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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que, dans la population qui compose la République dominicaine, il n’est pas fait de distinction en ce qui concerne les populations indigènes et tribales, raison pour laquelle aucune mesure en rapport avec la convention n’est prise. La commission observe que, comme expliqué dans le Manuel à l’usage des trois mandants de l’OIT – Comprendre la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, publié par le Bureau en février 2013, en Amérique latine, le terme «tribal» est employé pour désigner certaines communautés d’ascendance africaine. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’inclure dans son rapport sur l’application de la convention no 107 des éléments sur les communautés d’ascendance africaine, compte tenu du fait que les valeurs culturelles de ces communautés pourraient entrer dans le champ d’application de certaines dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la période qui s’est achevée le 31 mai 2013. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ce qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), novembre 1997). La commission note qu’en Amérique latine le terme «tribal» a été appliqué à certaines communautés d’ascendance africaine, comme indiqué dans le Manuel à l’usage des mandants tripartites de l’OIT sur la convention no 169, que le Bureau a publié en février 2013. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il a envisagé, avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention no 169. De plus, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’inclure dans son rapport sur l’application de la convention no 107 des indications au sujet des communautés d’ascendance africaine, en tenant compte du fait que les valeurs culturelles de ces communautés pourraient entrer dans le champ d’application de certaines dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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