National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur le système d’extension des conventions collectives suite aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles les droits de négociation sont affaiblis par les dispositions qui prévoient que les conventions collectives de haut niveau (couvrant l’ensemble d’une industrie, d’un secteur ou d’une région) ne s’appliquent qu’aux employeurs ayant spécifiquement donné leur accord par écrit.
La commission avait pris note de la réponse du gouvernement, dans laquelle il indiquait que l’article 7 de la loi no 2/1991 avait été modifié, de sorte que l’accord de l’employeur n’est plus nécessaire pour qu’il soit couvert par l’extension des conventions collectives de haut niveau. La commission avait pris note du libellé de l’article 7 de la loi no 2/1991 tel que modifié. Elle avait noté que, d’après le gouvernement, les organisations d’employeurs avaient déposé une demande de révision de l’article 7, tel que modifié, auprès de la Cour constitutionnelle. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle était la décision de la Cour constitutionnelle.
La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Cour constitutionnelle n’a pas encore pris de décision en l’espèce. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la décision prise par la Cour constitutionnelle.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur le système d’extension des conventions collectives suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui affirmait que les droits de négociation sont affaiblis par les dispositions qui prévoient que les conventions collectives de haut niveau (couvrant l’ensemble d’une industrie, d’un secteur ou d’une région) ne s’appliquent qu’aux employeurs ayant spécifiquement donné leur accord par écrit.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, dans laquelle il indique que l’article 7 de la loi no 2/1991 a été modifié de sorte que l’accord de l’employeur n’est plus nécessaire pour qu’il soit couvert par l’extension des conventions collectives de haut niveau. La commission prend note du libellé de l’article 7 de la loi no 2/1991, tel que modifié, que le gouvernement a communiqué. La commission note que, selon le gouvernement, les organisations d’employeurs ont formulé une demande de révision de l’article 7 (tel que modifié) par la Cour constitutionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer la décision de la Cour constitutionnelle.
La commission note les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, selon lesquels le droit de négociation est affaibli par les dispositions qui stipulent que les conventions collectives de haut niveau (couvrant l’ensemble d’une industrie, d’un secteur ou d’une région) ne s’appliquent qu’aux employeurs ayant spécifiquement donné leur accord par écrit. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur la question soulevée par la CISL.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) ainsi que des observations du gouvernement à leur sujet. La commission prend enfin note du texte de la loi no 2/1991 dans sa teneur modifiée par la loi no 585/2004. La commission note que la CISL et la KOZ SR se réfèrent dans leurs commentaires à des actes croissants de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, notamment à l’engagement de travailleurs à condition d’abandonner leur affiliation syndicale et à la protection insuffisante dans la pratique contre de tels actes. La commission note que le gouvernement constate l’absence d’allégations spécifiques à ce propos et l’existence de procédures et d’une législation pertinentes pour l’examen des allégations d’actes de discrimination antisyndicale. En particulier, selon le gouvernement, les violations de la liberté syndicale sont considérées comme une infraction par l’article 238bis, paragraphe 1, du Code pénal et sont nulles et non avenues conformément au Code du travail.
Compte tenu de ces circonstances, la commission estime que les commentaires de la CISL et de la KOZ SR auraient besoin d’être assortis de preuves supplémentaires pour permettre leur examen.
La commission note l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 16 novembre 2001 sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe des textes législatifs autres que la Constitution et l'Accord général pour 1993, qui visent à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi et, dans l'affirmative, d'en communiquer copies.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de l'Accord général de 1993 dont il a fait mention dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.