National Legislation on Labour and Social Rights
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Renforcement du dialogue social. Soutien du Bureau. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en novembre 2010 indiquant qu’il a l’intention de préparer un projet de loi destiné à légiférer sur le Forum tripartite de négociation (TNF). Le gouvernement rend compte de la réunion plénière du TNF qui s’est tenue le 16 septembre 2010, au cours de laquelle ses membres ont été informés des progrès accomplis en vue de finaliser les principes de la législation du TNF et de prendre les dispositions appropriées pour la mise en place d’un secrétariat indépendant du TNF. Les membres du TNF ont été également invités à prendre note de l’adoption par le cabinet, le 1er juin 2010, de la politique nationale de l’emploi. Des perspectives de ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, seront également discutées au sein du TNF. Le gouvernement indique en outre que, à une réunion tripartite ayant eu lieu le 16 octobre 2010, les partenaires sociaux ont délibéré sur les domaines prioritaires que sont la création d’emplois, la protection sociale et le VIH/sida sur le lieu de travail, le dialogue social, l’égalité des sexes et l’accès des femmes à l’autonomie. La commission se félicite de cette approche qui cherche à trouver des solutions et à établir une cohésion sociale et à renforcer l’application du droit grâce à des consultations tripartites efficaces. Elle invite donc le gouvernement à inclure dans son prochain rapport d’autres informations sur les progrès accomplis afin d’institutionnaliser le Forum national tripartite et sur sa contribution aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail, telle que stipulée par la convention no 144, qui doit être considérée comme des plus significatives du point de vue de la gouvernance.
Consultations tripartites efficaces. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures qui garantissent des consultations tripartites sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations tenues à cet égard, ainsi que la nature de tout rapport ou de toute recommandation rédigés à la suite de ces consultations (article 5, paragraphe 2, de la convention).
Article 5, paragraphe 1 d), de la convention. Rapports sur les conventions ratifiées. Dans les commentaires transmis en novembre 2007 au gouvernement, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a indiqué que, n’ayant pas reçu copie des rapports du gouvernement sur les conventions ratifiées de l’OIT, il a soumis ses propres commentaires sans se référer auxdits rapports. La commission rappelle à nouveau que, l’«obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, considéré en tenant compte de la discussion relative aux «consultations efficaces» contenue dans les paragraphes 24 à 31 de cette étude. La commission invite le gouvernement à examiner les mesures à prendre afin d’organiser des «consultations efficaces» sur les questions soulevées par les rapports qui doivent être adressés au BIT conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT.
Renforcement du dialogue social. Soutien du Bureau. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 ainsi que des commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçus en août 2008. Le gouvernement indique que, avec l’aide du bureau sous-régional de l’OIT, le gouvernement et les partenaires sociaux ont engagé des consultations sur la manière dont les activités de l’OIT seront entreprises dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) au Zimbabwe (2006-07). Le programme prévoit la création d’un comité directeur national chargé de superviser la réalisation des activités, y compris celles liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions de l’OIT. Le gouvernement indique que la coopération, telle qu’elle est prévue par la convention, est le principe directeur des consultations tripartites sur le PPTD. La commission note que la création d’un environnement propice par le maintien et le renforcement du dialogue social a été considérée comme l’une des trois priorités du PPDT. Ce programme a pour objectif trois résultats susceptibles de contribuer à créer cet environnement propice: i) un dialogue social renforcé et institutionnalisé; ii) un plan d’action national sur les questions d’égalité entre les sexes; et iii) une mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT. La commission se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans laquelle il est souligné que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». La commission invite donc le gouvernement et les partenaires sociaux à faire rapport sur l’impact du programme par pays pour un travail décent pour promouvoir des consultations tripartites efficaces, comme requis par la convention, convention qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.
Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que des consultations tripartites efficaces ont lieu, par exemple, au sein du Conseil pour la réduction des dépenses et du Conseil consultatif sur les salaires et traitements. Il déclare en outre que les consultations tripartites continuent d’être la méthode de travail pour la mise en œuvre de différents projets, y compris celui sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des préoccupations exprimées par le ZCTU qui affirme que le gouvernement et les employeurs du Zimbabwe ne prennent pas au sérieux la notion de tripartisme puisque le Forum de négociation tripartite (TNF) n’est gouverné par aucun statut et que ses décisions sont sujettes à révision de la part du Cabinet. Le ZCTU explique que le TNF ne fait que des recommandations qui sont soit, adoptées soit rejetées par le gouvernement. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur ce point, selon lesquels le mandat du TNF a fait l’objet d’un débat considérable qui a abouti à l’élaboration du document sur les principes fondateurs du TNF. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur le fonctionnement du Forum de négociation tripartite en relation avec les matières mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également d’indiquer la fréquence des consultations tenues sur ces matières ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations faits suite à ces consultations (article 5, paragraphe 2, de la convention).
Article 5, paragraphe 1 d). Rapports sur les conventions ratifiées. Le gouvernement indique dans son rapport que les rapports sur l’application des normes sont adressés sans retard au syndicat. Le ZCTU déclare toutefois ne pas avoir reçu copie des rapports du gouvernement sur les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, et il a donc soumis ses propres commentaires sans référence aux rapports du gouvernement. La commission rappelle que l’«obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, pour remplir ces obligations au terme de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports, que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau, ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports.» (Paragr. 92, étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 88e session de la Conférence internationale du Travail, 2000.) La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre pour tenir des «consultations efficaces» sur les questions découlant des rapports à faire à l’OIT en application de l’article 22 de la Constitution.
1. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçus en septembre 2006. Elle note que des consultations tripartites sont toujours en cours sur la ratification des conventions nos 121, 122, 151, 156, 167, 175, 183 et 184, et prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ces consultations (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).
2. Consultations avec des organisations représentatives. Le ZCTU indique que le concept du tripartisme n’est pas considéré avec sérieux par le gouvernement et que les décisions du Forum de négociation tripartite (TNF), dont le fonctionnement n’est gouverné par aucun statut, sont sujettes à révision de la part du Cabinet. Selon le ZCTU, le gouvernement, qui continue à promulguer de nouvelles lois sur le travail sans consultation préalable des partenaires sociaux, prendrait du temps pour envoyer les rapports sur l’application des conventions de l’OIT à l’organisation syndicale pour commentaires, lorsqu’il n’est pas dans l’impossibilité de les communiquer, et interférerait dans la sélection des représentants des travailleurs aux réunions tripartites. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations tripartites continues à être menées sous les auspices du TNF, et qu’il travaille actuellement avec ses partenaires, dont le BIT, à renforcer le rôle des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, afin de rendre les délibérations du TNF plus efficaces quant à leur impact sur le développement socio-économique. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions en suspens relatives à l’exercice des droits syndicaux et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des consultations tripartites «efficaces» avec des «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention (articles 1, 2 et 5 de la convention).
1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004 sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note, en particulier, que des consultations sont intervenues sur une possible ratification des conventions nos 121, 122, 151, 156, 167, 175, 183 et 184 et prie le gouvernement de la tenir au courant de la suite donnée à ces consultations. La commission invite le gouvernement, d’une manière générale, à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
2. Consultations avec des organisations représentatives. Ayant à l’esprit que la Commission de la Conférence a souligné l’importance du dialogue social qui nécessite un respect total de l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs et des principes et procédures de l’OIT (CRP no 24, deuxième partie, 92e session, Genève, 2004, p. 59), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des consultations «efficaces» avec des «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (articles 1 et 2 de la convention).
1. La commission prend note de la brève déclaration contenue dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2001. Se référant à sa demande directe de 1999, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant les consultations tenues à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de préciser la nature de tous rapports ou recommandations qui en seraient issus (paragraphe 2) et d’en communiquer éventuellement la teneur.
2. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention no 144 s’applique dans le pays en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou tous autres éléments illustratifs de l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, à préciser la nature de tout rapport ou recommandation en résultant (paragraphe 2) et à les communiquer dans la mesure du possible.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur l'ensemble des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et à indiquer si, conformément à l'alinéa d) de ce paragraphe, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration de chacun des rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.
La commission a pris note des indications transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que la Sous-commission tripartite consultative pour les questions de l'OIT a tenu deux réunions en 1993. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que lors de la réunion du 28.10.1993 de la Sous-commission tripartite consultative pour les questions de l'OIT, trois représentants des employeurs et trois des travailleurs ont été désignés pour suivre les réunions futures. Elle espère que les prochains procès-verbaux des réunions montreront que les employeurs et les travailleurs sont effectivement représentés sur un pied d'égalité au sein de cet organisme, ce qui ne semblait pas être le cas jusqu'à présent.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que, pour l'application de cette disposition, aucune disposition n'existe encore dans la législation pour prévoir le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation; elle relève toutefois l'indication du gouvernement selon laquelle des personnes sont désignées par le gouvernement pour expliquer la loi et les procédures de la négociation collective dans les ateliers et séminaires organisés par les groupes de travailleurs. Prière de continuer à fournir des informations sur l'effet donné à cette disposition de la convention.
Article 5. La commission a pris note avec intérêt des consultations intervenues au titre du paragraphe 1 c) (réexamen de conventions non ratifiées). Elle note aussi l'indication selon laquelle la sous-commission discutera à l'avenir de questions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (paragraphe 1 a)). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, y compris sur la fréquence de ces consultations. Prière de préciser, aussi, la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
Article 6. La commission note que la question de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention n'a pas encore été examinée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les consultations qui devraient avoir lieu avec les organisations représentatives sur ce point.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement qui couvre la période se terminant le 30 juin 1991. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations organisées sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de donner des indications supplémentaires sur les articles suivants de la convention.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'organisme national créé pour organiser les consultations sur les questions faisant l'objet de la convention est la Sous-commission tripartite consultative pour les questions du BIT. Le rapport du gouvernement indique également que les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent désigner un nombre variable de représentants et que plusieurs structures tripartites sont basées sur la législation, ce qui, en principe, assure une représentation sur un pied d'égalité.
La commission est d'accord sur le fait que cette disposition doit être interprétée comme impliquant non pas une stricte égalité numérique entre employeurs et travailleurs, mais l'attribution d'un poids égal à leurs opinions respectives et une égale représentation de leurs points de vue et intérêts. Cependant, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.
Article 4, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrangement n'a encore été pris pour le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si une telle formation est considérée comme nécessaire et si des arrangements au sens de cette disposition sont prévus.
Article 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la question de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention n'a pas encore été examinée. Prière de fournir des détails sur les consultations qui devraient avoir lieu avec les organisations représentatives sur cette question.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'organisme national créé pour organiser les consultations sur les questions faisant l'objet de la convention est la Sous-commission tripartite consultative pour les questions du BIT. Le rapport du gouvernement indique également que les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent désigner un nombre variable de représentants et que plusieurs structures tripartites sont basées sur la législation, ce qui, en principe, assure une représentation sur un pied d'égalité.