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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2007)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Articles 5 (a), 17 et 18 de la convention. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail ne poursuit pas actuellement l’élaboration d’une politique nationale de l’inspection du travail. Il ajoute qu’en cas d’évolution de la situation, des informations seront communiquées en temps utile. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau relatif à l’adoption d’une telle politique à l’avenir.
Article 5 (b) Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Répondant au commentaire précédent de la commission, le gouvernement répète que des informations sur la création et le fonctionnement des comités de SST sont demandées et examinées par les inspecteurs de la SST lors des visites d’inspection et que leurs conclusions figurent dans le rapport d’inspection. Il indique aussi que le Comité restreint conjoint sur les autorités locales, les commissions de service et les organismes officiels (y compris la «Tobago House of Assembly»), dans son 12e rapport d’enquête sur le respect des règles de santé et de sécurité dans le service public (2018-2019), soulignait entre autres choses combien il est important de créer des Comités de sécurité et d’hygiène pour favoriser un contrôle efficace. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les comités de SST dans les lieux de travail, y compris des informations spécifiques sur le nombre, les sujets et les résultats des investigations demandées par les comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs de la STT. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que plusieurs mesures, annoncées dans le Plan stratégique 2019-2023, ont été prises à propos du fonctionnement de l’OSHA, dont: i) la recommandation d’une nouvelle structure organisationnelle; ii) la modification des descriptions de postes pour les postes nouvellement créés; et iii) la réalisation d’une analyse des coûts (pour les nouveaux postes) dans la perspective d’une revalorisation des salaires actuels. La commission note que le gouvernement indique que ces mesures sont prises dans l’intention de transformer l’organisation qui, d’une structure d’emploi contractuel, passerait à une structure d’emploi permanent. Le gouvernement ajoute que les postes d’Inspecteur du travail de catégorie I et Inspecteur du travail de catégorie II de l’Unité d’inspection du travail (LIU) du ministère du Travail subissent actuellement un reclassement à l’occasion d’un exercice d’évaluation des postes. Le gouvernement s’attend à un relèvement des niveaux d’enseignement minimum pour l’accès à ces postes. Le ministère du Travail espère que, lorsque l’exercice d’évaluation des postes sera terminé, il pourra pourvoir les postes vacants en recrutant des inspecteurs du travail répondant aux nouveaux critères d’admission revalorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées, notamment celles annoncées dans le Plan stratégique 2019-2023 et dans l’exercice d’évaluation des postes, pour faire en sorte que les inspecteurs de la SST soient des fonctionnaires publics assurés de la stabilité d’emploi, conformément à l’article 6 de la convention. Elle prie aussi une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les avantages accordés aux inspecteurs de la SST, comparés aux salariés de l’administration ou aux sous-traitants exerçant des fonctions et responsabilités similaires, tels que les inspecteurs du fisc ou les policiers.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. À la suite de ses précédents commentaires sur le processus de classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal de la LIU en cours, la commission note que le gouvernement indique qu’en octobre 2019, le secrétariat permanent du ministère du Travail a soumis au Directeur du personnel les questionnaires modifiés pour les postes d’inspecteur du travail principal, d’inspecteur du travail de catégorie I et d’inspecteur du travail de catégorie II. Le gouvernement précise toutefois que l’exercice de classification n’est toujours pas terminé. Le gouvernement indique qu’à titre de mesure transitoire, le ministre du Travail a approuvé le recrutement, par voie de contrat d’une durée de trois ans, d’un Inspecteur du travail principal spécialisé. Il est entré en fonctions en octobre 2022, tandis qu’un Inspecteur du travail en chef spécialisé a été embauché pour trois ans à partir d’août 2022. Notant que ces postes ont été pourvus de manière temporaire sur une base contractuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu dans la classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal, ainsi que sur les postes pourvus sur une base permanente.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Moyens matériels. La commission note que le gouvernement indique que la LIU compte 14 inspecteurs (15 en 2020) qui ont procédé à 120 inspections en 2021 et 729 en 2022. Elle note la présence de 31 inspecteurs (38 en 2020) à l’OSHA ainsi qu’une baisse du nombre des inspections effectuées (de 3 569 en 2019 à 2 096 en 2020, 1 746 en 2021 et 1 529 en 2022). Le gouvernement indique qu’il existe officiellement 60 postes à l’OSHA mais que l’exiguïté des locaux, ne permettant pas d’accueillir tout le personnel, et le manque de fonds pour l’achat de matériel (équipement de protection individuelle, ordinateur portable, téléphone, etc.), qui empêche les inspecteurs de fonctionner normalement, sont les principales entraves empêchant l’Agence de pourvoir les postes restants. Le gouvernement indique que l’Agence est en voie d’obtenir des bureaux plus vastes. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de pourvoir le nombre élevé de postes d’inspecteur encore vacants à l’OSHA et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’insuffisance de financement et d’espace de bureaux. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des postes vacants à la LIU et de continuer à fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées par la LIU et l’OSHA.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le rapport annuel de l’OSHA couvrant la période d’octobre 2019 à septembre 2020 a été déposé au ministère du Travail en vue de le soumettre au parlement, conformément à la législation nationale. La commission note qu’aucun rapport d’inspection n’a été publié ni transmis au Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la publication des rapports annuels de l’OSHA et de la LIU. Elle le prie aussi de transmettre copie de ces rapports au BIT, conformément à l’article 20 de la convention et de veiller à ce qu’ils renferment toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que de nombreux éléments du Plan stratégique 2017-2020 ont été mis en œuvre, notamment le renforcement du bras administratif du ministère du Travail et en particulier de la LIU, du Département de conciliation, de conseil et de promotion, et du Système d’information sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail élabore actuellement un nouveau Plan stratégique pour la période 2024-2028 et que son action suit de près les thèmes identifiés dans la Stratégie de développement national (Vision 2030). Certains objectifs et certaines stratégies s’articulant autour des divers thèmes consistent notamment à définir un cadre clair des droits et responsabilités sur les lieux de travail, protéger la sécurité et la santé des travailleurs, revoir et réformer l’ensemble de la législation du travail existante et en élaborer une nouvelle si besoin, et renforcer le lien entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et les résultats du Plan stratégique du ministère du Travail pour la période 2024-2028.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de pourvoir les postes vacants dans le système d’administration du travail. À titre d’exemple, il relate qu’en février 2023, le directeur de l’Administration du personnel du Département des commissions de service a été invité à pourvoir d’urgence les postes vacants de Responsable des relations du travail, d’Agent des relations du travail de catégorie I et d’Agent des relations du travail de catégorie II au sein du Département de conciliation, de conseil et de promotion du ministère du Travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail continue, à titre intérimaire, d’employer des personnes sur une base contractuelle et que le Cabinet a récemment approuvé l’attribution par contrat de 19 postes au sein du Département de conciliation, de conseil et de promotion. S’agissant des moyens matériels du système d’administration du travail, le gouvernement indique que le ministère du Travail continue d’allouer des ressources au fonctionnement de l’administration du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule ci-dessus à propos des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le personnel de l’administration du travail ait le statut, la stabilité d’emploi et les ressources financières et matérielles pour s’acquitter efficacement de ses obligations, et à fournir des informations détaillées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend note de l’indication du gouvernement concernant l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’application des conventions, notamment en ce qui concerne la réalisation de visites d’inspections et de campagnes de sensibilisation.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention no 81 sur l’inspection du travail

