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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Couverture des employées du secteur public. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la manière dont la convention est appliquée aux employées du secteur public. Elle note, en particulier, que celles-ci bénéficient de la même protection que celles du secteur privé en matière de maternité et qu’elles sont couvertes par les mêmes dispositions à cet égard, à savoir la loi sur le travail, la loi sur l’assurance maternité et maladie, 1995, et la loi sur les prestations sociales de l’État, 2002. La Commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national avaient été consultées à propos de l’instauration dans la loi sur le travail d’un congé postnatal obligatoire de deux semaines, observant que l’article 4, paragraphe 4, de la convention prévoit que le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Selon la réponse du gouvernement, cette période minimum de congé postnatal obligatoire de deux semaines a été inscrite dans la loi sur le travail après consultation et en accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, à savoir la Confédération des syndicats libres de Lettonie et la Confédération des employeurs de Lettonie. Le gouvernement précise en outre que, selon l’article 154 de la loi sur le travail, toutes les femmes couvertes ont droit à un congé de maternité postnatal de 56 jours, qu’il leur appartient d’utiliser si elles le souhaitent où le nécessitent. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 1. Suspension des prestations de maternité en espèces en cas d’incapacité de la mère à s’occuper de son enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les prestations de maternité étaient suspendues en cas d’incapacité d’une femme de s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à quarante-deux jours après la naissance, pour des motifs de santé. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si, pendant cette suspension, le versement de prestations de maladie était prévu afin de permettre la reprise du paiement des prestations de maternité une fois l’assurée rétablie. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’assurance maternité et maladie, lorsque la mère est incapable de s’occuper de son enfant jusqu’à 42 jours après l’accouchement pour cause de maladie, d’accident ou d’autres motifs liés à la santé, le père ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant se voit accorder l’allocation de maternité pour la période pendant laquelle la mère ne peut s’occuper de son enfant. La commission note en outre que, selon le gouvernement, dans de tels cas les prestations de maternité ne sont pas suspendues, car la mère et le père, ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant à la place des parents, ont droit simultanément à l’allocation de maternité. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1, et article 9. Remplacement du congé de maternité par un congé de maladie dans certains cas. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la loi sur l’assurance maternité et maladie, les femmes qui renoncent aux soins et à l’éducation de leur enfant ou qui l’abandonnent se voient accorder des prestations de maladie à la place des prestations de maternité en espèces. De plus, elle a demandé au gouvernement d’indiquer si les prestations de maladie pouvaient être fournies pendant toute la période du congé de maternité.
La commission note la réponse du gouvernement, qui indique que la durée de l’indemnité de maladie ou d’invalidité dans de tels cas est liée à l’état de santé de la femme concernée et que cette indemnité lui sera versée jusqu’à sa guérison. Il n’est donc pas envisagé que l’indemnité de maladie soit versée pendant toute la période du congé de maternité. Sur cette base, le gouvernement ne considère pas que le droit à l’indemnité de maladie soit garanti pour une période plus courte que le congé de maternité, et indique qu’aucun cas problématique n’a été identifié jusqu’à présent. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’abandon de l’enfant, le droit à l’allocation de maternité est transféré au père ou à l’autre personne qui s’occupe de l’enfant, selon le cas, et que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l’assurance maternité et maladie prévoit la même chose dans les cas où la mère a renoncé à s’occuper de l’enfant et à l’élever. Enfin, le gouvernement précise qu’en Lettonie, les prestations de maladie et de maternité ont la même source de financement et que ces prestations proviennent du même fonds.
Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission réaffirme que la mesure prévue au paragraphe 6 de l’article 5 de la loi sur l’assurance maternité et maladie dans le cas d’une femme qui renonce aux soins et à l’éducation de son enfant, ou qui l’abandonne, peut avoir pour effet de priver l’assurée de ses droits aux prestations de maternité et de réduire indûment son droit aux prestations de maladie pendant la période postnatale. Elle peut également entraîner une discrimination à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention, en vertu duquel la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que les prestations en espèces versées aux femmes dans les cas susmentionnés pour leur permettre de se remettre de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, pendant une durée maximale de deux semaines, ce qui correspond à la période de congé postnatal obligatoire en Lettonie, ne réduisent pas leur droit aux prestations de maladie dans leur globalité.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Niveau des prestations en espèces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer pour quelles catégories de travailleuses le taux de remplacement de 80 pour cent de la rémunération assurable établi par la législation nationale pour les prestations de maternité serait insuffisant pour assurer l’entretien de la mère et de l’enfant comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, par rapport aux niveaux de risque de pauvreté et de subsistance fixés dans le pays, et de fournir des informations sur la manière dont les prestations de maternité versées aux bas salaires sont en rapport avec les niveaux de pauvreté et de subsistance déterminés dans le pays. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique que les bas salaires sont protégés par un salaire mensuel minimum légal fixé à 500 euros en 2021. Le montant de l’allocation de maternité minimale est de 400 euros en 2021, ce qui représente 80 pour cent du salaire minimum.
