ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire dans le secteur du transport. En réponse à sa précédente demande directe, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS du 9 décembre 1976, qui détermine les modalités d’application du repos hebdomadaire, est toujours en vigueur. Toutefois, la commission constate qu’aucune nouvelle disposition n’a encore été prise pour réglementer le repos hebdomadaire dans les entreprises de transport qui sont exclues du champ d’application de cet arrêté. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer que les entreprises en question bénéficient des dispositions légales qui déterminent les modalités d’application du repos hebdomadaire concernant ces entreprises.
Article 4. Exceptions totales ou partielles. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’exige plus une consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs à l’occasion de l’adoption des dérogations au repos hebdomadaire, comme prévu à l’article 150 de l’ancien Code du travail. La commission relève qu’il existe plusieurs mécanismes de consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en dehors du cadre formel, mais leur consultation préalable au sujet de l’adoption des dérogations au repos hebdomadaire n’est pas requise par la loi, y compris pour les dérogations de droit. La commission relève aussi de la réponse du gouvernement que, en ce qui concerne les dérogations accordées par les inspecteurs du travail pour certains types d’entreprises et pour une durée limitée, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est requise. La commission souhaite connaître les dispositions qui régiraient cette consultation obligatoire et les modalités de leur mise en œuvre pratique. Elle rappelle que l’article 4 de la convention n’autorise aucune distinction entre les dérogations de droit (ou permanentes) et les dérogations spéciales (ou exceptionnelles) quant à l’obligation de consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs à l’occasion de l’adoption des règles qui les régissent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règles en vigueur permettant d’assurer le respect de l’obligation de consultation préalable en ce qui concerne les dérogations accordées par les inspecteurs du travail et celles que le gouvernement envisage de prendre pour assurer la conformité de l’ensemble des dispositions en vigueur avec les prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. Se référant à son dernier commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation nationale ne traite du repos compensatoire et qu’il ne dispose pas d’informations sur l’application de l’article 12 de l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS qui prévoit que le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé, à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. Le gouvernement précise également que l’application des dispositions sur le repos hebdomadaire par les employeurs et les travailleurs n’a pas encore donné lieu à l’octroi de repos compensatoire. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que toute personne qui se voit obligée de travailler le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder des périodes de repos en compensation comme l’exigent les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission note que la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail a été adoptée et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Elle note également que l’article 155 de cette loi donne effet à l’article 2 de la convention en prévoyant un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures par semaine, ce repos étant en principe accordé le dimanche. La commission croit comprendre que l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS du 9 décembre 1976, qui détermine les modalités d’application du repos hebdomadaire, est toujours applicable. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que tel est bien le cas. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de son article 1, les dispositions de l’arrêté ne sont pas applicables aux entreprises de transport dont les repos sont régis par des dispositions spéciales. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions légales ou autres applicables à ces entreprises.

Article 4. Exceptions totales ou partielles. Tout en notant que, d’après l’article 155, des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail, la commission constate que l’avis de la Commission consultative du travail, composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs et présidée par le ministre chargé du travail, n’est plus un préalable obligatoire à l’adoption de ces dérogations, comme le prévoyait l’ancien article 150 du Code du travail. La commission note que, conformément à l’article 408 du nouveau Code du travail, outre les cas pour lesquels l’avis de la Commission consultative du travail est obligatoirement requis, la consultation de cette instance est facultative sur toutes les questions relatives au travail, à la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, l’instauration de dérogations au repos hebdomadaire doit être précédée d’une consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées afin de garantir la pleine application de l’article 4 de la convention.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que l’article 12 de l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS prévoit que le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé, à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que, contrairement aux articles 13 et 14 qui prévoient des périodes de repos compensatoire dans des conditions bien définies (respectivement un repos compensateur d’au moins deux jours par mois, autant que possible le dimanche et un repos compensateur dans le mois qui suit la suspension), l’article 12 ne donne pas de précisions quant à la partie différée et quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé. Par ailleurs, la commission note que l’article 12 ne fait pas référence à des consultations préalables des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. Elle tient aussi à souligner que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’institution d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application de l’article 12, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’article 18 de l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS, les infractions aux dispositions de cet arrêté sont punies par l’article 237 b) du Code du travail de 1992. La commission croit comprendre que référence devrait maintenant être faite plutôt à l’article 421 du nouveau Code du travail qui prévoit que les infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire sont punies de peines d’amende allant de 5 000 à 50 000 francs CFA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des dispositions de l'article 89 du Code du travail (loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992) sur le repos hebdomadaire. La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des exceptions au repos hebdomadaire sont prévues dans l'arrêté no 1244 du 9 décembre 1976. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet arrêté dont le gouvernement a annoncé l'envoi mais qui n'était pas joint à son rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer