ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, à plusieurs ordonnances du ministère de la Santé: l’ordonnance ministérielle no 576 de 2014, accordant une prime au personnel infirmier; et les ordonnances nos 28 et 37 de 2015, accordant une allocation incitative mensuelle au personnel infirmier assurant un service de nuit dans les services d’urgence, les hôpitaux psychiatriques et les services de soins intensifs. L’allocation correspond à 100 pour cent du salaire de base mensuel et elle est accordée au personnel infirmier ayant entrepris une spécialisation de leur formation, le personnel infirmier n’ayant pas entrepris une telle formation ne percevant qu’une allocation correspondant à 50 pour cent de son salaire mensuel. La commission est consciente du fait que l’Egypte connaît actuellement une situation de pénurie de personnel infirmier qualifié, comme le montrent les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (avec une moyenne de 13,9 infirmiers/infirmières pour 10 000 personnes en 2017). S’agissant de la classification et de la réévaluation périodique de la profession infirmière, le Département central des soins infirmiers du ministère de la Santé, en vue de développer l’emploi dans ce secteur, a procédé à une mise à jour de la classification des emplois pour tous les postes infirmiers et il a entrepris une classification des emplois pour les postes correspondant à la catégorie des praticiens techniques généralistes, ainsi que pour les postes d’encadrement. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi devant régir l’exercice de la profession infirmière doit être soumis pour examen au Conseil des ministres en vue de la finalisation de la procédure de promulgation. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures ou initiatives prises en vue d’améliorer l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier, notamment ses conditions de rémunération, afin d’attirer plus de travailleurs dans la profession et de les y retenir. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’un système de classification des emplois du personnel infirmier. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les progrès concernant l’adoption du projet de loi devant régir l’exercice de la profession infirmière et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 2. Consultation avec les partenaires sociaux et négociation avec ceux-ci. Le gouvernement déclare accorder une attention spéciale à la conduite de consultations tripartites sur les conditions d’emploi pour le personnel infirmier. La commission note dans ce contexte qu’en Egypte le Syndicat public des personnels infirmiers organise des cours spécialisés et met en place les mécanismes appropriés permettant à la profession infirmière d’évoluer et aux membres de la profession d’acquérir des compétences en phase avec les techniques les plus modernes accessibles à la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organismes hospitaliers, les organisations représentatives du personnel infirmier ou les organisations d’employeurs et de travailleurs de caractère général sont consultés dans le cadre du processus d’adoption ou de révision des lois et règlements régissant l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. Le gouvernement indique dans son rapport que, afin d’améliorer l’enseignement des soins infirmiers, au cours de l’exercice biennal 2016-17, 93 classes ont été inaugurées, accueillant 2 961 étudiants des deux sexes, 28 écoles de soins infirmiers ont également été ouvertes, et l’Institut technologique des soins infirmiers a accueilli 322 élèves des deux sexes. La commission note que, d’après les informations accessibles par le site Web de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministère de la Santé et de la Population et le Conseil suprême des universités d’Egypte collaborent avec l’OMS pour établir des normes nationales de référence pour l’enseignement supérieur des soins infirmiers, dans le cadre d’une démarche visant à mieux faire coïncider l’enseignement des soins infirmiers avec les attentes des patients. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’une base de données (observatoire) sur les ressources humaines et les salariés du secteur de la santé a été constituée en collaboration avec l’OMS. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès concernant la réorganisation du système d’enseignement des soins infirmiers et l’élaboration et l’adoption de normes pertinentes.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. Le gouvernement indique que le projet de Code du travail élaboré en consultation avec les partenaires sociaux puis soumis pour adoption à la Chambre des représentants a notamment pour objectif de développer le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en faveur de la sécurité et de la santé du personnel infirmier au travail, et de communiquer le texte du nouveau Code du travail lorsque cet instrument aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées et détaillées, ventilées par âge, sexe et région, illustrant la situation du personnel infirmier dans le pays, notamment le ratio infirmiers/infirmières-population, l’effectif total du personnel infirmier ventilé entre secteur public et secteur privé et le nombre des personnes qui quittent la profession chaque année, et de communiquer tous récents rapports ou études traitant de questions liées aux soins infirmiers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, une proposition de projet financier pour le personnel infirmier a été établie en collaboration avec les syndicats pour le personnel de santé et que le ministère des Finances est en train de le finaliser. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce projet.
En ce qui concerne la réévaluation et la classification de la profession d’infirmier, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le projet de système de classification a été transmis au Département central de la réglementation et de la gestion du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration du système de classification des emplois de la profession d’infirmier.
La commission relève que l’Egypte est actuellement confrontée à un manque de personnel infirmier qualifié, comme le montrent les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (13,8 infirmiers pour 10 000 personnes en moyenne). En outre, elle relève également qu’il existe une demande d’infirmiers égyptiens dans les pays du Golfe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour résoudre le problème du manque de personnel infirmier.
Article 2, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier – Consultation et négociation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l’exercice de la profession d’infirmier est en cours d’élaboration. L’Union publique des infirmiers l’a examiné à son assemblée générale en 2013, et le ministère de la Santé l’examine actuellement avant d’adopter les mesures nécessaires à sa promulgation et à son entrée en vigueur. A cet égard, la commission note également que le gouvernement renvoie à la législation relative aux prestations monétaires pour le personnel infirmier, à savoir l’ordonnance no 700 de 2011 du ministère de la Santé sur la réorganisation des règles régissant la compensation des efforts extraordinaires et les mesures incitatives et l’ordonnance no 591 de 2012 du ministère de la Santé sur la hausse de la rémunération des gardes de nuit et des veilles. Malgré ces mesures, la commission relève que la paie du personnel infirmier demeure relativement basse, ce qui constitue l’une des principales raisons du taux de rotation élevé et du départ volontaire de certains infirmiers à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur l’exercice de la profession infirmière. Le gouvernement est également prié d’indiquer si d’autres mesures ont déjà été prises ou envisagées pour assurer des conditions d’emploi et de travail qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, comme prévu par l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Tout en tenant compte du fait que, dans les circonstances évoquées ci dessus, un syndicat de personnel infirmier a été consulté, la commission prie le gouvernement d’expliquer, d’une manière plus générale, si et comment les organisations hospitalières, les organisations d’infirmiers, telle l’Union publique des infirmiers, ou les organisations générales d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus d’adoption ou de révision de la législation nationale sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, par exemple à propos des ordonnances du ministère de la Santé susmentionnées. A cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le cadre institutionnel régissant la consultation régulière des organisations.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les gouvernorats d’El Gharbeya et d’El Beheira ont été choisis pour tester la mise en place d’un système éducatif à deux niveaux du personnel infirmier, contre trois actuellement, en collaboration avec l’OMS. La commission relève, d’après les informations accessibles sur le site Web de l’OMS, que cette collaboration couvre également l’adoption de normes nationales en matière de soins infirmiers, de normes nationales de référence pour le programme de l’enseignement supérieur en soins infirmiers, d’un système national d’accréditation et d’un mode d’amélioration continue de l’enseignement médical. Une base de données (un «observatoire») sur les ressources humaines dans le secteur de la santé est également élaborée par une collaboration entre le ministère de la Santé et l’OMS. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant la réorganisation du système éducatif infirmier, l’élaboration et l’adoption de normes adéquates et la création de l’observatoire des ressources humaines évoqué plus haut dans le secteur de la santé.
Article 7. Règlementation particulière en matière de sécurité et de santé au travail, application à la profession. La commission note que le gouvernement indique que des comités législatifs spéciaux, y compris sur la santé et la sécurité au travail, étudient le Code du travail et la législation y relative en vue de les modifier. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce point. A cet égard, elle invite le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche à accroître les primes pour services de garde et de nuit du personnel infirmier afin d’éviter qu’il ne quitte le secteur public. La commission note aussi qu’un arrêté ministériel d’application est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures ou initiatives analogues visant à améliorer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, y compris leurs conditions salariales. La commission souhaiterait aussi connaître les vues du gouvernement sur la question de savoir si les niveaux de rémunération du personnel infirmier correspondent à leurs besoins socio-économiques, à leurs qualifications et à leurs responsabilités, et s’ils prennent suffisamment en compte les contraintes et risques inhérents à la profession du personnel infirmier.

En ce qui concerne la réévaluation et la classification en cours des emplois dans les services infirmiers, qu’effectue le Département des services infirmiers du ministère de la Santé, en collaboration avec le syndicat du personnel infirmier, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet national de mise en valeur des ressources humaines a été finalisé et communiqué à tous les départements régionaux de la santé, afin d’orienter et d’informer le personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le nouveau système de classification des emplois dans les services infirmiers, et de préciser ses objectifs et priorités ainsi que les stratégies proposées.

Articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 2. Consultation et négociation avec les partenaires sociaux sur la politique du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 de la loi no 115 de 1976, qui établit un syndicat public du personnel infirmier et qui dispose que le syndicat s’efforce notamment de contribuer à l’élaboration d’une politique d’enseignement du personnel infirmier et d’accroître les moyens d’améliorer les services infirmiers. La commission estime qu’ils se peut que cette disposition définisse en termes généraux le mandat du syndicat public du personnel infirmier mais qu’elle n’indique guère comment, dans la pratique, le syndicat participe aux consultations visant à adopter une politique des services infirmiers, ou à déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les organisations représentatives du personnel infirmier sont consultées en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de principes concernant la profession du personnel infirmier, et la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.

Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la réforme de l’enseignement du personnel infirmier qui va passer d’un système à trois niveaux à un système à deux niveaux en transformant progressivement les écoles secondaires d’infirmerie, lesquelles représentent actuellement 85 pour cent de l’ensemble des diplômés, en des instituts techniques d’infirmerie et, à cette fin, en portant de trois à cinq ans les études d’infirmerie. La commission prend note aussi des indications du gouvernement sur la politique de formation permanente du personnel infirmier, au moyen de la collaboration avec des universités étrangères. Notant que la phase finale de la réforme du système d’enseignement du personnel infirmier devrait s’achever d’ici à 2010, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur les progrès accomplis à ce jour, et sur les résultats pratiques des mécanismes en place de collaboration avec des institutions universitaires étrangères en vue de la formation du personnel infirmier.

Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits à propos des conditions d’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission note que le gouvernement fait mention de la loi no 47 de 1978 sur le statut des fonctionnaires, qui régit les conditions d’emploi du personnel infirmier occupé dans le secteur public. Notant que cette loi ne semble pas contenir de dispositions sur le règlement des conflits à propos des conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne le personnel infirmier dans le secteur public.

Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission note que le gouvernement fait mention de l’arrêté no 211 de 2003 du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, qui concerne les limites de sécurité et les conditions exigées pour la protection contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques, physiques et préjudiciables dans le milieu de travail. Cet instrument à caractère général porte sur la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail et, en particulier, du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour adapter la législation sur la sécurité et la santé au travail à la nature particulière du travail dans les services infirmiers, et du cadre dans lequel ce travail est effectué, et pour accroître la protection garantie par la législation.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles d’infirmerie est de 21 207, alors que le nombre des effectifs du personnel infirmier enregistrés par le Syndicat public du personnel infirmier s’élève à 204 000, dont 80 pour cent travaille dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études sur les questions ayant trait au personnel infirmier, et les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que l’organe central de gestion et d’administration envisage d’augmenter de 30 pour cent la prime versée aux diplômés des écoles de soins infirmiers afin d’arrêter l’hémorragie de personnel infirmier qui quitte le secteur public. La commission rappelle que le gouvernement a donné des informations analogues dans ses précédents rapports, mais elle croit savoir qu’en l’absence de mesures concrètes visant à inverser la tendance le personnel infirmier continue à quitter le secteur public ou même la profession. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements précis et notamment toutes les statistiques dont il dispose sur l’actuelle dotation en personnel infirmier des établissements publics et des établissements privés, le nombre d’infirmiers ou d’infirmières diplômés recrutés chaque année, leur salaire de base et les différentes indemnités auxquelles ils ont droit. La commission souhaiterait en outre savoir si le gouvernement pense que les conditions de salaire en vigueur dans le secteur infirmier tiennent suffisamment compte des besoins sociaux et économiques et des responsabilités spéciales et de ce personnel ainsi que des risques inhérents à la profession d’infirmier et sont propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

En outre, la commission note que le projet de revalorisation et de classification des postes infirmiers, dont le gouvernement annonce depuis dix ans l’élaboration par le Département des soins infirmiers du ministère de la Santé, en collaboration avec le syndicat du personnel infirmier, n’a toujours pas vu le jour. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce projet est toujours d’actualité et, le cas échéant, d’indiquer la date prévue pour sa finalisation. La commission saisit cette occasion pour demander au gouvernement des informations actualisées sur la politique et les programmes d’enseignement et de formation actuellement mis en œuvre dans le secteur des soins infirmiers. La commission note que 94 pour cent des infirmiers et infirmières en exercice sont titulaires d’un diplôme d’écoles de soins infirmiers du niveau secondaire et seulement 6 pour cent d’un diplôme d’instituts de l’enseignement supérieur ou technique, ce qui risque de poser un problème d’efficacité et de qualité des soins infirmiers. Dans ce contexte, la commission souhaite que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des explications détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour élever les normes d’instruction et de formation du personnel infirmier, comme l’exige cet article de la convention.

Article 5, paragraphe 2. Dans de précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de la participation du syndicat du personnel infirmier aux négociations collectives sur les conditions d’emploi et de travail dans les établissements médicaux du secteur privé. En l’absence de réponse claire, elle est obligée de prier à nouveau le gouvernement de lui transmettre une information complète, accompagnée de documents, sur le niveau, le contenu et le résultat de toutes négociations auxquelles le syndicat du personnel infirmier aurait participé ces dernières années.

Article 5, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le nouveau Code du travail no 12 de 2003 régit les conflits du travail tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission constate cependant que, en vertu de l’article 4 du nouveau Code du travail, celui-ci ne s’applique pas aux fonctionnaires des institutions de l’Etat, y compris les administrations locales et les organismes publics locaux. Elle se voit par conséquent dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les dispositions législatives qui régissent le règlement de conflits relatifs aux conditions d’emploi du personnel infirmier dans le secteur public. La commission souhaiterait également recevoir des copies des textes correspondants.

Article 7. La commission prend note des dispositions du nouveau Code du travail no 12 de 2003 sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur la sécurité du milieu de travail. Elle note en particulier que l’article 210 exige la mise en œuvre de mesures de protection lorsque le travail comporte des risques d’infection pour les travailleurs et que l’article 213 prévoit l’adoption d’un décret ministériel définissant les conditions de prévention de ces risques. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si un tel décret a déjà été promulgué. Elle saurait également gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les normes de sécurité et de santé au travail applicables aux personnels soignants, y compris toute mesure particulière prise pour protéger le personnel infirmier contre la contamination par le VIH.

Point V du formulaire de rapport. La commission a relevé dans des informations parues dans la presse que l’Egypte souffrait d’une grave pénurie de personnel infirmier qualifié, l’effectif total de ce personnel étant de 140 000 personnes, ce qui représente une proportion d’environ 20 infirmiers ou infirmières pour 10 000 habitants. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les dispositions concrètes prises pour résoudre le problème de la pénurie de personnel infirmier et notamment sur les mesures d’incitation permettant de retenir les professionnels qualifiés dans le secteur de la santé. En outre, elle souhaiterait recevoir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre d’élèves inscrits dans les écoles de soins infirmiers, des copies de rapports officiels ou d’études analysant les problèmes et les perspectives d’avenir pour la profession, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des commentaires formulés par la Fédération des industries égyptiennes à propos d’un plan relatif à la protection du personnel infirmier contre la transmission des maladies.

Dans ses commentaires, la fédération allègue que le ministère du Travail et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont élaboré un plan clair et bien conçu relatif à la protection du personnel infirmier contre la transmission des maladies. Il indique également que des inspections périodiques sont tenues en application des mesures protectrices et que les résultats des inspections sont envoyés aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit plan à la commission ainsi que des informations concernant l’application pratique du plan tels que des rapports d’inspection et des statistiques.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le projet de classification des postes infirmiers dans les régions, élaboré par le département des soins infirmiers du ministère de la Santé en collaboration avec le syndicat du personnel de cette catégorie, en était au stade final de son examen par l’Organe central de gestion et d’administration. La commission note de nouveau l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le texte final de cet instrument sera communiqué dès qu’il aura été adopté.

La commission a également noté qu’en vertu de la décision no289 de 1995 prise par le président de l’Organe central de gestion et d’administration à propos de la réévaluation d’un certain nombre de postes au ministère de la Santé, le niveau du poste de directeur général des soins infirmiers a étéélevéà celui de chef de la gestion centrale des soins infirmiers, avec deux unités administratives. En ce qui concerne les questions que la commission a formulées à propos de l’existence de lois ou règlements s’appliquant au personnel infirmier des secteurs public et privé et qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, la commission a noté que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement:

-  en vertu de l’ordonnance nº 534 de 1983 du ministre de la Santé, des primes sont accordées au personnel infirmier pour efforts exceptionnels;

-  quelques hôpitaux privés paient des salaires et des primes dont le montant correspond en moyenne à 400, voire 600 pour cent du salaire de l’infirmier du secteur public, de sorte que l’Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé s’efforce de relever le niveau des primes dans ce secteur pour tenter d’endiguer le flux de personnel infirmier quittant la profession. Le gouvernement avait également signalé que, dans cette optique, l’ordonnance no2072 de 1993 du Président du Conseil des ministres porte les indemnités pour risques d’infection à 180, 120 et 96 livres égyptiennes par an selon le grade;

-  le ministère de la Santé a soumis une proposition, qui a été acceptée, tendant à ce que l’indemnité des diplômés des instituts de soins infirmiers soit relevée, afin d’éviter que 30 pour cent de ses lauréats ne renoncent à la pratique de cette profession du fait du salaire initial prescrit dans le secteur public;

-  l’indemnité supplémentaire accordée au personnel infirmier pour risques d’infection a été augmentée de 360 livres égyptiennes par an, à concurrence d’un maximum de 40 pour cent du salaire initial correspondant au poste.

Le gouvernement a également déclaré que l’Organe central de gestion et d’administration examinait le problème, dans le but d’endiguer le flux de personnel infirmier quittant le secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’application de cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 93 à 106 du Code du travail de 1981 traitent du règlement des conflits du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions 93 à 106 du Code du travail s’appliquent également à tous les travailleurs du secteur public, conformément à l’article 1 de la loi no48 de 1978 sur les employés dans le secteur public. Cependant, la commission note de nouveau que l’article 3(a) de ce Code du travail dispose que «les clauses de la présente loi ne s’appliquent pas: a) aux personnes travaillant dans les organes administratifs de l’Etat, les unités administratives locales et les organismes publics locaux, sauf en ce qui concerne les dispositions du chapitre 5, intitulé«Hygiène et sécurité du travail», et les dispositions adoptées par un décret du Président». Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément aux informations données par le gouvernement, le chapitre 5 du Code du travail, relatif à l’hygiène et la sécurité du travail, a été modifié par l’élaboration d’un nouveau Code du travail. Le gouvernement avait précisé qu’il serait communiqué copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été publiées. Dans le contexte de son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission a noté que l’Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé a organisé en 1994 une conférence sur le rôle des infirmières dans la limitation de l’extension de l’infection par le virus VIH. Le gouvernement avait signalé qu’il avait été décidé, dans le cadre de cette conférence, d’assurer la participation du personnel infirmier à des colloques, d’organiser des séminaires pratiques et de traiter en priorité l’élaboration de plans de formation qui permettront d’obtenir les informations les plus récentes sur le VIH et de relever le niveau des connaissances et des compétences du personnel infirmier de manière à parer à toute situation d’exposition à ce virus dans le cadre de l’accomplissement des tâches.

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il communiquera des informations à ce sujet dès qu’elles seront disponibles. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’informer des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles statistiques et de transmettre des données relatives au nombre des personnes qui abandonnent la profession, en particulier dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à ces commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet de classification des postes infirmiers dans les régions, élaboré par le département des soins infirmiers du ministère de la Santé en collaboration avec le syndicat du personnel de cette catégorie, en est au stade final de son examen par l'Organe central de gestion et d'administration. La commission note que le texte final de cet instrument sera communiqué dès qu'il aura été adopté. Elle note également que, en vertu de la décision no 289 de 1995 prise par le président de l'Organe central de gestion et d'administration à propos de la réévaluation d'un certain nombre de postes au ministère de la Santé, le niveau du poste de directeur général des soins infirmiers a été élevé à celui de chef de la gestion centrale des soins infirmiers, avec deux unités administratives. Pour ce qui est des questions que la commission avait formulées à propos de l'existence de lois ou règlements s'appliquant au personnel infirmier des secteurs public et privé et qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, la commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement:

-- en vertu de l'ordonnance no 534 de 1983 du ministre de la Santé, des primes sont accordées au personnel infirmier pour efforts exceptionnels;

-- quelques hôpitaux privés paient des salaires et des primes dont le montant correspond en moyenne à 400, voire 600 pour cent du salaire de l'infirmier du secteur public, de sorte que l'Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé s'efforce de relever le niveau des primes dans ce secteur pour tenter d'endiguer le flux de personnel infirmier quittant la profession. Le gouvernement signale également que, dans cette optique, l'ordonnance no 2072 de 1993 du Président du Conseil des ministres porte les indemnités pour risques d'infection à 180, 120 et 96 livres égyptiennes par an selon le grade;

-- le ministère de la Santé a soumis une proposition, qui a été acceptée, tendant à ce que l'indemnité des diplômés des instituts de soins infirmiers soit relevée, afin d'éviter que 30 pour cent de ses lauréats ne renoncent à la pratique de cette profession du fait du salaire initial prescrit dans le secteur public;

-- l'indemnité supplémentaire accordée au personnel infirmier pour risques d'infection a été augmentée de 360 livres égyptiennes par an, à concurrence d'un maximum de 40 pour cent du salaire initial correspondant au poste.

Le gouvernement déclare également que l'Organe central de gestion et d'administration examine actuellement ce problème, dans le but d'endiguer le flux de personnel infirmier quittant le secteur public. La commission prie le gouvernement de la tenir informée au sujet de l'application de cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les articles 93 à 106 du Code du travail de 1981 traitent également du règlement des conflits du travail dans le secteur public. Elle note cependant que l'article 3(a) de ce Code du travail dispose que "les clauses de la présente loi ne s'appliquent pas: a) aux personnes travaillant dans les organes administratifs de l'Etat, les unités administratives locales et les organismes publics locaux, sauf en ce qui concerne les dispositions du chapitre 5, intitulé "Hygiène et sécurité du travail" et les dispositions adoptées par un décret du Président". La commission prie donc le gouvernement de donner des éclaircissements à ce sujet.

Article 7. La commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement, le chapitre 5 du Code du travail, relatif à l'hygiène et la sécurité du travail, a été modifié par l'élaboration d'un nouveau Code du travail. Le gouvernement précise qu'il sera communiqué copie des nouvelles dispositions dès qu'elles auront été publiées. Dans le contexte de son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission note que l'Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé a organisé en 1994 une conférence sur le rôle des infirmières dans la limitation de l'extension de l'infection par le virus VIH. Le gouvernement signale qu'il a été décidé, dans le cadre de cette conférence, d'assurer la participation du personnel infirmier à des colloques, d'organiser des séminaires pratiques et de traiter en priorité l'élaboration de plans de formation qui permettront d'obtenir les informations les plus récentes sur le VIH et de relever le niveau des connaissances et des compétences du personnel infirmier de manière à parer à toute situation d'exposition à ce virus dans le cadre de l'accomplissement des tâches. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ces questions et des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que les effectifs de personnel infirmier par rapport au nombre d'habitants, de malades et de médecins a progressé, ces dernières années, en comparaison avec les chiffres contenus dans le rapport du gouvernement reçus en janvier 1994. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du nombre des personnes qui abandonnent la profession, en particulier dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission note que le projet élaboré par le département des soins infirmiers du ministère, en collaboration avec le Syndicat des infirmiers et le délégué de l'organisme central de gestion et d'administration, en vue de la réévaluation et du classement des postes d'infirmiers relevant du ministère de la Santé, est toujours en cours d'examen de la part de l'organisme central de gestion et d'administration. Elle espère que le gouvernement transmettra au Bureau copie du texte final dudit projet dès qu'il sera adopté. Par ailleurs, la commission note que les salaires du personnel infirmier sont régis par la loi relative au personnel civil de l'administration publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires applicables au personnel infirmier du secteur public, visant à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément au présent article de la convention. Prière également d'indiquer s'il existe des dispositions du même ordre à l'intention du personnel infirmier du secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que la procédure de règlement des conflits du travail applicable au personnel infirmier du secteur privé comporte un régime d'arbitrage facultatif. Les parties peuvent choisir soit le règlement à l'amiable, soit la voie de la conciliation et de l'arbitrage, conformément aux articles 93 à 106 du Code du travail de 1981. Elle note également que le personnel infirmier de l'administration publique relève de la procédure de règlement des conflits concernant le personnel de l'administration publique. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires régissant le règlement des conflits dans le secteur public et d'en communiquer copie.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques, de même qu'il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession, dès que celles-ci seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1985 et 1989 en réponse à ses commentaires précédents. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission prend note avec intérêt des recommandations découlant de l'étude sur l'évaluation de l'efficacité des programmes d'enseignement en matière de soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures qui ont été prises pour donner effet à ces recommandations. Elle le prie en particulier de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de son plan quadriennal en vue de la mise à jour du programme d'enseignement en matière de soins infirmiers, élaborée avec l'aide des Nations Unies.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'étude entreprise pour établir un système de classement pour les postes occupés par le personnel infirmier est encore en préparation. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, de même que sur toute mesure prise de ce fait, afin de s'assurer que le personnel infirmier bénéficie de perspectives de carrière et d'une rémunération en rapport avec son niveau de responsabilité et propre à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission relatifs à la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant, conformément aux dispositions ci-dessus de la convention, le gouvernement indique que cette participation est assurée en vertu des lois nos 47 et 48 de 1978, concernant respectivement le personnel travaillant dans l'administration et dans le secteur public et que, dans la pratique, le système de participation établi dans le cadre de cette législation est également applicable au personnel infirmier du secteur privé. Il ajoute que les membres du personnel infirmier sont également liés aux décisions qui les concernent au niveau de leurs établissements. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer si la participation et la consultation du personnel infirmier du secteur privé aux décisions qui le concernent, assurées dans la pratique, sont également garanties par des dispositions légales ou des règlements. Dans l'affirmative, prière indiquer quelles sont ces dispositions.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le syndicat du personnel infirmier institué par la loi no 115 de 1976 poursuit ses activités et, dans l'affirmative, s'il participe à des négociations sur les conditions d'emploi de ce personnel, conformément aux dispositions de la convention.

Article 5, paragraphe 3. a) Dans ses commentaires précédents la commission a noté, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que la procédure employée pour le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi, telle que figurant au Code du travail, est applicable au personnel infirmier, non seulement du secteur privé mais aussi du secteur public, conformément à la loi no 33 de 1982 portant amendement du Code du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du texte de cette loi et des informations complémentaires sur la procédure de règlement des conflits du travail affectant le personnel infirmier de l'administration publique qui, selon le rapport du gouvernement, peut faire appel aux tribunaux.

b) La commission a également noté que le Code du travail institue un système d'arbitrage obligatoire pour le règlement des conflits. Elle rappelle, cependant, que cet article de la convention prévoit que le règlement des conflits a lieu de manière à assurer la confiance des parties intéressées, par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer par quel moyen les garanties prévues dans la convention sont assurées dans le cadre du système d'arbitrage obligatoire établi par le Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies avec le rapport de 1988 et exprime l'espoir que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques et qu'il pourra également communiquer des données relatives au nombre de personnes qui abandonnent la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer