Par conséquent, il y a lieu de soutenir les mesures proposées par les membres travailleurs, notamment la nécessité de communiquer des rapports en temps utile au BIT, l’acceptation d’une mission d’observation, l’acceptation d’une assistance technique du BIT et la collaboration avec le programme de l’OIT/IPEC. Enfin, compte tenu de la gravité de la situation, les membres employeurs ont demandé que les conclusions de la commission figurent dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres travailleurs ont souligné qu’il ressort des informations fournies que le gouvernement s’est rendu compte de la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre le travail des enfants, et a adopté des mesures dans le domaine de l’éducation et de la protection de l’enfance ainsi que du renforcement de la responsabilité pénale des personnes violant l’interdiction du travail des enfants. Cependant, le gouvernement ne semble pas vouloir reconnaître la gravité de la situation de milliers d’enfants qui réalisent des travaux dangereux lors de la récolte du coton. Il doit par conséquent démontrer sans tarder sa volonté politique à cet égard et fournir les preuves que la législation adoptée est effectivement appliquée. Le gouvernement doit également démontrer que la mise en oeuvre de la législation fera l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec les organisations non gouvernementales pertinentes que ceux-ci reconnaîtraient. Les membres travailleurs ont considéré que l’adoption des mesures suivantes constituerait une preuve du sérieux de l’engagement du gouvernement: envoi de rapports contenant des informations récentes et complètes; acceptation d’une mission d’observation tripartite de haut niveau qui visiterait le pays pendant la période de récolte du coton et qui disposerait d’une entière liberté de mouvement, telle que proposée par cette commission l’année dernière; acceptation de l’assistance technique et d’un partenariat avec le programme de l’OIT/IPEC. Pour conclure, les membres travailleurs ont accepté la proposition des membres employeurs d’inscrire ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le représentant gouvernemental a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance pour les propositions constructives et l’évaluation de la situation en Ouzbékistan durant la discussion. Il a regretté que les conclusions ne reflètent pas les propositions des différents représentants gouvernementaux. Il a également regretté que la discussion se soit concentrée sur le travail des enfants dans les champs de coton sans refléter le combat du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, la prostitution et le trafic de drogue, et l’absence dans le pays du travail, ou l’enrôlement des enfants dans les conflits armés. Les conclusions auraient dû refléter le caractère multidimensionnel du problème et le gouvernement souhaite confirmer son intention de poursuivre sa coopération avec l’OIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant du gouvernement et du débat qui a suivi.

La commission a noté que le rapport de la commission d’experts fait référence à des allégations de la part de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’un nombre important d’organisations internationales de travailleurs concernant le recours systématique et continu du travail forcé des enfants dans les champs de coton d’Ouzbékistan pendant au moins trois mois par an, ainsi que l’incidence négative non négligeable de ces pratiques sur la santé et l’éducation d’enfants d’âge scolaire obligés de participer à ces récoltes. La commission a en outre noté les préoccupations exprimées par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, le Comité de l’Organisation des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que les informations figurant dans deux publications de l’UNICEF concernant cette pratique.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement soulignant les lois et les politiques mises en place pour lutter contre le travail forcé des enfants et les travaux dangereux. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a créé un groupe de travail interministériel tripartite en vue de développer des programmes et des actions spécifiques visant à respecter les obligations incombant à l’Ouzbékistan au titre des conventions de l’OIT, ainsi que de mettre à jour les mesures prises dans le cadre du plan national d’action pour l’application des conventions nos 138 et 182 afin de protéger les droits de l’enfant. En outre, la commission a noté les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les réformes économiques entreprises par l’Ouzbékistan, qui ont amélioré le niveau de l’emploi, augmenté les revenus des familles et renforcé le système bancaire et financier. En outre, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures concrètes ont été adoptées par les agents de l’inspection du travail afin de poursuivre les personnes en cas d’infraction à la législation du travail, et selon laquelle un certain nombre de procédures administratives et disciplinaires ont été engagées et des sanctions ont été imposées. La commission a en outre noté que la déclaration du gouvernement nie qu’un grand nombre d’enfants sont forcés à participer aux travaux agricoles et que l’utilisation du travail forcé est passible de sanctions pénales et administratives.

La commission a pris note une fois de plus que, bien que des dispositions légales interdisent le travail des enfants et l’affectation d’enfants à des travaux dangereux, un large consensus se dégage au sein des organes des Nations Unies, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et des organisations non gouvernementales, concernant la pratique continue qui consiste à mobiliser des enfants d’âge scolaire pour la récolte du coton. A cet égard, la commission s’est vue obligée de se faire l’écho des graves préoccupations exprimées par ces organes ainsi que par plusieurs orateurs au sein de la présente commission, concernant le recours systématique et continu au travail forcé des enfants, estimés à un million, dans la production de coton. La commission a souligné la gravité de telles infractions à la convention. En outre, la commission a observé avec regret que, malgré les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures concrètes ont été prises par l’inspection du travail concernant les infractions à la législation du travail, aucune information n’a été fournie sur le nombre de personnes poursuivies pour avoir mobilisé des enfants pour la cueillette du coton, malgré les demandes précédentes de la présente commission et de la commission d’experts.

Tout en notant la création d’un groupe de travail interministériel tripartite le 25 mars 2011, la commission a fait observer que la commission d’experts a déjà pris note de la création d’un groupe de travail interdépartemental antérieur le 7 juin 2010, chargé d’une surveillance sur le terrain pour empêcher le recours au travail forcé d’enfants d’âge scolaire pendant la période de récolte du coton. Elle a noté avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les résultats concrets de cette surveillance, particulièrement sur le nombre d’enfants engagés à travailler pendant la récolte du coton qu’aurait recensés, le cas échéant, ce groupe de travail interdépartemental (ou tout autre mécanisme de surveillance nationale). A cet égard, la commission a noté avec regret que les progrès significatifs enregistrés concernant la réforme et la croissance économiques n’ont pas été accompagnés par des progrès similaires dans la lutte contre l’utilisation des enfants pour la récolte du coton.

La commission s’est dite très préoccupée du manque de volonté politique et du manque de transparence du gouvernement en ce qui concerne la question du travail forcé des enfants dans la récolte du coton. Elle a rappelé au gouvernement que le travail forcé des enfants, ou le travail dangereux, constitue une des pires formes de travail des enfants et a prié instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.

La commission a une fois de plus demandé au gouvernement d’accepter une mission tripartite d’observateurs de haut niveau de l’OIT qui serait entièrement libre de ses mouvements et aurait accès en temps opportun à toutes les situations et parties pertinentes, notamment les champs de coton, afin d’évaluer l’application de la convention. Faisant observer que le gouvernement devait encore répondre positivement à une telle demande, la commission a demandé instamment au gouvernement d’accueillir une telle mission qui puisse faire rapport à la prochaine session de la commission d’experts. La commission a exprimé le ferme espoir que, suite à la venue de cette mission et des mesures supplémentaires promises par le gouvernement, elle sera en mesure de noter des progrès tangibles dans l’application de la convention dans un futur proche.

La commission a également vivement encouragé le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau et à s’engager à oeuvrer dans le cadre du Programme international sur l’élimination du travail des enfants de l’OIT.

Enfin, la commission a invité le gouvernement à donner des informations détaillées dans le prochain rapport qu’il soumettra à la commission d’experts sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en lui fournissant des données statistiques détaillées sur le nombre d’enfants travaillant dans l’agriculture, leur âge, leur sexe ainsi que des informations sur le nombre et la nature des sanctions et des pénalités appliquées.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance pour les propositions constructives et l’évaluation de la situation en Ouzbékistan durant la discussion. Il a regretté que les conclusions ne reflètent pas les propositions des différents représentants gouvernementaux. Il a également regretté que la discussion se soit concentrée sur le travail des enfants dans les champs de coton sans refléter le combat du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, la prostitution et le trafic de drogue, et l’absence dans le pays du travail, ou l’enrôlement des enfants dans les conflits armés. Les conclusions auraient dû refléter le caractère multidimensionnel du problème et le gouvernement souhaite confirmer son intention de poursuivre sa coopération avec l’OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental a informé la commission que son gouvernement a remis son rapport sur l’application de la convention no 182 pour la période allant de 2008 à 2010. Ce rapport a été préparé avec la participation et la coopération des institutions gouvernementales, du Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan et de la Chambre de commerce et d’industrie. Il a indiqué que l’Ouzbékistan applique les normes internationales relatives à la prévention et l’interdiction du travail des enfants, et qu’il dispose de mécanismes efficaces et fiables pour la protection des droits des enfants dans le domaine du travail. Il a précisé que la Constitution interdit le travail forcé; la loi sur la garantie des droits de l’enfant définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans; la législation du travail fixe l’âge minimum d’admission à un emploi à 16 ans, dresse une liste des cas strictement définis dans lesquels des enfants de 15 ans sont autorisés à travailler et fixe les conditions de travail et les conditions préférentielles régissant le travail des personnes de moins de 18 ans; la loi sur la prévention de la traite des êtres humains instaure des mécanismes de lutte contre toutes les formes d’exploitation des personnes, notamment le travail forcé des enfants et la participation des enfants à des activités criminelles; la législation pénale prévoit de lourdes peines pour ceux qui impliquent des enfants dans des activités illégales; enfin, une liste des emplois exercés dans des conditions de travail défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été adoptée.

Le gouvernement de l’Ouzbékistan a adopté un Plan national d’action (PNA) en vue de l’application des conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l’OIT qui arrête quatre grandes priorités. Premièrement, s’agissant de l’amélioration de la législation, le Code de la responsabilité administrative a été amendé en 2009 de manière à étendre la responsabilité des fonctionnaires et des particuliers en cas de violation de la législation du travail et pour avoir forcé des personnes de moins de 18 ans à travailler. En plus de la «liste des professions exercées dans des conditions de travail défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans», les textes fixent explicitement des poids maximums pour le levage et le transport de charges par les personnes de moins de 18 ans, tandis que l’ordonnance sur l’admission à l’emploi des enfants de moins de 16 ans réglemente les relations de travail entre l’employeur et le salarié de moins de 15 ans et instaure un enseignement secondaire général obligatoire et un enseignement secondaire professionnel spécial.

Deuxièmement, un dispositif de vérification de l’application de la convention no 182 a été préparé et la capacité des instances responsables renforcée. Les organismes suivants participent à la vérification de l’application de la convention: les deux chambres du parlement, les services du Procureur général, le ministère des Affaires intérieures, le ministère du Travail et de la Protection sociale, le ministère de l’Education, le ministère de l’Enseignement secondaire et supérieur, le conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, l’organisation non gouvernementale de jeunesse «Kamolot», le Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan, des autorités locales et régionales et des organisations de la société civile. Une résolution commune sur les activités destinées à appliquer les conventions no 138 et no 182 dans les instituts d’enseignement, qui prévoit le contrôle de la fréquentation scolaire et de la responsabilité personnelle des chefs des établissements d’enseignement, de même que le respect de l’interdiction de recourir au travail forcé des étudiants des écoles secondaires, des collèges professionnels et des lycées académiques, a été adoptée par le ministère de l’Education, le ministère de l’Enseignement secondaire et supérieur et l’organisation de jeunesse «Kamolot». Le Conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, le ministère du Travail et de la Protection sociale et la Chambre de commerce et d’industrie ont élaboré et approuvé la recommandation relative à la nécessité de prendre en considération les particularités de l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans lors de la conclusion des conventions collectives.

Troisièmement, tous les organes de l’Etat, des organisations de la société civile, les médias et les établissements d’enseignement ont participé à la diffusion de l’information relative aux droits de l’enfant et à la mise en oeuvre de la convention no 182. Des documents du BIT, parmi lesquels des conventions et des recommandations, ont été récemment publiés en ouzbek en collaboration avec le BIT/IPEC. Le représentant gouvernemental a ajouté qu’en mai 2010 une délégation de l’Ouzbékistan a participé à la Conférence mondiale sur le travail des enfants organisée par le ministère des Affaires sociales et de l’emploi des Pays-Bas et l’OIT, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de la Banque mondiale. L’Ouzbékistan a prêté son concours au rapport mondial «Accélérer l’action contre le travail des enfants» préparé par le BIT, la Banque mondiale et l’UNICEF, ainsi qu’à la feuille de route, un plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. Avec l’UNICEF, le ministère du Travail et de la Protection sociale a mis en oeuvre le projet d’encadrement de la mise en oeuvre du Plan national d’action sur le travail des enfants, qui prévoit la création d’un groupe de travail conjoint, des recherches sur la protection sociale des enfants vulnérables, un programme de sensibilisation aux questions liées au travail des enfants, la préparation de matériels d’information et de manuels d’enseignement, l’organisation de séminaires et de formations, l’élaboration de normes minimums pour les enfants ayant des besoins particuliers, etc. Dans le cadre du Plan d’action annuel du programme de la «Protection de l’enfance», plusieurs activités de formation régionales ont été organisées avec la participation de khokims (gouverneurs), de procureurs, de représentants des départements des affaires intérieures, de commissions sur les mineurs et d’instances syndicales.

Le gouvernement de l’Ouzbékistan porte une attention particulière aux familles dans le besoin, aux mères et aux enfants. Malgré la crise financière, en 2010, les dépenses totales pour les services sociaux ont représenté 59 pour cent du budget de l’Etat. En conclusion, le représentant gouvernemental a indiqué que l’Ouzbékistan est prêt à s’engager dans le dialogue et la coopération avec toutes les parties concernées et avec les organisations internationales compétentes en matière de protection des droits et des intérêts de l’enfant.

Les membres employeurs ont observé qu’il s’agit d’un cas de double note de bas de page et indiqué que, bien que la convention no 182 ne soit entrée en vigueur qu’en juin 2009, le problème des enfants qui travaillent dans la récolte du coton existe depuis longtemps en Ouzbékistan et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) attire l’attention de la commission sur ce problème depuis de nombreuses années. Ils notent que, selon les indications du Rapport mondial sur le travail des enfants de 2010, 115 millions d’enfants sont soumis aux pires formes de travail des enfants, 67 millions d’entre eux se trouvant dans le secteur de l’agriculture. Le problème du travail des enfants dans l’agriculture constitue donc un problème majeur et il est utile que ce cas soit soumis à la commission.

Rappelant que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux représentent l’une des pires formes de travail des enfants et que l’article 5 de la convention stipule que tout Membre doit établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, les employeurs ont estimé regrettable que le gouvernement n’ait pas été en mesure de fournir des indications sur l’ampleur du travail des enfants dans son pays. Le gouvernement a fait référence à des plans, des statuts et des règlements relatifs au travail des enfants, mais n’a fourni aucune donnée à ce sujet; de plus, bien que le gouvernement ait mentionné un plan national d’action destiné à l’élimination des pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 6 de la convention, il est encore aujourd’hui difficile d’évaluer le degré d’application réelle des mesures spécifiques stipulées à l’article 7.

Les membres employeurs ont noté que, si l’on en croit la Environmental Justice Foundation (EJF), des dizaines de milliers d’enfants sont contraints à travailler dans le secteur de la récolte du coton, sur des périodes pouvant atteindre trois mois – soit le quart de l’année. Les recherches menées par une autre ONG, le International Labour Rights Forum (Forum international sur les droits du travail) ne font que confirmer les allégations de la EJF. En effet, selon des estimations largement reconnues sur le nombre d’enfants ouzbèkes qui travaillent dans la récolte du coton, celui-ci est compris entre 0,5 et 1,5 million, nombre qui, en lui-même, révèle la gravité du problème; si autant d’enfants sont privés d’aller à l’école pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois, ceci peut avoir des conséquences graves pour l’ensemble de la société ouzbèke. En dépit de l’existence de programmes de lutte contre ce fléau, ces derniers ne semblent pas être assez incisifs. De plus, il n’est pas certain que les divers statuts et règlements dont il est fait état dans l’observation de la commission d’experts soient en fait réellement appliqués.

Notant que, dans sa demande directe, la commission d’experts a signalé d’autres défauts d’application de la convention concernant les autres pires formes de travail des enfants, les membres employeurs ont insisté sur le fait que le problème qui se pose dépasse celui des enfants qui travaillent dans le secteur de la récolte du coton. Ils ont conclu en indiquant que, bien que les lois relatives à l’élimination du travail des enfants semblent exister, aucune information n’est disponible concernant leur efficacité ou leur application. Il y a lieu d’insister sur la nécessité de mettre en place des programmes qui mesurent notamment le nombre d’enfants qui sont retirés chaque année du travail dans la récolte du coton, car il s’agit en effet d’un problème qu’il convient de résoudre dans les plus brefs délais.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas concerne le recours au travail forcé ou obligatoire des enfants dans la production de coton et aux travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Le recours systématique et persistant au travail des enfants dans la production de coton est dénoncé par un important mouvement constitué par la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, mais également d’organisations non gouvernementales et de certains médias. En 2008 déjà, la commission d’experts avait pris note, dans le cadre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, des allégations du conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan faisant état de la mobilisation et la réquisition de main-d’oeuvre constituée notamment d’écoliers et d’étudiants pour la production de coton pouvant parfois porter sur une période de trois mois. On estime à entre 0,5 et 1,5 million le nombre d’écoliers forcés de participer à la récolte du coton, ce qui a pour effet de compromettre leurs éducation et santé surtout en milieu rural, comme cela est confirmé par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’enfant. Selon le gouvernement, les employeurs ne peuvent recourir au travail obligatoire dans l’agriculture et l’administration publique ne peut imposer de travailler pour des employeurs privés. Un décret interdisant le travail des enfants dans les plantations de coton a récemment été adopté en même temps que le lancement d’un programme national d’action (PNA) pour l’application des conventions no 138 et no 182. Le gouvernement ajoute que la Constitution et la législation nationales interdisent expressément toute forme de travail forcé et établissent des garanties quant à la protection des droits et intérêts des enfants. Il considère que les faits dénoncés sont erronés et font partie d’une campagne de dénigrement de la part d’ONGs, destinée à miner la réputation du coton ouzbek sur le marché mondial. Néanmoins, l’introduction de modifications législatives ne garantit aucunement que celles-ci seront mises en oeuvre, contrôlées et sanctionnées ni qu’elles feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux avec l’éventuelle participation d’ONGs dûment reconnues et identifiées.

Les membres travailleurs ont conclu en indiquant vouloir faire confiance au gouvernement à condition qu’il démontre sans tarder une volonté politique ferme notamment en désignant une autorité chargée de mettre en oeuvre la convention no 182, en acceptant ou en proposant la mise en place de l’assistance technique et en recourant à un partenariat avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

Le membre gouvernemental de l’Espagne, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Union européenne, membres de la commission, a estimé profondément préoccupante la situation des enfants travaillant dans les champs de coton en Ouzbékistan. Il a noté avec regret que, dans son dernier rapport, la commission d’experts a exprimé une vive préoccupation quant au recours systématique et persistant au travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. Cette préoccupation a été étayée par des preuves fournies par diverses organisations, y compris par le Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan, l’OIE et le Comité des droits de l’enfant.

Le déploiement à grande échelle d’enfants travaillant dans la récolte du coton s’est poursuivi entre 2008 et 2009, leur nombre estimé allant de un 0,5 à 1,5 million. L’Ouzbékistan n’a pas réalisé de progrès significatifs concernant cette question sérieuse et récurrente, et ne se conforme, dès lors, clairement pas à ses obligations en vertu de la convention no 182. L’orateur a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures rapides et efficaces pour résoudre ce problème de toute urgence et attiré l’attention du gouvernement sur la feuille de route vers 2016 – principal document résultant de la Conférence mondiale de La Haye de 2010 sur le travail des enfants. Ce document, élaboré après des consultations, a été adopté par acclamation le 11 mai par plus de 450 délégués provenant de 80 pays, représentant des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations internationales et régionales, ainsi que des membres du milieu universitaire et de la société civile. De plus, la feuille de route vers 2016 vise à accroître substantiellement les efforts internationaux pour éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2016, et dresse la liste de principes directeurs et d’actions prioritaires pour les gouvernements, les organisations de travailleurs et d’employeurs, les ONG et la société civile, ainsi que les organisations régionales et internationales. Les points d’actions prioritaires figurant dans la feuille de route fournissent des conseils pratiques au gouvernement de l’Ouzbékistan et à toutes les autres parties prenantes, et pourraient servir de point de départ pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement a noté avec préoccupation le fait que, malgré l’existence de dispositions constitutionnelles et législatives interdisant le travail forcé et le travail des enfants en Ouzbékistan, des informations persistantes et crédibles issues de rapports font état de la mobilisation de force de milliers d’écoliers en zone rurale chaque automne pour la récolte du coton dans des conditions dangereuses. Ces rapports attirent l’attention sur les conséquences négatives sur d’éducation des enfants des zones rurales de l’Ouzbékistan et sur leur santé. Considérant que le travail forcé et les travaux dangereux figurent parmi les pires formes de travail des enfants, on peut comprendre que la commission d’experts ait exprimé une grave préoccupation au regard de cette situation aussitôt après que le gouvernement a ratifié la convention. Tout en notant l’engagement pris par le gouvernement à établir un dialogue ouvert et honnête quant à la mise en oeuvre de la convention no 182, ainsi que les mesures prises ou envisagées par celui-ci pour éliminer le travail forcé des enfants, l’oratrice a souligné qu’il reste beaucoup à faire. L’assistance technique pourrait ainsi contribuer à aider le gouvernement à trouver et mettre en oeuvre des solutions pour l’application effective des conventions ratifiées, tant en droit que dans la pratique. Il convient donc d’exhorter le gouvernement à se prévaloir de cette assistance. L’oratrice s’est enfin ralliée à l’appel fait au gouvernement d’inviter une mission d’observation du BIT qui aurait pleine liberté de mouvement et un accès rapide à toutes les situations et parties concernées afin d’évaluer la mise en oeuvre de la convention no 182 – et de toute autre convention ratifiée pertinente – au cours de la prochaine récolte de coton de 2010.

La membre travailleuse de la Norvège a déclaré que les rapports concernant la récolte de coton de 2009 réalisés par des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes indépendants et des photographes démontrent clairement que le recours au travail forcé des enfants est encore généralisé en Ouzbékistan. Selon ces rapports, les quotas de coton pour chaque région sont fixés directement par le gouvernement central à Tachkent à destination des gouverneurs de province, puis relayés par les gouverneurs de district et les départements de l’éducation. Les directeurs d’école reçoivent également des quotas pour leurs écoles respectives, et chaque enfant se voit attribuer un contingent de coton par jour.

Selon l’agence d’information Ferghana.ru, les élèves des écoles secondaires et des collèges dans le quartier Yangiyul de la région de Tachkent ont été envoyés de force pour travailler dans les champs de coton, de même que les enfants de la région du Syr-Daria. En outre, bien que les responsables aient affirmé avoir restreint le travail dans les champs aux élèves âgés de 14 ans et plus, des journalistes y ont trouvé des enfants âgés de 12 et 13 ans. Selon l’agence Nouvelles de l’Asie centrale, tous les élèves de la région d’Andijan ont été recrutés pour participer à la récolte du coton à partir du 17 septembre 2009. Le groupe pour les droits de l’homme «Ezgulik» a, quant à lui, signalé la mobilisation des enfants d’âge scolaire pour la récolte du coton dans la région de Surkhandarya, dans le Sud de l’Ouzbékistan. Dans la région de Ferghana, une fillette de 13 ans, interviewée par des journalistes en novembre 2009, a déclaré qu’elle et ses camarades de classe avaient participé à la récolte du coton depuis le 20 septembre et que, vers la fin de la récolte et dans le froid, elle avait éprouvé des difficultés à parvenir à remplir son quota journalier. Enfin, un enseignant, interrogé dans la région de Tachkent l’an dernier, a déclaré que pendant la récolte son école a été obligé de cueillir 1,5 tonne de coton par jour, et que les travaux se sont poursuivis pendant le mois de novembre, en dépit de la promesse d’un administrateur qu’ils prendraient fin en octobre.

Le travail forcé et le travail des enfants existent non seulement en Ouzbékistan, mais aussi tout au long de la filière du coton et dans le monde entier. Le coton est transformé dans les sweatshops des zones franches d’exportation à travers le monde, puis vendu à des fabricants de textile, également connus pour les mauvais traitements infligés à leurs travailleurs. Il est temps de mettre fin au travail des enfants en Ouzbékistan par la mise en oeuvre des mesures énoncées dans les recommandations de la commission d’experts.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné que le rapport sur l’application de la convention no 182 présenté par le gouvernement a été préparé en consultation avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention, il convient d’observer que les articles 37 et 45 de la Constitution ouzbèke interdisent tout travail obligatoire et prévoient des garanties de l’Etat en faveur de la protection des droits et intérêts des enfants; qu’une liste des emplois présentant des conditions de travail défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été adoptée; que le Code du travail a été modifié en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi; et qu’un plan national d’action pour l’application des conventions de l’OIT nos 138 et 182 a été adopté. Ce dernier prévoit l’amélioration de la législation sur le contrôle du respect de l’interdiction de l’utilisation du travail des enfants, le contrôle de l’application des deux conventions précitées, la sensibilisation et la mise en oeuvre de projets internationaux sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement de l’Ouzbékistan a pris et continuera de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec l’OIT pour se conformer à ses obligations internationales en vertu de la convention.

La membre gouvernementale du Koweït a déclaré que les coutumes et les traditions dans certains pays agricoles, en particulier dans les pays en développement, appellent à une forme d’entraide et de solidarité familiale qui peut inclure la participation des enfants à certaines tâches, notamment aux récoltes agricoles de coton ou de riz. Cette forme d’entraide familiale ne peut être considérée comme une forme de travail forcé ou de travail des enfants au sens juridique du terme pour les raisons suivantes: tout d’abord, cette forme de travail se déroule entre les membres de la famille, elle n’est que l’expression d’une solidarité et une forme d’apprentissage entre les générations. Ensuite, cette forme de travail se déroule sans contrat et sans rémunération, elle ne peut donc être assimilée à une relation de travail normale, encore moins à une forme de travail forcé puisqu’elle n’est pas effectuée sous la contrainte. Enfin, cette forme d’entraide familiale n’implique pas le retrait des enfants de leur scolarité, car elle se déroule pendant les périodes de vacances scolaires et n’a pas de répercussions sur la scolarité des enfants. Il est donc important de souligner les efforts du gouvernement de l’Ouzbékistan et les mesures législatives qu’il a prises, ainsi que ses actions pour solliciter l’assistance technique de l’OIT.

Le membre gouvernemental du Bélarus a déclaré que son gouvernement soutient les efforts de l’Ouzbékistan pour assurer la conformité du droit et de la pratique avec la convention no 182. L’Ouzbékistan, en tant qu’Etat jeune et actif sur le plan international, mérite d’être encouragé et soutenu, et l’OIT ne devrait pas prendre des décisions sur la base des rapports des médias.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que la Constitution ouzbèke interdit le travail forcé et le travail des enfants. La législation et un plan national d’action, adopté en consultation avec les organisations nationales, démontrent la volonté du gouvernement de prendre des mesures positives pour la mise en oeuvre de la convention, qui devraient être soutenues par l’OIT.

La membre gouvernementale de la Suisse s’est ralliée à la déclaration faite par le membre gouvernemental de l’Espagne au nom de l’Union européenne.

Le représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement a respecté les principes du tripartisme lors de la préparation de son rapport sur l’application de la convention no 182. Il a indiqué que les jeunes de moins de 18 ans représentent 40 pour cent de la population de l’Ouzbékistan et en sont l’avenir mais aussi le présent. Assurer la protection contre les pires formes de travail des enfants est la priorité du gouvernement. A cette fin, les mesures nécessaires ont été prises en droit et dans la pratique pour contrôler l’application de la législation interdisant le travail des enfants. Une attention particulière a été accordée à la diffusion de l’information sur les droits de l’enfant. Assurer une bonne éducation est le meilleur moyen d’éradiquer le travail des enfants. Les informations issues d’ONG, faisant état de l’utilisation alléguée de travail forcé des enfants, ne sont rien de plus qu’une campagne à motivation politique des pays développés en situation de concurrence sur le marché du coton. Le gouvernement de l’Ouzbékistan réclame un partenariat honnête et serait reconnaissant de toute aide et assistance apportées par le BIT et les partenaires internationaux.

Les membres employeurs ont déploré que le gouvernement n’ait pas été en mesure de spécifier les catégories de travailleurs engagés dans la récolte du coton. Etant donné que les exportations de coton représentent un milliard de dollars par an, et que la moitié des habitants du pays est composée de jeunes gens, il s’agit là d’une question importante à laquelle le gouvernement doit répondre. Un écart important continue d’exister entre le droit et la pratique en ce qui concerne le travail forcé et le travail des enfants, ce qui souligne une fois encore l’importance de disposer de données statistiques concernant le nombre et l’âge des personnes travaillant dans l’industrie du coton, et de mettre en place des programmes de contrôle indépendants aidant à recueillir ce type d’information. Le gouvernement doit investir des ressources importantes afin de retirer les enfants de l’industrie du coton et assurer leur présence scolaire.

Les membres travailleurs ont estimé que le gouvernement se fonde sur un double argument. D’une part, il considère qu’il fait l’objet d’une campagne de dénigrement de la part d’ONG cherchant à miner la réputation des produits issus de la culture du coton. D’autre part, il fait valoir l’adoption de nouvelles dispositions qui vont dans le sens du développement d’un système d’éducation efficace et la mise en place d’un cadre législatif assurant la protection des droits des enfants à travers la loi amendant le code sur la responsabilité de l’administration, qui a pour effet d’accroître la responsabilité des personnes poursuivies pour violation de la loi sur l’interdiction du travail des enfants. Pour importantes que soient ces actions, il est crucial que la loi sur la responsabilité de l’administration soit appliquée et fasse l’objet de consultations avec les partenaires sociaux, sans exclure la participation d’ONG. Le gouvernement devrait, par conséquent, prendre des mesures allant dans le sens de la désignation d’une autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions de la convention no 182; l’acceptation d’une mission d’assistance technique; le recours à un partenariat avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) et l’envoi d’un rapport sur l’état de la situation avant la prochaine session de la commission d’experts en novembre 2010.

Le représentant gouvernemental a ajouté que le coton ouzbek est produit en totalité par des exploitations agricoles privées. Il est possible pour des enfants de plus de 15 ans d’apporter une aide à quelque 400 000 agriculteurs privés, dans la récolte du coton, tant que celle-ci n’est pas préjudiciable à leur santé, à leur éducation et avec l’accord parental. De plus, la législation nationale interdisant le travail forcé des enfants est appliquée efficacement. Entre 2008 et 2010, la Cour suprême a examiné 128 affaires pénales impliquant des allégations de travail forcé et de travail des enfants. Parmi les 180 personnes accusées, 137 ont été condamnées à des peines d’emprisonnement et d’autres déférées à la justice. Enfin, la conformité avec la convention no 182 sera examinée par le parlement plus tard dans l’année, et les ministères compétents ainsi que les institutions de la société civile prendront part à ces discussions.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté que le rapport de la commission d’experts se réfère aux commentaires formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) à propos du recours systématique et persistant au travail forcé des enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan durant trois mois de l’année, et de l’impact négatif important de cette pratique sur la santé et l’éducation des enfants en âge d’être scolarisés qui sont obligés de participer à la récolte du coton.

La commission a pris note des informations détaillées présentées par le gouvernement qui mettent en évidence la législation, les politiques et les programmes d’action qui ont été mis en oeuvre pour interdire le travail forcé et dangereux des enfants dans la production et la récolte du coton. La commission a pris note également des informations présentées par le gouvernement sur les mesures adoptées, dans le cadre du plan national d’action, pour l’application des conventions nos 138 et 182 afin de garantir la protection des droits des enfants. En outre, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il nie contraindre des enfants à participer aux travaux agricoles et où il affirme que le recours au travail obligatoire fait l’objet de sanctions administratives et pénales.

La commission a noté que, en dépit de diverses dispositions légales qui interdisent le travail des enfants et leur participation à des travaux dangereux, cette situation reste très préoccupante dans la pratique. La commission a pris note également de la préoccupation exprimée par divers orateurs au sujet du recours systématique et persistant au travail forcé des enfants dans la production de coton. La commission a souligné le caractère particulièrement grave de ces violations de la convention no 182. Elle a rappelé au gouvernement que le travail forcé ou les travaux dangereux effectués par des enfants constitue une des pires formes de travail des enfants et que les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission a prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, de manière urgente, afin de garantir l’application effective de la législation nationale qui interdit le travail obligatoire et dangereux pour les enfants. A cet égard, la commission a exigé du gouvernement qu’il définisse clairement quelle est l’autorité compétente chargée du suivi des dispositions juridiques qui portent application de la convention no 182.

La commission a également prié le gouvernement de renforcer les capacités et les compétences de l’inspection du travail pour appliquer la loi afin de veiller à ce que les personnes qui contreviennent aux dispositions de la convention soient poursuivies et se voient infliger des sanctions effectives et dissuasives.

En outre, exprimant sa vive préoccupation face au nombre considérable d’enfants qui sont obligés de quitter l’école pour travailler dans les champs de coton dans des conditions dangereuses, et soulignant à quel point l’éducation gratuite, universelle et obligatoire est importante pour prévenir et lutter contre les pires formes de travail des enfants, la commission a prié le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que, dans les zones rurales ou défavorisées, les enfants en âge d’être scolarisés ne soient pas retirés de l’école pour travailler dans la production et la récolte du coton. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées dans le rapport qu’il doit soumettre à la commission d’experts, lors de sa prochaine session, sur les mesures effectives assorties de délais qu’il a adoptées pour soustraire les enfants au travail forcé et dangereux et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

La commission a prié instamment le gouvernement d’accepter une mission d’observation tripartite et de haut niveau du BIT qui aura toute liberté de manoeuvre et l’accès nécessaire à tous les sites et parties impliquées, y compris les champs de coton, afin d’évaluer l’application de la convention no 182. Elle a déclaré préférer que cette mission soit réalisée dans un délai permettant de faire rapport à la commission d’experts à sa prochaine réunion. Elle a indiqué qu’elle espérait vivement, au terme de la mission et grâce aux mesures supplémentaires promises par le gouvernement, être en mesure de constater dans un avenir proche des progrès concrets d’application de la convention.

En dernier lieu, au sujet de l’insuffisance de données sur les enfants qui travaillent dans le secteur du coton, la commission a suggéré que le gouvernement mène une enquête nationale auprès des ménages sur le travail des enfants ou une enquête dans des zones et des secteurs particuliers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait déployé en 2014 15, en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un projet d’assistance en 4 phases destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains, l’exploitation par le travail et les migrations illégales. Il s’était également engagé, avec le soutien financier de la Banque mondiale, dans la mise en œuvre d’un projet (2015 2018) visant, sans déroger au Plan sectoriel pour l’éducation, à améliorer l ’enseignement préscolaire et à créer les conditions qui permettraient de faire progresser les résultats scolaires dans l’enseignement secondaire général. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces projets et leurs effets en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les diverses mesures prises dans le cadre de la 4e phase du projet qui sont destinées à : renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains; améliorer les mécanismes légaux et institutionnels; rendre la population plus attentive à la problématique de la traite des êtres humains; et développer les capacités de divers organes de la force publique. En outre, à titre d’action de prévention contre la traite des êtres humains et de l’exploitation au travail, un numéro d’appel gratuit a été créé et un système de conseils et de visites a été mis en place pour des entreprises socialement responsables.
L’initiative d’amélioration de l’enseignement pré-primaire et aussi de l’enseignement secondaire général prise par le ministère de l’Enseignement public avec le financement de la Banque mondiale a bénéficié à 50 000 enfants vivant en milieu rural. En outre, près de 300 000 enfants qui jusque-là n’étaient pas inscrits dans le système officiel d’enseignement pré-primaire ont également bénéficié de ces programmes de préparation scolaire. Près de 1 220 établissements secondaires généraux du secteur rural ont bénéficié d’améliorations de leurs ressources en termes de moyens informatiques et de moyens d’enseignement et plus de 200 000 enseignants et administrateurs d’établissements secondaires généraux d’enseignement et d’éducation ont bénéficié de formations aux meilleures pratiques d’enseignement et de gestion des établissements scolaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout programme national adopté ou envisagé en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment l’élimination de la traite d’enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 30 août 2019.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que plusieurs dispositions de la législation de l’Ouzbékistan interdisent le travail forcé (l’article 37 de la Constitution; l’article 7 du Code du travail; l’article 138 du Code pénal), ainsi que l’emploi d’enfants aux travaux d’irrigation et de récolte du coton (conformément à la liste des activités pour lesquelles, en raison des conditions défavorables dans lesquelles elles s’exercent, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans). Elle a également pris note de l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2014-2016, dont les composantes ont trait à l’application de la présente convention et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, ainsi que des indicateurs retenus pour la lutte contre le travail des enfants. Elle a pris note de la mise en place d’un mécanisme de retour de l’information avec des numéros d’appel gratuits administrés par le Conseil tripartite de coordination sur le travail des enfants pour recevoir les plaintes, enquêter sur celles-ci et ordonner le cas échéant des mesures de réparation.
La commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement (instructions ministérielles; organisation de campagnes de sensibilisation et de formation; contrôle de l’assiduité scolaire des enfants et autres mesures déployées dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de protection sociale des travailleurs dans le secteur de l’agriculture 2016-2018) afin d’empêcher le recours au travail des enfants pendant la récolte du coton et d’éradiquer cette pratique. Elle avait noté que le rapport du suivi du recours au travail des enfants pendant la récolte du coton de 2016 assuré par une tierce partie indiquait dans ses conclusions que le suivi au niveau national, le système de retour d’information et le ministère de l’Enseignement public jouaient un rôle croissant dans cette prévention et qu’ils avaient mis en place des mesures de prévention du recours concerté à la main-d’œuvre d’enfants pour la récolte du coton. Le rapport indiquait en outre que, d’une manière générale, le travail d’enfants n’avait pas cours dans la récolte du coton et que la vigilance qui s’exerçait à cet égard semblait être pleinement reconnue dans le pays. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’application effective de la législation nationale interdisant de soumettre des personnes de moins de 18 ans à un travail obligatoire ou de l’employer à des travaux dangereux et de maintenir les dispositions de contrôle de la récolte du coton, de renforcement de la discipline sur les établissements scolaires, d’application de sanctions contre ceux qui engagent des enfants pour la récolte du coton et enfin de poursuivre la sensibilisation du public dans ce domaine.
La commission note que, selon les observations de l’UITA, les efforts sérieux déployés par le gouvernement central ont abouti à un recul significatif du recours au travail des enfants mais que le système des quotas (quotas de production annuelle de coton imposés aux paysans par le gouvernement) continue d’exister dans le pays et que cela contribue à perpétuer des pratiques de travail des enfants dans l’agriculture.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises, y compris sur le plan législatif, pour éliminer le recours au travail d’enfants dans l’agriculture. Ainsi, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no ZRU-558 introduisant certaines modifications et certaines adjonctions dans plusieurs instruments, dont l’article 51 du Code de responsabilité administrative, afin de durcir les peines réprimant l’imposition d’un travail forcé à des enfants. Ces peines consistent en des amendes d’un montant de 30 à 50 fois le salaire mensuel minimum (antérieurement: de 5 à 15 fois) et, en cas de récidive, de 50 à 100 fois le montant du salaire minimum. Le gouvernement déclare également que, suite à l’approbation de la résolution no 407 du Cabinet des ministres du 31 août 2018, des consultations ont été menées avec des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs et un plan annuel national de mesures de contrôle du respect des droits et principes fondamentaux au travail suivant la méthodologie et les instruments de l’OIT a été approuvé. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du suivi assuré en 2018, l’OIT a aidé le ministère de l’Emploi et des Relations sociales à former plus de 300 inspecteurs du travail au repérage du travail d’enfants et du travail forcé et aux méthodes propres aux inspections de cette nature. C’est ainsi que 11 000 entretiens ont été effectués sans préavis et plus de 7 000 personnes ont reçu une formation sur les règles d’engagement de la main-d’œuvre pour la récolte du coton. Plus de 500 agents du ministère public, inspecteurs du travail et représentants syndicaux ont suivi des formations sur les méthodes de vérification des situations de travail d’enfants et de travail forcé. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PPTD a été prolongé jusqu’en 2020 et une feuille de route destinée à sa mise en œuvre et à l’élargissement de la coopération avec l’OIT a été approuvée le 1er août 2019. Le gouvernement mentionne enfin un rapport du département d’Etat des Etats-Unis au Travail de 2019 mentionnant que le coton provenant d’Ouzbékistan a été supprimé de la liste interdisant l’acquisition de produits élaborés par une main-d’œuvre constituée d’enfants soumis au travail forcé ou en servitude (Executive Order 13226), ceci grâce essentiellement à la rareté des cas d’emploi de travail d’enfants dans le secteur du coton.
La commission note que, d’après le rapport du suivi du recours au travail d’enfants ou au travail forcé assuré par une tierce partie pendant la campagne de récolte du coton de 2018 (rapport TPM de 2018), l’Ouzbékistan a considérablement progressé dans l’éradication du travail des enfants pour la récolte du coton cette année-là. La commission note avec satisfaction que, selon les conclusions du rapport TPM de 2018, il n’est plus employé d’enfants pour la récolte du coton et le recours systématique à la main-d’œuvre d’enfants n’est plus un sujet de préoccupation. Il n’a pas été mobilisé d’enfants des écoles ni d’étudiants pour la campagne de récolte du coton de 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’élimination de l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux ou de la soumission de personnes de moins de 18 ans à un travail obligatoire dans la production du coton, notamment à travers des campagnes de sensibilisation du public et un suivi de la situation pendant les récoltes. Elle le prie de continuer de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, le 30 septembre 2014, la Chambre de commerce et d’industrie, le Conseil de la fédération des syndicats et le Conseil des agriculteurs ont élaboré et approuvé un plan commun d’action intégrée pour la participation des employeurs et des salariés à la mise en œuvre des conventions de l’OIT sur le travail des enfants. Conformément à ce plan d’action, des sessions de formation sont organisées tous les ans afin de renforcer les capacités des responsables syndicaux et des employeurs pour ce qui est de la mise en application des normes internationales du travail. La commission note également que le gouvernement indique que, en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un projet d’assistance en quatre étapes destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes, l’exploitation par le travail et la migration illégale a été mis en chantier en 2014-15. Avec l’aide financière de la Banque mondiale, le gouvernement applique sur la période 2015-2018 un projet aligné sur le plan sectoriel d’éducation et visant à améliorer l’enseignement préscolaire ainsi qu’à créer les conditions qui permettront d’améliorer les résultats des étudiants de l’enseignement secondaire général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet 2015-2018 sur l’enseignement, du projet d’assistance en quatre étapes destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes, l’exploitation par le travail et la migration illégale, et du plan commun d’action intégrée, et sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Le gouvernement prend note du rapport du gouvernement reçu le 9 septembre 2016 et des observations du Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU) reçues le 21 novembre 2016.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions légales interdisent le travail forcé en Ouzbékistan (comme l’article 37 de la Constitution, l’article 7 du Code du travail et l’article 138 du Code pénal), ainsi que l’emploi d’enfants aux travaux d’irrigation et de récolte du coton (conformément à la liste des activités pour lesquelles, en raison des conditions défavorables dans lesquelles elles s’exercent, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans). Elle a également pris note de l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2014-2016, dont des composants ont trait à l’application de la présente convention et de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, ainsi que des indicateurs retenus pour la lutte contre le travail des enfants.
La commission a également noté que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) voit d’un œil favorable l’évolution rapide de la situation dans le pays qui tend vers une éradication totale du travail des enfants. Par ailleurs, la commission relève dans le rapport du suivi par une tierce partie du recours au travail des enfants pendant la récolte de coton de 2015 que les autorités ont pris une série de mesures afin de réduire l’incidence du travail des enfants et de le rendre socialement inacceptable, qu’il est de plus en plus admis qu’il est inacceptable d’utiliser des enfants de moins de 18 ans pour la récolte du coton, et que l’utilisation d’enfants pour la récolte du coton est devenue rare et sporadique. Elle a finalement noté dans le rapport du suivi par une tierce partie qu’un mécanisme de retour de l’information gérant des permanences téléphoniques a été créé par le Conseil tripartite de coordination sur le travail des enfants pour recevoir les plaintes, enquêter sur celles-ci et accorder des réparations dans certains cas. La commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour prévenir et éliminer le recours au travail des enfants pendant la récolte du coton, lesquelles ont eu un impact considérable, comme le montre notamment le nombre très faible d’enfants reconnus participer à la récolte du coton par les équipes du suivi par une tierce partie en 2015. La commission a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir et d’éliminer le recours au travail des enfants pendant la récolte du coton.
La commission prend note des informations communiquées par le CFTUU à propos des conclusions du contrôle national du travail forcé et du travail des enfants effectué en 2016. Suivant ces informations, le groupe national chargé du contrôle a effectué 386 visites dans les régions et les villes de l’Ouzbékistan, lesquelles ont porté sur 1 940 établissements, dont 522 fermes, 322 collèges et écoles supérieures et 123 instituts d’enseignement préscolaire. Au cours de ces visites, le groupe de contrôle a trouvé cinq mineurs dans des champs de coton, dont trois participaient à la cueillette.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des diverses mesures qu’il a prises afin d’empêcher l’embauche d’enfants pour la récolte du coton. D’après ces informations:
  • -l’emploi d’étudiants de moins de 18 ans pour la récolte du coton a été interdit par le cabinet ministériel à sa séance de juillet 2016;
  • -les recommandations pour une bonne gestion de la récolte du coton et la création de conditions pour les cueilleurs, dont le but est de faire observer l’état de droit et d’abolir dans les faits le travail des enfants dans la récolte du coton, ont été approuvées par le cabinet ministériel en août 2016;
  • -un plan d’action pour le libre emploi de cueilleurs de coton par les entreprises agricoles comportant des mesures visant à empêcher l’emploi d’étudiants de moins de 18 ans pour la récolte du coton a été approuvé par le cabinet ministériel en juillet 2015;
  • -une permanence téléphonique est en service depuis septembre 2015 à l’Inspection du travail de l’Etat; elle a reçu au total 456 appels en rapport avec des infractions à la législation du travail pendant la récolte du coton de 2015; et
  • -dans le cadre du plan commun d’action intégrée sur la participation des employeurs et des salariés à la mise en œuvre des conventions de l’OIT sur le travail forcé et le travail des enfants, 70 000 fermiers ont reçu une formation à la prévention des pires formes de travail des enfants en 2015-16.
La commission note également que le gouvernement indique que des négociations sont en cours pour proroger le PPTD jusqu’en 2020. La commission note dans le rapport du suivi par une tierce partie du recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton de 2016, réalisé par le BIT, que, depuis la récolte de 2015, le gouvernement a souscrit d’autres engagements à propos du travail des enfants et du travail forcé, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de la protection sociale des travailleurs du secteur agricole 2016-2018. Les mesures visant à empêcher le travail des enfants et le travail forcé consistent en des instructions ministérielles, des actions de sensibilisation et activités de formation, des activités extrascolaires pour les enfants avec contrôle de la participation des élèves et du personnel. La commission note dans le rapport du suivi que l’évaluation en deux phases (avant et pendant la récolte) des mesures par les sept équipes d’évaluation conduites par des experts du BIT collaborant avec des homologues nationaux ont indiqué que: i) plusieurs ateliers de formation destinés à renforcer les capacités des responsables ont eu lieu avant la récolte; ii) des campagnes de sensibilisation publiques organisées pendant la récolte ont atteint des villages reculés; et iii) des messages sur le thème du travail des enfants et sur les droits au travail, ainsi que sur la permanence téléphonique du mécanisme de retour de l’information, ont été diffusés dans tout le pays sur 836 pancartes, 44 500 affiches, 100 000 tracts, et par TV, radio et SMS. De ce fait, l’ensemble de la société convient maintenant que le travail des enfants est quelque chose d’inacceptable. D’après le rapport, les 180 jardins d’enfants et écoles et plus de 39 collèges et lycées que les équipes de contrôle ont visités fonctionnaient normalement pendant la récolte et connaissaient des taux de fréquentation élevés. Dans ses conclusions, le rapport de suivi déclare que le contrôle national, le mécanisme de retour de l’information et le ministère de l’Education publique jouent un rôle croissant dans les mesures de prévention et ont mis en place des mesures visant à prévenir un recours organisé aux enfants pour la récolte du coton. Le rapport indique en outre que, en général, le travail des enfants n’est pas pratiqué pour la récolte du coton et que la vigilance est totalement de mise à cet égard en Ouzbékistan.
La commission prend note avec intérêt des engagements de principe pris par le gouvernement et de leur impact sur la prévention et l’élimination du recours au travail des enfants pendant la récolte du coton. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de garantir l’application effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et le travail dangereux aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie aussi le gouvernement de maintenir ses mesures de surveillance de la récolte du coton, de renforcer la tenue des registres dans les institutions d’enseignement, d’appliquer des sanctions contre les personnes qui utilisent des enfants pour la récolte du coton et de sensibiliser davantage le public à cette question. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à appliquer le PPTD en collaboration avec le BIT, et avec la participation du Conseil de coordination. A cet égard, prière d’indiquer si le PPTD a été prorogé jusqu’en 2020.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) couvre l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais non l’utilisation d’un enfant à de telles fins. La commission avait également noté que l’article 128 du Code pénal interdit l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des fins de prostitution. Rappelant que les dispositions de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 2, interdisent l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note que, en vertu de l’article 119, paragraphe 3(a), du Code pénal, le fait d’avoir des rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 18 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans, et le fait de recruter des mineurs âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (art. 135(c) du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 119 et 135(c) du Code pénal, y compris sur le nombre d’infractions relevées, sur les enquêtes et les poursuites menées et sur les sanctions appliquées.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de l’Ouzbékistan 2014-2016 qui prévoit notamment la mise en œuvre d’un plan d’action national pour l’application des conventions relatives au travail des enfants, avec l’assistance du BIT. La commission avait pris note de la mention faite par le gouvernement de la résolution du Cabinet des ministres no 132 de 2014 portant mesures supplémentaires pour l’application des conventions de l’OIT en 2014-2016 selon laquelle, au premier trimestre de 2014, un plan d’action intégré concernant la participation des employeurs et des salariés à la mise en œuvre des conventions de l’OIT relatives au travail forcé et au travail des enfants devait être élaboré et approuvé. Notant à nouveau l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les efforts déployés pour éradiquer la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans le cadre du PPTD et de la résolution no 132 du Cabinet des ministres.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur mène de nombreuses activités pour protéger les enfants sans domicile et empêcher leur participation à des infractions pénales. Le centre d’assistance sociolégal pour les mineurs, qui est en place dans toutes les régions du pays, fournit un logement et une assistance sociale, légale et médicale aux mineurs se trouvant dans des situations difficiles. Selon les données contenues dans le rapport du gouvernement, 8 416 mineurs en 2014 et 2 652 mineurs au cours du premier trimestre de 2015 ont bénéficié d’une assistance dans ces centres. Parmi les mineurs ayant bénéficié d’une assistance en 2014, 4 424 se trouvent dans des collèges d’enseignement professionnel et des lycées académiques, et 2 552, dans des établissements d’enseignement général. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 10 juillet 2013, s’est dit particulièrement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant et travaillant dans la rue qui sont soumis aux pires formes d’exploitation, dont la mendicité, l’extrême marginalisation et l’absence de domicile, et risquent de devenir victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Le CRC s’est dit également extrêmement préoccupé par l’absence de données les concernant et l’insuffisance des mesures prises pour faire face à la situation des enfants des rues (CRC/C/UZB/CO/3-4, paragr. 67).
Tout en prenant note des efforts que le gouvernement déploie pour fournir un certain niveau d’assistance aux mineurs dans des situations difficiles, la commission note qu’il ne semble pas y avoir de mesures spécifiques en place pour empêcher que des enfants des rues soient soumis aux pires formes de travail des enfants et pour les soustraire à cette situation, ou pour les réintégrer dans l’éducation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des rues aux pires formes de travail des enfants et pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015, et du rapport du gouvernement reçu le 26 octobre 2015.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. La commission a pris note précédemment de diverses dispositions légales en Ouzbékistan interdisant le travail forcé (telles que l’article 37 de la Constitution, l’article 7 du Code du travail et l’article 138 du Code pénal), ainsi que l’emploi d’enfants aux travaux d’irrigation et de récolte du coton (conformément à la liste des activités pour lesquelles, en raison des conditions défavorables dans lesquelles elles s’exercent, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans). La commission avait également pris note avec intérêt de l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2014-2016, dont des composants ont trait à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, ainsi que des indicateurs retenus à ce titre: i) progrès avéré de la conscience des problèmes de travail des enfants; ii) évolution sur les plans législatif et institutionnel, y compris la révision de la liste des travaux dangereux pour les enfants; iii) résultats de la surveillance nationale du travail des enfants; et iv) exemples de bonnes pratiques en matière de travail des enfants. La commission avait noté en outre que l’une des priorités du PPTD était l’instauration dans l’agriculture, notamment dans la production du coton, de conditions de travail et d’emploi qui soient conformes aux conventions fondamentales.
De plus, la commission a noté que des contrôles avaient été réalisés du 18 septembre au 25 octobre 2014 et qu’ils avaient été assurés par des équipes de surveillance composées de représentants du gouvernement, des syndicats, de la Chambre de commerce et du Conseil des exploitations agricoles. Ces équipes avaient effectué des visites par rotation, couvrant près de 40 000 kilomètres à travers 172 districts ruraux et villes et 711 sites à risques potentiels (c’est-à-dire 316 collèges d’enseignement professionnel et lycées académiques et 395 exploitations agricoles). La commission rappelle que les résultats de ces contrôles, qui sont exposés en détail dans son commentaire précédent, ont fait apparaître 49 cas d’emploi d’enfants, le plus souvent plus âgés, dans les champs de coton. La commission a noté aussi que les directeurs de 11 collèges d’enseignement professionnel de cinq districts, deux dirigeants d’exploitations agricoles et six chefs de brigade avaient été reconnus administrativement responsables d’infractions relevant du travail des enfants et condamnés à des amendes. La commission a observé que, même si des enfants continuent d’être engagés pour la récolte du coton, les progrès tendaient vers l’application pleine et entière de la convention. La commission a demandé au gouvernement de continuer de renforcer les efforts visant à assurer l’application effective de la législation nationale interdisant tout travail obligatoire aussi bien que tous travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.
La commission note que, dans ses commentaires les plus récents, l’OIE prend note avec satisfaction de l’évolution rapide du pays dans le sens d’une élimination complète du travail des enfants. L’OIE exprime l’espoir que la coopération entre l’OIT et le gouvernement de l’Ouzbékistan en vue de l’élimination du travail des enfants se poursuivra et que l’assistance technique du BIT dans les domaines de la supervision, de la formation et du suivi sera assurée au cours des prochaines années.
La commission note que le suivi par une tierce partie du recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2015, dont ont convenu les partenaires ouzbèques, la Banque mondiale et l’OIT lors de la table ronde qui s’est tenue en mars et en août 2015 à Tashkent, a été effectué par l’OIT du 14 septembre au 31 octobre 2015. La commission note à la lecture du rapport de novembre 2015 sur le suivi que les autorités ont pris des mesures pour faire reculer le travail des enfants et le rendre socialement inacceptable. Des sessions de formation et d’information à l’intention des parties prenantes ont été réalisées avant et pendant la récolte, donnant suite aux activités entamées par l’OIT et ses partenaires en Ouzbékistan en 2013, et qui s’inscrivaient dans le PPTD. Le rapport de suivi indique aussi que recourir à des enfants de moins de 18 ans pour la récolte du coton est considéré comme tout à fait inacceptable et que cette pratique est devenue rare et sporadique.
Selon le rapport de suivi, dix équipes de contrôle, chacune étant composée d’un superviseur du BIT et de cinq superviseurs nationaux, se sont rendues dans 1 100 sites situés dans dix provinces et ont réalisé 9 620 entretiens. Les superviseurs ont entendu sept enfants rencontrés dans les champs de coton dont six étaient âgés de 16 à 17 ans et ont constaté cinq cas d’enfants récoltant du coton. Les superviseurs n’ont pas constaté qu’il y avait des salles de cours vides ou un grand nombre d’élèves absents sur les listes d’appel. La commission note aussi à la lecture du rapport du suivi par une tierce partie que le Conseil de coordination sur le travail des enfants a institué un dispositif d’information et que des numéros d’appel pour obtenir une assistance téléphonique figurent sur des panneaux d’affichage et de publicité. Ce dispositif permet de recevoir des allégations, d’enquêter sur des plaintes et d’obtenir réparation dans certains cas. La commission salue les engagements pris par le gouvernement en ce qui concerne la prévention et l’élimination du recours au travail forcé pendant la récolte de coton. La commission note avec intérêt que ces engagements ont eu un impact considérable. La commission estime que ces mesures devraient être maintenues et leur application suivie afin de maximaliser l’impact, en particulier parmi les enfants âgés de 16 à 17 ans. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer effectivement la législation nationale interdisant le travail obligatoire et le travail dangereux des enfants âgés de moins de 18 ans. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer à mettre en œuvre le PPTD en collaboration avec le BIT et avec la participation du Conseil de coordination, et de poursuivre ses mesures visant à contrôler la récolte de coton, à renforcer la tenue de registres dans les institutions éducatives, à sanctionner les personnes qui engagent des enfants pour la récolte de coton et à faire mieux connaître ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 b) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 128 du Code pénal, qui interdit l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des fins de prostitution. La commission signale à l’attention du gouvernement que l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 2, interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. A défaut de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées et ce, de toute urgence, en vue de rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption et de la mise en œuvre par le gouvernement du Plan d’action national contre la traite des personnes 2013 14. Elle note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant le déploiement de ce plan national. Cependant, elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des condamnations pénales punissant des faits relevant de la traite des personnes en 2014. Elle prend note de la signature d’un programme de promotion du travail décent (PPTD) 2014-2016 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Conseil de la Fédération des syndicats (CFTUU), la Chambre de commerce et d’industrie et l’OIT le 25 avril 2014, qui prévoit notamment la mise en œuvre d’un plan d’action national pour l’application des conventions relatives au travail des enfants, avec l’assistance de l’OIT. Elle prend note de la mention faite par le gouvernement de la résolution du Cabinet des ministres no 132 du 27 mai 2014 portant mesures supplémentaires pour l’application des conventions de l’OIT en 2014-2016 selon laquelle, au premier trimestre de 2014, un plan d’action intégré concernant la participation des employeurs et des salariés à la mise en œuvre des conventions de l’OIT relatives au travail forcé et au travail d’enfants devait être élaboré et approuvé. En l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les efforts déployés pour éradiquer la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans le cadre du PPTD et de la résolution du Cabinet des ministres no 132.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Enfants des rues. La commission a pris note du fait que le nombre des enfants des rues allait croissant, alors que cette situation expose ces enfants aux pires formes d’exploitation, y compris à travers la mendicité, à une marginalisation extrême et l’itinérance, ainsi qu’au risque d’être entraînés dans la traite et l’exploitation sexuelle. La commission note que, d’après les informations communiquées récemment par le gouvernement, au cours du premier semestre de 2014, les centres d’aide juridique et sociale des personnes mineures ont pris en charge 4 224 enfants ou adolescents délaissés, assurant leur alimentation, leur hébergement et leur entretien.
Si la commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour assurer une certaine assistance aux enfants délaissés, elle note cependant qu’il ne semble pas que des mesures spécifiques aient été mises en place afin d’empêcher que les enfants des rues soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, de retirer de ces formes de travail ceux qui y sont tombés ou d’assurer leur réinsertion dans la scolarité. Considérant les situations particulièrement graves qui guettent les enfants des rues, notamment le risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée qu’il a prises afin de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et sur l’impact de ces mesures en termes de nombre d’enfants effectivement soustraits à la vie dans la rue.
[Le gouvernement est prié de répondre aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 22 août 2014. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 29 octobre 2014. Elle prend note, en outre, des observations du Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (CFTUU) reçues le 26 septembre 2014, qui ont été transmises au gouvernement pour commentaires.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de diverses dispositions de droit interdisant le travail forcé (telles que l’article 37 de la Constitution nationale, l’article 7 du Code du travail et l’article 138 du Code pénal) ainsi que l’emploi d’enfants aux travaux d’irrigation et de récolte du coton (conformément à la liste des activités pour lesquelles, en raison des conditions défavorables dans lesquelles elles s’exercent, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans). La commission a également pris note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrées à l’application de cette convention en Ouzbékistan, lors de la 102e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2013, puis de la table ronde qui s’est tenue sur cette même question en juillet 2013 avec l’OIT, le PNUD, l’UNICEF, la Commission européenne et des représentants des organisations nationales et internationales de travailleurs et d’employeurs. Enfin, la commission a pris note du suivi conjoint OIT/Ouzbékistan assuré du 11 septembre au 31 octobre 2013 au moyen d’équipes mixtes qui ont effectué des visites sans préavis en parcourant près de 40 000 kilomètres à travers le pays, visites à l’issue desquelles 62 cas d’emploi d’enfants dans les champs de coton ont été signalés, dont 57 ont été confirmés.
La commission rappelle les résultats de cette mission d’observation, qui ont été présentés de manière détaillée dans ses précédents commentaires et qui ont conduit à conclure au final que, si l’application de la législation interdisant d’employer des personnes de moins de 18 ans à la récolte de coton se renforce, des lacunes subsistaient dans la pratique en ce qui concerne les enfants de 16 et 17 ans. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement s’est engagé à poursuivre sa coopération avec l’OIT sur une base plus large, dans le cadre de l’Agenda pour le travail décent, et a sollicité une assistance technique pour la mise en place d’un cadre général et de diverses mesures politiques devant conduire à l’abolition du travail des enfants et du travail forcé.
La commission note que, dans ses plus récents commentaires, l’OIE se félicite des résultats du suivi conjoint OIT/Ouzbékistan, résultats dans lesquels elle voit la démonstration claire de la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux nationaux de coopérer avec l’OIT en vue d’éradiquer les pratiques de travail d’enfants dans le pays. L’OIE déclare en outre espérer que cet engagement sans réserve du gouvernement et des partenaires sociaux nationaux se poursuivra, et elle demande des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour réinsérer dans le système éducatif les enfants qui ont été retirés des travaux de récolte du coton en 2013, sur les sanctions prises à l’égard des responsables, sur les constatations de la récente opération d’observation assurée pendant la campagne de récolte de 2014 et enfin sur l’amélioration du système d’inspection.
La commission prend note également des observations du CFTUU rendant compte avec précision des récentes activités du Conseil de coordination sur les questions de travail des enfants (Conseil de coordination), organe public de caractère permanent constitué de représentants du gouvernement, des syndicats, des associations d’employeurs, d’instances de la société civile et d’organisations internationales qui observent le recours au travail d’enfants, y compris dans un cadre saisonnier, et qui coordonnent certaines mesures visant à éliminer l’exploitation du travail des enfants. Le CFTUU déclare que le Conseil de coordination prévoit d’observer le recours au travail d’enfants dans la production de coton au cours du deuxième semestre de 2014.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’OIE, soulignant les efforts de surveillance qui ont été déployés pendant la campagne de récolte du coton de septembre-octobre 2014, ainsi que des récentes mesures prises conjointement par la Chambre de commerce et le CFTUU pour faire porter effet aux conventions de l’OIT, notamment sur le plan de l’éducation systématique et sur celui de l’organisation de séminaires de sensibilisation par rapport aux pires formes de travail des enfants.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’élaboration et l’adoption d’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2014-2016, qui a été conclu entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Conseil de la Fédération des syndicats, la Chambre de commerce et d’industrie et l’OIT le 25 avril 2014. Elle prend note, en particulier, des composants de ce programme qui ont trait à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la présente convention, ainsi que des indicateurs retenus à ce titre: i) progrès avéré de la conscience des problèmes de travail des enfants; ii) évolution sur les plans législatif et institutionnel, y compris la révision de la liste des travaux dangereux pour les enfants; iii) résultats de la surveillance nationale du travail des enfants; iv) exemples de bonnes pratiques en matière de travail des enfants. Elle note en outre que l’une des priorités du PPTD sera l’instauration dans l’agriculture, notamment dans la production du coton, de conditions de travail et d’emploi qui soient conformes aux conventions fondamentales. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant une table ronde sur le déploiement du PPTD qui s’est tenue en août 2014 avec des représentants de l’OIT. Le gouvernement se réfère également à la résolution du Cabinet des ministres no 132 du 27 mai 2014 portant mesures supplémentaires pour l’application des conventions de l’OIT en 2014-2016, notamment à travers certaines réformes législatives, des programmes de coopération et des mesures de développement des capacités et une surveillance nationale mettant à profit les méthodes de l’OIT/IPEC. Enfin, le gouvernement déclare que les ministères compétents et leurs départements respectifs ainsi que d’autres organismes concernés prennent les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations de l’OIT.
La commission prend dûment note des données statistiques récentes communiquées par le Conseil de coordination au sujet des contrôles réalisés lors de la campagne de récolte du coton de 2014, qui ont été reçues le 12 novembre 2014. Elle note que cette observation a eu lieu du 18 septembre au 25 octobre 2014 et qu’elle a été assurée par des équipes de surveillance composées de représentants du gouvernement, des syndicats, de la Chambre de commerce et du Conseil des exploitants agricoles. Ces équipes ont effectué des visites par rotation, couvrant près de 40 000 kilomètres, à travers 172 districts ruraux et villes et 711 sites à risques potentiels (c’est-à-dire 316 collèges de formation professionnelle et lycées académiques et 395 exploitations agricoles). Aucun refus de coopérer n’a été signalé. Il a été mené au total 745 entretiens qui ont été documentés. Il a été constaté que 91 pour cent des élèves étaient présents dans les établissements qui ont été visités et que les instructions officielles relatives à l’interdiction de l’emploi des personnes mineures dans les champs émanant du bureau du Procureur et des autorités locales avaient été affichées, de même que des confirmations écrites de parents demandant que leurs enfants ne soient pas engagés à la récolte du coton. En outre, il est indiqué que presque tous les établissements du secondaire ont tenu à jour leurs registres de présence, et que les personnes employées à la récolte du coton par les exploitants agricoles avaient des contrats écrits.
Les résultats de ces contrôles font apparaître que, sur l’ensemble, 49 cas d’emploi d’enfants – relativement âgés – dans les champs de coton ont été signalés: neuf cas à Boukhara, six à Sirdyarsk, 11 à Tashkent, deux à Gerghana et deux autres à Khorezm. Toujours selon ce rapport, les directeurs de 11 collèges professionnels de cinq districts ont été reconnus administrativement responsables d’infractions relevant du travail des enfants et ont été condamnés à des amendes de plus de 8,5 millions de som (UZS) (3 552,74 dollars des Etats-Unis); deux dirigeants d’exploitation agricole et six chefs de brigade ont été reconnus administrativement responsables dans deux districts et ont été condamnés à des amendes de plus de 3,2 millions de som (1 337,50 dollars E.-U.) et un autre dirigeant d’exploitation agricole a reçu un avertissement écrit.
La commission se félicite des mesures de programmation prises par le gouvernement, notamment de l’adoption et de la mise en œuvre du PPTD, ainsi que de la persévérance de ses efforts de surveillance des récoltes du coton afin d’assurer le respect de l’interdiction de l’utilisation dans ce cadre d’enfants de moins de 18 ans et, le cas échéant, l’application des sanctions correspondantes. Elle observe que, même si des enfants continuent d’être engagés pour la récolte du coton, les progrès tendent vers l’application pleine et entière de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les efforts visant à assurer l’application effective de la législation nationale interdisant tout travail obligatoire aussi bien que tous travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de continuer de mettre en œuvre le PPTD avec la collaboration de l’OIT et avec la participation du Conseil de coordination. Elle le prie de continuer de communiquer des informations actualisées à cet égard, y compris sur les mesures prises pour surveiller la récolte du coton, de renforcer la vigilance des établissements d’enseignement, de sanctionner les personnes qui engagent des enfants dans la récolte du coton et enfin, de sensibiliser davantage le public à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a observé précédemment que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) couvre l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais non l’utilisation d’un enfant à de telles fins. Elle avait également noté que l’article 190 du Code de responsabilité administrative punit la prostitution d’une peine d’amende d’un montant équivalent à une à trois fois le salaire minimum. Elle a observé que cette disposition semblait sanctionner la personne qui se prostitue mais non la personne qui l’engage ou l’utilise en tant que client. Elle a également noté que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’en 2011 trois enfants ont été condamnés pour des faits de prostitution et elle a rappelé à cet égard que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être considérés comme des victimes et non comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale traite inclusivement de l’utilisation des garçons aussi bien que des filles à des fins de prostitution. Elle observe cependant que le gouvernement se réfère à cet égard à des dispositions qui, apparemment, se bornent à sanctionner la personne qui se livre à la prostitution et non la personne qui exploiterait la prostitution d’un enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’utilisation (par le client lui-même) d’enfants de moins de 18 ans dans le cadre de la prostitution et de donner des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments sur ce point, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants et à ce qu’ils bénéficient des services nécessaires à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le Comité interministériel pour la lutte contre la traite des personnes a approuvé en janvier 2013 le plan 2013-14 de mesures de renforcement de l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement déclare qu’une assistance médicale, psychologique et juridique est assurée aux victimes de la traite, pour leur protection et leur réadaptation. Il précise que le Centre pour la réadaptation des victimes de la traite a pris en charge plus de 976 personnes, enfants compris. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à l’élimination de la vente et de la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du plan 2013-14. Elle le prie également de continuer d’assurer des services de réadaptation et d’intégration sociale aux enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de tels services.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales du 2 juin 2006, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62) a exprimé sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants des rues. Elle a noté à cet égard que, d’après l’UNICEF, le nombre officiel d’enfants des rues avait doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400. Elle a noté cependant que, selon le gouvernement, 2 380 enfants avaient été identifiés comme vivant dans la rue et avaient été pris en charge, et que la mise en œuvre de la loi de prévention du délaissement d’enfants et de la délinquance juvénile adoptée en 2010 contribuerait à régler ce problème.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2012 on a dénombré 7 120 enfants victimes de négligence qui ont été pris en charge par les centres d’assistance sociale et juridique administrés par le ministère de l’Intérieur. Ces centres assurent l’hébergement, l’habillement et l’alimentation des enfants et adolescents dans cette situation. La commission note également que, dans ses observations finales du 10 juillet 2013, le Comité des droits de l’enfant se déclare profondément préoccupé par l’augmentation du nombre des enfants qui vivent et travaillent dans les rues et par l’insuffisance des mesures mises en place pour apporter une réponse à la situation de ces enfants exposés aux pires formes d’exploitation à travers la mendicité, la marginalisation extrême, l’absence de foyer et le danger de la traite et de l’exploitation sexuelle (CRC/C/UZB/CO/3-4, paragr. 67). Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer les efforts visant à protéger contre ces formes de travail les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue. Elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des rapports du gouvernement datés des 3 et 6 mai et 11 novembre 2013. Elle prend également note de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 1er septembre 2013, et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 21 août 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces deux communications, en date du 31 octobre 2013. La commission prend note aussi des discussions approfondies ayant eu lieu à l’occasion de la 102e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2013, à propos de l’application par l’Ouzbékistan de la convention no 182. En outre, elle prend note des observations de la CSI faisant l’objet d’une communication en date du 25 novembre 2013, dénonçant une mobilisation systématique par l’Etat d’une main-d’œuvre forcée constituée par des enfants pour la campagne de récolte du coton de 2013. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires. Enfin, la commission prend note du rapport du 19 novembre 2013 de la mission de haut niveau de l’OIT sur le travail des enfants, qui s’est déroulée en Ouzbékistan pendant la campagne de récolte du coton de 2013 (rapport de mission).
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de diverses dispositions de la législation nationale interdisant le travail forcé (notamment l’article 37 de la Constitution nationale, l’article 7 du Code du travail et l’article 138 du Code pénal), ainsi que l’emploi d’enfants à l’arrosage et à la récolte du coton (conformément à la liste des activités pour lesquelles, en raison des conditions de travail défavorables qui les caractérisent, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans). Cependant, elle a également pris note, au fil des ans, des communications de l’OIE et de la CSI dénonçant le fait que, en dépit d’un tel cadre légal, l’Etat mobilisait chaque année de manière systématique des enfants pour travailler à la récolte du coton, et ce travail s’effectuait dans des conditions souvent dangereuses. Elle a pris note, en outre, d’un large consensus, entre plusieurs organismes des Nations Unies, quant à la réalité de cette pratique de mobilisation des enfants des écoles pour la récolte du coton. Elle a pris note, enfin, des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2010 et en juin 2011 à propos de l’application de cette convention par l’Ouzbékistan.
La commission note que, dans les conclusions qu’elle a adoptées en juin 2013 à l’issue de ses plus récentes discussions concernant l’application de la convention par l’Ouzbékistan, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que soit organisée rapidement une table ronde avec l’OIT, le PNUD, l’UNICEF, la Commission européenne et les représentants des organisations nationales et internationales de travailleurs et d’employeurs, en vue d’accepter une mission de surveillance de haut niveau durant la récolte du coton de 2013. Cette table ronde a eu lieu en juillet 2013, et il a été convenu que la campagne de récolte du coton serait l’objet d’une supervision assurée conjointement par l’OIT et l’Ouzbékistan sur la base des documents proposés par l’OIT relatifs à l’observation du travail des enfants. Il était convenu que les principes devant régir cette opération seraient la crédibilité, la transparence, l’objectivité, la fiabilité, la validité et les meilleurs intérêts de l’enfant et de l’observation locale. De plus, il a été convenu que l’OIT/IPEC reprendrait ses activités dans ce pays, avec pour mission de développer des capacités, mener des campagnes de sensibilisation et fournir des services consultatifs et techniques et surtout, au premier chef, assurer une supervision.
La commission note que, dans un rapport daté du 21 août 2013 soumis dans le contexte de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la CSI déclare qu’en 2012 le gouvernement a contraint systématiquement les enfants âgés de 15 à 17 ans qui étudient dans les collèges et les lycées à participer à la récolte du coton de cette année-là et que, en mai 2013, des enfants ont été forcés de participer aux travaux préparatoires de la récolte, tels que le désherbage et le binage.
La commission note que l’OIE déclare que les discussions ayant eu lieu au cours de cette table ronde ont fait ressortir que le travail des enfants demeure une question épineuse dans ce pays. L’OIE déclare que l’acceptation par le gouvernement de la reprise des activités de l’OIT/IPEC dans le pays, ainsi que de la collaboration du gouvernement avec l’OIT pour l’élaboration, dans le cadre de l’Agenda pour le travail décent, d’un projet de coopération technique de plus vaste ampleur marquent des avancées. L’OIT souligne néanmoins qu’un engagement plein et entier du gouvernement et des partenaires sociaux est nécessaire pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre le travail des enfants dans ce pays, y compris pour une amélioration de l’échange d’informations entre les autorités gouvernementales et l’OIT (notamment la présente commission) et la consolidation d’un vaste système de surveillance.
La commission note avec intérêt que les opérations d’observation conjointe de l’OIT et de l’Ouzbékistan se sont déroulées du 11 septembre au 31 octobre 2013, faisant intervenir des unités composées d’observateurs de l’OIT et d’observateurs nationaux. Ces unités d’observation ont bénéficié d’un accès sans restriction et ont effectué des visites non annoncées qui les ont amenées à couvrir près de 40 000 kilomètres dans le pays (le territoire a été subdivisé en huit zones aux fins de l’observation). Ces unités ont effectué 806 visites documentées de sites, incluant 406 exploitations, 206 foyers et 395 établissements assurant l’éducation des enfants et des adolescents. Elles ont également effectué 1 592 entretiens documentés avec des employeurs, des exploitants agricoles, des travailleurs agricoles adultes, des enfants rencontrés dans les exploitations agricoles de coton ou aux abords de celles-ci, des enseignants, des administrateurs d’écoles, des étudiants, des parents et des membres de la société civile. Les observateurs n’ont constaté aucun fait de refus de coopération. Au cours de leurs visites, les unités d’observation ont demandé la production de documents écrits; notamment des pièces d’identité, listes de travail, contrats de travail, bulletins de salaire, registres de fréquentation scolaire, listes afférentes à des cours et à des placements pour travaux pratiques. Le rapport de la mission signale que, dans certains districts, des améliorations seraient nécessaires en ce qui concerne la tenue des registres scolaires, notamment de la fréquentation scolaire, des programmes d’études et des programmes de cours. Les unités d’observation ont également donné suite à de nombreuses allégations, plaintes ou autres informations émanant de médias sociaux. Dans certains cas, elles n’ont pas été en mesure de les vérifier. En d’autres occasions, ces informations se sont avérées utiles, pertinentes et vérifiables. De plus, les observateurs internationaux ont pu participer à des activités locales de sensibilisation et de développement des connaissances, dans le cadre de plus d’une vingtaine de séminaires et autres séances de formation sur le travail décent, les normes internationales du travail et le travail des enfants.
Il ressort du rapport de mission que, d’une manière générale, les observateurs ont enregistré 62 cas de présence d’enfants dans les champs de coton, y compris 57 cas confirmés d’enfants travaillant dans les champs de coton. Sur ces cas, 53 enfants entre 16 et 17 ans (21 filles et 32 garçons) étaient engagés dans la récolte du coton. Ces cas avérés concernaient deux des huit zones évoquées plus haut. Dans toutes les zones qu’ils ont parcourues, les observateurs n’ont signalé aucune école secondaire fermée mais il a été signalé six collèges fermés dans deux zones ainsi qu’un absentéisme notable dans les classes 1 et 2 des collèges de quatre zones. Interrogé sur les raisons de cet absentéisme marqué, le personnel enseignant a attribué ce phénomène à la participation des scolaires à des programmes d’expérience de travail pratique. Il a été mentionné que les fermetures d’établissements étaient dues soit à une épidémie, soit à la récolte du coton, mais que les étudiants de moins de 18 ans ont été transférés dans d’autres classes ou à d’autres activités. L’une des zones dans laquelle avait été constaté un nombre relativement élevé d’enfants employés à la récolte du coton coïncidait avec un absentéisme lui aussi élevé dans les collèges. Toujours selon le rapport de mission, là où le travail d’enfants a été établi et documenté, une action de suivi a été engagée par les autorités locales pour veiller à ce que les enfants concernés soient pris en charge et renvoyés dans leurs établissements. Dans certains cas, des réprimandes, des avertissements ou des amendes ont été infligés aux exploitants agricoles ainsi qu’aux responsables des établissements éducatifs.
Le rapport de mission fait état, en outre, d’une bonne collaboration et coopération de la part des autorités nationales et locales tout au long des préparatifs et de la conduite des opérations d’observation. L’observation effectuée dans les huit zones a permis de constater une large sensibilisation aux instructions nationales relayée par les Mahalla (administrations locales) tendant à ce qu’il ne soit pas fait appel à des personnes de moins de 18 ans pour la récolte du coton. Il est indiqué dans ce rapport que, si le respect de l’obligation légale de ne pas employer les personnes de moins de 18 ans à la récolte du coton semble se consolider, des lacunes demeurent dans la pratique. Il arrive encore que des enfants soient employés pendant la récolte du coton, mais dans une mesure limitée. Enfin, il est affirmé dans le rapport de mission qu’il ne semble pas qu’il ait été fait recours de manière systématique au travail forcé d’enfants dans le cadre de la campagne de récolte du coton de 2013.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport daté du 11 novembre 2013 que les mesures de suivi appropriées ont été prises pour que les enfants réintègrent leurs établissements scolaires chaque fois que les opérations de surveillance ont permis de découvrir des situations de cet ordre. Dans certains cas spécifiques, des sanctions administratives ont été prises à l’égard des personnes responsables. Le gouvernement indique qu’il serait utile d’améliorer le système public de surveillance pour prévenir l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à la récolte du coton et aussi pour répondre à d’autres problèmes de respect des normes du travail. Il déclare à cet égard qu’il est attaché à une poursuite de la coopération avec l’OIT dans le cadre plus large de l’Agenda pour le travail décent, y compris à travers des mesures propres à éradiquer le travail des enfants et le travail forcé, conformément aux conventions de l’OIT nos 182 et 105, et il fait appel à l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre de telles mesures. La commission observe que, d’après le rapport de mission, ces questions de mise en œuvre concernent notamment le cadre et les diverses pratiques qui sont associés à l’ensemble de la production du coton. A cet égard, elle invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 105.
La commission se félicite de la collaboration du gouvernement avec l’OIT pour l’observation du travail des enfants pendant la récolte du coton et prend acte de la volonté politique déclarée du gouvernement de s’attaquer au problème du travail des enfants dans le pays. Elle observe que, si des enfants âgés de 16 et 17 ans continuent d’être occupés à la récolte du coton, des progrès considérables ont été réalisés dans le sens de l’application complète de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts pour assurer une application effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et l’occupation d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de continuer de collaborer avec l’OIT, notamment l’OIT/IPEC, et avec les partenaires sociaux en vue d’une élimination totale de l’emploi d’enfants, y compris de 16 à 18 ans, à un travail dangereux dans le cadre de la récolte du coton. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur les mesures prises pour surveiller la récolte du coton, renforcer la vigilance des établissements d’enseignement, sanctionner les personnes qui engagent des enfants dans la récolte du coton et enfin sensibiliser davantage le public à ce sujet.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé précédemment que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) couvre l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais non l’utilisation d’un enfant à de telles fins. Elle avait également noté que l’article 190 du Code de responsabilité administrative punit la prostitution d’une peine d’amende d’un montant équivalent à une à trois fois le salaire minimum. Elle avait observé que cette disposition sanctionne visiblement la personne qui se prostitue mais non la personne qui l’engage ou l’utilise en tant que client.
La commission note que le gouvernement déclare que la relation sexuelle ou le recrutement aux fins d’une relation sexuelle avec une personne de moins de 16 ans est interdite. Elle note également que le gouvernement déclare dans son rapport que, en 2011, trois enfants ont été condamnés pour des faits de prostitution. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelant que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être considérés comme des victimes et non comme des délinquants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui sont victimes d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants et qu’ils bénéficient des services nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’utilisation (par le client) de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. La commission avait pris note du déploiement d’un plan d’action contre la traite des personnes pour 2011-12, à la mise en œuvre duquel participaient les organes chargés de faire respecter les lois, les ministères et les administrations publiques ainsi que les organisations non gouvernementales.
La commission note que le plan 2012-13 instaurant des mesures supplémentaires pour la mise en œuvre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (plan de mesures supplémentaires) prévoit l’organisation dans les établissements scolaires du secondaire de séminaires sur la lutte contre la traite. La commission note que le gouvernement déclare que son analyse fait apparaître que l’action déployée par les organes chargés de faire respecter les lois afin de découvrir et traduire en justice les auteurs de faits de traite s’est renforcée, de même que s’est accrue sa capacité de découvrir les victimes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à l’élimination de la vente et de la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le cadre législatif ouzbèke prévoit un droit à l’éducation et garantit l’enseignement secondaire général et l’enseignement secondaire professionnel spécial gratuits et obligatoires. La commission avait noté cependant que, d’après l’UNICEF, si l’enseignement primaire est officiellement gratuit, le coût croissant des manuels scolaires, des repas, de l’habillement et du transport se traduit par une baisse des taux d’assiduité. La commission avait néanmoins noté que, selon le gouvernement, le taux de passage à la classe supérieure à partir de la neuvième classe de l’enseignement général a été de 96,8 pour cent en 2009 et 97,1 pour cent en 2010. Le gouvernement avait également indiqué qu’il avait mis en place une surveillance de la fréquentation scolaire grâce à laquelle les enfants non assidus étaient réinsérés dans la scolarité.
La commission note que le gouvernement déclare que 99,3 pour cent des enfants d’âge scolaire vont à l’école. Elle note également que le gouvernement déclare que les taux de fréquentation dans les écoles d’enseignement général sont l’objet de contrôles périodiques et que, au cours des quatre premières semaines de tels contrôles, ces taux se situaient aux alentours de 98 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’il maintient les dispositions visant à identifier les enfants en rupture de scolarité et à les aider à réintégrer l’école. La commission note à cet égard que le plan de mesures supplémentaires comprend un renforcement de la surveillance de la fréquentation scolaire ainsi que des mesures de réinsertion des enfants dans la scolarité.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 2 juin 2006, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62) avait exprimé sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants des rues. Elle avait noté à cet égard que, d’après l’UNICEF, le nombre officiel d’enfants des rues avait doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400. Elle avait noté cependant que, selon le gouvernement, 2 380 enfants avaient été identifiés comme vivant dans la rue et avaient été pris en charge, et que 311 000 mineurs vivant dans des conditions sociales précaires avaient bénéficié d’une aide sur les plans social et juridique.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi de prévention de la négligence d’enfant et de la délinquance juvénile adoptée en 2010 est mise en œuvre par la Commission de l’enfance. Le gouvernement déclare également que, en 2011, 7 323 enfants ont bénéficié de l’une des formes d’aide sociale ou juridique prévues par le ministère des Affaires intérieures. Il indique que les bureaux régionaux du ministère des Affaires intérieures entretiennent une base de données permettant de suivre les enfants vivant dans des familles défavorisées ou appartenant à des groupes à risques. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégées contre ces formes de travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le plan d’action national relatif aux conventions nos 138 et 182 prévoyait que le ministère du Travail et de la Protection sociale procéderait à des analyses et des estimations du nombre des personnes de moins de 18 ans exerçant un emploi.
La commission note que le gouvernement indique que, suite aux inspections menées par l’Inspection du travail d’Etat, il a été constaté 107 infractions concernant des enfants, qui ont donné lieu à 55 mises en garde et à la condamnation de 40 personnes pour des infractions administratives. Le gouvernement déclare également que 70 enfants ont été impliqués dans des affaires pénales liées à la vente illégale de stupéfiants. Elle note enfin que le gouvernement déclare que, en 2011, les tribunaux ont été saisis de 169 affaires liées à la traite et ont condamné 275 personnes pour des infractions pénales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines liées à des affaires relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe et par âge. En outre, elle le prie de communiquer, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques issues de l’enquête sur l’emploi de la population ainsi que toutes autres données pertinentes disponibles se rapportant aux pires formes de travail des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des rapports du gouvernement datés des 17 avril, 4 juin et 20 novembre 2012. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 31 août 2012 et de la réponse du gouvernement à cette communication, datée du 24 octobre 2012, ainsi que de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datée du 22 octobre 2012. En outre, la commission prend note de la communication du Conseil de la Fédération de syndicats datée du 11 octobre 2012, de la communication de la Chambre de commerce de l’Ouzbékistan en date du 17 octobre 2012 et, enfin, du rapport de la mission consultative technique effectuée par l’OIT à Tachkent, Ouzbékistan, du 2 au 5 mai 2012.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. La commission avait pris note des différentes dispositions juridiques de l’Ouzbékistan interdisant le travail forcé, notamment l’article 37 de la Constitution, l’article 7 du Code du travail et l’article 138 du Code pénal. Elle avait également noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et que la «liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» interdit l’emploi d’enfants pour l’arrosage et la récolte manuelle du coton. La commission avait pris note, par ailleurs, de la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités dans une ferme familiale ne constitue pas une violation de la convention. Le gouvernement avait en outre indiqué que l’Association des agriculteurs de l’Ouzbékistan, le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale avaient adopté en mai 2011 la «Déclaration commune sur le caractère inadmissible de l’utilisation d’enfants comme main-d’œuvre forcée pour des travaux agricoles», selon laquelle la quasi-totalité du coton est récoltée par les propriétaires des exploitations agricoles, lesquels n’ont aucun intérêt à recourir largement au travail d’enfants pour la récolte du coton.
La commission avait cependant pris note des déclarations de l’OIE selon lesquelles, malgré l’existence d’un cadre légal interdisant le travail forcé, des enfants des écoles (dont le nombre se situe entre un demi-million et 1,5 million) sont contraints par le gouvernement de participer à la récolte nationale du coton pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an. La commission avait également pris note des déclarations de la CSI selon lesquelles le travail forcé des enfants organisé par l’Etat continue de faire partie intégrante de l’industrie cotonnière en Ouzbékistan. La CSI avait déclaré que, même si le gouvernement soutient que la quasi-totalité du coton est produit dans des fermes privées, la réalité est celle d’une mainmise rigoureuse de l’Etat sur tous les aspects de l’industrie cotonnière, où la mobilisation des enfants sous la contrainte est organisée et assurée par les autorités elles-mêmes. La CSI s’est référée à une étude de 2010 montrant que la mobilisation des enfants par le gouvernement central pendant la récolte du coton est systématique, qu’elle s’appuie sur le système scolaire et qu’elle ne laisse aucun choix, que ce soit aux enfants, aux parents, aux autorités scolaires ou même aux exploitants agricoles. La CSI avait déclaré en outre que près de la moitié de tout le coton récolté en Ouzbékistan est le fruit du travail forcé d’enfants et que l’on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de ceux qui sont contraints chaque année de ne pas aller en classe et de ramasser le coton pendant les heures d’école. La CSI avait déclaré que ces enfants sont tenus de travailler tous les jours, week-end compris, et que ce travail a des aspects dangereux, puisqu’il recouvre le transport de lourdes charges, l’application de pesticides et une exposition à des conditions météorologiques pénibles, et que les accidents sont fréquents, se traduisant par des lésions corporelles et même la perte de vies humaines.
La commission avait également pris note des conclusions de plusieurs organes des Nations Unies en ce qui concerne la poursuite de la pratique de la mobilisation des écoliers pour travailler à la récolte du coton. Elle avait noté à cet égard que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était dit préoccupé par la situation des enfants d’âge scolaire obligés de participer à la récolte du coton au lieu d’aller à l’école pendant cette période (24 janvier 2006, E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20) et que le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation quant aux graves problèmes de santé dont étaient victimes de nombreux écoliers du fait de cette participation (2 juin 2006, CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65). De plus, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était déclaré préoccupé par les conséquences, sur le plan de l’éducation, du travail des jeunes filles et des jeunes garçons durant la saison de la récolte du coton (26 janvier 2010, CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31), et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait déclaré qu’il restait préoccupé par les rapports selon lesquels des enfants continuent à être employés et soumis à des conditions de travail difficiles, en particulier pour la récolte du coton (7 avril 2010, CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 23).
En outre, la commission avait pris note des informations de l’UNICEF concernant la récolte du coton en automne 2011. L’UNICEF a effectué des visites d’observation dans 12 régions et a constaté que: i) des enfants de 11 à 17 ans travaillaient à plein temps dans les plantations de coton à travers le pays; ii) la mobilisation des enfants était organisée par voie d’instructions édictées par les Khokimyats (administrations locales) attribuant aux agriculteurs des quotas à réaliser et un contingent d’enfants mobilisés par l’entremise du système éducatif pour les aider à réaliser ces quotas; iii) dans certains cas, les agriculteurs avaient conclu un arrangement d’ordre privé avec des établissements scolaires pour faire récolter le coton, en échange de ressources matérielles ou d’incitations financières; iv) dans les champs, les enfants étaient supervisés principalement par des enseignants; v) dans plus du tiers des plantations visitées, les enfants ont déclaré ne pas percevoir d’argent eux-mêmes; vi) les quotas quantitatifs de coton à récolter étaient généralement compris entre 20 et 50 kilos par jour et par enfant; vii) l’écrasante majorité des enfants observés travaillaient la journée entière et, par conséquent, manquaient l’école; viii) les enfants faisaient de longues journées de travail, par des températures particulièrement élevées; ix) des pesticides avaient été répandus sur le coton que les enfants passaient des heures à récolter à la main; x) des enfants ont déclaré ne pas avoir été autorisés à bénéficier de soins médicaux alors qu’ils étaient malades; et xi) les seuls progrès tangibles dans le sens de l’abandon du recours au travail des enfants pour la récolte du coton ont été observés dans la région de Fergana.
De plus, la commission avait noté que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) avait fait écho en juin 2011 aux profondes préoccupations exprimées par les organes des Nations Unies, les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et les organisations non gouvernementales devant la persistance de ce recours systématique au travail forcé de près de 1 million d’enfants dans la production de coton. La Commission de la Conférence avait souligné la gravité de ces violations et elle avait demandé instamment que le gouvernement prenne d’urgence les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale interdisant le travail obligatoire et l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux soit appliquée de manière effective.
La commission note que, dans ses plus récents commentaires, l’OIE déclare que le gouvernement ne tient pas compte du problème du travail forcé d’enfants dans le pays. L’OIE déclare que les informations et données provenant des médias nationaux et d’organismes agissant au niveau national ou international font ressortir que la récolte de coton de 2012 n’a pas différé, ou n’a différé que de façon minime, de la précédente. L’OIE déclare que, bien que le Premier ministre de l’Ouzbékistan ait édicté en août 2012 une ordonnance annuelle interdisant le recours au travail forcé aussi bien qu’au travail bénévole d’enfants dans le cadre de la récolte annuelle du coton de 2012 et bien que cette ordonnance ait été largement diffusée dans les écoles du pays, on a constaté un recours généralisé à une main-d’œuvre constituée d’adolescents et de jeunes dans toutes les régions du pays, suivant les dispositions officielles du début de la récolte nationale.
La commission prend également note des commentaires de la CSI dénonçant le caractère grave, systématique et persistant de la mobilisation des enfants par l’Etat pour la récolte du coton, et soulignant que cette pratique se renouvelle d’année en année, malgré la dénégation du gouvernement. La CSI indique que, au cours de la récolte de l’automne 2011, les enfants ont été contraints de récolter le coton à la main pendant les heures d’école, sous la menace de sanctions telles que l’expulsion de l’école, de manière que les quotas fixés pour chaque région par le gouvernement central soient remplis. La CSI déclare que des observateurs indépendants qui ont suivi la récolte de 2011 ont signalé que dans certaines régions les plus densément peuplées, comme l’Andijan, certaines écoles ont envoyé les enfants sur place pour ramasser le coton pendant quinze à vingt jours tandis que d’autres ont envoyé les enfants ramasser le coton après les heures d’école. Cependant, la CSI affirme que la situation a été décrite comme étant bien pire dans les régions les moins densément peuplées, où les enfants sont contraints de faire des journées de travail particulièrement longues. La CSI réitère que la participation d’enfants à la récolte annuelle du coton n’est pas dictée par la pauvreté ou par les besoins de leurs familles, mais qu’elle est organisée et imposée par les autorités, qu’elle est mise à exécution par l’administration locale et qu’elle bénéficie directement au gouvernement. La CSI réaffirme que, pour la récolte, des quotas sont attribués à chaque région et que les gouverneurs régionaux (Hokims) sont chargés de veiller à ce que ces quotas soient remplis. Ces quotas font l’objet de subdivisions successives, suivant la hiérarchie des institutions de l’Etat, et c’est ainsi que le gouverneur régional assigne des quotas de récolte aux différents établissements scolaires. Les directeurs d’école et de collège risquent d’être licenciés si leur établissement ne remplit pas son quota, et les parents n’ont pas d’autre choix que d’autoriser leurs enfants à participer à la récolte. La CSI ajoute que les conditions semblent être pires pour les enfants ayant 16 ans révolus qui sont scolarisés dans les collèges, puisque ces enfants peuvent être envoyés pour travailler pendant deux mois et demi dans des fermes éloignées, dans des conditions particulièrement pénibles.
La commission note que la Chambre de commerce de l’Ouzbékistan déclare qu’elle ne considère pas que la question du travail forcé des enfants, ou la pratique consistant à employer des enfants pour la récolte du coton, soit un problème dans le pays. La commission note également que le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan déclare que le rapport du gouvernement reflète authentiquement les mesures qu’il a prises pour appliquer la convention.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une distinction doit être faite entre le travail légitime d’enfants et les activités interdites comme relevant des pires formes de travail des enfants. Il déclare également que la politisation croissante de ce qui est présenté comme une exploitation à grande échelle du travail forcé d’enfants dans le cadre de la récolte du coton est une méthode de concurrence déloyale sur le marché mondial du coton. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance gouvernementale no 82 du 26 mars 2012 a approuvé le plan de mesures supplémentaires pour la mise en œuvre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, pour l’exercice 2012-13 (plan de mesures supplémentaires). Notant que le document relatif à ce plan de mesures supplémentaires a été joint au rapport du gouvernement, la commission observe que le plan inclut des mesures de maintien d’une surveillance effective pour la prévention du travail forcé des enfants, des mesures de renforcement de l’observation de l’assiduité scolaire des enfants et des mesures instaurant la responsabilité personnelle des chefs d’établissement scolaire quant à l’assiduité effective et la sécurité des écoliers. Le gouvernement déclare également que, en vertu de la lettre no 01-523 du ministère de l’Education datée du 8 septembre 2012, le ministère de l’Education de la République autonome du Karakalpakstan et les conseils centraux de l’éducation des provinces ouzbèkes et de Tachkent ont reçu instruction de ne pas laisser les écoliers des établissements d’enseignement général être employés comme cueilleurs de coton. Le gouvernement se réfère également au rapport d’une organisation non gouvernementale, dans lequel une personne interrogée a déclaré que la récolte du coton dans la région de Khorzem a été différente cette année des années précédentes puisque les enfants n’y ont pas été employés mais ont continué d’aller à l’école. Le gouvernement déclare que cette différence résulte de l’interdiction de l’emploi d’enfants à la récolte du coton. La commission observe cependant que ce rapport contient aussi plusieurs déclarations selon lesquelles des enfants, notamment des collèges et des lycées, continuent d’être mobilisés pour travailler à la récolte du coton dans d’autres régions.
La commission observe donc que, si, selon plusieurs sources, il peut y avoir eu un recul du nombre des enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi qui sont contraints de travailler à la récolte du coton, des enfants d’un âge compris entre 16 et 18 ans qui fréquentent des collèges continuent d’être contraints de travailler pendant cette période au lieu d’aller en classe. La commission rappelle à cet égard que l’interdiction des pires formes de travail des enfants, notamment du travail forcé et du travail dangereux, s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. Par conséquent, vu la convergence des déclarations des organes des Nations Unies, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et des organisations non gouvernementales sur la persistance de la pratique de la mobilisation des scolaires pour le travail à la récolte du coton, souvent dans des conditions dangereuses, la commission est conduite à exprimer sa profonde préoccupation devant la persistance du gouvernement à affirmer que les enfants ne sont pas associés à la récolte du coton en Ouzbékistan. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éradiquer le travail forcé ou le travail dangereux effectué par les enfants de moins de 18 ans dans le cadre de la production de coton, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait signalé l’approbation d’un programme de surveillance sur le terrain visant à prévenir le recours au travail forcé des enfants d’âge scolaire pendant la récolte du coton. Le gouvernement avait également indiqué que la supervision de l’application de la législation et de la réglementation du travail (y compris de l’interdiction d’employer des enfants dans des conditions de travail néfastes) est assurée dans le cadre des inspections juridiques et techniques spécialement autorisées par le ministère du Travail et de la Protection sociale et par les dirigeants des syndicats. Le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et de la Protection sociale organisait, en collaboration avec les partenaires sociaux, des séminaires visant à rendre les exploitants agricoles attentifs au caractère inadmissible du recours au travail des enfants pour les tâches agricoles et que l’inspection du travail d’Etat continue de contrôler les exploitations agricoles.
La commission avait également noté que, de l’avis de l’OIE, il était douteux que l’application des mesures adoptées suffise à résoudre le problème de cette pratique profondément enracinée de recours au travail des enfants dans les plantations de coton. Elle avait également noté que, de l’avis de la CSI, l’observation du travail forcé des enfants devrait être totalement indépendante. Elle avait observé en outre que la Commission de la Conférence avait déploré que, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures concrètes avaient été prises par l’inspection du travail pour agir contre les violations de la législation du travail, aucune information n’était fournie quant au nombre des personnes poursuivies en justice pour avoir mobilisé des enfants pour la récolte du coton.
La CSI déclare que les faits démontrent que les mesures prises sur les plans législatif et politique ont eu peu d’impact sur l’éradication de la mobilisation forcée, massive, persistante et systématique d’enfants pour la récolte du coton. La CSI déclare qu’il existe un vaste décalage entre la situation telle qu’elle est présentée sur les plans légal et politique et la pratique persistante du recours au travail forcé organisé par l’Etat. La CSI affirme que le gouvernement n’applique pas les lois du pays ni la politique qu’il présente comme siennes.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans le cadre du plan de mesures supplémentaires, le ministère du Travail et de la Protection sociale, le ministère des Affaires intérieures, le Conseil des ministres de la République autonome du Karakalpakstan et l’administration des régions de Tachkent assureront un suivi systématique visant à un contrôle effectif empêchant les entreprises, les établissements et les organisations de contraindre les enfants au travail et à assurer que la législation sur les conditions de travail des mineurs soit respectée. Le gouvernement déclare à cet égard que le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan a conçu une structure propre à assurer une surveillance efficace de l’interdiction de contraindre des enfants à travailler et à assurer le respect de la législation pertinente concernant les conditions de travail applicables aux personnes mineurs ainsi que de la convention. Cette structure est composée de groupes de travail établis par les dirigeants des associations syndicales locales. Le gouvernement déclare que ces groupes de travail ont observé des entreprises et organisations en Ouzbékistan pour surveiller le respect par celles-ci de l’âge minimum de l’accès à l’emploi et de l’interdiction des pires formes de travail des enfants, mais qu’ils n’ont constaté aucune situation relevant des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que, le 27 juin 2012, l’Association des agriculteurs privés, le Comité des femmes de l’Ouzbékistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont adopté une décision conjointe pour organiser des campagnes locales de sensibilisation auprès des exploitants agricoles et que des séminaires sur les conventions internationales de l’OIT à l’intention des exploitants agricoles privés ont eu lieu en août 2012 dans toutes les régions du pays. Le gouvernement indique en outre que des unités spéciales de ce groupe de travail ont été constituées en août 2012 lors d’une réunion spéciale sur l’organisation des campagnes de sensibilisation pour la prévention du recrutement des scolaires pour la récolte du coton. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale, effectue des contrôles périodiques du respect de la législation du travail régissant les personnes mineures. Le gouvernement indique qu’en 2012 les contrôles effectués par l’inspection du travail d’Etat ont permis de déceler 37 818 cas d’infractions à la législation, d’émettre 1 273 injonctions et de déclencher 1 221 procédures administratives. Cependant, la commission note une fois de plus avec préoccupation qu’il n’est pas précisé si les infractions décelées à l’occasion de ces contrôles relevaient spécifiquement des pires formes de travail des enfants, en particulier du travail forcé ou de l’affectation à un travail dangereux d’enfants de moins de 18 ans engagés pour la récolte du coton.
La commission observe à nouveau que le gouvernement a déployé des mesures de sensibilisation et de prévention importantes contre la mobilisation des enfants dans le cadre de la récolte du coton. De l’avis de la commission, cette démarche correspond à une admission implicite et tacite de l’existence d’un tel travail des enfants dans le pays. La commission est donc conduite une fois de plus à noter avec regret que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’impact concret, s’il en est, des activités de supervision menées en application du plan instaurant des mesures additionnelles déployé par le ministère du Travail et de la Protection sociale et les partenaires sociaux. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des mesures prises pour surveiller l’application de l’interdiction du recours au travail forcé d’enfants et de l’affectation d’enfants à un travail dangereux dans le secteur agricole. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions concernant spécifiquement la mobilisation d’enfants de moins de 18 ans pour la récolte du coton. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par sexe.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Travail forcé ou obligatoire dans la production du coton et travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait affirmé que les enfants ne sont pas associés à la récolte du coton. La commission avait fait valoir qu’il est essentiel que les observateurs indépendants bénéficient d’accès sans restrictions pour pouvoir apprécier la situation pendant la récolte du coton. Elle avait également pris note des déclarations faites en 2010 par la CSI, la Confédération européenne des syndicats, la Fédération syndicale européenne – textiles, habillement et cuir (FSE:TCL), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT), ainsi que de la communication conjointe de 2010 de la Confédération européenne de l’habillement et du textile (EURATEX) et de la FSE:TCL selon lesquelles il conviendrait d’effectuer une mission le plus tôt possible pour s’attaquer à la pratique du travail des enfants dans le secteur du coton et amorcer l’adoption de mesures pour son élimination. La commission avait en outre noté que la Commission de la Conférence s’était déclarée profondément préoccupée par l’absence de volonté politique du gouvernement et son manque de transparence sur la question du travail forcé des enfants dans la récolte du coton. Elle avait demandé instamment que le gouvernement accepte une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT, qui jouirait d’une entière liberté de mouvement et aurait accès en temps utile à toutes les situations et à toutes les parties concernées, y compris dans les plantations de coton, afin d’évaluer l’application de la convention no 182. La Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’accueillir cette mission en temps utile pour qu’elle puisse faire rapport à la présente commission et elle l’avait vigoureusement encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT et à s’engager à collaborer avec l’OIT/IPEC. La commission avait noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle une assistance technique ou une autre forme de coopération avec l’OIT/IPEC ne sauraient se limiter aux questions de travail forcé des enfants dans la récolte du coton. La commission avait noté en outre que l’UNICEF avait déclaré que les constatations qu’elle avait faites à l’occasion des visites effectuées dans 12 régions du pays ne constituaient que des vues partielles et ne sauraient se substituer à une surveillance indépendante et substantielle organisée sous les auspices de l’OIT, pour laquelle l’UNICEF continue de plaider.
La commission note que l’OIE déclare que le gouvernement n’a manifesté aucune volonté d’accepter la mission d’observation tripartite recommandée par la Commission de la Conférence. Elle note également que la CSI, dans sa communication, demande instamment que le gouvernement accueille dans le pays cette mission d’observation tripartite de haut niveau et qu’il accepte également l’assistance technique du BIT, y compris par le canal de l’OIT/IPEC, pour éradiquer le travail forcé des enfants dans l’industrie cotonnière. La CSI déclare en outre que, à nouveau pendant la récolte de 2011, la police et le personnel de sécurité ont effectué des patrouilles systématiques dans les plantations de coton pour tenter d’empêcher l’exercice de cette surveillance indépendante et que les personnes chargées de ce contrôle ont eu à affronter un harcèlement et des intimidations constants.
La commission note que le gouvernement déclare avoir fait tous les efforts pour éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le pays et que, pour cette raison, il n’y a pas lieu d’inviter une mission de haut niveau de l’OIT dans ce pays pour examiner la question de l’utilisation du travail des enfants. Le gouvernement déclare que cela ne doit pas être conçu comme un refus de coopérer avec l’OIT et que l’examen de l’application de la convention doit prendre en considération l’ensemble des pires formes de travail des enfants et ne pas se centrer uniquement sur la récolte du coton. Il indique en outre qu’un séminaire s’est tenu en mai 2012 sur le thème de l’application des conventions de l’OIT ratifiées par l’Ouzbékistan. Il déclare que ce séminaire a été organisé par le ministère du Travail et de la Protection sociale et qu’il a bénéficié de la participation de fonctionnaires de l’OIT venus tant du Siège que du bureau de Moscou et que, à cette occasion, les participants ont pu aborder des questions diverses ayant trait à l’accomplissement par l’Ouzbékistan des obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées. A cet égard, la commission note qu’il est dit dans le rapport de la mission technique consultative que la délégation de l’OIT ayant participé au séminaire a souligné qu’elle ne devait pas être conçue comme se substituant à une mission de haut niveau telle que demandée par les organes de contrôle. Ce rapport de mission précise en outre que la délégation de l’OIT a dit au gouvernement que le Bureau était prêt à poursuivre dans la voie de l’assistance technique et qu’elle avait souligné que les missions tripartites de haut niveau ne sont pas des sanctions mais plutôt un moyen important de contribuer à vérifier des faits et résoudre les lacunes dans l’application de la convention.
Par conséquent, la commission est conduite une fois de plus à exprimer sa profonde préoccupation devant l’absence de réponse positive du gouvernement à la recommandation d’une mission d’observation tripartite de haut niveau. Les préoccupations de la commission se trouvent renforcées par les contradictions manifestes entre la position du gouvernement selon laquelle les enfants ne sont pas retirés de l’école pour travailler à la récolte du coton et les constats faits par de nombreux organismes des Nations Unies et partenaires sociaux selon lesquels cette pire forme de travail des enfants reste un problème grave dans le pays. Elle estime donc qu’une mission de l’OIT pour évaluer la situation concernant l’engagement des enfants dans le secteur du coton serait à la fois nécessaire et appropriée. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT et elle exprime le ferme espoir qu’une telle mission pourra avoir lieu dans un très proche avenir. En outre, elle incite vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la situation en question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment fait observer que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution mais ne recouvre pas l’utilisation d’un enfant à cette fin.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 190 du Code de responsabilité administrative interdit l’exercice de la prostitution. A cet égard, la commission note qu’en vertu de cet article la prostitution est sanctionnable d’une amende d’un montant compris entre une et trois fois le salaire minimum. Elle fait toutefois observer que cette disposition semble sanctionner une personne qui exerce des activités de prostitution mais pas une personne qui recrute ou utilise un(e) prostitué(e) en qualité de client. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes qui interdisent l’utilisation (c’est-à-dire par un client) de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 127 du Code pénal dispose que faire intervenir un mineur dans la mendicité ou dans la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes est un délit pénal. La commission avait également noté que l’article 188 du Code de responsabilité administrative interdit d’impliquer un enfant dans un comportement antisocial (tel que la mendicité, la consommation d’alcool ou la consommation de substances psychotropes) et que l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative (tel qu’amendé en 2008) interdit de faire participer un mineur à la perpétration d’un délit administratif. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la production et le trafic de stupéfiants figuraient parmi les délits couverts par l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative.
La commission note l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative couvre tous les actes liés à l’implication de mineurs dans le trafic et la production de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des conditions de travail défavorables, pour des travaux souterrains et pour des tâches susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’il est interdit aussi aux personnes de moins de 18 ans de soulever ou de manipuler des charges dont le poids dépasse les normes maximales autorisées. La commission avait noté que la liste de ces types de travaux avait été dressée en 2001, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste révisée avait été approuvée par ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Santé en 2009. La commission avait demandé une copie de cette liste amendée.
La commission prend bonne note de la «Liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» no 1990, telle qu’elle a été approuvée et enregistrée par le ministère de la Justice de la République d’Ouzbékistan le 29 juillet 2009. Elle observe que cette liste contient une énumération détaillée de 33 catégories d’activités dangereuses interdites aux personnes de moins 18 ans et que chaque catégorie contient une liste complète des tâches interdites.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. La commission avait précédemment pris note de l’approbation du Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes, 2008-2010. Elle avait également noté que ce plan portait création d’une Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes, chargée de coordonner les activités des diverses institutions dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes ainsi que de recouvrer et d’analyser les informations concernant ces activités.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un plan d’action contre la traite des personnes, 2011 12, est en cours d’application et selon laquelle les administrations chargées de faire respecter la loi, les ministères et différentes administrations publiques, ainsi que des organisations gouvernementales participent à sa mise en œuvre. Le gouvernement indique également que la commission nationale interinstitutions a mené des activités visant à améliorer l’interaction entre ces différents acteurs dans ce domaine. Il déclare que plusieurs réunions ont été tenues avec des commissions territoriales pour discuter de l’état d’avancement des actions engagées pour lutter contre la traite des personnes et que ces réunions ont permis de déterminer quelles étaient les mesures appropriées pour accroître l’efficacité de ces actions. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à éliminer la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans dans le cadre du Plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes, 2011-12.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note du fait que l’article 135(2)(a) du Code pénal, tel que modifié en 2008, dispose que le délit de traite d’une personne de moins de 18 ans, dans les cas où l’auteur de cet acte connaissait son âge, est passible d’une peine de détention de huit à douze ans. La commission avait demandé des informations sur l’application pratique de cette disposition.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les administrations chargées de faire respecter la loi ont engagé 1 410 procédures pénales en 2010 en application de l’article 135 du Code pénal contre 847 personnes, et que ces affaires ont été portées devant les tribunaux. Le gouvernement indique également que, au cours des sept premiers mois de 2011, 212 cas de traite ont fait l’objet de poursuites en application de l’article 135 du Code pénal. Sur les 1 003 personnes identifiées comme victimes de traite en 2011, 51 étaient des mineurs, dont 23 garçons et 28 filles.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que le cadre législatif ouzbek (la Constitution et la loi sur les garanties des droits des enfants) prévoit un droit à l’éducation, et garantit notamment l’éducation secondaire générale obligatoire et gratuite ainsi que l’éducation secondaire professionnelle. La commission avait toutefois pris note de l’information publiée par l’UNICEF selon laquelle, bien que l’enseignement primaire soit officiellement gratuit, les coûts croissants des manuels scolaires, des repas, de l’habillement et du transport ont pour effet de faire baisser les taux d’assiduité. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était déclaré préoccupé par les coûts officieux cachés de l’éducation et avait recommandé que le gouvernement s’assure que l’enseignement primaire est gratuit et accessible à tous les enfants et prenne des mesures pour éliminer tous les coûts cachés de la présence à l’école (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31). La commission avait, en outre, pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre pour l’enseignement professionnel spécial secondaire avait approuvé des instructions de suivi de l’assiduité des élèves.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les allocations budgétaires pour le programme de développement des écoles et de l’enseignement se sont élevées en 2009 à 2 664,5 milliards de soms ouzbeks (UZS) et en 2010 à 2 205,6 milliards d’UZS, ce qui a contribué à la réduction des dépenses des parents pour l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement déclare qu’une attention particulière a été accordée au soutien aux enfants des familles pauvres, notamment à la fourniture de vêtements scolaires. Il indique également que le taux de passage à la classe supérieure à partir de la neuvième classe de l’enseignement général a été de 96,8 pour cent en 2009 et de 97,1 pour cent 2010. La commission note que, malgré le suivi de l’assiduité des élèves, 3 045 élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement professionnel ne sont pas allés en classe en 2010. Au nombre des motifs de cette absence d’assiduité figuraient la qualité insuffisante de l’éducation, la distance entre les établissements d’enseignement et le domicile des enfants et des raisons de santé. Le gouvernement déclare que, suite aux mesures prises, plus de 29 000 élèves sont revenus à l’école. Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation, en accordant une attention particulière aux enfants des couches les plus pauvres de la population.
Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, avait demandé au gouvernement de prendre des mesures énergiques et soutenues pour, entre autres, permettre la prévention de la traite (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26 et 27).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes a intensifié ses activités de sensibilisation afin de mieux informer les citoyens sur les conséquences des délits liés à la traite de personnes. A cet égard, le gouvernement indique que de nombreuses actions de sensibilisation ont été organisées par la Commission nationale, et que de nombreuses banderoles, affiches et brochures sur ce sujet ont été distribuées. Le gouvernement se réfère à une enquête réalisée par le Centre pour les études d’opinion publique sur la sensibilisation des citoyens au délit de traite de personnes, qui a révélé que 90 pour cent des personnes ayant répondu étaient au courant de l’existence de ce type de délit, et que 88 pour cent en avaient eu connaissance en suivant les émissions télévisées du gouvernement.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoit la création d’institutions spécialisées pour garantir la protection des victimes de la traite et leur porter assistance. A cet égard, le gouvernement a adopté, en novembre 2008, une résolution portant création du Centre national de réhabilitation. La commission avait également noté que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’était déclaré préoccupé par l’insuffisance des procédures de réhabilitation mises à la disposition des victimes de la traite revenues de l’étranger (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’une des principales tâches de la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes consistait à fournir une assistance médicale, psychologique, juridique, sociale et autre aux victimes de la traite aux fins de leur réadaptation complète. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, la construction du Centre national de réadaptation à Tachkent a été menée à terme fin 2009 et que ce centre fournit une assistance aux victimes de la traite. Le gouvernement indique que le centre offre de bonnes conditions de vie, un apport alimentaire et un soutien médical, psychologique, juridique et social. Il précise que depuis 2009 une assistance médicale et de réadaptation sociale a été fournie par le centre à 360 personnes, et notamment à certains enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 2 juin 2006, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62) avait exprimé sa préoccupation quant au nombre croissant d’enfants des rues. A cet égard, la commission avait pris note de l’information de l’UNICEF selon laquelle le nombre officiel d’enfants des rues avait doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400 enfants. La commission avait aussi pris note de la déclaration figurant dans le rapport de l’UNICEF sur la traite, selon laquelle les enfants qui travaillent dans les rues sont très visibles (p. 49). Elle avait également noté que, dans l’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, il était indiqué que la majorité des enfants des rues n’étaient allés qu’à l’école primaire et avaient abandonné leur scolarité dès l’âge de 10 ou 12 ans. L’évaluation rapide de l’OIT/IPEC révélait également que la mendicité, le vol et la prostitution figuraient parmi les sources de revenus les plus courantes de ces enfants des rues (pp. 55 et 56).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 2 380 enfants des rues ont été identifiés et réinsérés, et 311 000 mineurs vivant dans des conditions socialement vulnérables ont reçu une assistance sociale et juridique. Le gouvernement indique également que la protection sociale fournie aux enfants sans parents a été améliorée de même que le soutien apporté aux enfants de familles vulnérables et à faibles revenus, en particulier par l’intermédiaire des maisons «Mekhribonlik», qui dispensent une éducation à ces enfants. La commission note que le gouvernement indique que, suite aux mesures prises pour soutenir les enfants vulnérables et les réadapter, la criminalité infantile a baissé de 25 pour cent entre 2000 et 2010. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans les rues sont protégées de ces pires formes de travail. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération internationale. La commission avait précédemment pris note de l’information publiée en juillet 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) selon laquelle l’office était en train de mettre en œuvre un projet intitulé «Renforcement de la réaction de la justice pénale à la traite des personnes en Ouzbékistan». La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de coopération internationale prises à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’ONUDC, des réunions ont été régulièrement tenues entre les autorités chargées de faire respecter la loi et les experts du domaine de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement déclare également que, dans le cadre du projet de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) intitulé «Accroissement de l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes aux fins d’une exploitation du travail et d’une exploitation sexuelle», une publication a été rédigée sur ce sujet, et une visite de travail a été organisée avec une délégation de représentants de la République de Moldova, de l’Italie et de la France afin d’échanger des expériences sur la lutte contre la traite. La commission prend également note de l’information fournie par l’OSCE selon laquelle plusieurs ateliers ont été organisés en Ouzbékistan sur la lutte contre la traite, et notamment un atelier de trois jours tenu à Tachkent en octobre 2011 sur les défis que pose la menace de la traite de personnes, ainsi que sur les meilleures pratiques permettant d’identifier les victimes de la traite, de leur apporter un soutien dans l’exercice de leurs droits et de faciliter leur accès au système judiciaire.
Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le Plan d’action national sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, prévoyait l’identification et la protection sociale des enfants appartenant à des groupes exposés à des risques, ainsi que des mesures de supervision (sur une base trimestrielle) de la situation des enfants des familles pauvres. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan d’action national pour protéger les enfants des familles pauvres contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action national a donné des résultats concrets. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Protection sociale a préparé puis soumis au Conseil des ministres des propositions concernant l’opportunité d’élaborer un projet de plan d’action 2011-2013 et que ce projet prend en compte les recommandations de la commission. Le gouvernement indique que ce plan d’action national comprend des mesures visant à protéger les droits et les intérêts des enfants socialement vulnérables. Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les unités territoriales du ministère de l’Intérieur ont constitué une base de données sur les enfants de familles pauvres exposés à des risques et selon laquelle 7 274 enfants ont bénéficié d’une assistance sociale et juridique dans les centres du ministère de l’Intérieur en 2010.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le Plan d’action national sur les conventions nos 138 et 182 prévoyait que le ministère du Travail et de la Protection sociale procède à des analyses et des estimations du nombre des personnes de moins de 18 ans pourvues d’un emploi.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur l’emploi de la population, menée en application de la décision du Conseil des ministres no 106 du 24 mai 2007, une analyse spéciale est en cours pour évaluer le nombre de personnes de moins de 18 ans pourvues d’un emploi. Le gouvernement indique qu’une méthode spécifique a été mise au point à cette fin. La commission prend également note de l’indication, dans le rapport du gouvernement, selon laquelle, s’agissant du recrutement de personnes en vue d’une exploitation pour le travail et d’une exploitation sexuelle, 565 procédures pénales ont été engagées concernant 846 personnes en 2010, et 92 concernant 142 personnes au cours des trois premiers mois de 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques tirées de l’enquête sur l’emploi de la population ainsi que toute autre donnée pertinente recouvrée concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dès que cette enquête aura été menée à terme.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des rapports du gouvernement datés des 24 mai, 1er août, 25 août et 12 septembre 2011. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2010. Elle prend enfin note des discussions approfondies qui ont eu lieu lors de la 100e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2011, au sujet de l’application de la convention par l’Ouzbékistan.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des différentes dispositions juridiques de l’Ouzbékistan qui interdisent le travail forcé, et notamment de l’article 37 de la Constitution, de l’article 7 du Code du travail et de l’article 138 du Code pénal. Elle avait également noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et que la «liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» interdit l’emploi d’enfants pour l’arrosage et la récolte manuelle du coton. La commission avait toutefois pris note également de l’assertion de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) selon laquelle, bien qu’il existe un cadre juridique contre le recours au travail forcé, les écoliers (estimés entre un demi-million et 1,5 million) sont forcés par le gouvernement de participer à la récolte nationale de coton pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an. La commission avait également pris note des allégations de la CSI selon lesquelles le travail forcé des enfants soutenu par l’Etat continue d’être l’une des caractéristiques de l’industrie cotonnière en Ouzbékistan. La CSI avait souligné dans sa communication que cette participation n’est pas imputable à la pauvreté des familles mais à une mobilisation voulue par le gouvernement et dont il bénéficie. La CSI avait également allégué que ces enfants sont tenus de travailler chaque jour, même le samedi et le dimanche, et que ce travail est dangereux car il consiste à porter de lourdes charges, à épandre des pesticides et à travailler dans des conditions climatiques difficiles, d’où des accidents entraînant des blessures et des décès.
La commission avait également pris note des conclusions de plusieurs organes des Nations Unies en ce qui concerne la poursuite de la pratique de la mobilisation des écoliers pour travailler à la récolte du coton. Elle avait noté à cet égard que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était dit préoccupé par la situation des enfants d’âge scolaire obligés de participer à la récolte du coton au lieu d’aller à l’école pendant cette période (24 janvier 2006, E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20) et que le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation quant aux graves problèmes de santé dont étaient victimes de nombreux écoliers du fait de cette participation (2 juin 2006, CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65). De plus, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était déclaré préoccupé par les conséquences, sur le plan de l’éducation, du travail des jeunes filles et des jeunes garçons durant la saison de récolte du coton (26 janvier 2010, CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31), et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait déclaré qu’il restait préoccupé par les rapports selon lesquels des enfants continuent à être employés et soumis à des conditions de travail difficiles, en particulier pour la récolte du coton. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait souligné que le gouvernement devrait veiller à ce que sa législation nationale et ses obligations internationales relatives au travail des enfants soient pleinement respectées dans la pratique (7 avril 2010, CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 23). Enfin, la commission avait pris note de l’indication figurant dans la publication de l’UNICEF intitulée «Risques et réalités de la traite et de l’exploitation des enfants en Asie centrale», datée du 31 mars 2010, selon laquelle la question de la mobilisation saisonnière des enfants pour la récolte du coton en Ouzbékistan était une préoccupation croissante (p. 49).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport daté du 12 septembre 2011, selon laquelle la participation des enfants de moins de 18 ans à des activités dans une ferme familiale ne constitue pas une violation de la convention. Le gouvernement déclare que les enfants ne peuvent pas participer à la récolte du coton pendant trois mois car celle-ci ne dure qu’un seul mois et que l’implication des enfants dans la récolte du coton n’a aucun effet négatif sur leur santé ou leur éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Association des agriculteurs de l’Ouzbékistan, le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont adopté, en mai 2011, la «Déclaration commune quant au fait qu’il n’est pas admissible d’utiliser des enfants comme main-d’œuvre forcée pour des travaux agricoles» (Déclaration commune). Il est affirmé dans cette déclaration commune que les diverses fausses insinuations et allégations, fabriquées de toutes pièces par certaines entreprises et organisations étrangères qui ont un parti pris et par les médias au sujet d’une coercition dont il est allégué qu’elle est imposée à grande échelle à des enfants pour qu’ils participent à la production agricole du pays, ont pour but de porter atteinte à la très bonne réputation des produits agricoles de l’Ouzbékistan, en particulier le coton, sur les marchés étrangers. Il est également indiqué dans la Déclaration commune que la quasi-totalité du coton est récoltée par les propriétaires des exploitations agricoles qui, d’un point de vue économique, n’ont aucun intérêt à utiliser de façon intensive des enfants pour la récolte du coton. La commission prend également note de l’indication, dans la Déclaration commune, qu’il est approprié d’encourager la participation volontaire des enfants à l’activité économique, en fonction de leurs capacités, mais que cet emploi n’est autorisé qu’en dehors des heures de classe et ne doit pas empêcher leur pleine participation aux programmes généraux d’enseignement et de formation professionnelle. La Déclaration commune indique aussi que les producteurs agricoles, et notamment les fermes, qui emploient des enfants de plus de 15 ans pour travailler volontairement, devraient être tenus de garantir des salaires équitables, de respecter les dispositions relatives au nombre d’heures de travail et aux périodes de repos, d’offrir des conditions de travail sûres, une alimentation équilibrée sur le plan nutritionnel ainsi que tous les soins médicaux nécessaires. La commission note également que, selon la Déclaration commune, toute forme de coercition imposée par toute partie, quelle qu’elle soit, à des enfants afin qu’ils travaillent, y compris en menaçant ces enfants de leur appliquer des sanctions ou d’en appliquer à leurs parents, est inadmissible.
La commission prend toutefois note des allégations plus récentes de la CSI datées du 31 août 2011, selon lesquelles, bien que le gouvernement fasse valoir qu’en Ouzbékistan la quasi-totalité du coton est produite par des exploitations agricoles privées, il existe en réalité un contrôle d’Etat rigide sur tous les aspects de l’industrie cotonnière dans le cadre duquel les autorités organisent et mettent en œuvre une mobilisation forcée des enfants, en utilisant pour ce faire les administrations locales. A cet égard, la CSI se réfère à une étude de 2010 selon laquelle la mobilisation des enfants par le gouvernement central durant la période de récolte du coton est systématique, utilise le système scolaire et ne laisse que peu de possibilités de choix aux enfants, à leurs parents, aux administrations scolaires et même aux exploitants agricoles eux-mêmes. La CSI allègue également qu’environ la moitié du coton produit en Ouzbékistan est récoltée par des enfants forcés d’exécuter ce travail et que, selon les estimations, des centaines de milliers d’enfants sont contraints de quitter l’école chaque année pour récolter le coton durant les heures de classe afin de pallier les insuffisances de main-d’œuvre volontaire chez les adultes. La CSI déclare que des quotas stricts de récolte forcée du coton sont fixés pour chaque région par le gouvernement central et que ces quotas sont répartis entre les différentes écoles. Les professeurs reçoivent ainsi des quotas, qu’ils appliquent aux élèves, en leur indiquant quelle quantité de coton ils doivent récolter. Dans sa communication, la CSI déclare qu’en 2010 les quotas journaliers dans certaines régions se sont situés entre 25 et 40 kilos par écolier. Elle indique également que les directeurs d’école et les professeurs sont menacés de licenciement si leurs élèves ne remplissent pas leurs quotas et que les parents n’ont guère d’autre choix que d’autoriser leurs enfants à participer à ces travaux. De plus, les élèves qui ne remplissent pas leurs quotas ou qui récoltent du coton de mauvaise qualité peuvent être sanctionnés: ils peuvent être battus, mis en détention ou menacés de recevoir de mauvaises notes, et ceux qui s’échappent des champs de coton ou refusent de participer à la récolte risquent d’être exclus de leur établissement scolaire. De plus, la commission prend note des allégations de la CSI dans sa communication selon lesquelles le travail forcé des enfants a été utilisé pour la récolte de coton de l’automne 2010; les enfants n’ont été que très peu payés en dépit de longues heures de travail et ils se sont retrouvés épuisés ou malades après des semaines d’un travail difficile. La CSI déclare en outre que des rapports en provenance d’au moins neuf des 13 régions de l’Ouzbékistan confirment que les écoliers ont été forcés de récolter le coton en 2010 (Andijan, Ferghana, Jizzakh, Kaskadrya, Khoresm, Namangan, Surkhandarya, Syrdarya et Tashkent). Enfin, la commission relève que, d’après la communication de la CSI, le travail forcé des enfants soutenu par l’Etat reste un problème à la fois grave et de grande ampleur en Ouzbékistan et qu’il existe une énorme disparité entre la situation juridique et politique et la pratique sur le terrain.
En outre, la commission note l’information récente de l’UNICEF concernant la récolte de coton de l’automne 2011. D’après cette information, la récolte de coton en Ouzbékistan a commencé durant la deuxième semaine de septembre 2011 et était presque terminée à la troisième semaine d’octobre. Pendant cette période, deux cycles de visites d’observation dans 12 régions ont été complétés avec succès par l’UNICEF. La commission note que l’UNICEF a élaboré une analyse des conclusions qui inclut les éléments suivants: i) on a observé des enfants âgés de 11 à 17 ans travaillant à plein temps dans les champs de coton à travers le pays; ii) la mobilisation des enfants a été organisée à travers des instructions données par les Khokimyats (administrations locales) selon lesquelles les agriculteurs reçoivent des quotas, et les enfants sont mobilisés par le biais du système éducatif afin d’aider à atteindre ces quotas; iii) dans certains cas, les agriculteurs ont aussi conclu un arrangement privé avec les écoles pour récolter leur coton, souvent en échange de ressources matérielles ou d’incitations financières; iv) dans les champs, les enfants étaient essentiellement supervisés par des enseignants; v) dans plus d’un tiers des champs visités, les enfants ont déclaré qu’ils ne recevaient pas l’argent eux-mêmes; vi) les quotas pour la quantité de coton que les enfants doivent récolter varient entre 20 et 50 kilos par jour; vii) l’écrasante majorité des enfants observés travaillaient la journée entière et, par conséquent, manquaient leurs classes régulières; viii) les enfants travaillaient de longues heures, exposés à des températures extrêmement chaudes; ix) des pesticides ont été utilisés dans la récolte de coton que les enfants ont mis des heures à cueillir à la main; x) certains enfants ont rapporté qu’ils n’ont pas eu le droit de consulter un médecin alors qu’ils étaient malades; et xi) les seuls progrès notables accomplis en vue de l’élimination éventuelle de l’utilisation des enfants dans la récolte du coton ont été observés dans la région de Fergnana.
La commission note qu’en juin 2011 la Commission de la Conférence avait dit partager les profondes préoccupations exprimées par les organes des Nations Unies, les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et les organisations gouvernementales quant au recours systématique et persistant au travail forcé des enfants dans la production cotonnière impliquant, selon les estimations, un million d’enfants. La Commission de la Conférence avait souligné la gravité de ces violations de la convention. Elle avait invité instamment le gouvernement à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer l’application efficace de la législation nationale qui interdit le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.
A la lumière du large consensus constaté parmi les organes des Nations Unies, les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne la poursuite de la pratique de la mobilisation des écoliers pour travailler à la récolte du coton, souvent dans des conditions dangereuses, la commission se voit contrainte d’exprimer sa grave préoccupation quant au maintien par le gouvernement, avec insistance, de son affirmation selon laquelle les enfants ne sont pas impliqués dans la récolte du coton en Ouzbékistan. La commission rappelle de nouveau qu’aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention le travail forcé et le travail dangereux sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer de toute urgence l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour éliminer le travail forcé ou le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans dans la production cotonnière, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail interdépartemental avait été créé et un programme approuvé pour une surveillance sur le terrain visant à empêcher le recours au travail forcé d’écoliers durant la période de récolte du coton. Le gouvernement avait également indiqué que la supervision de la législation et de la réglementation du travail (y compris l’interdiction d’employer des enfants dans des conditions de travail préjudiciables) est effectuée dans le cadre des inspections juridiques et techniques spécialement autorisées du ministère du Travail et de la Protection sociale et par les syndicats. La commission avait cependant noté l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les résultats concrets de cette supervision. Elle avait de plus noté l’allégation de l’OIE selon laquelle il restait difficile de déterminer si l’application des mesures adoptées allait suffire pour s’attaquer à la pratique profondément enracinée du travail forcé des enfants dans les champs de coton. Elle avait enfin pris note de la déclaration de la CSI selon laquelle la surveillance du travail forcé des enfants devait être totalement indépendante.
La commission observe que la Commission de la Conférence a regretté que, en dépit des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures concrètes avaient été prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les violations de la législation du travail, aucune information n’a été fournie sur le nombre de personnes poursuivies en justice pour avoir mobilisé des enfants pour la récolte du coton ainsi que sur le nombre d’enfants concernés.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible sur le nombre de personnes poursuivies en justice pour avoir mobilisé des enfants pour la récolte du coton parce qu’aucun fonctionnaire ou particulier n’a commis un tel délit. Le gouvernement indique également qu’il a reçu des informations de 12 gouvernements régionaux d’après lesquelles il n’y a pas d’enfants impliqués dans la récolte du coton dans ces régions. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des instructions pertinentes ont été données aux régions afin qu’elles évitent de recourir au travail forcé des enfants. La commission note également que, selon le gouvernement, l’Association des entités agricoles d’Ouzbékistan, le Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont organisé des ateliers dans 11 régions, entre janvier et mai 2011, afin de sensibiliser les exploitants agricoles au fait qu’il est inadmissible de recourir au travail des enfants pour les travaux agricoles. Le gouvernement indique également que plus de 45 000 chefs de famille agriculteurs et 3 500 militants syndicaux ont pris part à ces ateliers et aux discussions au niveau du district. La commission prend également note de l’information figurant dans la Déclaration commune selon laquelle l’application par les partenaires sociaux des mesures visant à empêcher le travail des enfants relève de la responsabilité de l’Association des agriculteurs d’Ouzbékistan et du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et que l’application de ces mesures par l’Etat relève de la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale. Il est également indiqué dans la Déclaration commune qu’un groupe de travail mixte spécial a été créé par l’Association des agriculteurs et par le Conseil de la Fédération des syndicats. Enfin, la commission relève que, d’après la déclaration du gouvernement, pour améliorer les relations juridiques professionnelles en ce qui concerne les exploitations agricoles, l’inspection du travail de l’Etat a procédé en 2010 à des activités de surveillance qui ont porté sur plus de 73 000 exploitations agricoles. Le rapport du gouvernement indique également que 1 600 vérifications ont été effectuées en 2009 et 2010.
La commission observe que le gouvernement a pris d’importantes mesures de sensibilisation et de prévention en ce qui concerne la mobilisation des enfants durant la période de récolte du coton. De l’avis de la commission, il semble que cela revienne à admettre implicitement et tacitement que ce travail des enfants existe dans ce pays. Elle note également que l’inspection du travail semble avoir procédé à un nombre important d’inspections qui, en 2010, ont porté sur un nombre considérable d’exploitations agricoles. La commission note toutefois avec préoccupation l’absence d’informations permettant de déterminer si certaines des violations décelées durant ces inspections concernaient plus particulièrement les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail forcé ou des travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans participant à la récolte du coton. La commission se voit donc à nouveau contrainte de noter avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact concret, s’il y en a un, des activités de surveillance entreprises, conformément à la Déclaration commune, par le ministère du Travail et de la Protection sociale et par les partenaires sociaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures prises pour surveiller l’application de l’interdiction du recours au travail forcé et dangereux des enfants dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des violations décelées en ce qui concerne la mobilisation d’enfants de moins de 18 ans pour travailler à la récolte du coton.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Travail forcé ou obligatoire dans la production du coton et travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’assertion du gouvernement selon laquelle des enfants ne sont pas impliqués dans la récolte du coton, mais avait observé que le gouvernement était en train d’exécuter avec l’assistance de l’UNICEF un projet visant à remédier à la situation du travail des enfants dans le secteur du coton. La commission avait par conséquent considéré qu’il était essentiel que des évaluateurs indépendants se voient octroyer sans restrictions l’accès nécessaire pour évaluer la situation pendant la récolte du coton. La commission avait également pris note des déclarations de la CSI, de la Confédération européenne des syndicats, de la Fédération syndicale européenne: textiles, habillement et cuir (FSE:TCL), de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et de la Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT), ainsi que de la communication conjointe, datée du 22 novembre 2010, de la Confédération européenne de l’habillement et du textile (EURATEX) et de la FSE:TCL, selon lesquelles il conviendrait d’effectuer une mission le plus tôt possible pour s’attaquer à la pratique du travail des enfants dans le secteur du coton et amorcer l’adoption de mesures pour son élimination.
La commission prend note de la déclaration de la CSI, dans ses allégations les plus récentes, selon laquelle les champs de coton font l’objet d’un contrôle strict de la police et du personnel de sécurité qui y effectuent des patrouilles afin d’éviter toute surveillance indépendante. La commission note également que la Commission de la Conférence avait exprimé sa profonde préoccupation en ce qui concerne la volonté politique insuffisante et le manque de transparence du gouvernement s’agissant de résoudre la question du travail forcé des enfants dans la récolte du coton. Elle avait encouragé fermement le gouvernement à accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT qui aurait une entière liberté de mouvement et un accès en temps utile à toutes les situations et toutes les parties concernées, y compris dans les champs de coton, pour évaluer l’application de la convention. La Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’accueillir cette mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT suffisamment à temps pour qu’elle puisse rendre compte à cette commission à sa session actuelle. De plus, la commission note que la Commission de la Conférence avait fermement encouragé le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT et à s’engager à collaborer avec l’OIT/IPEC.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport daté du 12 septembre 2011, selon laquelle il a fait la preuve de sa volonté politique en ratifiant la convention. S’agissant de l’assistance technique du BIT ou, à défaut, d’une coopération avec l’OIT/IPEC, le gouvernement indique qu’il existe un plan national d’action pour l’application des conventions nos 138 et 182 et que cette coopération ne saurait être réduite aux seules questions du travail forcé des enfants dans la récolte du coton. Le gouvernement déclare également qu’il n’est pas nécessaire d’inviter une mission d’observation de haut niveau en Ouzbékistan pour évaluer le recours au travail des enfants et que cela ne devrait en aucun cas être considéré comme un refus du gouvernement de coopérer avec l’OIT.
Finalement, la commission prend note de l’indication de l’UNICEF selon laquelle, d’après son analyse des visites d’observation qui ont eu lieu dans 12 régions du pays de septembre à octobre 2011, les conclusions ne permettent pas de déterminer le nombre d’enfants qui travaillent dans la récolte du coton ni de vérifier que la situation observée par les équipes de l’UNICEF correspond aux mêmes circonstances que celles de tous les autres champs de coton. L’UNICEF souligne que de telles conclusions sont les clichés instantanés d’une situation qui ne peuvent remplacer un suivi indépendant et sur le fond mené sous les auspices du BIT, en faveur duquel l’UNICEF continue de plaider.
La commission note avec profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas encore répondu positivement à la recommandation d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau ou de solliciter l’assistance technique du BIT. Les préoccupations de la commission sont renforcées par l’évidente contradiction entre la position du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’enfants soustraits de l’école pour travailler à la récolte du coton et les avis exprimés par de nombreux organes des Nations Unies et partenaires sociaux selon lesquels cette pire forme de travail des enfants reste un grave problème dans le pays. Elle considère par conséquent qu’une mission de l’OIT serait à la fois nécessaire et appropriée pour évaluer pleinement la situation de la participation des enfants à la récolte du coton. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT, et elle exprime le ferme espoir que cette mission pourra avoir lieu dans un très proche avenir. Elle encourage également fermement le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment fait observer que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais ne recouvre pas l’utilisation d’un enfant à cette fin. Elle avait également noté que l’article 135 interdit la traite de personnes à des fins d’exploitation.

