ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 2 et 7 août 2018. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), qui sont jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer le niveau d’emploi de l’ensemble de la population, en particulier des groupes qui ont plus de difficultés à trouver un emploi, et pour améliorer ainsi leurs conditions de vie. Toutefois, la commission note que la plupart de ces informations concernent des mesures de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle, lesquelles seront examinées dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission note que, dans ses observations finales du 25 avril 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC) a noté avec préoccupation que «pour un pays avec son niveau de développement, l’Etat partie compte parmi sa population une proportion élevée de personnes qui risquent de connaître la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment dans certains groupes tels que les jeunes, les femmes, les personnes avec un faible niveau d’éducation et les migrants» (document E/C.12/ESP/CO/6, paragr. 33). Le CESC a constaté aussi avec préoccupation que la part de la population concernée est plus importante dans certaines communautés autonomes et que les enfants courent un risque plus élevé de tomber dans la pauvreté. A ce sujet, la commission note que, dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, l’Espagne s’est engagée à réduire entre 1 400 000 et 1 500 000 (sur la période 2009-2019) le nombre de personnes, dont des enfants, exposées à la pauvreté et à l’exclusion sociale, en utilisant l’indicateur AROPE, qui porte sur le nombre de personnes exposées au risque de la pauvreté ou de l’exclusion. La commission note que, selon le rapport intitulé «Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018» publié en 2019 par le Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, cet objectif est loin d’être atteint. Ce rapport indique qu’en 2018, sur la base des données de l’Enquête sur les conditions de vie de l’Institut national de statistique (INE), 26,1 pour cent de la population espagnole (12 188 288 personnes) étaient menacés par la pauvreté et l’exclusion sociale. De plus, le rapport indique que l’indice d’AROPE varie considérablement en fonction de divers facteurs, comme l’âge et le sexe. La commission note également que, selon le rapport, en 2018 une personne atteinte d’un handicap sur trois risquait d’être pauvre ou d’être exclue. En ce qui concerne le taux de pauvreté des enfants, le rapport indique que, en 2018, 26,8 pour cent d’entre eux vivaient en situation de risque de pauvreté et 7,7 pour cent dans une extrême pauvreté. Le rapport souligne aussi qu’il existe de grandes différences entre les régions : les communautés au nord de Madrid enregistrent les taux les plus bas de pauvreté et/ou d’exclusion sociale, et celles au sud de Madrid des taux beaucoup plus élevés (entre 4 et 18 points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale). Enfin, la commission note que l’UGT dénonce le fait que les partenaires sociaux ne participent pas à la formulation et à la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour améliorer les niveaux de vie de certains groupes de la population. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau de vie de la population espagnole (article 2), en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes, les jeunes, les travailleurs migrants, les personnes handicapées, les personnes ayant un faible niveau d’instruction et les personnes âgées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5, paragraphe 2). La commission prie également le gouvernement d’adresser des informations détaillées et actualisées (ventilées par sexe, par âge et par communauté autonome) sur les résultats de ces mesures. Elle encourage aussi le gouvernement à réaliser, en accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, une étude sur les conditions de vie des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés (article 5, paragraphe 1).
Indicateur public de revenu à effets multiples (IPREM). Dans ses observations, la CCOO mentionne les montants minima des allocations de chômage, qui représentent 80 pour cent de l’Indicateur public de revenu à effets multiples (IPREM) établi chaque année dans la loi sur le budget général de l’Etat. A cet égard, la CCOO dénonce le fait que l’IPREM a été systématiquement gelé ces dernières années, de sorte qu’il ne garantit pas le maintien d’un niveau de vie minimum. En particulier, la CCOO indique que, de 2010 à 2018, l’IPREM a été réévalué de 6,3 points de pourcentage de moins que l’inflation moyenne en Espagne. De même, la CCOO signale qu’en 2018 l’IPREM était de 430 euros par mois (5 160 euros par an), soit un montant inférieur au seuil du risque de pauvreté relative (8 522 euros par an en 2017). La CCOO soutient que l’une des causes de la baisse des allocations minima de chômage est l’absence d’une formule prévue par la loi pour calculer l’IPREM et garantir ainsi le maintien du pouvoir d’achat. A cet égard, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du décret-loi royal no 3/2004 du 25 juin 2004, les partenaires sociaux sont consultés au sujet du montant de l’IPREM avant son adoption. Tout en notant que, depuis son adoption en 2004, le montant de l’Indicateur public de revenu à effets multiples (IPREM) est resté stable malgré l’amélioration de la situation économique du pays ces dernières années, la commission encourage le gouvernement à réaliser, en coopération avec les partenaires sociaux, une étude sur le montant de l’IPREM qui doit être fixé afin d’assurer un niveau de vie minimum aux bénéficiaires des allocations de chômage (article 5, paragraphe 1). La commission prie également le gouvernement d’envoyer copie du rapport une fois qu’il aura été finalisé.
Travailleurs à temps partiel et avec des contrats de durée déterminée. La commission note que la CCOO dénonce les graves lacunes du système juridique en ce qui concerne la garantie d’un revenu minimum pour les travailleurs à temps partiel. La CCOO souligne que, d’après les données publiées par l’INE, le recours aux contrats de travail à temps partiel est passé de 4,9 pour cent en 2009 à 7,3 pour cent pour les hommes en 2017, et de 22,4 pour cent à 24,2 pour cent pour les femmes. Elle souligne également qu’en 2017 la proportion du travail à temps partiel subi était de 75,7 pour cent parmi les hommes et de 57,7 pour cent parmi les femmes, alors que la moyenne de l’Union européenne (UE) était de 47 pour cent pour les hommes et de 24,1 pour cent pour les femmes. La CCOO affirme que la majorité des travailleurs à temps partiel ont des contrats de travail de courte durée pour une durée de travail très courte, et que ces contrats ne garantissent pas un revenu salarial suffisant et ont de graves conséquences sur la protection sociale de ces travailleurs, en violation de l’article 5 de la convention. La CCOO dénonce le fait que, par conséquent, le pourcentage de «travailleurs pauvres» en Espagne dépasse la moyenne européenne. En particulier, la CCOO indique que la population active exposée au risque de pauvreté relative en Espagne est de 12,3 pour cent pour les femmes et de 13,7 pour cent pour les hommes, alors que dans l’UE ces chiffres sont respectivement 9,1 pour cent et 10,1 pour cent. La commission note également que la CCOO dénonce une utilisation abusive du contrat à temps partiel, utilisation qui a parfois pour objectif principal de réduire les coûts des entreprises, principalement en réduisant les salaires des travailleurs et les charges sociales liées à ces salaires. En outre, elle signale qu’en 2015 les taux des cotisations de sécurité sociale pour les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ont été réduits, ce qui a contribué à encourager leur utilisation. En effet, cette mesure a permis de supprimer le surcoût que ces contrats représentaient, dans la législation précédente, par rapport aux autres formes plus stables d’embauche. Dans ce contexte, la CCOO indique qu’entre 2015 et 2016 l’inspection du travail a effectué 20 039 inspections qui portaient sur le recours abusif aux contrats de travail à temps partiel ; au cours de ces inspections, 3 025 infractions ont été constatées et 10 520 contrats de travail à temps partiel irréguliers identifiés. A cet égard, la CCOO indique que, compte tenu de la proportion élevée de contrats à temps partiel, ces inspections ne sont pas suffisantes. La CCOO souligne l’absence d’un plan d’action efficace pour lutter contre l’utilisation frauduleuse de contrats à temps partiel. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne un certain nombre de dispositions juridiques visant à ce que les travailleurs à temps partiel aient les mêmes droits que les travailleurs à temps plein (par exemple l’article 12, paragraphe 4 d), du Statut des travailleurs) et indique que la transformation d’un contrat à temps plein en contrat à temps partiel est faite seulement avec l’accord du travailleur (article 12, paragraphe 4 e), du Statut des travailleurs). Le gouvernement fait état de l’adoption du Plan directeur pour un travail digne 2018 2020, qui prévoit notamment un plan de lutte contre la fraude dans le cadre de recrutements temporaires, et un autre contre les abus dans le cadre de recrutements à temps partiel. Enfin, la CCOO affirme qu’avant 2012 tous les travailleurs sans distinction avaient droit à une allocation de chômage représentant au moins 80 pour cent de l’IPREM. Toutefois, la CCOO dénonce le fait que depuis 2012 le montant minimal garanti de ces prestations pour les travailleurs à temps partiel a été abaissé en proportion de la durée du travail, ce qui a réduit encore plus le revenu de ces travailleurs. Notant le nombre important de travailleurs temporaires et à temps partiel et le taux élevé de pauvreté parmi ces travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer le maintien d’un niveau de vie minimum. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises ou envisagées pour éliminer le recours abusif aux contrats temporaires et/ou à temps partiel, y compris les mesures prises par l’inspection du travail dans le cadre des plans de lutte contre la fraude dans le cadre de recrutements temporaires et contre les abus dans le cadre de recrutements à temps partiel.
Travailleurs migrants. Dans ses observations, l’UGT dénonce le fait que le niveau de vie des ressortissants étrangers n’a pas fait l’objet des normes, plans et mesures adoptés par le gouvernement entre 2013 et 2018. Entre autres, l’UGT indique que ces personnes n’ont pas été visées par les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie espagnole d’activation de l’emploi (EEAE) et des différents plans annuels de politique de l’emploi (PAPE) adoptés pendant cette période. A ce sujet, l’UGT souligne que, selon l’enquête de l’INE sur les conditions de vie, en 2017 le taux de risque de pauvreté était de 18 pour cent parmi les nationaux, de 39,2 pour cent pour les ressortissants de pays membres de l’UE et de 52,1 pour cent pour les ressortissants d’autres pays. De son côté, le gouvernement indique dans sa réponse que les étrangers en situation régulière qui ont un permis de travail peuvent accéder aux mêmes programmes et mesures que les nationaux. Le gouvernement mentionne également la réalisation d’inspections du travail dans le cadre de la campagne sur les conditions de travail discriminatoires des travailleurs migrants afin d’identifier d’éventuels traitements discriminatoires à l’encontre des travailleurs étrangers dans les entreprises. Enfin, la commission note que l’UGT se dit à nouveau préoccupée par l’impact, sur l’application de l’article 2 de la convention, des mesures prises par le gouvernement depuis mars 2012 dans le domaine des soins de santé pour la population étrangère. Dans ses observations finales du 25 avril 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC) a constaté avec préoccupation que le décret-loi royal no 16/2012 du 20 avril 2012 sur les mesures urgentes pour garantir la viabilité du système national de santé a fait reculer l’exercice du droit à la santé, notamment en limitant l’accès aux services de santé pour les migrants en situation irrégulière, en entraînant une baisse de la qualité des prestations de santé et en creusant les inégalités entre les communautés autonomes. Le comité a constaté aussi avec préoccupation que ces effets n’ont pas été pleinement évalués et que les dispositions adoptées ne sont pas considérées comme provisoires (document E/C.12/ESP/CO/6, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau de vie des travailleurs migrants, et sur l’impact de ces mesures. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Parties I et II de la convention. Article 2. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2013, des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la réponse du gouvernement. Le gouvernement déclare que l’«amélioration des conditions de vie et de travail» est un objectif qui devra être soutenu dans l’avenir, et même intensifié, en vue de favoriser le maintien de l’emploi et la création de nouveaux emplois pour sortir l’Espagne de la situation économique difficile dans laquelle elle se trouve. L’UGT se déclare préoccupée par l’impact, au regard des objectifs énoncés à l’article 2 de la convention, des mesures prises par le gouvernement depuis mars 2012 en matière de prise en charge des personnes étrangères par le système de santé. Le gouvernement explique que la nouvelle réglementation garantit aux personnes étrangères résidant légalement dans le pays la même protection qu’aux Espagnols, mais que les étrangers ne se trouvant pas en situation régulière ne bénéficieront d’une prise en charge sanitaire que dans des limites déterminées, cette différenciation ne devant pas être considérée comme une discrimination quelle qu’elle soit au sens de la réglementation européenne et de la réglementation espagnole applicables. Dans sa communication, l’UGT critique également les modifications apportées au programme de «revenu actif d’insertion» (RAI) accordé aux sans-emploi ayant des besoins économiques particuliers et éprouvant certaines difficultés à trouver un emploi. L’UGT indique ainsi que, dans la pratique, la nature de la prestation a été modifiée et que cela entraîne une marginalisation de certains groupes. Face à ces critiques, le gouvernement fait valoir que la convention no 117 se réfère aux normes et objectifs de base de la politique sociale et n’aborde pas, dans ses dispositions, les prestations de sécurité sociale ni les prestations de chômage présumées avoir été diminuées par effet de la modification du programme de «revenu actif d’insertion». La commission invite le gouvernement à présenter des informations permettant de déterminer que l’«amélioration des niveaux de vie» a été effectivement considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique». Elle invite également le gouvernement à communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport quant au niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés (article 5) et celui des travailleurs migrants (articles 6 à 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en juillet 2000, qui contient des informations complètes en réponse à la demande directe de 2005. Elle prend également note des jugements prononcés par le Tribunal constitutionnel en matière de recours en inconstitutionnalité contre la loi organique no 8/2000 du 22 décembre 2000 portant réforme de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. La commission se réfère à ses autres observations sur la situation des travailleurs migrants et sur les politiques de l’emploi et du développement des ressources humaines – questions liées à la convention. La commission réitère son intérêt pour examiner, dans le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention, une vue d’ensemble actualisée de la manière dont il a veillé à ce que «l’amélioration du niveau de vie» soit prise en considération comme «objectif principal des plans de développement économique».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en juillet 2003 et des communications sur ce rapport envoyées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l’Union générale des travailleurs (UGT).

2. Partie IV de la convention. Rémunération des travailleurs. S’agissant de la communication de la CC.OO., qui porte sur la révision du salaire minimum interprofessionnel (SMI), la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et espère que le gouvernement lui communiquera les informations demandées.

3. S’agissant de la communication de l’UGT, qui concerne la Partie II de la convention (Amélioration des niveaux de vie) et sa Partie VI (Education et formation), la commission prend note des critiques émises par l’organisation syndicale à propos du budget général 2004. L’UGT évoque également la situation des travailleurs migrants en Espagne.

4. Tenant compte des commentaires formulés à propos de la situation des travailleurs migrants et des politiques de l’emploi et de mise en valeur des ressources humaines, questions liées à la convention no 117, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport concernant la convention no 117, une appréciation générale et actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, les résultats des inspections effectuées (cas d'infraction relevés, sanctions infligées, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées sur l'application de divers articles de la convention, complétées par une abondante documentation. Elle prend également note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) sur l'application de cet instrument, qui ont été transmis avec le rapport et auxquels le gouvernement joint sa réponse.

L'UGT vise l'instauration d'une nouvelle forme d'emploi des jeunes de 16 à 25 ans sous contrat d'apprentissage. Le salaire de ces jeunes correspond à un certain pourcentage du Salaire minimum interprofessionnel (SMI). L'UGT estime que ces travailleurs, même s'ils sont considérés comme étant en apprentissage, accomplissent des tâches analogues à celles des autres travailleurs et devraient donc percevoir le SMI au taux plein.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce nouveau système de contrat d'apprentissage a été mis en place non pas par une initiative discrétionnaire du gouvernement mais dans le cadre d'un vaste consensus du Parlement sur la loi no 10/1994 du 19 mai 1995. Il souligne que, premièrement, aux termes de l'article 3, paragraphe 2 e), de cet instrument, la formation théorique dispensée aux stagiaires ne doit pas représenter moins de 15 pour cent de la durée maximale du travail stipulée par la convention collective; deuxièmement, cette loi, elle-même, fixe pour les stagiaires des taux minima de salaires qui sont inférieurs aux taux prévus par le décret royal concernant les contrats ordinaires; en troisième et dernier lieu, l'objectif de ce système est de faciliter l'intégration des jeunes dans la vie active, dans le cadre de la politique sociale et d'emploi générale (couverte par la convention no 122), et qu'il s'accompagne de diverses mesures pour la formation de ces personnes.

La commission prend dûment note de ces informations, et en particulier que la loi précitée prévoit un taux de salaires pour les stagiaires ou apprentis qui correspond à un pourcentage du SMI, cet élément ayant rapport avec le fait qu'un pourcentage minimum des heures de travail doit être consacré à la formation théorique. Elle note qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 e), de la loi, les entreprises n'ayant pas rempli leurs obligations sur le plan de la formation théorique doivent verser aux travailleurs, à titre de compensation, une somme correspondant à la différence entre le salaire perçu, compte tenu du temps destiné dans le contrat à la formation théorique, et le salaire minimum (le SMI ou le salaire fixé par convention collective), sans préjudice des sanctions prévues. Elle note en outre que cette même loi dispose qu'aux termes d'un délai maximum de trois ans, ou d'un délai autrement défini par voie de convention collective, le travailleur ne peut plus être employé comme apprenti ou stagiaire, dans la même entreprise ou dans une entreprise différente.

Compte tenu des éléments développés ci-avant, la commission ne considère pas que ce contrat d'apprentissage affecte l'application de l'article 10 de la convention, qui concerne les taux minima de salaires. Elle prie néanmoins le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application, dans la pratique, du système d'apprentissage prévu par cette législation au regard de l'article 15, paragraphe 1, de la convention, qui concerne le développement progressif de systèmes d'apprentissage.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En ce qui concerne les commentaires présentés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de la convention, prière de voir sous la convention no 97, comme suit:

La commission note les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de cette convention et de la convention no 117, ainsi que les observations du gouvernement à ce sujet.

La CDT déclare que, dans le port d'Algésiras, la Garde civile espagnole s'est rendue coupable de mauvais traitements sur la personne de migrants marocains, les blessés se comptant par dizaines et trois personnes étant portées disparues. Selon le gouvernement, les faits se sont produits le 18 juillet 1993 dans le cadre d'une opération du Corps national de police au cours de laquelle 166 immigrants munis de faux papiers étaient rapatriés. Le gouvernement ajoute que, quand le transbordeur a appareillé, deux immigrants refoulés sont tombés à l'eau et que, malgré l'intervention de la Garde civile, d'un patrouilleur du Service maritime et d'une équipe de plongeurs, les personnes en question n'ont pu être retrouvées. Le gouvernement précise que, dans leur intervention, les forces de l'ordre ont rigoureusement respecté les règles générales de conduite en usage, avec la plus grande conscience et dans le respect des personnes concernées. La commission prend acte de ces indications.

La commission prend note des informations communiquées ultérieurement par le gouvernement espagnol au sujet de l'incident susmentionné et des réunions qui se sont tenues entre ses représentants et ceux du gouvernement marocain, et elle prend également note de son intention d'établir avec ce dernier des relations plus étroites pour agir contre les réseaux clandestins d'immigration.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard, à la lumière de l'article 4 de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer