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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire) et 52 (congé annuel payé) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
A. Repos hebdomadaire
Article 2 de la convention no 14. Droit au repos hebdomadaire. Législation. Suite aux observations précédentes de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) relatives au non-respect des règles sur le repos hebdomadaire, la commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, le repos hebdomadaire est respecté au niveau de toutes les entreprises et établissements publics et privés, même si les jours de repos peuvent différer en fonction du mode d’organisation et de fonctionnement des différentes entités. La commission note en outre que l’article 142 du Code du travail a été modifié par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification à la loi no 92-020 du 23 septembre 1992, et qu’il prévoit désormais que le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures au minimum au lieu de vingt-quatre heures consécutives. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle disposition précitée garantit que les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, en conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 7. Affichage et tenue de registres. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de l’employeur de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif au moyen d’affiches ou, lorsque le repos n’est pas donné collectivement, au moyen d’un registre dressé. Le gouvernement indique cependant que, dans la pratique, certaines entreprises, notamment dans l’industrie minière, procèdent à l’établissement de planning de repos afin de mieux organiser leur production. Le gouvernement ajoute qu’il s’engage à tenir compte de ces aspects non traités par la législation nationale lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission note en outre les observations de la CNPM selon lesquelles la question qui concerne l’affichage ou la tenue de registre de repos hebdomadaire n’est pas répondue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de continuer de fournir des informations à cet égard.
B. Congé payé
Article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention no 52. Exclusion du congé annuel payé des interruptions de travail dues à la maladie. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation ne prévoit l’exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du calcul du congé annuel payé. Le gouvernement indique qu’il s’engage à ouvrir des discussions sur cet aspect lors d’une prochaine relecture du Code du travail, en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale, tel que l’exige l’article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) en date du 22 novembre 2013 relatifs au non-respect des règles sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de transmettre toute observation à cet égard.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. En réponse à sa dernière observation et à sa dernière demande directe, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’information concernant les entreprises ayant sollicité des exceptions auprès des services d’inspection du travail se rapportant aux règles régissant le repos hebdomadaire. S’agissant du repos compensatoire, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur la manière dont est assuré l’octroi du repos compensatoire lorsque les travailleurs sont occupés pendant leur jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle une fois de plus l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé des travailleurs privés de repos hebdomadaire. Elle souligne également que, en raison du pouvoir de direction exercé sur le travailleur par son employeur, il pourrait exister un risque d’abus lié à la difficulté de s’assurer, hors de tout cadre légal ou réglementaire, que les intérêts du salarié soient bien pris en compte à l’occasion de l’attribution du repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur les dispositions de la convention.
Article 7. Affichage et tenue de registres. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte aucun élément sur cette question. Elle prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996, portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail, énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Elle note également qu’en vertu de cette disposition l’inspecteur du travail compétent peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser des entreprises autres que celles précitées à faire usage de cette faculté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’entreprises pour lesquelles de telles dérogations ont été accordées par les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en réponse à sa précédente observation le gouvernement se borne à communiquer copie d’un mémorandum interne et d’un formulaire de demande de congé ou de repos compensatoire, émanant respectivement de deux organisations non gouvernementales. Elle relève que ces documents ne sont pas constitutifs d’accords locaux au sens de l’article 5 de la convention. Compte tenu de l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé des travailleurs concernés, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer, dans toute la mesure possible, l’octroi d’un tel repos aux travailleurs qui sont occupés pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Affichage et tenue de registres. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la convention l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de formuler de nouveau des commentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996, portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail, énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Elle note également qu’en vertu de cette disposition l’inspecteur du travail compétent peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser des entreprises autres que celles précitées à faire usage de cette faculté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’entreprises pour lesquelles de telles dérogations ont été accordées par les inspecteurs du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées à la législation sur le repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en réponse à sa précédente observation le gouvernement se borne à communiquer copie d’un mémorandum interne et d’un formulaire de demande de congé ou de repos compensatoire, émanant respectivement de deux organisations non gouvernementales. Elle relève que ces documents ne sont pas constitutifs d’accords locaux au sens de l’article 5 de la convention. Compte tenu de l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé des travailleurs concernés, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer, dans toute la mesure possible, l’octroi d’un tel repos aux travailleurs qui sont occupés pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 7. Affichage et tenue de registres. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la convention l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 4 de la convention. Exceptions. La commission note que l’article A.144.2 de l’arrêté n° 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Elle note également qu’en vertu de cette disposition, l’inspecteur du travail compétent peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser des entreprises autres que celles précitées à faire usage de cette faculté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’entreprises pour lesquelles de telles dérogations ont été accordées par les inspecteurs du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas de donner avec précision le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente. Elle prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 5 de la conventionRepos compensatoire. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires et se borne à indiquer que le Code du travail ne prévoit pas de repos compensatoire lorsque des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire sont accordées en application de l’article 4 de la convention. Dans son rapport de 2004, le gouvernement indiquait que de tels repos sont consacrés par les accords et les usages locaux, comme le permet effectivement l’article 5 de la convention. Malgré la demande de la commission, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de ces accords et usages locaux. La commission se voit contrainte de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer de telles informations. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire, du fait que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire (paragr. 197), «il est évident que le travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, même s’il n’a duré que peu de temps, apporte une perturbation certaine dans la vie familiale et sociale du travailleur».

