National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger. Le gouvernement indique dans son rapport que les activités des agences privées de l’emploi sont rigoureusement contrôlées par l’Inspection du travail et des lois sociales. Il indique également que, depuis la libération du marché du travail, les agences privées de l’emploi ne cessent pas de se multiplier. Se référant à son rapport d’activité de l’année 2014 et perspective pour 2015 de l’Inspection du travail et des lois sociales, le gouvernement constate que, au cours de l’année 2014, l’inspection du travail a enregistré 2 133 plaintes et règlements à l’amiable. Il fait également état dans son rapport du type des infractions constatées lors des opérations de contrôle. Toutefois, le rapport en question ne contient aucune information au sujet du recrutement et du placement de travailleurs à l’étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures mises en place pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger. Perspectives de ratification de la convention no 181. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites ayant eu lieu en vue de la ratification de la convention no 181. Le gouvernement indique dans son rapport que, après analyse, il envisage toujours sa ratification et qu’il a l’intention de consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur la question. De plus, le gouvernement indique que la convention no 181 répond parfaitement aux exigences actuelles du marché du travail caractérisé par sa flexibilité et le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour poursuivre le processus de ratification de la convention no 181, qui entraînerait immédiatement la dénonciation de la convention no 96.
Répétition Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note que le gouvernement rappelle dans son rapport que le service public de l’emploi est assuré par l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP). Le gouvernement reconnaît néanmoins que, suite à la libéralisation du marché du travail, depuis 2004, les agences privées de l’emploi prolifèrent. A cet égard, la commission avait noté les observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UGT) selon lesquelles les bureaux de placement payants légalisés à Djibouti serviraient de filtres à l’embauche, se feraient payer par les demandeurs d’emploi et prélèveraient de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. Le gouvernement précise que, conformément aux dispositions du décret les règlementant, les agences privées de l’emploi ne prélèvent pas de frais à la charge des travailleurs. Les frais et honoraires à la charge des employeurs sont réglementés et limités, conformément à l’article 10 du décret no 2004-0054/PR/MESN portant agences privées pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement dit envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En outre, le gouvernement indique que le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sera consulté sur cette question et que le Bureau sera tenu informé de l’évolution de toute situation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites ayant eu lieu en vue de la ratification de la convention no 181.
Répétition Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Il ressort des observations antérieures que la multiplication des agences d’emploi privées suite à la libéralisation de l’emploi opérée par le décret no 11/PRE/97 a eu pour conséquence la réduction des activités du service public de l’emploi. Selon les observations antérieures de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UGT), les bureaux de placement payants avaient été légalisés à Djibouti et ils serviraient de filtres à l’embauche. En outre, ces bureaux se feraient payer par les demandeurs d’emploi et prélèveraient même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission note que l’article 7 du décret no 2004-0054/PR/MESN du 1er avril 2004 portant agences privées pour l’emploi interdit expressément à celles-ci de mettre à la charge des travailleurs des frais ou des honoraires. Par ailleurs, l’article 14 du même décret prévoit que les agences privées pour l’emploi «sont tenues d’adresser mensuellement à l’inspecteur du travail et au SNE un état récapitulatif des contrats conclus dans le mois». La commission relève que, conformément à l’article 31 de la loi no 203/AN/07/5e L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), l’une des missions de celle-ci consiste à «veiller à l’application des dispositions du décret no 2004-0054/PR/MESN portant agences privées pour l’emploi». La commission demande au gouvernement de préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.Révision de la convention no 96. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité au cours de sa 273e session en novembre 1998 les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par Djibouti, la convention no 96 demeure en vigueur dans le pays, et la commission continuera à examiner l’application de la Partie II de la convention dans la législation et la pratique nationales. A cet égard, la commission se réfère à son commentaire sur la convention no 144 et demande au gouvernement d’indiquer si dans le cadre du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se sont tenues des consultations tripartites en vue de la ratification de la convention no 181.
Répétition Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Il ressort des observations antérieures que la multiplication des agences d’emploi privées suite à la libéralisation de l’emploi opérée par le décret no 11/PRE/97 a eu pour conséquence la réduction des activités du service public de l’emploi. Selon les observations antérieures de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UGT), les bureaux de placement payants avaient été légalisés à Djibouti et qu’ils serviraient de filtres à l’embauche. En outre, ces bureaux se feraient payer par les demandeurs d’emploi et prélèveraient même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission note que l’article 7 du décret no 2004-0054/PR/MESN du 1er avril 2004 portant agences privées pour l’emploi interdit expressément à celles-ci de mettre à la charge des travailleurs des frais ou des honoraires. Par ailleurs, l’article 14 du même décret prévoit que les agences privées pour l’emploi «sont tenues d’adresser mensuellement à l’inspecteur du travail et au SNE un état récapitulatif des contrats conclus dans le mois». La commission relève que, conformément à l’article 31 de la loi no 203/AN/07/5e L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), l’une des missions de celle-ci consiste à «veiller à l’application des dispositions du décret no 2004-0054/PR/MESN portant agences privées pour l’emploi». La commission demande au gouvernement de préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, compte parmi ses objectifs celui de permettre aux agences d’emploi privées d’opérer et celui de protéger les travailleurs ayant recours à leurs services. Le Conseil d’administration du BIT a invité au cours de sa 273e session en novembre 1998 les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par Djibouti, la convention no 96 demeure en vigueur dans le pays, et la commission continuera à examiner l’application de la Partie II de la convention dans la législation et la pratique nationales. A cet égard, la commission se réfère à son commentaire sur la convention no 144 et demande au gouvernement d’indiquer si dans le cadre du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se sont tenues des consultations tripartites en vue de la ratification de la convention no 181.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé de réponse à l’observation de 2007. Néanmoins, en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus en mai 2008 sur l’application des conventions nos 88, 122 et 144, et en se référant à ses commentaires précédents sur la convention no 96, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur les questions suivantes:
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Il ressort des observations antérieures que la multiplication des agences d’emploi privées suite à la libéralisation de l’emploi opérée par le décret no 11/PRE/97 a eu pour conséquence la réduction des activités du service public de l’emploi. Selon les observations antérieures de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UGT), les bureaux de placement payants avaient été légalisés à Djibouti et qu’ils serviraient de filtres à l’embauche. En outre, ces bureaux se feraient payer par les demandeurs d’emploi et prélèveraient même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission note que l’article 7 du décret no 2004-0054/PR/MESN du 1er avril 2004 portant agences privées pour l’emploi interdit expressément à celles-ci de mettre à la charge des travailleurs des frais ou des honoraires. Par ailleurs, l’article 14 du même décret prévoit que les agences privées pour l’emploi «sont tenues d’adresser mensuellement à l’inspecteur du travail et au SNE un état récapitulatif des contrats conclus dans le mois». La commission relève que, conformément à l’article 31 de la loi no 203/AN/07/5e L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), l’une des missions de celle-ci consiste à «veiller à l’application des dispositions du décret no 2004-0054/PR/MESN portant agences privées pour l’emploi». La commission demande au gouvernement de préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.
Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, compte parmi ses objectifs celui de permettre aux agences d’emploi privées d’opérer et celui de protéger les travailleurs ayant recours à leurs services. Le Conseil d’administration du BIT a invité au cours de sa 273e session en novembre 1998 les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par Djibouti, la convention no 96 demeure en vigueur dans le pays, et la commission continuera à examiner l’application de la Partie II de la convention dans la législation et la pratique nationales. A cet égard, la commission se réfère à son commentaire sur la convention no 144 et demande au gouvernement d’indiquer si dans le cadre du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se sont tenues des consultations tripartites en vue de la ratification de la convention no 181.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a pas envoyé de rapport en réponse à l’observation de 2007. Néanmoins, en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus en mai 2008 sur l’application des conventions nos 88, 122 et 144, et en se référant à ses commentaires précédents sur la convention no 96, la commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur les questions suivantes.
1. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport en réponse à son observation de 2006. Elle prend note néanmoins des observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) sur l’application de la convention no 96, reçues en août 2007 et transmises au gouvernement en septembre 2007. L’UGTD indique que, depuis la parution du décret no 11/PRE/97 portant libéralisation de l’emploi, les agences d’emploi privées se sont multipliées, avec pour conséquence la réduction des activités du Service national de l’emploi (SNE). L’UGTD déclare qu’afin de veiller à l’application de la convention no 96, il faut impérativement que l’organe régulateur qu’est la Commission nationale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle soit mis en place pour organiser en pratique et sur le terrain des services d’inspection en relevant les anomalies et les incohérences. La commission prend connaissance de la loi no 133/AN/05/5ème L portant Code du travail du 28 janvier 2006, et en particulier de la section 6 sur les agences privées d’emploi et le contrat d’intérim. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des indications précises sur les nouvelles mesures législatives prises pour assurer l’application de chacun des articles de la convention, ainsi que des réponses aux observations de l’UGTD et aux commentaires qu’elle formulait en 2006 sur les points suivants.
2. Partie II (Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative) de la convention. La commission prenait note, dans son observation de 2006, des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, ainsi que des commentaires formulés par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’UGTD sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se référait à la loi no 75/AN/00/4ème L portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale qui libéralise l’emploi. Le gouvernement expliquait que, dans les zones où il n’existe pas de structure du SNE, ce sont des commissaires de district qui le représentent, et qu’avec la libéralisation de l’emploi, les employeurs peuvent recruter librement et régulariser ensuite la situation auprès du SNE. Par ailleurs, la commission notait que, selon l’UDT et l’UGTD, des bureaux de placement payants sont légalisés à Djibouti depuis trois ans. Ces bureaux serviraient de filtres à l’embauche. L’UDT et l’UGTD affirmaient que ces bureaux se font payer par les demandeurs d’emploi et prélèvent même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en pratique, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.
3. Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en octobre 2005. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 75/AN/00 4e L portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale qui libéralise l’emploi. Le gouvernement explique que, dans les zones où il n’existe pas de structure du Service national de l’emploi (SNE), ce sont des commissaires de district qui le représentent. Le gouvernement indique également qu’avec la libéralisation de l’emploi les employeurs peuvent recruter librement et régulariser ensuite la situation auprès du SNE. Par ailleurs, la commission note que, selon l’UDT et l’UGTD, des bureaux de placement payants sont légalisés à Djibouti depuis trois ans. Ces bureaux serviraient de filtres à l’embauche. L’UDT et l’UGTD affirment que ces bureaux se font payer par les demandeurs d’emploi et prélèvent même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.
2. Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir informée des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
Partie II de la convention. 1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 21/AN/83/1re L du 3 février 1983 portant organisation centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été abrogée par la loi 75/AN/00 4e L portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale. Elle note aussi que les dispositions de la loi no 140/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 tendent à faciliter le recrutement et supprimer les procédures administratives considérées superflues.
2. Relevant également que les bureaux de placement payants ne sont toujours pas autorisés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’interdiction des bureaux de placement payants. Prière d’indiquer en particulier si des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention ont été accordées, conformément à l’article 5, paragraphe 1. Si tel a été le cas, prière de donner des informations sur le nombre des bureaux qui bénéficient de dérogations et l’étendue de leurs activités, les raisons qui motivent les dérogations et les mesures adoptées par l’autorité compétente pour contrôler l’activité desdits bureaux (article 9).
3. Compte tenu également du fait que le Service national de l’emploi n’a qu’une incidence limitée sur le placement (il n’a enregistré que 14 offres d’emploi par an) et que les bureaux de placement payants sont interdits, la commission espère recevoir des informations sur le type de structure qui sert d’intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II de la convention. 1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 45 de la loi no 21/AN/83 1re L, du 3 février 1983, avait abrogé l'article 178 du CTOM, qui interdisait le fonctionnement de bureaux de placement privés là où un bureau du service public de la main-d'oeuvre a été établi (avec une exception pour les opérations de placement effectuées par les syndicats).
3. La commission avait également relevé qu'aux termes de l'article 37 de la loi no 21/AN/83 1re L étaient autorisées certaines dérogations au principe du monopole des opérations de placement effectuées par le Service national de l'emploi.
4. Considérant les informations contradictoires données par le gouvernement dans ses différents rapports, concernant les dispositions légales en vigueur et l'effet donné à la convention, la commission, se référant en outre à ses commentaires sur l'application de la convention no 88, saurait gré au gouvernement:
i) de préciser comment s'applique le principe de la convention dans les régions où n'ont pas été établis de bureaux du Service national de l'emploi; et
ii) d'indiquer s'il existe des opérations de placement du type de celles envisagées à l'article 37 de la loi de 1983 et, le cas échéant, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne leur réglementation.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II de la convention. 1. La commission note que le gouvernement, tout en confirmant dans son rapport que tout bureau de placement payant est interdit dans le pays, indique néanmoins que les dispositions de la convention sont appliquées par l'article 178 du Code du travail outre-mer (CTOM) toujours en vigueur en République de Djibouti et par la loi no 21/AN/83 1ère L. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période 1983-84 que l'article 45 de la loi précitée avait abrogé les articles 173 à 178 du CTOM. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information nécessaire afin de clarifier la situation législative à cet égard.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure particulière n'a été prise pour donner effet à l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Le rapport indique, d'une part, que l'embauchage des dockers est soumis aux dispositions régissant le bureau de main-d'oeuvre des dockers et, d'autre part, que l'embauchage direct des gens de maison à titre temporaire, bien que toléré, reste sous la compétence du service national de l'emploi.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes des articles 36 et 37 de la loi no 21/AN/83 Ier L étaient envisagées certaines exceptions au principe du monopole des opérations de placement effectuées par le service national de l'emploi.
La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des opérations de placements qui seraient effectuées conformément aux dérogations permises par les dispositions susmentionnées et de fournir, si tel était le cas, des informations sur les mesures prises pour contrôler ces opérations, comme le prescrit l'article 5, paragraphe 2, de la convention