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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission réitère le contenu de sa demande directe adoptée en 2019, qui est reproduite ci-dessous.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues les 31 août 2017 et 30 octobre 2019.
Impact des mesures de réforme structurelle sur l’application de la convention. Depuis 2010, la commission examine les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier, et demande au gouvernement de surveiller l’impact de ces mesures sur l’application des dispositions législatives relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin de déterminer les mesures les plus appropriées pour prévenir toute aggravation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le réduire. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur une quelconque évaluation d’impact menée à cette fin, la commission note que la GSEE réitère ses préoccupations antérieures concernant l’absence d’évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur la mise en œuvre de la convention, et concernant l’aggravation de l’écart de rémunération entre homme et femmes et des obstacles à la progression de carrière pour ces dernières. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité entre les sexes (NAPGE) pour 2016-20 et, plus particulièrement, du fait que le gouvernement reconnait que les politiques d’austérité qui se prolongent touchent de manière disproportionnée l’emploi des femmes. Notant que le troisième Programme d’ajustement économique a pris fin le 20 août 2018, le commission note cependant que, en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la Grèce accusait un retard sur les autres pays de l’Union européenne en matière de droits des femmes, malgré l’existence de cadres juridiques et politiques, et ce en raison d’une mise en œuvre insuffisante, de la persistance de la discrimination et des effets durables de la crise et des mesures d’austérité (OHCHR, communiqué de presse du 12 avril 2019). Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas mené d’étude d’impact, qui aurait pu permettre de mieux évaluer et d’atténuer l’impact des mesures d’austérité adoptées entre 2012 et 2018 sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’Ombudsman et les autorités chargées de l’application de la loi, pour évaluer et traiter tous les problèmes identifiés par la commission sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures concrètes mises en œuvre à cette fin, dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité des genres ou d’une autre manière, ainsi que sur les obstacles identifiés et les résultats obtenus.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 22(1)(b) de la Constitution et l’article 4(1) de la loi no 3896/2010 concernant l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en termes d’emploi prévoient que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans pour autant définir l’expression «travail de valeur égale», ni fixer les critères d’évaluation à utiliser pour déterminer la valeur respective des différents emplois. Le gouvernement avait indiqué précédemment que cette définition était du ressort des tribunaux nationaux. La commission prend note du résumé de la décision no 604/2017 de la Cour suprême, transmise par le gouvernement, dans laquelle les juges considèrent que «au sens de l’[article 22(1)(b) de la Constitution], toute discrimination dans la rémunération d’employés travaillant pour le même employeur, lorsqu’ils fournissent le même travail ou un travail de valeur égale, est interdite». Elle note en outre que la Commission européenne a récemment souligné que la notion de «travail de valeur égale» est peu claire pour les parties et pour les juges, de sorte que, dans la plupart des cas, la comparaison concerne le même travail, considérant que le principe de l’égalité de salaire s’applique aux travailleurs employés par la même entreprise, appartenant à la même catégorie, ont les mêmes qualifications formelles et fournissent les mêmes services dans les mêmes conditions (Commission européenne, Rapport national sur l’égalité de genre, 2018, Grèce, p. 27, et Rapport sur l’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail égal ou un travail de valeur égale, juillet 2017, p. 44). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale», qui se situe au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, va au-delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», et qu’elle englobe également des tâches d’une nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque l’on compare deux emplois, la valeur ne doit pas être la même ou tout au moins comparable pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Elle rappelle également que l’application du principe de la convention ne devrait pas se limiter à la comparaison entre hommes et femmes au sein d’un même établissement, d’une même entreprise ou d’un même secteur, mais permettre plutôt une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il peut arriver que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 679 et 697 698). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’article 22(1)(b) de la Constitution et l’article 4(1) de la loi 3896/2010 sont appliqués ou interprétés dans la pratique par les inspecteurs du travail et les tribunaux, en particulier l’expression «travail de valeur égale», et de fournir des extraits de toutes décisions administratives ou juridiques pertinentes. La commission encourage le gouvernement à mener des activités de sensibilisation et de formation afin de permettre une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de la convention par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, ainsi que par les juges et les agents chargés de l’application de la loi, en veillant à ce que, afin de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette de comparer des emplois de nature entièrement différente sans préjugé sexiste et allant au-delà du critère du même employeur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées à cet égard, ainsi que sur leur impact en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note avec intérêt que, pour la première fois depuis 2012, le salaire minimum a été augmenté de 11 pour cent en février 2019 par décision ministérielle n° 4241/127/2019 et que la catégorie de salaire inférieur pour les jeunes salariés a été supprimée. Elle note toutefois que, conformément à la loi n° 4172/2013, des modifications ont été introduites dans le processus de fixation du salaire minimum légal, qui était traditionnellement déterminé par accords bilatéraux entre les partenaires sociaux, et qui est aujourd’hui défini à l’échelle nationale par le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux et autres institutions spécialisées. En ce qui concerne les conventions collectives, le gouvernement ajoute qu’aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été relevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que, dans la définition des salaires minima par convention collective, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que les professions où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées principalement par les hommes. Elle prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui fixent les salaires minima. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les employés de l’administration publique ne sont pas classés par profession, mais par catégorie, branche et spécialité et que, comme le prévoit la loi no 4354/2015 sur la gestion des prêts improductifs, les ajustements de salaire et autres questions urgentes afin d’atteindre les objectifs budgétaires et appliquer l’accord sur les réformes structurelles du 16 décembre 2015, l’échelle de salaire est déterminée uniquement sur la base des années de service achevées et des qualifications formelles. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas demandé aux entreprises d’utiliser un système de classification professionnelle pour déterminer les salaires, mentionné à l’article 4(2) de la loi no 3896/2010, et qu’une application obligatoire de cette disposition aux entreprises, dont la majorité sont des petites ou moyennes entreprises, nuirait à leur fonctionnement ou n’aurait pas de raison d’être. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» figurant dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 suppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des emplois des employés de l’administration publique et les échelles de salaire correspondantes sans préjugés sexistes et de veiller à ce que les emplois occupés principalement par les femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés en majorité par les hommes, mais soient évalués objectivement sur la base du travail qu’ils impliquent. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute mesure prise pour encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois et des critères exempts de distorsion sexiste tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, qu’un programme de formation, plusieurs séminaires ainsi qu’un atelier de deux jours se sont tenus en 2014 et 2015 avec la participation d’environ 200 inspecteurs du travail, sur des questions concernant l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi. Elle note en outre que, en 2018, une campagne de sensibilisation a été menée par le Secrétariat général à la politique familiale et l’égalité des genres (GSFPGE) à propos de la Journée sur l’égalité de rémunération. Notant que, en application de l’article 12 de la loi no 4443/2016, l’Ombudsman est désormais responsable du contrôle et de la promotion de l’égalité de traitement non seulement dans le secteur public, mais également dans le secteur privé, la commission note, d’après le rapport spécial de 2018 de l’Ombudsman sur l’égalité de traitement, que le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le genre, en particulier sur le lieu de travail, a augmenté, représentant 57 pour cent du nombre total de plaintes dont il est saisi. Tout en observant qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de plaintes portant spécifiquement sur les questions de discrimination de rémunération, la commission prend note d’une médiation effectuée par l’Ombudsman, et transmise par le gouvernement, concernant un cas de discrimination de rémunération entre hommes et femmes, dans lequel il a été décidé qu’une femme accomplissant exactement les mêmes tâches que son collègue masculin avait droit aux avantages correspondant à ceux d’un emploi pénible. Le gouvernement ajoute que, en 2018, l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte et n’a détecté aucun cas d’inégalité de rémunération. La commission souhaite rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de cas de discrimination ou de plainte peut être due à une absence de cadre juridique approprié, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). Étant donné l’interprétation apparemment restrictive du principe de la convention faite à l’échelle nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des activités de formation et de sensibilisation portant sur l’expression «travail de valeur égale» ainsi que sur le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas ou de plaintes concernant des inégalités de rémunération qui ont été traités par les inspecteurs du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des observations de la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er octobre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues les 31 août 2017 et 30 août 2019.
Évolution de la législation. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en ce qui concerne l’application de la loi no 4604/2019 du 12 juin 2019 sur l’égalité de genre et sur la prévention et la répression de la violence fondée sur le genre, qui appelle les entreprises des secteurs public et privé à se doter de «plans pour l’égalité» comportant des stratégies et des cibles visant à prévenir toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qui habilite le Secrétariat général à la politique familiale et à l’égalité de genre (GSFPGE) à décerner des «labels d’égalité» aux établissements qui auront agi en faveur de l’égalité de traitement, notamment de l’égalité de rémunération pour un travail égal, d’une participation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction et de responsabilité, ou dans les groupes professionnels et scientifiques constitués au sein de l’entreprise (article 21).
Article 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle sur le marché de l’emploi, la commission note que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement, si l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est resserré, passant de 15 pour cent en 2010 à 12,5 pour cent en 2014, le salaire mensuel moyen des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes dans pratiquement tous les secteurs économiques, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie professionnelle. Elle observe qu’en 2018, le Bureau grec de statistique (ELSTAT) a réalisé une enquête sur la main-d’œuvre (LFS), mais elle regrette qu’aucune information actualisée sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’ait été incluse dans cette étude, ni publiée depuis 2014. La commission note que la GSEE souligne que l’écart de rémunération entre hommes et femmes pourrait s’avérer plus élevé si des données étaient collectées convenablement, ce qui montre qu’il est urgent que le pays se dote d’un mécanisme indépendant pour contrôler ce phénomène, enregistrer et traiter les données qui se trouvent d’ores et déjà stockées dans des systèmes informatiques servant à l’administration de l’emploi et à la sécurité sociale. La commission note que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2018, le taux d’emploi des femmes a légèrement progressé, passant de 46,8 pour cent en 2016 à 49,1 pour cent en 2018, mais qu’il reste inférieur de 21 points de pourcentage à celui des hommes (70,1 pour cent en 2018), demeurant l’un des taux d’emploi des femmes les plus faibles de l’Union européenne (la moyenne dans l’UE étant de 66,5 pour cent), comme le souligne la GSEE. Elle note en outre que les femmes restent principalement concentrées dans les emplois faiblement rémunérés, représentant 61,2 pour cent des employés de bureau mais seulement 26,8 pour cent des cadres et hauts fonctionnaires et 9,1 pour cent des membres des conseils d’administration des principales sociétés cotées en bourse de l’UE (ELSTAT: enquête sur la main-d’œuvre, Commission européenne, Rapport sur l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’Union européenne, page 27). À cet égard, le gouvernement fait référence dans ses informations supplémentaires à la loi no 4706/2020 sur le gouvernement d’entreprise, la modernisation du marché des capitaux, qui est une transposition dans la législation grecque de la directive 2017/828 du Parlement européen et du Conseil européen, et des mesures d’application du règlement (UE) 2017/1131 et autres dispositions, adoptée le 17 juillet 2020, qui prévoient que les critères d’éligibilité pour la nomination des membres du conseil d’administration doivent inclure au moins une représentation adéquate de femmes et d’hommes pas inférieur à 25 pour cent du nombre total de membres. La commission note également que, comme le soulignent la Commission européenne et Eurostat, l’écart entre les hommes et les femmes en matière de travail non rémunéré est l’un des plus élevés de l’Union européenne, ce dont témoigne la situation du marché de l’emploi, où l’on trouve deux fois plus de femmes que d’hommes dans les emplois à temps partiel (13,2 pour cent contre 6 pour cent en 2018). Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement concernant la mise en place du projet SHARE (3.2.2020-2.2.2022), qui vise à remettre en cause les stéréotypes et les rôles traditionnels au sein de la famille et à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en mettant l’accent sur le lieu de travail des entreprises et leur participation à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité de genre (NAPGE) pour la période 2016-2020 et, plus particulièrement, de la reconnaissance par le gouvernement des éléments suivants: 1) l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris au niveau des retraites, persiste et que cette question sera une priorité dans le nouveau Plan d’action national pour l’égalité de genre 2021-2025, qui est en cours d’élaboration; 2) les femmes occupent les emplois faiblement rémunérés et précaires, qui offrent peu de perspectives d’avancement ou d’opportunités d’épanouissement sur les plans professionnel et éducatif; et 3) les femmes continuent d’assumer la majeure partie des tâches ménagères et passent plus souvent que les hommes des périodes en dehors du marché du travail, ce qui pèse sur leurs revenus futurs et leurs pensions. Elle note que, par conséquent, le NAPGE définit des actions spécifiques pour étudier la transférabilité de bonnes pratiques de lutte contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, comme l’instauration d’un rapport annuel sur la structure de rémunération en fonction du genre et l’élaboration d’un «calculateur des salaires et traitements» qui fournit des informations actualisées et faciles d’accès sur les salaires pratiqués dans les différentes branches d’activité et régions. La commission prend également note de l’observation du SEV selon laquelle, en vue de modifier la culture des stéréotypes et la ségrégation entre hommes et femmes pour lutter contre l’écart de rémunération, il convient de prendre des mesures pour s’attaquer aux stéréotypes de genre, y compris par le biais de l’éducation préscolaire et de programmes éducatifs spéciaux relatifs à l’orientation professionnelle, et de promouvoir l’accès des jeunes femmes aux programmes scientifiques, technologiques, d’ingénierie et mathématiques. Tout en saluant l’adoption du NAPGE, la commission note qu’en avril 2019, le Groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a souligné la nécessité d’assurer l’égalité d’accès des femmes au marché du travail et d’améliorer les salaires et les conditions de travail, et s’est déclaré particulièrement préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et par l’absence de femmes aux postes de décision (HCDH, communiqué de presse du 12 avril 2019). Considérant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle sur le marché du travail persistent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de la loi no 4706/2020 et son impact sur la présence des femmes dans les conseils d’administration; et ii) toute autre mesure prise, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre pour 2016-2020 et pour 2021-2025, afin de remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et en traitant ses causes sous-jacentes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes liés au genre concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, et leur rôle dans la famille, et en favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées. Rappelant que la collecte périodique, l’analyse et la diffusion d’informations sont importantes pour remédier de manière appropriée aux inégalités de rémunération, tout comme le fait de savoir si les mesures prises ont un impact positif sur la situation réelle et les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir des données statistiques actualisées sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement qui réitère le contenu de sa précédente demande, adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues les 31 août 2017 et 30 octobre 2019.
Impact des mesures de réformes structurelles sur l’application de la convention. Depuis 2010, la commission examine les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier, demandant au gouvernement d’assurer un suivi de l’impact de ces mesures sur l’application pratique des dispositions législatives relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, de manière à déterminer les mesures les plus appropriées pour prévenir toute aggravation de l’écart de rémunération et le réduire. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur une quelconque évaluation d’impact effectuée à cette fin, la commission note que la GSEE fait à nouveau part de ses préoccupations concernant l’absence de toute évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur l’application de la convention et concernant l’aggravation de l’écart de rémunération et les obstacles dans le développement de carrière auxquels les femmes sont confrontées. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national sur l’égalité des genres (2016 2020), et plus particulièrement du fait que le gouvernement reconnaît que les politiques d’austérité qui se prolongent touchent de façon disproportionnée l’emploi des femmes. Notant que le troisième Programme d’ajustement économique s’est achevé le 20 août 2018, la commission note cependant que, en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’encontre des femmes dans la loi et dans la pratique considérait que la Grèce accusait un retard sur les autres pays de l’Union européenne en matière de droit des femmes, malgré la mise en place actuellement de cadres légaux et politiques, cet état de fait étant dû à une mise en œuvre défaillante, la persistance de la discrimination et les impacts persistants de la crise et des mesures d’austérité (OHCHR, communiqué de presse du 12 avril 2019). Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas effectué d’évaluation d’impact, qui aurait pu permettre de mieux évaluer et appréhender l’impact sur l’application de la convention des mesures d’austérité adoptées entre 2012 et 2018, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’Ombudsman et les autorités chargées de l’application de la loi, afin d’évaluer et de traiter toutes les questions identifiées par la commission sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à cette fin, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité des genres ou d’autres plans, ainsi que sur tout obstacle identifié et sur les résultats obtenus.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 22(1)(b) de la Constitution et l’article 4(1) de la loi no 389/2010 concernant l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en termes d’emploi prévoient que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans pour autant définir l’expression «travail de valeur égale», ni fixer les critères d’évaluation à utiliser pour déterminer la valeur respective des différents emplois. Le gouvernement avait indiqué précédemment que cette définition était du ressort des tribunaux nationaux. La commission prend note du résumé de la décision no 604/2017 de la Cour suprême, transmise par le gouvernement, dans laquelle les juges considèrent que «dans le sens de l’[article 22(1)(b) de la Constitution], toute discrimination dans la rémunération d’employés travaillant pour le même employeur, lorsqu’ils fournissent le même travail ou un travail de valeur égale, est interdite». Elle note en outre que la Commission européenne a mis l’accent, récemment, sur la notion de «travail de valeur égale» qu’elle considère comme étant peu claire pour les parties et pour les juges, de sorte que, dans la plupart des cas, la comparaison porte sur un travail égal, étant donné que le principe de l’égalité de salaire s’applique aux travailleurs employés par la même entreprise, appartenant à la même catégorie, ont les mêmes qualifications formelles et fournissent les mêmes services dans les mêmes conditions (Commission européenne, Rapport national sur l’égalité de genre, 2018, Grèce, p. 27, et Rapport sur l’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail égal ou un travail de valeur égale, juillet 2017, p. 44). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale», qui se situe au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, va au-delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», et qu’elle englobe également les travaux d’une nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lors de la comparaison de deux emplois, la valeur ne doit pas être la même ou tout au moins comparable pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Elle rappelle également que l’application du principe de la convention ne devrait pas se limiter à la comparaison entre hommes et femmes au sein d’un même établissement, d’une même entreprise ou d’un même secteur, mais permettre plutôt une comparaison beaucoup plus vaste entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 679 et 697 698). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’article 22(1)(b) de la Constitution et l’article 4(1) de la loi 3896/2010 sont appliqués ou interprétés dans la pratique par les inspecteurs du travail et les tribunaux, en particulier l’expression «travail de valeur égale», et de fournir des extraits de toutes décisions administratives ou juridiques pertinentes. La commission encourage le gouvernement à mener des activités de sensibilisation et de formation afin de permettre une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de la convention par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, ainsi que par les juges et les agents chargés de l’application de la loi, en veillant à ce que, afin de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette de comparer des emplois de nature entièrement différente sans préjugé sexiste et allant au-delà du même employeur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées à cet égard, ainsi que sur leur impact en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note avec intérêt que, pour la première fois depuis 2012, le salaire minimum a été augmenté de 11 pour cent en février 2019 par décision ministérielle no 4241/127/2019 et que la catégorie de salaire inférieur pour les jeunes salariés a été supprimée. Elle note toutefois que, conformément à la loi no 4172/2013, des modifications ont été introduites dans le processus de fixation du salaire minimum légal, qui était traditionnellement déterminé par accords bilatéraux entre les partenaires sociaux, et qui est aujourd’hui défini à l’échelle nationale par le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux et d’autres institutions spécialisées. En ce qui concerne les conventions collectives, le gouvernement ajoute qu’aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour une valeur égale n’a été relevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que, dans la définition des salaires minima par convention collective, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que les professions où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées principalement par les hommes. Elle prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui fixent les salaires minima. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les employés de l’administration publique ne sont pas classés par profession, mais par catégorie, branche et spécialité et que, comme le prévoit la loi no 4354/2015 sur la gestion des prêts improductifs, les ajustements de salaire et autres questions urgentes afin d’atteindre les cibles budgétaires et appliquer l’accord sur les réformes structurelles du 16 décembre 2015, l’échelle de salaire est déterminée uniquement sur la base des années de service achevées et des qualifications formelles. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas demandé aux entreprises d’utiliser un système de classification professionnelle pour déterminer les salaires, mentionné à l’article 4(2) de la loi no 3896/2010, et qu’une application obligatoire de cette disposition aux entreprises, dont la majorité sont des petites ou moyennes entreprises, leur poserait problème en termes de fonctionnement ou n’aurait pas de raison d’être. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» figurant dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des emplois des employés de l’administration publique et les échelles de salaire correspondantes sans préjugés sexistes et de veiller à ce que les emplois occupés principalement par les femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés en majorité par les hommes, mais soient évalués objectivement sur la base du travail qu’ils impliquent. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute mesure prise pour encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois et des critères exempts de distorsion sexiste tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, qu’un programme de formation, plusieurs séminaires ainsi qu’un atelier de deux jours se sont tenus, en 2014 et 2015, avec la participation d’environ 200 inspecteurs du travail, sur des questions concernant l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi. Elle note en outre que, en 2018, une campagne de sensibilisation a été menée par le Secrétariat général à la politique familiale et l’égalité des genres (GSFPGE) à propos de la Journée sur l’égalité de rémunération. Notant que, en application de l’article 12 de la loi no 4443/2016, l’Ombudsman est désormais responsable du contrôle et de la promotion de l’égalité de traitement non seulement dans le secteur public, mais également dans le secteur privé, la commission note, d’après le rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement que l’Ombudsman a publié, que le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le genre, en particulier sur le lieu de travail, a augmenté, représentant 57 pour cent du nombre total de plaintes qu’il a reçues. Tout en observant qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de plaintes portant spécifiquement sur les questions de discrimination de rémunération, la commission prend note d’une médiation effectuée par l’Ombudsman, et transmise au gouvernement, concernant un cas de discrimination de rémunération entre hommes et femmes, dans lequel il a été décidé qu’une femme qui a eu exactement les mêmes tâches à accomplir que son collègue masculin a aussi eu droit à des prestations correspondant à celles d’un emploi pénible. Le gouvernement ajoute que, en 2018, l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte et n’a détecté aucun cas d’inégalité de rémunération. La commission souhaite rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de cas de discrimination ou de plainte peut être due à l’absence de cadre juridique approprié, au manque de confiance dans les voies de recours disponibles, à l’absence d’accès effectif à ces voies de recours dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). Etant donné l’interprétation apparemment restrictive du principe de la convention faite à l’échelle nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des activités de formation et de sensibilisation entreprises sur l’expression «travail de valeur égale» ainsi que sur le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas ou de plaintes concernant des inégalités de rémunération qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées ou les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues les 31 août 2017 et 30 octobre 2019.
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi 4604/2019 du 12 juin 2019 sur l’égalité de genre et sur la prévention et la répression de la violence fondée sur le genre. Cette loi appelle les entreprises des secteurs publics et privés à se doter de «plans pour l’égalité» comportant des stratégies et des cibles de prévention de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et elle habilite le Secrétariat général à la politique familiale et à l’égalité de genre (GSFPGE) à décerner des «labels d’égalité» aux établissements qui auront agi en faveur de l’égalité de traitement, notamment de l’égalité de rémunération pour un travail égal, d’une participation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de direction et de responsabilité comme dans les groupes professionnels et scientifiques constitués au sein de l’entreprise (article 21). Cette loi prévoit l’instauration de commissions municipales et régionales pour l’égalité de genre afin de promouvoir les droits des femmes au niveau local (articles 6 et 7) ainsi que d’un Conseil national pour l’égalité de genre (ESIF), sous les auspices du GSFPGE, qui seront chargés de consulter les parties intéressées en vue de soumettre au GSFPGE des propositions pour l’adoption de politiques et de mesures de promotion de l’égalité de genre et d’évaluer les politiques en vigueur en la matière (article 9). La commission note que le champ couvert par cette loi est particulièrement étendu, puisque cet instrument s’applique à toutes les personnes qui sont employées ou qui sont candidates à un emploi dans les secteurs publics et privés, sans distinction quant à la forme de l’emploi ou à la nature des services assurés, et il s’applique aussi aux professions indépendantes et aux personnes en cours de formation professionnelle ou candidates à une telle formation (article 17). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 4604/2019, plus spécifiquement de ses articles 6, 7, 9, 17 et 21, en précisant: i) le nombre, le mode de fonctionnement et les activités des commissions municipales et régionales à l’égalité de genre; ii) le mode de fonctionnement et les activités du Conseil national pour l’égalité de genre; iii) le nombre des plans pour l’égalité élaborés et mis en œuvre par des employeurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iv) le nombre des «labels de l’égalité» décernés. Elle le prie de donner des informations exhaustives sur les activités et autres mesures pertinentes déployées dans ce cadre et sur leur impact en termes de concrétisation des dispositions de la convention et des principes promus par celle-ci.
Article 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle sur le marché de l’emploi, la commission note que, selon les données statistiques communiquées par le gouvernement, si l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est resserré, passant de 15 pour cent en 2010 à 12,5 pour cent en 2014, le salaire mensuel moyen des femmes reste substantiellement inférieur à celui des hommes dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie professionnelle. Elle observe qu’en 2018, l’Autorité statistique hellène (ELSTAT) a mené une enquête sur la main-d’œuvre (LFS), mais elle déplore qu’aucune information concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’ait été incluse dans cette étude ni publiée depuis 2014. La commission note que la GSEE souligne que l’écart de rémunération entre hommes et femmes pourrait s’avérer plus élevé si des données étaient collectées convenablement, ce qui prouve un besoin urgent de se doter d’un mécanisme indépendant pour observer ce phénomène, enregistrer et traiter les données qui se trouvent d’ores et déjà stockées dans des systèmes informatiques servant à l’administration de l’emploi et à la sécurité sociale. La commission note que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2018, le taux d’emploi des femmes a légèrement progressé, passant de 46,8 pour cent en 2016 à 49,1 pour cent en 2018, mais qu’il reste inférieur de 21 points de pourcentage à celui des hommes (70,1 pour cent en 2018) et qu’il reste incontestablement l’un des plus faibles de l’Union européenne (la moyenne de l’Union européenne étant de 66,5 pour cent), comme le souligne la GSEE. La commission note que les femmes restent occupées principalement dans les emplois les moins rémunérés, représentant 61,2 pour cent du personnel de secrétariat mais seulement 26,8 pour cent des cadres et hauts fonctionnaires et 9,1 pour cent des membres des conseils d’administration des principales entreprises cotées en bourse dans l’Union européenne (ELSTAT: enquête sur la main-d’œuvre (LFS), et Commission européenne, Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne; 2019). La commission note en outre que, comme souligné par la Commission européenne et Eurostat, l’écart entre les hommes et les femmes en matière de travail non rémunéré est l’un des plus élevé de l’Union européenne, ce qui est reflété par la situation du marché de l’emploi, où l’on trouve deux fois plus de femmes que d’hommes dans les emplois à temps partiel (13,2 pour cent contre 6 pour cent en 2018). La commission prend note de l’adoption du Plan d’action nationale pour l’égalité de genre (NAPGE) pour la période 2016-2020 et, plus spécifiquement, de la reconnaissance par le gouvernement des éléments suivants: i) l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris au niveau des retraites, persiste; ii) les femmes occupent les emplois peu rémunérés et précaires, qui offrent peu de perspectives d’avancement ou d’opportunités d’épanouissement sur les plans professionnel et éducatif; et iii) les femmes supportent une part considérable des obligations familiales et passent plus souvent que les hommes des périodes en dehors du marché du travail, ce qui affecte négativement leurs gains ainsi que leurs futures pensions. La commission note que, par suite, le NAPGE définit des actions spécifiques consistant à étudier la transférabilité de bonnes pratiques de lutte contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, comme l’instauration d’un rapport annuel sur la structure de rémunération en fonction du genre et l’élaboration d’un «calculateur des salaires et traitements» qui procure des informations actualisées et faciles d’accès sur les salaires pratiqués dans les différentes industries et régions. Tout en saluant l’adoption du NAPGE, la commission note qu’en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a souligné la nécessité de parvenir à l’égalité d’accès des femmes au marché du travail et d’améliorer leurs conditions de travail et de rémunération et il s’est déclaré particulièrement préoccupé par la persistance de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes et par l’absence de femmes dans les postes de décision (HCDH, communiqué de presse du 12 avril 2019). Considérant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle sur le marché du travail persistent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de faire des actions de sensibilisation, de procéder à des évaluations et de promouvoir l’application de la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures volontaristes mises en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre pour 2016-2020 afin de s’attaquer à l’écart de rémunération en révélant au grand jour ses causes (comme la ségrégation horizontale et verticale et les stéréotypes sexistes attribuant certaines aspirations, préférences ou aptitudes aux femmes) et en s’attaquant à ces causes, de manière à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant de meilleures perspectives de carrière et de rémunération. Rappelant que la collecte périodique, l’analyse et la diffusion d’informations est importante pour pouvoir s’attaquer efficacement à l’inégalité de rémunération, en déterminant si les mesures prises ont eu un impact positif sur la situation et sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la collecte et la compilation de données statistiques actualisées sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs publics et privés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note des statistiques (non ventilées par sexe) communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de contrats à temps plein, à temps partiel et par rotation conclus en 2012 et au premier trimestre de 2013. Le gouvernement indique en outre que, lorsque le Système d’information intégré de l’inspection du travail sera pleinement opérationnel, il sera possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe concernant le salaire mensuel, le salaire journalier et la rémunération horaire ainsi que les contrats de travail à temps plein, à temps partiel et par rotation. La commission veut croire que le Système d’information intégré sera pleinement opérationnel prochainement et permettra au gouvernement de collecter et communiquer des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe illustrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à temps plein et à temps partiel, dans les différents secteurs de l’économie et les différentes branches d’activité et professions, en indiquant les secteurs et branches les plus touchés;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes, y compris de travailleuses revenant de congé de maternité, qui ont subi une réduction de leur rémunération par suite d’une modification de leur relation d’emploi (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension de l’emploi, travail en rotation ou sous-traitance assurée par l’intermédiaire d’agences d’emploi temporaire), en précisant le nombre des travailleurs pour lesquels la conversion de la relation d’emploi à temps plein en une relation de travail à temps partiel ou par rotation assortie d’une rémunération inférieure a été imposée unilatéralement par l’employeur; et
  • iii) des informations ventilées par sexe, illustrant le niveau et l’évolution des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs dans les entreprises agricoles.
Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que les employés de l’administration publique sont classés non pas par profession mais par catégorie, branche et spécialité, et que la grille des salaires est établie sur la base des années d’ancienneté et des qualifications formelles. Le gouvernement indique en outre que, suite à l’adoption de la loi no 4093/2012, la loi no 4024/2011, qui instaurait et définissait plus précisément le système de «réserve de travail», est également applicable aux établissements de droit privé dépendant de l’Etat, aux établissements de droit public et aux collectivités locales, mais qu’elle n’introduit aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission veut croire que la mise en œuvre du Système d’information intégré permettra au gouvernement de collecter et d’analyser des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et branches du secteur public au sens large et les niveaux correspondants de rémunération, de manière à pouvoir apprécier l’évolution de l’écart de rémunération depuis 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires, ainsi que sur la méthode spécifique utilisée pour évaluer les différents emplois afin d’assurer le respect du principe établi par la convention. Elle le prie enfin de collecter et communiquer des données illustrant la répartition des employés hommes et femmes selon la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires de la fonction publique.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations concernant le label pour l’égalité de genre accordé aux entreprises au titre de leurs efforts en matière d’égalité de genre et le projet intitulé «Promotion et renforcement de la participation des femmes dans les instances représentatives des syndicats». La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les activités déployées dans le but de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants respectifs au principe établi par la convention, et sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à des faits constituant une violation des dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi no 3896/2010. Notant que la Direction de la rémunération du travail, au sein du ministère du Travail, n’est pas compétente pour ce qui concerne les salaires autres que ceux fixés par les conventions collectives de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application effective du principe établi par la convention dans les accords privés fixant des rémunérations supérieures à celles prévues par les conventions collectives. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de renforcer les capacités des magistrats, des fonctionnaires du travail et d’autres autorités compétentes pour déceler les situations d’inégalité de rémunération et les traiter. Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur toutes décisions ayant trait à cette question que les tribunaux, l’inspection du travail ou le Médiateur auraient rendues.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 1er septembre 2016, selon lesquelles il n’a été mené aucune évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur l’application de la convention et, de surcroît, l’extension rapide des formes d’emploi flexibles a entraîné une aggravation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des obstacles à la progression de carrière pour ces dernières.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Impact des mesures de réforme structurelle sur l’application de la convention. Depuis plusieurs années, la commission examine les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier. Dans ce contexte, elle a demandé au gouvernement d’assurer un suivi de l’évolution de ces mesures et de leur impact sur l’application pratique des dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 4(1) de la loi no 3896/2010 relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle a également demandé au gouvernement d’assurer le suivi de l’évolution des mesures d’austérité et de leur impact sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à déterminer les mesures les plus appropriées pour prévenir toute aggravation de l’écart des rémunérations. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour que le principe établi par la convention soit pleinement mis en œuvre, notamment la réforme de l’inspection du travail, qui a désormais compétence pour contrôler le paiement du salaire et des autres prestations. Le gouvernement indique en outre que la Direction de la rémunération du travail, qui dépend du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Prévoyance, n’a relevé dans les textes des conventions collectives qui lui ont été soumis aucune violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ni, d’une manière générale, aucune autre discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement reconnaît néanmoins que l’on ne saurait exclure que des écarts de rémunération fondés sur le sexe puissent exister dans les cas où les salaires versés par les employeurs sont supérieurs à ce que prévoient les conventions collectives. Il précise que les écarts de rémunération qui peuvent résulter d’accords privés ne sont pas soumis au contrôle de la direction susmentionnée. Il indique par ailleurs que le Médiateur a estimé que les réductions dont ont fait l’objet les salaires et les prestations afférentes à la grossesse, au congé de maternité et au congé parental renforcent les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris dans le secteur public. Notant qu’il ne ressort pas des informations communiquées qu’une évaluation de l’impact des mesures adoptées ait été entreprise, la commission demande au gouvernement de prendre sans délai, en coopération avec les partenaires sociaux et les services du Médiateur et sur la base de statistiques adéquates, des mesures permettant de suivre l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, en vue de déterminer les moyens les plus appropriés pour faire reculer les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle demande en outre au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer que les salaires et prestations annexes des mères qui travaillent ne soient pas réduits, et de communiquer des informations complètes à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note des statistiques (non ventilées par sexe) communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de contrats à temps plein, à temps partiel et par rotation conclus en 2012 et au premier trimestre de 2013. Le gouvernement indique en outre que, lorsque le Système d’information intégré de l’inspection du travail sera pleinement opérationnel, il sera possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe concernant le salaire mensuel, le salaire journalier et la rémunération horaire ainsi que les contrats de travail à temps plein, à temps partiel et par rotation. La commission veut croire que le Système d’information intégré sera pleinement opérationnel prochainement et permettra au gouvernement de collecter et communiquer des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe illustrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à temps plein et à temps partiel, dans les différents secteurs de l’économie et les différentes branches d’activité et professions, en indiquant les secteurs et branches les plus touchés;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes, y compris de travailleuses revenant de congé de maternité, qui ont subi une réduction de leur rémunération par suite d’une modification de leur relation d’emploi (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension de l’emploi, travail en rotation ou sous-traitance assurée par l’intermédiaire d’agences d’emploi temporaire), en précisant le nombre des travailleurs pour lesquels la conversion de la relation d’emploi à temps plein en une relation de travail à temps partiel ou par rotation assortie d’une rémunération inférieure a été imposée unilatéralement par l’employeur; et
  • iii) des informations ventilées par sexe, illustrant le niveau et l’évolution des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs dans les entreprises agricoles.
Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que les employés de l’administration publique sont classés non pas par profession mais par catégorie, branche et spécialité, et que la grille des salaires est établie sur la base des années d’ancienneté et des qualifications formelles. Le gouvernement indique en outre que, suite à l’adoption de la loi no 4093/2012, la loi no 4024/2011, qui instaurait et définissait plus précisément le système de «réserve de travail», est également applicable aux établissements de droit privé dépendant de l’Etat, aux établissements de droit public et aux collectivités locales, mais qu’elle n’introduit aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission veut croire que la mise en œuvre du Système d’information intégré permettra au gouvernement de collecter et d’analyser des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et branches du secteur public au sens large et les niveaux correspondants de rémunération, de manière à pouvoir apprécier l’évolution de l’écart de rémunération depuis 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires, ainsi que sur la méthode spécifique utilisée pour évaluer les différents emplois afin d’assurer le respect du principe établi par la convention. Elle le prie enfin de collecter et communiquer des données illustrant la répartition des employés hommes et femmes selon la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires de la fonction publique.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations concernant le label pour l’égalité de genre accordé aux entreprises au titre de leurs efforts en matière d’égalité de genre et le projet intitulé «Promotion et renforcement de la participation des femmes dans les instances représentatives des syndicats». La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les activités déployées dans le but de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants respectifs au principe établi par la convention, et sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à des faits constituant une violation des dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi no 3896/2010. Notant que la Direction de la rémunération du travail, au sein du ministère du Travail, n’est pas compétente pour ce qui concerne les salaires autres que ceux fixés par les conventions collectives de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application effective du principe établi par la convention dans les accords privés fixant des rémunérations supérieures à celles prévues par les conventions collectives. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de renforcer les capacités des magistrats, des fonctionnaires du travail et d’autres autorités compétentes pour déceler les situations d’inégalité de rémunération et les traiter. Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur toutes décisions ayant trait à cette question que les tribunaux, l’inspection du travail ou le Médiateur auraient rendues.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Impact des mesures de réforme structurelle sur l’application de la convention. Depuis plusieurs années, la commission examine les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier. Dans ce contexte, elle a demandé au gouvernement d’assurer un suivi de l’évolution de ces mesures et de leur impact sur l’application pratique des dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 4(1) de la loi no 3896/2010 relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle a également demandé au gouvernement d’assurer le suivi de l’évolution des mesures d’austérité et de leur impact sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à déterminer les mesures les plus appropriées pour prévenir toute aggravation de l’écart des rémunérations. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour que le principe établi par la convention soit pleinement mis en œuvre, notamment la réforme de l’inspection du travail, qui a désormais compétence pour contrôler le paiement du salaire et des autres prestations. Le gouvernement indique en outre que la Direction de la rémunération du travail, qui dépend du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Prévoyance, n’a relevé dans les textes des conventions collectives qui lui ont été soumis aucune violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ni, d’une manière générale, aucune autre discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement reconnaît néanmoins que l’on ne saurait exclure que des écarts de rémunération fondés sur le sexe puissent exister dans les cas où les salaires versés par les employeurs sont supérieurs à ce que prévoient les conventions collectives. Il précise que les écarts de rémunération qui peuvent résulter d’accords privés ne sont pas soumis au contrôle de la direction susmentionnée. Il indique par ailleurs que le Médiateur a estimé que les réductions dont ont fait l’objet les salaires et les prestations afférentes à la grossesse, au congé de maternité et au congé parental renforcent les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris dans le secteur public. Notant qu’il ne ressort pas des informations communiquées qu’une évaluation de l’impact des mesures adoptées ait été entreprise, la commission demande au gouvernement de prendre sans délai, en coopération avec les partenaires sociaux et les services du Médiateur et sur la base de statistiques adéquates, des mesures permettant de suivre l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, en vue de déterminer les moyens les plus appropriés pour faire reculer les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle demande en outre au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer que les salaires et prestations annexes des mères qui travaillent ne soient pas réduits, et de communiquer des informations complètes à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus les 23 février et 31 août 2012.
La commission rappelle la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui a eu lieu, lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), sur l’application par la Grèce de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle rappelle le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est ensuite entretenue avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission rappelle que l’article 4(1) de la loi no 3896/2010 relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession prévoit que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un même travail ou un travail de valeur égale. La commission rappelle également la teneur des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans ses communications datées du 29 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, selon lesquelles: i) les mesures déployées au titre des réformes structurelles, dans le cadre du mécanisme de soutien des salaires et du système apparenté de négociations collectives, de sécurité sociale et de sécurité de l’emploi, ont eu un impact sur l’application de la convention; ii) les effets combinés de la crise financière, de l’expansion de l’économie informelle et de l’application des mesures de réforme structurelle ont affecté négativement le pouvoir de négociation des femmes et entraîné une surreprésentation des femmes dans les emplois précaires et peu rémunérés; iii) le niveau de protection minimum, y compris les salaires de certains travailleurs, notamment des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles, exclus du champ d’application de la protection de la législation du travail, a été considérablement affaibli. Le gouvernement indique que les mesures prises pour lutter contre le travail clandestin et mener la réforme de la sécurité sociale n’ont pas d’incidence sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, étant donné qu’elles ont été adoptées dans le cadre institutionnel de la négociation collective. Le gouvernement indique que le recours obligatoire à un certain mode de paiement conduit à la protection du salaire et à l’inclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles dans le système de sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard les profondes préoccupations exprimées par la mission de haut niveau de l’OIT à propos notamment des dispositions de la loi no 4024/2011 habilitant les associations de personnes à conclure des conventions collectives au niveau de l’entreprise. Elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de la convention no 98, observant avec une profonde préoccupation que les changements visant à permettre de s’écarter des conventions de niveau supérieur en procédant à des «négociations» avec des structures non syndicales sont de nature à avoir un effet considérable – et potentiellement dévastateur – sur le système des relations professionnelles dans le pays, et regrettant profondément que ces changements lourds de conséquences aient été opérés sans avoir été examinés de façon exhaustive et approfondie avec l’ensemble des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact des mesures de réforme structurelle déployées dans le cadre du mécanisme de soutien sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) de la loi no 3896/2010, en précisant notamment comment les conventions collectives apportent leur garantie institutionnelle au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission rappelle que, dans son rapport, la mission de haut niveau explique que la loi no 3986/2011 et la loi no 4024/2011 instaurent et définissent le système de «réserve de travail» prévu dans le secteur public central et le secteur public au sens plus large, système de nature à avoir un impact négatif sur l’emploi des femmes. Le gouvernement indique que la loi no 4024/2011 introduit une nouvelle grille des rémunérations et un nouveau système de classement qui, d’après le rapport de la mission de haut niveau, ont entraîné des réductions de salaire allant dans certains cas jusqu’à 50 pour cent. Il indique que 783 fonctionnaires ont été mis en préretraite, 445 employés des services publics ont été mis dans la «réserve de travail», mais il ne donne pas de chiffres ventilés par sexe. Pour pouvoir évaluer l’impact des mesures prises dans le cadre des réformes structurelles sur l’application de la convention dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et d’analyser des données statistiques complètes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions du secteur public central et du secteur public au sens plus large, avec les niveaux de rémunération correspondants, pour pouvoir évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes depuis 2009, ainsi que des statistiques sur le nombre de salariés, hommes et femmes, qui ont été licenciés ou bien mis dans la «réserve de travail». Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des postes et la nouvelle grille des salaires ainsi que sur la méthode qui a été utilisée pour l’évaluation des différents postes de manière à appliquer le principe de la convention. Prière de recueillir et communiquer des données illustrant la répartition des hommes et des femmes selon la nouvelle classification des postes et la nouvelle grille des salaires de la fonction publique.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission rappelle que la loi no 3846/2010 sur la gestion et la responsabilité financière a institutionnalisé toute une série de formes d’emplois flexibles, notamment le télétravail, le travail à temps partiel, la sous-traitance par le biais d’agences d’emplois temporaires, le système de rotation des postes, la suspension du travail, etc. La commission rappelle également ses préoccupations devant l’impact disproportionné que les mesures législatives concernant les formes flexibles d’emplois auraient eues sur les niveaux de rémunération des femmes. Elle note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2011, 47,7 pour cent des hommes (contre 38,7 pour cent des femmes) gagnaient entre 1 000 et 1 599 euros, tandis que 48,3 pour cent des femmes (contre 38,5 pour cent des hommes) gagnaient de 500 à 999 euros, 59,1 pour cent des femmes travaillant à temps partiel gagnaient au maximum 499 euros (contre 47,3 pour cent des hommes travaillant à temps partiel). Le gouvernement indique que le travail à temps partiel est passé de 5,6 pour cent en 2008 à 6,8 pour cent en 2011 (30,65 pour cent des nouveaux contrats conclus en 2011 étaient des contrats à temps partiel), et que cette forme de travail est plus répandue chez les femmes. En 2011, 10,2 pour cent des travailleuses étaient à temps partiel, chiffre beaucoup plus élevé que pour les hommes (4,5 pour cent). Le gouvernement indique que 84 419 contrats d’emploi par rotation et 300 230 contrats à temps partiel ont été conclus en 2011. D’après le rapport annuel du bureau du Médiateur pour 2011, le travail à temps partiel a progressé cette année-là de 73,25 pour cent, le travail en rotation par accord entre les parties s’est accru de 193,06 pour cent et le travail en rotation introduit unilatéralement par l’employeur s’est accru de 631,89 pour cent par rapport à l’année précédente. Il y a eu 32 420 conversions de contrats à plein temps en contrats à temps partiel et 26 542 conversions de contrats à plein temps en contrats de travail par rotation en 2011 (dont 7 414 unilatérales par l’employeur). Le gouvernement indique en outre que, eu égard à la petite taille de la majorité des entreprises, un système de classification des emplois tel que prévu à l’article 4(2) de la loi no 3896/2010 ne peut être appliqué ou ne peut l’être que de manière limitée. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de surveiller l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé, en vue de déterminer les moyens les plus appropriés d’éviter une aggravation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer aux disparités de rémunération entre les hommes et les femmes. A cette fin, elle prie également le gouvernement de recueillir et communiquer des informations détaillées sur les éléments suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe, montrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupant un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel dans les divers secteurs économiques, industries et professions, en précisant les secteurs économiques et les industries les plus touchés;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes, en particulier de mères reprenant le travail après un congé de maternité, ayant subi des réductions de salaire en raison d’un changement de leurs modalités de travail (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension du travail, système de rotation ou sous-traitance par le biais d’agences d’emploi temporaire), en indiquant le nombre de travailleurs auxquels l’employeur a imposé unilatéralement le passage d’un emploi à temps complet à un système de rotation ou de travail à temps partiel, avec une rémunération inférieure; et
  • iii) des informations, ventilées par sexe, indiquant l’évolution des niveaux de salaire des travailleurs domestiques et des travailleurs des entreprises agricoles.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 29 de la loi no 3896/2010 fait obligation au gouvernement d’encourager le dialogue social pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle rappelle que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, en Grèce, le salaire de référence de base est déterminé par la convention collective générale nationale en vigueur et il n’existe pas d’autre mécanisme de fixation du salaire minimum. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 26 de la loi no 3896/2010, les syndicats doivent informer leurs adhérents des mesures d’ordre législatif ou autre prises pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération et de traitement entre les hommes et les femmes, les employeurs devant assister les syndicats dans ce processus. Rappelant que les conventions collectives sont une source principale de détermination des taux de rémunération, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 98 et appelle le gouvernement à garder à l’esprit que la négociation collective est un moyen déterminant d’aborder les questions d’égalité de rémunération de manière volontariste, notamment les problèmes d’inégalités de rémunération résultant d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Elle le prie également de fournir des informations sur toute collaboration entre les partenaires sociaux aux fins de l’application du principe de la convention, notamment sur toute activité déployée pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants respectifs au principe de la convention et sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la compétence du ministère du Travail et de la Sécurité sociale par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se limite à déceler toute violation de ce principe dans le cadre du mécanisme de fixation du salaire minimum prévu par les conventions collectives, et que le ministère n’a pas spécifiquement décelé de telles violations dans les conventions collectives. La commission rappelle que c’est l’inspection du travail qui a pour mission de contrôler l’application de la législation sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 2(2)(g) de la loi no 3996/2011). Elle note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été enregistré de plainte concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et que l’inspection du travail n’a pas décelé non plus de telles situations. La commission rappelle également que la loi no 3896/2010 renforce les compétences du bureau du Médiateur en matière d’égalité entre hommes et femmes, notamment sur le plan de la rémunération, ainsi que la collaboration avec l’inspection du travail, y compris dans le cadre de la médiation, d’inspections conjointes ou de conseils. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail doit informer le bureau du Médiateur de toute plainte reçue et des conclusions de ses enquêtes, conformément à l’article 13(8) de la loi no 3896/2010. Il indique également qu’en vertu de l’article 25(7) de la même loi le bureau du Médiateur peut s’occuper des affaires attendant d’être traitées par les tribunaux jusqu’à la première audience, ce qui encourage les victimes d’une discrimination à porter plainte devant lui. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et elle rappelle l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate sur les questions de discrimination de manière à développer leur capacité de prévenir, déceler et traiter les situations d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de recueillir et communiquer des données illustrant le nombre et la nature des affaires concernant des inégalités de rémunération soumises au bureau du Médiateur et des informations sur la coopération entre le Médiateur et l’inspection du travail et sur les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes décelés et traités par l’inspection du travail ou par les tribunaux, et sur leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), dans des communications datées des 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication de la GSEE, reçue le 16 mai 2011. Elle prend également note des discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) à propos de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il préparait, avec le BIT, la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour faciliter une compréhension globale des questions soulevées par la GSEE dans ses observations relatives à l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce, dont la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La Commission de la Conférence a également considéré que des contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission rappelle que, dans ses observations de 2010, la GSEE estimait que les mesures adoptées dans le cadre des réformes structurelles avaient un impact sur l’application de la convention car elles entraînent une réforme de grande envergure dans le domaine des salaires ainsi que du système de négociation collective, du régime de sécurité sociale et de la sécurité de l’emploi qui y sont associés, ce qui est susceptible d’aggraver la discrimination en matière de rémunération. Par ailleurs, la GSEE s’est déclarée également préoccupée par le fait que l’effet conjugué de la crise financière, de la progression de l’économie informelle et de la mise en œuvre de mesures de réforme structurelle risque d’affecter négativement le pouvoir de négociation des femmes et pourrait entraîner leur surreprésentation dans des emplois précaires et peu rémunérés. La GSEE avait aussi attiré l’attention sur une possible détérioration des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs des entreprises agricoles, qui ne bénéficient pas de la protection de la législation du travail. La commission note que, dans sa communication de 2011, la GSEE se dit préoccupée par le fait qu’avec les nouvelles réformes législatives le niveau de protection minimum de certains travailleurs est sensiblement réduit tandis que le risque de pratiques abusives à leur encontre s’est accru, en particulier pour les travailleuses et les travailleurs, de même que pour les travailleurs des deux sexes occupant des emplois flexibles et pour ceux qui ne bénéficient pas de la protection de la législation du travail, notamment les travailleurs domestiques.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à la mission de haut niveau à propos de la série de mesures législatives adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien depuis mai 2011, à savoir la loi no 3845 du 6 mai 2010, la loi no 3846 du 11 mai 2010, la loi no 3863 du 8 juillet 2010, la loi no 3899 du 17 décembre 2010, la loi no 3986 du 1er juillet 2011 et la loi no 3996 du 5 août 2011. Elle prend également note de la loi no 3833 du 15 mars 2010 sur la «Protection de l’économie nationale – Mesures d’urgence pour lutter contre la crise», adoptée avant la mise en place du mécanisme de soutien, et note que, le 27 octobre 2011, le Parlement a adopté la loi no 4024 du 27 octobre 2011, «Dispositions relatives aux pensions, à l’échelle salariale commune et au système de notation [dans le secteur public], à la réserve de travail et autres dispositions pour la mise en œuvre de la stratégie budgétaire à moyen terme 2012-2015». S’agissant des effets des mesures précitées sur l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le marché du travail en général, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que les mesures précitées adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien ont, par la suite, introduit des réductions salariales substantielles dans le service public au sens large, gelé l’embauche dans le service public au sens étroit et réduit le recrutement sur la base de contrats de droit privé et de contrats de collaboration extérieure. Elle prend note des informations figurant dans le rapport de la mission de haut niveau selon lesquelles la loi no 3986/2011 et la loi no 4024 du 27 octobre 2011 instaurent et définissent en détail le système de «réserve de travail» dans le service public au sens étroit et le service public au sens large, et, conformément à la loi no 4024/2011, la «réserve de travail» est une forme de réduction des effectifs qui concerne les salariés travaillant dans le secteur public sur la base de contrats de droit privé à durée indéterminée, de même que les salariés d’entités publiques touchées par la loi no 4002 du 22 août 2011 qui supprimait et fusionnait une série d’entités publiques. Les salariés faisant partie de la réserve de travail perçoivent 60 pour cent du salaire de base pendant une année. La commission note que, selon les informations recueillies pendant la visite de la mission de haut niveau, les salaires du secteur public ont été réduits d’au moins 20 pour cent par le biais de mesures législatives tandis que la fiscalité et les cotisations sociales ont augmenté. Les pensions ont elles aussi été réduites. La commission note également que, selon les informations reçues du bureau de l’ombudsman pendant la mission de haut niveau, la grande majorité des 770 000 employés du service public au sens large, dénombrés lors d’un récent recensement, sont des femmes et que la création de la réserve de travail devrait avoir un impact sur le chômage des femmes. La commission note également, d’après le rapport de la mission de haut niveau, que la loi no 4024 du 27 octobre 2011 a également instauré un nouveau statut de la fonction publique, une nouvelle classification des postes et un nouveau barème salarial harmonisé se traduisant par des réductions de salaires pouvant aller jusqu’à 50 pour cent dans certains cas. Afin d’évaluer l’impact des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien sur l’application de la convention dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions du service public au sens étroit et du service public au sens large et sur les niveaux correspondants de rémunération, qui permettent d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes depuis 2009, ainsi que des statistiques sur le nombre de salariés et salariées qui ont été respectivement licenciés ou placés dans la «réserve de travail». La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des postes et les barèmes de salaires, ainsi que sur la méthode qui a été utilisée pour l’évaluation des différents postes en vue d’assurer l’application du principe de la convention. Prière de rassembler et communiquer des informations sur la répartition des salariés et des salariées dans la nouvelle classification des postes et les barèmes de salaires de la fonction publique.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission note que la loi no 3846 du 11 mai 2010 intitulée «Gestion et responsabilité financières» institutionnalise une série de formes d’emploi flexible, notamment le télétravail, le travail à temps partiel, la sous-traitance par le biais d’agences d’emploi temporaire, le système de rotation des postes, la suspension du travail, tout en prévoyant certaines limites. La commission relève, dans le rapport de la mission de haut niveau, que les salaires auraient été diminués de manière significative en raison du remplacement des contrats de travail à durée déterminée rémunérés à taux plein par des contrats à temps partiel, par le système de rotation et d’autres formes flexibles d’emploi moins rémunérés. D’après des statistiques non publiées, rassemblées et diffusées par l’inspection du travail pendant la mission de haut niveau pour la période allant de janvier à septembre 2011, le travail à temps partiel a progressé de 5 pour cent et le système de rotation de 12 pour cent. Le système de rotation des postes introduit en accord avec les parties a progressé de 430 pour cent, tandis que celui mis en place de manière unilatérale par les employeurs a progressé de 1 192,39 pour cent par rapport à 2010. En moyenne, les diminutions de salaire pratiquées dans le secteur privé à la suite de la mise en place de diverses formes d’emploi flexible sont, d’après l’inspection du travail, d’environ 30 pour cent. Les femmes sont celles à qui l’on offre le plus souvent des formes d’emploi flexible, notamment du travail à temps partiel ou un système de rotation des postes, qui ont pour effet de réduire les salaires, comme a pu le constater la commission à partir des informations émanant du bureau de l’ombudsman reçues pendant la mission de haut niveau. Après l’entrée en vigueur de la loi no 3846/2010, le travail à temps partiel a augmenté de manière exponentielle et, dans de nombreux cas, la flexibilité a été mise en place sans s’accompagner de garanties suffisantes pour les catégories les plus vulnérables, et, lorsque la loi a prévu des limites, celles-ci n’ont pas été mises en œuvre de manière efficace. C’est particulièrement vrai dans le cas des mères qui reprennent le travail après un congé de maternité et qui se voient offrir un emploi à temps partiel ou dans le cadre d’un système de rotation des postes, avec pour effet de réduire leur niveau de rémunération. Bien que des données statistiques complètes et ventilées selon le sexe restent à fournir quant à l’utilisation du travail à temps partiel, du système de rotation ou d’autres formes d’emploi flexible, la commission est néanmoins préoccupée par l’impact disproportionné qu’auraient les mesures législatives relatives aux formes d’emploi flexible sur les niveaux de rémunération des femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de surveiller l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé en vue de déterminer les mesures les plus appropriées, d’éviter un creusement de l’écart de rémunération salarial entre hommes et femmes et de s’attaquer aux différences de salaire existant entre hommes et femmes. A cette fin, la commission prie également le gouvernement de rassembler et communiquer des informations complètes sur les éléments suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe, montrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupant un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel dans les divers secteurs économiques, industries et professions, en précisant les secteurs économiques et les industries les plus touchés;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes, en particulier de mères reprenant le travail après un congé de maternité, ayant subi des réductions de salaire en raison d’un changement de leurs modalités de travail (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension du travail, système de rotation ou sous-traitance par le biais d’agences d’emploi temporaire), en indiquant le nombre de travailleurs auxquels l’employeur a imposé unilatéralement le passage d’un emploi à rémunération complète à un système de rotation ou de travail à temps partiel, avec une rémunération inférieure; et
  • iii) des informations, ventilées par sexe, indiquant l’évolution des niveaux de salaire des travailleurs domestiques et des travailleurs des entreprises agricoles.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle au gouvernement sa déclaration antérieure selon laquelle il travaillait à la promotion du dialogue social et de la négociation collective en tant que moyens d’améliorer la rémunération dans les professions et les secteurs occupés majoritairement par des femmes. La commission note que, d’après la GSEE, les conventions collectives générales nationales apportent une garantie institutionnelle fondamentale d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de normes minimales de salaires et de conditions de travail et contribuent de manière significative à contenir l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Grèce. La commission observe que la mission de haut niveau a pris note du lien important existant entre la négociation collective et les salaires et qu’elle a également noté que, en Grèce, le salaire de référence de base est déterminé par la convention collective générale nationale en vigueur. La commission note également que la mission de haut niveau a reçu des informations selon lesquelles les conventions sectorielles comportaient en général des dispositions visant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que les conventions collectives ont toujours été une source majeure de détermination des taux de rémunération, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 98 et invite le gouvernement à garder à l’esprit que la négociation collective est un moyen important d’aborder les questions d’égalité de rémunération de manière volontariste, notamment les problèmes d’inégalités de rémunération résultant d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Evolution de la législation sur l’égalité de rémunération et de son application. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi no 3896/2010, transposant la directive no 2006/54/EC du Parlement européen et du Conseil (refonte), remplace la législation précédente en matière d’égalité (loi no 3488/2006 et loi no 1414/1984) et renforce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle la nécessité d’une application effective de la législation donnant effet à la convention. Elle note que la loi no 3896/2010 renforce les compétences du bureau de l’ombudsman (Département de l’égalité de genre) dans les domaines de l’égalité entre hommes et femmes, y compris l’égalité de rémunération, et de la collaboration avec l’inspection du travail, notamment en matière de médiation, d’inspections conjointes et de conseil. La commission note dans le rapport spécial du bureau de l’ombudsman sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et les relations de travail (nov. 2009) que 25,99 pour cent des cas de traitements inéquitables avaient trait au salaire. La commission note, dans le rapport de la mission de haut niveau, que l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application de la législation en matière d’égalité entre hommes et femmes (art. 2(2)(g) de la loi no 3996/2011) mais ne semble pas être en mesure de traiter efficacement les affaires portant sur des questions d’égalité. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et rappelle l’importance de mettre en œuvre des programmes de formation adéquats qui permettent aux inspecteurs du travail de renforcer leur capacité à prévenir, détecter et remédier aux cas d’inégalités salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec le bureau de l’ombudsman afin de vérifier et garantir l’application de la convention et les résultats obtenus, et de rassembler et communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes dont a été saisi le bureau de l’ombudsman ainsi que des informations sur les cas d’inégalités salariales entre hommes et femmes qui ont été décelés et traités par l’inspection du travail et sur ceux qui ont été portés devant les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 18 novembre 2009, contenant des informations sur l’évolution de la situation jusqu’au 31 mai 2009.

La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) sur l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque, observations auxquelles la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont apporté leur soutien.

La commission note que la GSEE estime que les réformes introduites par les mesures susmentionnées ont un impact direct sur l’application de la convention no 100, car elles entraînent une réforme de grande envergure dans le domaine des salaires ainsi que du système de négociation collective, du système de sécurité sociale et de la sécurité de l’emploi, ce qui est susceptible d’aggraver la discrimination en matière de rémunération. Selon la GSEE, les conventions collectives générales nationales assurent une garantie institutionnelle fondamentale d’égalité entre les hommes et les femmes au regard des normes minimales de salaires et de conditions de travail, et contribuent de manière significative à limiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Grèce. La GSEE est particulièrement préoccupée par le fait que l’effet cumulé de la crise financière, de l’accroissement de l’économie informelle et de la mise en œuvre des mesures d’austérité risque d’avoir des conséquences défavorables ou de se répercuter sur le pouvoir de négociation des femmes, en particulier les travailleuses migrantes et d’un certain âge, à l’égard de leurs modalités d’emploi et du type de leurs contrats de travail, et en matière de surreprésentation des femmes et des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les emplois précaires peu rémunérés. Enfin, la GSEE attire l’attention sur une possible détérioration des salaires des autres catégories de travailleurs qui sont exclues (totalement ou partiellement) du champ d’application de la protection de la législation du travail, tels que les travailleurs domestiques et les personnes employées dans les entreprises agricoles.

La commission rappelle son observation et sa demande directe de 2008 dans lesquelles elle abordait les questions relatives à l’évaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à ses causes sous-jacentes liées à la ségrégation professionnelle et aux filières éducatives différentes choisies par les hommes et les femmes, à la promotion des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, aux mesures générales destinées à traiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et le Secrétariat général de l’égalité entre les hommes et les femmes, à la promotion du dialogue social et de la négociation collective en tant que moyen d’améliorer la rémunération dans les professions et les secteurs occupés majoritairement par des femmes, et au respect de la législation qui applique la convention.

La commission examinera les questions soulevées par la GSEE et la réponse du gouvernement à ces questions, en même temps que le prochain rapport du gouvernement dû en 2011.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Secteur public. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la classification en 18 niveaux de rémunération différents prévue par la loi no 3205/2003 fixant les rémunérations de base et prestations annexes des fonctionnaires et employés des établissements publics et des administrations locales. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi et des conventions collectives applicables, la rémunération est fixée sur la base du niveau d’instruction, des qualifications et de l’ancienneté, en tenant compte des particularités inhérentes au lieu de travail et au type de travail. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement indique si, dans l’établissement de la classification des emplois et des barèmes de rémunération applicables aux fonctionnaires et aux agents des services publics, une méthode spécifique d’évaluation des différents emplois est utilisée, en vue de garantir que les tâches effectuées traditionnellement par des femmes ne soient pas sous-estimées. Elle demande également qu’il continue de communiquer des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories d’emploi, avec les niveaux de rémunération correspondants.

Contrôle de l’application. Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et par les organes compétents du ministère de l’Economie et des Finances pour veiller à l’application de la législation donnant effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement relatives aux gains des hommes et des femmes dans le secteur public au deuxième trimestre de 2005, les femmes représentaient 69 pour cent des salariés percevant une rémunération inférieure à 750 euros et 48,55 pour cent des salariés percevant une rémunération supérieure à 750 euros. Dans le secteur privé, ces chiffres étaient respectivement de 66,6 et 37,7 pour cent. D’après les données EUROSTAT, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes (sur la base des gains moyens bruts) s’élevait à 10 pour cent en 2006, contre 9 pour cent en 2005. D’après le rapport du gouvernement, les causes principales de cet écart des rémunérations résident dans une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et dans les différences d’options entre les hommes et les femmes en matière d’études. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que ses propres analyses des différentiels de rémunération entre hommes et femmes et de leur évolution.

Articles 1, 2 et 3 de la convention.Evolution de la législation. La commission note que l’article 5(1) de la loi no 3488/2006 relative à l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion et aux conditions de travail dispose que les hommes et les femmes ont le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 5(2) définit la rémunération d’une manière conforme à l’article 1 a) de la convention. L’article 5(3)(a) prévoit que, lorsqu’un système de classification des emplois est appliqué pour déterminer les rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux hommes et aux femmes et doit être conçu de manière à exclure toute discrimination fondée sur le sexe. En outre, l’article 5(2)(b) prescrit que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination sur la base du sexe ou de la situation familiale doit être respecté dans le contexte de l’évaluation des performances intervenant dans l’avancement du travailleur et la détermination de ses gains. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application et le respect plein et entier de l’article 5 de la loi no 3488/2006. Elle demande à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui se référerait à cet article. S’agissant de l’article 5(2)(b), le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de toute distorsion résultant du sexe de l’intéressé, comme le prévoit l’article 3 de la convention, de manière à garantir que les systèmes de classification des emplois soient établis conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Articles 2, 3 et 4. Autres mesures visant les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement entend s’attaquer aux problèmes des écarts de rémunération entre hommes et femmes par des mesures favorisant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment par des mesures qui, comme la formation professionnelle, sont dirigées contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Le Secrétariat général à l’égalité, les organisations les plus représentatives d’employeurs et le Réseau pour la responsabilité sociale des entreprises de Grèce ont signé un protocole de coopération en faveur de l’égalité de chances des femmes. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il favorise le dialogue social et la négociation collective en vue de la progression des rémunérations dans les professions et secteurs à dominante féminine. Le gouvernement indique également qu’aucune convention collective en vigueur en Grèce ne contient de dispositions qui porteraient atteinte au droit à l’égalité de rémunération. La commission demande que le gouvernement indique s’il existe des conventions collectives de nature à promouvoir et faciliter l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en prévoyant des études sur l’égalité de rémunération, des objectifs de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ou encore une évaluation objective des emplois. De même, la commission demande que le gouvernement indique si des mesures sont encouragées dans le cadre du protocole de coopération susvisé. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux projets menés par le Secrétariat général à l’égalité et par le Centre pour les questions d’égalité, comme indiqué dans ses précédents commentaires. Enfin, elle demande que le gouvernement fournisse des statistiques illustrant les progrès réalisés en termes de progression des rémunérations dans les secteurs économiques à dominante féminine.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. En réponse à la demande d’éclaircissement du gouvernement au sujet de la référence faite dans sa précédente observation aux informations reçues du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies, la commission précise qu’il s’agissait des préoccupations exprimées par ledit comité dans son rapport public (A/57/38, 2002, p. 202, paragr. 283) devant la persistance des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et le fait que les femmes restent moins payées que les hommes pour le même travail ou pour un travail de valeur égale. De même, ce comité recommandait instamment que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer l’élimination des différences de rémunération entre hommes et femmes (op. cit., paragr. 284). La commission d’experts partage toujours les préoccupations du comité et elle exprime l’espoir que le gouvernement multipliera ses efforts en vue de faire reculer les écarts de rémunération entre hommes et femmes à travers une grande diversité de mesures dirigées notamment contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, et qu’il la tiendra informée des mesures prises ou envisagées.

2. Article 2 a) de la convention. Législation concernant l’emploi dans le secteur public. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 3205/2003 fixe les rémunérations de base et prestations annexes des fonctionnaires, employés des services publics et des administrations locales sans faire de distinctions entre les hommes et les femmes. Le gouvernement déclare que la grille de rémunération prévue par la nouvelle loi, qui comporte 18 tranches, est fondée sur les qualifications requises et non sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont la nouvelle grille de rémunération applicable dans le secteur public a été mise au point, en indiquant notamment s’il a été procédé à une évaluation objective des différents postes, comme le voudrait l’article 3 de la convention. De même, elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes suivant les différentes tranches de rémunération, comme demandé dans la précédente demande directe.

3. Article 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de la fixation des rémunérations par voie de conventions collectives pour parer à toute distorsion que peuvent entraîner certains stéréotypes. Le gouvernement indique une fois de plus à ce propos qu’aucune convention collective n’instaure de distinction fondée sur le sexe. La commission fait néanmoins observer que l’absence de tout élément discriminatoire direct dans une convention collective ne suffit pas en soi à assurer l’application pleine et entière de la convention et qu’une convention collective est un outil très précieux pour aborder d’une manière proactive les questions d’égalité de rémunération, notamment les inégalités de rémunération dont les causes résident dans une discrimination sexuelle indirecte. En conséquence, elle exprime l’espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, fera tout ce qui est dans son pouvoir pour promouvoir l’égalité de rémunération à travers les conventions collectives et qu’il communiquera à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui étaient mentionnées comme jointes au rapport mais qui ne l’étaient pas.

4. Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, comme le veut la convention, le développement et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Parties III à V du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et par les bureaux du ministère de l’Economie et des Finances pour veiller à l’application de la législation donnant effet à la convention. Prière d’indiquer le nombre et la nature de toute infraction constatée, les suites données, ainsi que les affaires traitées par les tribunaux qui comportent des aspects touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans sa précédente observation, la commission avait noté que le Secrétariat général pour l’égalité avait participé à plusieurs études et autres activités menées dans le cadre des efforts déployés par l’Union européenne pour promouvoir l’égalité de rémunération et que cet organe a élaboré, avec le concours du Centre des questions d’égalité (KEOI), des programmes intitulés: «Egalité de rémunération et rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective»; «Attention aux inégalités salariales»; et «Vers la suppression des inégalités en matière de rémunération», programmes qui ont été mis en œuvre de 2001 à 2003. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus explicites sur les activités menées spécifiquement dans le cadre de ces programmes, notamment en communiquant les études susmentionnées et en indiquant de quelle manière les programmes en question ont contribué à la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et ce, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant par ailleurs que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ses demandes réitérées relatives aux statistiques des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, conformément à son observation générale de 1998 sur cette convention, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer ces éléments dans son prochain rapport.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation jointe à celui-ci.

1. La commission note que la loi no 2470 du 21 avril 1997 concernant la modification du barème des salaires dans l’administration publique et autres dispositions pertinentes modifie le système de classification qui comporte désormais 36 barèmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition hommes-femmes existant dans les différents barèmes, ainsi que les salaires qui y correspondent.

2. La commission prend note des conventions collectives négociées dans le service public et sait gré au gouvernement de ces informations. Elle note en particulier que l’article 2 de la convention collective de 2001, sur les conditions d’emploi d’ingénieurs diplômés dans le secteur public, les personnes morales de droit public et les organisations de l’administration locale sous contrat de droit public, établit une commission ayant pour mission d’examiner la situation annuelle des salaires, y compris l’ensemble des primes des ingénieurs du secteur public et dont les conclusions sont soumises à une Commission spéciale chargée de l’examen du nouveau système de rémunération dans le secteur public. De la même façon, elle note que l’article 1 de la convention collective de 2001 sur les conditions d’emploi d’employés salariés dans la fonction publique préfectorale du pays établit un groupe de travail devant analyser et faire rapport sur les salaires de l’ensemble des travailleurs et employés, évaluer ces données et les soumettre à la commission spéciale susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces examens des salaires ainsi que sur tout progrès réalisé par la commission spéciale dans le développement d’un nouveau système de rémunération dans le secteur public. Prière d’indiquer la manière dont celle-ci prend en considération le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. Se référant à sa demande d’information précédente relative à la méthodologie utilisée lors de la fixation des salaires, par voie de négociation collective ou autre, pour éviter les préjugés fondés sur le sexe dans le processus, la commission note que le gouvernement se limite à déclarer l’absence dans le processus de négociation de stéréotypes fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de conventions collectives ayant pour objet la fixation des salaires dans le secteur privé ainsi que des informations sur d’autres méthodes de fixation des salaires, afin de permettre à la commission d’évaluer la manière dont les préjugés liés au sexe pourraient être éliminés.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux programmes de formation professionnelle financés par le Fonds social européen, la commission note que le gouvernement n’apporte pas de réponse spécifique sur la manière dont les activités menées dans le cadre de ces programmes retentissent sur les niveaux d’emploi et de rémunération des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.

5. La commission note que le Secrétariat général pour l’égalité du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation doit garantir les droits des hommes et des femmes et les protéger contre les discriminations. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont ce secrétariat est impliqué dans la surveillance des plaintes pour discrimination dans la rémunération portées devant le ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique. Prière de fournir également des informations concernant les plaintes portées et la manière dont celles-ci ont été traitées, ainsi que les sanctions infligées.

6. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de fournir, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention, des données statistiques en ce qui concerne les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement.

1. Dans son observation précédente, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas lieu de réaliser des études sur l’égalité de rémunération, du fait que cette question est régie au moyen d’une convention collective générale du travail et de conventions sectorielles, qu’il est formellement interdit d’établir des salaires différents pour un même travail et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission avait, dans le même temps, relevé les informations reçues du Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes mettant en évidence la persistance des différences de salaires entre les hommes et les femmes, et le fait que nombre des nouveaux emplois qu’occupent les femmes leur rapportent de faibles revenus et ne leur offrent que des perspectives de carrière limitées. Elle avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de réaliser des études sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, sur l’ampleur des différentiels de salaires et sur les facteurs qui perpétuent ces différentiels entre les hommes et les femmes aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel, afin de permettre la prise de mesures appropriées en vue d’une meilleure application de la convention.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constitue une priorité politique. Elle note en outre la déclaration du gouvernement concernant l’application de la législation existante établissant une égalité entre les sexes et la non-discrimination dans les secteurs public et privé, le fait que la fixation des salaires s’opère au travers de la convention collective générale du travail, et que les préjugés relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes n’entrent pas en ligne de compte dans les méthodes de fixation des salaires dans le secteur public. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat général pour l’égalité a participéà plusieurs études et activités réalisées au sein de l’Union européenne afin de promouvoir l’égalité de rémunération et qu’il a, de concert avec les centres sur les questions relatives à l’égalité, élaboré des programmes dénommés «Egalité de rémunération et le rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective», «Attention à l’abîme des différences de salaires» et «Vers un comblement du gouffre des différentiels de salaires» entre hommes et femmes mis en œuvre entre 2001 et 2003. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus explicites concernant les activités spécifiques réalisées à travers ces programmes, y compris des copies des études susmentionnées, et d’indiquer la manière dont ces programmes ont contribuéà réduire les différentiels de salaires entre les hommes et les femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le domaine public que privé.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la documentation jointe à celui-ci.

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 2738/99 garantit aux fonctionnaires publics le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. En outre, la commission note que le nouveau Code des conditions de service des fonctionnaires et employés de l’administration et autres instances publiques prévoit expressément, en son article 46(4), le droit pour les syndicats de négocier avec les autorités compétentes de la rémunération de leurs membres. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes conventions collectives pertinentes négociées dans le service public. Elle lui demande également de communiquer copie de la loi no 2470/97.

2. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires, par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière, pour garantir que des stéréotypes fondés sur le sexe ou d’autres préjugés sexistes n’entrent pas en ligne de compte.

3. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande concernant le programme de formation professionnelle financé par le Fonds social européen, et demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ces activités sur les niveaux d’emploi et de revenu des femmes.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les inspecteurs du travail et les services du ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique sont chargés de surveiller l’application de la législation par rapport au contenu de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’égalité de rémunération est contrôlée, sur l’existence de plaintes et sur la manière dont ces plaintes ont été traitées, en précisant le recours utilisé et les sanctions infligées.

5. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques pour les secteurs publics et privés, conformément à son observation générale de 1998 au titre de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe à celui-ci.

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, selon laquelle il n’y a pas lieu de réaliser des études sur l’égalité de rémunération du fait que cette question est déterminée par le biais d’une convention collective générale du travail et de conventions sectorielles, qu’il est formellement interdit d’établir des salaires différents pour le même travail et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe. En même temps, la commission relève, dans les deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement a reconnu qu’il existait des différences importantes de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs pendant la période 1985-1993. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur le fait que, dans les observations finales relatives à ces rapports (1999), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes observe des tendances positives concernant la situation de l’emploi des femmes, mais exprime également son inquiétude devant la situation des femmes sur le marché du travail officiel et informel, soulignant «la persistance des écarts de salaires entre les hommes et les femmes». Par ailleurs, le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que «nombre des nouveaux emplois qu’occupent les femmes leur rapportent de faibles revenus et ne leur offrent que des perspectives de carrière limitées». La commission a insistéà plusieurs reprises sur la nécessité de procéder à des analyses intrasectorielles et intersectorielles de la position et des salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, afin de régler la question de la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui existe dans une certaine mesure dans tous les pays (voir l’étude d’ensemble de 2001, paragr. 36 à 50). La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité pour le Secrétariat général pour l’égalité d’organiser des études sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, sur l’ampleur des différentiels de salaires et sur les facteurs qui perpétuent ces différentiels entre les hommes et les femmes, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel, afin de faciliter l’adoption, la mise en oeuvre et l’application de mesures propres à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. A propos de sa demande d'information sur les activités ayant trait à l'application de la convention qui sont déployées par l'Institut national du travail créé en 1993, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'institut n'a pas encore été chargé d'entreprendre des recherches sur l'égalité de rémunération. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, il n'a pas été nécessaire à la Commission économique et sociale, créée en 1994, de formuler des conseils sur les questions relatives à l'égalité de rémunération, étant donné que les rémunérations sont déterminées par le biais d'une négociation collective bilatérale, sous la supervision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission entend que le Secrétariat général pour l'égalité a entrepris il y a quelques années une étude afin de déterminer les moyens de garantir dans la pratique le respect de la législation relative à l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement et les résultats de cette étude. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise par les organismes susmentionnés en ce qui concerne l'application de la convention.

2. Se référant au Fonds spécial pour la formation professionnelle et les programmes pédagogiques, ainsi qu'au Centre national d'orientation professionnelle créé en vertu de la loi no 2224 de 1994, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations n'ont pas trait à la convention no 100. La commission note toutefois que les écarts de rémunération peuvent souvent être attribués à la ségrégation professionnelle et à des différences de productivité des travailleurs et travailleuses, en raison du niveau d'instruction et de la formation. A cet égard, le paragraphe 6 a) de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, indique que des mesures appropriées devraient être prises afin d'augmenter le rendement des travailleuses en assurant des facilités égales ou équivalentes en matière d'orientation professionnelle ou de conseils professionnels. La commission rappelle l'indication du gouvernement dans son rapport de 1992 selon laquelle le Secrétariat général pour l'égalité avait organisé en 1991 à l'intention des femmes un programme de formation professionnelle financé par le Fonds social européen. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les programmes menés au titre du fonds et par le Centre national d'orientation professionnelle améliorent les perspectives d'emploi des femmes en dispensant, par exemple, des cours spéciaux de formation, en les encourageant à considérer un éventail plus large de possibilités de formation et d'emploi, et en tenant compte des besoins particuliers, en matière de formation, des femmes qui reprennent un emploi rémunéré après une période d'interruption.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d'information sur les activités de l'Organisation nationale pour l'emploi en ce qui concerne la convention: le gouvernement indique que, dans le cadre de l'initiative "Emploi" menée à l'échelle communautaire, le programme de subventions versées aux entreprises pour que celles-ci emploient des personnes au chômage et le programme de subventions visant les personnes s'engageant dans une profession libérale prévoient des subventions d'un montant égal pour les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives qui favorisent la réalisation du principe de l'égalité de paiement entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Par le passé, le gouvernement avait fourni des informations faisant état de plaintes adressées à l'inspection du travail ou au Secrétariat général pour l'égalité. Ces plaintes portaient sur le principe de l'égalité de rémunération incorporé dans la loi no 1414 de 1984. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations de ce type dans ses prochains rapports. Elle attire également l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints à ce rapport, notamment de la convention collective générale nationale (1996-97). Elle prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines mesures ont été prises en ce qui concerne non seulement les dispositions de cette convention, mais encore celles de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951.

1. La commission prend note de la création, en 1993, de l'Institut national du travail (par effet de la loi no 2150 de 1993) qui a notamment pour mission d'entreprendre des études et des recherches sur le travail conçu non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme une contribution à la production et au progrès social; des études et des recherches sur l'offre et la demande des professions et spécialités en fonction des tendances à moyen et long terme du marché du travail; l'observation des caractéristiques et l'analyse des structures de la formation professionnelle; l'organisation, le financement et la mise en oeuvre de la formation professionnelle et d'autres programmes de formation, dans le but d'une planification, d'une gestion et d'un contrôle des activités du Fonds social européen concernant essentiellement les questions de travail, d'emploi et de revenu; la création d'une base de données et d'un système de documentation concernant la législation, la jurisprudence et la documentation bibliographique nationale, européenne et internationale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations concernant tous travaux entrepris par l'Institut ayant rapport avec l'application de la convention.

2. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 2224 de 1994 - traitant de la réglementation du travail, des droits syndicaux, de l'hygiène et de la sécurité du travail, et de l'organisation du ministère du Travail et d'autres organes. Cette loi porte création d'un fonds spécial pour la formation professionnelle et les programmes pédagogiques ainsi que d'un centre national d'orientation professionnelle. Elle prend également note de la création, par effet de la loi no 2232 de 1994, de la Commission économique et sociale, chargée d'étudier les questions de travail, d'assurance sociale, de taxation et de politique économique et sociale, en général. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur toutes mesures prises en conséquence de ces initiatives ayant une incidence sur l'application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de l'Organisation nationale de l'emploi, laquelle, en subventionnant de nouveaux emplois pour les femmes et en aidant celles-ci à s'orienter vers une profession libérale grâce à des programmes généraux d'emploi et à des programmes ciblés sur certaines catégories sociales, contribue - selon le gouvernement - à l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y étaient joints.

1. La commission note que la classification des divers emplois en catégories professionnelles est effectuée en fonction d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et non pas des caractéristiques personnelles des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes et critères utilisés pour procéder à cette évaluation. Prière de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. En ce qui concerne la fixation des salaires de l'administration publique, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d'informations sur les méthodes utilisées dans la répartition du personnel en question en catégories professsionnelles, et sur les critères établis pour évaluer la valeur du travail aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à l'article 3 de la convention. Elle ne peut que réitérer sa demande en espérant que le prochain rapport fournira les informations complètes sollicitées.

3. La commission note que, pour la période de 1989 à 1991, quinze plaintes concernant des cas de non-application du principe de l'égalité de rémunération ont été enregistrées par le Secrétariat général de l'égalité des sexes, et que cinq d'entre elles ont été réglées à la satisfaction des plaignants. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations de ce genre sur les activités du Secrétariat général de l'égalité des sexes et sur les activités des services de l'inspection du travail en rapport avec la convention, ainsi que sur les mesures prises auprès des partenaires sociaux afin de garantir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné les conventions collectives applicables aux travailleurs de l'industrie du tabac, de l'industrie textile et de l'hôtellerie (dont le texte a été communiqué par le gouvernement). La commission a noté avec intérêt qu'aux termes des conventions collectives précitées les travailleurs sont classés par catégories professionnelles et que le taux des salaires applicables à chacune de ces catégories est égal pour les hommes et les femmes sans distinction de sexe. Il en est de même pour les divers autres avantages ajoutés aux salaires, tels que les allocations de mariage, les allocations pour enfants, le pécule de vacances, etc. La commission ayant par ailleurs pris connaissance des décisions ministérielles nos 11855/88 et 12756/89 (communiquées avec les rapports) qui portent publication de la partie concernant les salaires minima des conventions collectives générales de 1988 et 1989, elle prie le gouvernement de fournir le texte complet de ces conventions ou celui de la convention collective générale la plus récente.

2. Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, de la loi no 1414 de 1984 sur l'application du principe de l'égalité des sexes dans les relations de travail, la classification des divers emplois en vue de la fixation de la rémunération doit se faire sur la base de critères communs pour les travailleurs des deux sexes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la classification des divers emplois en catégories professionnelles a été faite en fonction d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (et non pas des caractéristiques personnelles des travailleurs), conformément à ce que prévoit l'article 3 de la convention et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur les méthodes et les critères utilisés pour cette évaluation. La commission prie le gouvernement de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. En ce qui concerne l'administration publique, la commission a examiné la loi no 1505 de 1984 concernant la restructuration des salaires du personnel de cette administration et a noté avec intérêt que ces salaires sont fixés sans distinction de sexe d'après les diverses catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer également sur quelles méthodes a été effectuée la répartition du personnel en question en catégories professionnelles, et sur la base de quels critères a été établie l'égalité de la valeur du travail aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à la convention et à la législation nationale.

4. La commission a par ailleurs noté, d'après les déclarations du gouvernement, que, pendant la période couverte par les rapports, aucune plainte n'a été adressée au Secrétariat général de l'égalité concernant des cas de non-application du principe de l'égalité de rémunération, mais que, en revanche, certains cas de violation de ce principe ont été signalés à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les mesures prises auprès des partenaires sociaux afin de garantir l'application effective de ce principe.

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