Article 7Affichage et tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas non plus sur ce point à ses précédents commentaires et indique uniquement qu’aucune disposition de la législation ne donne effet à cet article de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail conclus au sein d’une entreprise ou d’un établissement étaient portés à la connaissance de tous les travailleurs par voie d’affichage. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des exemples d’accords ainsi conclus ainsi que des modèles d’affiches ou de registres par lesquels le personnel des entreprises est informé des jours et heures de repos hebdomadaire.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les informations qu’il a communiquées précédemment et ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Selon le rapport, des périodes de repos compensatoire sont prévues par accord entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans l’entreprise lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail et des articles A.144.1 et A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG. Le gouvernement est prié de donner des renseignements plus détaillés sur les accords ou les usages locaux qui ont déjà prévu de tels repos ou d’indiquer d’autres mesures envisagées ou prises pour que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire soient prévues en faveur des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tels accords.

Article 7. La commission constate qu’il n’y a pas de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention; l’article L.141 du Code du travail n’a pas trait à ce sujet. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs concernés par l’affichage, et que dans les établissements visés à l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG cela inclut l’information sur le repos collectif et le régime particulier de repos. Le gouvernement est prié de fournir de tels accords et des exemples des affiches et registres établis conformément à l’article 7 de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de procès-verbaux qui ont étéétablis selon les articles 295 et 296 du Code du travail par les services d’inspections régionaux sur des infractions au principe du repos hebdomadaire et transmis aux autorités judiciaires.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Selon le rapport, des périodes de repos compensatoire sont prévues par accord entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans l’entreprise lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail et des articles A.144.1 et A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG. Le gouvernement est prié de donner des renseignements plus détaillés sur les accords ou les usages locaux qui ont déjà prévu de tels repos ou d’indiquer d’autres mesures envisagées ou prises pour que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire soient prévues en faveur des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tels accords.

Article 7. La commission constate qu’il n’y a pas de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention; l’article L.141 du Code du travail n’a pas trait à ce sujet. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs concernés par l’affichage et que dans les établissements visés à l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG cela inclut l’information sur le repos collectif et le régime particulier de repos. Le gouvernement est prié de fournir de tels accords et des exemples des affiches et registres établis conformément à l’article 7 de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de procès-verbaux qui ont étéétablis selon les articles 295 et 296 du Code du travail par les services d’inspections régionaux sur des infractions au principe du repos hebdomadaire et transmis aux autorités judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 et de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG relatif aux modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment sur les établissements énumérés dans l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG, qui sont admis à déroger au repos hebdomadaire. En plus, en ce qui concerne la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs avant l’autorisation des exceptions du repos hebdomadaire, elle note l’avis du Conseil supérieur du travail pris avant l’adoption de l’arrêté susmentionné.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les poins suivants.

Article 5 de la convention. Selon le rapport, des périodes de repos compensatoire sont prévues par accord entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans l’entreprise lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail et des articles A.144.1 et A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG. Le gouvernement est prié de donner des renseignements plus détaillés sur les accords ou les usages locaux qui ont déjà prévu de tels repos ou d’indiquer d’autres mesures envisagées ou prises pour que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire soient prévues en faveur des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tels accords.

Article 7. La commission constate qu’il n’y a pas de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention; l’article L.141 du Code du travail n’a pas trait à ce sujet. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs concernés par l’affichage et que dans les établissements visés à l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG cela inclut l’information sur le repos collectif et le régime particulier de repos.

Le gouvernement est prié de fournir de tels accords et des exemples des affiches et registres établis conformément à l’article 7 de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de procès-verbaux qui ont étéétablis selon les articles 295 et 296 du Code du travail par les services d’inspections régionaux sur des infractions au principe du repos hebdomadaire et transmis aux autorités judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992). Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. L'article L.143 du Code du travail autorise des dérogations au droit au jour de congé hebdomadaire, en principe le dimanche, pour les entreprises dans lesquelles le travail ne peut être interrompu sans graves inconvénients pour la vie de la collectivité. L'article L.144 prévoit en outre que des décrets du ministère du Travail fixeront la liste de telles dérogations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dérogations, ainsi que sur toutes consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernés. Elle souhaiterait également qu'il précise quelles sont les mesures en vigueur garantissant l'octroi de périodes de repos compensatoires lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des dérogations prises en application de l'article 4 de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives donnent effet à l'article 7 de la convention et de fournir des exemples des avis établis conformément à cet article.

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