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’en réponse à sa précédente demande il indique que la fonction de conciliation est désormais assurée exclusivement par l’Unité de conciliation du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED). Elle note à cet égard que, si les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) rencontrent, dans l’exercice de leurs fonctions, des problèmes qui requièrent la résolution d’un différend, ces problèmes sont soumis à l’unité de conciliation.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que plusieurs protocoles d’accord avaient été conclus entre l’Agence de SST et la Chambre des assemblées de Tobago, l’Autorité de gestion environnementale, les services de lutte contre les incendies de Trinité-et-Tobago, et le ministère de l’Énergie et des Industries énergétiques. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, deux autres protocoles d’accord ont été conclus entre l’Agence de SST et le ministère de la Santé, et entre l’Agence de SST et le Bureau des normes de Trinité-et-Tobago. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en annexe à son rapport sur les objectifs de ces protocoles d’accord et les mesures prises pour les atteindre.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission avait précédemment noté que, selon l’indication du gouvernement, il élaborait une politique nationale d’application de l’inspection du travail dont l’un des objectifs serait de fournir des orientations claires sur le renvoi des affaires devant le tribunal du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED poursuit son examen du rôle et de la fonction de l’Unité d’inspection du travail du ministère (LIU) ainsi que de l’incidence de certaines questions, comme la traite, le travail des enfants et le travail décent pour les travailleurs migrants, sur l’élaboration d’une politique nationale d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale d’inspection du travail, notamment son impact sur l’application des dispositions légales dont l’observation est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à son commentaire précédent sur les activités des comités de SST dans les lieux de travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur la création et le fonctionnement de ces comités sont demandées et examinées par les inspecteurs de la SST lors des visites d’inspection, et que leurs conclusions figurent dans le rapport d’inspection. Le gouvernement indique aussi qu’il encourage la création de comités de SST dans la fonction publique, notamment dans le cadre du programme de conformité du secteur public en matière de SST, qui a débuté en mars 2019, et qu’une brochure sur les comités de SST a été distribuée dans tous les ministères. Le gouvernement indique en outre que l’Agence de SST, dans le cadre de ses inspections, continue de superviser la mise en place des comités de SST, en collaboration avec le MOLSED. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par les comités de SST dans les lieux de travail, y compris des informations sur le nombre, les sujets, et les résultats des investigations demandées par les comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs compétents en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la SST sont engagés sur une base contractuelle, conformément aux conditions énoncées par la Commission consultative des ressources humaines du gouvernement. La commission prend également note du texte de la Politique et des Procédures du système de gestion des performances des agents, joint en annexe au rapport du gouvernement. Cette politique fixe annuellement les critères et les procédures d’évaluation des performances des inspecteurs de la SST, et prévoit que les autorités responsables de l’évaluation sont les fonctionnaires chargés des ressources humaines et les autres fonctionnaires de l’Agence de SST. À ce sujet, la commission prend note du texte de la Politique et des Procédures de licenciement et de cessation de la relation de travail, également joint au rapport du gouvernement, qui expose les motifs de résiliation des contrats des inspecteurs de la SST, ainsi que de la Politique et des Procédures de réclamation, qui permettent aux inspecteurs concernés d’intenter un recours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs de la SST sont des agents publics assurés de la stabilité dans l’emploi, conformément à l’article 6 de la convention, y compris des informations sur la rémunération et les avantages accordés aux inspecteurs de la SST, comparés aux employés gouvernementaux ou contractants exerçant des fonctions et responsabilités similaires.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure en cours de classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal de la LIU, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des questionnaires de classification ont été diffusés pour que le MOLSED les remplissent et les signent. Le gouvernement indique que la prochaine étape consistera à organiser et à mener un audit des emplois avec des représentants du MOLSED. Il signale aussi que le MOLSED est en train de pourvoir les postes de spécialiste supérieur du travail, et qu’un candidat a été sélectionné, mais pas encore embauché, pour le poste d’inspecteur spécialiste du travail en chef. Notant que ces postes sont restés vacants depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la finalisation de la classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal, et sur les postes vacants qui ont été pourvus.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 15 inspecteurs à la LIU et 38 inspecteurs à l’Agence de SST (ce nombre est passé de 28 en 2016 à 38 en 2019). En ce qui concerne la LIU, le gouvernement indique que 18 postes sont vacants. Le gouvernement indique aussi que le MOLSED est en rapport avec le département des commissions de service pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, la baisse du nombre d’inspections menées par la LIU (de 1 177 en 2010 à 612 en 2015) est due à la baisse significative du nombre d’inspecteurs (de 16 à 10), en raison des démissions et des départs obligatoires à la retraite. Toutefois, le gouvernement indique que huit inspecteurs du travail ont été recrutés fin 2015 et que, en conséquence, 1 637 inspections ont été menées par la LIU en 2015-16. Néanmoins, le nombre d’inspections est subséquemment tombé à 1 529 en 2018-19. La commission note en outre avec intérêt que le nombre d’inspections effectuées par l’Agence de SST est passé de 1 630 en 2017 à 2 133 en 2018, et à 3 105 en 2019. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la pandémie COVID-19, le nombre d’inspections effectuées par l’Agence de SST est tombé à 2 229 en 2020, et les inspections effectuées par la LIU sont tombées à 576 en 2019-20. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir le nombre considérable de postes d’inspecteur encore vacants à la LIU. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs, ainsi que des informations spécifiques sur les raisons pour lesquelles il reste encore des postes vacants. La commission prie également le gouvernement de continuer à indiquer le nombre de visites d’inspection effectuées.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence de SST s’est engagée à présenter au MOLSED en décembre 2020 un rapport annuel sur l’inspection du travail, qui couvrira la période d’octobre 2019 à septembre 2020. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la publication des rapports généraux annuels de l’Agence de SST et de la LIU, et d’en transmettre copie au BIT, conformément à l’article 20 de la convention.

Convention no 150 sur l’administration du travail

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait demandé précédemment des informations sur les activités relevant de la politique nationale du travail qui étaient réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, elle note que le MOLSED continue à mener des consultations multipartites avec les partenaires sociaux afin de réviser la législation du travail, et prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la situation concernant les consultations sur la législation du travail.
Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED a adopté un nouveau plan stratégique pour 2017-2020 ainsi qu’un plan de mise en œuvre, qui s’inscrit dans le Cadre politique officiel du gouvernement et de la Stratégie nationale de développement 2016-2030 (Vision 2030). La commission note que six domaines prioritaires essentiels d’orientation stratégique ont été définis. Ils couvrent tous les domaines fonctionnels du ministère: i) prestation de services; ii) relations multipartites avec les parties prenantes; iii) politique et législation; iv) suivi axé sur les résultats; v) innovation coordonnée et développement des petites entreprises et formation dispensée aux petites entreprises; et vi) facilitation de l’emploi des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables. Se référant à sa demande précédente sur la coordination entre le MOLSED et le Conseil national des assurances de Trinité-et-Tobago (NIBTT) pour les questions de sécurité sociale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents domaines de collaboration entre ces deux entités. Il s’agit notamment des domaines suivants: i) fourniture d’informations aux fins du Système d’information sur le marché du travail; ii) participation à la commission interministérielle pour l’élaboration d’une politique de migrations de main-d’œuvre; iii) discussions en vue de l’établissement d’un protocole d’accord avec le MOLSED; et iv) participation aux consultations sur les normes de l’emploi, les indemnités de départ et les contrats de travail étrangers à Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique du MOLSED pour 2017-2020, et sur tout plan adopté ultérieurement.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des activités pour des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de la LIU sont principalement axés sur la protection des droits au travail des groupes vulnérables de travailleurs, entre autres les travailleurs peu ou pas qualifiés, les jeunes, les femmes, les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants. La LIU fournit des services décentralisés aux communautés rurales et se rend sur place chaque mois pour enregistrer les plaintes et réaliser des inspections ainsi que des campagnes de sensibilisation. Le gouvernement indique que, bien que la pandémie COVID-19 ait affecté les campagnes de sensibilisation publiques de façon négative, la LIU, en collaboration avec le service de communication du Ministère et l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et bureau de l’OIT pour les Caraïbes, a effectué une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux droits et responsabilités des travailleurs et des employeurs, et au rôle de la LIU. À propos des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que la LIU collabore étroitement avec le Syndicat national des employés domestiques, afin de garantir un travail décent à ces travailleurs. Elle note qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants la LIU prodigue des conseils à la section des permis de travail des services nationaux de l’emploi en examinant les contrats de travail pour s’assurer de leur conformité avec le droit du travail.
Article 9. Activités exercées par les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux dans le domaine de l’administration du travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les rapports soumis périodiquement par les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Agence de SST, la Société anonyme nationale de développement de l’entreprenariat et l’École Cipriani des études coopératives et du travail sont régis par des conseils d’administration dont les membres sont agréés par le Cabinet, et les présidents de ces conseils doivent présenter un certain nombre de rapports au MOLSED sur les activités des organismes, notamment un rapport administratif annuel. Le gouvernement indique que les rapports administratifs sont soumis au Cabinet et, une fois approuvés, au Président pour présentation au Parlement et à la commission parlementaire paritaire des autorités publiques et des entreprises d’État. De plus, les organismes sont tenus de soumettre au MOLSED des rapports mensuels et trimestriels sur leurs réalisations et leurs dépenses, permettant ainsi de porter à l’attention du ministre et du MOLSED les questions relevant de la compétence de ces organismes et concernant l’administration du travail.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED est composé à la fois de travailleurs contractuels et de fonctionnaires. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le personnel contractuel de l’administration du travail puisse exercer ses fonctions sans subir d’influence extérieure indue. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les Directives pour l’emploi contractuel publiées par le département du personnel, qui traitent de questions telles que la confidentialité, la gestion des performances et la cessation de l’emploi. Dans le cas du MOLSED, la politique en matière de conflit d’intérêts exige que le personnel déclare tout conflit d’intérêts. Quant aux moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions, la commission note que le MOLSED prévoit: i) des indemnités de transport et de véhicule; ii) des indemnités pour les déplacements à l’étranger; iii) des ateliers et des formations (à l’étranger et sur place); iv) une procédure d’évaluation des performances, qui contribue à garantir une rémunération correcte du personnel; et v) d’autres moyens matériels (ordinateurs, téléphones portables) ainsi que l’accès au programme d’aide aux agents publics (EAP), qui est conçu pour améliorer les performances en fournissant un soutien psychologique et organisationnel. Se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’application de l’article 6 de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail a le statut, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend dûment note du fait que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare dans son rapport que l’Unité d’inspection du travail (LIU) n’exerce pas la fonction de conciliateur dans les conflits du travail et que cette fonction est assurée par l’Unité de conciliation du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. La commission note cependant que le gouvernement indique que les inspecteurs compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) sont parfois priés de faciliter le règlement d’un conflit en lien avec l’interprétation de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection compétents en matière de SST consacrent au règlement de conflits, par rapport à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Structure organisationnelle de l’agence de SST. La commission prend note du tableau présentant la structure organisationnelle de l’agence de SST communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. La commission note que le gouvernement indique qu’un protocole d’accord entre l’agence de SST et la Chambre des assemblées de Tobago vient d’être conclu et que ce protocole prévoit au nombre de ses objectifs un suivi efficace des questions de SST à Tobago et l’engagement dans une démarche cohérente, coordonnée et intégrale dans ce domaine. D’autres protocoles ont été conclus entre l’agence de SST et l’Autorité de gestion de l’environnement, les services de lutte contre l’incendie de Trinité-et-Tobago, le ministère de l’Energie et enfin le Bureau des normes de Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les objectifs de ces autres protocoles et sur l’action menée pour que les objectifs de tous ces protocoles se concrétisent.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission note que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises s’emploie actuellement à l’élaboration d’une politique nationale d’application de l’inspection du travail, dont l’un des objectifs sera de fournir des orientations claires sur le renvoi des affaires devant le tribunal du travail. De même, la commission prend dûment note des informations communiquées, en réponse à la précédente demande de la commission, à propos de la politique d’application de l’agence de SST. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la politique nationale d’application de l’inspection du travail, notamment son impact sur l’application des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’agence de SST ne dispose pas actuellement d’informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises. Le gouvernement déclare néanmoins que la collecte d’informations de cette nature faciliterait le travail de l’agence et qu’il reste attaché à veiller à ce que la collaboration se poursuive entre le personnel de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises, notamment sur le nombre d’enquêtes demandées par ces comités et leurs résultats, et elle le prie de communiquer ces informations une fois qu’elles auront été collectées.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs compétents en matière de SST. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les inspecteurs compétents en matière de SST peuvent se voir refuser le renouvellement de leur contrat si leur rapport d’évaluation n’est pas satisfaisant, mais qu’une procédure d’appel d’une telle décision leur est ouverte en ce cas. Notant que le gouvernement exprime son intention de fournir de plus amples informations à ce sujet ultérieurement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité qui a pour mission d’évaluer les performances des inspecteurs compétents en matière de SST et de préciser les critères et les procédures applicables.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. La commission note que, en réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le département du personnel a entrepris une procédure de classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Le gouvernement indique dans son rapport que le LIU compte à l’heure actuelle 18 inspecteurs et que l’agence de SST en compte 28. La commission note avec préoccupation que le corps d’inspection compte à l’heure actuelle 30 postes qui restent non pourvus et que, selon les déclarations du gouvernement, cette situation pose de sérieuses limitations quant à la possibilité, pour l’inspection, de mettre en œuvre ses programmes d’action proactive et réactive d’application des prescriptions. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que le défi majeur auquel est confronté le système d’administration du travail tient au manque de personnel qualifié pour mener les inspections. Le gouvernement indique qu’il cherche néanmoins à résoudre le problème des postes non pourvus dans l’inspection. La commission note en outre avec préoccupation que le nombre des visites d’inspection a décliné, passant de 1 177 sur l’exercice 2010-11, puis de 1 242 sur l’exercice 2011-12 à seulement 612 sur l’exercice 2014 15. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir les postes encore vacants de l’inspection du travail et de continuer de fournir des informations dans les meilleurs délais sur le nombre des membres du personnel de l’inspection et les postes encore vacants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées et d’indiquer les raisons de la baisse importante du nombre d’inspections entre 2010 et 2015. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées entre temps pour surmonter les difficultés résultant du nombre considérable de postes non pourvus.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note des extraits pertinents des rapports annuels de l’agence de SST et de la LIU pour la période d’octobre 2010 à septembre 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de faire en sorte que l’agence de SST et la LIU publient un rapport annuel sur leurs activités et pour qu’une copie de ces rapports soit communiquée au BIT, conformément à l’article 20 de la convention.

Convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 1 et article 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que l’Agence nationale de formation (NTA) est l’organisme central de coordination compétent pour assurer, sous l’égide du ministère de l’Education, la planification, la coordination et l’administration du système de formation consacré à l’éducation et à la formation technique et professionnelle. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article  2. Délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare que, pour l’élaboration et le déploiement de sa politique, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises agit en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, mais qu’il n’a délégué aucune activité d’administration du travail à des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. La commission note que le tableau présentant la structure organisationnelle du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises communiqué par le gouvernement illustre de quelle manière le système d’administration du travail est désormais organisé, suite à sa révision. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, après un audit réalisé en 2003, un certain nombre d’initiatives ont été prises pour parvenir à de meilleurs services et une plus grande coordination dans le fonctionnement de cet organe. De 2011 à 2015, l’action du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises s’est inscrite dans le cadre d’un plan stratégique mettant en avant l’importance des principes du Programme pour le travail décent. La commission note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la sécurité sociale ne relève pas de la compétence du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises mais de celle du Conseil national des assurances de Trinité et Tobago. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du système d’administration du travail, y compris sur tout nouveau plan stratégique qui viendrait à être adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises assure, s’agissant des questions de sécurité sociale, la coordination avec le Conseil national des assurances.
Article 5. Consultations, coopération et négociations assurées dans le cadre du système d’administration du travail. La commission note qu’une Commission consultative tripartite des relations professionnelles a été nommée pour un mandat courant de 2012 à 2014 et que cette commission a préparé un document d’amendement de la loi sur les relations du travail, qui a servi à l’élaboration du projet de loi modificative de la loi sur les relations du travail de 2015. Elle note également que le but de ce projet de loi est de renforcer et améliorer le système des relations du travail de Trinité et Tobago et mettre en place une procédure indépendante de règlement des conflits par la création d’un Service de conciliation et de médiation. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités du Conseil des salaires minima, qui est chargé de conseiller et soumettre des recommandations au ministère du Travail sur tout ce qui touche à la fixation des salaires minima et aux conditions d’emploi. Elle note que le Conseil consultatif du Centre de mobilisation sur la problématique du VIH/sida, dans lequel siègent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, fournit des orientations pour l’élaboration de la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail. Enfin, prenant note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la commission consultative tripartite chargée des questions visées par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement à ce sujet aux commentaires qu’elle formule au titre de cette dernière convention.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande qui ont trait à l’élaboration de la politique nationale de l’emploi et elle renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne seront pas des salariés. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la façon dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas considérés comme salariés, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé, dans le cadre de son initiative de conciliation préventive, de faire porter ses efforts sur le secteur informel et sur les catégories de travailleurs les plus vulnérables à une exploitation au travail. Il indique également que les personnes travaillant à leur compte peuvent bénéficier des services de l’agence de SST et du Centre de mobilisation sur la problématique du VIH/sida, lequel entreprend également la sensibilisation des travailleurs de l’économie informelle. Les membres des coopératives peuvent eux aussi bénéficier des services de la Division de développement des coopératives, qui est également compétente pour les coopératives relevant de l’économie informelle. En outre, le gouvernement indique que la LIU étend ses services à l’économie informelle pour ce qui est du respect du salaire minimum national. Prenant dûment note de ces informations et de celles qui s’y rapportent, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens la LIU contrôle ou supervise le respect des lois relatives au salaire minimum à l’égard des travailleurs exerçant leur activité dans l’économie informelle, et de préciser si la LIU joue un rôle dans la supervision proactive des conditions de travail des travailleurs domestiques, notamment de ceux qui sont inscrits auprès du Registre des travailleurs domestiques récemment créé.
Article 8. Attributions liées à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la commission consultative tripartite chargée des questions visées par la convention no 144 de l’OIT propose des orientations importantes sur la ratification et la mise en œuvre effective des conventions internationales du travail. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 144.
Article 9. Vérification de la conformité à la législation nationale et du respect des objectifs fixés par les activités exercées par les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux dans le domaine de l’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises supervise les activités déployées par la «National Entrepreneurial Development Company, Ltd., the Cipriani College of Labour and Cooperative Studies» et l’agence de SST. Le gouvernement précise qu’il s’appuie sur les rapports périodiques soumis par ces organismes pour s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été assignés, et pour procéder à une évaluation de leurs activités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les rapports soumis périodiquement au ministère du Travail et du Développement des petites entreprises par les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail en vue d’assurer une coordination appropriée de leurs tâches et de leurs responsabilités.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace de ces fonctions. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant la composition du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises ainsi que des descriptifs détaillés d’un certain nombre d’emplois, présentant les devoirs et responsabilités, la rémunération et les prestations annexes, les connaissances requises, l’expérience, les compétences et la formation requises pour occuper ces postes. Notant que le gouvernement indique que le personnel du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises est composé à la fois de travailleurs contractuels et de fonctionnaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le personnel contractuel de l’administration du travail assure ses fonctions sans subir d’influence extérieure indue et elle le prie de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels et les ressources financières dont le personnel de l’administration du travail est doté pour l’exercice de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les inspecteurs compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) bénéficient d’une formation au règlement des différends. Elle relève également dans le rapport sur les travaux des services d’inspection pour l’année 2009 élaboré par le ministère du Travail et du Développement des micros et petites entreprises (MLSMED) que les inspecteurs de l’Unité d’inspection du travail (LIU) traitent des plaintes et des différends. La commission souhaite rappeler au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention (application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fourniture de conseils aux employeurs et aux travailleurs) et les orientations données au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant au temps et aux ressources que la LIU et les services d’inspection en matière de SST consacrent à la résolution de différends ayant trait à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni ne portent préjudice d’une quelconque manière à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 4. Structure de l’agence de SST. La commission note que, d’après le gouvernement, il est prévu de réviser la structure de l’agence de SST. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du nouvel organigramme de l’agence de SST, une fois celui-ci adopté.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. La commission note que le gouvernement indique mettre actuellement la dernière main au mémorandum d’accord entre le MLSMED et l’agence de SST. Elle note également avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que le plan de travail pour la période 2012-2014 prévoit un renforcement des efforts concernant la conclusion de mémorandums d’accord avec différents services gouvernementaux, notamment le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Santé et l’Assemblée de Tobago. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mémorandums d’accord conclus (par exemple: institutions signataires, domaines couverts, objets et résultats, etc.) et de tenir le Bureau informé de l’avancée de leur mise en œuvre, ainsi que de leur incidence pour ce qui est d’améliorer les conditions de travail et de la protection offerte aux travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission note avec intérêt que la LIU a entrepris de réformer ses différentes procédures, de manière à faciliter le renvoi des affaires devant le tribunal du travail lorsqu’elles ont trait à des employeurs refusant de se conformer à la législation applicable. Elle note également que le MLSMED s’emploie à définir une politique nationale d’inspection du travail qui comprendra, entre autres, des consultations des organismes chargés de l’administration de la justice et contribuera à renforcer les fonctions de la LIU en matière de contrôle de l’application. Le gouvernement indique également que la politique de contrôle de l’application suivie par l’agence de SST donne effet aux dispositions de l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le cadre de la réforme destinée à faciliter le renvoi des affaires devant le tribunal du travail et de fournir des informations (par exemple: objectifs, champs d’application, sujets couverts, etc.) sur la politique nationale du MLSMED et la politique de contrôle de l’application de l’agence de SST, ainsi que sur leur incidence en termes de respect des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Le gouvernement indique que les informations disponibles quant au nombre de comités de SST ne concernent que les comités existant dans les entreprises ayant fait l’objet d’une inspection. Il indique également ne pas recueillir d’information sur le nombre et l’issue des enquêtes effectuées à la demande de ces comités. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises ayant fait l’objet d’une inspection. Elle lui saurait également gré de bien vouloir indiquer toutes mesures prises pour recueillir des informations sur le nombre et l’issue des enquêtes effectuées à la demande des comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs de la SST. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs de la SST peuvent se voir refuser le renouvellement de leurs contrats si leurs rapports d’évaluation ne sont pas satisfaisants. Le gouvernement indique également qu’une procédure de recours est prévue en cas de contestation et que les inspecteurs sont informés de l’existence de cette procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée de l’évaluation des inspecteurs de la SST, ainsi que les critères et procédures applicables. Elle le prie également de fournir des exemples de cas dans lesquels le contrat d’un inspecteur n’a pas été renouvelé pour cause de comportement professionnel non satisfaisant.
Articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, et 10. Recrutement et effectif des inspecteurs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les postes de l’inspecteur du travail en chef et les trois inspecteurs du travail principaux de la LIU resteront occupés par des fonctionnaires contractuels jusqu’à ce qu’ils aient été classés par le département du personnel. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès dans la classification des postes de l’inspecteur du travail en chef et des inspecteurs du travail principaux, en vue de mettre un terme à l’incertitude concernant le statut des personnes qui occupent ces postes clés, comme l’exige l’article 6, et de veiller à ce que leurs qualifications soient établies de manière transparente, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.
En outre, prenant note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des postes actuellement à pourvoir au sein de la LIU et de l’agence de SST, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé au sujet de l’attribution de ces postes et de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par division administrative, sexe et grade, une fois que les postes vacants auront été pourvus.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission se félicite du rapport détaillé communiqué par le MLSMED sur les travaux des services d’inspection du travail pour l’année 2009. Elle note également que, d’après le gouvernement, des mesures ont été prises pour achever l’élaboration du rapport annuel de l’agence de SST et coordonner les travaux de cette agence et ceux de la LIU, de manière à ce que le rapport annuel puisse être publié conformément à l’article 20 de la convention. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission exprime l’espoir que l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera au BIT, dans un délai raisonnable, des copies des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection comportant les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés, outre leurs autres fonctions, de promouvoir la mise en œuvre de la politique nationale sur la lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce domaine par les inspecteurs du travail de l’Unité de l’inspection du travail (LIU) et de l’Agence de la sécurité et de la santé au travail (Agence SST), ainsi que sur les répercussions de ces activités.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part. La commission note que le gouvernement indique qu’un protocole d’accord signé entre la LIU et l’Agence SST est en cours de révision en vue de sa mise au point définitive, tandis que se poursuit la coopération sur des sujets communs. Des efforts sont actuellement déployés pour finaliser les protocoles d’accord signés entre ces deux organes de l’inspection du travail et d’autres institutions. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer le texte des protocoles d’accord dès qu’ils auront été adoptés, et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis quant à leur mise en œuvre.
Articles 5, 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission note que, pour la période d’août 2009 à septembre 2011, les inspecteurs compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont envoyé 65 rapports d’accidents du travail (incluant les décès ainsi que les lésions graves et sans gravité) à l’Unité juridique du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises pour examen et avis, à la suite desquels environ 25 recommandations de poursuites ont été formulées. Or, selon le gouvernement, seule une affaire a été portée devant le tribunal industriel pour infraction à la loi de 2004 sur la SST.
La commission note également que, sur un total de 526 infractions à la législation sur les conditions de travail recensées par les inspecteurs de la LIU, il a été remédié à 112 d’entre elles et les arriérés de paiements ont été réglés. Cependant, selon le gouvernement, aucune affaire n’a été portée devant la justice à l’initiative des inspecteurs du travail.
