National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2009. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 122 et espère qu’il continuera à communiquer dans ses prochains rapports des statistiques détaillées ainsi que toute nouvelle information concernant l’évolution du chômage et les mesures prises pour le combattre.
Article 3. La commission note qu’un projet de loi sur l’indemnité pour perte d’emploi telle que prévue dans l’article 59 du Code du travail est en cours d’élaboration après concertation des partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer l’adoption du projet de loi sur l’indemnité pour perte d’emploi et de communiquer les informations requises par le formulaire du rapport à ce sujet.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences. Afin de lui permettre de mieux apprécier l’application de la convention dans la pratique, elle saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport toutes informations statistiques disponibles sur les demandes et offres d’emploi enregistrées et les placements effectués par l’agence (Partie V du formulaire de rapport).
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans son observation de décembre 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l'extension des compétences des commissions régionales de la main-d'oeuvre, ainsi que sur la participation à leurs activités de toutes les parties concernées, afin qu'elles jouent le rôle d'organismes locaux pour l'insertion professionnelle. Le gouvernement indique, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1998, que les bureaux de placement ne jouent plus un rôle efficace en matière de gestion du marché du travail. Les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de la modernisation de ces bureaux ont abouti à la création d'un certain nombre de centres d'information et d'orientation pour l'emploi (CIOPE) dont l'activité couvre les plus grands bassins d'emploi à travers le territoire national. Une étude d'évaluation des services publics d'emploi est en cours et le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des CIOPE ainsi que sur les mesures prises pour coordonner les activités des bureaux publics et privés en vue de lutter contre le chômage.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations faites en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains, alléguant que le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre et les commissions régionales, prévus par le décret royal du 14 août 1967, n'avaient aucune existence et que le rôle des bureaux de placement sur le marché du travail était trop limité. Elle avait noté également les informations du gouvernement concernant l'établissement de commissions de la main-d'oeuvre dans plusieurs localités où sont implantés les bureaux de placement.
Dans son rapport, le gouvernement indique, en réponse aux commentaires de la commission, que le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre ne s'est pas réuni au cours des dernières années, étant donné que la question de l'emploi a fait l'objet de plusieurs réunions du gouvernement, ainsi que d'un dialogue social continu entre tous les partenaires sociaux ayant entraîné la création du Conseil national pour les jeunes et l'avenir. Le gouvernement indique également que les commissions régionales de la main-d'oeuvre instituées exercent leurs activités sous le contrôle des autorités régionales compétentes. La commission note la circulaire, datée du 12 décembre 1989, relative à la redynamisation du rôle de ces commissions dans la promotion de l'emploi. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l'Emploi, de l'Industrie traditionnelle et des Affaires sociales procède actuellement à la révision des dispositions du décret royal précité, en vue de l'extension des compétences de ces commissions ainsi que de la participation à leurs activités de toutes les parties concernées, afin qu'elles jouent le rôle d'organismes locaux pour l'insertion professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les développements intervenus sur ces points. Prière d'indiquer, plus particulièrement, le fonctionnement, en pratique, des commissions régionales susmentionnées, la manière dont elles sont consultées pour tout ce qui concerne les opérations des bureaux publics de placement.
En ce qui concerne spécifiquement l'intervention de ces bureaux publics de placement sur le marché du travail, la commission note, d'après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que leur activité semble toujours assez limitée. Le gouvernement indique qu'un programme important pour la restructuration des bureaux de placement et la promotion de leur rôle a été prévu. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur le fonctionnement du système de bureaux publics de placement, telles que demandées par le formulaire du rapport, ainsi que des informations sur la suite donnée au projet de restructuration susmentionné.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse aux observations de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs marocains sur l'application de la convention. Les allégations concernaient le défaut d'existence des commissions de la main-d'oeuvre et du conseil supérieur de la main-d'oeuvre prévus par le décret royal no 319-66 du 14 août 1967, ainsi que le rôle par trop limité des bureaux de placement sur le marché du travail.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que des commissions de la main-d'oeuvre prévues par l'article 2 dudit décret ont été instituées dans plusieurs localités où sont implantés les bureaux de placement: ainsi, pendant la période 1990-91, des commissions ont été constituées dans 11 provinces. Il ajoute que le ministère de l'Emploi, dans le but de donner une nouvelle dynamique à l'activité de ces commissions et d'assurer un large suivi de leurs actions, a adressé des circulaires aux délégués préfectoraux de l'emploi, les invitant à accorder plus d'intérêt aux travaux des commissions de la main-d'oeuvre en vue d'en faire un instrument efficace à même d'appuyer les efforts déployés en matière de promotion de l'emploi.
Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si le conseil supérieur de la main-d'oeuvre, prévu par l'article 4 du décret royal précité, a été également établi, et de préciser si des commissions de la main-d'oeuvre ont été instituées dans chaque préfecture ou province, en application de l'article premier dudit décret. Prière de communiquer également copie des circulaires adressées aux délégués préfectoraux de l'emploi, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.
En ce qui concerne l'intervention des bureaux de placement sur le marché du travail, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les services publics de l'emploi ne drainent qu'une part assez réduite des offres d'emploi créées annuellement, employeurs et travailleurs préférant traiter directement entre eux, sans se conformer à la législation relative à l'emploi. En conséquence, les autorités compétentes étudient actuellement, en colaboration avec l'OIT et l'Organisation arabe du travail, la possibilité de restructurer les services publics de l'emploi et d'élargir leurs compétences, afin de les adapter à l'évolution que connaît le marché du travail. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu'il a procédé à la création de bureaux de placement dont l'activité couvre les zones urbaines; dans le but de promouvoir les activités des bureaux publics de placement, des centres d'orientation et d'information ont été créés et ont commencé à fonctionner à Rabat et Casablanca; il est prévu d'étendre de tels centres à toutes les régions du pays.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements généraux sur le fonctionnement du système de bureaux publics de placement demandés par le formulaire du rapport. Prière d'indiquer, en particulier, le nombre de bureaux de placement qui ont été créés, le nombre de demandes d'emploi qu'ils ont reçues, le nombre d'offres d'emploi qui leur ont été signalées et le nombre de personnes placées par leur entremise.
Se référant à son observation générale de 1991, la commission a noté des observations faites en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains, alléguant que le Conseil national du travail et les comités régionaux prévus par le décret du 14 août 1967 pour donner leur avis sur le déroulement du travail des bureaux de placement n'ont aucune existence. Les plaignants ajoutent que les bureaux de placement qui participent à l'organisation des activités de placement ne sont intervenus sur le marché du travail que dans une proportion de 5 pour cent. La commission a également noté que ces réclamations ont été transmises au gouvernement en avril 1991 pour tels commentaires que celui-ci jugerait bon. Elle observe qu'aucun commentaire n'a été reçu. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette convention des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment les comités prévus à cet article sont constitués et nommés dans la pratique et quelle est la méthode adoptée pour le choix des représentants des employeurs et des travailleurs. Prière aussi de fournir un aperçu général du fonctionnement du système de bureaux publics de placement gratuit, en précisant, conformément au formulaire de rapport, le nombre de bureaux établis, celui des demandes d'emploi reçues, celui des avis de vacance notifiés et celui des personnes placées par ces bureaux.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]