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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 31 août 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Renforcement du dialogue social. La commission accueille favorablement l’adoption, en juin 2019, de la loi sur le Forum de négociation tripartite (TNF), qui établit le TNF en tant que plate-forme tripartite pour le dialogue social et les négociations sur les questions socio-économiques. Le TNF comprend trois structures: le TNF principal, le comité technique et le secrétariat. Le gouvernement indique que des crédits budgétaires ont été alloués à l’institutionnalisation du TFN en vue d’améliorer son efficacité et que des mesures ont été prises pour la nomination du chef de son secrétariat (directeur exécutif du TNF). Pour sa part, le ZCTU souligne la nécessité d’accélérer l’institutionnalisation du TNF et la mise en place d’un secrétariat indépendant. Le ZCTU réitère ses préoccupations au sujet de l’article 19 qui exige toujours le maintien du secret concernant les informations liées aux activités du TNF, et de l’article 19, paragraphe 3, qui prévoit l’imposition d’une amende et/ou d’une peine de prison pour une période ne dépassant pas trois ans, et demande sa modification, en consultation avec les partenaires sociaux. Le ZCTU souligne que le fait de criminaliser toute divulgation d’informations sur le processus de dialogue social ne favorise pas de bonnes relations professionnelles et préconise de promouvoir la transparence et l’ouverture dans le processus de dialogue social. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été convenu avec les partenaires sociaux de soumettre la nouvelle version de l’article 19 au Comité technique du TNF afin qu’il examine différentes propositions sur la manière de garantir la confidentialité des questions discutées au sein du TNF sans recourir à des sanctions pénales applicables aux partenaires sociaux. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’examen des propositions, le processus de modification de l’article 19 sera lancé. Tout en comprenant que certaines informations traitées par le TNF peuvent exiger de ses membres qu’ils respectent des obligations de confidentialité, la commission a du mal à comprendre comment les sujets énumérés à l’article 5 de la convention pourraient être soumis à de telles règles de confidentialité alors qu’ils visent précisément à ce que ces questions soient débattues ouvertement avec les partenaires sociaux afin qu’ils puissent en informer leurs mandants respectifs. Enfin, le gouvernement se réfère à l’adoption du plan d’action des partenaires tripartites du Zimbabwe visant à traiter certaines des questions soulevées par la Mission de contacts directs (MCD), qui s’est rendue dans le pays en avril 2022, à la suite d’une demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 108e session (juin 2019) dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le plan d’action prévoit l’adoption, entre autres, de mesures visant à renforcer le dialogue social et le tripartisme par l’intermédiaire du TNF. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur tout progrès réalisé pour réformer l’article 19 de la loi de 2019 sur le Forum de négociation tripartite (TNF), en vue d’éliminer l’imposition de sanctions pour la divulgation d’informations relatives aux questions liées à l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur la situation en ce qui concerne la création et le fonctionnement du TNF, y compris la mise en place de son secrétariat. La commission se réfère à son observation de 2022 sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle encourageait le gouvernement à poursuivre le dialogue avec ses partenaires sociaux et le Bureau pour assurer la mise en œuvre du plan d’action des partenaires tripartites du Zimbabwe.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la loi de 2019 sur le TNF, celui-ci a pour principales fonctions: mener des consultations et des négociations sur des questions sociales et économiques et soumettre des recommandations au cabinet; négocier un contrat social, si nécessaire; et favoriser la coopération des mandants tripartites et d’autres parties prenantes, ainsi que contribuer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues dans diverses instances, y compris le TNF, entre avril 2021 et août 2022. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont également été consultés en 2021 et 2022 au sujet de la soumission des rapports au titre de l’article 22 sur l’application des conventions ratifiées. Il ajoute que les mandants tripartites se sont mis d’accord sur les délais à adopter pour la préparation et l’examen des rapports que le gouvernement doit soumettre au titre de l’article 22. En outre, le gouvernement indique qu’à l’issue de consultations tripartites, il a été convenu de ratifier la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un dialogue social au titre du TNF s’est tenu à Victoria Falls, du 8 au 10 décembre 2021, dans le but de permettre aux partenaires sociaux de débattre des questions clés dans un cadre informel et de renforcer l’esprit d’équipe parmi les mandants tripartites. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont convenu d’organiser un séminaire sur une base annuelle dans le but d’évaluer chaque année les avancées du TNF et de planifier les mesures à prendre. En outre, le gouvernement signale que des consultations tripartites ont également eu lieu sur la législation et les politiques nationales (paragraphe 5 c) de la recommandation no 152), notamment le projet de loi portant modification de la loi sur le travail, le salaire minimum, la loi sur le maintien de l’ordre et de la paix, et le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur l’emploi et le travail. Le ZCTU souligne pour sa part que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés à propos de l’adoption de plusieurs politiques socio-économiques et de la formulation de projets de loi affectant les travailleurs et les employeurs, tels que la Stratégie nationale de développement (NDS-1), le projet de loi sur les services de santé et le projet de loi sur la fonction publique. Enfin, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si des consultations tripartites ont eu lieu sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1) a)), sur la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1) b)), et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1) e)). La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du ZTCU portant sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention, et de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention, notamment en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4. Formation. La commission note que l’article 15 de la deuxième annexe de la loi de 2019 sur le TNF inclut parmi ses compétences l’adoption de mesures visant à améliorer les compétences et les connaissances des membres du TNF, notamment en fournissant ou en aidant d’autres personnes à fournir des installations pour la formation, l’éducation et la recherche, notamment l’octroi de bourses d’études pour ce type de formation. En outre, le plan d’action des partenaires tripartites du Zimbabwe prévoit la mise en œuvre de mesures de renforcement des capacités en matière de dialogue social et de tripartisme à l’intention des partenaires sociaux et des principales parties prenantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur les mesures prises, y compris en matière de financement, pour renforcer les capacités des membres du Forum de négociation tripartite (TNF).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 31 août 2017. La commission note en outre la réponse du gouvernement aux observations du ZCTU, reçue le 14 novembre 2017.
Article 2 de la convention. Renforcement du dialogue social. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des détails sur les progrès réalisés pour institutionnaliser le Forum de négociation tripartite (TNF) ainsi que sur les activités concernant les normes internationales du travail menées dans le cadre de ce forum. Le gouvernement indique que l’élaboration du projet de loi du TNF a bien avancé et que, le 7 avril 2017, le bureau du Procureur général a publié un quatrième projet de loi du TNF, au sujet duquel il sollicitait les commentaires du gouvernement et des partenaires sociaux. Le projet de loi révisé, contenant les commentaires des partenaires sociaux, a ensuite été soumis au ministère du Service public, du Travail et de la Prévoyance sociale. A cela, le gouvernement ajoute que le projet de loi contient une disposition visant la création d’un secrétariat indépendant et à temps plein, le but étant d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Dans ses observations, le ZCTU confirme que des consultations tripartites ont bien eu lieu, mais il se dit préoccupé par le retard important pris par le gouvernement dans la procédure d’institutionnalisation du TNF, aujourd’hui en cours depuis sept ans. Le ZCTU est également préoccupé du fait que sa demande de modification de l’article 19 du projet de loi relatif au TNF n’a pas encore retenu l’attention du gouvernement. Selon le syndicat, l’article 19 du projet de loi prévoit le maintien du secret et de la confidentialité et stipule les sanctions pénales prévues en cas de diffusion d’informations sur des questions en cours de négociation. Selon le ZCTU, le TNF est une plate-forme de dialogue social dans laquelle le partage de l’information et les idées qui y sont exprimées dans les discussions ne devraient pas se limiter aux seuls participants à la négociation, car chaque mandant y a un intérêt. De plus, le fait de criminaliser toutes divulgations sur le processus de dialogue social n’est pas la meilleure façon de promouvoir de bonnes relations professionnelles. Le ZCTU préconise, au lieu de cela, la transparence et l’ouverture en faisant participer les membres aux prises de décisions. S’agissant des observations du ZCTU concernant la modification de l’article 19 du projet de loi relatif au TNF, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a été conseillé au Procureur général de modifier l’article 19 du projet, comme le demandaient les partenaires sociaux. Le gouvernement informe que le projet de loi relatif au TNF a bien été modifié et qu’il a été tenu compte des points de vue des partenaires sociaux. La version modifiée a été soumise pour examen par le comité du cabinet chargé de la législation, ce qui constitue la dernière étape avant sa présentation au Parlement. Tout en prenant note du fait que le projet de loi sur le TNF a été transmis par le gouvernement, la commission remarque toutefois que l’article 19, paragraphes 1 et 2, du projet de loi relatif au TNF prévoit encore le respect du secret concernant les informations relatives aux activités du TNF, et que l’article 19, paragraphe 3, prévoit l’imposition d’une amende et/ou d’une peine de prison pour une période ne dépassant pas trois ans. La commission encourage le gouvernement à envisager la modification du projet de loi relatif au TNF, en consultation avec les partenaires sociaux, avant son adoption, afin d’éviter l’effet dissuasif que pourrait avoir l’imposition de sanctions en cas de divulgations sur le processus de dialogue social, y compris en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concernant l’état d’avancement du projet de loi sur le TNF, et de fournir copie de la version finale dès qu’elle sera disponible.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les discussions tripartites concernant tous les rapports devant être soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT se sont tenues les 28 et 29 août 2016. D’autres consultations ont également eu lieu le 30 mai 2017 afin de discuter des points inscrits à l’ordre du jour de la 106e session de la Conférence internationale du Travail. De plus, le 24 mai 2017, le TNF a adopté des résolutions sur la mise en œuvre des recommandations de la mission de haut niveau du BIT qui a eu lieu au Zimbabwe en 2017, la feuille de route à utiliser pour finaliser l’élaboration du projet de loi sur la législation du travail (amendement), et sur l’élaboration d’une réglementation propre aux zones économiques spéciales. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, suite aux consultations tripartites tenues en 2015 sur le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, le comité du cabinet chargé de la législation a approuvé la ratification de ce protocole. D’autres consultations tripartites ont eu lieu sur la possibilité de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les consultations qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Renforcement du dialogue social. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en septembre 2014 indiquant qu’il consulte régulièrement les partenaires sociaux sur toutes les questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans son observation de 2010, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement de préparer un projet de loi sur le Forum tripartite de négociation (TNF). Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le processus d’élaboration du projet de loi relatif au TNF n’a pas pu être mené à bien au cours de la mandature du précédent gouvernement. De ce fait, les partenaires sociaux discutent actuellement des principes d’une législation sur le TNF dont le nouveau gouvernement sera saisi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés pour institutionnaliser le TNF et sur les activités concernant les normes internationales du travail déployées par cet organisme.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à la communication au BIT des rapports relatifs aux activités normatives à l’ordre du jour de la 103e session (2014) de la Conférence (tendant notamment, d’une part, à compléter la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, d’autre part, à faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle). Il précise qu’une réunion préparatoire s’est tenue en mai 2014, avant la 103e session de la Conférence internationale du Travail, afin de consulter les partenaires sociaux sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Il ajoute que les partenaires sociaux ont été invités à soumettre leurs observations sur l’application des conventions ratifiées pour lesquelles des rapports doivent être soumis pour examen à la commission en 2014. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment sur les consultations consacrées au réexamen des conventions qui n’ont pas été ratifiées, comme la convention no 122, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renforcement du dialogue social. Soutien du Bureau. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en novembre 2010 indiquant qu’il a l’intention de préparer un projet de loi destiné à légiférer sur le Forum tripartite de négociation (TNF). Le gouvernement rend compte de la réunion plénière du TNF qui s’est tenue le 16 septembre 2010, au cours de laquelle ses membres ont été informés des progrès accomplis en vue de finaliser les principes de la législation du TNF et de prendre les dispositions appropriées pour la mise en place d’un secrétariat indépendant du TNF. Les membres du TNF ont été également invités à prendre note de l’adoption par le cabinet, le 1er juin 2010, de la politique nationale de l’emploi. Des perspectives de ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, seront également discutées au sein du TNF. Le gouvernement indique en outre que, à une réunion tripartite ayant eu lieu le 16 octobre 2010, les partenaires sociaux ont délibéré sur les domaines prioritaires que sont la création d’emplois, la protection sociale et le VIH/sida sur le lieu de travail, le dialogue social, l’égalité des sexes et l’accès des femmes à l’autonomie. La commission se félicite de cette approche qui cherche à trouver des solutions et à établir une cohésion sociale et à renforcer l’application du droit grâce à des consultations tripartites efficaces. Elle invite donc le gouvernement à inclure dans son prochain rapport d’autres informations sur les progrès accomplis afin d’institutionnaliser le Forum national tripartite et sur sa contribution aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail, telle que stipulée par la convention no 144, qui doit être considérée comme des plus significatives du point de vue de la gouvernance.

Consultations tripartites efficaces. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures qui garantissent des consultations tripartites sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations tenues à cet égard, ainsi que la nature de tout rapport ou de toute recommandation rédigés à la suite de ces consultations (article 5, paragraphe 2, de la convention).

Article 5, paragraphe 1 d), de la convention. Rapports sur les conventions ratifiées. Dans les commentaires transmis en novembre 2007 au gouvernement, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a indiqué que, n’ayant pas reçu copie des rapports du gouvernement sur les conventions ratifiées de l’OIT, il a soumis ses propres commentaires sans se référer auxdits rapports. La commission rappelle à nouveau que, l’«obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, considéré en tenant compte de la discussion relative aux «consultations efficaces» contenue dans les paragraphes 24 à 31 de cette étude. La commission invite le gouvernement à examiner les mesures à prendre afin d’organiser des «consultations efficaces» sur les questions soulevées par les rapports qui doivent être adressés au BIT conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Renforcement du dialogue social. Soutien du Bureau. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 ainsi que des commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçus en août 2008. Le gouvernement indique que, avec l’aide du bureau sous-régional de l’OIT, le gouvernement et les partenaires sociaux ont engagé des consultations sur la manière dont les activités de l’OIT seront entreprises dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) au Zimbabwe (2006-07). Le programme prévoit la création d’un comité directeur national chargé de superviser la réalisation des activités, y compris celles liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions de l’OIT. Le gouvernement indique que la coopération, telle qu’elle est prévue par la convention, est le principe directeur des consultations tripartites sur le PPTD. La commission note que la création d’un environnement propice par le maintien et le renforcement du dialogue social a été considérée comme l’une des trois priorités du PPDT. Ce programme a pour objectif trois résultats susceptibles de contribuer à créer cet environnement propice: i) un dialogue social renforcé et institutionnalisé; ii) un plan d’action national sur les questions d’égalité entre les sexes; et iii) une mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT. La commission se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans laquelle il est souligné que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». La commission invite donc le gouvernement et les partenaires sociaux à faire rapport sur l’impact du programme par pays pour un travail décent pour promouvoir des consultations tripartites efficaces, comme requis par la convention, convention qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.

Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que des consultations tripartites efficaces ont lieu, par exemple, au sein du Conseil pour la réduction des dépenses et du Conseil consultatif sur les salaires et traitements. Il déclare en outre que les consultations tripartites continuent d’être la méthode de travail pour la mise en œuvre de différents projets, y compris celui sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des préoccupations exprimées par le ZCTU qui affirme que le gouvernement et les employeurs du Zimbabwe ne prennent pas au sérieux la notion de tripartisme puisque le Forum de négociation tripartite (TNF) n’est gouverné par aucun statut et que ses décisions sont sujettes à révision de la part du Cabinet. Le ZCTU explique que le TNF ne fait que des recommandations qui sont soit, adoptées soit rejetées par le gouvernement. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur ce point, selon lesquels le mandat du TNF a fait l’objet d’un débat considérable qui a abouti à l’élaboration du document sur les principes fondateurs du TNF. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur le fonctionnement du Forum de négociation tripartite en relation avec les matières mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également d’indiquer la fréquence des consultations tenues sur ces matières ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations faits suite à ces consultations (article 5, paragraphe 2, de la convention).

Article 5, paragraphe 1 d). Rapports sur les conventions ratifiées. Le gouvernement indique dans son rapport que les rapports sur l’application des normes sont adressés sans retard au syndicat. Le ZCTU déclare toutefois ne pas avoir reçu copie des rapports du gouvernement sur les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, et il a donc soumis ses propres commentaires sans référence aux rapports du gouvernement. La commission rappelle que l’«obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, pour remplir ces obligations au terme de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports, que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau, ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports.» (Paragr. 92, étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 88session de la Conférence internationale du Travail, 2000.) La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre pour tenir des «consultations efficaces» sur les questions découlant des rapports à faire à l’OIT en application de l’article 22 de la Constitution.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçus en septembre 2006. Elle note que des consultations tripartites sont toujours en cours sur la ratification des conventions nos 121, 122, 151, 156, 167, 175, 183 et 184, et prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ces consultations (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).

2. Consultations avec des organisations représentatives. Le ZCTU indique que le concept du tripartisme n’est pas considéré avec sérieux par le gouvernement et que les décisions du Forum de négociation tripartite (TNF), dont le fonctionnement n’est gouverné par aucun statut, sont sujettes à révision de la part du Cabinet. Selon le ZCTU, le gouvernement, qui continue à promulguer de nouvelles lois sur le travail sans consultation préalable des partenaires sociaux, prendrait du temps pour envoyer les rapports sur l’application des conventions de l’OIT à l’organisation syndicale pour commentaires, lorsqu’il n’est pas dans l’impossibilité de les communiquer, et interférerait dans la sélection des représentants des travailleurs aux réunions tripartites. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations tripartites continues à être menées sous les auspices du TNF, et qu’il travaille actuellement avec ses partenaires, dont le BIT, à renforcer le rôle des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, afin de rendre les délibérations du TNF plus efficaces quant à leur impact sur le développement socio-économique. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions en suspens relatives à l’exercice des droits syndicaux et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des consultations tripartites «efficaces» avec des «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention (articles 1, 2 et 5 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004 sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note, en particulier, que des consultations sont intervenues sur une possible ratification des conventions nos 121, 122, 151, 156, 167, 175, 183 et 184 et prie le gouvernement de la tenir au courant de la suite donnée à ces consultations. La commission invite le gouvernement, d’une manière générale, à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Consultations avec des organisations représentatives. Ayant à l’esprit que la Commission de la Conférence a souligné l’importance du dialogue social qui nécessite un respect total de l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs et des principes et procédures de l’OIT (CRP no 24, deuxième partie, 92e session, Genève, 2004, p. 59), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des consultations «efficaces» avec des «organisations représentatives» jouissant du droit de liberté syndicale (articles 1 et 2 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note de la brève déclaration contenue dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2001. Se référant à sa demande directe de 1999, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant les consultations tenues à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de préciser la nature de tous rapports ou recommandations qui en seraient issus (paragraphe 2) et d’en communiquer éventuellement la teneur.

2. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention no 144 s’applique dans le pays en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou tous autres éléments illustratifs de l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, à préciser la nature de tout rapport ou recommandation en résultant (paragraphe 2) et à les communiquer dans la mesure du possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur l'ensemble des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et à indiquer si, conformément à l'alinéa d) de ce paragraphe, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration de chacun des rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des indications transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que la Sous-commission tripartite consultative pour les questions de l'OIT a tenu deux réunions en 1993. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que lors de la réunion du 28.10.1993 de la Sous-commission tripartite consultative pour les questions de l'OIT, trois représentants des employeurs et trois des travailleurs ont été désignés pour suivre les réunions futures. Elle espère que les prochains procès-verbaux des réunions montreront que les employeurs et les travailleurs sont effectivement représentés sur un pied d'égalité au sein de cet organisme, ce qui ne semblait pas être le cas jusqu'à présent.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que, pour l'application de cette disposition, aucune disposition n'existe encore dans la législation pour prévoir le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation; elle relève toutefois l'indication du gouvernement selon laquelle des personnes sont désignées par le gouvernement pour expliquer la loi et les procédures de la négociation collective dans les ateliers et séminaires organisés par les groupes de travailleurs. Prière de continuer à fournir des informations sur l'effet donné à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission a pris note avec intérêt des consultations intervenues au titre du paragraphe 1 c) (réexamen de conventions non ratifiées). Elle note aussi l'indication selon laquelle la sous-commission discutera à l'avenir de questions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (paragraphe 1 a)). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, y compris sur la fréquence de ces consultations. Prière de préciser, aussi, la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission note que la question de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention n'a pas encore été examinée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les consultations qui devraient avoir lieu avec les organisations représentatives sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement qui couvre la période se terminant le 30 juin 1991. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations organisées sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de donner des indications supplémentaires sur les articles suivants de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'organisme national créé pour organiser les consultations sur les questions faisant l'objet de la convention est la Sous-commission tripartite consultative pour les questions du BIT. Le rapport du gouvernement indique également que les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent désigner un nombre variable de représentants et que plusieurs structures tripartites sont basées sur la législation, ce qui, en principe, assure une représentation sur un pied d'égalité.

La commission est d'accord sur le fait que cette disposition doit être interprétée comme impliquant non pas une stricte égalité numérique entre employeurs et travailleurs, mais l'attribution d'un poids égal à leurs opinions respectives et une égale représentation de leurs points de vue et intérêts. Cependant, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 4, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrangement n'a encore été pris pour le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si une telle formation est considérée comme nécessaire et si des arrangements au sens de cette disposition sont prévus.

Article 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la question de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention n'a pas encore été examinée. Prière de fournir des détails sur les consultations qui devraient avoir lieu avec les organisations représentatives sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement qui couvre la période se terminant le 30 juin 1991. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations organisées sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de donner des indications supplémentaires sur les articles suivants de la convention.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'organisme national créé pour organiser les consultations sur les questions faisant l'objet de la convention est la Sous-commission tripartite consultative pour les questions du BIT. Le rapport du gouvernement indique également que les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent désigner un nombre variable de représentants et que plusieurs structures tripartites sont basées sur la législation, ce qui, en principe, assure une représentation sur un pied d'égalité.

La commission est d'accord sur le fait que cette disposition doit être interprétée comme impliquant non pas une stricte égalité numérique entre employeurs et travailleurs, mais l'attribution d'un poids égal à leurs opinions respectives et une égale représentation de leurs points de vue et intérêts. Cependant, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 4, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrangement n'a encore été pris pour le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si une telle formation est considérée comme nécessaire et si des arrangements au sens de cette disposition sont prévus.

Article 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la question de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention n'a pas encore été examinée. Prière de fournir des détails sur les consultations qui devraient avoir lieu avec les organisations représentatives sur cette question.

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