National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Limite maximale du nombre d’heures de travail par jour. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la limitation à douze heures par jour de la durée du travail qui est établie en vertu de l’article 144(5) du Code du travail pour les personnes occupées dans plus d’un établissement. Elle note que le gouvernement fait mention de la résolution gouvernementale no 1043 du 19 août 2003 sur l’accord en matière d’emploi relatif aux spécificités des tâches secondaires. Rappelant que la limite générale de huit heures de travail établie dans cet article de la convention est une limite journalière, quels que soient le nombre ou la forme des contrats de travail dans le cadre desquels le travail est réalisé, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point. En outre, la commission souhaiterait recevoir copie de la résolution gouvernementale no 1043 de 2003.
En ce qui concerne le traitement de la durée des périodes d’astreinte au domicile, tel que prévu à l’article 155(2) du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions pertinentes du Code du travail ont fait l’objet de consultations et d’un accord avec les partenaires sociaux et que, dans la pratique, les périodes d’astreinte au domicile sont rémunérées au taux plein de rémunération. La commission invite donc le gouvernement à envisager la possibilité de réviser la disposition pertinente du Code du travail afin de la rendre conforme à la pratique établie.
Articles 2 et 5. Période de référence pour calculer la durée moyenne du travail. La commission note que la réponse du gouvernement sur ce point ne fait mention que de l’article 149(1) du Code du travail qui prévoit le calcul de la moyenne de la durée du travail sur une période de quatre mois pour les entreprises qui appliquent en permanence le système de travail posté. Toutefois, la résolution gouvernementale no 587 du 14 mai 2003 prévoit une période de référence d’un an pour les personnes occupées, entre autres, dans les transports (transports de passagers, transports routiers, chemins de fer, aviation civile, transports maritimes, transports fluviaux, y compris les services d’entretien) et dans la production d’énergie. La commission rappelle à cet égard que la convention ne permet le calcul de la moyenne de la durée du travail que dans les conditions restreintes et bien définies des articles 2 c) (travail par équipes), 5 (cas exceptionnels – conventions bilatérales transformées en règlements) et 6 (dérogations permanentes ou temporaires). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lesquels sont analysées en détail les dispositions de la convention en ce qui concerne la répartition variable de la durée du travail et les dérogations acceptables. Tout en notant que la convention indique la durée maximale de la période au cours de laquelle la répartition variable de la durée du travail peut être appliquée, la commission fait observer une fois de plus que la période de référence pour le calcul de la moyenne de la durée du travail ne devrait pas être excessivement longue, afin de garantir une protection suffisante de la santé et du bien-être des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les circonstances dans lesquelles les entreprises industrielles peuvent recourir au calcul de la moyenne de la durée du travail pendant une période dépassant une semaine, et d’indiquer comment on veille à ce que l’objet et la finalité de la convention soient satisfaits dans ces circonstances.
Transports routiers, ferroviaires et fluviaux. La commission prend note de la référence du gouvernement à la résolution gouvernementale no 587 de 2003 qui remplace la résolution gouvernementale no 248 de 1996. Elle note en particulier que le temps maximum de conduite des chauffeurs routiers est de neuf heures en général mais qu’il peut être porté à dix heures deux fois par semaine, étant entendu que le temps maximum de conduite au cours de deux semaines consécutives ne peut pas dépasser 90 heures. A propos des transports ferroviaires, la commission note que la durée maximale du travail pour les travailleurs des chemins de fer est, en général, de 12 heures par jour et de 48 heures par semaine sur une période de six mois, que pour les personnes au service des passagers à bord du train elle est de 16 heures par jour et de 60 heures par semaine, et que pour les travailleurs qui se trouvent dans des trains de marchandises ou qui les chargent, elle est de 24 heures par jour et qu’elle doit être suivie de 24 heures de repos. De plus, la commission note que la durée maximale du travail dans les transports fluviaux est de 14 heures par jour et de 72 heures par semaine. Rappelant que la convention prévoit une limite de 8 heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine, ainsi que des possibilités de dérogation très restreintes, la commission prie le gouvernement de reconsidérer l’opportunité de prévoir une durée maximale du travail de 16 et de 24 heures par jour, comme c’est le cas pour certaines catégories de travailleurs des transports ferroviaires, ou de 72 heures de travail par semaine pour les travailleurs des transports fluviaux, limites qui sont manifestement contraires à la convention et doivent être révisées. La commission note avec étonnement que la résolution gouvernementale no 587 contient une liste des tâches pour lesquelles une durée maximale de 24 heures de travail par jour peut être fixée (en revanche, la résolution gouvernementale no 248 se réfère aux emplois dans lesquels la durée du travail ne peut pas excéder 12 heures pendant une période de 24 heures) ce qui, à l’évidence, est contraire à la lettre et à l’esprit de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de dérogation temporaire mentionnés à l’article 151 du Code du travail ont fait l’objet de consultations et d’un accord avec les partenaires sociaux, la commission souhaite souligner de nouveau que la convention ne permet de dérogations temporaires que dans des cas exceptionnels de surcroît de travail. La disposition en question du Code du travail devrait donc être modifiée en conséquence.
Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’instrument législatif ou réglementaire précisant les types d’entreprises dont le fonctionnement est considéré comme continu au sens de l’article 4 de la convention. Néanmoins, malgré l’absence d’un texte juridique spécifique, la commission prie le gouvernement de communiquer la liste de l’ensemble des établissements industriels qui relèvent du champ d’application de la convention et pour lesquels des dérogations à la limite de la durée normale du travail par jour et par semaine ont été éventuellement mises en place. Prière aussi de transmettre copie des textes juridiques applicables qui n’ont peut-être pas été communiqués préalablement.
Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente et les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la durée du travail qui ont été relevées et les sanctions infligées. Prière de communiquer copie des conventions collectives contenant des dispositions sur les modalités de la durée du travail.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 148 du Code du travail de 2002, certains secteurs d’activité économique - non spécifiés - peuvent être autorisés à ne pas appliquer les dispositions sur la durée du travail, compte tenu du caractère saisonnier du travail en cause et d’autres conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des établissements industriels visés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention ont déjà été autorisés à ne pas appliquer les dispositions du Code du travail sur le temps de travail, et d’indiquer aussi quelles dispositions s’appliquent aux travailleurs concernés en la matière.
Article 2. La commission note que, aux termes de l’article 144(5) du Code du travail, la journée de travail des personnes employées dans un établissement dans le cadre de deux contrats de travail ou plus ne doit pas dépasser douze heures (temps de pause et de restauration compris). La commission estime qu’une telle disposition va à l’encontre du but d’une limitation du temps de travail journalier et qu’elle n’est donc pas conforme à la principale prescription de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant des périodes d’astreinte ou de disponibilité, la commission note que, aux termes de l’article 155(2) du Code du travail, la totalité du temps passé en disponibilité dans l’entreprise et au moins la moitié du temps passé en disponibilité à domicile doivent être comprises dans le temps de travail. A ce sujet, la commission rappelle que, si le fait d’être en disponibilité suppose que le travailleur reste à la disposition de l’employeur et qu’il est empêché d’exercer des activités personnelles, le temps passé en disponibilité doit être considéré comme durée du travail et rémunéré en conséquence, indépendamment du lieu où se déroule la période de disponibilité. La commission attire l’attention sur le paragraphe 51 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui porte sur ce point. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires en ce qui concerne l’étendue des périodes d’astreinte ou de disponibilité auxquelles fait référence l’article 155(2) du Code du travail.
Article 4. La commission note que l’article 5 de la résolution gouvernementale no 248 du 20 février 1996 autorise le calcul en moyenne du temps de travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Elle rappelle au gouvernement qu’il est essentiel de respecter la durée du travail journalière et hebdomadaire pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs et que, en conséquence, la période de référence choisie pour le calcul en moyenne du temps de travail ne devrait pas être trop longue.
Articles 2 et 5. S’agissant du travail dans les transports routiers, la commission note que l’article 10 de la résolution gouvernementale no 248 de 1996 ne limite pas la durée du travail, mais la durée de conduite. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la résolution, le temps de travail comprend la durée de conduite et la durée d’autres tâches. Le temps de travail proprement dit n’est donc pas réglementé par la résolution. Rappelant que le temps de travail est le temps pendant lequel l’employé est à la disposition de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour mettre sa législation en conformité avec les limites maximales du temps de travail prescrites par ces articles de la convention.
S’agissant du transport ferroviaire, la commission note que l’article 16 de la résolution gouvernementale no 248 autorise les employés au service des usagers à travailler jusqu’à dix-heures heures par période de vingt-quatre heures et jusqu’à soixante heures par semaine. L’article 16 prévoit en outre que la période de repos par période de vingt-quatre heures équivaut au moins à 50 pour cent du temps de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le temps de travail est calculé pour les salariés des transports ferroviaires, en précisant combien d’heures de travail effectives ils sont autorisés à effectuer par jour ou par semaine. Rappelant que la convention limite le temps de travail à quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne, elle prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière la conformité des dispositions susmentionnées avec les prescriptions de la convention est assurée.
Article 6, paragraphe 1 b). La commission note que l’article 151 du Code du travail autorise les heures supplémentaires, notamment: i) lorsqu’un travailleur remplace un autre travailleur posté qui ne s’est pas présenté au travail, si cette absence risque d’interrompre l’activité; et ii) pour les travaux de chargement/ déchargement et les autres activités de transport, lorsqu’il est nécessaire de vider les entrepôts d’entreprises de transport, pour prévenir l’accumulation de marchandises aux points d’expédition et de désignation et éviter les temps morts dans l’utilisation des véhicules. La commission estime toutefois que ces circonstances vont au-delà des termes de la convention, qui n’autorisent que des dérogations temporaires en cas de surcroîts de travail extraordinaires. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager les modifications nécessaires pour rendre les dispositions pertinentes du Code du travail davantage conformes aux possibilités de dérogations temporaires prévues par cette disposition de la convention.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu; ii) la pratique des accords qui relèvent de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation relative aux dérogations permanentes et temporaires, comme prescrit par cet article de la convention.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires sur les dispositions législatives qui donnent effet aux articles 2 et 6 de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 44 du Code du travail. Ce dernier article prévoit la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée du travail journalière calculée en moyenne sur une base annuelle pour certaines branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail ou de raisons techniques et sous réserve d'une autorisation de l'inspection du travail. Cette répartition de la durée du travail n'est restreinte que par l'obligation de limiter la durée hebdomadaire du travail à un maximum de 60 heures. Sur ce point, la commission rappelle que, si l'article 2 b) de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée normale du travail, il limite le dépassement à une heure au-delà des huit heures de travail par jour. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés ci-dessus pour envisager la modification en conséquence de sa législation nationale.
Par ailleurs, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à communiquer, dans la mesure du possible, les informations demandées sous les Points III, V et VI du formulaire de rapport, qui lui sont utiles pour apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la pratique.
La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:
Article 2 b) de la convention. Existe-t-il des cas où la durée du travail d'un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures et où la limite des huit heures est dépassée les autres jours de la semaine? Prière d'indiquer quelles sont les dispositions législatives qui, en pareil cas, visent les travailleurs intéressés.
Article 6. Prière de fournir des informations concernant la durée du travail pour les personnes dont le travail est spécialement intermittent.
La commission note que le gouvernement n'a pas encore la possibilité de fournir des informations détaillées parce qu'il ne dispose pas de statistiques du travail pertinentes et que l'inspection d'Etat du travail n'a pas encore été instituée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment en ce qui concerne ce qui suit:
Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées au titre de l'article 7 a) et c), ainsi qu'aux parties V et VI concernant l'application pratique de la convention.