La commission rappelle son observation générale de 2009 sur l’importance de la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Compte tenu du faible nombre de cas portés devant les tribunaux par l’Agence SST et la LIU, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet aux articles 17 et 18 de la convention concernant l’engagement de poursuites légales immédiates et l’application de sanctions appropriées.
La commission note avec intérêt que l’Agence SST a engagé des consultations avec les organes judiciaires pour promouvoir les questions d’inspection du travail auprès des tribunaux, y compris l’élaboration de procédures et formulaires. Des exercices de formation collaborative sont également mis en œuvre, en particulier une formation sur les questions de sécurité et de santé en relation avec des secteurs spécifiques, dispensée par les services d’inspection à l’intention des fonctionnaires judiciaires, et une formation sur la collecte des éléments de preuve et la législation applicable, dispensée aux inspecteurs par les organes judiciaires. La commission invite le gouvernement à fournir d’autres informations sur l’impact de la coopération entre les tribunaux et l’Agence SST concernant le traitement judiciaire des affaires portées devant les tribunaux pour infraction à la loi sur la SST. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre le système judiciaire et la LIU.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note que le gouvernement signale que, pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, 1 921 établissements industriels ont créé des comités de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 25E de la loi sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de continuer d’informer le Bureau du nombre de comités de sécurité et de santé au travail qui ont été établis dans des établissements industriels, ainsi que de toutes les activités qu’ils mènent en collaboration avec les services d’inspection du travail. En particulier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des enquêtes demandées par des comités de sécurité et de santé au travail au titre de l’article 25F de la loi sur la SST, le cas échéant.
En outre, la commission note que, selon le gouvernement, la LIU a mis en place des programmes d’éducation, en collaboration avec le ministère du Développement communautaire, à l’intention des communautés de tout le pays. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples précisions sur ces programmes et tous autres programmes éducatifs, en particulier sur le contenu et la fréquence des programmes, et sur le nombre de participants à ces programmes, en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement est également invité à indiquer si des programmes de vulgarisation analogues ont été mis en place par l’Agence SST, que ce soit de manière isolée ou en partenariat avec d’autres institutions.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu pour l’instant d’intégrer le personnel de l’Agence SST dans la fonction publique. Tous les inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (inspecteurs de la SST) sont engagés sous contrats de trois ans reconductibles pour une nouvelle période de trois ans lorsqu’ils arrivent à échéance. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels l’article 71(1)(a)(ii) de la loi sur la SST permet au ministre de nommer inspecteur de la SST tout fonctionnaire dûment qualifié, mais aussi toute «autre personne» dûment qualifiée, et précise que, dans ce cadre, le Cabinet a approuvé la mise en place d’une nouvelle structure pour l’Agence SST qui prévoira 152 «postes contractuels». La commission rappelle également que: i) en vertu des articles 7 et 12(f) de la loi sur la fonction publique, les personnes qui sont nommées à un poste de la fonction publique pour une durée déterminée cessent d’être fonctionnaires à la fin de cette période; et ii) conformément à l’article 22(1), du Règlement de la fonction publique et à l’article 12(h) de la loi sur la fonction publique, les fonctionnaires qui sont nommés à un poste à la suite d’une promotion doivent accomplir une période d’essai d’un an, outre la période d’essai de deux ans effectuée lors de la nomination initiale et, si l’essai n’est pas concluant, tout fonctionnaire peut quitter le poste à la fin de la période spécifiée.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Comme indiqué au paragraphe 203 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, le statut de fonctionnaire public est le statut le plus propre à assurer au personnel de l’inspection du travail l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En tant que fonctionnaires, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute autre décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou l’autonomie nécessaires vis-à-vis de l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que l’article 6 de la convention soit pleinement appliqué. Elle le prie en particulier d’indiquer toutes les dispositions légales énonçant les motifs pour lesquels les contrats des inspecteurs de la SST pourraient ne pas être renouvelés au terme d’une période de trois ans, et de préciser si, en cas de non-renouvellement, des procédures de recours sont à la disposition des parties lésées.
En ce qui concerne la LIU, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le poste d’inspecteur en chef du travail et les trois postes d’inspecteurs supérieurs du travail sont toujours occupés par des fonctionnaires contractuels (pour une durée de trois ans), en attendant que ces postes, qui sont nouveaux, soient officiellement créés. Tous les autres inspecteurs de la LIU, c’est-à-dire les inspecteurs du travail de niveaux I et II, sont des fonctionnaires employés à titre permanent. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures en vue d’officialiser la classification des postes d’inspecteur en chef du travail et d’inspecteurs supérieurs du travail, qui sont à la tête de la LIU, en vue de mettre un terme à l’incertitude concernant le statut des personnes qui occupent ces postes clés, comme l’exige l’article 6, et de veiller à ce que leurs qualifications soient reconnues en toute transparence, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
La commission rappelle également ses précédents commentaires selon lesquels le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs devraient être tels qu’ils puissent attirer des personnes de qualité, les retenir et les protéger de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail de la LIU et de l’Agence SST, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, comme par exemple, les inspecteurs des impôts.
En ce qui concerne les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, la commission relève les informations fournies par le gouvernement sur le niveau élevé requis de qualifications pour le recrutement des inspecteurs de la SST. Elle note aussi que des propositions de remise à niveau des descriptions de postes d’inspecteurs au sein de la LIU ont été faites en vue d’attribuer les postes actuellement vacants dans cette unité à des fonctionnaires dûment qualifiés. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la description de poste d’inspecteurs au sein de la LIU, remise à niveau, lorsqu’il sera disponible, et de préciser la procédure de recrutement des inspecteurs du travail au sein de la LIU et de l’Agence SST, respectivement.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que 28 sessions de formation portant sur divers domaines spécialisés ont été organisées à l’intention des inspecteurs de la SST pendant la période couverte par le rapport; qu’une analyse des besoins en formation et en perfectionnement des inspecteurs de la SST a été effectuée en 2011; et qu’une matrice de formation a été mise au point. Le gouvernement indique aussi que la LIU a suivi une formation destinée à renforcer son efficacité et son efficience, et que les inspecteurs du travail ont eux aussi pris part en 2010 à un atelier concernant la traite des êtres humains organisé avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs de l’Agence SST et aux inspecteurs du travail, ainsi que sur leur contenu, leur durée, le nombre de participants et leur impact du point de vue de l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission prie également le gouvernement de transmettre un exemplaire de la matrice de formation des inspecteurs de la SST.
Article 8. Proportion d’hommes et de femmes dans les services de l’inspection du travail. La commission note que, sur les 16 inspecteurs que compte la LIU, 9 sont des femmes, contre 13 chez les 37 inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspectrices du travail, notamment dans les secteurs où la main-d’œuvre est essentiellement composée de femmes et de jeunes travailleurs.
Article 10. Nombre d’inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que la LIU compte aujourd’hui 16 inspecteurs et mentionne les mesures prises pour pourvoir les postes actuellement vacants. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre de postes vacants au sein de la LIU et d’indiquer les progrès accomplis en vue de les pourvoir.
Le gouvernement indique que l’Agence SST, qui compte actuellement 37 inspecteurs de la SST, prévoyait de pourvoir sous peu un poste d’inspecteur supérieur et deux postes d’inspecteurs de la SST de niveau II, et de prendre des mesures pour pourvoir, avant la fin du premier trimestre de 2012, 19 autres postes d’inspecteurs de la SST de niveau I. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Cabinet avait approuvé la mise en place d’une nouvelle structure de l’Agence SST, qui prévoyait 152 inspecteurs. Elle note dans le dernier rapport du gouvernement que l’Agence SST a pris des mesures pour mener une étude complète de sa structure organisationnelle, apparemment pour donner suite à la décision du Cabinet. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le réexamen de la structure organisationnelle de l’Agence SST et de préciser le nombre de vacances de postes d’inspecteurs de la SST, ainsi que les mesures prises ou envisagées en vue de les pourvoir.
La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations concernant la répartition des inspecteurs du travail aux niveaux central et local.
Article 11. Moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, tous les inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaires sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour l’exécution de leurs fonctions et perçoivent une indemnité mensuelle pour couvrir les coûts d’entretien de leur véhicule automobile fixée en fonction des kilomètres parcourus dans l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient également d’un acompte pour acheter un véhicule automobile ainsi que d’une exonération fiscale sur le prix d’achat. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du formulaire à remplir pour obtenir l’indemnité d’entretien du véhicule. Notant en outre que l’inspecteur en chef du travail et deux inspecteurs supérieurs du travail perçoivent une indemnité de déplacement domicile-travail, la commission prie le gouvernement de préciser les modalités de remboursement de toutes dépenses imprévues engagées pendant leurs déplacements.
La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des précisions sur les moyens de transport et autres équipements mis à la disposition des inspecteurs de la SST.
Articles 12, paragraphe 1 a) et b) et 15 c). Faculté de réaliser des visites d’inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit; obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes. Pour ce qui est de l’obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 15 c) de la convention, la commission note que la loi sur la protection des données de 2010 garantit la confidentialité de toutes les informations et données communiquées aux fonctionnaires, y compris ceux de la LIU, et précise que ladite loi a été votée par les deux chambres du parlement et qu’elle est en instance de promulgation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la promulgation de la loi sur la protection des données et d’en communiquer le texte, ainsi que toutes informations complémentaires sur la façon dont ses dispositions s’appliqueront spécifiquement aux inspecteurs du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la SST sont autorisés à effectuer des contrôles de nuit. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si les inspecteurs de la LIU sont investis de pouvoirs analogues.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas d’amender la loi sur le salaire minimum, la loi sur la protection de la maternité et la loi sur l’enfance, comme l’en avait précédemment prié la commission, de façon à les rendre conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention (autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection; s’abstenir d’informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle). La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour mettre la loi sur le salaire minimum, la loi sur la protection de la maternité et la loi sur l’enfance en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.
Articles 16 et 21 c) et d). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur le nombre total de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail de la LIU et les inspecteurs de la SST. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions sur les secteurs visés par les visites d’inspection et sur les résultats de ces dernières, par exemple, les infractions constatées par type de disposition légale pertinente et les mesures prises (constats d’infractions ou d’irrégularités, conseils techniques et informations, observations, mises en demeure, poursuites légales recommandées, application de sanctions).
Articles 19, 20 et 21. Obligations de soumettre des rapports périodiques sur les activités des inspecteurs du travail, et publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note de la présentation du rapport annuel de la LIU pour la période d’octobre 2009 à septembre 2010, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de l’Agence SST sera terminé sous peu. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’Agence SST lorsqu’il sera prêt et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les rapports annuels de la LIU et de l’Agence SST soient publiés, conformément aux dispositions de l’article 20.
Concernant son observation générale de 2009 sur l’importance des statistiques sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs couverts, la commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe un registre des établissements commerciaux tenu par l’Office central de la statistique. La commission rappelle que ces données sont essentielles pour évaluer le taux de couverture des services de l’inspection du travail ainsi que les ressources budgétaires allouées à cette fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer dans le rapport annuel des informations détaillées sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de travailleurs occupés dans ces lieux.
En référence à son observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission rappelle que les inspecteurs du travail peuvent jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le travail des enfants, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités menées par les services d’inspection du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui a été reçu le 25 novembre 2009 et du texte de la loi sur la fonction publique que le gouvernement a transmis ultérieurement. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement que, son objectif étant que le pays devienne un pays développé d’ici à 2010, le gouvernement est conscient de l’importance cruciale de l’inspection du travail pour promouvoir le travail décent pour tous.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, deux unités sont chargées des activités d’inspection du travail: l’Unité de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MTDPME); et l’Agence de la sécurité et de la santé au travail (Agence SST), qui dépend de l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière est un organe consultatif multipartite désigné par le (MTDPME). L’inspection du travail et l’Agence SST sont chargées de faire appliquer, respectivement, d’une part, le salaire minimum national et les autres conditions d’emploi et, d’autre part, la législation sur la sécurité et la santé au travail.

La commission note que les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont pour mission de veiller à l’application des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs pendant leur travail, en vertu de plusieurs dispositions – entre autres, les articles 21 et 22A de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée par la loi no 11 de 2000, les articles 92, 92A et 92B de la loi no 3 de 2007, la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses) qui modifie la loi sur l’enfance, les articles 14 et 15 de la loi de 1998 sur la protection de la maternité, et l’article 72 de la loi de 2004 sur la sécurité et la santé au travail. De plus, selon le gouvernement, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont chargés de promouvoir la mise en œuvre de la politique nationale sur la lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail et ont mené à bien des programmes de formation à l’application des dispositions sur la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les éventuelles autres fonctions des inspecteurs du travail, en particulier fournir des informations et des conseils techniques, notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part. La commission note que l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST participent au dialogue qui vise à renforcer la coordination des activités entre elles, et ont élaboré un projet de protocole d’accord, qui est examiné actuellement par le MTDPME. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du protocole d’accord sur la coopération entre l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST dès qu’il aura été adopté et d’indiquer les progrès accomplis dans sa mise en œuvre. Par ailleurs, la commission note que chaque organe de l’inspection du travail a élaboré plusieurs protocoles d’accord avec d’autres institutions publiques qui mènent des activités du domaine de l’inspection du travail. L’Unité de l’inspection du travail est en train d’élaborer un protocole d’accord avec le ministère du Développement social et l’Autorité de l’enfance, qui a été récemment créée, afin que l’unité soit mieux à même de traiter les questions ayant trait au travail des enfants; l’Unité de l’inspection du travail a également collaboré avec le Conseil national des assurances pour partager des informations et mener des études conjointes. L’Agence de la sécurité et de la santé au travail est en train d’élaborer des protocoles d’accord avec les entités suivantes: Chambre des représentants de Tobago; brigade des pompiers; ministère de la Santé; police; Autorité de la gestion environnementale; ministère des Travaux publics et des Transports; ministère de l’Agriculture et ministère de l’Energie. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la coopération entre les deux organes de l’inspection du travail et les diverses agences qui agissent dans ce domaine.

