National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996, portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail, énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Elle note également qu’en vertu de cette disposition l’inspecteur du travail compétent peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser des entreprises autres que celles précitées à faire usage de cette faculté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’entreprises pour lesquelles de telles dérogations ont été accordées par les inspecteurs du travail.
Répétition Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en réponse à sa précédente observation le gouvernement se borne à communiquer copie d’un mémorandum interne et d’un formulaire de demande de congé ou de repos compensatoire, émanant respectivement de deux organisations non gouvernementales. Elle relève que ces documents ne sont pas constitutifs d’accords locaux au sens de l’article 5 de la convention. Compte tenu de l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé des travailleurs concernés, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer, dans toute la mesure possible, l’octroi d’un tel repos aux travailleurs qui sont occupés pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.Article 7. Affichage et tenue de registres. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la convention l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de formuler de nouveau des commentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996, portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail, énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Elle note également qu’en vertu de cette disposition l’inspecteur du travail compétent peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser des entreprises autres que celles précitées à faire usage de cette faculté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’entreprises pour lesquelles de telles dérogations ont été accordées par les inspecteurs du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées à la législation sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note qu’en réponse à sa précédente observation le gouvernement se borne à communiquer copie d’un mémorandum interne et d’un formulaire de demande de congé ou de repos compensatoire, émanant respectivement de deux organisations non gouvernementales. Elle relève que ces documents ne sont pas constitutifs d’accords locaux au sens de l’article 5 de la convention. Compte tenu de l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé des travailleurs concernés, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer, dans toute la mesure possible, l’octroi d’un tel repos aux travailleurs qui sont occupés pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Affichage et tenue de registres. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la convention l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Article 4 de la convention. Exceptions. La commission note que l’article A.144.2 de l’arrêté n° 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Elle note également qu’en vertu de cette disposition, l’inspecteur du travail compétent peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser des entreprises autres que celles précitées à faire usage de cette faculté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’entreprises pour lesquelles de telles dérogations ont été accordées par les inspecteurs du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas de donner avec précision le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente. Elle prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires et se borne à indiquer que le Code du travail ne prévoit pas de repos compensatoire lorsque des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire sont accordées en application de l’article 4 de la convention. Dans son rapport de 2004, le gouvernement indiquait que de tels repos sont consacrés par les accords et les usages locaux, comme le permet effectivement l’article 5 de la convention. Malgré la demande de la commission, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de ces accords et usages locaux. La commission se voit contrainte de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer de telles informations. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire, du fait que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire (paragr. 197), «il est évident que le travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, même s’il n’a duré que peu de temps, apporte une perturbation certaine dans la vie familiale et sociale du travailleur».
Article 7. Affichage et tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas non plus sur ce point à ses précédents commentaires et indique uniquement qu’aucune disposition de la législation ne donne effet à cet article de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail conclus au sein d’une entreprise ou d’un établissement étaient portés à la connaissance de tous les travailleurs par voie d’affichage. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des exemples d’accords ainsi conclus ainsi que des modèles d’affiches ou de registres par lesquels le personnel des entreprises est informé des jours et heures de repos hebdomadaire.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les informations qu’il a communiquées précédemment et ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Selon le rapport, des périodes de repos compensatoire sont prévues par accord entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans l’entreprise lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail et des articles A.144.1 et A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG. Le gouvernement est prié de donner des renseignements plus détaillés sur les accords ou les usages locaux qui ont déjà prévu de tels repos ou d’indiquer d’autres mesures envisagées ou prises pour que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire soient prévues en faveur des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tels accords.
Article 7. La commission constate qu’il n’y a pas de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention; l’article L.141 du Code du travail n’a pas trait à ce sujet. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs concernés par l’affichage, et que dans les établissements visés à l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG cela inclut l’information sur le repos collectif et le régime particulier de repos. Le gouvernement est prié de fournir de tels accords et des exemples des affiches et registres établis conformément à l’article 7 de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de procès-verbaux qui ont étéétablis selon les articles 295 et 296 du Code du travail par les services d’inspections régionaux sur des infractions au principe du repos hebdomadaire et transmis aux autorités judiciaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7. La commission constate qu’il n’y a pas de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention; l’article L.141 du Code du travail n’a pas trait à ce sujet. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs concernés par l’affichage et que dans les établissements visés à l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG cela inclut l’information sur le repos collectif et le régime particulier de repos. Le gouvernement est prié de fournir de tels accords et des exemples des affiches et registres établis conformément à l’article 7 de la convention.
La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 et de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG relatif aux modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment sur les établissements énumérés dans l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG, qui sont admis à déroger au repos hebdomadaire. En plus, en ce qui concerne la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs avant l’autorisation des exceptions du repos hebdomadaire, elle note l’avis du Conseil supérieur du travail pris avant l’adoption de l’arrêté susmentionné.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les poins suivants.
Article 7. La commission constate qu’il n’y a pas de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention; l’article L.141 du Code du travail n’a pas trait à ce sujet. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs concernés par l’affichage et que dans les établissements visés à l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG cela inclut l’information sur le repos collectif et le régime particulier de repos.
Le gouvernement est prié de fournir de tels accords et des exemples des affiches et registres établis conformément à l’article 7 de la convention.
La commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992). Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. L'article L.143 du Code du travail autorise des dérogations au droit au jour de congé hebdomadaire, en principe le dimanche, pour les entreprises dans lesquelles le travail ne peut être interrompu sans graves inconvénients pour la vie de la collectivité. L'article L.144 prévoit en outre que des décrets du ministère du Travail fixeront la liste de telles dérogations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dérogations, ainsi que sur toutes consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernés. Elle souhaiterait également qu'il précise quelles sont les mesures en vigueur garantissant l'octroi de périodes de repos compensatoires lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail.
Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des dérogations prises en application de l'article 4 de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives donnent effet à l'article 7 de la convention et de fournir des exemples des avis établis conformément à cet article.