National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 août 2018, qui reproduit en grande partie les informations figurant dans ses rapports précédents. Le gouvernement renvoie à nouveau aux dispositions de la législation nationale qui prévoient les procédures d’octroi des congés-éducation payés et indique que les employeurs n’ont pas le droit de refuser d’accorder à un salarié un congé-éducation payé. La durée du congé dépend du type d’établissement d’enseignement, de la forme des études et du cours suivi par le salarié. Le gouvernement indique qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration, qui vise à élargir les garanties pour les travailleurs qui étudient tout en continuant à travailler et précise que les salariés élus dans les organes syndicaux doivent bénéficier d’un congé payé supplémentaire pour la formation syndicale conformément aux dispositions prévues par la convention collective.La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins spécifiées à l’article 2 de la convention (formation à tous les niveaux; éducation générale, sociale et civique; éducation syndicale) et de fournir un exemplaire du nouveau Code du travail une fois qu’il aura été adopté. Elle lui demande à nouveau d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales en matière d’emploi, d’éducation et de formation et de durée du travail (article 4).Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement ukrainien répète qu’il a déjà indiqué que les dispositions de l’article 6de la convention sont appliquées lors de l’adoption d’actes réglementaires et juridiques puisque la législation concernant les droits socio-économiques et les droits du travail ne peut pas être soumise à l’examen du Conseil des ministres de l’Ukraine ou adoptée sans dialogue social préalable.La commission demande à nouveau au gouvernement de décrire la manière dont les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’enseignement et de formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion des congés-éducation payés.Point V du formulaire de déclaration. Informations pratiques et statistiques. Le gouvernement indique que les inspections menées pour surveiller le respect de la législation du travail ont permis d’identifier 395 violations en 2017 eu égard aux dispositions relatives au congé-éducation.La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des violations enregistrées et de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tout extrait de rapports, d’études ou d’enquêtes, ainsi que les statistiques disponibles, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé éducation payé.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2009, lequel reprend en grande partie les informations contenues dans ses rapports de 2005 et de 2008. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des copies des textes législatifs et réglementaires qui donnent effet à la convention no 140.
1. Article 2 de la convention. Formulation et application d’une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. La commission rappelle que les dispositions du Code du travail citées par le gouvernement dans son premier rapport reçu en 2005 n’avaient pas établi une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une politique a été formulée pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux ainsi qu’à des fins d’éducation syndicale.
2. Article 6. Association d’institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux. Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.
3. Point V du formulaire de rapport. Informations pratiques et statistiques. Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission a pris note du rapport reçu en août 2008, lequel reprend les informations couvertes par la demande directe de 2006. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer les textes législatifs et réglementaires qui donnent effet à la convention no 140.
1. Article 2 de la convention. Formulation et application d’une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. Les dispositions du Code du travail qui avaient été citées par le gouvernement dans son rapport reçu en 2005, n’avaient pas établi une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 327 de son étude d’ensemble de 1991 dans lequel il est précisé qu’une telle politique suppose l’expression d’une volonté des pouvoirs publics qui se traduise par une action impliquant nécessairement des autorités et des organismes pour une certaine durée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une politique a été formulée pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux ainsi qu’à des fins d’éducation syndicale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer rapidement copie de la loi sur les absences et les congés, ainsi que le décret no 634 du 28 juin 1997 adoptant la procédure, les termes et conditions de l’octroi de congé-éducation pour les travailleurs étudiant le soir et à distance, afin de lui permettre d’examiner le niveau d’application de la convention.
1. Article 2 de la convention. Formulation et application d’une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. Les dispositions du Code du travail citées par le gouvernement ne semblent pas établir une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 327 de son étude d’ensemble de 1991, dans lequel il est précisé qu’une telle politique suppose l’expression d’une volonté des pouvoirs publics qui se traduise par une action impliquant nécessairement des autorités et des organismes pour une certaine durée. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, ou si une politique a été formulée pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, ainsi qu’à des fins d’éducation syndicale.
3. Partie V du formulaire de rapport. Informations pratiques et statistiques. Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.