National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en juillet 2000, qui contient des informations complètes en réponse à la demande directe de 2005. Elle prend également note des jugements prononcés par le Tribunal constitutionnel en matière de recours en inconstitutionnalité contre la loi organique no 8/2000 du 22 décembre 2000 portant réforme de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. La commission se réfère à ses autres observations sur la situation des travailleurs migrants et sur les politiques de l’emploi et du développement des ressources humaines – questions liées à la convention. La commission réitère son intérêt pour examiner, dans le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention, une vue d’ensemble actualisée de la manière dont il a veillé à ce que «l’amélioration du niveau de vie» soit prise en considération comme «objectif principal des plans de développement économique».
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en juillet 2003 et des communications sur ce rapport envoyées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l’Union générale des travailleurs (UGT).
2. Partie IV de la convention. Rémunération des travailleurs. S’agissant de la communication de la CC.OO., qui porte sur la révision du salaire minimum interprofessionnel (SMI), la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et espère que le gouvernement lui communiquera les informations demandées.
3. S’agissant de la communication de l’UGT, qui concerne la Partie II de la convention (Amélioration des niveaux de vie) et sa Partie VI (Education et formation), la commission prend note des critiques émises par l’organisation syndicale à propos du budget général 2004. L’UGT évoque également la situation des travailleurs migrants en Espagne.
4. Tenant compte des commentaires formulés à propos de la situation des travailleurs migrants et des politiques de l’emploi et de mise en valeur des ressources humaines, questions liées à la convention no 117, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport concernant la convention no 117, une appréciation générale et actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, les résultats des inspections effectuées (cas d'infraction relevés, sanctions infligées, etc.).
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées sur l'application de divers articles de la convention, complétées par une abondante documentation. Elle prend également note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) sur l'application de cet instrument, qui ont été transmis avec le rapport et auxquels le gouvernement joint sa réponse.
L'UGT vise l'instauration d'une nouvelle forme d'emploi des jeunes de 16 à 25 ans sous contrat d'apprentissage. Le salaire de ces jeunes correspond à un certain pourcentage du Salaire minimum interprofessionnel (SMI). L'UGT estime que ces travailleurs, même s'ils sont considérés comme étant en apprentissage, accomplissent des tâches analogues à celles des autres travailleurs et devraient donc percevoir le SMI au taux plein.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce nouveau système de contrat d'apprentissage a été mis en place non pas par une initiative discrétionnaire du gouvernement mais dans le cadre d'un vaste consensus du Parlement sur la loi no 10/1994 du 19 mai 1995. Il souligne que, premièrement, aux termes de l'article 3, paragraphe 2 e), de cet instrument, la formation théorique dispensée aux stagiaires ne doit pas représenter moins de 15 pour cent de la durée maximale du travail stipulée par la convention collective; deuxièmement, cette loi, elle-même, fixe pour les stagiaires des taux minima de salaires qui sont inférieurs aux taux prévus par le décret royal concernant les contrats ordinaires; en troisième et dernier lieu, l'objectif de ce système est de faciliter l'intégration des jeunes dans la vie active, dans le cadre de la politique sociale et d'emploi générale (couverte par la convention no 122), et qu'il s'accompagne de diverses mesures pour la formation de ces personnes.
La commission prend dûment note de ces informations, et en particulier que la loi précitée prévoit un taux de salaires pour les stagiaires ou apprentis qui correspond à un pourcentage du SMI, cet élément ayant rapport avec le fait qu'un pourcentage minimum des heures de travail doit être consacré à la formation théorique. Elle note qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 e), de la loi, les entreprises n'ayant pas rempli leurs obligations sur le plan de la formation théorique doivent verser aux travailleurs, à titre de compensation, une somme correspondant à la différence entre le salaire perçu, compte tenu du temps destiné dans le contrat à la formation théorique, et le salaire minimum (le SMI ou le salaire fixé par convention collective), sans préjudice des sanctions prévues. Elle note en outre que cette même loi dispose qu'aux termes d'un délai maximum de trois ans, ou d'un délai autrement défini par voie de convention collective, le travailleur ne peut plus être employé comme apprenti ou stagiaire, dans la même entreprise ou dans une entreprise différente.
Compte tenu des éléments développés ci-avant, la commission ne considère pas que ce contrat d'apprentissage affecte l'application de l'article 10 de la convention, qui concerne les taux minima de salaires. Elle prie néanmoins le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application, dans la pratique, du système d'apprentissage prévu par cette législation au regard de l'article 15, paragraphe 1, de la convention, qui concerne le développement progressif de systèmes d'apprentissage.
En ce qui concerne les commentaires présentés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de la convention, prière de voir sous la convention no 97, comme suit:
La commission note les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de cette convention et de la convention no 117, ainsi que les observations du gouvernement à ce sujet.
La CDT déclare que, dans le port d'Algésiras, la Garde civile espagnole s'est rendue coupable de mauvais traitements sur la personne de migrants marocains, les blessés se comptant par dizaines et trois personnes étant portées disparues. Selon le gouvernement, les faits se sont produits le 18 juillet 1993 dans le cadre d'une opération du Corps national de police au cours de laquelle 166 immigrants munis de faux papiers étaient rapatriés. Le gouvernement ajoute que, quand le transbordeur a appareillé, deux immigrants refoulés sont tombés à l'eau et que, malgré l'intervention de la Garde civile, d'un patrouilleur du Service maritime et d'une équipe de plongeurs, les personnes en question n'ont pu être retrouvées. Le gouvernement précise que, dans leur intervention, les forces de l'ordre ont rigoureusement respecté les règles générales de conduite en usage, avec la plus grande conscience et dans le respect des personnes concernées. La commission prend acte de ces indications.
La commission prend note des informations communiquées ultérieurement par le gouvernement espagnol au sujet de l'incident susmentionné et des réunions qui se sont tenues entre ses représentants et ceux du gouvernement marocain, et elle prend également note de son intention d'établir avec ce dernier des relations plus étroites pour agir contre les réseaux clandestins d'immigration.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard, à la lumière de l'article 4 de la convention.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.