National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, en ce qui concerne notamment la relation existant entre le décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980 et la directive exécutive no 34 du 8 février 2002. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles cette dernière ne déroge pas au décret exécutif no 11430-TSS mais au contraire le complète. La commission relève qu’aux termes de ce décret exécutif les contrats publics doivent contenir des clauses prescrivant expressément le respect par le soumissionnaire des normes légales ou conventionnelles en matière de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé au travail et, plus généralement, des conditions d’emploi qui ne sont pas moins favorables que celles prévues pour un travail de même nature, effectué dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique. Elle note le rapport adressé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale par le service juridique du Contrôleur général de la République le 2 juin 2010, qui confirme que les termes «normes conventionnelles» désignent les conventions collectives.
La commission rappelle cependant que ses précédents commentaires portaient sur la directive exécutive no 34, qui prévoit uniquement l’obligation d’insérer dans les contrats publics une clause imposant aux adjudicataires le respect strict de leurs obligations en matière de travail et de sécurité sociale. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles cette directive n’a pas restreint la portée du décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980, la commission estime que, afin de dissiper tout malentendu, de garantir une sécurité juridique et d’assurer la pleine application de la convention, il conviendrait d’en aligner la rédaction sur celle de ce décret exécutif. La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement des mesures à cette fin et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière.
La commission note en outre que, selon le rapport précité du service juridique du Contrôleur général de la République, dans la pratique l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics est peu fréquente, alors même qu’il n’existe aucun obstacle à leur inclusion, l’omission de ces clauses dans les contrats publics n’altérant cependant en rien l’obligation faite aux entreprises adjudicatrices de respecter les droits sociaux. A cet égard, la commission a examiné, à titre d’exemple, un contrat public passé en mars 2009 par l’Institut national des assurances, dont les conditions générales contiennent une clause relative à la responsabilité de l’adjudicataire en tant qu’employeur, qui impose à celui-ci de respecter les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les droits sociaux de ses travailleurs, en conformité avec le décret exécutif no 11430-TSS. Ces conditions générales ne contiennent cependant aucune précision quant aux dispositions légales ou conventionnelles dont le respect est imposé en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail. Or comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 128), «la clause de travail doit faire partie intégrante du contrat public signé par l’entrepreneur qui a été choisi». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer l’insertion effective dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable des clauses de travail garantissant aux travailleurs employés à l’exécution de ces contrats des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les plus favorables établies par voie de législation nationale, de convention collective ou, le cas échéant, de sentences arbitrales pour un travail de même nature effectué dans la même branche d’activité, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. De surcroît, les termes de ces clauses de travail ainsi que toute modification de ceux-ci doivent être déterminés par l’autorité nationale compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. Elle le regrette d’autant plus qu’elle a fourni, en 2006, le supplément d’explications que le gouvernement lui avait demandé à propos de la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, ainsi que des indications concrètes sur une éventuelle formulation qui serait en conformité avec la convention et basée sur le projet de décret de 1980 élaboré à la suite d’une mission de contacts directs du Bureau effectuée la même année. Tout en notant que la situation n’a pratiquement pas évolué depuis, la commission réitère que les clauses des contrats publics qui rappellent seulement l’applicabilité et le caractère contraignant de la législation nationale, notamment celle relative aux salaires, à la durée du travail et aux autres conditions de travail, ne sont pas suffisantes pour assurer la conformité aux dispositions de la convention. La commission se réfère au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lequel elle a souligné que la convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. De cette manière, l’entrepreneur est obligé d’appliquer les conditions les plus avantageuses en vigueur dans le secteur industriel ou dans la région considérés en matière de salaires, y compris pour le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés.
La commission annexe une copie d’un guide pratique préparé par le Bureau en septembre 2008, principalement sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble précitée, qui contient une analyse des lois et pratiques nationales en la matière mais aussi des exemples législatifs donnant pleinement effet aux exigences de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra s’inspirer des informations contenues tant dans l’étude d’ensemble que dans le guide pratique et qu’il sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine.
Enfin, s’agissant des commentaires du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du service national des douanes (SITRAHSAN) – précédemment appelé Syndicat des travailleurs des douanes – datés du 17 mai 2008, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il souhaite recevoir des précisions quant aux motifs pour lesquels la directive exécutive no 34 du 8 février 2002 est contraire à la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 2 de la convention, les contrats publics auxquels elle s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation ou la réglementation nationale. Le simple fait que la législation en matière de travail et de sécurité sociale est applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics ne suffit pas pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, comme la commission l’a déjà souligné dans son précédent commentaire, la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, dont la première instruction se borne à prescrire l’insertion d’une clause imposant aux entreprises parties au contrat le respect strict de leurs obligations en matière de travail et de sécurité sociale, mais ne prévoit pas que les salaires et autres conditions de travail ne doivent pas être moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées, n’est pas conforme à l’article 2 de la convention.
L’insertion des clauses prévues par la convention assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minima susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. L’objectif fondamental de la convention est en effet d’éviter le dumping social résultant de la vive concurrence qui règne dans le domaine des adjudications publiques.
Dans son rapport, le gouvernement sollicite également une assistance technique pour la rédaction de dispositions conformes à la convention. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a déjà adopté un texte en la matière, le décret no 11430-TSS du 30 avril 1980, à la suite d’une mission de contacts directs menée avec un représentant du Directeur général du BIT. Ce décret, qui fait expressément référence à la convention et dont l’adoption avait été notée avec satisfaction par la commission dans une observation de 1981, dispose que les contrats publics doivent contenir des clauses de travail prescrivant expressément le respect par le soumissionnaire des normes légales ou conventionnelles en matière de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé au travail et, plus généralement, des conditions d’emploi qui ne soient pas moins favorables que celles prévues pour un travail de même nature, effectué dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique. A la suite de l’adoption de ce décret, la commission avait prié le gouvernement, dans une demande directe de 1981, d’indiquer de quelle manière les conditions d’emploi précitées étaient établies. Dans son rapport de 1982, le gouvernement avait alors annoncé la création d’un comité chargé de formuler les termes de clauses de travail en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Cependant, depuis lors, le gouvernement n’a plus fourni d’informations à ce sujet et la commission a donc été contrainte de renouveler à de nombreuses reprises sa demande d’informations.
La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les clauses de travail insérées dans les contrats publics en application du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980, et de communiquer copie de contrats publics comportant de telles clauses. Le gouvernement est également prié d’indiquer si les termes de ces clauses ont été élaborés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui répondent à ses commentaires précédents, et de l’adoption de la loi générale no 7762, du 2 avril 1998, sur la concession de travaux publics par des services publics. La commission prend note de la directive exécutive no 34, du 8 février 2002, et constate qu’elle n’est pas conforme à l’article 2 de la convention, étant donné que, dans sa première instruction, elle n’oblige l’entrepreneur qu’à prévoir une clause établissant l’obligation inéluctable des entreprises sous-traitantes de respecter strictement les obligations en matière de travail et de sécurité sociale, ce qui diffère des dispositions de l’article 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980.
La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les clauses actuellement incluses dans les contrats publics, qu’il n’a pas communiqué copie de la partie d’un contrat public où des clauses de ce type sont insérées, et qu’il n’a pas indiqué si les termes de ces clauses ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, depuis plus de vingt ans, elle adresse au gouvernement une demande établie dans des termes presque identiques mais qu’il n’a jamais répondu de façon concrète et précise à propos des points soulevés. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations et, dans les meilleurs délais, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions de la convention.
De plus, la commission demande au gouvernement de fournir, conformément à l’article 6 et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant, par exemple, les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention aux sous-contractants ou aux cessionnaires de contrats, les éventuelles exceptions à l’application de la convention, des rapports ou des statistiques officiels sur les mécanismes de contrôle (infractions relevées, sanctions infligées, etc.) et toute autre information relative à l’observation des dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu’elle formulait précédemment sur l’application de l’article 2 de la convention. La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d’autres travailleurs accomplissant un travail de même nature. La commission rappelle, par ailleurs, qu’aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s’engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d’indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4). La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionnéà la connaissance des soumissionnaires.
La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu’elle formulait précédemment sur l’application de l’article 2 de la convention.
La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d’autres travailleurs accomplissant un travail de même nature.
La commission rappelle, par ailleurs, qu’aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s’engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d’indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4).
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionnéà la connaissance des soumissionnaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les commentaires formulés par l’Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) dans une communication datée du 12 octobre 1995. Elle note que, bien que mentionnant notamment la convention no 94, la communication de l’ASEPA ne contient aucune information qui permettrait à la commission de conclure à une infraction aux dispositions de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique aux contrats publics entraînant l’emploi de travailleurs par la partie au contrat autre que l’autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention) et que les contrats de travail conclus entre l’autorité publique et ses employés ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente convention.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment sur l'application de l'article 2 de la convention.
La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l'insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d'autres travailleurs accomplissant un travail de même nature.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s'engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d'indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4).
La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas d'informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionné à la connaissance des soumissionnaires.
La commission note les commentaires formulés par l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) dans une communication datée du 12 octobre 1995. Elle note que, bien que mentionnant notamment la convention no 94, la communication de l'ASEPA ne contient aucune information qui permettrait à la commission de conclure à une infraction aux dispositions de la convention. La commission rappelle que la convention s'applique aux contrats publics entraînant l'emploi de travailleurs par la partie au contrat autre que l'autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention) et que les contrats de travail conclus entre l'autorité publique et ses employés ne rentrent pas dans le champ d'application de la présente convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des explications données par le gouvernement en relation avec l'application de l'article 2 de la convention.
La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 tous les contrats publics qui font l'objet de cette convention doivent contenir des clauses garantissant des conditions de travail, y compris les salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission avait demandé en temps opportun au gouvernement, en 1981, de lui indiquer comment étaient déterminées les conditions d'emploi établies en application dudit article 2 du décret, quels étaient les termes des clauses à insérer dans les contrats publics, comment étaient consultées les organisations d'employeurs et de travailleurs, et comment lesdites clauses étaient portées à la connaissance des personnes qui devaient les appliquer.
La commission tient à répéter que l'article 2 de la convention et, en conséquence, l'article 2 du décret ne peuvent être considérés comme étant appliqués du seul fait que ce qu'ils disposent est dans les mêmes termes que l'article 24 du Code du travail, qui établit quel doit être le contenu du contrat individuel, ni du fait de sa diffusion et de son application dans la pratique, et encore moins du fait qu'on laisse aux employeurs et aux travailleurs le soin d'établir dans des conventions collectives les clauses de travail qui répondent à leurs intérêts.
La commission espère donc que le gouvernement pourra l'informer prochainement des mesures qu'il a adoptées ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, compte tenu des commentaires que la commission a formulés. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance technique du BIT pour trouver une solution appropriée aux questions en suspens.