Par ailleurs, se référant à son observation générale de 2007 concernant la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission note que, en vertu de l’article 80 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, un inspecteur peut intenter une action en justice en cas d’infraction à cette loi et que, d’après le gouvernement, les infractions en matière de sécurité et de santé au travail relèvent de la juridiction du tribunal du travail (art. 83, paragr. 1, de la loi susmentionnée) et sont passibles d’amendes allant jusqu’à 20 000 dollars de Trinité-et-Tobago (environ 3 170 dollars des Etats-Unis) et de peines d’emprisonnement d’un an. De plus, conformément à l’article 22A de la loi sur le salaire minimum (telle que modifiée par la loi no 11 de 2000), les inspecteurs doivent porter à la connaissance du ministre du Travail et du Développement des petites et microentreprises toute infraction à la loi (en premier lieu, la conciliation entre les parties est recherchée), puis au tribunal du travail en vertu de la partie V de la loi sur les relations professionnelles et de ses dispositions sur les procédures relatives aux différends; l’inspecteur du travail peut témoigner en faveur du travailleur lésé pendant toute la procédure engagée devant le tribunal du travail.

La commission souligne que l’efficacité des mesures prises par l’inspection du travail dépend en grande partie de la façon dont les autorités judiciaires traitent les cas qui leur sont soumis. Il est donc indispensable de mettre en place un mécanisme permettant de transmettre des informations à l’inspection du travail afin que, entre autres, des mesures soient prises pour attirer l’attention des magistrats sur les rôles complémentaires que jouent les tribunaux et l’inspection du travail, respectivement, pour réaliser les objectifs communs des deux institutions dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé du nombre de cas soumis aux tribunaux à l’initiative ou après recommandation d’inspecteurs du travail. Prière aussi d’indiquer l’issue des poursuites judiciaires ainsi que les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.

Article 5 b). Collaboration entre, d’un côté, les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et, de l’autre, les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que l’article 25E de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit la création de commissions de sécurité et de santé au travail dans les établissements industriels comptant plus de 25 personnes, et dispose que l’inspecteur en chef peut demander la création d’une commission de ce type dans les entreprises comptant moins de 25 travailleurs. En vertu de l’article 25F de la loi susmentionnée, la commission de la sécurité et de la santé au travail peut demander à l’inspecteur en chef d’enquêter sur toute question qu’elle n’est pas en mesure de résoudre à elle seule. Se référant aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de commissions de sécurité et de santé au travail qui ont été créées dans des établissements industriels en vertu de l’article 25E de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Prière aussi d’indiquer le nombre et les conclusions des enquêtes demandées par des commissions de sécurité et de santé au travail au titre de l’article 25F de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la collaboration entre l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence SST, d’une part, et les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autre part, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, dans le cadre de programmes de formation à l’application des dispositions sur la sécurité et la santé au travail, et de la délivrance de certificats nationaux sur la sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’organisation, le contenu et l’impact des programmes d’éducation proposés aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et sur le nombre de participants à ces programmes.

Article 6. Composition du personnel de l’inspection. La commission note que, souvent, le personnel de l’inspection n’a pas le statut de fonctionnaire et ne bénéficie pas de la stabilité de l’emploi. Par exemple, en ce qui concerne l’Unité de l’inspection du travail, la commission note ce qui suit: i) selon le rapport du gouvernement, les quatre postes les plus élevés, à savoir celui d’inspecteur en chef du travail et les trois postes d’inspecteurs supérieurs du travail, sont de nouveaux postes. Ils sont occupés depuis avril 2008 par des fonctionnaires contractuels, en attendant que le Département du personnel officialise la création de ces postes; et ii) dès que ces postes auront été officialisés, ils seront pourvus par des personnes nommées par la Commission de la fonction publique. En ce qui concerne l’Agence SST, la commission note ce qui suit: i) l’article 71, paragraphe 1(a)(ii), de l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail permet au ministre de nommer inspecteur de la sécurité et de la santé au travail non seulement un fonctionnaire dûment qualifié mais aussi une «autre personne» dûment qualifiée; et ii) d’après le gouvernement, le Cabinet a approuvé la mise en place d’une nouvelle structure pour l’Agence SST qui prévoira notamment 152 «postes contractuels». En ce qui concerne le cadre juridique, la commission prend note des informations suivantes: i) en vertu des articles 7 et 12(f) de la loi sur la fonction publique, une personne qui est nommée à un poste dans la fonction publique pour une durée déterminée cesse d’être fonctionnaire à la fin de cette période; et ii) conformément à l’article 22, paragraphe 1, du Règlement de la fonction publique et à l’article 12(h) de la loi sur la fonction publique, un fonctionnaire qui est nommé à un poste à la suite d’une promotion doit accomplir une période d’essai d’un an, en outre de la période d’essai de deux ans qui suit le moment de la nomination initiale et, si l’essai n’est pas satisfaisant, le fonctionnaire peut quitter le poste à la fin de la période spécifiée.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection doivent assurer la stabilité dans son emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Aux paragraphes 203 et 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission avait noté que le statut de fonctionnaire public est le statut le plus propre à assurer au personnel de l’inspection du travail l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission avait ajouté qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Les inspecteurs ne peuvent pas agir en totale indépendance, comme l’exigent leurs fonctions, si leurs services ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence de SST soit composée de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6, et d’informer le BIT sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la formation initiale et le tutorat, ainsi que de la formation continue qui est dispensée ultérieurement aux fonctionnaires de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, le moment, la fréquentation, l’évaluation et l’impact des sessions de formation effectuées pendant la période couverte par le prochain rapport.

Articles 7, paragraphes 1 et 2, 10 et 21 c). Qualifications et nombre des inspecteurs du travail. La commission note que la législation relative aux conditions d’emploi (art. 21 de la loi sur le salaire minimum, art. 92A de la loi sur l’enfance (telle que modifiée par la loi de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses)) et art. 14 de la loi de 1998 sur la protection de la maternité) ne précise pas les qualifications qui sont requises pour nommer des inspecteurs du travail de l’Unité de l’inspection du travail et indique seulement que le ministre peut autoriser par écrit «tout fonctionnaire» du MDPME à effectuer des inspections. En revanche, l’article 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que le ministre peut désigner un fonctionnaire (ou une autre personne) «dûment qualifié» inspecteur de la sécurité et de la santé au travail «sur recommandation de l’inspecteur en chef». La commission rappelle que, en vertu de la convention, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission note aussi que l’Unité de l’inspection du travail compte 18 inspecteurs du travail, dont quatre de rang supérieur. Au moment de l’élaboration du rapport, l’Agence SST comptait 58 personnes mais elle sera restructurée à la suite de l’approbation en septembre 2009 du Cabinet, et comptera à terme 152 postes. La nouvelle structure devait prendre effet en novembre 2009 et comporter dans un premier temps 63 inspecteurs, dont quatre de rang supérieur. Selon le gouvernement, la principale difficulté pour appliquer la convention est de veiller à ce que le renforcement des effectifs de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST suffise pour faire face à l’accroissement du nombre d’établissements industriels entraîné par la forte industrialisation du pays ces dernières années, et pour parvenir à l’objectif de promouvoir les petites et microentreprises. Le gouvernement indique que cette question est actuellement traitée au moyen de programmes visant à procéder à des examens organisationnels et à recruter des inspecteurs et fonctionnaires dûment qualifiés. La commission demande au gouvernement de préciser les aptitudes requises pour recruter des agents dans l’Unité de l’inspection du travail et l’Agence de sécurité et de santé au travail, ainsi que les moyens disponibles pour vérifier ces aptitudes (examens par exemple). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’examens organisationnels et du recrutement d’inspecteurs dûment qualifiés.

En outre, se référant à son observation générale de 2009 sur la disponibilité de statistiques sur les lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs couverts, en tant qu’éléments essentiels pour évaluer les besoins et le volume des effectifs de l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature, la taille et la situation des lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces lieux de travail.

Article 8. Proportion d’hommes et de femmes dans le personnel de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données ventilées par sexe sur les effectifs de l’Unité de l’inspection du travail et de l’Agence SST.

Article 11. Facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail perçoivent une indemnité mensuelle pour l’entretien de leur véhicule automobile, une indemnité fixée en fonction du kilométrage parcouru et une indemnité de séjour, dont le niveau fait l’objet tous les trois ans de négociations contractuelles entre l’Association de la fonction publique de Trinité-et-Tobago et le gouvernement. Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour exercer leurs fonctions et perçoivent une indemnité mensuelle de transport afin de couvrir les coûts d’entretien et de carburant. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail, comme les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel, si les indemnités versées sont fonction de la distance parcourue par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi de transmettre les formulaires à remplir pour obtenir ces indemnités et le remboursement des frais de déplacement et dépenses imprévues.

Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 c). Faculté de réaliser des visites d’inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit; obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes et lutte contre le travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le salaire minimum, de l’article 15, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la loi sur la protection de la maternité, et de l’article 92B, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la loi sur l’enfance, telle que modifiée par la loi de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses), un inspecteur ne peut pénétrer dans les locaux où une personne est employée qu’avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant ou, en l’absence d’autorisation, avec un mandat judiciaire; ce mandat ne peut être délivré que lorsque l’entrée dans les locaux a été refusée ou qu’un refus est à craindre et que l’inspecteur a des raisons fondées pour vouloir entrer dans les locaux; de plus, un juge ne peut délivrer un mandat que s’il est assuré que l’occupant a été informé par écrit de l’intention de demander un mandat; ou il est convaincu que cet avis irait à l’encontre du but recherché en pénétrant dans les locaux. Par ailleurs, en vertu de la loi sur l’enfance et la loi sur la protection de la maternité, l’entrée sur le lieu de travail peut être effectuée à un moment raisonnable tandis que la loi sur le salaire minimum prévoit que l’inspecteur du travail peut demander de pénétrer sur le lieu de travail chaque fois que cela est raisonnable.

La commission note aussi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, conformément à l’article 77 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, sont tenus à un devoir de confidentialité quant à l’existence ou à la source d’une plainte qui donne lieu à une visite d’inspection, mais que les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail ne semblent pas y être tenus. Par ailleurs, il ne semble y avoir aucune disposition à ce sujet dans la législation concernant le salaire minimum, l’âge minimum ou la protection de la maternité.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 b), ils seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Comme il est indiqué au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant notamment dans les cas où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction. Les visites inopinées permettent aussi d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte. En outre, l’article 12, paragraphe 2, permet à l’inspecteur du travail de ne pas informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui établissent le devoir de confidentialité des inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail et, si ces dispositions n’existent pas, de prendre des mesures pour établir le devoir de confidentialité et de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 92B(1) de la loi sur l’enfance, un inspecteur du travail ne peut chercher à entrer sur un lieu de travail que lorsqu’«une personne âgée de moins de 18 ans y est occupée ou lorsqu’un livre, un registre ou un autre type de document faisant mention d’une personne âgée de moins de 18 ans peut mettre en évidence une infraction à une disposition de la loi». Cette disposition devrait être lue conjointement avec l’article 92 de la même loi, en vertu duquel tous les employeurs doivent tenir et conserver un registre de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent; si un inspecteur le demande, ce registre doit être présenté à des fins d’inspection à toute heure raisonnable de la journée de travail. La commission observe que ces dispositions ne semblent pas autoriser les inspecteurs du travail à entrer librement dans un lieu de travail pour savoir si des enfants y sont occupés. Se référant à son observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission souligne l’importance de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder librement à un lieu de travail lorsqu’ils sont fondés à croire que des enfants y travaillent.

La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour rendre la loi sur le salaire minimum, la loi sur la protection de la maternité et la loi sur l’enfance conformes aux dispositions susmentionnées de la convention, afin d’autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection et à ne pas informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Notant que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1(a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail, un inspecteur de la sécurité et de la santé au travail peut entrer dans des lieux de travail «à toute heure raisonnable», la commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition permet aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail d’effectuer des visites d’inspection de nuit.

Code d’éthique. La commission note que, selon le gouvernement, un code d’éthique élaboré par l’Agence SST recouvre les dispositions de l’article 15. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du code d’éthique élaboré par l’Agence de la sécurité et de la santé au travail et d’indiquer si un code analogue s’applique aux activités de l’Unité de l’inspection du travail.

Article 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail effectuent tant des inspections programmées que des inspections faisant suite aux plaintes de travailleurs; l’Agence SST suit une procédure type d’inspection qui, dans un premier temps, donne la possibilité de se conformer volontairement à la législation et, ensuite, oblige à la respecter si aucun progrès n’a été constaté au cours de la visite d’inspection suivante et, enfin, prévoit des poursuites judiciaires si l’inspecteur constate pendant la visite suivante que la législation n’est toujours pas respectée. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection inopinées ou de routine effectuées pendant la période couverte par son prochain rapport, et de préciser si les organes de l’inspection du travail suivent un calendrier annuel de visites.

Article 18. Sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, en vertu de l’article 72, paragraphe 5, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les sanctions pour obstruction faite à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions comportent une amende de 2 000 dollars de Trinité-et-Tobago (environ 317 dollars des Etats-Unis) et une peine d’emprisonnement de six mois. D’autres textes législatifs concernant les inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail ne prévoient pas d’amendes de ce type. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des sanctions infligées pour obstruction faite aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’établir et d’appliquer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs de l’Unité de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de soumettre des rapports périodiques sur les activités des inspecteurs du travail, et publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs sont tenus de soumettre chaque semaine un rapport sur les inspections à leur superviseur ainsi qu’un rapport statistique mensuel. Le fait qu’un inspecteur ne soumet pas un rapport peut être considéré comme une négligence et donner lieu à des poursuites disciplinaires. De plus, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont tenus de soumettre des rapports mensuels sur leurs activités à l’Agence SST, y compris des informations sur les accidents et les plaintes ayant donné lieu à une enquête, sur les établissements industriels ayant fait l’objet d’une visite, sur les réunions auxquelles ils ont assisté et sur la formation et les cours qui leur ont été dispensés. Enfin, d’après le gouvernement, des rapports annuels sont élaborés sur les activités des services d’inspection et soumis au ministre du Travail et du Développement des petites et microentreprises. Rappelant que, en vertu de l’article 20, l’Autorité centrale d’inspection du travail devrait publier un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection et transmettre copie du rapport au BIT dans un délai raisonnable après sa publication, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des renseignements sur chacune des questions énumérées à l’article 21 soit publié puis communiqué au BIT. En l’absence d’un rapport de ce type, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les données utiles disponibles.

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