La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 135 du Code pénal, mais elle fait observer que le texte de cette disposition semble exclusivement concerner l’exploitation d’une personne dans le contexte de la traite. La commission note également  que l’article 121 du Code pénal interdit «toute coercition à l’encontre d’une femme en vue de relations sexuelles […], exercée par une personne dont l’intéressée dépend financièrement, pour des services ou pour d’autres raisons». A cet égard, la commission rappelle que l’article 3 b) de la convention se réfère à toutes les personnes (garçons et filles) de moins de 18 ans, et elle fait observer qu’elle ne dispose pas d’informations sur les dispositions qui interdisent l’utilisation de garçons et de filles à des fins de prostitution (par exemple par un client). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit explicitement interdite par la législation nationale.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 189 du Code de responsabilité administrative stipule qu’il est considéré comme un délit administratif, entre autres, de produire ou distribuer des images, des films et des vidéos ou des enregistrements sonores de contenu pornographique, et que ce délit est sanctionnable par une amende d’un montant compris entre 40 et 100 fois le salaire minimum. La commission note également que, suite aux modifications du Code de responsabilité administrative du 16 avril 2008 (no ISG-153), l’article 188-1 dispose qu’il est interdit d’impliquer un mineur dans la perpétration d’un délit administratif, et que ce délit est sanctionnable d’une amende comprise entre 10 et 30 fois le salaire minimum.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 127 du Code pénal dispose que faire intervenir un mineur dans la mendicité ou dans la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes est un délit pénal. Elle avait en outre noté que la personne qui fait intervenir un mineur dans un délit de ce type et qui a elle-même commis précédemment un délit de diffusion illicite de stupéfiants sera condamnée sur la base de circonstances aggravantes. La commission avait fait observer que cette disposition n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, comme l’exige l’article 3 c) de la convention.

La commission note que l’article 188 du Code de responsabilité administrative interdit d’impliquer un enfant dans un comportement antisocial (tel que la mendicité, la consommation d’alcool ou la consommation de substances psychotropes). Elle note également que l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative (tel qu’amendé en 2008) interdit de faire participer un mineur à la perpétration d’un délit administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la production et le trafic de stupéfiants constituent un délit administratif, auquel cas l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative interdirait l’implication d’un mineur dans cette pire forme de travail des enfants. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants sont interdits conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des conditions de travail défavorables, pour des travaux souterrains et pour des tâches susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’il interdit aussi aux personnes de moins de 18 ans de soulever ou de manipuler des charges dont le poids dépasse les normes maximales autorisées. La commission avait noté que des listes de ces types de travaux avaient été dressées en 2001, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail interdépartemental avait été créé pour préparer des modifications à ces listes.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «la liste des professions impliquant des conditions de travail défavorables dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» a été révisée et approuvée par ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Santé, et enregistrée auprès du ministère de la Justice en application de l’ordonnance no 1990 du 29 juillet 2009. Le gouvernement indique également que «la spécification des limites pour le soulevage et le transport de charges lourdes par des personnes de moins de 18 ans» a également été révisée et approuvée par ordonnance no 1954 du 12 mai 2009. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de la version révisée de la «liste des professions impliquant des conditions de travail défavorables dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» et de la version révisée de la «spécification des limites pour le soulevage et le transport de charges lourdes par des personnes de moins de 18 ans».

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et inspection de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des unités de l’inspection d’Etat et de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, dépendant du ministère du Travail et de la Protection sociale, ont été mises sur pied dans chaque district du pays. La commission note que, dans son rapport daté du 7 juin 2010, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale a publié des instructions sur la surveillance, au niveau local, du respect de la législation du travail en ce qui concerne la garantie des droits des enfants. Le gouvernement indique que cette surveillance a débouché sur 284 injonctions et que des procédures administratives ont été ouvertes à l’encontre de 234 personnes. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires intérieures, conjointement avec les ministères compétents et des organisations volontaires, a procédé à 700 perquisitions spéciales qui ont débouché sur des accusations administratives à l’encontre de 28 personnes pour violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection d’Etat et du ministère des Affaires intérieures dans le domaine de la surveillance des pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. A cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection de l’inspection d’Etat et de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail, précisant l’ampleur et la nature des violations détectées qui impliquent des enfants et des adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes. La commission avait précédemment pris note de l’approbation du Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes, 2008-2010 (NAPT). Elle avait également noté que le NAPT portait création d’une Commission nationale interinsitutions de lutte contre la traite de personnes, chargée de coordonner les activités des diverses institutions dans le domaine de la lutte contre la traite de personnes, ainsi que de recouvrer et analyser les informations concernant cette activité.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport daté du 7 juin 2010, selon laquelle la Commission nationale interinsitutions de lutte contre la traite de personnes se compose de membres de cabinets ministériels et de directeurs de départements administratifs, et selon laquelle des commissions similaires ont été créées aux niveaux régional et des districts. La commission note également que, dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et conséquences, soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 26 août 2010, il est indiqué que conformément au NAPT, des enquêtes sociologiques et criminologiques sur les problèmes liés à la traite d’êtres humains sont menées conjointement avec le centre Ijtimoii Fikr et avec le centre social Manaviyat Va Marifat. Le Rapporteur spécial des Nations Unies indique également que des services d’enquête spéciaux ont été créés dans tout le pays pour enquêter de façon approfondie sur les délits liés à la traite d’êtres humains. La commission relève toutefois que le Comité pour l’élimination de la discrimination contre les femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des jeunes filles dans le pays, et notamment par la traite transfrontalière, et par le fait que le pays est devenu à la fois un pays d’origine et de destination, ainsi qu’un point de transit, pour la traite des personnes (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans, et d’envisager la possibilité de prolonger le NAPT actuel au-delà de 2010. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les activités de la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes liées à la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal avait été modifié dans le sens d’une aggravation des sanctions en cas de délit de traite d’une personne de moins de 18 ans. A cet égard, la commission prend note du fait que l’article 135(2)(a) du Code pénal, tel que modifié en 2008, dispose que le délit de traite d’une personne de moins de 18 ans, dans les cas où l’auteur de cet acte connaissait son âge, est passible d’une peine de détention de huit à douze ans. La commission note également que, dans le rapport du 25 août 2010 du Rapporteur spécial des Nations Unies, il est indiqué que le ministère des Affaires intérieures a élaboré et publié des directives pour les enquêtes sur les délits liés à la traite d’êtres humains. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 135(2)(a) du Code pénal, en particulier le nombre d’enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions imposées en relation avec la traite de personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 24 janvier 2006, s’était dit préoccupé par l’accroissement de la pratique de la traite des personnes en Ouzbékistan (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25). La commission avait également noté que le gouvernement (dans son rapport au Conseil des droits l’homme du 5 septembre 2008 pour l’Examen périodique universel) avait reconnu que la traite d’êtres humains était manifestement un problème particulièrement grave (A/HRC/WG.6/3/UZB/1, paragr. 28). La commission avait en outre noté que la loi sur la prévention de la traite des personnes prévoit la mise en œuvre de plusieurs mesures pour lutter contre la traite des personnes, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de cette loi.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement, figurant dans son rapport du 3 février 2010 sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’application des conventions de l’OIT nos 138 et 182 (PNA sur la C.138 et la C.182), selon laquelle des activités de prévention sont menées par le ministère des Affaires intérieures, conjointement avec d’autres services, pour éviter la soustraction frauduleuse d’enfants en vue de les faire travailler à l’étranger. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du 26 août 2010 du Rapporteur spécial des Nations Unies, selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris des mesures pour mettre fin aux migrations clandestines du travail. Le Rapporteur spécial des Nations Unies indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale mène des campagnes d’information sous la forme de publicité à la télévision, de banderoles, d’affiches, de pièces de théâtre, de publications, de séminaires et de conférences sur le sujet (A/HRC/15/20/Add.1, paragr. 76). La commission note toutefois que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne traite pas les causes à l’origine de la traite, et a déclaré que cela fait obstacle aux efforts déployés pour résoudre sérieusement le problème de la traite. Le CEDAW a demandé au gouvernement de prendre des mesures énergiques et soutenues pour, entre autres, permettre la prévention de la traite (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26 et 27). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du NAPT et du PNA sur la C.138 et la C.182, pour prévenir la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que le cadre législatif ouzbek (la Constitution et la loi sur les garanties des droits des enfants) prévoit un droit à l’éducation, et garantit notamment l’éducation secondaire générale obligatoire et gratuite ainsi que l’éducation secondaire professionnelle. La commission avait également pris note du fait que, conformément à la loi sur l’éducation et à la loi sur le programme national de formation des fonctionnaires, le système d’éducation avait été réformé et prévoyait pour tous les enfants du pays un enseignement obligatoire et gratuit pendant douze ans. La commission avait de surcroît pris note de l’information publiée par l’UNICEF selon laquelle l’accès à l’enseignement primaire et secondaire en Ouzbékistan était supérieur à la moyenne enregistrée dans la région, et selon laquelle des efforts considérables avaient été déployés pour améliorer la qualité de l’éducation, bien qu’il y ait des écarts entre l’accès à l’école primaire des quintiles les plus riches et celui des quintiles les plus pauvres de la population.

La commission note que, dans son rapport daté du 3 février 2010, le gouvernement déclare avoir investi 12 pour cent du PIB chaque année dans l’éducation au cours de ces dernières années. Le gouvernement indique également, dans son rapport du 7 juin 2010, que l’éducation des orphelins et des enfants abandonnés est basée sur le plein appui de l’Etat, selon des modalités déterminées par la loi. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement relatif à la mise en œuvre du PNA sur la C.138 et la C.182, le gouvernement prend des mesures pour veiller à l’assiduité des élèves des établissements scolaires, en application d’une résolution conjointe de novembre 2009 (no 1-04/340, no 43 et no 322) du ministère de l’Education publique et du ministère de l’Education spéciale supérieure et secondaire. Le gouvernement indique en outre que le Centre pour l’enseignement professionnel spécial secondaire a approuvé des instructions de suivi de l’assiduité des élèves qui fréquentent les établissements d’enseignement professionnel (en application de l’ordonnance no 44 du 25 février 2009). Cette surveillance renforcée a permis de découvrir que 7 016 de ces élèves n’allaient pas à l’école. Des mesures ont été prises pour ramener 6 410 de ces élèves à l’école professionnelle, et des sanctions disciplinaires ont été décidées contre 78 chefs d’établissements de formation professionnelle.

La commission prend note des informations de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lesquelles le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire en Ouzbékistan est de 87 pour cent pour les filles et 89 pour cent pour les garçons. La commission note également l’information publiée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Ouzbékistan (https://undp.uz), relative aux progrès accomplis par l’Ouzbékistan dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, selon laquelle les taux de scolarisation élevés ne se traduisent pas toujours par une participation régulière aux cours, car la proportion des enfants âgés de 7 à 11 ans qui vont effectivement à l’école est d’environ 74 pour cent pour les garçons et 73 pour cent pour les filles. La commission prend également note de l’information contenue dans un document intitulé «L’UNICEF en Ouzbékistan» (consultable sur le site Web de l’UNICEF (www.unicef.org)) selon laquelle, alors que l’enseignement primaire est officiellement gratuit, les coûts croissants des manuels scolaires, des repas, de l’habillement et du transport ont pour effet de faire baisser les taux d’assiduité. De plus, une étude OIT/IPEC de 2005 intitulée «Evaluation rapide de l’emploi informel des enfants dans les zones urbaines et rurales en Ouzbékistan» (évaluation rapide de l’OIT/IPEC) indique que le manque d’argent pour acheter des manuels et des vêtements scolaires est l’un des facteurs à l’origine des abandons scolaires. Enfin, la commission note que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est déclaré préoccupé par les coûts officieux cachés de l’éducation, et a recommandé que le gouvernement s’assure que l’enseignement primaire est gratuit et accessible à tous les enfants et prenne des mesures pour éliminer tous les coûts cachés de la présence à l’école (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31). Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et à prendre des mesures pour résoudre la question des coûts de l’éducation obligatoire, en accordant une attention particulière aux enfants des couches les plus pauvres de la population. Elle prie également instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les élèves inscrits vont effectivement à l’école, et de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière d’augmentation des taux de présence scolaire et de réduction des taux d’abandon.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Centre national de réhabilitation pour fournir une assistance et une protection aux victimes de la traite de personnes (Centre national de réhabilitation). La commission avait précédemment noté que la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoit la création d’institutions spécialisées pour garantir la protection des victimes de la traite et pour leur porter assistance. A cet égard, le gouvernement a adopté en novembre 2008 une résolution portant création du Centre national de réhabilitation. La commission prend note de la déclaration, dans le rapport du 26 août 2010 du Rapporteur spécial des Nations Unies, selon laquelle la construction du Centre national de réhabilitation est presque terminée et selon laquelle le centre est équipé des outils nécessaires pour fournir aux victimes un soutien médical, psychologique, juridique et social efficace (A/HRC/15/20/Add.1, paragr. 74). Toutefois, la commission prend note également de la déclaration, dans une publication de l’UNICEF intitulée «Risques et réalités de la traite et de l’exploitation des enfants en Asie centrale», datée du 31 mars 2010 (Rapport de l’UNICEF sur la traite), selon laquelle les ONG avaient l’habitude d’offrir des abris temporaires aux victimes de la traite, mais ces abris ont été fermés par la suite par manque de financement (p. 83). La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’est déclaré préoccupé par les procédures de réhabilitation insuffisantes mises à la disposition des victimes de la traite revenues de l’étranger (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants victimes de la traite reçoivent des services de réhabilitation et de réinsertion sociale appropriés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, notamment le nombre des enfants aidés par le Centre national de réhabilitation, lorsque celui-ci sera devenu opérationnel.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant avait dit partager les préoccupations du gouvernement quant au nombre croissant d’enfants des rues. A cet égard, la commission prend note de l’information affichée sur le site Web de l’UNICEF, dans un document intitulé «L’UNICEF en Ouzbékistan», selon laquelle le nombre officiel d’enfants des rues a doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400 enfants. La commission prend également note de la déclaration figurant dans le rapport de l’UNICEF sur la traite, selon laquelle les enfants qui travaillent dans les rues sont très visibles (p. 49). Elle note également que, dans l’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, il est indiqué que la majorité des enfants des rues ne sont allés qu’à l’école primaire et ont abandonné leur scolarité dès l’âge de 10 ou 12 ans. L’évaluation rapide de l’OIT/IPEC indique également que la mendicité, le vol et la prostitution figurent parmi les sources de revenu les plus courantes de ces enfants des rues (pp. 55 et 56). Considérant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour veiller à ce que ces personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégées de ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission avait précédemment pris note de l’adhésion du gouvernement au Protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes (Protocole de Palerme) et elle lui avait demandé des informations sur les mesures de coopération internationale qu’il avait prises pour lutter contre la traite des enfants. La commission note que, dans son rapport du 7 juin 2010, le gouvernement indique que la coopération internationale a lieu dans le cadre de l’Accord de coopération de la Communauté des Etats indépendants pour la lutte contre la traite des êtres humains et contre le trafic d’organes et de tissus humains. Le gouvernement indique également qu’il a conclu des accords bilatéraux pour lutter contre le crime avec la Lituanie et la République islamique d’Iran. La commission prend également note de l’information publiée en juillet 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), selon laquelle l’Office est en train de mettre en œuvre un projet intitulé «Renforcement de la réaction de la justice pénale à la traite des personnes en Ouzbékistan» pour aider le gouvernement à appliquer le Protocole de Palerme. L’ONUDC indique que, au moyen de ce projet, il contribue à l’action du gouvernement visant à: renforcer la législation sur la traite d’êtres humains; améliorer les capacités du personnel chargé de faire respecter la loi et chargé d’engager des poursuites, au moyen d’une formation; constituer une base de données sur la traite d’êtres humains et faciliter la coopération régionale et internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de ce projet de l’ONUDC, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants.

2. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le PNA sur la C.138 et la C.182 prévoit l’identification et la protection sociale des enfants se trouvant dans des groupes exposés à des risques, ainsi que des mesures de supervision (sur une base trimestrielle) de la situation des enfants dans les familles pauvres. A cet égard, en 2008 le Fonds Makhalla a enquêté sur plus d’un million de familles afin d’identifier celles en situation de pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182, selon laquelle le Fonds Makhalla a fourni une assistance matérielle à plus de 250 000 des familles désavantagées identifiées. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale a aidé 1 658 chômeurs membres de familles défavorisées à trouver un emploi. Le gouvernement déclare en outre que, dans les bureaux locaux du ministère des Affaires intérieures, des bases de données ont été constituées pour compiler des informations sur les enfants des familles défavorisées, et que 4 796 enfants identifiés par ce moyen ont bénéficié d’une assistance sociale et juridique des centres du ministère des Affaires intérieures. La commission note également que le gouvernement a déclaré que les réformes économiques opérées en Ouzbékistan ont permis d’enregistrer une croissance économique stable, d’accroître les taux d’emploi et d’augmenter les revenus des familles, et que ce sont là d’importantes conditions préalables à la réduction du niveau du travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du PNA sur la C.138 et la C.182, pour protéger les enfants des familles pauvres contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25), le CESCR s’était dit préoccupé par le manque d’informations fiables, notamment de statistiques, sur l’ampleur du problème de la traite de personnes en Ouzbékistan. Elle avait également noté que le PNA sur la convention no 138 et la convention no 182 prévoyait des activités pour recueillir, grâce à des inspections régulières, des données sur le nombre des personnes de moins de 18 ans qui travaillent. La commission avait de plus noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale procède à des analyses pour déterminer le nombre de personnes de moins de 18 ans qui sont employées dans le secteur informel, et que ces analyses sont effectuées conformément à la résolution no 106 du 24 mai 2007 du Conseil des ministres.

La commission note que, dans son rapport sur la mise en œuvre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l’intention de procéder à des analyses et des estimations du nombre des personnes de moins de 18 ans pourvues d’un emploi. Le gouvernement explique que la méthode utilisée pour effectuer cette enquête a été approuvée par ordonnance no 1033 du 29 juin 2009 du ministère du Travail et des Affaires sociales, laquelle prévoit également des mesures pour effectuer une enquête sur le travail des enfants dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques tirées de l’enquête du ministère du Travail et des Affaires sociales sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui travaillent, et notamment sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dès que cette enquête aura été menée à terme. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations tirées de l’étude sur le travail des enfants dans le secteur informel. La commission prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication du gouvernement en date du 25 janvier 2010, adressée en réponse à la communication de 2009 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que des rapports du gouvernement des 3 février 2010 et 7 juin 2010. La commission prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 25 août 2010. Elle prend note en outre de la communication conjointe, datée du 22 novembre 2010, de la CSI, de la Confédération européenne des syndicats (CES), de la Confédération syndicale européenne: textiles, habillement et cuir (FSE:TCL), de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et de la Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT), ainsi que de la communication conjointe, datée du 22 novembre, de la Confédération européenne de l’habillement et du textile (EURATEX) et de la FSE:TCL. La commission prend enfin note de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de la 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2010, sur l’application de la convention no 182 par l’Ouzbékistan.

Article 3 a) et d), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des différentes dispositions juridiques de l’Ouzbékistan qui interdisent le travail forcé, et notamment de l’article 37 de la Constitution, de l’article 7 du Code du travail et de l’article 138 du Code pénal. Elle avait également noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions défavorables ou qui compromettent leur santé, sécurité ou moralité. La commission avait en outre noté que la «liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» interdit l’emploi d’enfants pour l’arrosage et la récolte manuelle du coton, et elle avait pris note de l’indication de l’OIE selon laquelle le Premier ministre ouzbek avait signé en septembre 2008 un décret interdisant le travail des enfants dans les plantations de coton en Ouzbékistan. La commission avait toutefois pris note également de l’assertion de l’OIE selon laquelle, bien qu’il existe un cadre juridique contre le recours au travail forcé, les écoliers (estimés entre un demi-million et 1,5 million) sont forcés par le gouvernement de participer à la récolte nationale de coton pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an. De plus, la commission avait noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était dit préoccupé par la situation des enfants d’âge scolaire obligés de participer à la récolte du coton au lieu d’aller à l’école pendant cette période (26 janvier 2006, E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20), et que le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation quant aux graves problèmes de santé (tels que des infections intestinales et respiratoires, des méningites et des hépatites) dont étaient victimes de nombreux écoliers du fait de cette participation (2 juin 2006, CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65).

La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles le travail forcé des enfants soutenu par l’Etat continue d’être l’une des caractéristiques de l’industrie cotonnière en Ouzbékistan. La CSI prétend qu’il existe une grande disparité entre les engagements juridiques pris en vue d’éliminer le travail forcé des enfants et leur application pratique, comme en témoigne l’engagement forcé de centaines de milliers d’écoliers pour la récolte d’automne 2009. A cet égard, la CSI affirme qu’en dépit de la dénégation du gouvernement un certain nombre de sources dans le pays ont confirmé la large mobilisation de travailleurs forcés (en particulier des enfants) pour la récolte du coton en 2009 dans au moins 12 des 13 régions d’Ouzbékistan: Andijan, Boukhara, Djizak, Ferghana, Karakalpakstan, Kaskadrya, Khoresm, Navoï, Samarcande, Syr-Daria, Sourkhan-Daria et Tachkent. Dans sa communication, la CSI souligne que cette participation n’est pas imputable à la pauvreté des familles, mais à une mobilisation voulue par le gouvernement et dont il bénéficie. La CSI déclare également que les quotas de production (fixés par le gouvernement central et répartis par l’intermédiaire des départements de l’éducation des districts) sont notifiés aux responsables d’établissements scolaires qui mobilisent ensuite les élèves, et que ce travail forcé implique des enfants qui parfois n’ont que 9 ans (mais la majorité des écoliers participants est âgée de 11 ans ou plus). La CSI allègue que ces enfants sont tenus de travailler chaque jour, même le samedi et le dimanche, et que ce travail est dangereux, car il consiste à porter de lourdes charges, à répartir des pesticides et à travailler dans des conditions climatiques difficiles, d’où des accidents entraînant des blessures et des décès. Ces enfants ne reçoivent pas suffisamment d’eau potable et boivent souvent de l’eau contaminée par des pesticides à travers le système d’irrigation. De plus, la CSI souligne que, bien que le travail forcé ait de nouveau été l’une des caractéristiques de la récolte 2010, il y a eu une augmentation des activités de surveillance dans les champs de coton pour empêcher que cette question ne puisse être documentée et que, par conséquent, il est impossible d’obtenir des chiffres précis. La CSI recommande que le gouvernement agisse en urgence, en prenant notamment des mesures pour renoncer publiquement à l’utilisation du travail forcé des enfants dans l’industrie cotonnière, pour affecter toutes les ressources nécessaires à la lutte contre ce phénomène, pour améliorer les normes éthiques et techniques dans l’industrie cotonnière et pour renforcer le dialogue social dans le pays.

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication de l’OIE dans laquelle il déclare que les allégations au sujet du travail forcé largement répandu dans l’agriculture sont infondées dans la mesure où il s’agit d’une tentative des acteurs étrangers de porter atteinte à la réputation du coton ouzbek sur le marché mondial. Le gouvernement déclare que la quasi-totalité du coton produit dans le pays est produit par des fermes privées, et que le système d’éducation, qui est bien développé, empêche l’emploi d’enfants dans le travail forcé. Le gouvernement indique en outre qu’il est de tradition que les enfants les plus âgés aident leur famille dans ces activités professionnelles et que cette pratique n’est pas interdite. S’agissant des sanctions, le gouvernement déclare que la loi sur les ajouts et amendements au code ouzbek de responsabilité administrative a été adoptée le 21 décembre 2009 et qu’elle renforce les sanctions en cas de violation de la législation du travail et de travail obligatoire de personnes de moins de 18 ans.

La commission prend note de l’indication figurant dans la publication de l’UNICEF intitulée «Risques et réalités de la traite et de l’exploitation des enfants en Asie centrale», datée du 31 mars 2010, selon laquelle la question de la mobilisation saisonnière des enfants pour la récolte du coton en Ouzbékistan est une préoccupation croissante aussi bien au niveau international que dans le pays (p. 49). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’était déclaré préoccupé par les conséquences, sur le plan de l’éducation, du travail des jeunes filles et des jeunes garçons durant la saison de récolte du coton, et qu’il avait demandé au gouvernement de garantir que la participation à cette récolte ne compromette pas le droit de ces enfants à l’éducation (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31). La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 7 avril 2010, a déclaré qu’il restait préoccupé par les rapports selon lesquels des enfants continuent à être employés et soumis à des conditions de travail difficiles, en particulier pour la récolte du coton. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a souligné que le gouvernement devrait veiller à ce que sa législation nationale et ses obligations internationales relatives au travail des enfants soient pleinement respectées dans la pratique (CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 23).

En outre, la commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a conclu que, bien que différentes dispositions juridiques interdisent le travail forcé et la participation des enfants à des travaux dangereux, cette question continue de faire l’objet de graves préoccupations dans la pratique. Par conséquent, il a prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir l’application effective de la législation nationale qui interdit le travail obligatoire et dangereux pour les enfants.

La commission prend note de la convergence des allégations et du large consensus au sein des institutions des Nations Unies, des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG en ce qui concerne la poursuite de la pratique de la mobilisation des écoliers pour travailler à la récolte du coton. Elle se voit donc contrainte de se déclarer elle aussi gravement préoccupée, de même que les organes susvisés, par la poursuite de la pratique consistant à faire en sorte qu’un nombre important d’enfants de moins de 18 ans soient contraints de quitter chaque année leur établissement scolaire pour aller travailler dans les champs de coton dans des conditions dangereuses. A cet égard, la commission rappelle que, au terme de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail forcé et le travail dangereux sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer de toute urgence l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les Etats ayant ratifié cette dernière doivent assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission se joint à la Commission sur l’application des normes en priant instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives dans une délai déterminé pour éliminer le travail forcé ou le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans dans la production cotonnière, et ce de toute urgence. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre des contrevenants et que des sanctions effectives et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique.

Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour l’application des conventions de l’OIT nos 138 et 182 (PNA sur la convention no 138 et la convention no 182). La commission avait précédemment noté que le PNA sur la convention no 138 et la convention no 182 (approuvé en 2008) comprenait des mesures visant à lutter contre le travail forcé des enfants, en particulier dans le secteur agricole, et notamment: la supervision de l’interdiction d’utiliser des écoliers pour du travail forcé; le contrôle public de l’interdiction de soumettre au travail forcé les enfants vivant dans les territoires autonomes; la création d’un groupe de travail pour superviser à l’échelle locale l’interdiction de recourir au travail forcé d’écoliers pour la récolte du coton; et des mesures pour informer les exploitants agricoles sur les questions ayant trait à l’interdiction de violer la législation sur l’engagement des enfants dans les travaux agricoles. La commission avait toutefois pris note également de l’allégation de l’OIE selon laquelle il restait difficile de déterminer si l’application des mesures adoptées allait suffire pour s’attaquer à la pratique profondément enracinée du travail forcé des enfants dans les champs de coton.

La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le PNA sur la convention no 138 et la convention no 182 devrait être amélioré. Pour que ce plan soit crédible et efficace, il faut éliminer le travail forcé des enfants, et la surveillance de ce phénomène doit être totalement indépendante. La CSI recommande l’adoption d’un plan national d’action complet reconnaissant les causes profondes de cette pratique et visant à l’éliminer.

La commission prend note du rapport détaillé soumis par le gouvernement, daté du 3 février 2010, sur la mise en œuvre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182. Le gouvernement indique dans ce rapport que le 3 novembre 2009 le ministère de l’Education publique et le ministère de l’Enseignement spécial supérieur et secondaire ont adopté et mis en œuvre une résolution conjointe sur «les mesures d’application de la convention sur l’âge minimum et de la convention sur les pires formes de travail des enfants dans le système d’éducation» (no 1-04/340, no 43 et no 322). Aux termes de cette résolution, les responsables des établissements d’enseignement sont personnellement responsables de la protection des élèves et de leur présence à l’école, et leurs activités de supervision et de surveillance doivent également concerner l’utilisation interdite du travail obligatoire des écoliers. La commission note également que, en février 2010, des séminaires d’information avaient déjà été tenus dans 11 provinces pour expliquer aux exploitants agricoles l’interdiction d’employer des enfants à des travaux agricoles. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement du 7 juin 2010, selon lesquelles un groupe de travail interdépartemental a été créé, et un programme approuvé, pour une surveillance sur le terrain visant à empêcher le recours au travail forcé d’écoliers durant la période de récolte du coton. Le gouvernement indique que la supervision de la législation et de la réglementation du travail (y compris l’interdiction d’employer des enfants dans des conditions de travail préjudiciables) est effectuée dans le cadre des inspections juridiques et techniques spécialement autorisées du ministère du Travail et de la Protection sociale, et par les syndicats, en application de l’article 9 du Code du travail et de la résolution gouvernementale no 9 du 19 février 2010. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il collabore avec l’UNICEF qui met en œuvre un sous-projet intitulé «Appui à la mise en œuvre du PNA sur le travail des enfants» dans le cadre du programme de protection de l’enfant de l’UNICEF pour le pays. A cet égard, la commission note que dans sa fiche d’information publiée en 2009 et intitulée «Uzbekistan Fast Facts» (disponible en anglais uniquement sur le site Internet de l’UNICEF: www.unicef.org), l’UNICEF déclare que l’une des priorités du programme de protection de l’enfant est de faire en sorte que tous les enfants restent à l’école tout au long de l’année scolaire et ne soient pas forcés de participer à la récolte du coton. Dans un autre document figurant sur son site Internet et intitulé «La situation des femmes et des enfants en Ouzbékistan», l’UNICEF déclare que la question du travail des enfants dans le secteur du coton n’est toujours pas pleinement résolue.

Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les nombreuses mesures prises pour superviser l’engagement des écoliers dans la récolte du coton, et notamment les mesures adoptées dans le cadre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182, la commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les résultats concrets de cette supervision, en particulier sur le nombre d’enfants, le cas échéant, dont l’inspection du travail (ou par tout autre mécanisme national de supervision) a détecté qu’ils étaient engagés dans des travaux pour la récolte du coton. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des différentes mesures prises pour superviser le respect de l’interdiction du recours au travail forcé des enfants dans le secteur agricole. Elle le prie instamment de renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’élargir son champ d’intervention pour faire respecter les lois donnant effet à la convention afin de s’assurer que des enfants d’âge scolaire, dans les zones rurales et défavorisés, ne soient pas soustraits de l’école pour participer à la production et à la récolte du coton. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre et la nature des infractions détectées concernant des enfants de moins de 18 ans qui travaillent à la récolte du coton, et sur les sanctions imposées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Travail forcé ou obligatoire dans la production du coton et travaux dangereux. La commission note que, bien que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la législation du travail et sur l’emploi des enfants en général, il n’en fournit pas sur l’engagement des enfants dans la récolte de coton de l’automne 2010, et notamment sur leur utilisation dans des situations de travail forcé ou dangereux. Pour la commission, il semble néanmoins que cette pratique continue à prévaloir dans le pays, en particulier compte tenu du projet en cours exécuté avec l’assistance de l’UNICEF qui vise à remédier à la situation du travail des enfants dans le secteur du coton. A la lumière de l’assertion du gouvernement selon laquelle des enfants ne sont pas impliqués dans la récolte du coton, la commission considère qu’il est essentiel que des évaluateurs indépendants se voient octroyer sans restriction l’accès nécessaire pour évaluer la situation pendant la récolte du coton. A cet égard, la commission observe que la CSI, la FSE, l’UITA, l’EFFAT, la FSE:TCL et l’EURATEX estiment qu’une mission devrait être effectuée le plus tôt possible pour s’attaquer à la pratique du travail des enfants dans le secteur du coton et amorcer l’adoption de mesures pour son élimination. La commission observe également que la Commission de l’application des normes de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT ayant toute liberté de manœuvre et ayant l’accès nécessaire à tous les sites et parties impliquées, y compris aux champs de coton, pour évaluer l’application de la convention no 182. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu positivement à cette recommandation, la commission encourage fermement le gouvernement à accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT, et exprime le ferme espoir que cette mission pourra avoir lieu dans un proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session, et à répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi sur la prévention de la traite de personnes, adoptée le 17 avril 2008, fait de la traite de personnes un délit pénal. La commission note que, selon l’article 3 de la loi, la traite de personnes consiste à recruter, transporter, transférer, cacher ou recevoir des personnes à des fins d’exploitation, laquelle comprend l’exploitation ou la prostitution d’autres personnes, ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de coutumes analogues à l’esclavage. De plus, la commission note que l’article 135 du Code pénal fait de la traite de personnes à partir de l’Ouzbékistan, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre, une infraction pénale.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant, qui définit les enfants comme étant des personnes de moins de 18 ans, garantit la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution. La commission considère que l’article 10 de cette loi interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais ne recouvre pas l’utilisation d’un enfant à cette fin. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 135 du Code pénal a été modifié et dispose que l’utilisation, le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’accueil de personnes à des fins d’exploitation sont passibles d’une peine privative de liberté. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 135 du Code pénal interdit et sanctionne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 130 du Code pénal interdit la production d’objets pornographiques à des fins de démonstration ou de diffusion de ces objets, ainsi que la démonstration ou la diffusion de ces objets, parmi les personnes de moins de 21 ans. La commission note néanmoins qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme l’exige l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 127 du Code pénal dispose que faire intervenir un mineur dans la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes constitue un délit pénal. De plus, les faits suivants constituent des circonstances aggravantes: la personne qui fait intervenir un mineur dans un délit de ce type a commis précédemment un délit, à savoir la diffusion illicite de stupéfiants ou la diffusion de stupéfiants dans les locaux d’établissements d’enseignement, ou dans d’autres lieux que des écoliers ou des étudiants utilisent pour leurs activités éducatives, sportives ou culturelles. Toutefois, la commission note qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, comme l’exige l’article 3 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1.Travaux dangereux et détermination de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions de travail défavorables, pour des travaux souterrains et pour des tâches susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. L’article 241 interdit aussi aux personnes de moins de 18 ans de soulever ou de manipuler des charges dont le poids dépasse les normes maximales autorisées. Selon la même disposition, la liste des travaux considérés comme défavorables et les normes maximales autorisées pour la manutention de charges par des personnes de moins de 18 ans sont déterminées par le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé, en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission prend note de la liste des professions qui comportent des conditions de travail défavorables et pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Cette liste a été approuvée en vertu du décret conjoint no 1 du 30 mai 2001 du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Santé. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que cette liste ainsi que les limites spécifiques autorisées pour les charges que les personnes de moins de 18 ans peuvent soulever ou transporter sont révisées chaque fois que cela est nécessaire (au moins tous les cinq ans), après consultation des employeurs et des travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail interdépartemental a été créé en 2009, avec la participation des partenaires sociaux, pour formuler des propositions visant à améliorer la législation du travail et à favoriser l’adoption d’autres dispositions et modifications dans la liste des professions comportant des conditions de travail défavorables, et dans les limites spécifiques autorisées pour soulever et transporter des charges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des modifications de la liste des professions comportant des conditions de travail défavorables pour lesquelles il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, et des limites spécifiques autorisées pour les charges que des personnes de moins de 18 ans peuvent soulever ou transporter. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces deux documents dès que ces modifications auront été adoptées.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Commission nationale interdépartementale sur la traite de personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que la Commission nationale interdépartementale sur la traite de personnes a été créée à la suite de l’adoption de la loi sur la prévention de la traite de personnes. Selon cette loi, les fonctions fondamentales de la commission nationale sont entre autres de coordonner les activités des institutions publiques, des institutions civiles autonomes et des organisations non gouvernementales dans les activités suivantes: prévenir la traite de personnes, organiser des manifestations pour accroître l’efficacité de ces activités en faisant connaître les causes et conditions qui contribuent à la traite de personnes afin d’éliminer ces causes et conditions, et recueillir et analyser des informations sur l’ampleur, la situation et l’évolution de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale interdépartementale sur la traite de personnes, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Prière d’indiquer les résultats obtenus.

2. Inspection du travail et inspection de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité et de la santé au travail fonctionnent dans le cadre du système du ministère du Travail et de la Protection sociale, et sont en place dans tous les districts du pays. Elles exercent le contrôle de l’Etat sur les atteintes aux droits des jeunes au travail. Le ministère du Travail et de la Protection sociale procède aussi à des analyses et détermine le nombre des personnes de moins de 18 ans qui sont occupées dans le secteur informel au moyen d’enquêtes trimestrielles sur l’emploi, qui sont réalisées conformément à la résolution no 106 du 24 mai 2007 du Cabinet des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection de l’inspection publique et de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, et de préciser l’ampleur et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les enfants et les jeunes engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des dernières enquêtes trimestrielles sur l’emploi menées par le ministère du Travail et de la Protection sociale au sujet de l’emploi dans le secteur informel d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’un Plan national d’action 2008-2010 visant à accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes, qui porte création de la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite de personnes, a été approuvé en vertu du décret présidentiel sur les «Mesures pour 2008-2010 visant à accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes». Le plan d’action prévoit, entre autres, les activités suivantes: accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes au moyen d’études, d’enquêtes pénales et de mesures visant à protéger les témoins et les victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action destiné à accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes, et sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action afin d’éliminer la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de communiquer copie du plan d’action.

2. Plan national d’action pour l’application des conventions nos 138 et 182. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, le 12 septembre 2008, il a approuvé le Plan national d’action visant à faire appliquer les conventions nos 138 et 182, afin de coordonner les activités des ministères, départements et autorités publiques locales, et de renforcer la coopération avec les organisations internationales et bénévoles qui s’occupent du travail des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Plan national d’action a été préparé avec l’accord des vingt ministères et départements concernés, dont les suivants: ministère du Travail et de la Protection sociale, Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (travailleurs) et Chambre du commerce et de l’industrie de la République d’Ouzbékistan (employeurs). La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le Plan national d’action compte 37 paragraphes qui présentent en détail les activités à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs suivants:

a)    améliorer le cadre législatif et réglementaire, en particulier la mise en œuvre des dispositions visant à prévenir le recours illicite au travail des enfants;

b)    superviser et contrôler l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention no 182;

c)     mener des campagnes intensives d’information et de sensibilisation sur les questions ayant trait à l’application de ces deux conventions;

d)    mettre en œuvre des projets de coopération internationale visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des activités menées dans le cadre du Plan national d’action pour l’application des conventions nos 138 et 182 afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer les résultats obtenus.

3. Plan national d’action pour le bien-être des enfants. La commission note que, selon le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 5 septembre 2008 (A/HRC/WG.6/3/UZB/1, paragr. 50), un Plan national d’action pour l’amélioration du bien-être des enfants 2007-2011 a été adopté et mis en place en tant que politique nationale. Ce programme à long terme comprend une surveillance et une évaluation constantes de la situation des enfants dans les domaines de l’éducation, de la santé, des loisirs, de l’environnement familial, du travail, de la formation professionnelle et de la protection contre les aspects négatifs de la vie moderne.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 135 du Code pénal rend passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement la traite de personnes à partir de l’Ouzbékistan destinée à soumettre ces personnes à une exploitation sexuelle ou autre. Néanmoins, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que la loi du 16 septembre 2008 apporte des modifications à l’article 135 du Code pénal en ce qui concerne l’infraction grave que constitue la traite de personnes, et que lorsque ces actes sont commis à l’encontre de personnes de moins de 18 ans et que l’auteur de ces actes connaissait leur âge, la sanction est aggravée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la sanction prévue à l’article 135 du Code pénal. Elle le prie aussi de fournir copie du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 septembre 2008.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’accroissement de la pratique de la traite des personnes dans l’Etat partie, qui est désormais autant un pays d’origine que de destination ainsi qu’un lieu de transit pour la traite des êtres humains. La commission note que, selon le rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 2009, 12 enfants victimes de traite ont été identifiés par les autorités publiques en Ouzbékistan en 2003, 16 en 2004, 38 en 2005 et 17 en 2006. La commission note aussi que, selon le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 5 septembre 2008 (A/HRC/WG.6/3/UZB/1, paragr. 28), le gouvernement s’est dit conscient de la gravité du problème de la traite des êtres humains. A cet égard, la commission note que la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoit, à cette fin, la mise en œuvre de plusieurs mesures par le ministère des Affaires intérieures, le service de la sécurité nationale et le ministère de la Santé publique, entre autres les suivantes: organiser et mettre en œuvre des activités de recherche opérationnelles pour élucider des délits; promouvoir la coopération avec les organisations internationales; fournir des informations aux institutions compétentes en ce qui concerne les personnes ou groupes organisés qui participent à la traite de personnes; prendre des mesures pour anticiper, faire connaître et arrêter les activités que les auteurs de traite de personnes déploient pour traverser les frontières nationales avec leurs victimes; et fournir aux institutions compétentes d’autres Etats des informations sur la législation de l’Ouzbékistan en ce qui concerne la prévention de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la loi sur la prévention de la traite de personnes pour prévenir la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle le prie aussi de donner des informations sur les résultats obtenus.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’article 41 de la Constitution dispose que chacun jouit du droit d’éducation et que l’Etat garantit l’éducation secondaire gratuite. La commission note que l’article 23 de la loi sur les garanties des droits des enfants dispose que l’Etat garantit l’éducation secondaire générale obligatoire et gratuite ainsi que l’éducation secondaire professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que, conformément à la loi sur l’éducation et à la loi sur le programme national de formation des fonctionnaires, le système d’éducation a été réformé et prévoit pour tous les enfants du pays un enseignement obligatoire et gratuit pendant douze ans.

A ce sujet, la commission note que, selon le profil par pays de l’UNICEF sur l’éducation en Ouzbékistan, le pays a déployé des efforts considérables pour améliorer la qualité de l’éducation grâce à diverses mesures – entre autres, élaboration d’un programme national de formation du personnel en 1997, adoption du Programme national de développement de l’enseignement scolaire (2004-2009), dont l’un des principaux objectifs est d’améliorer la qualité de l’éducation, et adoption d’un programme national visant à améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation (2008-2012). Le profil par pays de l’UNICEF indique que l’accès à l’enseignement primaire et secondaire en Ouzbékistan est par conséquent supérieur à la moyenne enregistrée dans la sous-région et dans la région. Le taux net de scolarisation dans le primaire est de 97 pour cent, et le taux de fréquentation est de 95,8 pour cent. Le taux de passage à l’enseignement secondaire est de 100 pour cent, ce qui indique que les écarts entre l’accès à l’enseignement primaire et l’accès à l’enseignement secondaire ne sont pas significatifs, et le taux net de scolarisation dans le secondaire est de 93,1 pour cent. Le profil par pays de l’UNICEF indique aussi qu’il n’y a plus d’écarts entre garçons et filles dans l’école primaire (le niveau de parité entre les sexes est de 1) et que, dans l’enseignement secondaire, la parité est presque parfaite (0,98). Toutefois, la commission prend note de l’information qui figure dans le profil par pays de l’UNICEF, à savoir qu’il y a un écart entre l’accès à l’école primaire des quintiles les plus riches et celui des quintiles les plus pauvres de la population, et que l’on constate avec beaucoup de préoccupation que ces écarts s’accroissent. En raison de la hausse du chômage, de la pauvreté et des frais de scolarisation, le segment le plus pauvre de la population sera vraisemblablement moins en mesure de payer les frais de scolarité et, par conséquent, son accès à l’enseignement diminuera. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en garantissant l’accès du segment le plus pauvre de la population à l’enseignement de base et gratuit, en particulier à l’école primaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Centre national de réhabilitation pour fournir une assistance et une protection aux victimes de traite de personnes. La commission note que les articles 9 à 13 de la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoient la création d’institutions spécialisées pour garantir la protection des victimes de traite et pour leur porter assistance. Les tâches et fonctions de base de ces institutions sont les suivantes: fournir une assistance gratuite et assurer protection et sécurité aux victimes de traite, dont les enfants; garantir des conditions de vie et une santé personnelle bonnes, ainsi que des aliments, des médicaments et des matériels médicaux; fournir une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique urgente; contribuer à établir des contacts avec des parents; fournir aux enfants des informations sur leurs droits et leurs intérêts conformes à la loi; et fournir une assistance en vue de leur réadaptation sociale. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le 5 novembre 2008 il a adopté une résolution en vue de la création du Centre national de réhabilitation qui fournira assistance et protection aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique qui ont été réadaptés et intégrés socialement grâce au Centre national de réadaptation.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant a partagé les préoccupations de l’Etat partie quant au nombre croissant d’enfants des rues. Le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété aussi de ce que ces enfants n’ont pas accès aux services de santé et à d’autres prestations, faute d’être enregistrés en tant que résidents à l’endroit où ils vivent. Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour veiller à ce que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants en les soustrayant aux situations auxquelles ils sont vulnérables et en veillant à leur réadaptation. Elle le prie d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, et au Protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres, ou de fournir des informations sur l’assistance reçue afin de donner effet aux dispositions de la convention en accroissant la coopération et l’assistance internationale afin de lutter contre la traite d’enfants.

2. Réduction de la pauvreté. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pour satisfaire au paragraphe 18 du programme national d’action pour l’application des conventions nos138 et 182, qui prévoit de superviser en permanence la situation des enfants dans des «familles non favorables», la situation des enfants dans les familles pauvres est supervisée tous les trois mois. Le gouvernement indique qu’un plan de mesures a été adopté le 21 octobre 2008 pour mettre en œuvre ce paragraphe, qui prévoit notamment d’identifier les enfants se trouvant dans des groupes exposés à des risques, et de leur apporter une protection sociale. A cet égard, en 2008, le Fonds Maxalla a enquêté sur plus d’un million de familles afin d’identifier celles en situation de pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan de mesures du 21 octobre 2008 visant à protéger les enfants issus de familles pauvres contre les pires formes de travail des enfants, dès qu’ils auront été identifiés. Elle le prie aussi d’indiquer les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’absence de renseignements fiables, notamment de statistiques, concernant l’ampleur du problème de la traite de personnes en Ouzbékistan. La commission note que, dans le cadre du Programme national d’action pour l’application des conventions nos138 et 182, des activités sont prévues pour recueillir, grâce à des inspections régulières, des données sur le nombre des personnes occupées de moins de 18 ans et pour veiller à ce que l’Etat s’acquitte de son obligation de présenter des statistiques (paragr. 15 et 16). Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le rapport national sur les statistiques pour 2009, qui comprend des statistiques sur les travailleurs âgés de moins de 18 ans, a été approuvé en vertu de la résolution no 5 du 10 novembre 2008 de la Commission publique de statistique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les statistiques recueillies dans le rapport national des statistiques pour 2009 au sujet de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail, en particulier la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, et d’indiquer le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, et les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datée du 26 août 2009.

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission avait précédemment noté les observations formulées par le Conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, qui faisaient état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) impliquant des travailleurs du secteur public, des écoliers et des étudiants universitaires. A cet égard, la commission note que l’OIE confirme qu’il existe un cadre juridique contre le recours au travail forcé en Ouzbékistan mais que, néanmoins, des organisations non gouvernementales et des médias ne cessent de dénoncer le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, dans les champs de coton de l’Ouzbékistan.

La commission note l’allégation de l’OIE selon laquelle la mobilisation massive d’enfants était l’une des caractéristiques de la production de coton pendant le régime soviétique. Se référant à plusieurs rapports, l’OIE indique que, chaque année, des centaines de milliers d’écoliers ouzbeks sont forcés par le gouvernement de l’Ouzbékistan à travailler à la récolte nationale pendant des périodes allant jusqu’à trois mois. On estime qu’entre un demi-million et 1,5 million d’écoliers dans les niveaux 5 à 11 d’enseignement scolaire sont forcés à participer à la récolte de coton. L’OIE indique aussi que le travail forcé compromet beaucoup l’éducation des écoliers en milieu rural. En raison de leur participation à la récolte de coton, ces enfants seraient en retard par rapport aux écoliers en milieu urbain.

A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des enfants d’âge scolaire sont obligés de travailler chaque année à la récolte du coton, raison pour laquelle ils ne vont pas à l’école pendant cette période. La commission prend note aussi de la préoccupation formulée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65) quant aux informations faisant état de la participation d’un très grand nombre d’enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, qui engendre chez eux de graves problèmes de santé, notamment des infections intestinales et respiratoires, des méningites et des hépatites. Le Comité des droits de l’enfant a donc demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la participation d’enfants d’âge scolaire dans la récolte du coton soit pleinement conforme aux normes internationales relatives au travail des enfants, notamment en ce qui concerne leur âge, leurs horaires et conditions de travail, leur éducation et leur santé.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 37 de la Constitution de l’Ouzbékistan interdit directement le travail obligatoire, et l’article 45 de la Constitution dispose que l’Etat garantit la protection des droits et des intérêts des enfants. La commission note que l’article 7 du Code du travail interdit le travail forcé, c’est-à-dire l’obligation de réaliser des tâches sous la menace de sanctions (y compris en tant que mesures de discipline au travail). Elle note en outre que l’article 138 du Code pénal dispose que la privation forcée et illicite de liberté est passible d’une amende équivalant au plus à 50 salaires mensuels minima ou de peines de travail correctionnel, ou des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Lorsque ces actes ont conduit à mettre en péril la vie ou la santé de la victime, ils sont passibles de peines allant de trois à cinq ans d’emprisonnement. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 241 du Code du travail, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions défavorables ou qui compromettent leur santé, sécurité ou moralité, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé, en consultation avec les partenaires sociaux, ont adopté le 30 mai 2001 la «liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans». Cet instrument interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour l’arrosage et la récolte manuelle de coton. A cet égard, la commission note que l’article 49 du Code sur la responsabilité administrative dispose que les infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail sont passibles d’amendes équivalant à deux à cinq fois le salaire minimum.

La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation des enfants qui, tous les ans, sont retirés de l’école pendant des périodes allant jusqu’à trois mois et obligés de travailler dans les champs de coton dans des conditions dangereuses. Elle note que, bien que la législation nationale semble interdire le travail forcé et le travail dangereux dans la production de coton, cette situation reste très préoccupante dans la pratique. La commission se réfère au rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel de l’Ouzbékistan du 9 mars 2009 (A/HRC/10/83, paragr. 106(8) et (27)) dans lequel, en réponse aux recommandations visant à ce que l’Ouzbékistan fasse son possible pour éliminer le travail des enfants, pour redoubler d’efforts afin d’appliquer effectivement la législation nationale et pour mettre un terme à la pratique qui consiste à envoyer des enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, le gouvernement a indiqué que des mesures sont actuellement en œuvre ou ont déjà été prises et seront envisagées davantage. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail forcé et les travaux dangereux sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et que, selon l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. De plus, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les Membres qui ratifient la convention doivent assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales.

La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures effectives assorties de délais pour éliminer le travail forcé et les travaux dangereux en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans dans la production de coton, et ce de toute urgence. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des contrevenants et que des sanctions effectives et suffisamment dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action (PNA) pour l’application des conventions nos 138 et 182. La commission note que, selon l’OIE, en septembre 2008, le Premier ministre de l’Ouzbékistan a émis un décret qui interdit le travail des enfants dans les plantations de coton en Ouzbékistan et a approuvé le PNA visant à éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission note que le PNA pour l’application des conventions nos 138 et 182 comporte les paragraphes suivants sur les activités qui visent tout particulièrement le travail forcé des enfants, en particulier dans le secteur agricole:

a)    Supervision et contrôle de l’interdiction d’utiliser pour du travail forcé des écoliers de l’enseignement général, des établissements d’enseignement professionnel et des lycées (paragraphe 12).

b)    Contrôle public de l’interdiction de soumettre au travail forcé les enfants vivant dans les territoires autonomes (paragraphe 14).

c)     Création d’un groupe de travail pour superviser à l’échelle locale l’interdiction de recourir, dans des conditions de travail forcé, à des élèves des écoles d’enseignement général, y compris les écoles publiques, pour la récolte de coton, et présentation d’informations analytiques au Cabinet sur les résultats de cette supervision (paragraphe 20).

d)    Approbation d’une déclaration conjointe sur le caractère inadmissible du recours au travail forcé des enfants dans les activités agricoles de l’Association des entités agricoles, du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et du ministère du Travail et de la Protection sociale (paragraphe 29).

e)     Informations aux exploitants agricoles sur les questions ayant trait à l’interdiction, prévue dans la législation, d’engager des enfants dans les travaux agricoles (paragraphe 33).

Tout en prenant note des mesures énumérées dans le cadre du PNA pour l’application des conventions nos 138 et 182, la commission note l’allégation de l’OIE selon laquelle il est difficile de répondre à la question de savoir si l’application de ces mesures adoptées récemment suffira pour s’attaquer à la pratique profondément enracinée du travail forcé des enfants dans les champs de coton. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les activités envisagées dans le PNA susmentionné, qui porte sur l’interdiction et l’élimination du recours au travail forcé des enfants dans le secteur agricole, soient effectivement mises en œuvre, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

A cet égard, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour évaluer l’application effective du PNA pour l’application des conventions nos 138 et 182.

La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement qui porte sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer