National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C14, C106, C132 et C171
La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, et de son règlement (loi no 35/2004), ainsi que du décret-loi no 326-B/2007 concernant l’Autorité pour les Conditions de Travail (ACT).
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Evaluation de l’état de santé des travailleurs à leur demande au cours de leur affectation. Tout en notant l’article 195 (1) du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires assurant aux travailleurs le droit d’obtenir, à leur demande et sans frais, une évaluation de leur état de santé au cours de leur affectation à un poste de travail de nuit.
Article 6, paragraphe 3. Protection contre le licenciement des travailleurs temporairement inaptes. Suite à l’abrogation du décret-loi no 398/83 qui donnait précédemment effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires assurant au travailleur de nuit certifié temporairement inapte au travail de nuit la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé.
Article 9. Services sociaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives de travail contenant des clauses relatives à des services sociaux offerts aux travailleurs, tels que réfectoires ou allocations repas ou transport. La commission rappelle à cet égard que la convention exige la mise à disposition de services sociaux pour les travailleurs de nuit reconnaissant ainsi que ces travailleurs ont des besoins particuliers en termes de repos, transport, organisation de la vie familiale, sécurité, récréation, etc. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si le projet de loi qui prévoit des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, mentionné dans un précédent rapport, est toujours en préparation et, dans l’affirmative, d’en fournir copie dès son adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques concernant le nombre de travailleurs de nuit couverts par la législation, les extraits des conventions collectives ainsi que les données statistiques fournies par l’ACT pour la période 2003-2007. Elle note également les commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) – lesquels mettent l’accent sur la pénibilité du travail de nuit et son interférence avec la vie familiale et sociale des travailleurs. L’UGT indique qu’en pratique les conventions collectives prévoient une majoration salariale de 30 pour cent contre 25 pour cent prévue dans le Code du travail, ainsi que la mise à disposition de plus en plus fréquente de moyens de transport en dehors des horaires de transport public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant notamment des extraits de rapports d’activité de l’ACT, des copies de conventions collectives pertinentes, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, des études récentes sur la dimension sociale du travail de nuit, etc.
La commission prend note des renseignements détaillés contenus dans le rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints concernant l’application des articles 2 (catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la convention), 4 (examen médical pour les travailleurs de nuit), 9 (services sociaux) et 11 (mise en œuvre de la convention par voie de conventions collectives) de la convention. Elle prend note également de l’adoption des décrets législatifs no 70/2000 du 4 mai 2000 et no 230/2000 du 23 septembre 2000 sur la protection de la maternité, qui régissent, entre autres, les questions relatives au travail de nuit des femmes travailleuses.
Article 9 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à certaines conventions collectives qui prévoient, en particulier, des indemnités de repas pour les travailleurs accomplissant, en totalité ou en partie, un travail de nuit. Elle rappelle à ce sujet que, par «services sociaux», la convention couvre des mesures très diverses dont, mais pas exclusivement, la fourniture d’aliments et de boissons. Elle aimerait donc attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990, qui suggèrent d’autres mesures pouvant être considérées comme appropriées pour les travailleurs de nuit telles que, par exemple, des moyens de transport adaptés, des installations de repos, des crèches ainsi que des activités culturelles, sportives ou récréatives à adapter selon les besoins. De plus, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet de loi qui prévoit des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, mentionné dans un précédent rapport, a finalement été adopté.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, il y avait en 2001 un million de travailleurs employés de nuit, soit 20,2 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. Elle prend note également des statistiques de l’Inspection générale du travail pour la période 1999-2002, ainsi que des diverses conventions collectives qui prévoient des avantages et des indemnités spécifiques pour le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations dont il dispose sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs accomplissant un travail de nuit, des rapports officiels ou des études sur les problèmes que pose le travail de nuit, les difficultés d’application signalées par les services d’inspection et toute autre indication qui pourrait aider la commission à mieux évaluer si la loi et les pratiques nationales sont conformes aux dispositions de la convention.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et les indications détaillées qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe.
Article 2 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention ainsi que sur les raisons de leur exclusion. S’agissant des dockers, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ceux-ci sont soumis aux dispositions du décret-loi no 409/71, du 27 septembre 1971. Cependant, la commission observe que l’article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 409/71 renvoie à une législation spéciale. Le décret-loi no 280/93 du 13 avril 1993 semble donc être le texte auquel sont soumis les dockers. En outre, selon l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 409/71, l’adaptation des dispositions de ce décret-loi aux caractéristiques du travail des dockers devra se faire à travers l’adoption de conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives qui règlent le travail des dockers ont été adoptées en ce qui concerne les dispositions sur la durée du travail et, en particulier le travail de nuit, et d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.
Article 4. La commission note que l’article 8 de la loi no 73/98 du 10 septembre 1998 prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite et confidentielle de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le droit des travailleurs de nuit à obtenir une évaluation de leur santé chaque fois qu’ils éprouvent des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.
Article 9. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note que, selon le rapport du gouvernement, un texte de loi qui était alors en préparation devait prévoir la mise en place de services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit. La commission note que ce texte n’a pas été adopté. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, selon la loi no 34446, du 17 mars 1945, les entreprises, y compris celles qui emploient des travailleurs de nuit, doivent créer des cantines. Tout en notant cette information, la commission considère que la disposition de la convention est bien plus large et prévoit l’établissement des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention à cet égard et, en attendant, de communiquer des informations sur les conventions collectives qui prévoient des prestations de service de la nature de celles qui sont évoquées dans cet article.
Article 11. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui donneraient effet aux différentes dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement, tout en donnant des informations détaillées sur les mesures législatives adoptées en application de différents articles de la convention, ajoute que ces articles sont également appliqués par des conventions collectives; c’est le cas notamment de l’article 2 de la convention s’agissant des dockers, et de l’article 9 en ce qui concerne les services sociaux appropriés aux travailleurs de nuit assurés par convention collective. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des copies de conventions collectives ou des extraits de celles ci concernant les différentes questions susmentionnées.
La commission prie enfin le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée dans la pratique, en particulier des statistiques sur les travailleurs de nuit, des extraits de rapports officiels, des informations sur les visites d’inspection ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et les indications détaillées qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe. La commission note avec satisfaction l’adoption du décret-loi no 96/99 du 23 mars 1999 qui modifie la notion de travail de nuit et la loi no 73/98 du 10 novembre 1998 relative à certains aspects de l’organisation du temps de travail et qui incorpore la directive no 93/104/CE du 23 novembre 1993 du Conseil de l’Union européenne. Ces deux textes donnent application à différentes dispositions de cette convention.
La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
La commission note les commentaires la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) communiqués par le gouvernement. Elle note que la CIP se réfère à l'adoption du décret-loi no 96/99 du 23 septembre 1999 qui modifie la définition du travail de nuit. La commission examinera l'ensemble des informations et des dispositions législatives fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris le décret-loi susmentionné, à sa prochaine session.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Elle note les commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) annexés au rapport du gouvernement.
La commission note qu'un texte de loi est en préparation en vue d'assurer la transposition au plan interne des dispositions de la directive de l'Union européenne 93/104/CE, du 23 novembre 1993, relative à certains aspects de l'organisation du temps de travail, qui ne sont pas encore pris en compte dans le système juridique national.
Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte de loi susmentionné comportera aussi certaines règles destinées à assurer la mise en oeuvre de la convention, pour les parties dont la législation n'assure pas encore le respect, et il fera notamment place à la notion de travail de nuit, en termes satisfaisants aux fins de la directive et de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires lors de la préparation du texte de loi susmentionné pour rendre la législation conforme à la convention, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Article 1 de la convention. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la notion de travail de nuit désignera la période de travail de nuit ayant une durée maximum de onze heures et une durée minima de sept heures, et devra en tout cas comprendre l'intervalle entre zéro heure et 5 heures du matin. Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 a) de la convention, où les termes "travail de nuit" désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Elle note également que, d'après le rapport du gouvernement, ni la législation ni les conventions collectives ne comportent la notion de travailleur de nuit. Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 b) de la convention où les termes "travailleur de nuit" désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et de communiquer des informations sur les méthodes employées pour consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément à la convention ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. La commission note les dispositions des articles 1(2), 1(3), 3(2) et 4 du décret-loi no 409/71 du 27 septembre 1971 portant sur le temps de travail et celles de l'article 1 du décret-loi no 349/73 du 11 juillet 1973 concernant la définition des activités mentionnées dans le décret-loi no 348/73 selon lesquelles certaines catégories de travailleurs de nuit sont exclues. Elle observe que le rapport du gouvernement ne fait pas référence à ces exclusions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'exclusion de travailleurs de l'application de la convention ainsi que sur les raisons de leur exclusion.
Article 3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucune mesure législative n'a été prise pour répondre aux exigences de cet article de la convention à part celles qui ont été prises dans le cadre des conventions nos 103 et 156. La commission rappelle que les mesures visées au paragraphe 1 de cet article pourront être appliquées progressivement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. La commission note les dispositions concernant l'évaluation de la santé des travailleurs de l'article 34(1) et (2) du décret-loi no 409/71 et de l'article 16(1) et (2) du décret-loi no 26/94 du 1er février 1994 (amendé par la loi no 7/95 du 29 mars 1994) portant sur les services de sécurité, hygiène et santé dans le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le droit des travailleurs à obtenir une évaluation de leur santé quand ils éprouvent au cours de leur affectation des problèmes de santé en relation avec le travail de nuit. Ces informations devront porter également sur le droit de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d'éviter des problèmes de santé associés à leur travail et de disposer de l'évaluation de leur santé sans frais.
Article 5. La commission note les dispositions concernant les premiers secours et les principes de prévention des articles 2 et 8 du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 portant sur la sécurité, l'hygiène et la santé dans le travail et de l'article 26(1) du décret-loi no 360/71 du 21 août 1991 réglementant la loi no 2127 du 3 août 1965 portant sur les accidents et les maladies professionnelles.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires afin de déterminer si la situation des travailleurs qui effectuent un travail de nuit est comprise dans les mesures prises en accord avec les dispositions susmentionnées.
Article 6, paragraphe 1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de cet article de la convention ne sont pas prévues dans la législation, mais qu'il est relativement fréquent que les conventions collectives comportent des clauses qui prévoient sous certaines conditions que des travailleurs effectuant un service de nuit soient transférés dans une équipe de jour. En outre, la commission note le contenu du nouveau texte de loi en préparation destiné à assurer la mise en oeuvre de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet.
Paragraphes 2 et 3. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition spécifique n'a été prévue pour protéger le travailleur au cas où il est inapte au travail de nuit indépendamment de son aptitude pour effectuer un travail de jour.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention à cet égard.
Article 7, paragraphe 3 c). La commission note les dispositions concernant la protection des droits des travailleurs, prévus à l'article 18(1) du décret-loi no 4/84 (amendé par la loi no 17/95) portant sur la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la protection des travailleuses transférées à un travail de jour, en particulier en ce qui concerne les avantages en matière de grade, d'ancienneté et de possibilités d'avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu'elles occupent normalement.
Article 8. La commission note les dispositions de l'article 30 du décret-loi no 409/71 en vertu desquelles la rémunération du travail de nuit sera supérieure de 25 pour cent à la rétribution à laquelle donne droit un travail équivalent effectué pendant la journée. Elle observe que, conformément aux dispositions du décret-loi no 343/73, la compensation prévue à l'article 30 du décret-loi no 409/71 ne s'applique pas à l'industrie des spectacles et distractions publiques, à l'industrie de l'hôtellerie et similaire et aux pharmacies. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les exclusions en question.
Article 9. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi ne comporte aucune disposition en matière de services sociaux appropriés, mais qu'il existe des conventions collectives dans lesquelles sont prévues des prestations de service de la nature de celles qui sont évoquées dans cet article. Elle note également que le texte de loi en préparation, d'après le rapport du gouvernement, devra prévoir les services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Article 10, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 24, paragraphe 1 f), de la loi no 46/79 en vertu desquelles la modification des horaires de travail applicables à l'ensemble ou à une partie des travailleurs de l'entreprise (et, par conséquent, celle des horaires de travail de nuit) devra donner lieu au préalable à un avis du comité des travailleurs. Elle note également les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du décret-loi no 441/91 concernant l'obligation de consulter les représentants des travailleurs sur les mesures de sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur l'organisation du travail de nuit selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Article 11. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées par le biais de la législation et des conventions collectives. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que des mesures législatives n'ont pas été adoptées en ce qui concerne l'application des articles 3, 6 et 9 de la convention. Elle constate, d'après le rapport du gouvernement, que le texte de loi en préparation révisera les dispositions en vigueur en relation avec les articles 1, 4 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l'ensemble des dispositions de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cet égard.