ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le calcul de la rémunération afférente aux périodes d’absence du travailleur. Elle l’avait également prié de donner des informations sur la mesure dans laquelle l’attribution du congé-éducation est subordonnée à un accord avec l’employeur et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement réitère que, en vertu de l’article 55(1) du Code du travail, les salariés peuvent être exemptés de leur obligation de présence au travail pendant et pour le temps nécessaire à leur participation à des programmes d’éducation et de formation professionnelle. Il ajoute que, en vertu de l’article 146(3)(b) du code, le salarié a droit, au titre de cette activité, à une «indemnité d’absence». Il précise qu’un contrat d’études conclu entre l’employeur et le salarié fixe les conditions de l’accord entre les parties à ce sujet. Dans ce contrat d’études, l’employeur s’engage à fournir un soutien au salarié pendant sa période d’études et le salarié s’engage à suivre les études spécifiées dans le contrat et à s’abstenir de mettre fin à sa relation d’emploi après obtention de sa qualification pendant un délai proportionnel au soutien obtenu, délai qui, conformément à l’article 229(1) du Code du travail, ne peut excéder cinq ans. Le gouvernement indique que la nature du soutien obtenu – remboursement des frais d’études; acquisition du matériel nécessaire à l’apprentissage; versement d’une indemnité d’absence couvrant la période des cours, des conférences, des examens et des autres objets de dépenses – dépend des accords énoncés dans le contrat d’études. De ce fait, les conditions du congé-éducation, exception faite du congé pour suivre des cours de niveau élémentaire visé à l’article 55(1) du Code du travail, dépendent entièrement de l’accord formé avec l’employeur. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les prestations financières auxquelles les travailleurs ont droit pendant le congé-éducation maintiennent le niveau de leurs revenus en poursuivant le paiement de leurs salaires et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate et, en conséquence, tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation (recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 20). Le gouvernement est à nouveau prié de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant par exemple des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 2 c). Octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Elle avait donc demandé au gouvernement de donner des informations sur les effets produits par les nouvelles mesures destinées à faciliter l’éducation syndicale, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur du Code du travail, les conventions collectives revêtent une plus grande importance, en raison du rôle que celui-ci leur accorde. Cette démarche a eu pour effet d’accroître la responsabilité des partenaires sociaux et d’alléger en contrepartie la réglementation. Le gouvernement signale que l’article 272 du Code du travail permet aux organisations syndicales de conclure avec les employeurs des accords prévoyant l’octroi de prestations supplémentaires en lien avec la formation syndicale et que l’article 274 du Code du travail prévoit que des réductions du temps de travail peuvent être accordées à des salariés en lien avec leurs activités de représentation collective, y compris la formation syndicale. La commission observe que l’article 274 ne se réfère pas explicitement à l’éducation ou à la formation syndicale mais à la réduction du temps de travail à laquelle des salariés peuvent prétendre pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions syndicales. En particulier, l’article 274(4) dispose que la réduction du temps de travail ne doit pas avoir de conséquence financière. Le gouvernement déclare en outre que le Forum de consultation entre le secteur compétitif et le gouvernement (CSCF) instauré en 2015 a continué à la fois d’observer l’application du Code du travail et d’examiner les amendements proposés par les partenaires sociaux. Il indique qu’à ce jour les consultations ne se sont pas traduites par des propositions de nature à donner lieu à des amendements au Code du travail, si bien que l’observation de l’application du Code du travail se poursuit. Rappelant que l’éducation syndicale s’adresse à tous les travailleurs et que la responsabilité du choix des candidats au congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale devrait appartenir aux organisations de travailleurs intéressées (recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 17 (2)), la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les conditions dans lesquelles le congé-éducation payé est octroyé aussi à des fins d’éducation syndicale, comme prévu à l’article 2 c) de la convention. Elle le prie, en particulier, de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et sur leur teneur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note des observations des organisations de travailleurs représentées au Conseil national pour l’OIT, qui étaient intégrées dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement rappelle dans son rapport que les salariés ont droit à un congé-éducation payé en vertu de l’article 55(1) du Code du travail pour suivre des cours de niveau élémentaire ou une formation initiale ou complémentaire, après accord avec l’employeur. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 229 du Code du travail, un contrat de travail-études peut également être conclu pour favoriser la participation à une formation initiale ou complémentaire telle que prévue à l’article 55(1)(g) du Code du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique comment la rémunération en cas d’absence du travailleur est calculée, et ajoute que le Code du travail permet à l’employeur de verser un salaire plus élevé pendant la période d’absence au travail conformément à des conventions collectives ou à une décision unilatérale. La commission note les observations des organisations de travailleurs indiquant que la rémunération en cas d’absence permet l’inclusion de certaines prestations en plus du salaire de base.
A ce sujet, la commission se réfère au paragraphe 20 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, qui dispose que les prestations financières versées aux travailleurs pendant le congé-éducation payé devraient: a) maintenir le niveau de leurs revenus par la poursuite du paiement de leurs salaires et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate, selon ce que prévoient la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre méthode conforme à la pratique nationale; b) tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le calcul de la rémunération en cas d’absence. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant dans quelle mesure le congé-éducation dépend de la décision de l’employeur, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant par exemple des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé éducation payé.
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de disposition spécifique prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les nouvelles mesures adoptées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 55(1) du Code du travail s’applique à tous les salariés, y compris les membres de syndicats. Le code ne se réfère pas spécifiquement à la formation syndicale mais, en vertu de la règle générale, les salariés peuvent également être déchargés de leurs fonctions en vertu d’un accord portant sur la durée d’une formation, y compris une formation syndicale. Un syndicat peut également convenir avec l’employeur dans le cadre d’une convention collective de dispositions spécifiques aux fins de la formation syndicale. Le gouvernement se réfère également à l’article 274 du Code du travail relatif à la réduction du temps de travail aux motifs notamment d’une formation, d’une formation complémentaire ou d’un voyage d’études organisé par le syndicat. Le gouvernement ajoute que l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail est en cours. La commission prend note des observations des organisations de travailleurs qui indiquent qu’elles maintiennent leur position, à savoir que ni la législation ni la pratique ne permettent de bénéficier du congé-éducation payé aux fins définies à l’article 2 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, et sur les conclusions de l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail de 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations des organisations de travailleurs représentées au Conseil national pour l’OIT, qui étaient intégrées dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement rappelle dans son rapport que les salariés ont droit à un congé-éducation payé en vertu de l’article 55(1) du Code du travail pour suivre des cours de niveau élémentaire ou une formation initiale ou complémentaire, après accord avec l’employeur. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 229 du Code du travail, un contrat de travail-études peut également être conclu pour favoriser la participation à une formation initiale ou complémentaire telle que prévue à l’article 55(1)(g) du Code du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique comment la rémunération en cas d’absence du travailleur est calculée, et ajoute que le Code du travail permet à l’employeur de verser un salaire plus élevé pendant la période d’absence au travail conformément à des conventions collectives ou à une décision unilatérale. La commission note les observations des organisations de travailleurs indiquant que la rémunération en cas d’absence permet l’inclusion de certaines prestations en plus du salaire de base.
A ce sujet, la commission se réfère au paragraphe 20 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, qui dispose que les prestations financières versées aux travailleurs pendant le congé-éducation payé devraient: a) maintenir le niveau de leurs revenus par la poursuite du paiement de leurs salaires et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate, selon ce que prévoient la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre méthode conforme à la pratique nationale; b) tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le calcul de la rémunération en cas d’absence. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant dans quelle mesure le congé-éducation dépend de la décision de l’employeur, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant par exemple des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé éducation payé.
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de disposition spécifique prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les nouvelles mesures adoptées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 55(1) du Code du travail s’applique à tous les salariés, y compris les membres de syndicats. Le code ne se réfère pas spécifiquement à la formation syndicale mais, en vertu de la règle générale, les salariés peuvent également être déchargés de leurs fonctions en vertu d’un accord portant sur la durée d’une formation, y compris une formation syndicale. Un syndicat peut également convenir avec l’employeur dans le cadre d’une convention collective de dispositions spécifiques aux fins de la formation syndicale. Le gouvernement se réfère également à l’article 274 du Code du travail relatif à la réduction du temps de travail aux motifs notamment d’une formation, d’une formation complémentaire ou d’un voyage d’études organisé par le syndicat. Le gouvernement ajoute que l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail est en cours. La commission prend note des observations des organisations de travailleurs qui indiquent qu’elles maintiennent leur position, à savoir que ni la législation ni la pratique ne permettent de bénéficier du congé-éducation payé aux fins définies à l’article 2 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, et sur les conclusions de l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail de 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, qui inclut des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 2009, et notamment le texte de décisions de justice pertinentes. Elle note que de nouvelles dispositions législatives concernant le congé-éducation payé aux fins de la formation professionnelle sont entrées en vigueur en 2012 avec la réforme du Code du travail. Aux termes de l’article 55 du Code du travail, les salariés ont droit à un congé-éducation payé à des fins d’enseignement élémentaire. Cet article prévoit également que les salariés en formation initiale ou en formation continue peuvent bénéficier d’un congé-éducation payé dès lors que cela est prévu dans l’accord signé avec l’employeur. Les représentants des travailleurs au Conseil national des questions concernant l’OIT arguent que cette règle n’est pas conforme aux articles 2, 3 et 5 de la convention étant donné qu’elle ne garantit pas la possibilité de bénéficier d’un congé-éducation payé aux fins énumérées par la convention. Le gouvernement indique que le Code du travail de 2012 énonce en matière de congé-éducation payé une règle qui n’a qu’un caractère général et que cette règle est ouverte à des adaptations par voie d’accord entre les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de sa politique nationale du congé-éducation payé en vue de contribuer à la concrétisation des objectifs prévus à l’article 3 a) de la convention. En outre, compte tenu de l’article 4 de la convention, la commission invite également le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation.
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission note que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national des questions concernant l’OIT affirment que cette omission est préjudiciable au syndicalisme. Le gouvernement indique à cet égard que la suppression de la disposition relative au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale n’empêche pas les représentants syndicaux d’obtenir un tel congé selon d’autres procédures dès lors que les conventions collectives applicables ou le système de réduction du temps de travail accordé pour l’exercice de fonctions syndicales le prévoient. La commission note que les autorités publiques procèdent actuellement à une évaluation de l’application du Code du travail de 2012 et elle exprime l’espoir que, dans le cadre de ce processus, celles-ci prendront en considération les points soulevés dans la présente demande directe de manière à assurer l’application effective de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur les nouvelles mesures adoptées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale (article 2 c)), de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Formulation et application d’une politique destinée à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. En réponse à ses demandes directes antérieures, le gouvernement indique que la loi sur l’éducation des adultes continue à prévoir un cadre légal en matière d’éducation non officielle des adultes. Il indique aussi que le congé-éducation payé est financé par chaque employeur sur une base individuelle. Le nombre de jours octroyés de congé-éducation payé a été constant au cours des années. Le gouvernement signale à ce propos que, dans les établissements du secteur public, les employeurs continuent à accorder de meilleures conditions de formation et d’apprentissage tout au long de la vie, alors que les entreprises du secteur privé soutiennent moins que les années précédentes l’éducation et la formation continues de leurs travailleurs. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont la politique de promotion du congé-éducation payé est appliquée selon les prescriptions de la convention (articles 2 et 6), en transmettant des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande directe de 2000, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2003 qui comprend des extraits de conventions collectives. Prière de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de la loi no 101 de 2001 et sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé, au sens de l’article 2 de la convention. Prière de fournir davantage d’informations sur la manière dont les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).

2. La commission note que des enquêtes statistiques ne sont réalisées que de manière irrégulière. D’après le rapport, en 1999, chaque employé s’est vu accorder en moyenne 0,2 jour de congé-éducation payé. Les informations relatives aux années 2002 et 2003 sont en cours de traitement. La commission apprécierait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Se référant à sa demande directe de 2000, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2003 qui comprend des extraits de conventions collectives. Prière de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de la loi no 101 de 2001 et sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé, au sens de l’article 2 de la convention. Prière de fournir davantage d’informations sur la manière dont les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).

2. La commission note que des enquêtes statistiques ne sont réalisées que de manière irrégulière. D’après le rapport, en 1999, chaque employé s’est vu accorder en moyenne 0,2 jour de congé-éducation payé. Les informations relatives aux années 2002 et 2003 sont en cours de traitement. La commission apprécierait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, et notamment des indications qu’il contient sur les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil national pour l’OIT sur l’application de la convention. A cet égard, les membres travailleurs de ce conseil considèrent qu’il n’est pas donné effet à la convention de manière satisfaisante et qu’il appartient au conseil d’examiner les mesures à prendre pour en assurer une application adéquate. Dans sa réponse, le gouvernement considère que les dispositions législatives sont conformes à la convention et qu’il n’y a pas lieu de les modifier.

Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à sa demande directe de 1993 où elle avait relevé que les dispositions du Code du travail de 1992 semblaient en retrait par rapport aux dispositions abrogées quant à l’étendue des possibilités de congé-éducation payé offertes aux travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises qui assurent la promotion de l’octroi du congé-éducation payé, en particulier à des fins d’éducation générale, sociale ou civique, en application de l’article 2 b) de la convention. Notant en outre que le Code du travail prévoit que les normes minimales qu’il fixe peuvent être complétées par des dispositions législatives ou conventionnelles plus favorables aux travailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives prévoyant l’octroi du congé-éducation payé dont des statistiques sur leur nombre sont fournies dans le rapport.

Se référant àl’article 6 qui prescrit l’association des organisations d’employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes d’enseignement ou de formation à l’élaboration et à l’application de la politique en matière de congé-éducation payé, la commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, à la satisfaction des membres du Conseil national pour l’OIT, et qu’il fournira, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, dans la mesure du possible, tous extraits d’études, enquêtes ou rapports pertinents, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des brèves indications d'ordre général fournies par le gouvernement dans son rapport. Se référant à sa précédente demande, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de nouvelles dispositions ont été prises ou sont envisagées afin d'assurer la promotion de l'octroi du congé-éducation payé, en particulier à des fins d'éducation générale, sociale ou civique, en application de l'article 2, alinéa b), de la convention.

Prière d'exposer également les mesures prises afin d'assurer l'association des organisations d'employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes d'enseignement ou de formation à l'élaboration et à l'application de la politique en la matière, conformément à l'article 6 de la convention. Prière de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives prévoyant l'octroi de congés-éducation payés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que les décrets qui assuraient l'octroi de facilités aux travailleurs poursuivant des études ont été abrogés, tandis que le nouveau Code du travail comporte des dispositions relatives à l'octroi de temps libre aux travailleurs suivant une formation de type scolaire. Elle relève toutefois que, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, le maintien du salaire moyen pendant la période consacrée aux études n'est garanti qu'aux salariés poursuivant des études primaires. Elle note par ailleurs les dispositions relatives à l'octroi aux membres des syndicats de congés-éducation payés aux fins de leur participation à des formations organisées par les syndicats.

La commission note que ces dispositions du nouveau Code du travail, qui semblent en retrait par rapport aux dispositions abrogées quant à l'étendue des possibilités de congé-éducation payé offertes aux salariés, fixent des normes minimales susceptibles d'être complétées par des dispositions législatives ou conventionnelles plus favorables aux travailleurs. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la promotion de l'octroi du congé-éducation payé (article 2 de la convention) et la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes d'enseignement ou de formation sont associés à l'élaboration et à l'application de ces mesures (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note que le décret no 18/1986 du Bureau d'Etat de la rémunération et de la main-d'oeuvre, publié le 17 décembre 1986, a modifié le décret no 6/1981 de ce même Bureau, en spécifiant les conditions dans lesquelles les travailleurs au bénéfice d'un congé-éducation ont droit à un salaire moyen. La commission saurait gré au gouvernement d'exposer l'impact du décret no 18 sur le congé-éducation payé dans le pays.

2. La commission note que, à la suite de commentaires formulés par l'Union hongroise des travailleurs agricoles et forestiers, le gouvernement n'envisage pas de supprimer le congé-éducation pour les fonctionnaires syndicaux qui participent à des cours de formation syndicale. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises pour promouvoir l'octroi d'un congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale, comme il est demandé à l'article 2 c) de la convention, et de préciser toutes difficultés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer