National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a souligné qu’il est nécessaire, avant la fixation d’un nouveau salaire minimum, de procéder à une étude approfondie sur l’évolution des salaires dans différents secteurs économiques, laquelle doit inclure une analyse des tendances de l’emploi, le coût de la vie et l’évolution des salaires par profession et par région géographique. Fixer un salaire minimum sans prendre en considération ces facteurs peut déstabiliser le cadre macroéconomique du pays et peser sur l’évolution de l’emploi. Le gouvernement a établi un document visant à réactiver le Conseil des salaires minima, qui doit être soumis pour examen par le Cabinet; le Cabinet doit approuver le nouveau conseil des salaires avant le mois de septembre 2014. Une fois approuvé, le conseil des salaires doit mener à bien ses travaux dans un délai de six mois et soumettre ses recommandations au Cabinet avant la fin du mois d’avril 2015. Le Cabinet doit examiner les recommandations d’ici à juin 2015, et le nouveau salaire minimum doit être mis en place en juillet 2015. Son gouvernement est prêt à suivre les recommandations de la commission d’experts et espère recevoir une aide financière et technique du BIT pour mener à bien le processus de fixation des salaires minima d’une manière qui soit bénéfique pour les travailleurs, les employeurs et le gouvernement.
Les membres travailleurs ont déclaré que la commission d’experts souligne depuis des années plusieurs problèmes graves liés principalement au gel du salaire minimum depuis 1984, une situation justifiée par la «non-réactivation du Conseil des salaires minima». A cet égard, la commission d’experts avait rappelé que «le but fondamental de la convention, à savoir garantir aux travailleurs un salaire minimum qui garantisse à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie convenable, ne peut être réalisé sans que le salaire minimum soit révisé à intervalles réguliers compte tenu de l’évolution du coût de la vie et d’autres indicateurs économiques. […] Lorsque les taux minimums de rémunération diminuent au point de perdre pratiquement toute leur valeur, de sorte qu’ils finissent par ne plus correspondre aux besoins réels des travailleurs, la fixation du salaire minimum devient une simple formalité vide de sens.» Chaque année, la commission d’experts note que le gouvernement ne répond pas à ses demandes répétées. Les membres travailleurs ont regretté que, bien que le gouvernement ait annoncé en juin 2013 le lancement d’un processus d’identification des personnes susceptibles de faire partie du Conseil des salaires minima et la réalisation d’une étude, aucune information n’a été communiquée depuis sur ces points. Il semble que le gouvernement n’ait pas l’intention d’ajuster les salaires aussi longtemps que l’exploitation du pétrole et du gaz n’a pas bénéficié au pays. Selon les membres travailleurs, la question de la composition du Conseil des salaires minima n’est qu’un prétexte inacceptable. Les membres travailleurs ont également fait référence à la recommandation (nº 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, selon laquelle les organismes de fixation des salaires devraient tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable, des dispositions devraient prévoir la révision des taux minima de salaires fixés quand les travailleurs ou les employeurs qui font partie de ces organismes le demandent, ainsi que la participation dans les organismes de fixation des salaires d’une ou de plusieurs personnes indépendantes et, dans la mesure du possible, des femmes devraient y participer en qualité de représentantes des travailleurs ou de personnes indépendantes. Les membres travailleurs ont déploré le fait que le gouvernement cherche à se soustraire à ses obligations en vertu de la convention, tout simplement en ne prenant aucune mesure pour s’assurer que l’organisme visé par la recommandation no 30 est constitué et fonctionne. En outre, les membres travailleurs ont rappelé que la convention requiert également la consultation des partenaires sociaux et ont suggéré que des consultations pourraient être organisées d’une manière moins formelle mais néanmoins efficace. Se référant aux exemples de bonnes pratiques citées dans l’étude d’ensemble de 2014 en ce qui concerne la publication des salaires minima dans le Journal officiel (Gambie, Guatemala, Kenya, Slovaquie, République-Unie de Tanzanie et Tunisie), les membres travailleurs ont souligné que la publication constitue une formalité substantielle. L’objectif de la convention qui a donné naissance à d’autres conventions, comme la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, est de permettre à toutes les catégories de travailleurs d’être couvertes par un salaire minimum. Pour la majorité des travailleurs ougandais, le salaire actuel n’est pas suffisant pour vivre décemment. Le respect des dispositions de la convention et l’instauration d’un salaire minimum mis à jour selon des mécanismes appropriés devraient permettre à ces travailleurs, y compris les femmes (en particulier celles qui travaillent dans l’économie informelle), de vivre mieux. Les membres travailleurs ont donc demandé au gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention et de s’abstenir d’utiliser des arguments inappropriés pour se soustraire à ses obligations. Soulignant le lien entre droits de l’homme et dignité humaine, les membres travailleurs ont souligné que c’est le seul moyen de promouvoir la croissance économique et de stimuler l’économie locale.
Les membres employeurs ont rappelé l’historique de ce cas, examiné par la commission d’experts de 2006 à 2013. Tout au long de cet examen, la commission d’experts a fait état de sa préoccupation quant à l’inactivité du Conseil des salaires minima et, en conséquence, à l’absence de toute revalorisation du taux de salaire minimum depuis 1984. Elle a, à plusieurs reprises, demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réactiver le conseil. La commission d’experts n’a pu toutefois qu’exprimer ses regrets de constater l’inaction du gouvernement, à part l’indication que la procédure d’identification des personnes devant être nommées au conseil avait été entreprise, indication apparemment restée elle-même sans lendemain. Cette inaction du gouvernement sur la fixation du salaire minimum est préoccupante. Le gouvernement doit instamment prendre les initiatives nécessaires pour rétablir sans délai et assurer le bon fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima conformément à la convention. Le gouvernement est encouragé à faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau. En outre, les partenaires sociaux doivent être pleinement associés aux mesures à prendre pour réactiver le système de fixation des salaires minima.
Le membre travailleur de l’Ouganda a signalé que la dernière révision du salaire minimum en vertu de la loi de 1964 sur les conseils consultatifs des salaires minima et les conseils des salaires était intervenue en 1984 pour l’établir à 6 000 shillings ougandais par mois (environ 2,3 dollars E.-U.). Aucune autre révision n’est intervenue depuis lors. Alors que le gouvernement et les employeurs soutiennent qu’un salaire minimum découragerait les investissements, les pays voisins affichant des taux de salaires minima plus élevés attirent plus d’investisseurs. Le Conseil consultatif des salaires minima a été institué en application de la notice générale no 176 en 1995. En 1998, après que les travailleurs aient lancé un appel au gouvernement, une étude a été réalisée et le conseil consultatif a recommandé un taux intersectoriel de 58 000 schillings ougandais (environ 25 dollars E.-U), mais cette recommandation a été rejetée. Depuis, les dispositifs ne sont plus en vigueur. L’absence de méthode de fixation des salaires minima signifie que l’esprit et la lettre de la Constitution nationale et des politiques de développement sont ignorés, que les droits de l’homme sont bafoués et que la situation difficile des femmes s’aggrave. La Constitution nationale ougandaise dispose que tous les Ougandais ont le droit à une vie digne. Le plan de développement national de l’Ouganda relève que le maintien d’un salaire minimum est une mesure essentielle pour augmenter l’accès à un emploi rémunéré, lutter contre les inégalités et stimuler la croissance. Le salaire minimum est aussi une question de droits de l’homme, comme l’affirme l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le salaire minimum actuel qui demeure inchangé (6 000 schillings ougandais) constitue une violation claire du droit des travailleurs. De la même manière, l’absence de méthodes de fixation des salaires minima accroît l’exploitation et la discrimination dont les travailleurs sont victimes, plus particulièrement dans l’économie informelle. Selon certaines informations, 50 pour cent des travailleuses sont employées dans les trois secteurs économiques qui rémunèrent le moins: agriculture, travaux domestiques, exploitation des mines et carrières. Les travailleurs ont sollicité auprès du président du parlement, en 2000, une intervention devant le parlement sur cette question. Un projet de loi sur le réajustement du taux du salaire minimum avait été présenté, examiné et, plus tard, adopté, mais il n’a jamais eu force de loi car le Président a refusé de le promulguer. L’Ouganda est l’un des pays les plus pauvres au monde et une grande part de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté de 1,2 dollar par jour. Les dispositions relatives à la protection sociale se limitent uniquement à quelques sections de l’emploi formel. Par conséquent, pour la plupart des gens, le travail constitue le principal atout et la principale source de revenus. L’absence de pratiques visant à définir des salaires minima expose les travailleurs à l’exploitation. Un salaire minimum protégerait les travailleurs les plus vulnérables.
La membre employeuse de l’Ouganda a dit apprécier les remarques du gouvernement et du membre travailleur de l’Ouganda. Depuis l’échec de sa tentative de révision du salaire minimum en 1995, le gouvernement a cherché à reconstituer le Conseil des salaires minima et il a demandé aux partenaires sociaux de procéder à des nominations à cette fin, mais le conseil n’a malheureusement pas été rétabli. L’Ouganda a été confronté à des épreuves économiques, notamment lors de l’arrivée au pouvoir du gouvernement intérimaire, mais la plupart de ces épreuves ont été surmontées et le pays a depuis lors renoué avec la croissance. Il faut espérer que le gouvernement tiendra les engagements pris devant la présente commission de renouveler ses efforts et qu’il sera en mesure de faire état de résultats positifs.
La membre travailleuse du Kenya a comparé la situation de l’Ouganda à celle du Kenya, où les salaires minima bénéficient aux travailleurs de l’économie formelle comme de l’économie informelle. En Ouganda, 24,5 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté national, 56 pour cent des actifs travaillent dans l’économie informelle et la part des travailleurs pauvres est estimée à 36 pour cent de la population active. Les coupeurs de canne, par exemple, gagnent 120 000 shillings (soit environ 46,9 dollars E.-U) par mois, tandis que d’autres travailleurs gagnent moins. Certains doivent faire des heures supplémentaires ou prendre une activité additionnelle au détriment de leur santé et de leur vie de famille. Et ce alors que les plantations dégagent un profit annuel de plus de 100 millions de dollars et disposent d’un capital de 375 millions de dollars. Les revenus des coupeurs de canne comme ceux d’autres travailleurs tels que les travailleurs domestiques, les vendeurs de nourriture, les ouvriers de chantier ou les journalistes de radio n’atteignent généralement pas les 3 dollars par jour, ce qui ne permet pas de vivre. Les familles sont déstructurées par la mobilisation des enfants en soutien aux revenus du foyer et il est clair que l’absence de salaire minimum aggrave l’incidence du travail des enfants, y compris dans ses pires formes. La demande de la commission d’experts que le gouvernement prenne sans délai des mesures pour établir la méthode appropriée de fixation des salaires minima doit être satisfaite.
Le membre travailleur du Congo s’est dit choqué d’apprendre le niveau du salaire minimum en Ouganda. A cet égard, la commission d’experts a rappelé plusieurs fois que, pour jouer son rôle de politique sociale, le salaire minimum ne doit pas tomber en deçà d’un niveau socialement acceptable et conserver son pouvoir d’achat par référence à un panier de biens de consommation essentiels. Or le coût de la vie a considérablement augmenté en Ouganda, qui reste l’un des pays les plus pauvres au monde, sans que le gouvernement ne prenne aucune mesure au cours des trente dernières années pour remédier à cette injustice. Le gouvernement doit assurer sans plus attendre la réactivation et le fonctionnement normal du Conseil des salaires minima.
Le membre travailleur du Brésil a fait observer que, comme l’indique le rapport de la commission d’experts, il n’y a pas eu de réajustement effectif du salaire minimum depuis 1984. Dans ses rapports, le gouvernement indique que le processus de désignation des partenaires sociaux vient d’être engagé et qu’un document dont on ne connaît pas l’objet sera communiqué aux organes compétents. Alors qu’il n’y a pas eu de réajustement depuis trente ans, il semblerait que les partenaires sociaux n’aient pas encore été désignés. Le rapport du gouvernement montre clairement qu’il n’a aucune intention de respecter la convention. Le salaire minimum est un outil fondamental pour combattre la pauvreté, distribuer les revenus et créer de l’emploi et, par conséquent, favoriser l’économie, en particulier dans les pays du Sud. Les politiques effectives de revalorisation du salaire minimum appliquées dans certains pays ont prouvé que le salaire minimum est efficace non seulement en tant que moteur du développement économique, mais également comme instrument de création d’emplois décents. Il est préoccupant de voir la manière dont le gouvernement traite cette question. La commission devrait prier instamment le gouvernement de prêter l’attention nécessaire à cette question, de poursuivre d’urgence le processus de consultation et de prendre des mesures efficaces pour fixer un salaire minimum national adapté aux besoins du peuple ougandais.
Le membre travailleur du Nigéria a rappelé qu’en Ouganda, depuis l’adoption de l’ordonnance sur le salaire minimum de 1950, toutes les tentatives de réglementation des salaires avaient échoué. Les dernières initiatives en ce sens datent de presque trente ans, en 1984. Le gouvernement persiste à ignorer l’esprit et la lettre de la convention en privant les travailleurs de la protection d’un système de fixation des salaires minima. La situation économique montre pourtant combien il serait urgent de protéger de nouvelles privations ceux qui travaillent et vivent dans la pauvreté. Selon les statistiques du PIB, des prix à la consommation et des prix de la nourriture, l’économie se porte bien, mais de nombreux travailleurs ne sont pourtant pas en mesure d’acheter de la nourriture pour eux-mêmes ou leur famille. Une étude du BIT de 2013 a montré qu’en 2005 un peu plus de 50 pour cent des salariés étaient pauvres et 30 pour cent en situation d’extrême pauvreté. Cette situation s’est détériorée du fait des crises financière et économique. Une enquête du marché du travail de 2009-10 a indiqué que 24,4 pour cent de la population active vivaient sous le seuil de pauvreté, tandis que 21 pour cent entraient dans la catégorie des «travailleurs pauvres» disposant d’un revenu mensuel médian de 50 000 shillings (soit environ 20 dollars E.-U). Le gouvernement a refusé d’accéder aux demandes de la communauté des travailleurs d’établir sans plus attendre les mécanismes nécessaires de fixation des salaires minima. Il a délibérément bloqué en 2012 une tentative des travailleurs d’introduire au parlement une proposition de loi sur le salaire minimum et il a même arrêté des travailleurs qui demandaient la constitution du Conseil des salaires minima. Cette situation ne peut plus durer et la présente commission devrait exiger du gouvernement l’engagement ferme d’établir dans un délai déterminé un système de fixation des salaires minima.
Le représentant gouvernemental a réitéré que le gouvernement prenait des dispositions pour assurer la conformité du mécanisme de fixation des salaires minima avec les exigences de la convention, quoique des problèmes subsistent du fait d’un manque de soutien technique et financier. Ce processus ira de l’avant, avec ou sans l’assistance technique du BIT. L’année dernière, le gouvernement a signé une nouvelle charte tripartite avec ses partenaires et le gouvernement travaille maintenant en coopération avec eux. Ces partenaires ont proposé leurs candidats pour siéger au Conseil des salaires minima et le gouvernement examine actuellement ces candidatures. Contrairement à ce qu’a déclaré le membre travailleur de l’Ouganda, le gouvernement ne pense pas qu’un salaire minimum aurait pour effet de dissuader les investisseurs. Le gouvernement a plutôt fait preuve de prudence en raison des niveaux de chômage. Des efforts ont été déployés pour s’attaquer au problème du chômage en élaborant des politiques et en créant des instruments qui ont permis d’augmenter le nombre d’emplois avec, par exemple, des programmes d’emploi pour les jeunes visant à réduire le chômage des jeunes. De même, il n’est pas exact que des travailleurs aient été arrêtés pour avoir évoqué la question des salaires minima; il n’est pas non plus exact que la population vive sous le seuil de pauvreté du fait de l’absence d’un salaire minimum. Au contraire, la situation s’est améliorée avec la croissance du PIB depuis la fin des années quatre-vingt-dix. Le gouvernement prend l’engagement de mener à bien la mise en place du mécanisme de fixation des salaires minima d’ici le mois de juillet 2015.
Les membres employeurs ont salué l’engagement du gouvernement de rétablir le système de fixation des salaires minima d’ici juillet 2015. Les conclusions de la présente commission devraient prendre acte de cet engagement, tout en soulignant la préoccupation de la commission sur l’inaction du gouvernement jusqu’à ce jour, recommander que les mesures soient prises conformément à la convention et en consultation avec les partenaires sociaux et suggérer le recours à l’assistance technique du Bureau.
Les membres travailleurs ont relevé que le gouvernement proposait d’attendre encore jusqu’à septembre 2015 pour rétablir le mécanisme de fixation des salaires minima. Le gouvernement devrait cesser d’invoquer différents prétextes pour échapper à son obligation de réajuster le salaire minimum. Conformément aux engagements pris devant la présente commission, il doit prendre sans délai des mesures pour que le Conseil des salaires minima puisse s’acquitter de sa mission. Le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du Bureau à cette fin et soumettre pour la session de 2015 de la commission d’experts un rapport sur les progrès accomplis.
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.Développements législatifs. La commission note, d’après les informations fournies par le Bureau de pays de l’OIT pour la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, que la loi sur l’emploi de 2006 est actuellement en cours de révision, en consultation avec les partenaires sociaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, et de communiquer copie de la loi sur l’emploi de 2006 modifiée, une fois qu’elle sera adoptée. Par ailleurs, la commission espère que ses commentaires au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, seront pris en compte dans le cadre de la révision de la loi en question, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.Salaires minimaArticle 3 de la convention no 26. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Le gouvernement indique également que le rapport dudit conseil était examiné au sein du cabinet. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été réajusté.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.Protection du salaireLa commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement au titre de la convention no 95, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention no 95 sur la base des informations à sa disposition. Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes n’ont toujours pas été fournies concernant les mesures qui donnent effet aux articles 1, 4, 7, paragraphe 2, 8, 10, 12, paragraphe 1et14 a) de la convention no 95. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à l’égard de ces articles.Article 1 de la convention no 95. Couverture de toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les cotisations que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.Compte tenu du fait que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi traitent de la question du paiement partiel des salaires en nature et prévoit que le ministre peut adopter des règlements sur la question.Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés.Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission note que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi prévoit que le salarié n’est pas obligé d’utiliser tous économats établis par l’employeur à l’usage de ses salariés ou les services qui fonctionnent en liaison avec l’entreprise. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2,dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie des salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. La commission note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires, quant à elles, ne sont pas limitées. À cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevée dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017.Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. La commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
Répétition Article 3 de la convention. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Dans son rapport, le gouvernement indique également que le cabinet examinait le rapport du conseil. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été ajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de toutes les dispositions de la convention à la lumière de la loi sur l’emploi de 2006. Le gouvernement est également prié de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention à la lumière de la loi sur l’emploi de 2006. Le gouvernement est également prié de répondre à sa précédente observation et notamment de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’adoption de la loi sur l’emploi de 2006. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de répondre à sa précédente observation et notamment de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note par ailleurs l’adoption de la loi sur l’emploi de 2006, qu’elle examinera lors de sa prochaine session. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de répondre à sa précédente observation et notamment de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des données statistiques concernant le salaire mensuel moyen par branche d’activité et profession. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le salaire minimum national n’a pas été ajusté depuis 1984 et s’élève actuellement à 6 000 shillings ougandais (environ 3,30 dollars des Etats-Unis) par mois. En outre, elle a appris d’autres sources qu’en 1997 le Conseil du salaire minimum avait adopté, par le biais de consultations tripartites, le rapport contenant ses recommandations sur le salaire minimum national, qui a ensuite été soumis au Cabinet, mais qu’aucune mesure concrète ne semble avoir été prise depuis.
Dans ce contexte, la commission rappelle que le but fondamental de la convention, à savoir garantir aux travailleurs un salaire minimum qui garantisse à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie convenable, ne peut être réalisé sans que le salaire minimum soit révisé à intervalles réguliers compte tenu de l’évolution du coût de la vie et d’autres indicateurs économiques. La commission considère que, lorsque les taux minimums de rémunération diminuent au point de perdre pratiquement toute leur valeur, de sorte qu’ils finissent par ne plus correspondre aux besoins réels des travailleurs, la fixation du salaire minimum devient une simple formalité vide de sens. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour garantir que le taux de salaire minimum en vigueur soit un instrument efficace au service de la politique sociale, c’est-à-dire pour qu’il ne tombe pas en-deçà d’un «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il conserve son pouvoir d’achat par rapport à un ensemble déterminé de biens de consommation essentiels. Elle le prie également de la tenir informée de tout fait nouveau concernant le financement et le fonctionnement du Conseil de fixation du salaire minimum, surtout en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission souhaiterait recevoir une copie de la loi sur l’emploi, adoptée en 2006. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions signalées à la législation sur le salaire minimum ainsi que les sanctions infligées, et toute autre précision qui permettrait à la commission de mieux comprendre les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement ou les progrès qu’il a réalisés en vue de s’acquitter des obligations imposées par la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport). Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d’autres textes, tels que le décret sur l’emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en œuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d’un réseau d’agents et d’inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l’application des règlements sur le salaire minimum (par exemple, le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l’application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 5, et le Point V du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d’autres textes, tels que le décret sur l’emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en œuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d’un réseau d’agents et d’inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l’application des règlements sur le salaire minimum (par exemple le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l’application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 1 de la convention, lu conjointement avec l'article 5, et le Point V du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d'autres textes, tels que le décret sur l'emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en oeuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d'un réseau d'agents et d'inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l'application des règlements sur le salaire minimum (par exemple le nombre d'infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l'application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le Conseil des salaires minimums, chargé de fixer ces salaires, ne fonctionne plus depuis 1984. Le gouvernement mentionne au nombre de ses difficultés le fort taux d'inflation, qui rend obsolète au bout d'un très court délai tout salaire minimum recommandé, ainsi que les programmes d'ajustement structurel. Il précise, en outre, qu'un salaire minimum a été directement négocié entre les travailleurs et les employeurs et que, selon les informations dont on dispose, la plupart des établissements et des secteurs sont en mesure de verser un salaire plus élevé que le secteur public.
La commission prend note des informations ci-dessus. Elle rappelle qu'en ratifiant cette convention tout Etat Membre s'engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries ou parties d'industries "où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas" (article 1, paragraphe 1, de la convention).
La commission renvoie également aux paragraphes 428 et 429 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle indique que l'objectif fondamental des instruments examinés est de garantir aux travailleurs un salaire minimum assurant à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant, et que cet objectif devrait être tenu constamment présent à l'esprit, en particulier lorsque des programmes d'ajustement structurel sont appliqués.
La commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour rétablir ou créer un mécanisme de fixation des salaires minima conforme aux prescriptions de la convention et de communiquer des informations sur la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.