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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et que ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique dudit article, à l’occasion d’un prochain examen du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il s’engage à fournir ces informations lors d’un prochain examen du SMIG. La commission observe que le dernier examen du SMIG a eu lieu en 2016. Espérant que le processus d’examen du taux du SMIG sera réactivé prochainement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion de cet examen.
Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), selon lesquelles certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali (IGM). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la régularisation du paiement des arriérés de salaires pour les travailleurs de l’IGM et ceux des collectivités territoriales est en cours. La commission note que le CNPM dans ses observations indique que le gouvernement ne fournit pas toutes les informations sur le sujet, entre autres le nombre de mois réglés jusqu’à présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), reçues en 2017, sur l’application de ces conventions.
Développements législatifs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2017 021 du 12 juin 2017 (dont une copie est jointe au rapport du gouvernement) qui modifie plusieurs articles du Code du travail en renforçant notamment les dispositions relatives à la protection des salaires.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2015 0363/P RM du 19 mai 2015 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion d’un prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’existence de retards répétés dans le paiement régulier des salaires, dans tous les secteurs, et avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à cette situation. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique qu’aucun retard dans le paiement des salaires n’a été constaté depuis 2014. La commission prend néanmoins note que, selon la CSTM, certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CSTM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) reçus le 22 novembre 2013. La CSTM indique qu’il n’existe pas de méthode réglementaire de fixation des salaires au Mali malgré la demande faite au gouvernement et aux employeurs depuis 2004 d’instituer des mesures réglementaires de fixation des salaires suivant l’évolution du pouvoir d’achat en général et des bénéfices affichés par les entreprises et services en particulier. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire à cet égard. En outre, la commission note que, contrairement à l’indication contenue dans le rapport du gouvernement, ce dernier ne contient pas de copies d’accords collectifs fixant des salaires minima dans les branches d’activité suivantes: industries alimentaires, compagnies minières, géologiques et hydrogéologiques, centres de santé communautaires, enseignement catholique privé et sociétés de gardiennage. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de copie du décret no 04-253/P-RM du 5 juillet 2004 fixant le SMIG. La commission demande au gouvernement de fournir ces documents dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention.
La commission croit comprendre que le SMIG a été revalorisé en 2007 et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention.
La commission croit comprendre que le SMIG a été valorisé et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention.

La commission croit comprendre que le SMIG a été valorisé et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.

Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’application des dispositions légales relatives aux salaires minima est, entre autres, du ressort des services d’inspection du travail. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas les extraits de rapports des services d’inspection sollicités à l’occasion de la demande directe précédente, et le prie de nouveau de les communiquer avec son prochain rapport. La commission appelle en particulier le gouvernement à fournir des informations détaillées quant au contrôle de l’application pratique de la convention dans les industries à domicile.

Article 5. La commission note, en ce qui concerne les taux des salaires minima en vigueur dans le pays, que le gouvernement se réfère au décret no 94-383/P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti à, respectivement, 13 465 francs CFA (pour une durée de 173 heures) et 13 515 francs CFA par mois (pour une durée de 208 heures). Néanmoins, la commission croit savoir que ces taux ont, depuis cette date, fait l’objet de réévaluation. Elle prie le gouvernement de communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs établissant les taux des salaires minima effectivement en vigueur, y compris, le cas échéant, des informations sur les activités auxquelles la réglementation nationale relative au SMIG ne serait pas applicable. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, les conventions collectives et accords d’entreprises conclus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs constituent un moyen de fixation des salaires minima. A défaut, des textes législatifs et réglementaires sont régulièrement adoptés pour augmenter les salaires ainsi fixés, dans la mesure où les commissions mixtes paritaires et les organisations d’employeurs et de travailleurs ne se réunissent pas à intervalles réguliers pour ajuster les salaires au coût de la vie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité ainsi que le texte de tout accord collectif récent fixant des salaires minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des informations relatives au fonctionnement du Conseil supérieur du travail, notamment en ce qui concerne les avis rendus par celui-ci en rapport avec la détermination des taux des salaires minima applicables.

Enfin, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées relatives au nombre de travailleurs soumis à la réglementation relative au salaire minimum en raison du manque de statisticiens du travail au sein des services du travail. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre, comme il s’y était engagé, au moyen notamment de contacts avec les différents services compétents en la matière tel l’Observatoire de l’emploi et de la formation, pour réunir ces informations et les communiquer au Bureau international du Travail à l’occasion de son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail et du décret no 94-383 P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum garanti et le salaire minimum agricole garanti.

Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle il regrette de ne pas pouvoir communiquer des informations sur le nombre de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum car aucune étude sérieuse sur la question n'est disponible mais que des contacts avec les différents services compétents en la matière, notamment l'Observatoire de l'emploi et de la formation, seront pris bientôt en vue de combler cette lacune. La commission veut croire que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que dans un très proche avenir il puisse fournir des indications et des extraits de rapports sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

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