La commission observe toutefois, sur la base des dernières données disponibles dans la base de données d’Eurostat, que la Lettonie figure toujours, en 2021, parmi les pays de l’Union européenne (UE) où la part des personnes en risque de pauvreté est la plus élevée (26 pour cent de la population). Considérant que le seuil de risque de pauvreté (fixé, dans l’UE, à 60 pour cent du revenu disponible équivalent médian national) correspondait, en 2019, à 441 euros pour la Lettonie, pour un ménage d’une seule personne, la commission observe qu’une allocation de maternité minimale de 400 euros est inférieure au seuil de risque de pauvreté.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les prestations en espèces en cas de maternité sont fournies à un niveau qui permette de garantir que les femmes ont la possibilité de subvenir à leur besoin et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre prestation en espèces à laquelle les femmes, et en particulier celles qui sont exposées au risque de pauvreté, auraient droit pendant le congé de maternité, afin de garantir l’application de l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum légal est applicable aux femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant, auxquelles la protection énoncée dans la convention doit également être garantie.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Ayant noté que la législation ne prévoit la gratuité des soins médicaux que pendant les 42 premiers jours suivant l’accouchement, la commission a demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entendait prendre afin d’harmoniser les lois et règlements nationaux avec l’article 6, paragraphe 7, de la convention, et d’assurer la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement et des soins postnatals, et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, au moins pendant la durée du congé de maternité. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi sur le financement des soins de santé du 14 décembre 2017, les femmes qui bénéficient de services de soins de santé liés à la grossesse et à l’observation postnatale, sont libérées de tout ticket modérateur qui serait normalement requis, de sorte qu’elles bénéficient de services de soins médicaux de maternité gratuits jusqu’à soixante-dix jours après l’accouchement. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6, paragraphe 7, de la convention. Prestations médicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des précisions quant à la prise en charge des soins médicaux liés à la maternité à l’issue de la période de quarante-deux jours après l’accouchement durant laquelle les femmes bénéficient de la gratuité des soins (règlement no 611 du 25 juillet 2006). Dans sa réponse, le gouvernement indique que, si les soins ont commencé avant le 42e jour suivant l’accouchement et doivent se poursuivre au-delà de cette limite, l’assurée n’aura rien à débourser. La commission prend bonne note de cette information et rappelle que la convention exige la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement, des soins postnatals et de l’hospitalisation, lorsqu’elle est nécessaire, au moins pendant toute la durée du congé de maternité. Or, en Lettonie, la durée du congé de maternité postnatal est de cinquante-six à soixante-dix jours alors que la législation ne prévoit la gratuité des soins que durant les quarante-deux jours suivant l’accouchement. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Montant des prestations en espèces. Dans son rapport, le gouvernement évoque des mesures temporaires de restriction sur les prestations de sécurité sociale, notamment les prestations de maternité, et indique que la suppression de ces restrictions à compter de janvier 2014 est en cours de discussion. La commission relève dans le rapport que, du fait de l’application de ces mesures, le montant des prestations de maternité a diminué de près de 45 pour cent en termes réels, entre 2009 et 2012, compte tenu du recul de 15 pour cent du niveau moyen des revenus dans le pays. Elle observe également que, depuis le début de l’année 2013 et suite aux modifications apportées à la loi sur le paiement des allocations d’Etat, le niveau moyen des prestations a recommencé à progresser, si bien que l’écart par rapport à 2009 a été ramené à 35 pour cent. La commission note également que, d’après les informations de l’EUROSTAT, la Lettonie était en 2011 l’un des pays de l’Union européenne où l’on comptait, en proportion de la population, le plus grand nombre de personnes menacées par la pauvreté ou par l’exclusion sociale (40 pour cent) et le plus grand nombre de travailleurs à faible revenu (27,8 pour cent). Elle était également l’un des pays où la pression fiscale était la plus lourde pour ces travailleurs.
Compte tenu de la diminution simultanée du niveau des salaires et du niveau des prestations exprimé en pourcentage des salaires, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de travailleuses pour lesquelles le taux de remplacement de 80 pour cent des revenus assurables fixé par la législation nationale relative aux prestations de maternité sera, eu égard au taux de risque de pauvreté et au niveau de subsistance constatés dans le pays, insuffisant pour leur permettre de subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En outre, en ce qui concerne les travailleurs à faible revenu, la commission souhaite souligner que ces travailleurs représentent la principale catégorie de population que la convention entend protéger. Si cette catégorie de travailleurs ne bénéficiait plus de prestations lui assurant des conditions de vie saines et convenables, au sens de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, cela signifierait que le système de sécurité sociale opère en deçà du seuil de risque de pauvreté et peut-être même en deçà du niveau de subsistance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les liens qui existent entre le niveau des prestations de maternité versées aux travailleuses modestes et les niveaux de pauvreté et de subsistance constatés dans le pays.
Article 6, paragraphe 1. Suspension des prestations de maternité en espèces. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le versement des prestations de maternité peut être suspendu, en application de l’article 5(6) de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie, si l’intéressée a renoncé à élever son enfant. En pareil cas, conformément à la procédure définie au sous-paragraphe 18.5 de la résolution no 152 du Conseil des ministres du 3 avril 2001 définissant la procédure régissant l’octroi des certificats de congé de maladie, des prestations de maladie lui seront servies (au même taux de remplacement que les prestations de maternité) afin de contribuer à son rétablissement et à sa reprise d’activité après l’accouchement. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que l’assurée pourrait être en mesure de reprendre son travail avant d’avoir épuisé ses droits à un congé de maternité intégralement payé. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer si, en pareil cas, l’assurée a la garantie de recevoir des prestations en espèces jusqu’à la fin du congé postnatal de maternité.
Autres cas de suspension du versement des prestations en espèces. La commission note par ailleurs que le versement des prestations de maternité est également suspendu, en application des dispositions susmentionnées de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie: i) lorsqu’une femme ne peut s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à quarante-deux jours après la naissance, en raison d’une maladie, de lésions ou d’autres motifs liés à la santé; ou ii) lorsqu’elle a abandonné son enfant. En ce qui concerne le premier cas de figure, la commission croit comprendre que le versement des prestations de maternité est interrompu pour laisser place au versement de prestations de maladie et qu’il reprend une fois l’assurée rétablie. Il est demandé au gouvernement de confirmer qu’il en va bien ainsi. En ce qui concerne la suspension du versement des prestations de maternité en cas d’abandon d’enfant, la commission demande au gouvernement de préciser si la résolution de 2001 du Cabinet des ministres s’applique à cet égard et ouvre droit pour l’assurée à des prestations de maladie, en précisant si ces prestations seront versées jusqu’à la fin du congé de maternité.
Remplacement du congé de maternité par un congé de maladie. La commission note que, en Lettonie, un assuré a droit à des prestations de maladie pendant vingt six semaines à compter du premier jour de son incapacité, si celle-ci est continue, ou pendant cinquante-deux semaines sur une période de trois ans, s’il s’agit d’une incapacité intermittente. Dans le cas d’un congé de maladie accordé à une assurée ayant renoncé à élever son enfant ou l’ayant abandonné, la durée de ses droits à prestations de maladie pourrait être réduite dans certains cas de dix semaines alors que l’intéressée a versé des cotisations et peut prétendre à des prestations de maternité pour toute la durée du congé de maternité, comprise entre seize et vingt semaines. La commission souhaite souligner qu’une telle mesure aurait pour effet, d’une part, de priver l’assurée de ses droits à prestations de maternité, ce qui est contraire à l’article 6 de la convention, et, d’autre part, de réduire indûment ses droits à prestations de maladie au cours de la période postnatale, durant laquelle ces prestations lui seront peut-être le plus nécessaire. Dans les deux cas, cela conduirait à une discrimination envers les femmes au sens de l’article 9, au terme duquel la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Il convient également de garder à l’esprit que les prestations de maladie et les prestations de maternité répondent normalement à des situations bien distinctes et sont servies par des branches différentes de la sécurité sociale auxquelles les assurées versent des cotisations. Le fait de remplacer l’une de ces prestations par l’autre plutôt que de verser les deux jusqu’à épuisement des droits ne semble pas équitable du point de vue de la juste correspondance entre droits et cotisations. La commission souhaiterait par conséquent que le gouvernement reconsidère le bien-fondé des dispositions susmentionnées de l’article 5(6) de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie dans leur forme actuelle, compte tenu des considérations qui précèdent.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que, afin de protéger à la fois la santé des femmes et leur droit de reprendre leur travail, la législation du travail prévoit un congé postnatal obligatoire d’une durée de deux semaines, ce qui est plus court que les six semaines requises par la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national ont été consultées et ont approuvé la réduction de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 2. Employées du secteur public. Prière de fournir des informations détaillées quant à la manière dont chacune des dispositions de la convention s’applique aux employées du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prestations en espèces à la femme concernée. La commission note, dans le premier rapport du gouvernement, que, suivant l’article 6 de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie, les prestations de maternité dues pendant le congé de maternité ne sont pas versées à la mère lorsque: a) elle a renoncé à élever son enfant dans les formes prescrites par la réglementation; b) elle ne peut s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à 42 jours après la naissance en raison d’une maladie, de lésions ou d’autres motifs liés à la santé; ou c) elle a abandonné son enfant. Dans ces cas, les prestations de maternité sont remises au père ou à une autre personne qui a pris en charge l’enfant à son domicile pendant la période où la mère n’était pas en mesure de le faire. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les prestations en espèces versées pendant le congé obligatoire sont destinées à maintenir le niveau de revenu de la femme pendant la période nécessaire à son rétablissement ou à l’amélioration de sa santé et elles ne doivent pas être liées au fait que la femme s’occupe ou non de son enfant. Elles devraient être versées à la mère pendant toute la durée du congé de maternité, même si l’enfant est abandonné ou qu’il décède, et elles ne sont pas transmissibles au père ou à toute autre personne ayant la charge de l’enfant pendant la période de maladie de la mère. A la lumière de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer la compatibilité des dispositions précitées de l’article 6 de la loi avec les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 4, paragraphe 4 et d’indiquer les mesures prises en vue de se conformer aux obligations découlant de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Montant des prestations en espèces. Le rapport du gouvernement évoque des mesures temporaires imposant des restrictions aux prestations de sécurité sociale adaptées du 3 novembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2012, dans le contexte de la crise économique en Lettonie (art. 11 et 12 de la loi sur le paiement des allocations d’Etat pendant la période allant de 2009 à 2012, datée du 17 septembre 2009, telle qu’amendée). Ces mesures ont pour conséquence que les femmes à haut revenu perçoivent des prestations de maternité inférieures aux deux tiers de leurs gains antérieurs. Le gouvernement réévaluera ces restrictions deux fois par an et soumettra au Parlement un rapport relatif au maintien de ces restrictions et, au besoin, un projet de loi sur l’abrogation partielle ou totale de ces restrictions (art. 9 de la loi). La commission prend note du caractère temporaire de ces dispositions légales prises en raison de la situation économique de la Lettonie. Rappelant que, selon cette disposition de la convention, les prestations de maternité ne doivent pas être inférieures aux deux tiers du gain antérieur ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’abrogation des restrictions imposées aux prestations de maternité en espèces prévues par la loi sur la maternité et l’assurance-maladie.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Le rapport indique que, jusqu’à quarante-deux jours après la naissance de leur enfant, les femmes ne sont pas tenues de contribuer financièrement lorsque les soins de santé concernent les conséquences de la grossesse (art. 10(2) du règlement du cabinet du 19 décembre 2006 sur l’organisation et le financement des soins de santé). La durée maximum du congé de maternité est de 140 jours en Lettonie, et la durée moyenne du congé postnatal pris par les femmes en 2011 est de 55,85 jours. Rappelant que les prestations médicales doivent être fournies gratuitement pendant toute la durée du congé postnatal, la commission prie le gouvernement d’expliquer si les femmes qui, du fait des conséquences de l’accouchement, nécessitent des soins médicaux au-delà de quarante-deux jours après l’accouchement sont tenues de contribuer financièrement au coût de ces soins.
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