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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt l’adoption en 2018 de la Stratégie nationale d’intégration des personnes handicapées et de son Plan d’application (NDMS) couvrant la période 2018- 2023. La NDMS présente les domaines clés de promotion de l’inclusion des personnes handicapées, à savoir notamment, l’accès à l’éducation, les moyens de subsistance, l’emploi et l’inclusion sociale. Parmi ses principaux objectifs figure la réduction de toutes les formes de discrimination liée au handicap sur le marché du travail, et notamment la suppression des obstacles à l’accès aux ressources financières et aux mesures de protection sociale. La NDMS envisage à ce propos l’adoption de mesures visant notamment: à promouvoir l’équité dans les processus et procédures de sélection, de formation et d’emploi des personnes handicapées; à fixer un quota d’emploi de 1 pour cent de personnes handicapées et à prévoir des incitations d’ordre fiscal à l’intention des employeurs qui respectent ce quota; à élaborer et contrôler l’application de mesures d’aménagements raisonnables dans tous les processus de formation et d’emploi, et à fournir des fonds pour faciliter les aménagements raisonnables sur les lieux de travail; et à assurer des services de conseils et de soutien aux salariés handicapés dans le cadre de programmes de soutien à l’emploi menés en collaboration avec les secteurs aussi bien public que privé. La NDMS prévoit aussi l’élaboration et la mise en œuvre d’un Système de gestion intégrée d’informations sur le marché du travail (LMIS) afin de compiler et d’analyser les données statistiques sur l’emploi et le maintien des personnes handicapées sur le marché libre du travail, ainsi que l’élaboration et la tenue d’une base de données sur les profils professionnels et les perspectives d’emploi afin de répondre à la demande des personnes handicapées à la recherche d’un emploi. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la NDMS envisage d’adopter des mesures de promotion de l’accès des personnes handicapées à une éducation équitable, pertinente et de qualité, notamment grâce à la création d’écoles primaires et secondaires inclusives types dans toutes les branches de l’éducation; de mener des recherches en vue d’établir les niveaux de la mise en œuvre d’une éducation, de pratiques et d’exigences inclusives, en recommandant les solutions possibles; et de mettre en place des systèmes de soutien à l’enseignement, destinés aux personnes handicapées aux niveaux secondaire et universitaire. En outre, la commission note, selon la NDMS, que plusieurs stratégies et politiques nationales prévoient des mesures d’autonomisation des personnes handicapées dans le cadre de leurs objectifs généraux, telles que la Stratégie III de croissance et de développement à moyen terme du Malawi (MGDSIII) pour la période 2017-2022, et le Plan national du secteur de l’éducation (NESP) 2017-2020. Le gouvernement se réfère aussi à la mise en œuvre de sa politique nationale d’emploi et de travail (NELP). Il indique que, une fois que la mise en œuvre de la NELP aura atteint un stade plus avancé, il fournira des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la NELP, avec une référence spéciale à la réadaptation professionnelle, aux services d’orientation et à l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail dans les secteurs aussi bien public que privé, notamment celles adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale d’intégration des personnes handicapées et de son plan d’application (NDMS), de la Stratégie III de croissance et de développement du Malawi (MGDSIII), et de la politique nationale d’emploi et de travail (NELP). Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des données statistiques, ventilées par âge et sexe, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés, et entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. La commission note, selon la NDMS, que les niveaux de pauvreté sont très élevés parmi les personnes handicapées au Malawi en raison de leur exclusion. La NDMS souligne en particulier que les femmes handicapées accusent un retard important par rapport aux hommes handicapés et aux femmes non handicapées en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux gains. Dans ce contexte, la NDMS envisage l’adoption de mesures destinées à promouvoir l’entreprenariat et la participation des femmes handicapées à des groupes d’entreprises, en fournissant notamment aux femmes handicapées des qualifications de base dans le domaine des affaires, en favorisant leur insertion dans des coopératives et en facilitant l’octroi de microfinances, de régimes de prêts et d’épargne aux femmes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes handicapés et entre les travailleurs en général et les travailleurs handicapés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des hommes et des femmes handicapés sur le marché libre du travail, en transmettant notamment des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. La commission note que la NDMS a été élaborée, avec la participation active d’un large éventail d’acteurs, et notamment des ministères et départements sectoriels concernés, de l’Association norvégienne des personnes handicapées (NAD), de CBM International (précédemment connue sous le nom de Mission chrétienne pour les aveugles), de la Fédération des organisations des personnes handicapées du Malawi (FEDOMA), du Conseil du Malawi pour les personnes handicapées (MACOHA), de l’Alliance africaine des personnes handicapées (ADA), et de la Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC). En outre, la commission note que la NDMS comporte parmi ses principales stratégies le renforcement de la participation des hommes et des femmes handicapés à tous les niveaux de prise de décision et de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées sur la teneur et l’issue des consultations menées entre les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées concernant l’application des mesures de réadaptation professionnelle et d’emploi destinées aux personnes handicapées.
Articles 7 et 8. Services accessibles aux personnes handicapées notamment dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, et notamment les services d’orientation et de formation professionnelles, et les services de placement, disponibles aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que des informations sur l’impact de tels services.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. La commission accueille favorablement les dispositions de la NDMS prévoyant l’adoption de mesures destinées à assurer au personnel chargé de la formation professionnelle, une formation professionnelle axée sur l’intégration des personnes handicapées, et en matière de gestion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures prises en vue de former et de mettre à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur la recommandation (n°205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, prévoyant des orientations pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures dans des domaines tels que l’éducation, la formation professionnelle, la reconversion et l’emploi, qui répondent de manière efficace aux effets socioéconomiques profonds de la pandémie. La paragraphe 7(h) par exemple de la recommandation n°205 prévoit que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact de la pandémie par rapport à la mise en œuvre des politiques et programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi destinés aux personnes handicapées, en indiquant les mesures prises à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Application de la convention dans la pratique. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Centre de formation et de réadaptation professionnelle de Kamuzu dispense à des personnes handicapées des formations dans divers domaines, dont l’habillement, la charpenterie et la menuiserie. Elle note également l’adoption, en 2017, d’une nouvelle politique nationale de l’emploi et du travail (NELP) élaborée par le ministère du Travail, de la Jeunesse, des Sports et du Développement de la main-d’œuvre, qui comporte, en tant que domaine prioritaire, la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de possibilités d’emploi décent et productif pour les personnes handicapées, parmi d’autres groupes défavorisés. La NELP 2017 énonce une série de mesures, d’actions positives notamment, visant à augmenter les inscriptions de personnes handicapées à tous les niveaux de l’enseignement technique, à promouvoir un meilleur accès à l’emploi et aux possibilités d’emploi indépendant, à améliorer les services d’information sur le marché du travail et à promouvoir les infrastructures et installations respectueuses des personnes handicapées sur le lieu de travail. D’après le recensement de 2008, les personnes handicapées représentent 4 pour cent de la population totale du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du travail 2017 sur les services de réadaptation et d’orientation professionnelles et sur l’emploi de personnes handicapées, en particulier sur le marché libre du travail. Elle le prie également de communiquer des statistiques, ventilées suivant l’âge, le sexe et la nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes portant sur les matières couvertes par la convention. En outre, étant donné la place accordée par la politique nationale de l’emploi et du travail à l’égalité entre hommes et femmes en plus du handicap, la commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir les possibilités d’emploi et génératrices de revenu pour les femmes handicapées.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentatives des personnes handicapées. La commission note que la NELP 2017 a été adoptée en suivant un processus de consultations avec des parties prenantes des secteurs public et privé et avec des partenaires du développement. Par ailleurs, elle note qu’une des stratégies énoncées dans la NELP consiste à renforcer les capacités des associations et organisations de personnes handicapées afin d’assurer à ces personnes davantage d’accès à l’emploi et aux possibilités d’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux et avec des organisations représentatives des personnes handicapées engagées dans des activités en rapport avec la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Application de la convention dans la pratique. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Centre de formation et de réadaptation professionnelle de Kamuzu dispense à des personnes handicapées des formations dans divers domaines, dont l’habillement, la charpenterie et la menuiserie. Elle note également l’adoption, en 2017, d’une nouvelle politique nationale de l’emploi et du travail (NELP) élaborée par le ministère du Travail, de la Jeunesse, des Sports et du Développement de la main-d’œuvre, qui comporte, en tant que domaine prioritaire, la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de possibilités d’emploi décent et productif pour les personnes handicapées, parmi d’autres groupes défavorisés. La NELP 2017 énonce une série de mesures, d’actions positives notamment, visant à augmenter les inscriptions de personnes handicapées à tous les niveaux de l’enseignement technique, à promouvoir un meilleur accès à l’emploi et aux possibilités d’emploi indépendant, à améliorer les services d’information sur le marché du travail et à promouvoir les infrastructures et installations respectueuses des personnes handicapées sur le lieu de travail. D’après le recensement de 2008, les personnes handicapées représentent 4 pour cent de la population totale du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du travail 2017 sur les services de réadaptation et d’orientation professionnelles et sur l’emploi de personnes handicapées, en particulier sur le marché libre du travail. Elle le prie également de communiquer des statistiques, ventilées suivant l’âge, le sexe et la nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes portant sur les matières couvertes par la convention. En outre, étant donné la place accordée par la politique nationale de l’emploi et du travail à l’égalité entre hommes et femmes en plus du handicap, la commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir les possibilités d’emploi et génératrices de revenu pour les femmes handicapées.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentatives des personnes handicapées. La commission note que la NELP 2017 a été adoptée en suivant un processus de consultations avec des parties prenantes des secteurs public et privé et avec des partenaires du développement. Par ailleurs, elle note qu’une des stratégies énoncées dans la NELP consiste à renforcer les capacités des associations et organisations de personnes handicapées afin d’assurer à ces personnes davantage d’accès à l’emploi et aux possibilités d’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux et avec des organisations représentatives des personnes handicapées engagées dans des activités en rapport avec la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport succinct reçu du gouvernement, dans lequel il est indiqué que le Centre de formation et de réadaptation professionnelles de Kamuzu propose aux personnes handicapées des formations dans divers domaines, dont l’habillement, la charpenterie et la menuiserie. Le gouvernement précise que certains diplômés de cet établissement sont engagés par l’usine de tissage de Bangwe, qui emploie spécifiquement des personnes handicapées. La commission note en outre que, selon le rapport, des dispositions ont été prises pour assurer à la fois la formation professionnelle et la disponibilité d’un personnel qualifié pour assurer la formation professionnelle et la réadaptation des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée en s’appuyant par exemple sur des statistiques, des extraits de rapports, études et enquêtes se rapportant à des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentatives des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de la réadaptation professionnelle de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport succinct reçu du gouvernement, dans lequel il est indiqué que le Centre de formation et de réadaptation professionnelles de Kamuzu propose aux personnes handicapées des formations dans divers domaines, dont l’habillement, la charpenterie et la menuiserie. Le gouvernement précise que certains diplômés de cet établissement sont engagés par l’usine de tissage de Bangwe, qui emploie spécifiquement des personnes handicapées. La commission note en outre que, selon le rapport, des dispositions ont été prises pour assurer à la fois la formation professionnelle et la disponibilité d’un personnel qualifié pour assurer la formation professionnelle et la réadaptation des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée en s’appuyant par exemple sur des statistiques, des extraits de rapports, études et enquêtes se rapportant à des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentatives des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de la réadaptation professionnelle de ces personnes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010 indiquant que ce dernier fournira les informations détaillées qui ont été demandées dès que cela sera possible. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions suivantes qui avaient déjà été soulevées dans ses précédents commentaires.
Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des consultations avec les partenaires sociaux qui participent aux activités de réadaptation professionnelle en faveur des handicapés (article 5 de la convention).
Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées, en joignant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).
Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés, ainsi que des informations sur l’assistance fournie par le Bureau dans ce domaine (article 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010 indiquant que ce dernier fournira les informations détaillées qui ont été demandées dès que cela sera possible. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions suivantes qui avaient déjà été soulevées dans ses précédents commentaires.
Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des consultations avec les partenaires sociaux qui participent aux activités de réadaptation professionnelle en faveur des handicapés (article 5 de la convention).
Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées, en joignant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).
Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés, ainsi que des informations sur l’assistance fournie par le Bureau dans ce domaine (article 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010 indiquant que ce dernier fournira les informations détaillées qui ont été demandées dès que cela sera possible. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions suivantes qui avaient déjà été soulevées dans ses précédents commentaires.
Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des consultations avec les partenaires sociaux qui participent aux activités de réadaptation professionnelle en faveur des handicapés (article 5 de la convention).
Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées, en joignant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).
Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés, ainsi que des informations sur l’assistance fournie par le Bureau dans ce domaine (article 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010 indiquant que ce dernier fournira les informations détaillées qui ont été demandées dès que cela sera possible. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions suivantes qui avaient déjà été soulevées dans ses précédents commentaires.

1. Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des consultations avec les partenaires sociaux qui participent aux activités de réadaptation professionnelle en faveur des handicapés (article 5 de la convention).

2. Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées, en joignant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).

3. Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés, ainsi que des informations sur l’assistance fournie par le Bureau dans ce domaine (article 9).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. Se référant à sa demande directe de 2004, la commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), et de la réponse du gouvernement qu’elle a reçue en octobre 2005. Le MCTU indique qu’il n’a pas été consulté à propos du projet de politique relative aux handicapés. Dans sa réponse, le gouvernement fait observer que le MCTU a été dûment représenté pendant la consultation sur l’élaboration de la politique relative aux handicapés. La commission prend note de la communication de septembre 2005 du Conseil du Malawi pour les handicapés, qui était jointe au rapport du gouvernement, ainsi que de la liste des participants à l’atelier consultatif sur la politique nationale relative aux handicapés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des consultations avec les partenaires sociaux qui participent aux activités de réadaptation professionnelle en faveur des handicapés (article 5 de la convention).

2. Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que le ministère du Développement social et des Personnes handicapées, avec l’assistance de l’Association norvégienne des personnes handicapées, avait mis en place un projet pilote qui avait permis à dix étudiants handicapés de suivre une formation au lycée technique de Soche. Le gouvernement avait aussi indiqué qu’il espérait que cette formation serait étendue en 2005 à 40 étudiants handicapés. Dans sa dernière communication, le gouvernement indique aussi que 120 membres du personnel affectés à la réadaptation professionnelle suivent une formation à l’échelle de la communauté à Blantyre et à Machinga. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées, en joignant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

3. Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement sollicitait l’assistance du Bureau pour mettre en place une formation spécifique (article 9). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés, ainsi que des informations sur l’assistance fournie par le Bureau dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. Se référant à sa demande directe de 2004, la commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), et de la réponse du gouvernement qu’elle a reçue en octobre 2005. Le MCTU indique qu’il n’a pas été consulté à propos du projet de politique relative aux handicapés. Dans sa réponse, le gouvernement fait observer que le MCTU a été dûment représenté pendant la consultation sur l’élaboration de la politique relative aux handicapés. La commission prend note de la communication de septembre 2005 du Conseil du Malawi pour les handicapés, qui était jointe au rapport du gouvernement, ainsi que de la liste des participants à l’atelier consultatif sur la politique nationale relative aux handicapés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des consultations avec les partenaires sociaux qui participent aux activités de réadaptation professionnelle en faveur des handicapés (article 5 de la convention).

2. Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que le ministère du Développement social et des Personnes handicapées, avec l’assistance de l’Association norvégienne des personnes handicapées, avait mis en place un projet pilote qui avait permis à dix étudiants handicapés de suivre une formation au lycée technique de Soche. Le gouvernement avait aussi indiqué qu’il espérait que cette formation serait étendue en 2005 à 40 étudiants handicapés. Dans sa dernière communication, le gouvernement indique aussi que 120 membres du personnel affectés à la réadaptation professionnelle suivent une formation à l’échelle de la communauté à Blantyre et à Machinga. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées, en joignant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

3. Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement sollicitait l’assistance du Bureau pour mettre en place une formation spécifique (article 9). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés, ainsi que des informations sur l’assistance fournie par le Bureau dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004 et, en particulier, de l’adoption de la version finale du document cadre de la politique sur les personnes handicapées actuellement soumis aux derniers commentaires avant sa publication. Elle note que la loi sur les personnes handicapées est demeurée à l’état de projet et espère que le gouvernement réalisera les efforts nécessaires pour relancer le dialogue avec les partenaires sociaux sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes susvisés dès leur publication et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le ministère du Développement social et des Personnes handicapées, avec l’assistance de l’Association norvégienne des personnes handicapées (NAD), a mis en place un projet pilote permettant à dix étudiants handicapés de suivre une formation au Collège technique de Soche (Malawi) et espère étendre en 2005 cette formation à 40 étudiants handicapés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, en communiquant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

3. Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le personnel des centres de formation professionnelle de Kamuzu et Lilongwe n’a reçu qu’une formation sur l’orientation professionnelle et qu’aucune formation spécifique n’existe au niveau national. La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance du Bureau pour mettre en place une formation spécifique, au sens de l’article 9 de la convention, et le prie de la tenir au courant des mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement a créé un nouveau ministère responsable des personnes handicapées, qui supervisera la tâche d’une équipe spéciale chargée de définir une politique dans ce domaine et de réviser la loi sur les personnes handicapées. La commission souhaiterait obtenir, dans les prochains rapports, des informations sur les conclusions auxquelles sera parvenue cette équipe spéciale et sur l’aboutissement de ses travaux. Elle souhaiterait également que lui soient communiqués des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée, comme demandéà la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment des données contenues dans le manuel consacré au programme de réadaptation au niveau de la collectivité (CBR), établi avec l'assistance technique de l'OIT. Elle note en particulier les informations concernant les mesures prises en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées mentales (article 3 de la convention) ainsi que sur les dispositions prises pour assurer différents services de réadaptation professionnelle dans le pays et évaluer ces services (article 7). Elle invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout nouveau développement concernant l'application dans la pratique de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées (et, en particulier, sur la conduite du programme CBR susmentionné), en s'appuyant par exemple sur des statistiques, des extraits de rapports, études ou enquêtes visant les questions couvertes par la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport. Elle l'invite enfin à continuer de fournir des informations sur le projet de révision de la loi de 1971 sur les personnes handicapées, dont il est question dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle évolution portant sur l'application pratique de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée (telles que des statistiques et des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les matières visées par la convention), comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport. Prière de communiquer copie de la Déclaration sur les politiques de développement, 1987-1996, ainsi que du livret consacré au programme de réadaptation fondé sur la communauté pour les personnes handicapées du Malawi, auxquels référence est faite dans le rapport. Prière aussi de fournir davantage de renseignements détaillés sur les propositions, révision de la législation concernant les personnes handicapées auxquelles se réfèrent le premier et le second rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que les mesures de réadaptation professionnelle sont disponibles pour presque toutes les catégories d'handicapés, mais qu'elles demeurent toutefois limitées dans le cas des handicapés mentaux du fait d'une expertise restreinte dans ce domaine. Il signale néanmoins que des mesures tendant à prendre en charge cette catégorie d'handicapés ont récemment été adoptées par le Conseil du Malawi pour les handicapés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire ces mesures plus en détail et le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de la réadaptation professionnelle des handicapés mentaux.

2. Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un service spécial de placement des personnes handicapées a été créé à Blantyre dans les locaux du Bureau de l'emploi du ministère du Travail et que le Conseil du Malawi pour les handicapés possède également un service de placement des personnes handicapées. Prière d'indiquer si d'autres mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière de préciser si les services existants à l'intention des travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

3. La commission note avec intérêt les informations concernant l'assistance reçue par le gouvernement de la part du PNUD et du BIT en vue de développer des services en faveur des handicapés au Malawi, dans le cadre des actions MLW/84/005 et MLW/88/004. Elle note également que le gouvernement continuera à recevoir une assistance de coopération technique au titre du cinquième Programme PNUD/GOM 1992-1996, qu'il est envisagé de mettre en oeuvre sous la forme d'un programme d'exécution national. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des renseignements sur toute évolution accomplie en ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle évolution portant sur l'application pratique de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée (telles que des statistiques et des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les matières visées par la convention), comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport. Prière de communiquer copie de la Déclaration sur les politiques de développement, 1987-1996, ainsi que du livret consacré au programme de réadaptation fondé sur la communauté pour les personnes handicapées du Malawi, auxquels référence est faite dans le rapport. Prière aussi de fournir davantage de renseignements détaillés sur les propositions, révision de la législation concernant les personnes handicapées auxquelles se réfèrent le premier et le second rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que les mesures de réadaptation professionnelle sont disponibles pour presque toutes les catégories d'handicapés, mais qu'elles demeurent toutefois limitées dans le cas des handicapés mentaux du fait d'une expertise restreinte dans ce domaine. Il signale néanmoins que des mesures tendant à prendre en charge cette catégorie d'handicapés ont récemment été adoptées par le Conseil du Malawi pour les handicapés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire ces mesures plus en détail et le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de la réadaptation professionnelle des handicapés mentaux.

2. Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un service spécial de placement des personnes handicapées a été créé à Blantyre dans les locaux du Bureau de l'emploi du ministère du Travail et que le Conseil du Malawi pour les handicapés possède également un service de placement des personnes handicapées. Prière d'indiquer si d'autres mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière de préciser si les services existants à l'intention des travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

3. La commission note avec intérêt les informations concernant l'assistance reçue par le gouvernement de la part du PNUD et du BIT en vue de développer des services en faveur des handicapés au Malawi, dans le cadre des actions MLW/84/005 et MLW/88/004. Elle note également que le gouvernement continuera à recevoir une assistance de coopération technique au titre du cinquième Programme PNUD/GOM 1992-1996, qu'il est envisagé de mettre en oeuvre sous la forme d'un programme d'exécution national. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des renseignements sur toute évolution accomplie en ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement concernant l'application de la convention et des efforts du gouvernement en faveur de la promotion des services de placement et de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, voir Point V du formulaire de rapport) et, plus spécifiquement, des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Prière de fournir des informations sur les développements intervenus dans l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention, en particulier les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Plan national d'action par la Commission nationale multisectorielle et par la sous-commission compétente dans le domaine de la formation et de l'emploi.

2. Prière d'indiquer si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre les objectifs de pleine participation et d'égalité des personnes handicapées dans la vie sociale et économique.

3. Prière d'indiquer si des progrès ont été possibles en faveur de la réhabilitation professionnelle des handicapés mentaux et de préciser si des mesures positives spéciales, au sens de la convention, ont été adoptées en vue de garantir dans la pratique l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

4. Prière de fournir des informations sur la réalisation des projets visant à réviser ou à compléter la législation et notamment à élargir la composition du Conseil national pour les handicapés, dont le gouvernement fait état dans son rapport.

5. Prière de décrire plus complètement les mesures prises en vue de donner effet à l'article 7 de la convention, y compris les différents services visés ainsi que les adaptations de ceux-ci.

6. Enfin, la commission a pris connaissance avec intérêt du projet de coopération technique, exécuté par l'OIT, dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (MLW/84/005). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites éventuellement données, ou que le gouvernement se propose de donner, aux recommandations formulées par ce projet.

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